Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 juillet 2016, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), mineur non-accompagné, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Auditionné sommairement le 7 juillet 2016 audit centre, puis sur les motifs de sa demande d'asile, le 8 septembre 2016, il a dit être d'ethnie peule et être né à C._______, où il aurait vécu avec son père et son frère, sans jamais avoir connu sa mère. Il n'a été en mesure de produire ni passeport ni carte d'identité, car il n'aurait pas été suffisamment âgé pour obtenir ces papiers lorsqu'il les a demandés, en 2016. Il aurait fréquenté l'école coranique durant 7 ans, entre (...) et (...). Suite au décès de son père, en 2010, il se serait rendu avec son frère à D._______, où il aurait vécu dès 2012, dans le quartier de E._______. Après le départ de son frère en Angola en 2014, le recourant aurait vécu quelques temps dans le même quartier, chez un ami dénommé F._______. Son frère, devenu vendeur de chaussures en Angola, aurait continué à lui envoyer de l'argent. En 2016, le recourant aurait appris la mort de son frère, victime d'un tir dans sa boutique. Seul, sans soutien et sans famille, le recourant aurait décidé de quitter son pays. En (...) 2016, il se serait rendu au Mali, puis en Algérie et en Libye, où il aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie, avant de finalement rejoindre la Suisse. C. Par décision du 22 juillet 2016, l'autorité judiciaire compétente en matière de protection des enfants a désigné G._______, assistante sociale, en qualité de tutrice de l'intéressé. D. Le 8 septembre 2016, le SEM a adressé une demande de renseignements à la Représentation suisse à H._______, portant notamment sur l'identité du recourant et les membres de sa famille en Guinée. Par écrit du 20 septembre 2017, la Représentation suisse à H._______ a transmis au SEM le résultat des investigations menées sur place par une personne de confiance. Il en ressort principalement que, malgré des recherches menées dans le quartier de E._______ à D._______ et à C._______, l'identité du recourant et des membres de sa famille n'a pas pu être vérifiée, de même que celle de son ami F._______, ce dernier prénom étant très répandu en Guinée. Par courriers du 20 et 27 septembre 2017, le SEM a informé la tutrice de l'intéressé de cette mesure d'instruction, lui a transmis le contenu essentiel du rapport d'enquête et l'a invitée à se déterminer sur les résultats dudit rapport ainsi que sur la possibilité d'une prise en charge de son pupille par l'ONG « Sabou Guinée ». Parallèlement, le SEM a versé à son dossier, sous forme de scan, une attestation datée du 18 septembre 2017, dont il ressort que l'ONG « Sabou Guinée » s'est engagée, en référence à l'Accord avec le SEM pour l'assistance et le suivi de mineurs non accompagnés du 2 août 2017, à assurer la prise en charge de l'intéressé en cas de retour en Guinée. E. Dans sa détermination du 31 octobre 2017, la tutrice du recourant a confirmé que les déclarations de son pupille lors de ses deux auditions étaient exactes, précisant à ce titre que l'absence de résultats des recherches effectuées par la Représentation suisse sur place ne suffisait pas à démontrer que les dires de l'intéressé concernant les membres de sa famille n'étaient pas vraisemblables. F. Par décision du 13 novembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il avait fui son pays car il n'avait plus de famille sur place, ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a en substance retenu que cette mesure était conforme à son intérêt supérieur et appropriée en droit, dès lors qu'il a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à l'absence de membres de famille en Guinée n'étaient - au vu des résultats infructueux des recherches de la Représentation suisse et du manque de réactivité de l'intéressé à prêter le concours nécessaire à l'établissement des faits de sa cause - pas vraisemblables, et qu'en sa qualité de mineur non accompagné, il serait pris en charge, dès son arrivée sur place, par l'organisation « Sabou Guinée », qui s'efforcerait de veiller à sa réintégration dans sa famille. G. Le 8 décembre 2017, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son mandataire entretemps constitué, interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à son annulation en tant qu'elle prévoyait l'exécution du renvoi ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale ainsi que l'octroi d'un délai raisonnable pour produire un rapport médical circonstancié. Dans son recours, l'intéressé conteste en premier lieu l'interprétation faite par le SEM de l'enquête diligentée sur place, selon laquelle il serait un requérant d'asile non collaborant et faisant tout pour dissimuler son identité. Il relève à ce titre que les résultats de cette enquête prouvent au contraire qu'il n'a effectivement aucun membre de sa famille vivant en Guinée et qu'il se retrouverait dès lors totalement isolé en cas de retour. Il fait ensuite grief au SEM de n'avoir pas respecté les conditions spécifiques mises à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné. L'autorité intimée aurait ainsi omis de transmettre à l'ONG « Sabou Guinée » les résultats de l'enquête diligentée sur place, qui montreraient que l'ONG serait incapable de mener à bien son travail de réunification familiale, dans la mesure où aucune solution de placement dans la famille ne se profile pour l'intéressé. Il a en outre estimé qu'il n'y avait aucune garantie qu'il serait pris en charge de manière appropriée par « Sabou Guinée » et a fait valoir à ce titre qu'il était particulièrement vulnérable psychiquement et qu'il bénéficiait d'un suivi psychiatrique soutenu en raison d'un risque suicidaire élevé. Il a dès lors conclu que l'exécution de son renvoi vers la Guinée emporterait violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, CDE) et de l'art. 3 CEDH. H. Par courrier du 15 décembre 2017, l'intéressé a produit un rapport médical daté du (...) 2017 et un certificat médical daté du (...) 2017. Il en ressort principalement que l'intéressé a débuté un suivi psychiatrique dès le (...) 2017, en raison d'un état dépressif récurrent et persistant, de ruminations et d'idéations suicidaires plus ou moins importantes selon les périodes, ainsi que de difficultés du sommeil et d'alimentation régulières. Les praticiens y relèvent une péjoration de son état de santé mental depuis le début de sa prise en charge ainsi qu'une nette aggravation du risque suicidaire à partir du (...) 2017. Ils posent les diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'état de stress post-traumatique en lien avec la disparition et le décès de tous les membres de sa famille, nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison de deux séances hebdomadaires, ainsi qu'une médication à base de Remeron 30mg, Temesta 1mg et Stilnox. Les médecins traitants y relèvent que seul un traitement psychiatrique et psychologique au long cours pourra stabiliser l'état psychologique de l'intéressé. Ils estiment que celui-ci ne pourra pas bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine et précisent qu'en cas de retour en Guinée, le recourant ne pourra vraisemblablement pas guérir de sa maladie et qu'un risque d'aggravation sévère est à prévoir. I. Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern comme mandataire d'office. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a préconisé son rejet, par détermination du 12 janvier 2018. Il a notamment précisé que toutes les indications pertinentes au sujet de l'intéressé (données personnelles, identité des parents, adresses, parcours scolaire) avaient été transmises par le SEM à l'Ambassade de Suisse à H._______ à l'attention de l'Officier de liaison (ILO), ce dernier les ayant ensuite transmises à « Sabou Guinée ». Il a relevé que l'ONG « Sabou Guinée » n'avait fait que confirmer, par l'intermédiaire de l'ILO, la prise en charge effective du recourant, ajoutant que les informations transmises serviraient à entreprendre des investigations sur place, avec la collaboration de l'intéressé, après son rapatriement. Au sujet des affections médicales de l'intéressé, le SEM a retenu que les troubles psychiques dont souffrait le recourant n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de violer l'art 3 CEDH et donc de rendre illicite l'exécution de son renvoi. J. Dans sa réplique du 30 janvier 2018, le recourant a rappelé que le rapport médical du (...) 2017 faisait état d'un traumatisme lié à la perte des membres de sa famille. Il a réitéré qu'il était particulièrement vulnérable et atteint dans sa santé et que ces informations n'avaient pas été transmises par le SEM à l'ONG « Sabou Guinée ». Il a en outre relevé que, dans sa réponse au recours, le SEM s'était prononcé uniquement sur la licéité de son renvoi, omettant complètement d'analyser sa situation personnelle, et en particulier ses problèmes de santé, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi. Il a dès lors conclu que le caractère exigible de son renvoi n'avait pas été examiné à suffisance de droit par le SEM. K. Invité par le Tribunal à mettre à jour sa situation médicale, le recourant a produit une attestation médicale datée du (...) 2019. Les médecins y font état d'une stabilisation de la symptomatologie anxio-dépressive de l'intéressé, mais précisent que son état de santé est demeuré fluctuant depuis le dernier rapport daté de (...) 2017, avec un sérieux risque de passage à l'acte auto-agressif ayant conduit à son hospitalisation. Suite à la mobilisation d'un important réseau professionnel et non-professionnel (ces derniers incluant notamment des éducateurs, des acteurs scolaires et une famille de parrainage), son état psychique s'est amélioré puis stabilisé. Les médecins y relèvent cependant que, malgré cette amélioration, la symptomatologie demeure présente, l'intéressé souffrant toujours de symptômes anxio-dépressifs. Ils confirment dès lors les diagnostics d'état de stress post-traumatique et de trouble dépressif récurrent (avec épisode actuel moyen), auxquels s'ajoute un retard mental léger. Ils précisent en outre que l'intéressé à un niveau cognitif très faible, lequel peut être mis en relation avec les carences affectives dont il a été victime. Il en résulte une vulnérabilité particulière du recourant, notamment dans son rapport au monde affectif et relationnel. Celui-ci continue à bénéficier d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, à raison d'une séance hebdomadaire et d'une médication à base de Temesta 1mg. Outre ce document médical, l'intéressé a également transmis au Tribunal un courrier de G._______ daté du (...) 2019, informant qu'en raison de la grande vulnérabilité de l'intéressé et de son manque d'autonomie pour assumer ses affaires sur un plan administratif, cette dernière a adressé une demande de curatelle d'adulte auprès de la Justice de paix, celui-ci étant désormais majeur. Elle précise notamment que malgré l'évolution favorable de son pupille, celui-ci continue d'avoir besoin d'un important soutien et de stabilité. Le recourant a également produit plusieurs témoignages écrits de sa famille de parrainage en Suisse, soulignant ses efforts d'intégration dans la vie économique et sociale suisse. L. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, le SEM a, dans sa duplique du 6 juin 2019, considéré que l'état de santé de l'intéressé, tant du point de vue somatique que psychique, ne s'opposait pas à son renvoi, dans la mesure où celui-ci n'était pas grave au point de rendre son renvoi inexigible. Il a en outre considéré que les traitements et le suivi prescrits en Suisse pourraient être poursuivis en Guinée, et plus particulièrement au CHU Donka à Conakry. M. Dans sa triplique du 5 septembre 2019, l'intéressé a réitéré qu'il était extrêmement vulnérable, ayant besoin à la fois d'être entouré par une curatrice et de pouvoir continuer son suivi psychiatrique. Il a conclu qu'un renvoi en Guinée mettrait sa vie en danger, non seulement parce qu'il n'y aurait pas accès aux soins adéquats, mais également en raison du « déracinement » que cela engendrerait pour lui. Le recourant a également joint un courrier de sa curatrice, daté du même jour, faisant état de ses efforts d'intégration, malgré ses angoisses et difficultés. Selon sa curatrice, la stabilité psychique de l'intéressé est directement dépendante de son environnement ; un retour dans son pays s'avèrerait dès lors « extrêmement néfaste » pour lui. Sa curatrice confirme en outre que l'état de santé psychique de l'intéressé s'est amélioré, mais que celui-ci nécessite toujours un suivi régulier. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF), ni la LAsi (art. 6 LAsi [RS 142.31]), n'en disposent autrement. 1.3 La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis force de chose décidée. Seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse. 3. 3.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 3.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 3.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. 4.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 4.3 En l'occurrence, en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 4.4 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. 4.4.1 Dans son recours, l'intéressé a, avant tout, contesté l'exécution de son renvoi pour des raisons liées à sa minorité. Il a en particulier fait valoir que le SEM n'avait pas respecté les conditions spécifiques mises à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné et qu'il n'y avait aucune garantie qu'il serait pris en charge de manière appropriée par l'ONG « Sabou Guinée ». Le Tribunal observe toutefois que le recourant est devenu entretemps majeur, le (...). La vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, la minorité du recourant n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu désormais de traiter l'intéressé comme une personne majeure. 4.4.2 Il s'agit en conséquence d'examiner si les conditions d'exécution du renvoi de l'intéressé, aujourd'hui majeur, sont remplies. En l'occurrence, l'intéressé a également fait valoir, durant la procédure de recours, qu'il présente d'importants problèmes médicaux rendant l'exécution de son renvoi en Guinée inexigible. 4.4.2.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Enfin, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss et réf. cit.). 4.4.2.2 En l'espèce, il ressort des pièces versées à l'appui du recours que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent et d'un état de stress post-traumatique. Si sa symptomatologie anxio-dépressive s'est globalement stabilisée depuis 2017, grâce au suivi psychiatrique et psychothérapeutique rapproché dont l'intéressé a pu bénéficier depuis (...) 2017, ses médecins traitants précisent que son état de santé est demeuré fluctuant, avec un important risque de passage à l'acte auto-agressif ayant déjà conduit à son hospitalisation par le passé. Les médecins soulignent en outre que la symptomatologie anxio-dépressive demeure présente et que l'intéressé est particulièrement vulnérable sur le plan affectif et relationnel. Celui-ci continue en conséquence à bénéficier d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire ainsi que d'un traitement médicamenteux à base de Temesta. En raison de sa vulnérabilité particulière, il bénéficie en outre d'une mesure de curatelle pour adulte. De fait, les affections psychiques du recourant se révèlent être d'une gravité certaine. En l'absence de traitement ou de suivi adéquats, elles sont de nature à perturber sa vie, dès lors qu'elles peuvent impliquer des phases de décompensation et de réactivation du risque de passage à l'acte auto-agressif, durant lesquelles son existence peut être mise en danger. 4.4.2.3 Des traitements psychiatriques sont en principe possibles à Conakry, en particulier auprès du service de psychiatrie du CHU Donka. Leur coût est toutefois, en principe, à la charge des patients ou de leur famille, vu qu'il n'y a pas d'assurance-maladie en Guinée. Surtout, ces traitements sont limités par le nombre restreint de psychiatres - cinq pour tout le pays, et qui exercent tous au CHU Donka, à Conakry - et par de sévères difficultés d'approvisionnement en médicaments. A la pharmacie du CHU Donka, on ne trouve ainsi pas, ou alors rarement, de psychotropes (cf. arrêt du Tribunal E-1688/2016 du 20 décembre 2018, consid. 6.5 ; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 22. Juli 2016 zu Guinea: Psychiatrische Behandlung, disponible sur <https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/afrika/guinea/160722-gui-psych.pdf ). Or, comme dit plus haut, le traitement du recourant inclut un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier (hebdomadaire) ainsi qu'un traitement médicamenteux à base de Temesta. Compte tenu de ce qui précède, il n'est dès lors aucunement assuré que le recourant, qui ne dispose a priori ni d'importants moyens financiers ni, selon ses allégations, d'un réseau familial sur place en mesure de lui venir en aide financièrement, puisse poursuivre le suivi préconisé ainsi que son traitement dans son pays d'origine. S'agissant plus particulièrement de l'absence de membres de sa famille en Guinée, le Tribunal ne peut confirmer l'appréciation du SEM, selon laquelle les propos de l'intéressé à ce sujet seraient invraisemblables. Il ressort en effet du rapport d'enquête de l'Ambassade suisse à H._______ que la personne de confiance mandatée pour effectuer des recherches sur place n'a pu vérifier l'identité du recourant, car elle n'a pas été en mesure de trouver des interlocuteurs pour l'identifier sur la photo jointe au dossier. Face à l'impossibilité d'identifier le recourant, la personne de confiance n'a pas pu savoir si les parents de l'intéressé sont effectivement décédés. En l'occurrence, le fait que la personne de confiance mandatée par la Représentation suisse n'ait trouvé aucune personne liée au recourant sur place tend plutôt à confirmer ses déclarations, selon lesquelles il ne bénéficie plus d'aucun réseau familial ou social sur place, ni à D._______, ni à C._______. L'intéressé s'est par ailleurs toujours montré constant dans ses déclarations à ce sujet, malgré son jeune âge lors des auditions. Enfin, la question de l'absence de tout parent vivant en Guinée ainsi que le problème du deuil semble être au coeur des problèmes psychiques de l'intéressé, ce qui tend également à confirmer ses allégations à ce sujet. Apparait également déterminant que l'intéressé, en raison de sa vulnérabilité particulière et de son manque d'autonomie pour assumer ses affaires sur un plan administratif, bénéficie d'une mesure de curatelle pour adulte. Selon sa curatrice, nonobstant sa majorité, celui-ci continue d'avoir besoin d'un important soutien et de stabilité. Compte tenu de la gravité de ses troubles, de ses antécédents suicidaires, du caractère soutenu du suivi psychiatrique nécessité par son état, de sa vulnérabilité particulière et de l'absence probable de membres de la famille ou de réseau social en Guinée, il ne peut, par conséquent, être exclu que l'état de santé de l'intéressé ne se dégrade très rapidement en cas de retour dans ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou, au moins, à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique et physique. 4.4.2.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi ne saurait actuellement être raisonnablement exigée. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provisoire.
5. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. La situation concrète de ce dernier devra toutefois être revue par le SEM à intervalles réguliers, en principe de douze mois, et faire l'objet d'une nouvelle appréciation, en fonction de l'évolution de son état. 6. 6.1 Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'espèce, l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), en tenant compte également des interventions ultérieures du mandataire. 6.4 L'indemnité allouée à titre de dépens, à la charge du SEM, est ainsi arrêtée à un montant de 1'300 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire de l'intéressé a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF), ni la LAsi (art. 6 LAsi [RS 142.31]), n'en disposent autrement.
E. 1.3 La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis force de chose décidée. Seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse.
E. 3.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
E. 3.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 3.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 3.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 3.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 4.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen.
E. 4.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 4.3 En l'occurrence, en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 4.4 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé.
E. 4.4.1 Dans son recours, l'intéressé a, avant tout, contesté l'exécution de son renvoi pour des raisons liées à sa minorité. Il a en particulier fait valoir que le SEM n'avait pas respecté les conditions spécifiques mises à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné et qu'il n'y avait aucune garantie qu'il serait pris en charge de manière appropriée par l'ONG « Sabou Guinée ». Le Tribunal observe toutefois que le recourant est devenu entretemps majeur, le (...). La vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, la minorité du recourant n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu désormais de traiter l'intéressé comme une personne majeure.
E. 4.4.2 Il s'agit en conséquence d'examiner si les conditions d'exécution du renvoi de l'intéressé, aujourd'hui majeur, sont remplies. En l'occurrence, l'intéressé a également fait valoir, durant la procédure de recours, qu'il présente d'importants problèmes médicaux rendant l'exécution de son renvoi en Guinée inexigible.
E. 4.4.2.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Enfin, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss et réf. cit.).
E. 4.4.2.2 En l'espèce, il ressort des pièces versées à l'appui du recours que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent et d'un état de stress post-traumatique. Si sa symptomatologie anxio-dépressive s'est globalement stabilisée depuis 2017, grâce au suivi psychiatrique et psychothérapeutique rapproché dont l'intéressé a pu bénéficier depuis (...) 2017, ses médecins traitants précisent que son état de santé est demeuré fluctuant, avec un important risque de passage à l'acte auto-agressif ayant déjà conduit à son hospitalisation par le passé. Les médecins soulignent en outre que la symptomatologie anxio-dépressive demeure présente et que l'intéressé est particulièrement vulnérable sur le plan affectif et relationnel. Celui-ci continue en conséquence à bénéficier d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire ainsi que d'un traitement médicamenteux à base de Temesta. En raison de sa vulnérabilité particulière, il bénéficie en outre d'une mesure de curatelle pour adulte. De fait, les affections psychiques du recourant se révèlent être d'une gravité certaine. En l'absence de traitement ou de suivi adéquats, elles sont de nature à perturber sa vie, dès lors qu'elles peuvent impliquer des phases de décompensation et de réactivation du risque de passage à l'acte auto-agressif, durant lesquelles son existence peut être mise en danger.
E. 4.4.2.3 Des traitements psychiatriques sont en principe possibles à Conakry, en particulier auprès du service de psychiatrie du CHU Donka. Leur coût est toutefois, en principe, à la charge des patients ou de leur famille, vu qu'il n'y a pas d'assurance-maladie en Guinée. Surtout, ces traitements sont limités par le nombre restreint de psychiatres - cinq pour tout le pays, et qui exercent tous au CHU Donka, à Conakry - et par de sévères difficultés d'approvisionnement en médicaments. A la pharmacie du CHU Donka, on ne trouve ainsi pas, ou alors rarement, de psychotropes (cf. arrêt du Tribunal E-1688/2016 du 20 décembre 2018, consid. 6.5 ; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 22. Juli 2016 zu Guinea: Psychiatrische Behandlung, disponible sur <https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/afrika/guinea/160722-gui-psych.pdf ). Or, comme dit plus haut, le traitement du recourant inclut un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier (hebdomadaire) ainsi qu'un traitement médicamenteux à base de Temesta. Compte tenu de ce qui précède, il n'est dès lors aucunement assuré que le recourant, qui ne dispose a priori ni d'importants moyens financiers ni, selon ses allégations, d'un réseau familial sur place en mesure de lui venir en aide financièrement, puisse poursuivre le suivi préconisé ainsi que son traitement dans son pays d'origine. S'agissant plus particulièrement de l'absence de membres de sa famille en Guinée, le Tribunal ne peut confirmer l'appréciation du SEM, selon laquelle les propos de l'intéressé à ce sujet seraient invraisemblables. Il ressort en effet du rapport d'enquête de l'Ambassade suisse à H._______ que la personne de confiance mandatée pour effectuer des recherches sur place n'a pu vérifier l'identité du recourant, car elle n'a pas été en mesure de trouver des interlocuteurs pour l'identifier sur la photo jointe au dossier. Face à l'impossibilité d'identifier le recourant, la personne de confiance n'a pas pu savoir si les parents de l'intéressé sont effectivement décédés. En l'occurrence, le fait que la personne de confiance mandatée par la Représentation suisse n'ait trouvé aucune personne liée au recourant sur place tend plutôt à confirmer ses déclarations, selon lesquelles il ne bénéficie plus d'aucun réseau familial ou social sur place, ni à D._______, ni à C._______. L'intéressé s'est par ailleurs toujours montré constant dans ses déclarations à ce sujet, malgré son jeune âge lors des auditions. Enfin, la question de l'absence de tout parent vivant en Guinée ainsi que le problème du deuil semble être au coeur des problèmes psychiques de l'intéressé, ce qui tend également à confirmer ses allégations à ce sujet. Apparait également déterminant que l'intéressé, en raison de sa vulnérabilité particulière et de son manque d'autonomie pour assumer ses affaires sur un plan administratif, bénéficie d'une mesure de curatelle pour adulte. Selon sa curatrice, nonobstant sa majorité, celui-ci continue d'avoir besoin d'un important soutien et de stabilité. Compte tenu de la gravité de ses troubles, de ses antécédents suicidaires, du caractère soutenu du suivi psychiatrique nécessité par son état, de sa vulnérabilité particulière et de l'absence probable de membres de la famille ou de réseau social en Guinée, il ne peut, par conséquent, être exclu que l'état de santé de l'intéressé ne se dégrade très rapidement en cas de retour dans ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou, au moins, à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique et physique.
E. 4.4.2.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi ne saurait actuellement être raisonnablement exigée. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provisoire.
E. 5 En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. La situation concrète de ce dernier devra toutefois être revue par le SEM à intervalles réguliers, en principe de douze mois, et faire l'objet d'une nouvelle appréciation, en fonction de l'évolution de son état.
E. 6.1 Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 6.3 En l'espèce, l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), en tenant compte également des interventions ultérieures du mandataire.
E. 6.4 L'indemnité allouée à titre de dépens, à la charge du SEM, est ainsi arrêtée à un montant de 1'300 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire de l'intéressé a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 13 novembre 2017 sont annulés.
- La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 1'300 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6969/2017 Arrêt du 15 novembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Roswitha Petry, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 13 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 2 juillet 2016, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), mineur non-accompagné, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Auditionné sommairement le 7 juillet 2016 audit centre, puis sur les motifs de sa demande d'asile, le 8 septembre 2016, il a dit être d'ethnie peule et être né à C._______, où il aurait vécu avec son père et son frère, sans jamais avoir connu sa mère. Il n'a été en mesure de produire ni passeport ni carte d'identité, car il n'aurait pas été suffisamment âgé pour obtenir ces papiers lorsqu'il les a demandés, en 2016. Il aurait fréquenté l'école coranique durant 7 ans, entre (...) et (...). Suite au décès de son père, en 2010, il se serait rendu avec son frère à D._______, où il aurait vécu dès 2012, dans le quartier de E._______. Après le départ de son frère en Angola en 2014, le recourant aurait vécu quelques temps dans le même quartier, chez un ami dénommé F._______. Son frère, devenu vendeur de chaussures en Angola, aurait continué à lui envoyer de l'argent. En 2016, le recourant aurait appris la mort de son frère, victime d'un tir dans sa boutique. Seul, sans soutien et sans famille, le recourant aurait décidé de quitter son pays. En (...) 2016, il se serait rendu au Mali, puis en Algérie et en Libye, où il aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie, avant de finalement rejoindre la Suisse. C. Par décision du 22 juillet 2016, l'autorité judiciaire compétente en matière de protection des enfants a désigné G._______, assistante sociale, en qualité de tutrice de l'intéressé. D. Le 8 septembre 2016, le SEM a adressé une demande de renseignements à la Représentation suisse à H._______, portant notamment sur l'identité du recourant et les membres de sa famille en Guinée. Par écrit du 20 septembre 2017, la Représentation suisse à H._______ a transmis au SEM le résultat des investigations menées sur place par une personne de confiance. Il en ressort principalement que, malgré des recherches menées dans le quartier de E._______ à D._______ et à C._______, l'identité du recourant et des membres de sa famille n'a pas pu être vérifiée, de même que celle de son ami F._______, ce dernier prénom étant très répandu en Guinée. Par courriers du 20 et 27 septembre 2017, le SEM a informé la tutrice de l'intéressé de cette mesure d'instruction, lui a transmis le contenu essentiel du rapport d'enquête et l'a invitée à se déterminer sur les résultats dudit rapport ainsi que sur la possibilité d'une prise en charge de son pupille par l'ONG « Sabou Guinée ». Parallèlement, le SEM a versé à son dossier, sous forme de scan, une attestation datée du 18 septembre 2017, dont il ressort que l'ONG « Sabou Guinée » s'est engagée, en référence à l'Accord avec le SEM pour l'assistance et le suivi de mineurs non accompagnés du 2 août 2017, à assurer la prise en charge de l'intéressé en cas de retour en Guinée. E. Dans sa détermination du 31 octobre 2017, la tutrice du recourant a confirmé que les déclarations de son pupille lors de ses deux auditions étaient exactes, précisant à ce titre que l'absence de résultats des recherches effectuées par la Représentation suisse sur place ne suffisait pas à démontrer que les dires de l'intéressé concernant les membres de sa famille n'étaient pas vraisemblables. F. Par décision du 13 novembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il avait fui son pays car il n'avait plus de famille sur place, ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a en substance retenu que cette mesure était conforme à son intérêt supérieur et appropriée en droit, dès lors qu'il a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à l'absence de membres de famille en Guinée n'étaient - au vu des résultats infructueux des recherches de la Représentation suisse et du manque de réactivité de l'intéressé à prêter le concours nécessaire à l'établissement des faits de sa cause - pas vraisemblables, et qu'en sa qualité de mineur non accompagné, il serait pris en charge, dès son arrivée sur place, par l'organisation « Sabou Guinée », qui s'efforcerait de veiller à sa réintégration dans sa famille. G. Le 8 décembre 2017, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son mandataire entretemps constitué, interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à son annulation en tant qu'elle prévoyait l'exécution du renvoi ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale ainsi que l'octroi d'un délai raisonnable pour produire un rapport médical circonstancié. Dans son recours, l'intéressé conteste en premier lieu l'interprétation faite par le SEM de l'enquête diligentée sur place, selon laquelle il serait un requérant d'asile non collaborant et faisant tout pour dissimuler son identité. Il relève à ce titre que les résultats de cette enquête prouvent au contraire qu'il n'a effectivement aucun membre de sa famille vivant en Guinée et qu'il se retrouverait dès lors totalement isolé en cas de retour. Il fait ensuite grief au SEM de n'avoir pas respecté les conditions spécifiques mises à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné. L'autorité intimée aurait ainsi omis de transmettre à l'ONG « Sabou Guinée » les résultats de l'enquête diligentée sur place, qui montreraient que l'ONG serait incapable de mener à bien son travail de réunification familiale, dans la mesure où aucune solution de placement dans la famille ne se profile pour l'intéressé. Il a en outre estimé qu'il n'y avait aucune garantie qu'il serait pris en charge de manière appropriée par « Sabou Guinée » et a fait valoir à ce titre qu'il était particulièrement vulnérable psychiquement et qu'il bénéficiait d'un suivi psychiatrique soutenu en raison d'un risque suicidaire élevé. Il a dès lors conclu que l'exécution de son renvoi vers la Guinée emporterait violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, CDE) et de l'art. 3 CEDH. H. Par courrier du 15 décembre 2017, l'intéressé a produit un rapport médical daté du (...) 2017 et un certificat médical daté du (...) 2017. Il en ressort principalement que l'intéressé a débuté un suivi psychiatrique dès le (...) 2017, en raison d'un état dépressif récurrent et persistant, de ruminations et d'idéations suicidaires plus ou moins importantes selon les périodes, ainsi que de difficultés du sommeil et d'alimentation régulières. Les praticiens y relèvent une péjoration de son état de santé mental depuis le début de sa prise en charge ainsi qu'une nette aggravation du risque suicidaire à partir du (...) 2017. Ils posent les diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'état de stress post-traumatique en lien avec la disparition et le décès de tous les membres de sa famille, nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison de deux séances hebdomadaires, ainsi qu'une médication à base de Remeron 30mg, Temesta 1mg et Stilnox. Les médecins traitants y relèvent que seul un traitement psychiatrique et psychologique au long cours pourra stabiliser l'état psychologique de l'intéressé. Ils estiment que celui-ci ne pourra pas bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine et précisent qu'en cas de retour en Guinée, le recourant ne pourra vraisemblablement pas guérir de sa maladie et qu'un risque d'aggravation sévère est à prévoir. I. Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern comme mandataire d'office. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a préconisé son rejet, par détermination du 12 janvier 2018. Il a notamment précisé que toutes les indications pertinentes au sujet de l'intéressé (données personnelles, identité des parents, adresses, parcours scolaire) avaient été transmises par le SEM à l'Ambassade de Suisse à H._______ à l'attention de l'Officier de liaison (ILO), ce dernier les ayant ensuite transmises à « Sabou Guinée ». Il a relevé que l'ONG « Sabou Guinée » n'avait fait que confirmer, par l'intermédiaire de l'ILO, la prise en charge effective du recourant, ajoutant que les informations transmises serviraient à entreprendre des investigations sur place, avec la collaboration de l'intéressé, après son rapatriement. Au sujet des affections médicales de l'intéressé, le SEM a retenu que les troubles psychiques dont souffrait le recourant n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de violer l'art 3 CEDH et donc de rendre illicite l'exécution de son renvoi. J. Dans sa réplique du 30 janvier 2018, le recourant a rappelé que le rapport médical du (...) 2017 faisait état d'un traumatisme lié à la perte des membres de sa famille. Il a réitéré qu'il était particulièrement vulnérable et atteint dans sa santé et que ces informations n'avaient pas été transmises par le SEM à l'ONG « Sabou Guinée ». Il a en outre relevé que, dans sa réponse au recours, le SEM s'était prononcé uniquement sur la licéité de son renvoi, omettant complètement d'analyser sa situation personnelle, et en particulier ses problèmes de santé, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi. Il a dès lors conclu que le caractère exigible de son renvoi n'avait pas été examiné à suffisance de droit par le SEM. K. Invité par le Tribunal à mettre à jour sa situation médicale, le recourant a produit une attestation médicale datée du (...) 2019. Les médecins y font état d'une stabilisation de la symptomatologie anxio-dépressive de l'intéressé, mais précisent que son état de santé est demeuré fluctuant depuis le dernier rapport daté de (...) 2017, avec un sérieux risque de passage à l'acte auto-agressif ayant conduit à son hospitalisation. Suite à la mobilisation d'un important réseau professionnel et non-professionnel (ces derniers incluant notamment des éducateurs, des acteurs scolaires et une famille de parrainage), son état psychique s'est amélioré puis stabilisé. Les médecins y relèvent cependant que, malgré cette amélioration, la symptomatologie demeure présente, l'intéressé souffrant toujours de symptômes anxio-dépressifs. Ils confirment dès lors les diagnostics d'état de stress post-traumatique et de trouble dépressif récurrent (avec épisode actuel moyen), auxquels s'ajoute un retard mental léger. Ils précisent en outre que l'intéressé à un niveau cognitif très faible, lequel peut être mis en relation avec les carences affectives dont il a été victime. Il en résulte une vulnérabilité particulière du recourant, notamment dans son rapport au monde affectif et relationnel. Celui-ci continue à bénéficier d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, à raison d'une séance hebdomadaire et d'une médication à base de Temesta 1mg. Outre ce document médical, l'intéressé a également transmis au Tribunal un courrier de G._______ daté du (...) 2019, informant qu'en raison de la grande vulnérabilité de l'intéressé et de son manque d'autonomie pour assumer ses affaires sur un plan administratif, cette dernière a adressé une demande de curatelle d'adulte auprès de la Justice de paix, celui-ci étant désormais majeur. Elle précise notamment que malgré l'évolution favorable de son pupille, celui-ci continue d'avoir besoin d'un important soutien et de stabilité. Le recourant a également produit plusieurs témoignages écrits de sa famille de parrainage en Suisse, soulignant ses efforts d'intégration dans la vie économique et sociale suisse. L. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, le SEM a, dans sa duplique du 6 juin 2019, considéré que l'état de santé de l'intéressé, tant du point de vue somatique que psychique, ne s'opposait pas à son renvoi, dans la mesure où celui-ci n'était pas grave au point de rendre son renvoi inexigible. Il a en outre considéré que les traitements et le suivi prescrits en Suisse pourraient être poursuivis en Guinée, et plus particulièrement au CHU Donka à Conakry. M. Dans sa triplique du 5 septembre 2019, l'intéressé a réitéré qu'il était extrêmement vulnérable, ayant besoin à la fois d'être entouré par une curatrice et de pouvoir continuer son suivi psychiatrique. Il a conclu qu'un renvoi en Guinée mettrait sa vie en danger, non seulement parce qu'il n'y aurait pas accès aux soins adéquats, mais également en raison du « déracinement » que cela engendrerait pour lui. Le recourant a également joint un courrier de sa curatrice, daté du même jour, faisant état de ses efforts d'intégration, malgré ses angoisses et difficultés. Selon sa curatrice, la stabilité psychique de l'intéressé est directement dépendante de son environnement ; un retour dans son pays s'avèrerait dès lors « extrêmement néfaste » pour lui. Sa curatrice confirme en outre que l'état de santé psychique de l'intéressé s'est amélioré, mais que celui-ci nécessite toujours un suivi régulier. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF), ni la LAsi (art. 6 LAsi [RS 142.31]), n'en disposent autrement. 1.3 La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis force de chose décidée. Seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse. 3. 3.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 3.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 3.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. 4.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 4.3 En l'occurrence, en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 4.4 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. 4.4.1 Dans son recours, l'intéressé a, avant tout, contesté l'exécution de son renvoi pour des raisons liées à sa minorité. Il a en particulier fait valoir que le SEM n'avait pas respecté les conditions spécifiques mises à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné et qu'il n'y avait aucune garantie qu'il serait pris en charge de manière appropriée par l'ONG « Sabou Guinée ». Le Tribunal observe toutefois que le recourant est devenu entretemps majeur, le (...). La vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, la minorité du recourant n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu désormais de traiter l'intéressé comme une personne majeure. 4.4.2 Il s'agit en conséquence d'examiner si les conditions d'exécution du renvoi de l'intéressé, aujourd'hui majeur, sont remplies. En l'occurrence, l'intéressé a également fait valoir, durant la procédure de recours, qu'il présente d'importants problèmes médicaux rendant l'exécution de son renvoi en Guinée inexigible. 4.4.2.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Enfin, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss et réf. cit.). 4.4.2.2 En l'espèce, il ressort des pièces versées à l'appui du recours que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent et d'un état de stress post-traumatique. Si sa symptomatologie anxio-dépressive s'est globalement stabilisée depuis 2017, grâce au suivi psychiatrique et psychothérapeutique rapproché dont l'intéressé a pu bénéficier depuis (...) 2017, ses médecins traitants précisent que son état de santé est demeuré fluctuant, avec un important risque de passage à l'acte auto-agressif ayant déjà conduit à son hospitalisation par le passé. Les médecins soulignent en outre que la symptomatologie anxio-dépressive demeure présente et que l'intéressé est particulièrement vulnérable sur le plan affectif et relationnel. Celui-ci continue en conséquence à bénéficier d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire ainsi que d'un traitement médicamenteux à base de Temesta. En raison de sa vulnérabilité particulière, il bénéficie en outre d'une mesure de curatelle pour adulte. De fait, les affections psychiques du recourant se révèlent être d'une gravité certaine. En l'absence de traitement ou de suivi adéquats, elles sont de nature à perturber sa vie, dès lors qu'elles peuvent impliquer des phases de décompensation et de réactivation du risque de passage à l'acte auto-agressif, durant lesquelles son existence peut être mise en danger. 4.4.2.3 Des traitements psychiatriques sont en principe possibles à Conakry, en particulier auprès du service de psychiatrie du CHU Donka. Leur coût est toutefois, en principe, à la charge des patients ou de leur famille, vu qu'il n'y a pas d'assurance-maladie en Guinée. Surtout, ces traitements sont limités par le nombre restreint de psychiatres - cinq pour tout le pays, et qui exercent tous au CHU Donka, à Conakry - et par de sévères difficultés d'approvisionnement en médicaments. A la pharmacie du CHU Donka, on ne trouve ainsi pas, ou alors rarement, de psychotropes (cf. arrêt du Tribunal E-1688/2016 du 20 décembre 2018, consid. 6.5 ; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 22. Juli 2016 zu Guinea: Psychiatrische Behandlung, disponible sur <https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/afrika/guinea/160722-gui-psych.pdf ). Or, comme dit plus haut, le traitement du recourant inclut un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier (hebdomadaire) ainsi qu'un traitement médicamenteux à base de Temesta. Compte tenu de ce qui précède, il n'est dès lors aucunement assuré que le recourant, qui ne dispose a priori ni d'importants moyens financiers ni, selon ses allégations, d'un réseau familial sur place en mesure de lui venir en aide financièrement, puisse poursuivre le suivi préconisé ainsi que son traitement dans son pays d'origine. S'agissant plus particulièrement de l'absence de membres de sa famille en Guinée, le Tribunal ne peut confirmer l'appréciation du SEM, selon laquelle les propos de l'intéressé à ce sujet seraient invraisemblables. Il ressort en effet du rapport d'enquête de l'Ambassade suisse à H._______ que la personne de confiance mandatée pour effectuer des recherches sur place n'a pu vérifier l'identité du recourant, car elle n'a pas été en mesure de trouver des interlocuteurs pour l'identifier sur la photo jointe au dossier. Face à l'impossibilité d'identifier le recourant, la personne de confiance n'a pas pu savoir si les parents de l'intéressé sont effectivement décédés. En l'occurrence, le fait que la personne de confiance mandatée par la Représentation suisse n'ait trouvé aucune personne liée au recourant sur place tend plutôt à confirmer ses déclarations, selon lesquelles il ne bénéficie plus d'aucun réseau familial ou social sur place, ni à D._______, ni à C._______. L'intéressé s'est par ailleurs toujours montré constant dans ses déclarations à ce sujet, malgré son jeune âge lors des auditions. Enfin, la question de l'absence de tout parent vivant en Guinée ainsi que le problème du deuil semble être au coeur des problèmes psychiques de l'intéressé, ce qui tend également à confirmer ses allégations à ce sujet. Apparait également déterminant que l'intéressé, en raison de sa vulnérabilité particulière et de son manque d'autonomie pour assumer ses affaires sur un plan administratif, bénéficie d'une mesure de curatelle pour adulte. Selon sa curatrice, nonobstant sa majorité, celui-ci continue d'avoir besoin d'un important soutien et de stabilité. Compte tenu de la gravité de ses troubles, de ses antécédents suicidaires, du caractère soutenu du suivi psychiatrique nécessité par son état, de sa vulnérabilité particulière et de l'absence probable de membres de la famille ou de réseau social en Guinée, il ne peut, par conséquent, être exclu que l'état de santé de l'intéressé ne se dégrade très rapidement en cas de retour dans ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou, au moins, à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique et physique. 4.4.2.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi ne saurait actuellement être raisonnablement exigée. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provisoire.
5. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. La situation concrète de ce dernier devra toutefois être revue par le SEM à intervalles réguliers, en principe de douze mois, et faire l'objet d'une nouvelle appréciation, en fonction de l'évolution de son état. 6. 6.1 Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'espèce, l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), en tenant compte également des interventions ultérieures du mandataire. 6.4 L'indemnité allouée à titre de dépens, à la charge du SEM, est ainsi arrêtée à un montant de 1'300 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire de l'intéressé a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 13 novembre 2017 sont annulés.
3. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera au recourant le montant de 1'300 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig