Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6504/2024 Arrêt du 4 novembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 octobre 2024. Vu la demande d'asile déposée, le 29 juillet 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ et son transfert au CFA de C._______ en date du 4 août suivant, le rapport de la police frontière du 31 juillet 2023, aux termes duquel le requérant avait été contrôlé à B._______ en date du 28 juillet précédent, les données du système « Eurodac », consultées par le SEM le 9 août 2023 et selon lesquelles l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie en date du (...) juillet précédent, la procuration en faveur de Caritas Suisse et l'autorisation pour l'autorité d'asile d'avoir accès à son dossier médical, toutes deux signées par le requérant en date du 10 août 2023, le formulaire « F2 » du (...) août 2023, l'audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) du 29 août 2023, l'acte de naissance produit en copie par le requérant et indiquant comme date de naissance le (...), le droit d'être entendu accordé, le 5 septembre 2023, à l'intéressé sur la question de son âge et sa prise de position du 11 septembre suivant, la requête de reprise en charge adressée, le 19 septembre 2023, par le SEM aux autorités italiennes sur la base l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III), laquelle est demeurée sans réponse, les journaux de soins des (...) août et (...) septembre 2023 ainsi que le formulaire « F2 » du (...) septembre 2023, la décision de modification des données SYMIC prise, le 21 septembre 2023, par le SEM fixant la date de naissance du requérant au (...), la communication du mandataire du 13 octobre suivant, la décision du SEM du 23 novembre 2023 attribuant le requérant au canton du D._______, la décision du 8 avril 2024, par laquelle le SEM a décidé de mettre fin à la procédure Dublin et de traiter la demande dans le cadre d'une procédure nationale, l'audition sur les motifs du 25 septembre 2024, la prise de position de l'intéressé du 3 octobre 2024 sur le projet de décision du SEM datée du même jour, la décision du 7 octobre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat par Caritas Suisse, intervenue le lendemain, le recours interjeté, le 15 octobre 2024, par l'intéressé contre la décision du SEM, par lequel il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs la dispense du versement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office, l'attestation médicale du (...) octobre précédent, jointe au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et le délai (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses deux auditions, le requérant a exposé qu'il avait quitté la Guinée en raison des troubles qui s'y déroulaient et dans l'espoir d'aider sa mère - depuis lors décédée - en trouvant un travail, qu'il serait originaire du village de E._______, près de F._______, qu'il a d'abord déclaré avoir été battu par deux fois par des militaires (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition RMNA, pt 7.01), qu'il a ensuite allégué l'avoir été deux ou trois fois par semaine, ou encore deux ou trois fois par mois, dans la localité de G._______ (province de Conakry) et le quartier de H._______ à Conakry, les soldats lui prenant son argent (cf. p-v de l'audition du 25 septembre 2024, questions 70 à 72, 76 et 77, 82 à 89 et 115), qu'il se serait d'abord rendu à F._______, puis, en 2021, à Conakry, restant jusqu'à son départ, l'année suivante, dans le quartier de I._______ (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 1.17.04, 2.01 et 5.01), qu'il a toutefois affirmé, lors de l'audition sur les motifs, avoir quitté la Guinée en 2019 (cf. p-v de l'audition du 25 septembre 2024, questions 46, et 96 à 99), qu'à l'incitation de ses frères aînés J._______ et K._______, il les aurait accompagnés au Mali, d'où tous trois auraient poursuivi leur route vers l'Algérie, puis la Tunisie, que lors de la traversée vers l'Italie, ses deux frères, qui se trouvaient dans une autre embarcation, se seraient noyés, qu'après son arrivée en Italie, l'intéressé aurait aussitôt entrepris de rejoindre la Suisse, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les motifs invoqués par le requérant sont dénués de pertinence, qu'en effet, il a déclaré avoir été épisodiquement victime de violences de la part de militaires qui voulaient le voler, sans toutefois fournir aucun détail à ce sujet, le nombre et la localisation de ces agressions demeurant obscurs, qu'il a admis avoir quitté la Guinée - à une date d'ailleurs peu claire - essentiellement en raison de la situation instable qui y régnait et pour aider financièrement sa famille (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 1.17.04, 5.01 et 7.01 ; p-v de l'audition du 25 septembre 2024, questions 26 et 66 à 69), qu'ainsi, l'intéressé n'a fait état d'aucune persécution basée sur un des motifs précisés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau de nature à en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conséquence, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, il ressort de son récit que les violences dont il aurait été victime de la part de soldats - à supposer qu'elles soient avérées - seraient survenues de manière inopinée à des fins de vol, son identité n'ayant joué aucun rôle, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2900/2023 du 7 décembre 2023 p. 6), que selon les attestations médicales figurant au dossier, l'intéressé a été traité en août 2023 pour des problèmes dentaires, qu'à la même époque, selon les journaux de soins et ses propres déclarations à l'audition sur les motifs, il était psychiquement perturbé en raison du décès de sa mère ainsi que de ses deux frères et a présenté des troubles du sommeil, traités par Atarax et Valverde, que selon l'attestation du 10 octobre 2024 jointe au recours, il s'est vu prescrire en réserve de la Quétiapine « pour le sommeil », qu'ainsi, aucun rapport médical récent ne faisant ressortir de problèmes de santé d'une gravité particulière, des mesures d'instruction supplémentaires, telles que requises par le mandataire dans ses prises de position des 13 octobre 2023 et 3 octobre 2024, apparaissent inutiles, qu'en outre, bien que non scolarisé, le recourant est jeune, sans charge de famille et a travaillé comme (...), (...),et (...) (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 1.17.04 ; p-v de l'audition du 25 septembre 2024, questions 26, 79 à 81, 100 et 101), que plusieurs membres de sa famille résident dans la région de F._______, à savoir son père, l'épouse de ce dernier, une soeur et trois frères (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 3.01 ; p-v de l'audition du 25 septembre 2024, questions 123 à 125), qu'enfin, par décision du 21 septembre 2023, contre laquelle l'intéressé n'a pas recouru, le SEM n'a pas retenu sa qualité de mineur, que dans le présent recours, il ne fait pas non plus valoir d'élément en lien avec son âge, en vue de remettre en cause l'exécution du renvoi, qu'au reste, il pourra recevoir l'assistance de sa famille, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en conséquence, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que dès lors, en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :