Asile et renvoi
Sachverhalt
pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu’il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d’être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n’invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 13 novembre 2024, que, partant la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, aucunement motivée, doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
D-7140/2024 Page 4 que les sérieux préjudices doivent atteindre une certaine intensité du point de vue objectif et subjectif, qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré qu’il était né à C._______ et avait vécu entre deux quartiers de cette ville, soit au domicile familial à D._______ et à E._______, où il aurait séjourné chez des amis en raison du manque de place chez sa famille, qu’il a allégué pour l’essentiel deux motifs d’asile, à savoir ses conditions de vie difficiles, notamment suite à la destruction du logement familial, en juillet 2022, par des inondations, pour lesquelles l’Etat n’aurait fourni aucune aide, ainsi que les problèmes qu’il aurait rencontrés avec la famille maternelle de sa fille, qu’en effet, le 4 juillet 2022, suite à des pluies abondantes, le logement familial sis à D._______ aurait été totalement inondé et une partie des murs de la maison serait tombée, qu’après avoir attendu en vain l’aide de l’Etat, la famille aurait décidé de s’installer au village de F._______, qu’en raison de son handicap (…) qui amenuisait ses perspectives professionnelles, l’intéressé n’aurait eu, selon lui, aucune perspective d’avenir dans ce village, qu’en outre, il aurait été menacé par la famille maternelle de sa fille qui aurait voulu que la mère épouse un autre homme que lui, ce que cette dernière aurait refusé, que, le rendant responsable de cette situation, la famille aurait soudoyé des policiers pour qu’ils le recherchent, l’arrêtent et l’enferment, que dès lors, l’intéressé aurait quitté la Guinée à la fin du mois de juillet 2022 et serait arrivé en Suisse le 13 août 2023, après avoir séjourné au Mali, en Algérie et en Italie, qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa décision du 8 octobre 2024 que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi,
D-7140/2024 Page 5 que d’abord, tant l’absence d’aide de l’Etat guinéen suite à l’inondation du logement familial, que le manque de perspectives professionnelles de l’intéressé notamment en raison de son handicap ou l’absence de moyens financiers ne constituent des motifs d’asile au sein de l’art. 3 LAsi, que s’agissant des préjudices que l’intéressé aurait subis de la part des membres de la famille de la mère de son enfant, ceux-ci, sous réserve de leur vraisemblance, n’atteignent pas l’intensité suffisante pour pouvoir être considérés comme de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, les policiers étant supposés avoir recherché le recourant à son domicile depuis 2020 (cf. procès-verbal d’audition [p.- v.] du 18 septembre 2024, réponse à la question 86, p. 11), ils l’auraient certainement trouvé jusqu’à son départ en juillet 2022, si telle avait été leur intention, ceci d’autant plus que l’intéressé aurait travaillé comme (…) puis (…) à la (…) de G.______, que, de même, s’il s’était réellement senti en danger, il aurait pu entamer des démarches auprès des autorités guinéennes compétentes pour obtenir protection et se prémunir d’éventuelles agressions, que le fait que la famille de la mère de son enfant serait riche, influente et de connivence avec les autorités n’est basé que sur ses propres allégations nullement étayées, que, de même, n’ayant pas tenté des démarches auprès de la police avant son départ de Guinée, il n’a pas été en mesure de produire des moyens de preuve susceptibles de démontrer l’inactivité de celle-ci, que, cela étant, dans son recours, l’intéressé a soutenu, pour la première fois, que la mère de l’enfant avait « violé les lois de la famille », que dès lors, il n’est pas compréhensible que la colère de la famille ne se soit pas portée contre elle, mais contre l’intéressé, qu’enfin, comme relevé à juste titre par le SEM, les problèmes rencontrés par le recourant, pour autant qu’ils soient vraisemblables, étant localement circonscrits, l’intéressé peut s’installer, le cas échéant, dans une autre partie de la Guinée,
D-7140/2024 Page 6 que comme il a déjà été mentionné, le fait que la famille serait puissante au point de pouvoir exercer son influence dans d’autres parties de la Guinée n’est en rien démontré, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu’au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
D-7140/2024 Page 7 que malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2262/2024 du 8 juillet 2024
p. 7 s. et E-2900/2023 du 7 décembre 2023 p. 6), que par ailleurs, l’intéressé est jeune et, à l’exception de (…), en bonne santé psychologique et physique (cf. p.- v. du 18 septembre 2024, réponses aux questions 4 à 8, p. 2), qu’il dispose d’expériences professionnelles dans son pays d’origine, ayant travaillé pour une société (…) de 2017 à 2021, puis (…) à la (..) de G._______ jusqu’en juillet 2022, que par ailleurs, l’intéressé pourra compter sur le soutien d’un réseau familial constitué notamment par (…) et (…), qui séjournent actuellement à F._______, dans un logement appartenant à (…), qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), alors que
D-7140/2024 Page 8 la demande du 28 novembre 2024, visant au réexamen de la décision incidente du Tribunal du 20 novembre précédent, est sans objet suite au présent prononcé,
(dispositif page suivante)
D-7140/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 6 décembre 2024.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :
E. 8 octobre 2024 que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi,
D-7140/2024 Page 5 que d’abord, tant l’absence d’aide de l’Etat guinéen suite à l’inondation du logement familial, que le manque de perspectives professionnelles de l’intéressé notamment en raison de son handicap ou l’absence de moyens financiers ne constituent des motifs d’asile au sein de l’art. 3 LAsi, que s’agissant des préjudices que l’intéressé aurait subis de la part des membres de la famille de la mère de son enfant, ceux-ci, sous réserve de leur vraisemblance, n’atteignent pas l’intensité suffisante pour pouvoir être considérés comme de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, les policiers étant supposés avoir recherché le recourant à son domicile depuis 2020 (cf. procès-verbal d’audition [p.- v.] du 18 septembre 2024, réponse à la question 86, p. 11), ils l’auraient certainement trouvé jusqu’à son départ en juillet 2022, si telle avait été leur intention, ceci d’autant plus que l’intéressé aurait travaillé comme (…) puis (…) à la (…) de G.______, que, de même, s’il s’était réellement senti en danger, il aurait pu entamer des démarches auprès des autorités guinéennes compétentes pour obtenir protection et se prémunir d’éventuelles agressions, que le fait que la famille de la mère de son enfant serait riche, influente et de connivence avec les autorités n’est basé que sur ses propres allégations nullement étayées, que, de même, n’ayant pas tenté des démarches auprès de la police avant son départ de Guinée, il n’a pas été en mesure de produire des moyens de preuve susceptibles de démontrer l’inactivité de celle-ci, que, cela étant, dans son recours, l’intéressé a soutenu, pour la première fois, que la mère de l’enfant avait « violé les lois de la famille », que dès lors, il n’est pas compréhensible que la colère de la famille ne se soit pas portée contre elle, mais contre l’intéressé, qu’enfin, comme relevé à juste titre par le SEM, les problèmes rencontrés par le recourant, pour autant qu’ils soient vraisemblables, étant localement circonscrits, l’intéressé peut s’installer, le cas échéant, dans une autre partie de la Guinée,
D-7140/2024 Page 6 que comme il a déjà été mentionné, le fait que la famille serait puissante au point de pouvoir exercer son influence dans d’autres parties de la Guinée n’est en rien démontré, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu’au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
D-7140/2024 Page 7 que malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2262/2024 du 8 juillet 2024
p. 7 s. et E-2900/2023 du 7 décembre 2023 p. 6), que par ailleurs, l’intéressé est jeune et, à l’exception de (…), en bonne santé psychologique et physique (cf. p.- v. du 18 septembre 2024, réponses aux questions 4 à 8, p. 2), qu’il dispose d’expériences professionnelles dans son pays d’origine, ayant travaillé pour une société (…) de 2017 à 2021, puis (…) à la (..) de G._______ jusqu’en juillet 2022, que par ailleurs, l’intéressé pourra compter sur le soutien d’un réseau familial constitué notamment par (…) et (…), qui séjournent actuellement à F._______, dans un logement appartenant à (…), qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), alors que
D-7140/2024 Page 8 la demande du 28 novembre 2024, visant au réexamen de la décision incidente du Tribunal du 20 novembre précédent, est sans objet suite au présent prononcé,
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D-7140/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 6 décembre 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7140/2024 Arrêt du 14 janvier 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 octobre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 août 2023, la procuration signée, le 17 août suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, les procès-verbaux des auditions de l'intéressé des 23 août 2023 (entretien « Dublin ») et 18 septembre 2024 (audition sur les motifs d'asile), la décision incidente du 23 septembre 2024, par laquelle le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), la décision du 8 octobre 2024, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 novembre 2024, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de cause au SEM, les demandes de dispense du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, le courrier du 15 novembre 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, la décision incidente du 20 novembre 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle ainsi que d'exemption du paiement de l'avance de frais et a invité l'intéressé à verser, jusqu'au 6 décembre 2024, une avance de frais de 750 francs, le courrier de (...) du 28 novembre 2024 demandant le réexamen de ladite décision incidente, le paiement de l'avance de frais intervenu dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.329), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 13 novembre 2024 est recevable, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 13 novembre 2024, que, partant la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, aucunement motivée, doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que les sérieux préjudices doivent atteindre une certaine intensité du point de vue objectif et subjectif, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était né à C._______ et avait vécu entre deux quartiers de cette ville, soit au domicile familial à D._______ et à E._______, où il aurait séjourné chez des amis en raison du manque de place chez sa famille, qu'il a allégué pour l'essentiel deux motifs d'asile, à savoir ses conditions de vie difficiles, notamment suite à la destruction du logement familial, en juillet 2022, par des inondations, pour lesquelles l'Etat n'aurait fourni aucune aide, ainsi que les problèmes qu'il aurait rencontrés avec la famille maternelle de sa fille, qu'en effet, le 4 juillet 2022, suite à des pluies abondantes, le logement familial sis à D._______ aurait été totalement inondé et une partie des murs de la maison serait tombée, qu'après avoir attendu en vain l'aide de l'Etat, la famille aurait décidé de s'installer au village de F._______, qu'en raison de son handicap (...) qui amenuisait ses perspectives professionnelles, l'intéressé n'aurait eu, selon lui, aucune perspective d'avenir dans ce village, qu'en outre, il aurait été menacé par la famille maternelle de sa fille qui aurait voulu que la mère épouse un autre homme que lui, ce que cette dernière aurait refusé, que, le rendant responsable de cette situation, la famille aurait soudoyé des policiers pour qu'ils le recherchent, l'arrêtent et l'enferment, que dès lors, l'intéressé aurait quitté la Guinée à la fin du mois de juillet 2022 et serait arrivé en Suisse le 13 août 2023, après avoir séjourné au Mali, en Algérie et en Italie, qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa décision du 8 octobre 2024 que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que d'abord, tant l'absence d'aide de l'Etat guinéen suite à l'inondation du logement familial, que le manque de perspectives professionnelles de l'intéressé notamment en raison de son handicap ou l'absence de moyens financiers ne constituent des motifs d'asile au sein de l'art. 3 LAsi, que s'agissant des préjudices que l'intéressé aurait subis de la part des membres de la famille de la mère de son enfant, ceux-ci, sous réserve de leur vraisemblance, n'atteignent pas l'intensité suffisante pour pouvoir être considérés comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les policiers étant supposés avoir recherché le recourant à son domicile depuis 2020 (cf. procès-verbal d'audition [p.- v.] du 18 septembre 2024, réponse à la question 86, p. 11), ils l'auraient certainement trouvé jusqu'à son départ en juillet 2022, si telle avait été leur intention, ceci d'autant plus que l'intéressé aurait travaillé comme (...) puis (...) à la (...) de G.______, que, de même, s'il s'était réellement senti en danger, il aurait pu entamer des démarches auprès des autorités guinéennes compétentes pour obtenir protection et se prémunir d'éventuelles agressions, que le fait que la famille de la mère de son enfant serait riche, influente et de connivence avec les autorités n'est basé que sur ses propres allégations nullement étayées, que, de même, n'ayant pas tenté des démarches auprès de la police avant son départ de Guinée, il n'a pas été en mesure de produire des moyens de preuve susceptibles de démontrer l'inactivité de celle-ci, que, cela étant, dans son recours, l'intéressé a soutenu, pour la première fois, que la mère de l'enfant avait « violé les lois de la famille », que dès lors, il n'est pas compréhensible que la colère de la famille ne se soit pas portée contre elle, mais contre l'intéressé, qu'enfin, comme relevé à juste titre par le SEM, les problèmes rencontrés par le recourant, pour autant qu'ils soient vraisemblables, étant localement circonscrits, l'intéressé peut s'installer, le cas échéant, dans une autre partie de la Guinée, que comme il a déjà été mentionné, le fait que la famille serait puissante au point de pouvoir exercer son influence dans d'autres parties de la Guinée n'est en rien démontré, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2262/2024 du 8 juillet 2024 p. 7 s. et E-2900/2023 du 7 décembre 2023 p. 6), que par ailleurs, l'intéressé est jeune et, à l'exception de (...), en bonne santé psychologique et physique (cf. p.- v. du 18 septembre 2024, réponses aux questions 4 à 8, p. 2), qu'il dispose d'expériences professionnelles dans son pays d'origine, ayant travaillé pour une société (...) de 2017 à 2021, puis (...) à la (..) de G._______ jusqu'en juillet 2022, que par ailleurs, l'intéressé pourra compter sur le soutien d'un réseau familial constitué notamment par (...) et (...), qui séjournent actuellement à F._______, dans un logement appartenant à (...), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), alors que la demande du 28 novembre 2024, visant au réexamen de la décision incidente du Tribunal du 20 novembre précédent, est sans objet suite au présent prononcé, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 6 décembre 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :