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E-4621/2024

E-4621/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-30 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4621/2024 Arrêt du 30 mai 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 20 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 8 mai 2023, les procès-verbaux de ses auditions du 19 mai (entretien individuel « Dublin ») et du 25 juillet 2023 (audition sur les motifs d'asile), les documents médicaux des 16, 26 juin et 21 juillet 2023, dont il ressort que l'intéressé souffrait de douleurs dentaires, d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif, pour lesquels un traitement médicamenteux à base de Trittico 50 mg et d'Atarax 25 mg en réserve lui a été prescrit et la poursuite d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré lui a été recommandée, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 juin 2024, la décision du 20 juin 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 juillet 2024, contre la décision précitée auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet 2024, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi du requérant, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais de procédure, d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et d'octroi d'un délai au 31 août 2024 pour produire un rapport médical, dont il est assorti, le courrier complémentaire du 2 septembre 2024, par lequel le requérant a transmis un rapport médical du 29 août précédent, établi par un médecin des B._______, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie malinké, a déclaré en substance être originaire de Conakry, où il aurait vécu avec sa famille, qu'après avoir été scolarisé durant sept ans, il aurait interrompu ses études faute de moyens financiers, puis effectué un apprentissage de (...), métier qu'il aurait exercé deux à trois ans, en parallèle de son activité de (...), que s'agissant de ses motifs d'asile, il a indiqué qu'approximativement en 2015, il aurait pris part à une manifestation organisée par le Front National pour la Défense de la Constitution (ci-après : FNDC), lors de laquelle il aurait été frappé à la tête avec un fusil par des gendarmes et l'un de ses amis aurait été tué, que quatre ou cinq ans avant son départ du pays ou approximativement un an avant son départ, selon les versions, un homme d'ethnie peule, dénommé « C._______ », aurait mis gratuitement à disposition du requérant et de sa famille une chambre dans le quartier de D._______, à Conakry, après que les autorités étatiques les avaient contraints de quitter le « terrain abandonné » sur lequel ils habitaient dans le quartier de E._______, qu'un jour, au cours de l'année 2020, le fils dudit individu, dénommé F._______, qui était un vendeur de drogue, aurait proposé à l'intéressé de travailler pour lui, ce qu'il aurait refusé, que deux semaines plus tard, la fille du logeur, dénommée G._______, aurait demandé au requérant de l'aider à déplacer des meubles dans sa chambre, proposition qu'il aurait acceptée, que celle-ci lui aurait alors fait des avances, sans succès, puis se serait déshabillée et aurait crié, attirant l'attention de son frère et de voisins qui se trouvaient à proximité, qui auraient accusé l'intéressé de l'avoir violée et lui auraient cassé le bras droit ou la main gauche, selon les versions, que faute de moyens financiers suffisants pour se rendre à l'hôpital, le requérant serait allé consulter un médecin traditionnel, chez qui il serait resté deux à trois semaines, que durant cette période, il aurait reçu un appel de sa mère, l'informant que leur logeur avait déposé plainte contre lui, la fille de celui-ci prétextant avoir été violée et être tombée enceinte, qu'en son absence, les gendarmes se seraient rendus au domicile familial et auraient emmené son père à sa place, qu'ils auraient ensuite placé en détention, qu'à sa sortie, le père de l'intéressé aurait vu sa santé se dégrader, n'étant alors plus capable de parler, voire même de reconnaître ses enfants, que ne supportant plus le racisme dont il aurait fait l'objet en raison de son ethnie malinké et craignant d'être tué par son logeur, il aurait sollicité le soutien financier de son médecin, puis aurait quitté définitivement son pays le 1er janvier 2021, qu'il aurait emprunté une voiture pour rejoindre le Mali, y travaillant durant quelques mois sur un (...) et dans le domaine du (...), puis se serait rendu en Algérie, où il aurait notamment oeuvré comme employé (...), avant de rejoindre la Tunisie, où il aurait exercé en tant que (...), qu'après avoir quitté Tunis, il aurait embarqué sur un bateau à Sfax, puis serait arrivé en Italie le 10 mars 2023, y demeurant deux mois avant de rejoindre la Suisse, que sur le plan médical, il a expliqué qu'il souffrait de troubles du sommeil et qu'il lui était arrivé d'avoir des « idées noires », précisant qu'il se sentait mieux depuis la mise en place d'un suivi psychologique, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices allégués par l'intéressé n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, qu'il a retenu que son récit contenait de nombreuses contradictions portant sur les points essentiels de ses motifs d'asile, notamment s'agissant de l'intervalle de temps entre la proposition de travail émise par le fils de son logeur et l'évènement survenu avec la fille de ce dernier, du nombre de propositions de travail qui lui auraient été faites, du temps qu'il aurait passé chez le médecin traditionnel et des sévices physiques dont il aurait été victime, qu'il a relevé la confusion dans ses propos relatifs aux dates et aux lieux de ses séjours, indiquant qu'ils ne permettaient pas de déterminer où il avait vécu avant d'emménager dans le quartier de D._______, ni s'il avait ou non vécu dans le quartier de H._______, dont il avait parlé lors de son audition complémentaire, que le SEM a souligné que ses allégations étaient divergentes quant aux motifs ayant poussé la fille de son logeur à s'en prendre à lui, qu'après avoir indiqué qu'il en ignorait la raison, l'intéressé avait déclaré avoir été piégé car il avait refusé de travailler pour le fils de son logeur, avant d'expliquer que la fille de ce dernier avait agi de la sorte afin de se soustraire à un mariage forcé, qu'il était singulier que les membres de la famille de son logeur se soient contentés de « lancer des piques » à sa mère lorsqu'ils la croisaient au marché alors qu'ils désiraient le tuer, que le SEM a par ailleurs estimé que, même vraisemblables, les évènements allégués n'étaient pas pertinents, le requérant n'ayant pas sollicité la protection des autorités de son pays, alors qu'il était tenu de le faire, qu'il a relevé que les tensions ethniques et les mouvements de protestation en Guinée n'étaient pas de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que la seule appartenance ethnique de l'intéressé ne suffisait pas pour retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future, qu'enfin, il a retenu que l'agression que celui-ci alléguait avoir subi en 2014 ou 2015 ne pouvait être à l'origine de sa fuite du pays, vu le temps écoulé entre ces évènements, que dans son recours du 22 juillet 2024, le requérant revient sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, qu'ils les conteste, en invoquant notamment l'ancienneté des faits, le temps écoulé entre ses auditions, le stress lors de celles-ci et son jeune âge, qu'il argue en outre qu'il n'aurait de toute manière pas pu obtenir de protection de la part des autorités guinéennes au motif que ses proches n'avaient pas la capacité de le soutenir financièrement dans de telles démarches, que son affaire aurait été considérée comme étant insignifiante et qu'il ne ferait pas le poids face à la famille de « C._______ », qui disposait d'une influence considérable et d'une importante fortune, que sous l'angle de l'exécution du renvoi, il soutient n'avoir « aucun avenir professionnel en Guinée », faute de disposer d'une formation adéquate, que se référant à un rapport de l'organisation non gouvernementale « International Medical Corps » de décembre 2015 ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal E-6969/2017 du 15 novembre 2019, il argue que ses traitements médicaux sont coûteux et très souvent indisponibles dans son pays, qu'il fait valoir que le SEM n'a pas suffisamment tenu compte de sa « situation médicale pourtant alarmante » et qu'il « risque des phases de décompensation et de mise en oeuvre d'idées suicidaires » en l'absence de soins adéquats, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne sont ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, que sous l'angle de la vraisemblance, force est de constater que ses allégations sont confuses ou/et contradictoires, qu'il n'est pas parvenu à indiquer clairement à partir de quand il avait vécu dans le quartier de D._______, évoquant avoir séjourné chez « C._______ » tantôt durant quatre ou cinq ans avant son départ, tantôt dès 2019, voire janvier 2020, soit approximativement un an avant son départ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 25 juillet 2023, R27 ; p-v de l'audition complémentaire du 10 juin 2024, R26, 140, 142 et 153), qu'il n'a pas non plus été en mesure de fournir d'informations précises sur le quartier de E._______, où il aurait vécu avant de s'installer dans le quartier de D._______, qu'après avoir déclaré spontanément qu'il ne pouvait rien dire à propos de cet endroit, l'intéressé n'a su évoquer aucun souvenir de sa vie sur place et s'est montré particulièrement imprécis quant à l'âge jusqu'auquel il y serait demeuré (cf. p-v de l'audition complémentaire du 10 juin 2024, R19 ss et 152), que ses allégations au sujet du quartier de H._______ manquent de clarté, le recourant ayant dans un premier temps déclaré que sa famille y avait déménagé suite à son départ du pays, sans qu'il ne s'y soit jamais rendu, puis qu'il y avait séjourné durant quelques mois en 2020 afin de préparer son départ, avant d'expliquer qu'il connaissait le quartier mais n'y avait jamais vécu (cf. p-v de l'audition du 25 juillet 2023, R37 s. ; p-v de l'audition complémentaire du 10 juin 2024, R28 ss et 148), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les explications de l'intéressé relatives aux raisons ayant poussé la fille de son logeur à s'en prendre à lui sont pour le moins singulières et divergentes, qu'en effet, après avoir émis l'hypothèse que celle-ci l'avait « piégé » après qu'il avait refusé de travailler pour son frère, le recourant a fait valoir que sa motivation était de se soustraire à un mariage forcé avec un homme qui se trouvait en Europe (cf. p-v de l'audition du 25 juillet 2023, R112 et 144 s. ; p-v de l'audition complémentaire du 10 juin 2024, R116 s. et 121), que l'intervalle de temps allégué entre la proposition de travail émise par F._______ et l'évènement survenu avec G._______ a varié considérablement d'une audition à l'autre, soit de deux semaines environ à approximativement trois mois (cf. p-v de l'audition du 25 juillet 2023, R112 et 132 ; p-v de l'audition complémentaire du 10 juin 2024, R143), que selon les versions, F._______ lui aurait proposé de travailler pour lui à une ou deux reprises (cf. p-v de l'audition du 25 juillet 2023, R112 ; p-v de l'audition complémentaire du 10 juin 2024, R57 ss, 122 et 142), que si le recourant a d'abord indiqué être resté environ deux à trois semaines chez son médecin traditionnel, il a par la suite déclaré qu'il s'y trouvait encore quelques mois après l'incident avec G._______, lorsque sa mère l'a appelé pour l'informer de la grossesse de celle-ci (cf. p-v de l'audition du 25 juillet 2023, R134 ; p-v de l'audition complémentaire du 10 juin 2024, R80), qu'il s'est également mépris durant ses auditions en indiquant que les individus qui s'en étaient pris à lui lui avaient cassé le bras droit, alors qu'il a expliqué par la suite qu'il s'agissait de sa main gauche (cf. p-v de l'audition du 25 juillet 2023, R112 ; p-v de l'audition complémentaire du 10 juin 2024, R79), que les explications de l'intéressé sur ces invraisemblances ne suffisent manifestement pas, au vu de leur nombre et de leur importance, à les justifier, que les raisons avancées par le recourant dans son mémoire (cf. p. 4) pour expliquer le fait qu'il n'ait pas recherché la protection des autorités de son pays, à savoir que les autorités n'auraient de toute façon pas considéré sa plainte, qu'il ne disposait d'aucun soutien financier de sa famille pour déposer plainte et qu'il n'y avait aucune chance que celle-ci aboutisse en raison de l'influence et de la richesse de la famille C._______, ne sont pas étayées, que par ailleurs, en tant qu'elle se réfère à la situation générale prévalant dans son pays, sur fond de rivalités ethniques et politiques, sa crainte de persécutions liée à son ethnie malinké n'apparaît pas objectivement fondée, qu'enfin, tel que le SEM l'a relevé à juste titre, le lien de causalité temporel entre les préjudices qu'il aurait subis de la part de policiers lors d'une manifestation du FNDC tenue approximativement en 2015 et sa fuite du pays intervenue le 1er janvier 2021 est rompu, six ans environ séparant ces évènements, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que malgré son instabilité politique, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2262/2024 du 8 juillet 2024 p. 7 s. et E-2900/2023 du 7 décembre 2023 p. 6), qu'en l'occurrence, l'intéressé est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle en tant que (...) et (...) lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il dispose en outre d'un réseau familial solide en Guinée, qu'en ce qui concerne son état de santé, il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'il ressort du rapport médical du 29 août 2024 que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que d'une réaction aigüe à un facteur de stress (F43.0), avec une évolution clinique partiellement favorable (disparition des idées suicidaires et amélioration de la thymie, mais persistance des symptômes de l'état de stress post-traumatique [cf. rapport, p. 2]), et qu'il a bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intensif de crise, de séances de psychomotricité et d'un traitement médicamenteux à base de Sertraline 100 mg et de Quiétapine 25 mg, que son état de santé psychique apparaît ainsi stabilisé, malgré qu'il fasse valoir dans son recours que sa situation médicale est « alarmante » (cf. recours, p. 5), qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait en outre être admis que cet état a pour origine les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, étant souligné que le médecin semble reprendre, dans ses éléments d'anamnèse et son pronostic, les risques invoqués par le recourant en cas de retour, qui n'ont pas été tenus pour crédibles tant par le SEM que par le Tribunal, qu'au regard dudit rapport, l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas la prise d'une médication lourde ou de soins spécifiques qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, seuls un suivi psychiatrique régulier et la poursuite d'un traitement antidépresseur et hypnotique lui ayant été recommandés, que le rapport publié sur Internet par l'ONG « International Medical Corps » en décembre 2015, auquel le recourant fait référence et que le Tribunal ne parvient pas à consulter, qui traite notamment des coûts des médicaments en Guinée et de leur indisponibilité, n'est plus d'actualité, que rien n'indique que l'intéressé puisse se trouver dans une situation comparable à celle dont il est question dans l'arrêt du Tribunal E-6969/2017, auquel il fait également référence dans son mémoire, que comme exposé, il ne présentait plus d'idées suicidaires selon le document médical le plus récent, bien que l'auteur de ce rapport estimait qu'« un risque suicidaire ne serait pas négligeable » en cas de renvoi en Guinée (cf. rapport médical du 29 août 2024, p. 2), que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que l'état de santé psychique du recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, n'est ainsi pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut, qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :