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E-5530/2025

E-5530/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-12 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a été contrôlé par la police-frontière et a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de C._______ ; le 9 janvier suivant, il a été transféré au CFA de D._______. B. Il ressort des données du système « Eurodac », consultées par le SEM le (…) janvier 2023, que le requérant a été interpellé à E._______, en Italie, en date du 5 décembre 2022. C. Entendu le 1er février 2023, dans le cadre d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA), l’intéressé a déclaré être originaire du village de F._______, dans la région de G._______ et appartenir à l’ethnie kono. Son père serait mort en 2017, alors que sa mère, atteinte dans sa santé, ainsi que ses deux sœurs se trouveraient toujours au village. Le requérant a exposé que sa famille était en conflit avec les frères de son père, en raison d’un litige sur la propriété de terrains. Recourant à la sorcellerie, ses oncles auraient causé la mort de son père par empoisonnement et celle de son frère H._______ dans un accident de la route ; ces événements l’auraient incité à quitter le pays. L’intéressé aurait quitté la Guinée en 2018, avec un ami de son frère du nom de I._______ qui l’aurait accompagné jusqu’en Algérie, où il serait resté durant plusieurs mois ; en 2019, il aurait ensuite rejoint seul la Tunisie, avant de gagner l’Italie trois ans plus tard. D. Selon un formulaire « F2 » du 13 février 2023 et un rapport « J._______ » du lendemain, le requérant était atteint d’angoisses et d’attaques de panique traitées par Trittico, du Temesta étant prévu en réserve ; ces prescriptions ont été renouvelées en date du 13 mars suivant. Lors de son audition, l’intéressé a également affirmé souffrir de douleurs oculaires. Par ailleurs, selon un rapport « J._______ » du 28 février 2023, il souffrait de douleurs aux genoux lors de leur flexion.

E-5530/2025 Page 3 E. Sur mandat du SEM, une analyse osseuse a été réalisée par le K._______afin de déterminer l’âge de l’intéressé. Selon les examens cliniques et radiologiques référés dans le rapport du K._______ du 9 mars 2023, l’âge minimum du requérant était de (…) ans. Par ailleurs, aux termes d’un examen odontostomatologique du 24 février 2023, son âge moyen estimé était de (…) ans, la probabilité qu’il ait plus de 18 ans dépassant 90%. F. Le 10 mars 2023, le SEM a requis des autorités italiennes la prise en charge du requérant, en application de l’art. 13 par 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). Le 29 mars suivant, les autorités italiennes ont admis cette demande. G. Invité par le SEM, le 20 mars 2023, à s’exprimer sur ses déclarations relatives à son âge et les résultats des analyses menées par le K._______, l’intéressé a fait valoir, le 24 mars suivant, que les expertises ne devaient être considérées que comme de simples indices, compte tenu de son origine ethnique et de ce que sa maîtrise insuffisante du français ne lui avait pas permis de s’exprimer de manière détaillée. Il a déposé, en copie, un arrêt de la justice de paix de F._______ du (…) mars 2023, fixant sa date de naissance au (…) ainsi qu’un acte du (…) mars suivant, transcrivant ledit jugement sur les registres de l’état civil de la commune. H. Selon un rapport « J._______ » du 4 avril 2023, le requérant souffrait d’épigastralgies et de pertes d’appétit, traitées par Pantoprazol ainsi que de crises d’angoisse, nécessitant toujours la même médication. Par ailleurs, selon un formulaire « F2 » du 19 avril suivant, il présentait toujours des troubles du sommeil, le Trittico lui restant prescrit. I. Le 5 mai 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton de L._______.

E-5530/2025 Page 4 J. Sur requête de la mandataire, le SEM a rendu, le 15 mai 2023, une décision modifiant les données SYMIC du requérant, en ce sens que sa date de naissance était fixée au (…), compte tenu des expertises médicales réalisées et du peu de fiabilité des documents produits. K. Par décision du 26 juin 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a ordonné le transfert de l’intéressé vers Italie ; la décision est entrée en force de chose décidée en date du 11 juillet suivant. L. Le 18 décembre 2023, sur requête de l’intéressé, le SEM a annulé sa décision et ordonné la réouverture de la procédure, le requérant demeurant attribué au canton de L._______. M. Entendu sur ses motifs, le 12 juillet 2024, le requérant a indiqué que son père s’était brouillé avec ses deux frères et sa sœur en raison de sa conversion au christianisme, religion de son épouse. En 2017, il serait décédé inopinément à la suite d’un malaise ; l’intéressé et son frère aîné auraient été menacés par leur grand-père en raison de leur appartenance religieuse. Ultérieurement, au début de 2019, le frère du requérant aurait été blessé lors d’un accident de la circulation et serait décédé à l’hôpital. Au mois de décembre suivant, l’intéressé aurait décidé de quitter la Guinée et aurait accompagné un ami de son frère jusqu’en Algérie, où tous deux auraient travaillé sur des chantiers de construction. Son compagnon ayant été arrêté et expulsé, l’intéressé aurait gagné la Tunisie, où le frère de son ami l’aurait hébergé. Pour se mettre à l’abri de l’expulsion et de l’hostilité des habitants, il aurait rejoint l’Italie avec lui, avant de se rendre en Suisse. Le requérant a déclaré craindre que les frères de son père, qui le menaçaient constamment, ne s’en prennent à lui du fait qu’il était le seul héritier des biens de sa famille ; il a également affirmé les soupçonner d’avoir causé le décès de son père et de son frère ainsi que la maladie de sa mère, au moyen de la sorcellerie. Il a produit un rapport médical du 8 juillet 2024, aux termes duquel il était atteint d’un trouble dépressif récurrent, en l’état sévère, sans idées suicidaires, ni symptômes psychotiques, ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique

E-5530/2025 Page 5 (PTSD) ; il se trouvait en rechute dépressive et son état demeurait « fluctuant ». Le traitement consistait en une psychothérapie à poursuivre pour une durée encore indéterminée, une ergothérapie et la prise de Trittico, dont la posologie devait être augmentée, du Seresta étant prévu en réserve ; une thérapie par EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) était préconisée pour traiter le PTSD. Une interruption du traitement pouvait entraîner une décompensation psychique sévère mettant en jeu le pronostic vital. N. Le 22 juillet 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. O. Par décision datée du « 30 juin 2025 », mais notifiée le 27 juin 2025, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance de son récit. En effet, celui-ci comportait des divergences importantes quant aux dates de son départ du pays ainsi que de l’accident de moto de son frère et s’agissant du nombre de frères et sœurs de son père ainsi que des circonstances de l’accident précité. De même, il se trouvait dénué de détails concrets. Par ailleurs, il était illogique que la famille de son père ait attendu aussi longtemps pour s’en prendre à lui et à sa mère. Enfin, ses troubles de santé pouvaient être traités en Guinée, à l’hôpital de « G._______ » ou au CHU Donka à Conakry ; des médicaments anti-dépresseurs étaient également accessibles auprès de la pharmacie M._______ de Conakry. Dès lors, l’état de santé du requérant n’apparaissait pas d’une gravité de nature à empêcher l’exécution du renvoi. P. Dans le recours interjeté, le 24 juillet 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut au prononcé de l’admission provisoire, requérant de surcroît l’assistance judiciaire partielle. Il reprend ses motifs, explique les contradictions de ses déclarations par son jeune âge, les traumatismes subis ainsi que son état psychique, allègue que ses problèmes de santé ne pourraient être traités adéquatement en Guinée, l’interruption du traitement étant en outre de nature à le mettre en danger, et se prévaut de son intégration en Suisse.

E-5530/2025 Page 6 Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM, en tant qu'elle refuse de reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E-5530/2025 Page 7 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 En l’espèce, c’est sur la question de l’exigibilité que le Tribunal doit en particulier porter son examen, au regard de l’état de santé du recourant. 4.2 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure

E-5530/2025 Page 8 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 4.3 En l’occurrence, le SEM a apprécié l’état de santé du recourant et sa compatibilité avec un retour en Guinée sur la base d’un rapport médical daté du 8 juillet 2024, soit antérieur de presque un an à sa décision. Ce rapport faisait cependant état de troubles psychiques d’une certaine gravité, la poursuite nécessaire du traitement étant de nature à contre- indiquer, en l’état, un renvoi dans le pays d’origine ; en effet, son interruption pouvait entraîner un risque de décompensation sévère. De plus, le rapport retenait qu’une nouvelle thérapie par EMDR devait être entamée pour traiter le syndrome de stress post-traumatique. Dans ces circonstances, avant de statuer, il incombait au SEM de demander la production d’un nouveau rapport médical, permettant de déterminer l’état psychique actuel de l’intéressé ainsi que les traitements appliqués ; l’autorité intimée aurait alors pu, en connaissance de cause, apprécier le caractère exigible de l’exécution du renvoi sur la base de renseignements récents. 4.4 Par ailleurs, le SEM n’a pas adéquatement examiné dans quelle mesure les soins nécessaires à l’intéressé lui seraient accessibles en cas de retour en Guinée. Comme l’a relevé la décision attaquée, les traitements indispensables au recourant peuvent en principe être assurés à Conakry, notamment auprès du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Donka, hôpital public disposant d’un service psychiatrique ; toutefois, si cet établissement peut certes assurer un suivi des soins psychiatriques, il n’apparaît pas de manière évidente en mesure de traiter les affections aiguës et ne dispose pas forcément des médicaments nécessaires, essentiellement les psychotropes (cf. arrêts E-1760/2022 du 2 juillet 2025 consid. 6.4 ; E-

E-5530/2025 Page 9 4251/2021 du 24 mars 2025 consid. 9.5 ; E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.3 et réf. cit.). En outre, le SEM perd de vue que le recourant n’a jamais vécu à Conakry, mais a passé toute sa vie à F._______, dans la région de G._______, localité située près de la frontière du N._______, à quelque (…) km de la capitale ; ses proches, à savoir sa mère et deux sœurs, s’y trouvent toujours (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition RMNA, pt 2.02) et il n’apparaît avoir ni réseau familial ni relations à Conakry. Si la décision attaquée mentionne qu’un traitement est possible à l’hôpital de « G._______ », qui disposerait d’un service de psychiatrie, elle ne se réfère à aucune source précise et n’indique pas dans quelle mesure les soins et les médicaments indispensables seraient en pratique accessibles à l’intéressé dans cet établissement. 4.5 Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’en Guinée, le coût des traitements ainsi que celui des fournitures indispensables est en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n’existant pas dans ce pays (cf. arrêts E-4251/2021 précité ; E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 7.6 et réf. cit.). Les traitements psychiatriques sont limités du reste par le nombre restreint de psychiatres – le CHU Donka n'en disposant que de quelque cinq – et par des difficultés d’approvisionnement en médicaments (cf. idem). Dans ce contexte, même au regard de la majorité avérée du recourant, les questions relatives à sa formation scolaire et professionnelle ainsi qu’à son réseau familial et social requièrent une appréciation détaillée, ce que la motivation de la décision attaquée ne contient nullement en l’état. 4.6 Dans ce contexte, il appartiendra au SEM de tirer au clair l’état de santé actuel du recourant, le traitement à appliquer et la nature des médicaments nécessaires, puis de déterminer s’il peut pratiquement et financièrement accéder aux soins indispensables ; il incombera alors à l’autorité intimée de décider, en connaissance de cause, si l’exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision

E-5530/2025 Page 10 attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3,

p. 875 à 877 ; ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [édit.] 2023, p. 1461 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées (cf. consid. 4.3 à 4.5), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l’instruction étant manifestement incomplète (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 6. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en matière d’exécution du renvoi pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; après un complément d'instruction, il appartiendra à l’autorité intimée de motiver celle-ci, dans la mesure indiquée par les considérants précédents. 7. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). En conséquence, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Le recours étant admis, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 3 PA) ; la requête d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. 8.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas ; le recourant, qui a agi sans l’assistance d’un mandataire, n'a en effet pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et

E-5530/2025 Page 11 d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM, en tant qu'elle refuse de reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi.

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 4.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit en particulier porter son examen, au regard de l'état de santé du recourant.

E. 4.2 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

E. 4.3 En l'occurrence, le SEM a apprécié l'état de santé du recourant et sa compatibilité avec un retour en Guinée sur la base d'un rapport médical daté du 8 juillet 2024, soit antérieur de presque un an à sa décision. Ce rapport faisait cependant état de troubles psychiques d'une certaine gravité, la poursuite nécessaire du traitement étant de nature à contre-indiquer, en l'état, un renvoi dans le pays d'origine ; en effet, son interruption pouvait entraîner un risque de décompensation sévère. De plus, le rapport retenait qu'une nouvelle thérapie par EMDR devait être entamée pour traiter le syndrome de stress post-traumatique. Dans ces circonstances, avant de statuer, il incombait au SEM de demander la production d'un nouveau rapport médical, permettant de déterminer l'état psychique actuel de l'intéressé ainsi que les traitements appliqués ; l'autorité intimée aurait alors pu, en connaissance de cause, apprécier le caractère exigible de l'exécution du renvoi sur la base de renseignements récents.

E. 4.4 Par ailleurs, le SEM n'a pas adéquatement examiné dans quelle mesure les soins nécessaires à l'intéressé lui seraient accessibles en cas de retour en Guinée. Comme l'a relevé la décision attaquée, les traitements indispensables au recourant peuvent en principe être assurés à Conakry, notamment auprès du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Donka, hôpital public disposant d'un service psychiatrique ; toutefois, si cet établissement peut certes assurer un suivi des soins psychiatriques, il n'apparaît pas de manière évidente en mesure de traiter les affections aiguës et ne dispose pas forcément des médicaments nécessaires, essentiellement les psychotropes (cf. arrêts E-1760/2022 du 2 juillet 2025 consid. 6.4 ; E-4251/2021 du 24 mars 2025 consid. 9.5 ; E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.3 et réf. cit.). En outre, le SEM perd de vue que le recourant n'a jamais vécu à Conakry, mais a passé toute sa vie à F._______, dans la région de G._______, localité située près de la frontière du N._______, à quelque (...) km de la capitale ; ses proches, à savoir sa mère et deux soeurs, s'y trouvent toujours (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition RMNA, pt 2.02) et il n'apparaît avoir ni réseau familial ni relations à Conakry. Si la décision attaquée mentionne qu'un traitement est possible à l'hôpital de « G._______ », qui disposerait d'un service de psychiatrie, elle ne se réfère à aucune source précise et n'indique pas dans quelle mesure les soins et les médicaments indispensables seraient en pratique accessibles à l'intéressé dans cet établissement.

E. 4.5 Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu'en Guinée, le coût des traitements ainsi que celui des fournitures indispensables est en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n'existant pas dans ce pays (cf. arrêts E-4251/2021 précité ; E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 7.6 et réf. cit.). Les traitements psychiatriques sont limités du reste par le nombre restreint de psychiatres - le CHU Donka n'en disposant que de quelque cinq - et par des difficultés d'approvisionnement en médicaments (cf. idem). Dans ce contexte, même au regard de la majorité avérée du recourant, les questions relatives à sa formation scolaire et professionnelle ainsi qu'à son réseau familial et social requièrent une appréciation détaillée, ce que la motivation de la décision attaquée ne contient nullement en l'état.

E. 4.6 Dans ce contexte, il appartiendra au SEM de tirer au clair l'état de santé actuel du recourant, le traitement à appliquer et la nature des médicaments nécessaires, puis de déterminer s'il peut pratiquement et financièrement accéder aux soins indispensables ; il incombera alors à l'autorité intimée de décider, en connaissance de cause, si l'exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [édit.] 2023, p. 1461 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).

E. 5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées (cf. consid. 4.3 à 4.5), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'instruction étant manifestement incomplète (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 6 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; après un complément d'instruction, il appartiendra à l'autorité intimée de motiver celle-ci, dans la mesure indiquée par les considérants précédents.

E. 7 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). En conséquence, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 juillet 2024, aux termes duquel il était atteint d’un trouble dépressif récurrent, en l’état sévère, sans idées suicidaires, ni symptômes psychotiques, ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique

E-5530/2025 Page 5 (PTSD) ; il se trouvait en rechute dépressive et son état demeurait « fluctuant ». Le traitement consistait en une psychothérapie à poursuivre pour une durée encore indéterminée, une ergothérapie et la prise de Trittico, dont la posologie devait être augmentée, du Seresta étant prévu en réserve ; une thérapie par EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) était préconisée pour traiter le PTSD. Une interruption du traitement pouvait entraîner une décompensation psychique sévère mettant en jeu le pronostic vital. N. Le 22 juillet 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. O. Par décision datée du « 30 juin 2025 », mais notifiée le 27 juin 2025, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance de son récit. En effet, celui-ci comportait des divergences importantes quant aux dates de son départ du pays ainsi que de l’accident de moto de son frère et s’agissant du nombre de frères et sœurs de son père ainsi que des circonstances de l’accident précité. De même, il se trouvait dénué de détails concrets. Par ailleurs, il était illogique que la famille de son père ait attendu aussi longtemps pour s’en prendre à lui et à sa mère. Enfin, ses troubles de santé pouvaient être traités en Guinée, à l’hôpital de « G._______ » ou au CHU Donka à Conakry ; des médicaments anti-dépresseurs étaient également accessibles auprès de la pharmacie M._______ de Conakry. Dès lors, l’état de santé du requérant n’apparaissait pas d’une gravité de nature à empêcher l’exécution du renvoi. P. Dans le recours interjeté, le 24 juillet 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut au prononcé de l’admission provisoire, requérant de surcroît l’assistance judiciaire partielle. Il reprend ses motifs, explique les contradictions de ses déclarations par son jeune âge, les traumatismes subis ainsi que son état psychique, allègue que ses problèmes de santé ne pourraient être traités adéquatement en Guinée, l’interruption du traitement étant en outre de nature à le mettre en danger, et se prévaut de son intégration en Suisse.

E-5530/2025 Page 6 Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM, en tant qu'elle refuse de reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E-5530/2025 Page 7 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 En l’espèce, c’est sur la question de l’exigibilité que le Tribunal doit en particulier porter son examen, au regard de l’état de santé du recourant. 4.2 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure

E-5530/2025 Page 8 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 4.3 En l’occurrence, le SEM a apprécié l’état de santé du recourant et sa compatibilité avec un retour en Guinée sur la base d’un rapport médical daté du 8 juillet 2024, soit antérieur de presque un an à sa décision. Ce rapport faisait cependant état de troubles psychiques d’une certaine gravité, la poursuite nécessaire du traitement étant de nature à contre- indiquer, en l’état, un renvoi dans le pays d’origine ; en effet, son interruption pouvait entraîner un risque de décompensation sévère. De plus, le rapport retenait qu’une nouvelle thérapie par EMDR devait être entamée pour traiter le syndrome de stress post-traumatique. Dans ces circonstances, avant de statuer, il incombait au SEM de demander la production d’un nouveau rapport médical, permettant de déterminer l’état psychique actuel de l’intéressé ainsi que les traitements appliqués ; l’autorité intimée aurait alors pu, en connaissance de cause, apprécier le caractère exigible de l’exécution du renvoi sur la base de renseignements récents. 4.4 Par ailleurs, le SEM n’a pas adéquatement examiné dans quelle mesure les soins nécessaires à l’intéressé lui seraient accessibles en cas de retour en Guinée. Comme l’a relevé la décision attaquée, les traitements indispensables au recourant peuvent en principe être assurés à Conakry, notamment auprès du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Donka, hôpital public disposant d’un service psychiatrique ; toutefois, si cet établissement peut certes assurer un suivi des soins psychiatriques, il n’apparaît pas de manière évidente en mesure de traiter les affections aiguës et ne dispose pas forcément des médicaments nécessaires, essentiellement les psychotropes (cf. arrêts E-1760/2022 du 2 juillet 2025 consid. 6.4 ; E-

E-5530/2025 Page 9 4251/2021 du 24 mars 2025 consid. 9.5 ; E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.3 et réf. cit.). En outre, le SEM perd de vue que le recourant n’a jamais vécu à Conakry, mais a passé toute sa vie à F._______, dans la région de G._______, localité située près de la frontière du N._______, à quelque (…) km de la capitale ; ses proches, à savoir sa mère et deux sœurs, s’y trouvent toujours (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition RMNA, pt 2.02) et il n’apparaît avoir ni réseau familial ni relations à Conakry. Si la décision attaquée mentionne qu’un traitement est possible à l’hôpital de « G._______ », qui disposerait d’un service de psychiatrie, elle ne se réfère à aucune source précise et n’indique pas dans quelle mesure les soins et les médicaments indispensables seraient en pratique accessibles à l’intéressé dans cet établissement. 4.5 Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’en Guinée, le coût des traitements ainsi que celui des fournitures indispensables est en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n’existant pas dans ce pays (cf. arrêts E-4251/2021 précité ; E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 7.6 et réf. cit.). Les traitements psychiatriques sont limités du reste par le nombre restreint de psychiatres – le CHU Donka n'en disposant que de quelque cinq – et par des difficultés d’approvisionnement en médicaments (cf. idem). Dans ce contexte, même au regard de la majorité avérée du recourant, les questions relatives à sa formation scolaire et professionnelle ainsi qu’à son réseau familial et social requièrent une appréciation détaillée, ce que la motivation de la décision attaquée ne contient nullement en l’état. 4.6 Dans ce contexte, il appartiendra au SEM de tirer au clair l’état de santé actuel du recourant, le traitement à appliquer et la nature des médicaments nécessaires, puis de déterminer s’il peut pratiquement et financièrement accéder aux soins indispensables ; il incombera alors à l’autorité intimée de décider, en connaissance de cause, si l’exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision

E-5530/2025 Page 10 attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3,

p. 875 à 877 ; ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [édit.] 2023, p. 1461 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées (cf. consid. 4.3 à 4.5), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l’instruction étant manifestement incomplète (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 6. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en matière d’exécution du renvoi pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; après un complément d'instruction, il appartiendra à l’autorité intimée de motiver celle-ci, dans la mesure indiquée par les considérants précédents. 7. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). En conséquence, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.1 Le recours étant admis, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 3 PA) ; la requête d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet.

E. 8.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas ; le recourant, qui a agi sans l’assistance d’un mandataire, n'a en effet pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et

E-5530/2025 Page 11 d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif : page suivante)

E-5530/2025 Page 12

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 30 juin 2025 sont annulés.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d’exécution du renvoi, au sens des considérants.
  4. Il n’est pas perçu de frais.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5530/2025 Arrêt du 12 janvier 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 30 juin 2025 / N (...). Faits : A. Le 5 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a été contrôlé par la police-frontière et a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de C._______ ; le 9 janvier suivant, il a été transféré au CFA de D._______. B. Il ressort des données du système « Eurodac », consultées par le SEM le (...) janvier 2023, que le requérant a été interpellé à E._______, en Italie, en date du 5 décembre 2022. C. Entendu le 1er février 2023, dans le cadre d'une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), l'intéressé a déclaré être originaire du village de F._______, dans la région de G._______ et appartenir à l'ethnie kono. Son père serait mort en 2017, alors que sa mère, atteinte dans sa santé, ainsi que ses deux soeurs se trouveraient toujours au village. Le requérant a exposé que sa famille était en conflit avec les frères de son père, en raison d'un litige sur la propriété de terrains. Recourant à la sorcellerie, ses oncles auraient causé la mort de son père par empoisonnement et celle de son frère H._______ dans un accident de la route ; ces événements l'auraient incité à quitter le pays. L'intéressé aurait quitté la Guinée en 2018, avec un ami de son frère du nom de I._______ qui l'aurait accompagné jusqu'en Algérie, où il serait resté durant plusieurs mois ; en 2019, il aurait ensuite rejoint seul la Tunisie, avant de gagner l'Italie trois ans plus tard. D. Selon un formulaire « F2 » du 13 février 2023 et un rapport « J._______ » du lendemain, le requérant était atteint d'angoisses et d'attaques de panique traitées par Trittico, du Temesta étant prévu en réserve ; ces prescriptions ont été renouvelées en date du 13 mars suivant. Lors de son audition, l'intéressé a également affirmé souffrir de douleurs oculaires. Par ailleurs, selon un rapport « J._______ » du 28 février 2023, il souffrait de douleurs aux genoux lors de leur flexion. E. Sur mandat du SEM, une analyse osseuse a été réalisée par le K._______afin de déterminer l'âge de l'intéressé. Selon les examens cliniques et radiologiques référés dans le rapport du K._______ du 9 mars 2023, l'âge minimum du requérant était de (...) ans. Par ailleurs, aux termes d'un examen odontostomatologique du 24 février 2023, son âge moyen estimé était de (...) ans, la probabilité qu'il ait plus de 18 ans dépassant 90%. F. Le 10 mars 2023, le SEM a requis des autorités italiennes la prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). Le 29 mars suivant, les autorités italiennes ont admis cette demande. G. Invité par le SEM, le 20 mars 2023, à s'exprimer sur ses déclarations relatives à son âge et les résultats des analyses menées par le K._______, l'intéressé a fait valoir, le 24 mars suivant, que les expertises ne devaient être considérées que comme de simples indices, compte tenu de son origine ethnique et de ce que sa maîtrise insuffisante du français ne lui avait pas permis de s'exprimer de manière détaillée. Il a déposé, en copie, un arrêt de la justice de paix de F._______ du (...) mars 2023, fixant sa date de naissance au (...) ainsi qu'un acte du (...) mars suivant, transcrivant ledit jugement sur les registres de l'état civil de la commune. H. Selon un rapport « J._______ » du 4 avril 2023, le requérant souffrait d'épigastralgies et de pertes d'appétit, traitées par Pantoprazol ainsi que de crises d'angoisse, nécessitant toujours la même médication. Par ailleurs, selon un formulaire « F2 » du 19 avril suivant, il présentait toujours des troubles du sommeil, le Trittico lui restant prescrit. I. Le 5 mai 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de L._______. J. Sur requête de la mandataire, le SEM a rendu, le 15 mai 2023, une décision modifiant les données SYMIC du requérant, en ce sens que sa date de naissance était fixée au (...), compte tenu des expertises médicales réalisées et du peu de fiabilité des documents produits. K. Par décision du 26 juin 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert de l'intéressé vers Italie ; la décision est entrée en force de chose décidée en date du 11 juillet suivant. L. Le 18 décembre 2023, sur requête de l'intéressé, le SEM a annulé sa décision et ordonné la réouverture de la procédure, le requérant demeurant attribué au canton de L._______. M. Entendu sur ses motifs, le 12 juillet 2024, le requérant a indiqué que son père s'était brouillé avec ses deux frères et sa soeur en raison de sa conversion au christianisme, religion de son épouse. En 2017, il serait décédé inopinément à la suite d'un malaise ; l'intéressé et son frère aîné auraient été menacés par leur grand-père en raison de leur appartenance religieuse. Ultérieurement, au début de 2019, le frère du requérant aurait été blessé lors d'un accident de la circulation et serait décédé à l'hôpital. Au mois de décembre suivant, l'intéressé aurait décidé de quitter la Guinée et aurait accompagné un ami de son frère jusqu'en Algérie, où tous deux auraient travaillé sur des chantiers de construction. Son compagnon ayant été arrêté et expulsé, l'intéressé aurait gagné la Tunisie, où le frère de son ami l'aurait hébergé. Pour se mettre à l'abri de l'expulsion et de l'hostilité des habitants, il aurait rejoint l'Italie avec lui, avant de se rendre en Suisse. Le requérant a déclaré craindre que les frères de son père, qui le menaçaient constamment, ne s'en prennent à lui du fait qu'il était le seul héritier des biens de sa famille ; il a également affirmé les soupçonner d'avoir causé le décès de son père et de son frère ainsi que la maladie de sa mère, au moyen de la sorcellerie. Il a produit un rapport médical du 8 juillet 2024, aux termes duquel il était atteint d'un trouble dépressif récurrent, en l'état sévère, sans idées suicidaires, ni symptômes psychotiques, ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; il se trouvait en rechute dépressive et son état demeurait « fluctuant ». Le traitement consistait en une psychothérapie à poursuivre pour une durée encore indéterminée, une ergothérapie et la prise de Trittico, dont la posologie devait être augmentée, du Seresta étant prévu en réserve ; une thérapie par EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) était préconisée pour traiter le PTSD. Une interruption du traitement pouvait entraîner une décompensation psychique sévère mettant en jeu le pronostic vital. N. Le 22 juillet 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. O. Par décision datée du « 30 juin 2025 », mais notifiée le 27 juin 2025, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance de son récit. En effet, celui-ci comportait des divergences importantes quant aux dates de son départ du pays ainsi que de l'accident de moto de son frère et s'agissant du nombre de frères et soeurs de son père ainsi que des circonstances de l'accident précité. De même, il se trouvait dénué de détails concrets. Par ailleurs, il était illogique que la famille de son père ait attendu aussi longtemps pour s'en prendre à lui et à sa mère. Enfin, ses troubles de santé pouvaient être traités en Guinée, à l'hôpital de « G._______ » ou au CHU Donka à Conakry ; des médicaments anti-dépresseurs étaient également accessibles auprès de la pharmacie M._______ de Conakry. Dès lors, l'état de santé du requérant n'apparaissait pas d'une gravité de nature à empêcher l'exécution du renvoi. P. Dans le recours interjeté, le 24 juillet 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut au prononcé de l'admission provisoire, requérant de surcroît l'assistance judiciaire partielle. Il reprend ses motifs, explique les contradictions de ses déclarations par son jeune âge, les traumatismes subis ainsi que son état psychique, allègue que ses problèmes de santé ne pourraient être traités adéquatement en Guinée, l'interruption du traitement étant en outre de nature à le mettre en danger, et se prévaut de son intégration en Suisse. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM, en tant qu'elle refuse de reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit en particulier porter son examen, au regard de l'état de santé du recourant. 4.2 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 4.3 En l'occurrence, le SEM a apprécié l'état de santé du recourant et sa compatibilité avec un retour en Guinée sur la base d'un rapport médical daté du 8 juillet 2024, soit antérieur de presque un an à sa décision. Ce rapport faisait cependant état de troubles psychiques d'une certaine gravité, la poursuite nécessaire du traitement étant de nature à contre-indiquer, en l'état, un renvoi dans le pays d'origine ; en effet, son interruption pouvait entraîner un risque de décompensation sévère. De plus, le rapport retenait qu'une nouvelle thérapie par EMDR devait être entamée pour traiter le syndrome de stress post-traumatique. Dans ces circonstances, avant de statuer, il incombait au SEM de demander la production d'un nouveau rapport médical, permettant de déterminer l'état psychique actuel de l'intéressé ainsi que les traitements appliqués ; l'autorité intimée aurait alors pu, en connaissance de cause, apprécier le caractère exigible de l'exécution du renvoi sur la base de renseignements récents. 4.4 Par ailleurs, le SEM n'a pas adéquatement examiné dans quelle mesure les soins nécessaires à l'intéressé lui seraient accessibles en cas de retour en Guinée. Comme l'a relevé la décision attaquée, les traitements indispensables au recourant peuvent en principe être assurés à Conakry, notamment auprès du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Donka, hôpital public disposant d'un service psychiatrique ; toutefois, si cet établissement peut certes assurer un suivi des soins psychiatriques, il n'apparaît pas de manière évidente en mesure de traiter les affections aiguës et ne dispose pas forcément des médicaments nécessaires, essentiellement les psychotropes (cf. arrêts E-1760/2022 du 2 juillet 2025 consid. 6.4 ; E-4251/2021 du 24 mars 2025 consid. 9.5 ; E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.3 et réf. cit.). En outre, le SEM perd de vue que le recourant n'a jamais vécu à Conakry, mais a passé toute sa vie à F._______, dans la région de G._______, localité située près de la frontière du N._______, à quelque (...) km de la capitale ; ses proches, à savoir sa mère et deux soeurs, s'y trouvent toujours (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition RMNA, pt 2.02) et il n'apparaît avoir ni réseau familial ni relations à Conakry. Si la décision attaquée mentionne qu'un traitement est possible à l'hôpital de « G._______ », qui disposerait d'un service de psychiatrie, elle ne se réfère à aucune source précise et n'indique pas dans quelle mesure les soins et les médicaments indispensables seraient en pratique accessibles à l'intéressé dans cet établissement. 4.5 Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu'en Guinée, le coût des traitements ainsi que celui des fournitures indispensables est en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n'existant pas dans ce pays (cf. arrêts E-4251/2021 précité ; E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 7.6 et réf. cit.). Les traitements psychiatriques sont limités du reste par le nombre restreint de psychiatres - le CHU Donka n'en disposant que de quelque cinq - et par des difficultés d'approvisionnement en médicaments (cf. idem). Dans ce contexte, même au regard de la majorité avérée du recourant, les questions relatives à sa formation scolaire et professionnelle ainsi qu'à son réseau familial et social requièrent une appréciation détaillée, ce que la motivation de la décision attaquée ne contient nullement en l'état. 4.6 Dans ce contexte, il appartiendra au SEM de tirer au clair l'état de santé actuel du recourant, le traitement à appliquer et la nature des médicaments nécessaires, puis de déterminer s'il peut pratiquement et financièrement accéder aux soins indispensables ; il incombera alors à l'autorité intimée de décider, en connaissance de cause, si l'exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [édit.] 2023, p. 1461 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées (cf. consid. 4.3 à 4.5), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'instruction étant manifestement incomplète (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

6. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; après un complément d'instruction, il appartiendra à l'autorité intimée de motiver celle-ci, dans la mesure indiquée par les considérants précédents.

7. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). En conséquence, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Le recours étant admis, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 3 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. 8.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas ; le recourant, qui a agi sans l'assistance d'un mandataire, n'a en effet pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 30 juin 2025 sont annulés.

3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :