Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 mars 2021, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire « Europa » rempli à son arrivée, elle a indiqué avoir quitté la Guinée en date du (…) octobre 2018 et être entrée en Europe, par B._______, le 15 janvier 2019. B. Le 18 mars 2021, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de C._______ à D._______. C. Entendue, le 19 mars 2021, sur ses données personnelles, puis dans le cadre d’un entretien Dublin en date du 23 mars suivant, l’intéressée, d’ethnie (…) et de confession musulmane, a déclaré qu’elle était originaire de E._______ (à Conakry). Elle a expliqué avoir entamé des études universitaires en (…) et effectué des stages en (…). De même, elle aurait travaillé dans un commerce. Ayant quitté son pays en date du (…) octobre 2018, elle aurait rejoint le F._______ par voie aérienne, puis B._______ en bateau, où elle serait restée deux ans. Elle y aurait été approchée par une dame qui, l’ayant emmenée chez elle à G._______, l’aurait forcée à travailler, pour un salaire versé de manière aléatoire et amputé d’un loyer. Interdite de sortie, elle n’aurait pas pu demander l’asile dans ce pays. Elle aurait enfin rencontré une fille qui l’aurait mise en contact avec une personne qui l’aurait aidée à continuer son voyage vers la Suisse, où vivrait son père, H._______. S’agissant de son état de santé, l’intéressée a indiqué qu’elle souffrait de maux de ventre ainsi que de troubles psychiques et alimentaires. D. Il ressort d’un rapport produit, le 7 avril 2021, que du Triticco® a été prescrit à la requérante. E. Par courrier du 13 avril suivant, l’intéressée a demandé à être entendue sur les faits survenus en B._______, ceux-ci relevant potentiellement d’une situation de traite d’êtres humains, d’exploitation et de travail forcé.
E-4251/2021 Page 3 F. Par courriel du 16 avril 2021, elle a produit un certificat médical du 12 avril 2021 concernant son père allégué, à savoir H._______. Ce dernier nécessite une aide « pluriquotidienne ». G. Par écrit du 19 avril 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a indiqué que la procédure Dublin était terminée et que la demande d’asile de la requérante serait examinée en Suisse. H. Entendue sur ses motifs d’asile en date du 12 mai 2021, la requérante a déclaré qu’elle était née à I._______ et avait été confiée à son père à l’âge de quatre mois. Celui-ci ayant quitté le pays en 2001 pour se rendre en Europe, elle aurait été prise en charge par sa grand-mère maternelle qui vivait à J._______. Puis, de 2010 à 2018, elle aurait vécu chez sa mère et son beau-père à K._______. Elle a expliqué avoir étudié pendant deux ans (…) à l’Université « […] » à « L._______», son père ayant financé ses études. Elle a produit une copie certifiée conforme d’un certificat de naissance ainsi qu’une copie d’un certificat de nationalité et a indiqué que sa date de naissance correcte était celle du (…), soit celle indiquée sur ces documents et non celle communiquée initialement ; il se serait agi d’un malentendu entre son grand-père et son père. S’agissant de ses motifs d’asile, elle a indiqué avoir quitté son pays en date du 26 octobre 2018 pour échapper à un mariage forcé. Précisant que sa famille était religieuse et d’avis qu’une femme pouvait se marier dès qu’elle avait ses premières règles, elle a expliqué que suite au décès de sa grand-mère paternelle en 2015, son oncle avait commencé à la violer, menaçant de faire de même avec sa petite sœur, si elle en parlait. Il l’aurait violée à plusieurs reprises jusqu’à fin 2017, profitant qu’elle se trouvait seule dans la maison de sa grand-mère maternelle, où elle se rendait régulièrement, sa famille lui ayant confié les tâches ménagères. En août 2018, sa famille aurait voulu la marier à cet homme, sur instigation de celui-ci. La requérante s’y serait opposée, expliquant qu’elle voulait terminer ses études. Sa famille aurait toutefois estimé qu’elle était en âge de se marier, commençant même à se faire vieille, compte tenu de sa corpulence. Face à leur insistance, l’intéressée aurait révélé les viols subis, ce qui ne les aurait pas fait changer d’avis, au contraire. Sa famille l’aurait séquestrée dans la cave de la maison de sa grand-mère maternelle, afin de la contraindre à accepter. Au cours de la quatrième semaine, le fils de sa marâtre aurait profité de l’absence des autres membres de la famille pour lui ouvrir la porte. Selon
E-4251/2021 Page 4 d’autres déclarations de la requérante, ce serait la fille de son oncle qui, peinée par sa situation, lui aurait ouvert la porte. L’intéressée se serait enfuie en emportant avec elle l’argent qu’elle gardait caché chez sa grand- mère avec le numéro de téléphone d’un homme rencontré au marché ; celui-ci le lui aurait laissé dans l’éventualité où elle aurait besoin d’aide. Elle aurait pris contact avec cet homme depuis un « télé-centre » et l’aurait retrouvé à M._______. Celui-ci aurait organisé son voyage contre le paiement de 400’000 francs guinéens, qu’elle aurait réunis grâce à ses économies ainsi qu’à l’argent envoyé par son père. Elle aurait renoncé à dénoncer les agissements de sa famille aux autorités, car ces dernières ne seraient pas intervenues, s’agissant d’une affaire privée. Elle a indiqué que sa famille serait capable de la trouver ailleurs en Guinée, raison pour laquelle elle aurait décidé de retrouver son père en Suisse. Elle souhaiterait vivre auprès de lui, celui-ci ayant besoin d’aide dans les activités de la vie quotidienne. L’intéressée a en outre précisé être née hors mariage et a indiqué que la haine qu’éprouvaient les membres de sa famille contre son père l’impactait. Outre les problèmes rencontrés avec son oncle maternel, on lui aurait souvent dit qu’à son âge, il fallait qu’elle envisage de se marier. Elle a en outre exposé ce qui lui était arrivé au cours de son voyage migratoire, en particulier les évènements survenus en B._______, chez une dame qui aurait exploité sa force de travail et l’aurait contrainte à danser devant des hommes. I. Par écrit du 18 mai 2021, le SEM a informé la requérante qu’elle disposait d’un délai de rétablissement et de réflexion de 30 jours, celle-ci ayant été informée de ses droits en tant que victime potentielle d’une infraction de traite des êtres humains lors de son audition du 12 mai 2021. Il lui a également transmis le formulaire de déclaration idoine. J. Le 19 mai 2021, le SEM a attribué la requérante au canton de N._______ et prononcé que sa demande d’asile serait traitée en procédure étendue. K. Après la résiliation du mandat de représentation par C._______ à D._______, l’intéressée a signé, le 2 juin 2021, une nouvelle procuration en faveur de Caroline Jankech. L. Par courrier du 16 juin 2021, la requérante a informé le SEM qu’elle ne
E-4251/2021 Page 5 consentait pas à être contactée par les autorités de poursuite pénale, précisant qu’elle ne souhaitait plus revenir sur les faits en question, qu’elle était très fragile psychologiquement et trop marquée par les évènements traumatiques survenus dans son pays ainsi qu’en B._______. Elle a transmis la déclaration prévue à cet effet. M. Sur invitation du SEM, l’intéressée a produit, par courrier du 29 juillet 2021, un rapport médical établi le 27 juillet précédent. Celui-ci indique qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1) associé à : « dislocation de la famille par séparation et divorce (Z63.5), « parent à charge au domicile, nécessitant des soins » (Z63.6), « autres difficultés liées à l'environnement social (harcèlement) » (Z60.8), « antécédents familiaux d'autres troubles mentaux et du comportement » (Z81.1), « expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance » (Z61.7), « agression sexuelle par la force physique » (Y05), « agression par la force physique » (Y04), « sévices psychologiques » (T74.3), « autres mauvais traitements (séquestration) » (Y07) et « absence acquise d'organe(s) génital(aux) » (Z90.7). N. Par décision du 23 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, étant en particulier dénuées de substance et de logique. La requérante s’était limitée à énoncer des généralités au sujet des évènements qui auraient conduit à sa fuite de Guinée, sans apporter de détails, ni d’éléments révélateurs d’un évènement vécu. De plus, ses propos étaient sans substance et contraires à la logique s’agissant de sa séquestration ainsi que de son évasion. En outre, le comportement de son oncle n’était pas cohérent et son récit pas crédible au regard de ses explications relatives à la pratique dans son pays en matière de mariage des jeunes filles. Ses déclarations quant aux circonstances de son évasion n’étaient pas non plus crédibles, celles-ci étant en particulier stéréotypées et non étayées. Le SEM a par ailleurs relevé plusieurs divergences dans son récit ainsi qu’entre ses déclarations et celles de son père. Il a estimé que les explications avancées en vue de les justifier n’étaient pas convaincantes. Enfin, il a retenu que l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible.
E-4251/2021 Page 6 O. Le 22 septembre 2021, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à son annulation ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle requiert par ailleurs l’assistance judiciaire totale. La recourante soutient que ses déclarations sont vraisemblables, étant cohérentes et constantes. Précisant qu’elle ne se serait pas sentie libre de tout dire, ayant des difficultés à aborder les évènements difficiles de son passé et à faire confiance, elle explique en particulier que celle qu’elle a désignée comme sa grand-mère paternelle était l’une des épouses de son grand-père, mais non la mère de son père. Ensuite, afin d’expliquer son âge avancé lors de la tentative de mariage forcé, elle indique avoir caché l’arrivée de ses règles et avoir ensuite été protégée par sa grand-mère ainsi que par son père, qui souhaitait qu’elle étudie. Malgré tout, compte tenu de son âge et de son surpoids, sa famille aurait souhaité la marier à son oncle. Elle explique encore que c’était en nettoyant le sol chez sa grand-mère, qu’elle avait trouvé une cachette ; elle y aurait placé ses économies, afin de ne pas devoir les remettre à sa famille. Elle insiste en outre sur le fait qu’elle ne considère pas son oncle comme tel, car un oncle ne peut commettre des actes aussi horribles, et explique que sa famille l’a séquestrée afin de l’empêcher de se suicider et de la contraindre à accepter le mariage. Par ailleurs, ce serait bien sa cousine qui l’aurait laissée s’enfuir. Celle-ci serait libre de tout soupçon et l’aurait laissée partir après qu’en colère, elle l’aurait giflée. Quant à l’homme qui l’aurait aidée, il s’agirait d’un client avec qui elle aurait toujours été avenante et généreuse. En outre, elle aurait caché son numéro de téléphone avec son argent, pour éviter que sa famille ne soupçonne une relation. Elle explique encore qu’il en allait de l’honneur de sa famille qu’elle épouse celui avec lequel elle avait perdu sa virginité et souligne qu’il ne lui appartient pas d’expliquer le comportement de son oncle et les raisons qui auraient conduit ce dernier à cesser de la violer en 2017, pour vouloir l’épouser en 2018. Selon elle, il serait crédible qu’elle soit parvenue à quitter son pays en étant recherchée par sa famille, car celle-ci n’avait pas fait appel aux autorités. Enfin, il conviendrait de prendre en considération le contexte culturel et social de son pays pour apprécier ses déclarations. La recourante signale par ailleurs qu’elle est traumatisée et souffre de troubles psychiques, ayant été hospitalisée et bénéficiant d’un suivi. Dès son arrivée en Suisse, elle aurait montré des signes de mal-être,
E-4251/2021 Page 7 d’angoisse et de stress post-traumatique ainsi que des idées suicidaires et se serait également plainte de douleurs gynécologiques. Les rapports médicaux produits attesteraient les troubles psychiques graves dus aux traumatismes vécus. Elle estime en outre qu’avoir été victime de traite d’êtres humains en B._______ démontrerait qu’elle était alors déjà vulnérable. Il serait en effet facile de revictimiser une personne qui ne reçoit ni soutien ni traitement. L’intéressée estime avoir démontré l’existence de sérieux préjudices antérieurs et postérieurs à son départ de Guinée ainsi que l’existence d’une crainte fondée de persécution future. Elle relève que le mariage forcé est contraire aux art. 16 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et 37 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul, RS 0.311.35). De plus, les violences basées sur le genre seraient courantes en Guinée et elle ne pourrait pas bénéficier d’une protection de la part des autorités. Selon elle, la qualité de réfugié devrait également résulter du statut de victime de traite d’êtres humains, appartenant à un groupe social déterminé. La compatriote qui l’aurait forcée à travailler en B._______ appartiendrait peut-être à un réseau international de traite lié à la Guinée et pourrait facilement l’identifier en cas de retour au pays. De plus, sa grande vulnérabilité psychique et le risque de mauvais traitements de la part de sa famille l’exposeraient au danger de se retrouver livrée à elle-même et susceptible d’être revictimisée. S’opposant par ailleurs à l’exécution de son renvoi, la recourante fait valoir qu’elle a des raisons objectivement reconnaissables de craindre un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH et d’être exposée à une violation de l’art. 4 CEDH. Elle soutient en outre que les traitements psychiatriques disponibles en Guinée ne sont pas suffisants compte tenu de son état de santé ; elle se réfère à cet égard à la jurisprudence du Tribunal ainsi qu’au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 22 juillet
2016. Elle invoque également la situation politique de son pays et l’influence que celle-ci pourrait avoir sur la sécurité ainsi que sur l’accessibilité des soins pour des personnes sans soutien familial. Enfin, elle précise ne pas pouvoir compter sur sa famille ; elle serait ainsi livrée à elle-même, sans accès aux soins nécessaires.
E-4251/2021 Page 8 Sur le plan formel, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire. Elle reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de détails importants qui renforceraient la vraisemblance de son récit. En particulier, il n’aurait pas pris en considération ses propos en lien avec les mauvais traitements subis de la part de sa famille, en raison de sa naissance hors mariage, de son surpoids et de son âge trop avancé pour être encore célibataire. Il n’aurait pas non plus tenu compte du fait qu’elle préférait mourir plutôt que d’épouser son oncle, que l’homme qui l’avait aidée était un client avec lequel elle échangeait régulièrement et dont elle possédait le numéro de téléphone et que la femme qui l’avait exploitée en B._______ était une compatriote. Elle relève enfin que le SEM aurait pu lui poser davantage de questions et lui reproche de ne pas avoir suffisamment instruit son dossier quant aux risques encourus en cas de retour au pays, comme celui de traite d’êtres humains, de mariage forcé et de viols ainsi que s’agissant de la possibilité d’obtenir une protection des autorités guinéennes. P. Faisant suite à l’ordonnance du 18 octobre 2021, la recourante a transmis, par courrier du 18 novembre 2021, les documents suivants :
– une attestation établie, le 27 octobre 2021, par une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, laquelle indique qu’elle est suivie depuis le 8 juillet 2021 et qu’après onze consultations, un lien thérapeutique de confiance s’est progressivement instauré ;
– une lettre du 16 novembre 2021 d’une intervenante LAVI, dans laquelle ses dires sont reportés, cet organisme affirmant que « les violences subies peuvent avoir de lourdes conséquences et doivent être prises en considération » ;
– une attestation établie, le 17 novembre 2021, par une spécialiste en médecine interne générale, laquelle indique que l’intéressée vit sous le même toit que son père, qu’ils se soutiennent dans les activités quotidiennes dans un contexte de pathologies chroniques nécessitant des soins de longue durée ;
– une attestation établie, le 18 novembre 2021, par une gynécologue, laquelle indique que la requérante présente un (…) important suite à des antécédents d’agressions sexuelles infligées par un membre de sa famille, raison pour laquelle les contrôles gynécologiques sont difficiles et les traitements pris par voie orale.
E-4251/2021 Page 9 Q. Par courrier du 8 novembre 2022, Sophia Delgado a demandé au Tribunal d’être désignée en tant que mandataire d’office en lieu et place de Caroline Jankech. S’enquérant de l’état de la procédure, elle produit un nouveau rapport médical du 2 novembre 2022 relatif à l’état psychique de la recourante. Il en ressort que le diagnostic posé précédemment demeure le même et que le traitement se compose de sertraline et de redormin®, la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique étant en outre nécessaire. R. Par décision incidente du 16 février 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la demande d’assistance judicaire totale, désigné Sophia Delgado en tant que mandataire d’office et engagé un échange d’écritures. S. Dans sa réponse du 28 février 2023, le SEM estime que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Se référant aux documents médicaux versés à la procédure, il maintient intégralement ses considérants et souligne que les soins psychologiques par « EMDR », comme ceux dont bénéficie l’intéressée en Suisse, sont disponibles au CHU Donka à Conakry et qu’il existe également dans cette ville un cabinet privé de soins psychologiques. Il souligne que contrairement à l’affirmation contenue dans le recours, le rapport médical signale une tristesse sans idéations suicidaires. Enfin, il relève que la recourante a la possibilité de solliciter une aide au retour pour motifs médicaux et d’emporter au besoin une réserve de médicaments. T. Dans sa réplique du 20 avril 2023, la recourante maintient que ses motifs d’asile sont vraisemblables et précise que plusieurs rapports médicaux ont confirmé les abus et traumatismes subis, de sorte que le lien de causalité entre ceux-ci et ses troubles psychiques serait prouvé. Signalant que le SEM s’est limité à répéter ses considérants quant aux possibilités de soins en Guinée, elle réitère que les traitements psychiatriques n’y sont pas suffisants, signalant qu’il ressort d’un arrêt du 20 décembre 2018 que tel est le cas en raison du nombre restreint de psychiatres et des difficultés d’approvisionnement en médicaments. Se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH), elle signale en outre que le SEM ne s’est prononcé que sur la disponibilité des médicaments prescrits et non sur leur accessibilité. Elle souligne en particulier que les
E-4251/2021 Page 10 coûts du traitement régulier et à long terme dont elle a besoin sont élevés et rappelle n’avoir aucun soutien en Guinée. Elle relève aussi qu’elle risque d’être à nouveau victime d’une exploitation forcée, que cela soit au sein de sa famille, par le biais d’un mariage forcé ou par un réseau de traite d’êtres humains. Enfin, elle indique poursuivre son intégration en Suisse. U. Par courrier du 14 juillet 2023, la recourante a transmis un rapport médical du 26 juin précédent. Sa médecin de famille indique qu’elle est suivie trimestriellement pour une hypothyroïdie ainsi que pour des troubles métaboliques. Elle est également suivie pour des troubles psychiatriques post-traumatiques ainsi qu’en gynécologie, en raison de lésions génitales traumatiques et de complications infectieuses. En cas d’interruption des suivis, le pronostic de plusieurs de ces diagnostics pourrait s’aggraver. V. Sur invitation du Tribunal, la recourante a transmis, par courrier du 12 août 2024, un rapport du 15 juillet 2024 de sa médecin généraliste, laquelle indique encore qu’elle est prise en charge en endocrinologie. Dans un rapport du 5 août 2024, un médecin assistant auprès du service d’endocrinologie, diabétologie et maladies diabétiques de (…) de N._______ explique que l’intéressée présente une obésité de classe III, un trouble non spécifié du comportement alimentaire, un prédiabète, une hypothyroïdie, des anticorps anti-peroxydases positifs, un probable syndrome des ovaires polykystiques (SPOK) ainsi que des troubles dépressifs réactionnels. Elle bénéficie d’un traitement synergique par Sémaglutide (traitement du diabète de type 2) depuis mai 2024, lequel nécessite une évaluation semestrielle. Dans ce courrier, Maëva Cherpillod, juriste auprès de O._______à N._______, informe qu’elle représente l’intéressée et demande à être désignée comme défenseure d’office dans la présente procédure. W. Par courrier du 17 octobre 2024, la recourante a transmis un rapport établi, le 12 août 2024, par sa psychologue et psychothérapeute. Celle-ci indique qu’elle présente un trouble alimentaire de type hyperphagie boulimique depuis sa préadolescence, en lien avec des problèmes familiaux ainsi qu’en raison d’évènements traumatiques. Il est précisé que son état psychologique est stable et la fréquence des crises d’hyperphagie en diminution. Selon cette praticienne, il est important que l’intéressée
E-4251/2021 Page 11 poursuive son suivi ; un environnement familial insécure et inadéquat dans son pays d’origine risquerait de la retraumatiser et d’aggraver ses symptômes anxieux. Dans son courrier, l’intéressée précise que son suivi psychologique a été interrompu en raison de ses problèmes métaboliques, devenus importants. Elle souligne également avoir effectué plusieurs formations en Suisse et avoir postulé pour un stage, produisant à cet égard une copie d’un certificat de formation. Elle indique de même être toujours domiciliée chez son père et sa demi-sœur, qu’elle soutient au quotidien. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E-4251/2021 Page 12 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressée reproche en effet au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu ainsi que la maxime inquisitoire. 3.2 3.2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de
E-4251/2021 Page 13 l’art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3 Selon la recourante, le SEM n’aurait pas tenu compte de certains détails importants de son récit, qui renforceraient sa vraisemblance. Les détails mentionnés, qui lui auraient attiré une désapprobation de la part de sa famille, à savoir son surpoids, sa situation de femme célibataire à un âge avancé et sa naissance hors mariage, ne peuvent toutefois pas être considérés comme des éléments essentiels de son récit relatif à ses motifs d’asile. Ses propos ne laissent pas entendre que ce serait directement à cause des désagréments rencontrés pour ces diverses raisons qu’elle aurait quitté définitivement son pays en date du (…) octobre 2018. L’intéressée ne parvient pas non plus à expliquer pourquoi les autres faits invoqués seraient à ce point importants qu’ils auraient dû être expressément mentionnés dans la décision et pris en compte dans l’appréciation. En particulier, elle n’a elle-même pas mis en avant la nationalité de la femme qui l’a hébergée à G._______ lors de son audition. Elle n’a d’ailleurs pas fourni son identité, ni fait de lien entre celle-ci et son entourage en Guinée. En tout état de cause, il ressort de la lecture de la décision entreprise que le SEM a pris en compte l’ensemble des éléments essentiels de la demande d’asile susceptibles d’influencer l’évaluation des conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour le reste, les griefs de l’intéressée sont en réalité des griefs matériels, dont il sera tenu compte ultérieurement. 3.4 La recourante reproche en outre au SEM une instruction insuffisante de son dossier quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays. Dans la mesure où l’autorité intimée a estimé que ses déclarations relatives aux préjudices subis en Guinée et qui auraient conduit à son départ étaient invraisemblables, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir examiné
E-4251/2021 Page 14 les risques purement hypothétiques que pourrait encourir l’intéressée en l’absence de préjudices passés ainsi que de crainte de persécution future. 3.5 Dans ces circonstances, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le surplus, les arguments de l’intéressée relèvent du fond et seront examinés ci-après. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
E-4251/2021 Page 15 l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu’à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 LAsi. 5.2 A titre liminaire, il convient de relever que les évènements que l’intéressée a rapporté avoir vécus en B._______ ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Celle-ci n’apparaît du reste pas s’en prévaloir en tant que motifs d’asile, bien qu’elle fasse mention de préjudices intervenus après sa fuite. Il ressort plutôt de son recours qu’elle entend rendre vraisemblables les préjudices passés allégués en s’appuyant sur le fait qu’elle aurait été victime de traite des êtres humains en B._______. En tout état de cause, il est précisé que l’analyse des motifs d’asile doit intervenir par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, en l’occurrence la Guinée (Conakry), et non pas par rapport à B._______, un pays tiers dans lequel elle a séjourné en tant qu’étrangère. La recourante ne pourrait en effet prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; arrêt D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.). 5.3 A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a expliqué avoir été violée par un oncle entre décembre 2015 et fin 2017, à qui sa famille aurait ensuite voulu la marier de force en 2018. En raison de son refus, les membres de sa famille l’auraient séquestrée dans une cave, dont elle serait parvenue à s’enfuir. Munie de ses économies et ayant pris contact avec un
E-4251/2021 Page 16 homme qui lui aurait procuré un passeport ainsi que mise en relation avec un passeur, elle aurait quitté son pays en date du (…) octobre 2018. Elle ne se serait pas adressée aux autorités guinéennes, estimant qu’elles n’auraient pas eu la volonté de la protéger. 5.4 Le Tribunal n’entend pas mettre en doute le fait que la recourante ait pu subir des violences sexuelles par le passé. Cela étant, après une pondération des éléments plaidant en faveur ainsi qu’en défaveur de la vraisemblance de ses déclarations, force est de constater que l’intéressée n’est pas parvenue à rendre crédible le contexte dans lequel les viols allégués se seraient produits. Surtout, tant ses propos en lien avec une tentative de mariage forcé à l’âge de 2(…) ans que ses explications relatives aux circonstances de sa séquestration dans une cave, de son évasion de celle-ci et de son départ du pays ne sont pas non plus vraisemblables. 5.5 5.5.1 En effet, bien que chronologiquement cohérent, le récit de la recourante se caractérise par un manque patent d’éléments reflétant une expérience directement vécue. Dans sa jurisprudence, le Tribunal a certes admis qu’il pouvait être difficile pour une personne victime de violences sexuelles de s’exprimer à ce sujet (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit.). Cela étant, même en tenant compte des difficultés évoquer des actes aussi traumatisants que sont des viols, les propos de l’intéressée relatifs aux circonstances dans lesquelles ceux-ci se seraient produits ainsi que plus particulièrement ses dires en lien avec la tentative de mariage forcé qui s’en serait suivie s’avèrent à tel point généraux et stéréotypés, qu’ils ne reflètent pas une expérience directement vécue. 5.5.2 Ainsi, à admettre qu’elle ait été violée par son oncle, il serait en effet compréhensible qu’elle ne parvienne pas à s’exprimer de manière détaillée à ce sujet. Cela étant, la recourante est tout de même parvenue à prendre une certaine distance par rapport à cet individu (cf. procès-verbal de l’audition [ci-après : p-v] du 12 mai 2021, Q109). De même, elle a décrit de manière très factuelle les circonstances du premier viol, qui aurait eu lieu en décembre 2015, au crépuscule, alors qu’elle se trouvait seule, dans un lit, chez sa grand-mère maternelle (cf. idem, Q113 et s.). Puis, questionnée sur son état après cet évènement, elle a indiqué qu’elle se sentait mal ainsi qu’abattue et qu’elle pleurait (cf. idem, Q117 et Q120). Si de telles déclarations rapportant un ressenti personnel peuvent constituer un indice
E-4251/2021 Page 17 en faveur de la vraisemblance et que la description de ce premier viol ne peut être appréciée ni en faveur ni en défaveur de sa crédibilité, compte tenu de l’état qui aurait pu être le sien à ce moment-là et du traumatisme causé, il demeure que les autres déclarations apparaissent particulièrement stéréotypées et générales. Elle a notamment déclaré que son oncle lui avait « arraché son enfance » et qu’il la violait à chaque fois qu’il venait chez sa grand-mère, alors qu’elle s’y trouvait seule, occupée aux tâches ménagères (cf. idem, Q121). Pour expliquer le déroulement de ces faits, elle a indiqué que les membres de la famille étaient absents, à savoir que les enfants étaient à l’école et son beau-père ainsi que sa mère au marché (cf. idem, Q122), et que son oncle semblait connaître les jours qu’elle n’allait pas à l’école (cf. idem, Q123). Bien que l’appréciation de dires en lien avec des viols soit délicate, il se dégage toutefois des déclarations de la recourante une impression que les faits décrits ne la concernent pas directement. Il est de plus singulier que toutes les circonstances aient été à ce point favorablement réunies pour la commission des actes décrits. Il n’apparaît en effet pas cohérent qu’après les premiers viols commis dans la maison de sa grand-mère maternelle, où elle s’occupait des tâches ménagères, en dehors de ses cours à l’université, la recourante ait tout de même continué à s’y rendre, au risque de s’y retrouver seule et ainsi de s’y exposer à de nouveaux abus. C’est le lieu de souligner que l’intéressée était alors déjà adulte et disposait d’une importante indépendance financière, dès lors qu’elle travaillait dans un commerce et que son père payait ses études universitaires, ce qui lui aurait même permis de mettre de l’argent de côté. Ainsi, elle disposait vraisemblablement des ressources suffisantes pour éviter de se retrouver seule à faire le ménage dans la maison de sa grand-mère. 5.5.3 Ensuite, les explications de la recourante selon lesquelles sa famille, estimant qu’à l’âge de 24 ans, elle était une « grande fille » en âge de se marier, avait tenté de la forcer en août 2018 à épouser son oncle (cf. idem Q102) n’apparaissent pas cohérentes au regard de ses autres déclarations relatives à son environnement familial. Son récit, à savoir celui d’une jeune femme âgée de 21 à 24 ans à l’époque des faits relatés et suivant une formation supérieure, s’intègre en effet difficilement dans l’environnement familial décrit, à savoir celui d’une famille religieuse, presque intégriste, qui attendrait que les jeunes filles pensent à se marier dès leurs premières règles, qui plus est dans un pays où 54.6 % des jeunes filles sont mariées avant l’âge légal (cf. article paru, le 7 mars 2019, sur BBC News, intitulé « La Guinée indignée par le mariage d'une fille de 13 ans », accessible sous le lien Internet https://www.bbc.com/afrique/region-47482287 et
E-4251/2021 Page 18 consulté en date du 6 mars 2025). Dans ce même contexte, il n’est pas non plus cohérent que la recourante ait dénoncé les viols subis de la part de son oncle dans le but d’échapper à un mariage avec celui-ci. Il était en effet fort à craindre que sa famille conforte sa volonté de la marier à cet homme précisément pour ce motif. Ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, ses déclarations en lien avec sa séquestration ainsi que son évasion sont contraires à la logique et dénuées de substance. En effet, il apparaît d’abord singulier que déterminée à la marier de force au mois de novembre 2018, sa famille l’ait enfermée dans une cave dès fin août 2018, soit deux mois plus tôt, en espérant obtenir de cette manière son consentement et venant à « chaque fois aux nouvelles » (cf. p-v du 12 mai 2021, Q143). Puis, si l’intéressée a indiqué que les membres de sa famille s’étaient dit que l’enfermement ainsi que la faim et la soif la feraient céder, elle n’a jamais mentionné que ceux-ci l’avaient effectivement assoiffée ou affamée et n’a fourni que très peu de détails sur les conditions de sa séquestration, qui aurait pourtant duré près de quatre semaines (cf. idem, Q102). Il ressort plutôt de ses dires que c’est elle-même qui a refusé de s’alimenter pendant les deux premières semaines (cf. ibidem). A l’instar du SEM, le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations de la recourante relatives à son évasion sont divergentes, celle-ci ayant tantôt indiqué que c’était le fils de sa marâtre qui l’avait laissée s’enfuir, tantôt qu’il s’agissait de sa cousine (cf. idem, Q102 et Q147). Les explications avancées pour expliquer cette divergence et celles ajoutées dans le recours pour appuyer ces dires, à savoir que l’intéressée aurait d’abord giflé sa cousine avant que celle-ci ne la laisse partir, ayant eu de la peine pour elle et croyant en elle, ne convainquent pas le Tribunal. C’est en outre en raison d’un très heureux hasard que la recourante aurait été séquestrée précisément dans la maison où elle aurait caché ses économies et qu’elle y aurait également caché le numéro de téléphone d’une personne tout à fait à même de l’aider à quitter le pays, à savoir celui d’un client de son commerce qui, touché par sa gentillesse, lui aurait indiqué qu’il pouvait « faciliter le voyage d’une personne » (cf. idem, Q79). S’ajoute à cela une coïncidence qui ne trouve pas d’explication convaincante, à savoir que cet homme aurait connu un membre de sa famille – la recourante ne sachant toutefois pas de qui il s’agissait –, par lequel celui-ci aurait appris qu’elle était recherchée (cf. idem, Q148). A cet égard, les explications avancées dans le recours relatives à la manière dont elle aurait fait la connaissance de cet homme ne permettent pas d’amener à une appréciation différente.
E-4251/2021 Page 19 Il demeure en effet que son récit est dénué d’éléments reflétant la réalité d’un vécu personnel et qu’il s’avère très peu plausible. 5.5.4 Par ailleurs, si le Tribunal ne partage pas l’appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle il ne serait pas crédible qu’une personne puisse quitter la Guinée de manière légale, en étant recherchée par sa famille de manière active, il constate, à l’instar de ladite autorité, qu’il n’est pas cohérent que la recourante ne se souvienne pas du nom de l’homme qui l’aurait aidée à quitter le pays, alors même qu’il était un client apprécié de son commerce, qu’elle aurait pris contact avec lui par téléphone, puis rencontré personnellement, avant qu’il ne la conduise dans un lieu – qu’elle n’a du reste pas non plus su nommer – et où elle se serait cachée jusqu’à son départ du pays (cf. p-v du 12 mai 2021, Q 148). Dans ces circonstances, même à admettre ses explications s’agissant des quelques divergences relevées par le SEM entre ses déclarations et celles de son père, les éléments d’invraisemblance ressortant de son récit sont à ce point importants et nombreux que celui-ci ne peut être considéré comme vraisemblable. 5.5.5 L’intéressée soutient certes que les rapports médicaux versés à son dossier attesteraient les préjudices allégués. En l’occurrence, il en ressort qu’elle présente un état de stress post-traumatique (F43.1) associé à : « dislocation de la famille par séparation et divorce (Z63.5), « parent à charge au domicile, nécessitant des soins » (Z63.6), « autres difficultés liées à l'environnement social (harcèlement) » (Z60.8), « antécédents familiaux d'autres troubles mentaux et du comportement » (Z81.1), « expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance » (Z61.7), « agression sexuelle par la force physique » (Y05), « agression par la force physique » (Y04), « sévices psychologiques » (T74.3), « autres mauvais traitements (séquestration) » (Y07) et « absence acquise d'organe(s) génital(aux) » (Z90.7). De plus, sa gynécologue a diagnostiqué un (…) important, qu’elle a mis en lien avec des antécédents d’agressions sexuelles infligées par un membre de sa famille (cf. attestation du 18 novembre 2021). S’agissant des diagnostics posés par les médecins consultés, c’est le lieu de relever que, selon la jurisprudence, ils n’établissent pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées), ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s’est produit. Il s’agit tout au plus d’un indice parmi bien d’autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11
E-4251/2021 Page 20 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s’il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l’existence d’un traumatisme, il ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de celui-ci, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu’il appartient à l’autorité, respectivement à la juge ou au juge, de trancher librement. Quant aux anamnèses rédigées par les praticiens qui suivent la recourante, elles se limitent à reprendre les propos tenus par leur patiente, raison pour laquelle elles n’ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l’appui de la demande d’asile. Dans ces circonstances, lesdits rapports médicaux ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles les déclarations de la recourante s’agissant de son vécu en Guinée. Pour les mêmes motifs, l’attestation rédigée, le 16 novembre 2021, par une intervenante LAVI ne permet pas non plus à elle seule de démontrer la réalité des préjudices allégués. 5.5.6 En outre, le fait que l’intéressée ait pu potentiellement être victime de traite d’êtres humains en B._______ ne permet pas à lui seul de rendre ses déclarations vraisemblables s’agissant des évènements ayant conduit à son départ de Guinée, étant tout de même relevé à cet égard que la recourante a refusé de collaborer avec les autorités de poursuite pénale. Quant à la crainte de l’intéressée d’être retrouvée dans son pays par la femme qui aurait exploité sa force de travail à G._______ et d’être à nouveau contrainte à travailler, elle n’apparaît pas fondée. En effet, aucun élément concret ne permet de retenir que cette personne puisse être en mesure de la retrouver dans son pays d’origine. D’ailleurs, ce n’est qu’au stade du recours que l’intéressée a précisé qu’il s’agissait d’une compatriote, ayant jusqu’alors seulement indiqué qu’il s’agissait d’une femme noire (cf. p-v de l’audition du 12 mai 2021, Q180 ; entretien Dublin du 23 mars 2021). Quant à la possible appartenance de cette personne à un réseau international de traite d’êtres humains, elle apparaît très hypothétique et ne peut fonder à elle seule une crainte fondée de persécution future. En tout état de cause, il est rappelé que le risque de « retrafficking » ne constitue pas, en règle générale, un motif relevant de l'art. 3 LAsi, leurs auteurs opérant à des fins criminelles d'enrichissement et n'agissant pas envers leurs victimes pour des motifs pertinents au regard de cette disposition (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4826/2021 du 5 janvier 2022, p. 7). 5.5.7 Enfin, la crainte alléguée par la recourante de subir des préjudices de la part de membres de sa famille, en raison de sa naissance hors mariage, de son surpoids ou encore de sa situation de femme célibataire
E-4251/2021 Page 21 ne permet pas de conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, faute d’intensité suffisante. Quant à sa crainte de devoir se marier contre sa volonté, elle demeure très hypothétique compte tenu de l’invraisemblance de ses dires quant à une tentative de mariage forcé passé. A noter que l’intéressée est désormais âgée de 3(…) ans. 5.6 Au regard de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance des déclarations de la recourante sont plus importants que ceux plaidant en sa faveur. C’est partant à bon droit que le SEM a considéré que ses propos ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. Dans ces circonstances, l’intéressée n’a pas rendu crédible qu’elle avait subi des préjudices déterminants en matière d’asile avant son départ de Guinée. Au regard du dossier, rien ne permet de retenir qu’elle puisse être fondée à craindre une persécution future pour les motifs allégués. 5.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une des conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
E-4251/2021 Page 22 refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.3 En l’espèce, pour les raisons exposées, la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH
E-4251/2021 Page 23 ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Dans ce cadre, il est souligné qu’il ne ressort du dossier aucun élément concret permettant de retenir que l’intéressée pourrait être confrontée selon une haute probabilité à un risque de « retrafficking » en cas de retour en Guinée ; ainsi qu’exposé, sa crainte d’être retrouvée dans son pays par la femme qui aurait exploité sa force de travail en B._______ n’apparaît pas vraisemblable (cf. consid. 5.5.6). 8.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l’intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 9.3 En ce qui concerne en particulier les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans leur pays d'origine ou
E-4251/2021 Page 24 de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 ; JICRA 2003 n° 24). 9.4 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante sont tels que l’exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. En effet, l’intéressée ne présente pas, en l’état, de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge ainsi qu’un traitement particulièrement lourds et en l'absence desquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique ou psychique en cas de retour en Guinée (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Pour rappel, il ressort des rapports médicaux établis par sa psychiatre qu’elle souffre d’un état de stress post- traumatique pour lequel elle a bénéficié d’une psychothérapie, qui a été interrompue, ses problèmes métaboliques étant devenus trop importants (cf. let. W.). Elle souffre également d’un trouble alimentaire de type hyperphagie boulimique. Selon les dernières informations, son état phycologique est stable et ses crises d’hyperphagies sont moins fréquentes (cf. rapport du 12 août 2024 ; let. W.). De plus, un spécialiste en endocrinologie et diabétologie a signalé des troubles dépressifs réactionnels, sans que ceux-ci n’aient été diagnostiqués par sa psychiatre. En dernier lieu, elle a nécessité la prise d’un antidépresseur sous la forme de sertraline ainsi que d’un sédatif à base de plantes (cf. let. Q.). Sur le
E-4251/2021 Page 25 plan somatique, la recourante souffre de (…) et présente une obésité de classe III, un prédiabète – en raison duquel un traitement synergique par sémaglutide a été introduit en mai 2024 –, une hypothyroïdie ainsi qu’un probable syndrome des ovaires polykystiques (cf. let. V.). 9.5 Il appert certes que l’encadrement thérapeutique disponible en Guinée ne correspond pas nécessairement aux standards prévalant en Suisse. Cela étant et ainsi que l’a relevé le SEM, Conakry dispose d’un hôpital public avec un service psychiatrique, à savoir le Centre Hospitalier Universitaire Donka (cf. arrêts du Tribunal D-4909/2019 du 11 octobre 2021 consid. 8.4 et réf. cit. ; D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.). Il ressort également des sources consultées que les coûts d’un traitement psychiatrique est en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n’existant pas en Guinée (cf. notamment WORLD HEALTH ORGANIZATION [WHO], Mental Health Atlas 2020 : Member State Profile – Guinea, 15.04.2022, accessible sous le lien Internet https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental- health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d4 4_5&download=true ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 6 mars 2025). Enfin, ainsi que la recourante l’a signalé, le nombre de psychiatres en Guinée est limité et il appert en effet que le CHU Donka n’en dispose que de quelque cinq (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 7.6). Cela étant, l’intéressée ne nécessite actuellement aucun suivi psychiatrique particulier, son état psychique étant stable, celle-ci ayant même interrompu ses consultations en psychothérapie. Quant aux médicaments dont elle a besoin, il lui sera possible de se constituer une réserve avant son départ de Suisse ainsi que de présenter au SEM après la clôture de la présente procédure, si cela s’avérait nécessaire, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. C’est par ailleurs le lieu de relever qu’ayant vécu à Conakry jusqu’à son départ du pays, à savoir jusqu’à l’âge de 2(…) ans, l’intéressée y aurait suivi des études supérieures, effectué des stages en (…) et été employée dans un commerce. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’elle dispose d’atouts importants qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d’origine sans
E-4251/2021 Page 26 difficultés insurmontables et d’être rapidement en mesure de couvrir ses frais médicaux. A cela s’ajoute qu’elle est manifestement apte à travailler, ayant effectué des formations en Suisse ; elle est en outre dans la force de l’âge et sans charge de famille. La vraisemblance de ses dires en lien avec les problèmes qu’elle aurait rencontrés à Conakry ayant été écartée, rien ne permet de penser qu’elle ne pourrait pas s’installer dans cette ville où demeurent des membres de sa famille. Quant à ses allégations relatives à des mauvais traitements relevant d’une traite des êtres humains subis en B._______, à savoir dans un pays dans lequel elle a séjourné temporairement après son départ de Guinée et avant son arrivée en Suisse, elles ne permettent pas d’amener à une appréciation différente quant à ses possibilités de réinstallation au pays. 9.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. 11.1 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n’est pas non plus inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et son exécution. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 16 février 2023 et rien n'indiquant que
E-4251/2021 Page 27 l’intéressée ne serait plus indigente à ce jour, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Il convient par ailleurs d'allouer aux mandataires d’office de la recourante une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l’art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 12.3 En l’occurrence, il y a d’abord lieu d’accéder à la demande de la nouvelle représentante juridique de la recourante et de désigner Maëva Cherpillod en tant que mandataire d’office. Il est relevé que toutes les mandataires intervenues dans la présente procédure sont employées par le même bureau de consultation juridique, à savoir C._______ à N._______ et qu’une seule note de frais et honoraires a été produite pour l’ensemble de l’activité de celles-ci (cf. note de frais et honoraires du 17 octobre 2024, produite en annexe au courrier du même jour). 12.4 Il ressort de ladite note qu’un total de 13,5 heures a été consacré à la défense des intérêts de la recourante par une juriste titulaire du brevet d’avocat, puis 4 heures par une juriste ne disposant pas d’un tel brevet. Ainsi, il convient de retenir 13,5 heures au tarif de 200 francs (à savoir celui appliqué dans la note précitée, qui parvient à un total de 2'700 francs) et 4 heures à celui de 150 francs, soit un total de 3'300 francs hors TVA. Les frais de secrétariat et de photocopies ainsi que les frais de port estimés à 50 francs, sans production de justificatif à leur appui, ne peuvent pas être remboursés. 12.5 Partant, il apparaît justifié de fixer l'indemnité due à 3'567.30 francs, TVA comprise selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)
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Erwägungen (50 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
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E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressée reproche en effet au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu ainsi que la maxime inquisitoire.
E. 3.2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 3.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de
E-4251/2021 Page 13 l’art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 3.3 Selon la recourante, le SEM n’aurait pas tenu compte de certains détails importants de son récit, qui renforceraient sa vraisemblance. Les détails mentionnés, qui lui auraient attiré une désapprobation de la part de sa famille, à savoir son surpoids, sa situation de femme célibataire à un âge avancé et sa naissance hors mariage, ne peuvent toutefois pas être considérés comme des éléments essentiels de son récit relatif à ses motifs d’asile. Ses propos ne laissent pas entendre que ce serait directement à cause des désagréments rencontrés pour ces diverses raisons qu’elle aurait quitté définitivement son pays en date du (…) octobre 2018. L’intéressée ne parvient pas non plus à expliquer pourquoi les autres faits invoqués seraient à ce point importants qu’ils auraient dû être expressément mentionnés dans la décision et pris en compte dans l’appréciation. En particulier, elle n’a elle-même pas mis en avant la nationalité de la femme qui l’a hébergée à G._______ lors de son audition. Elle n’a d’ailleurs pas fourni son identité, ni fait de lien entre celle-ci et son entourage en Guinée. En tout état de cause, il ressort de la lecture de la décision entreprise que le SEM a pris en compte l’ensemble des éléments essentiels de la demande d’asile susceptibles d’influencer l’évaluation des conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour le reste, les griefs de l’intéressée sont en réalité des griefs matériels, dont il sera tenu compte ultérieurement.
E. 3.4 La recourante reproche en outre au SEM une instruction insuffisante de son dossier quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays. Dans la mesure où l’autorité intimée a estimé que ses déclarations relatives aux préjudices subis en Guinée et qui auraient conduit à son départ étaient invraisemblables, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir examiné
E-4251/2021 Page 14 les risques purement hypothétiques que pourrait encourir l’intéressée en l’absence de préjudices passés ainsi que de crainte de persécution future.
E. 3.5 Dans ces circonstances, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le surplus, les arguments de l’intéressée relèvent du fond et seront examinés ci-après.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.
E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
E-4251/2021 Page 15 l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu’à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 5.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 LAsi.
E. 5.2 A titre liminaire, il convient de relever que les évènements que l’intéressée a rapporté avoir vécus en B._______ ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Celle-ci n’apparaît du reste pas s’en prévaloir en tant que motifs d’asile, bien qu’elle fasse mention de préjudices intervenus après sa fuite. Il ressort plutôt de son recours qu’elle entend rendre vraisemblables les préjudices passés allégués en s’appuyant sur le fait qu’elle aurait été victime de traite des êtres humains en B._______. En tout état de cause, il est précisé que l’analyse des motifs d’asile doit intervenir par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, en l’occurrence la Guinée (Conakry), et non pas par rapport à B._______, un pays tiers dans lequel elle a séjourné en tant qu’étrangère. La recourante ne pourrait en effet prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; arrêt D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.).
E. 5.3 A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a expliqué avoir été violée par un oncle entre décembre 2015 et fin 2017, à qui sa famille aurait ensuite voulu la marier de force en 2018. En raison de son refus, les membres de sa famille l’auraient séquestrée dans une cave, dont elle serait parvenue à s’enfuir. Munie de ses économies et ayant pris contact avec un
E-4251/2021 Page 16 homme qui lui aurait procuré un passeport ainsi que mise en relation avec un passeur, elle aurait quitté son pays en date du (…) octobre 2018. Elle ne se serait pas adressée aux autorités guinéennes, estimant qu’elles n’auraient pas eu la volonté de la protéger.
E. 5.4 Le Tribunal n’entend pas mettre en doute le fait que la recourante ait pu subir des violences sexuelles par le passé. Cela étant, après une pondération des éléments plaidant en faveur ainsi qu’en défaveur de la vraisemblance de ses déclarations, force est de constater que l’intéressée n’est pas parvenue à rendre crédible le contexte dans lequel les viols allégués se seraient produits. Surtout, tant ses propos en lien avec une tentative de mariage forcé à l’âge de 2(…) ans que ses explications relatives aux circonstances de sa séquestration dans une cave, de son évasion de celle-ci et de son départ du pays ne sont pas non plus vraisemblables.
E. 5.5.1 En effet, bien que chronologiquement cohérent, le récit de la recourante se caractérise par un manque patent d’éléments reflétant une expérience directement vécue. Dans sa jurisprudence, le Tribunal a certes admis qu’il pouvait être difficile pour une personne victime de violences sexuelles de s’exprimer à ce sujet (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit.). Cela étant, même en tenant compte des difficultés évoquer des actes aussi traumatisants que sont des viols, les propos de l’intéressée relatifs aux circonstances dans lesquelles ceux-ci se seraient produits ainsi que plus particulièrement ses dires en lien avec la tentative de mariage forcé qui s’en serait suivie s’avèrent à tel point généraux et stéréotypés, qu’ils ne reflètent pas une expérience directement vécue.
E. 5.5.2 Ainsi, à admettre qu’elle ait été violée par son oncle, il serait en effet compréhensible qu’elle ne parvienne pas à s’exprimer de manière détaillée à ce sujet. Cela étant, la recourante est tout de même parvenue à prendre une certaine distance par rapport à cet individu (cf. procès-verbal de l’audition [ci-après : p-v] du 12 mai 2021, Q109). De même, elle a décrit de manière très factuelle les circonstances du premier viol, qui aurait eu lieu en décembre 2015, au crépuscule, alors qu’elle se trouvait seule, dans un lit, chez sa grand-mère maternelle (cf. idem, Q113 et s.). Puis, questionnée sur son état après cet évènement, elle a indiqué qu’elle se sentait mal ainsi qu’abattue et qu’elle pleurait (cf. idem, Q117 et Q120). Si de telles déclarations rapportant un ressenti personnel peuvent constituer un indice
E-4251/2021 Page 17 en faveur de la vraisemblance et que la description de ce premier viol ne peut être appréciée ni en faveur ni en défaveur de sa crédibilité, compte tenu de l’état qui aurait pu être le sien à ce moment-là et du traumatisme causé, il demeure que les autres déclarations apparaissent particulièrement stéréotypées et générales. Elle a notamment déclaré que son oncle lui avait « arraché son enfance » et qu’il la violait à chaque fois qu’il venait chez sa grand-mère, alors qu’elle s’y trouvait seule, occupée aux tâches ménagères (cf. idem, Q121). Pour expliquer le déroulement de ces faits, elle a indiqué que les membres de la famille étaient absents, à savoir que les enfants étaient à l’école et son beau-père ainsi que sa mère au marché (cf. idem, Q122), et que son oncle semblait connaître les jours qu’elle n’allait pas à l’école (cf. idem, Q123). Bien que l’appréciation de dires en lien avec des viols soit délicate, il se dégage toutefois des déclarations de la recourante une impression que les faits décrits ne la concernent pas directement. Il est de plus singulier que toutes les circonstances aient été à ce point favorablement réunies pour la commission des actes décrits. Il n’apparaît en effet pas cohérent qu’après les premiers viols commis dans la maison de sa grand-mère maternelle, où elle s’occupait des tâches ménagères, en dehors de ses cours à l’université, la recourante ait tout de même continué à s’y rendre, au risque de s’y retrouver seule et ainsi de s’y exposer à de nouveaux abus. C’est le lieu de souligner que l’intéressée était alors déjà adulte et disposait d’une importante indépendance financière, dès lors qu’elle travaillait dans un commerce et que son père payait ses études universitaires, ce qui lui aurait même permis de mettre de l’argent de côté. Ainsi, elle disposait vraisemblablement des ressources suffisantes pour éviter de se retrouver seule à faire le ménage dans la maison de sa grand-mère.
E. 5.5.3 Ensuite, les explications de la recourante selon lesquelles sa famille, estimant qu’à l’âge de 24 ans, elle était une « grande fille » en âge de se marier, avait tenté de la forcer en août 2018 à épouser son oncle (cf. idem Q102) n’apparaissent pas cohérentes au regard de ses autres déclarations relatives à son environnement familial. Son récit, à savoir celui d’une jeune femme âgée de 21 à 24 ans à l’époque des faits relatés et suivant une formation supérieure, s’intègre en effet difficilement dans l’environnement familial décrit, à savoir celui d’une famille religieuse, presque intégriste, qui attendrait que les jeunes filles pensent à se marier dès leurs premières règles, qui plus est dans un pays où 54.6 % des jeunes filles sont mariées avant l’âge légal (cf. article paru, le 7 mars 2019, sur BBC News, intitulé « La Guinée indignée par le mariage d'une fille de 13 ans », accessible sous le lien Internet https://www.bbc.com/afrique/region-47482287 et
E-4251/2021 Page 18 consulté en date du 6 mars 2025). Dans ce même contexte, il n’est pas non plus cohérent que la recourante ait dénoncé les viols subis de la part de son oncle dans le but d’échapper à un mariage avec celui-ci. Il était en effet fort à craindre que sa famille conforte sa volonté de la marier à cet homme précisément pour ce motif. Ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, ses déclarations en lien avec sa séquestration ainsi que son évasion sont contraires à la logique et dénuées de substance. En effet, il apparaît d’abord singulier que déterminée à la marier de force au mois de novembre 2018, sa famille l’ait enfermée dans une cave dès fin août 2018, soit deux mois plus tôt, en espérant obtenir de cette manière son consentement et venant à « chaque fois aux nouvelles » (cf. p-v du 12 mai 2021, Q143). Puis, si l’intéressée a indiqué que les membres de sa famille s’étaient dit que l’enfermement ainsi que la faim et la soif la feraient céder, elle n’a jamais mentionné que ceux-ci l’avaient effectivement assoiffée ou affamée et n’a fourni que très peu de détails sur les conditions de sa séquestration, qui aurait pourtant duré près de quatre semaines (cf. idem, Q102). Il ressort plutôt de ses dires que c’est elle-même qui a refusé de s’alimenter pendant les deux premières semaines (cf. ibidem). A l’instar du SEM, le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations de la recourante relatives à son évasion sont divergentes, celle-ci ayant tantôt indiqué que c’était le fils de sa marâtre qui l’avait laissée s’enfuir, tantôt qu’il s’agissait de sa cousine (cf. idem, Q102 et Q147). Les explications avancées pour expliquer cette divergence et celles ajoutées dans le recours pour appuyer ces dires, à savoir que l’intéressée aurait d’abord giflé sa cousine avant que celle-ci ne la laisse partir, ayant eu de la peine pour elle et croyant en elle, ne convainquent pas le Tribunal. C’est en outre en raison d’un très heureux hasard que la recourante aurait été séquestrée précisément dans la maison où elle aurait caché ses économies et qu’elle y aurait également caché le numéro de téléphone d’une personne tout à fait à même de l’aider à quitter le pays, à savoir celui d’un client de son commerce qui, touché par sa gentillesse, lui aurait indiqué qu’il pouvait « faciliter le voyage d’une personne » (cf. idem, Q79). S’ajoute à cela une coïncidence qui ne trouve pas d’explication convaincante, à savoir que cet homme aurait connu un membre de sa famille – la recourante ne sachant toutefois pas de qui il s’agissait –, par lequel celui-ci aurait appris qu’elle était recherchée (cf. idem, Q148). A cet égard, les explications avancées dans le recours relatives à la manière dont elle aurait fait la connaissance de cet homme ne permettent pas d’amener à une appréciation différente.
E-4251/2021 Page 19 Il demeure en effet que son récit est dénué d’éléments reflétant la réalité d’un vécu personnel et qu’il s’avère très peu plausible.
E. 5.5.4 Par ailleurs, si le Tribunal ne partage pas l’appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle il ne serait pas crédible qu’une personne puisse quitter la Guinée de manière légale, en étant recherchée par sa famille de manière active, il constate, à l’instar de ladite autorité, qu’il n’est pas cohérent que la recourante ne se souvienne pas du nom de l’homme qui l’aurait aidée à quitter le pays, alors même qu’il était un client apprécié de son commerce, qu’elle aurait pris contact avec lui par téléphone, puis rencontré personnellement, avant qu’il ne la conduise dans un lieu – qu’elle n’a du reste pas non plus su nommer – et où elle se serait cachée jusqu’à son départ du pays (cf. p-v du 12 mai 2021, Q 148). Dans ces circonstances, même à admettre ses explications s’agissant des quelques divergences relevées par le SEM entre ses déclarations et celles de son père, les éléments d’invraisemblance ressortant de son récit sont à ce point importants et nombreux que celui-ci ne peut être considéré comme vraisemblable.
E. 5.5.5 L’intéressée soutient certes que les rapports médicaux versés à son dossier attesteraient les préjudices allégués. En l’occurrence, il en ressort qu’elle présente un état de stress post-traumatique (F43.1) associé à : « dislocation de la famille par séparation et divorce (Z63.5), « parent à charge au domicile, nécessitant des soins » (Z63.6), « autres difficultés liées à l'environnement social (harcèlement) » (Z60.8), « antécédents familiaux d'autres troubles mentaux et du comportement » (Z81.1), « expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance » (Z61.7), « agression sexuelle par la force physique » (Y05), « agression par la force physique » (Y04), « sévices psychologiques » (T74.3), « autres mauvais traitements (séquestration) » (Y07) et « absence acquise d'organe(s) génital(aux) » (Z90.7). De plus, sa gynécologue a diagnostiqué un (…) important, qu’elle a mis en lien avec des antécédents d’agressions sexuelles infligées par un membre de sa famille (cf. attestation du 18 novembre 2021). S’agissant des diagnostics posés par les médecins consultés, c’est le lieu de relever que, selon la jurisprudence, ils n’établissent pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées), ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s’est produit. Il s’agit tout au plus d’un indice parmi bien d’autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11
E-4251/2021 Page 20 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s’il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l’existence d’un traumatisme, il ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de celui-ci, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu’il appartient à l’autorité, respectivement à la juge ou au juge, de trancher librement. Quant aux anamnèses rédigées par les praticiens qui suivent la recourante, elles se limitent à reprendre les propos tenus par leur patiente, raison pour laquelle elles n’ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l’appui de la demande d’asile. Dans ces circonstances, lesdits rapports médicaux ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles les déclarations de la recourante s’agissant de son vécu en Guinée. Pour les mêmes motifs, l’attestation rédigée, le 16 novembre 2021, par une intervenante LAVI ne permet pas non plus à elle seule de démontrer la réalité des préjudices allégués.
E. 5.5.6 En outre, le fait que l’intéressée ait pu potentiellement être victime de traite d’êtres humains en B._______ ne permet pas à lui seul de rendre ses déclarations vraisemblables s’agissant des évènements ayant conduit à son départ de Guinée, étant tout de même relevé à cet égard que la recourante a refusé de collaborer avec les autorités de poursuite pénale. Quant à la crainte de l’intéressée d’être retrouvée dans son pays par la femme qui aurait exploité sa force de travail à G._______ et d’être à nouveau contrainte à travailler, elle n’apparaît pas fondée. En effet, aucun élément concret ne permet de retenir que cette personne puisse être en mesure de la retrouver dans son pays d’origine. D’ailleurs, ce n’est qu’au stade du recours que l’intéressée a précisé qu’il s’agissait d’une compatriote, ayant jusqu’alors seulement indiqué qu’il s’agissait d’une femme noire (cf. p-v de l’audition du 12 mai 2021, Q180 ; entretien Dublin du 23 mars 2021). Quant à la possible appartenance de cette personne à un réseau international de traite d’êtres humains, elle apparaît très hypothétique et ne peut fonder à elle seule une crainte fondée de persécution future. En tout état de cause, il est rappelé que le risque de « retrafficking » ne constitue pas, en règle générale, un motif relevant de l'art. 3 LAsi, leurs auteurs opérant à des fins criminelles d'enrichissement et n'agissant pas envers leurs victimes pour des motifs pertinents au regard de cette disposition (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4826/2021 du 5 janvier 2022, p. 7).
E. 5.5.7 Enfin, la crainte alléguée par la recourante de subir des préjudices de la part de membres de sa famille, en raison de sa naissance hors mariage, de son surpoids ou encore de sa situation de femme célibataire
E-4251/2021 Page 21 ne permet pas de conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, faute d’intensité suffisante. Quant à sa crainte de devoir se marier contre sa volonté, elle demeure très hypothétique compte tenu de l’invraisemblance de ses dires quant à une tentative de mariage forcé passé. A noter que l’intéressée est désormais âgée de 3(…) ans.
E. 5.6 Au regard de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance des déclarations de la recourante sont plus importants que ceux plaidant en sa faveur. C’est partant à bon droit que le SEM a considéré que ses propos ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. Dans ces circonstances, l’intéressée n’a pas rendu crédible qu’elle avait subi des préjudices déterminants en matière d’asile avant son départ de Guinée. Au regard du dossier, rien ne permet de retenir qu’elle puisse être fondée à craindre une persécution future pour les motifs allégués.
E. 5.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une des conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
E-4251/2021 Page 22 refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas.
E. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.3.3 En l’espèce, pour les raisons exposées, la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH
E-4251/2021 Page 23 ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Dans ce cadre, il est souligné qu’il ne ressort du dossier aucun élément concret permettant de retenir que l’intéressée pourrait être confrontée selon une haute probabilité à un risque de « retrafficking » en cas de retour en Guinée ; ainsi qu’exposé, sa crainte d’être retrouvée dans son pays par la femme qui aurait exploité sa force de travail en B._______ n’apparaît pas vraisemblable (cf. consid. 5.5.6).
E. 8.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l’intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 Malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2).
E. 9.3 En ce qui concerne en particulier les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans leur pays d'origine ou
E-4251/2021 Page 24 de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 ; JICRA 2003 n° 24).
E. 9.4 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante sont tels que l’exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. En effet, l’intéressée ne présente pas, en l’état, de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge ainsi qu’un traitement particulièrement lourds et en l'absence desquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique ou psychique en cas de retour en Guinée (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Pour rappel, il ressort des rapports médicaux établis par sa psychiatre qu’elle souffre d’un état de stress post- traumatique pour lequel elle a bénéficié d’une psychothérapie, qui a été interrompue, ses problèmes métaboliques étant devenus trop importants (cf. let. W.). Elle souffre également d’un trouble alimentaire de type hyperphagie boulimique. Selon les dernières informations, son état phycologique est stable et ses crises d’hyperphagies sont moins fréquentes (cf. rapport du 12 août 2024 ; let. W.). De plus, un spécialiste en endocrinologie et diabétologie a signalé des troubles dépressifs réactionnels, sans que ceux-ci n’aient été diagnostiqués par sa psychiatre. En dernier lieu, elle a nécessité la prise d’un antidépresseur sous la forme de sertraline ainsi que d’un sédatif à base de plantes (cf. let. Q.). Sur le
E-4251/2021 Page 25 plan somatique, la recourante souffre de (…) et présente une obésité de classe III, un prédiabète – en raison duquel un traitement synergique par sémaglutide a été introduit en mai 2024 –, une hypothyroïdie ainsi qu’un probable syndrome des ovaires polykystiques (cf. let. V.).
E. 9.5 Il appert certes que l’encadrement thérapeutique disponible en Guinée ne correspond pas nécessairement aux standards prévalant en Suisse. Cela étant et ainsi que l’a relevé le SEM, Conakry dispose d’un hôpital public avec un service psychiatrique, à savoir le Centre Hospitalier Universitaire Donka (cf. arrêts du Tribunal D-4909/2019 du 11 octobre 2021 consid. 8.4 et réf. cit. ; D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.). Il ressort également des sources consultées que les coûts d’un traitement psychiatrique est en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n’existant pas en Guinée (cf. notamment WORLD HEALTH ORGANIZATION [WHO], Mental Health Atlas 2020 : Member State Profile – Guinea, 15.04.2022, accessible sous le lien Internet https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental- health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d4 4_5&download=true ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 6 mars 2025). Enfin, ainsi que la recourante l’a signalé, le nombre de psychiatres en Guinée est limité et il appert en effet que le CHU Donka n’en dispose que de quelque cinq (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 7.6). Cela étant, l’intéressée ne nécessite actuellement aucun suivi psychiatrique particulier, son état psychique étant stable, celle-ci ayant même interrompu ses consultations en psychothérapie. Quant aux médicaments dont elle a besoin, il lui sera possible de se constituer une réserve avant son départ de Suisse ainsi que de présenter au SEM après la clôture de la présente procédure, si cela s’avérait nécessaire, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. C’est par ailleurs le lieu de relever qu’ayant vécu à Conakry jusqu’à son départ du pays, à savoir jusqu’à l’âge de 2(…) ans, l’intéressée y aurait suivi des études supérieures, effectué des stages en (…) et été employée dans un commerce. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’elle dispose d’atouts importants qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d’origine sans
E-4251/2021 Page 26 difficultés insurmontables et d’être rapidement en mesure de couvrir ses frais médicaux. A cela s’ajoute qu’elle est manifestement apte à travailler, ayant effectué des formations en Suisse ; elle est en outre dans la force de l’âge et sans charge de famille. La vraisemblance de ses dires en lien avec les problèmes qu’elle aurait rencontrés à Conakry ayant été écartée, rien ne permet de penser qu’elle ne pourrait pas s’installer dans cette ville où demeurent des membres de sa famille. Quant à ses allégations relatives à des mauvais traitements relevant d’une traite des êtres humains subis en B._______, à savoir dans un pays dans lequel elle a séjourné temporairement après son départ de Guinée et avant son arrivée en Suisse, elles ne permettent pas d’amener à une appréciation différente quant à ses possibilités de réinstallation au pays.
E. 9.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11.1 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n’est pas non plus inopportune.
E. 11.2 En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et son exécution.
E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 16 février 2023 et rien n'indiquant que
E-4251/2021 Page 27 l’intéressée ne serait plus indigente à ce jour, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 Il convient par ailleurs d'allouer aux mandataires d’office de la recourante une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l’art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 12.3 En l’occurrence, il y a d’abord lieu d’accéder à la demande de la nouvelle représentante juridique de la recourante et de désigner Maëva Cherpillod en tant que mandataire d’office. Il est relevé que toutes les mandataires intervenues dans la présente procédure sont employées par le même bureau de consultation juridique, à savoir C._______ à N._______ et qu’une seule note de frais et honoraires a été produite pour l’ensemble de l’activité de celles-ci (cf. note de frais et honoraires du 17 octobre 2024, produite en annexe au courrier du même jour).
E. 12.4 Il ressort de ladite note qu’un total de 13,5 heures a été consacré à la défense des intérêts de la recourante par une juriste titulaire du brevet d’avocat, puis 4 heures par une juriste ne disposant pas d’un tel brevet. Ainsi, il convient de retenir 13,5 heures au tarif de 200 francs (à savoir celui appliqué dans la note précitée, qui parvient à un total de 2'700 francs) et 4 heures à celui de 150 francs, soit un total de 3'300 francs hors TVA. Les frais de secrétariat et de photocopies ainsi que les frais de port estimés à 50 francs, sans production de justificatif à leur appui, ne peuvent pas être remboursés.
E. 12.5 Partant, il apparaît justifié de fixer l'indemnité due à 3'567.30 francs, TVA comprise selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)
E-4251/2021 Page 28
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Maëva Cherpillod est désignée en tant que mandataire d’office.
- Il est statué sans frais.
- L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 3'567.30 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4251/2021 Arrêt du 24 mars 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Kaspar Gerber, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Guinée, représentée par Maëva Cherpillod, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 août 2021 / N (...). Faits : A. Le 15 mars 2021, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire « Europa » rempli à son arrivée, elle a indiqué avoir quitté la Guinée en date du (...) octobre 2018 et être entrée en Europe, par B._______, le 15 janvier 2019. B. Le 18 mars 2021, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de C._______ à D._______. C. Entendue, le 19 mars 2021, sur ses données personnelles, puis dans le cadre d'un entretien Dublin en date du 23 mars suivant, l'intéressée, d'ethnie (...) et de confession musulmane, a déclaré qu'elle était originaire de E._______ (à Conakry). Elle a expliqué avoir entamé des études universitaires en (...) et effectué des stages en (...). De même, elle aurait travaillé dans un commerce. Ayant quitté son pays en date du (...) octobre 2018, elle aurait rejoint le F._______ par voie aérienne, puis B._______ en bateau, où elle serait restée deux ans. Elle y aurait été approchée par une dame qui, l'ayant emmenée chez elle à G._______, l'aurait forcée à travailler, pour un salaire versé de manière aléatoire et amputé d'un loyer. Interdite de sortie, elle n'aurait pas pu demander l'asile dans ce pays. Elle aurait enfin rencontré une fille qui l'aurait mise en contact avec une personne qui l'aurait aidée à continuer son voyage vers la Suisse, où vivrait son père, H._______. S'agissant de son état de santé, l'intéressée a indiqué qu'elle souffrait de maux de ventre ainsi que de troubles psychiques et alimentaires. D. Il ressort d'un rapport produit, le 7 avril 2021, que du Triticco® a été prescrit à la requérante. E. Par courrier du 13 avril suivant, l'intéressée a demandé à être entendue sur les faits survenus en B._______, ceux-ci relevant potentiellement d'une situation de traite d'êtres humains, d'exploitation et de travail forcé. F. Par courriel du 16 avril 2021, elle a produit un certificat médical du 12 avril 2021 concernant son père allégué, à savoir H._______. Ce dernier nécessite une aide « pluriquotidienne ». G. Par écrit du 19 avril 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a indiqué que la procédure Dublin était terminée et que la demande d'asile de la requérante serait examinée en Suisse. H. Entendue sur ses motifs d'asile en date du 12 mai 2021, la requérante a déclaré qu'elle était née à I._______ et avait été confiée à son père à l'âge de quatre mois. Celui-ci ayant quitté le pays en 2001 pour se rendre en Europe, elle aurait été prise en charge par sa grand-mère maternelle qui vivait à J._______. Puis, de 2010 à 2018, elle aurait vécu chez sa mère et son beau-père à K._______. Elle a expliqué avoir étudié pendant deux ans (...) à l'Université « [...] » à « L._______», son père ayant financé ses études. Elle a produit une copie certifiée conforme d'un certificat de naissance ainsi qu'une copie d'un certificat de nationalité et a indiqué que sa date de naissance correcte était celle du (...), soit celle indiquée sur ces documents et non celle communiquée initialement ; il se serait agi d'un malentendu entre son grand-père et son père. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a indiqué avoir quitté son pays en date du 26 octobre 2018 pour échapper à un mariage forcé. Précisant que sa famille était religieuse et d'avis qu'une femme pouvait se marier dès qu'elle avait ses premières règles, elle a expliqué que suite au décès de sa grand-mère paternelle en 2015, son oncle avait commencé à la violer, menaçant de faire de même avec sa petite soeur, si elle en parlait. Il l'aurait violée à plusieurs reprises jusqu'à fin 2017, profitant qu'elle se trouvait seule dans la maison de sa grand-mère maternelle, où elle se rendait régulièrement, sa famille lui ayant confié les tâches ménagères. En août 2018, sa famille aurait voulu la marier à cet homme, sur instigation de celui-ci. La requérante s'y serait opposée, expliquant qu'elle voulait terminer ses études. Sa famille aurait toutefois estimé qu'elle était en âge de se marier, commençant même à se faire vieille, compte tenu de sa corpulence. Face à leur insistance, l'intéressée aurait révélé les viols subis, ce qui ne les aurait pas fait changer d'avis, au contraire. Sa famille l'aurait séquestrée dans la cave de la maison de sa grand-mère maternelle, afin de la contraindre à accepter. Au cours de la quatrième semaine, le fils de sa marâtre aurait profité de l'absence des autres membres de la famille pour lui ouvrir la porte. Selon d'autres déclarations de la requérante, ce serait la fille de son oncle qui, peinée par sa situation, lui aurait ouvert la porte. L'intéressée se serait enfuie en emportant avec elle l'argent qu'elle gardait caché chez sa grand-mère avec le numéro de téléphone d'un homme rencontré au marché ; celui-ci le lui aurait laissé dans l'éventualité où elle aurait besoin d'aide. Elle aurait pris contact avec cet homme depuis un « télé-centre » et l'aurait retrouvé à M._______. Celui-ci aurait organisé son voyage contre le paiement de 400'000 francs guinéens, qu'elle aurait réunis grâce à ses économies ainsi qu'à l'argent envoyé par son père. Elle aurait renoncé à dénoncer les agissements de sa famille aux autorités, car ces dernières ne seraient pas intervenues, s'agissant d'une affaire privée. Elle a indiqué que sa famille serait capable de la trouver ailleurs en Guinée, raison pour laquelle elle aurait décidé de retrouver son père en Suisse. Elle souhaiterait vivre auprès de lui, celui-ci ayant besoin d'aide dans les activités de la vie quotidienne. L'intéressée a en outre précisé être née hors mariage et a indiqué que la haine qu'éprouvaient les membres de sa famille contre son père l'impactait. Outre les problèmes rencontrés avec son oncle maternel, on lui aurait souvent dit qu'à son âge, il fallait qu'elle envisage de se marier. Elle a en outre exposé ce qui lui était arrivé au cours de son voyage migratoire, en particulier les évènements survenus en B._______, chez une dame qui aurait exploité sa force de travail et l'aurait contrainte à danser devant des hommes. I. Par écrit du 18 mai 2021, le SEM a informé la requérante qu'elle disposait d'un délai de rétablissement et de réflexion de 30 jours, celle-ci ayant été informée de ses droits en tant que victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains lors de son audition du 12 mai 2021. Il lui a également transmis le formulaire de déclaration idoine. J. Le 19 mai 2021, le SEM a attribué la requérante au canton de N._______ et prononcé que sa demande d'asile serait traitée en procédure étendue. K. Après la résiliation du mandat de représentation par C._______ à D._______, l'intéressée a signé, le 2 juin 2021, une nouvelle procuration en faveur de Caroline Jankech. L. Par courrier du 16 juin 2021, la requérante a informé le SEM qu'elle ne consentait pas à être contactée par les autorités de poursuite pénale, précisant qu'elle ne souhaitait plus revenir sur les faits en question, qu'elle était très fragile psychologiquement et trop marquée par les évènements traumatiques survenus dans son pays ainsi qu'en B._______. Elle a transmis la déclaration prévue à cet effet. M. Sur invitation du SEM, l'intéressée a produit, par courrier du 29 juillet 2021, un rapport médical établi le 27 juillet précédent. Celui-ci indique qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1) associé à : « dislocation de la famille par séparation et divorce (Z63.5), « parent à charge au domicile, nécessitant des soins » (Z63.6), « autres difficultés liées à l'environnement social (harcèlement) » (Z60.8), « antécédents familiaux d'autres troubles mentaux et du comportement » (Z81.1), « expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance » (Z61.7), « agression sexuelle par la force physique » (Y05), « agression par la force physique » (Y04), « sévices psychologiques » (T74.3), « autres mauvais traitements (séquestration) » (Y07) et « absence acquise d'organe(s) génital(aux) » (Z90.7). N. Par décision du 23 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, étant en particulier dénuées de substance et de logique. La requérante s'était limitée à énoncer des généralités au sujet des évènements qui auraient conduit à sa fuite de Guinée, sans apporter de détails, ni d'éléments révélateurs d'un évènement vécu. De plus, ses propos étaient sans substance et contraires à la logique s'agissant de sa séquestration ainsi que de son évasion. En outre, le comportement de son oncle n'était pas cohérent et son récit pas crédible au regard de ses explications relatives à la pratique dans son pays en matière de mariage des jeunes filles. Ses déclarations quant aux circonstances de son évasion n'étaient pas non plus crédibles, celles-ci étant en particulier stéréotypées et non étayées. Le SEM a par ailleurs relevé plusieurs divergences dans son récit ainsi qu'entre ses déclarations et celles de son père. Il a estimé que les explications avancées en vue de les justifier n'étaient pas convaincantes. Enfin, il a retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. O. Le 22 septembre 2021, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. La recourante soutient que ses déclarations sont vraisemblables, étant cohérentes et constantes. Précisant qu'elle ne se serait pas sentie libre de tout dire, ayant des difficultés à aborder les évènements difficiles de son passé et à faire confiance, elle explique en particulier que celle qu'elle a désignée comme sa grand-mère paternelle était l'une des épouses de son grand-père, mais non la mère de son père. Ensuite, afin d'expliquer son âge avancé lors de la tentative de mariage forcé, elle indique avoir caché l'arrivée de ses règles et avoir ensuite été protégée par sa grand-mère ainsi que par son père, qui souhaitait qu'elle étudie. Malgré tout, compte tenu de son âge et de son surpoids, sa famille aurait souhaité la marier à son oncle. Elle explique encore que c'était en nettoyant le sol chez sa grand-mère, qu'elle avait trouvé une cachette ; elle y aurait placé ses économies, afin de ne pas devoir les remettre à sa famille. Elle insiste en outre sur le fait qu'elle ne considère pas son oncle comme tel, car un oncle ne peut commettre des actes aussi horribles, et explique que sa famille l'a séquestrée afin de l'empêcher de se suicider et de la contraindre à accepter le mariage. Par ailleurs, ce serait bien sa cousine qui l'aurait laissée s'enfuir. Celle-ci serait libre de tout soupçon et l'aurait laissée partir après qu'en colère, elle l'aurait giflée. Quant à l'homme qui l'aurait aidée, il s'agirait d'un client avec qui elle aurait toujours été avenante et généreuse. En outre, elle aurait caché son numéro de téléphone avec son argent, pour éviter que sa famille ne soupçonne une relation. Elle explique encore qu'il en allait de l'honneur de sa famille qu'elle épouse celui avec lequel elle avait perdu sa virginité et souligne qu'il ne lui appartient pas d'expliquer le comportement de son oncle et les raisons qui auraient conduit ce dernier à cesser de la violer en 2017, pour vouloir l'épouser en 2018. Selon elle, il serait crédible qu'elle soit parvenue à quitter son pays en étant recherchée par sa famille, car celle-ci n'avait pas fait appel aux autorités. Enfin, il conviendrait de prendre en considération le contexte culturel et social de son pays pour apprécier ses déclarations. La recourante signale par ailleurs qu'elle est traumatisée et souffre de troubles psychiques, ayant été hospitalisée et bénéficiant d'un suivi. Dès son arrivée en Suisse, elle aurait montré des signes de mal-être, d'angoisse et de stress post-traumatique ainsi que des idées suicidaires et se serait également plainte de douleurs gynécologiques. Les rapports médicaux produits attesteraient les troubles psychiques graves dus aux traumatismes vécus. Elle estime en outre qu'avoir été victime de traite d'êtres humains en B._______ démontrerait qu'elle était alors déjà vulnérable. Il serait en effet facile de revictimiser une personne qui ne reçoit ni soutien ni traitement. L'intéressée estime avoir démontré l'existence de sérieux préjudices antérieurs et postérieurs à son départ de Guinée ainsi que l'existence d'une crainte fondée de persécution future. Elle relève que le mariage forcé est contraire aux art. 16 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et 37 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35). De plus, les violences basées sur le genre seraient courantes en Guinée et elle ne pourrait pas bénéficier d'une protection de la part des autorités. Selon elle, la qualité de réfugié devrait également résulter du statut de victime de traite d'êtres humains, appartenant à un groupe social déterminé. La compatriote qui l'aurait forcée à travailler en B._______ appartiendrait peut-être à un réseau international de traite lié à la Guinée et pourrait facilement l'identifier en cas de retour au pays. De plus, sa grande vulnérabilité psychique et le risque de mauvais traitements de la part de sa famille l'exposeraient au danger de se retrouver livrée à elle-même et susceptible d'être revictimisée. S'opposant par ailleurs à l'exécution de son renvoi, la recourante fait valoir qu'elle a des raisons objectivement reconnaissables de craindre un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et d'être exposée à une violation de l'art. 4 CEDH. Elle soutient en outre que les traitements psychiatriques disponibles en Guinée ne sont pas suffisants compte tenu de son état de santé ; elle se réfère à cet égard à la jurisprudence du Tribunal ainsi qu'au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 22 juillet 2016. Elle invoque également la situation politique de son pays et l'influence que celle-ci pourrait avoir sur la sécurité ainsi que sur l'accessibilité des soins pour des personnes sans soutien familial. Enfin, elle précise ne pas pouvoir compter sur sa famille ; elle serait ainsi livrée à elle-même, sans accès aux soins nécessaires. Sur le plan formel, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. Elle reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de détails importants qui renforceraient la vraisemblance de son récit. En particulier, il n'aurait pas pris en considération ses propos en lien avec les mauvais traitements subis de la part de sa famille, en raison de sa naissance hors mariage, de son surpoids et de son âge trop avancé pour être encore célibataire. Il n'aurait pas non plus tenu compte du fait qu'elle préférait mourir plutôt que d'épouser son oncle, que l'homme qui l'avait aidée était un client avec lequel elle échangeait régulièrement et dont elle possédait le numéro de téléphone et que la femme qui l'avait exploitée en B._______ était une compatriote. Elle relève enfin que le SEM aurait pu lui poser davantage de questions et lui reproche de ne pas avoir suffisamment instruit son dossier quant aux risques encourus en cas de retour au pays, comme celui de traite d'êtres humains, de mariage forcé et de viols ainsi que s'agissant de la possibilité d'obtenir une protection des autorités guinéennes. P. Faisant suite à l'ordonnance du 18 octobre 2021, la recourante a transmis, par courrier du 18 novembre 2021, les documents suivants :
- une attestation établie, le 27 octobre 2021, par une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, laquelle indique qu'elle est suivie depuis le 8 juillet 2021 et qu'après onze consultations, un lien thérapeutique de confiance s'est progressivement instauré ;
- une lettre du 16 novembre 2021 d'une intervenante LAVI, dans laquelle ses dires sont reportés, cet organisme affirmant que « les violences subies peuvent avoir de lourdes conséquences et doivent être prises en considération » ;
- une attestation établie, le 17 novembre 2021, par une spécialiste en médecine interne générale, laquelle indique que l'intéressée vit sous le même toit que son père, qu'ils se soutiennent dans les activités quotidiennes dans un contexte de pathologies chroniques nécessitant des soins de longue durée ;
- une attestation établie, le 18 novembre 2021, par une gynécologue, laquelle indique que la requérante présente un (...) important suite à des antécédents d'agressions sexuelles infligées par un membre de sa famille, raison pour laquelle les contrôles gynécologiques sont difficiles et les traitements pris par voie orale. Q. Par courrier du 8 novembre 2022, Sophia Delgado a demandé au Tribunal d'être désignée en tant que mandataire d'office en lieu et place de Caroline Jankech. S'enquérant de l'état de la procédure, elle produit un nouveau rapport médical du 2 novembre 2022 relatif à l'état psychique de la recourante. Il en ressort que le diagnostic posé précédemment demeure le même et que le traitement se compose de sertraline et de redormin®, la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique étant en outre nécessaire. R. Par décision incidente du 16 février 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la demande d'assistance judicaire totale, désigné Sophia Delgado en tant que mandataire d'office et engagé un échange d'écritures. S. Dans sa réponse du 28 février 2023, le SEM estime que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Se référant aux documents médicaux versés à la procédure, il maintient intégralement ses considérants et souligne que les soins psychologiques par « EMDR », comme ceux dont bénéficie l'intéressée en Suisse, sont disponibles au CHU Donka à Conakry et qu'il existe également dans cette ville un cabinet privé de soins psychologiques. Il souligne que contrairement à l'affirmation contenue dans le recours, le rapport médical signale une tristesse sans idéations suicidaires. Enfin, il relève que la recourante a la possibilité de solliciter une aide au retour pour motifs médicaux et d'emporter au besoin une réserve de médicaments. T. Dans sa réplique du 20 avril 2023, la recourante maintient que ses motifs d'asile sont vraisemblables et précise que plusieurs rapports médicaux ont confirmé les abus et traumatismes subis, de sorte que le lien de causalité entre ceux-ci et ses troubles psychiques serait prouvé. Signalant que le SEM s'est limité à répéter ses considérants quant aux possibilités de soins en Guinée, elle réitère que les traitements psychiatriques n'y sont pas suffisants, signalant qu'il ressort d'un arrêt du 20 décembre 2018 que tel est le cas en raison du nombre restreint de psychiatres et des difficultés d'approvisionnement en médicaments. Se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), elle signale en outre que le SEM ne s'est prononcé que sur la disponibilité des médicaments prescrits et non sur leur accessibilité. Elle souligne en particulier que les coûts du traitement régulier et à long terme dont elle a besoin sont élevés et rappelle n'avoir aucun soutien en Guinée. Elle relève aussi qu'elle risque d'être à nouveau victime d'une exploitation forcée, que cela soit au sein de sa famille, par le biais d'un mariage forcé ou par un réseau de traite d'êtres humains. Enfin, elle indique poursuivre son intégration en Suisse. U. Par courrier du 14 juillet 2023, la recourante a transmis un rapport médical du 26 juin précédent. Sa médecin de famille indique qu'elle est suivie trimestriellement pour une hypothyroïdie ainsi que pour des troubles métaboliques. Elle est également suivie pour des troubles psychiatriques post-traumatiques ainsi qu'en gynécologie, en raison de lésions génitales traumatiques et de complications infectieuses. En cas d'interruption des suivis, le pronostic de plusieurs de ces diagnostics pourrait s'aggraver. V. Sur invitation du Tribunal, la recourante a transmis, par courrier du 12 août 2024, un rapport du 15 juillet 2024 de sa médecin généraliste, laquelle indique encore qu'elle est prise en charge en endocrinologie. Dans un rapport du 5 août 2024, un médecin assistant auprès du service d'endocrinologie, diabétologie et maladies diabétiques de (...) de N._______ explique que l'intéressée présente une obésité de classe III, un trouble non spécifié du comportement alimentaire, un prédiabète, une hypothyroïdie, des anticorps anti-peroxydases positifs, un probable syndrome des ovaires polykystiques (SPOK) ainsi que des troubles dépressifs réactionnels. Elle bénéficie d'un traitement synergique par Sémaglutide (traitement du diabète de type 2) depuis mai 2024, lequel nécessite une évaluation semestrielle. Dans ce courrier, Maëva Cherpillod, juriste auprès de O._______à N._______, informe qu'elle représente l'intéressée et demande à être désignée comme défenseure d'office dans la présente procédure. W. Par courrier du 17 octobre 2024, la recourante a transmis un rapport établi, le 12 août 2024, par sa psychologue et psychothérapeute. Celle-ci indique qu'elle présente un trouble alimentaire de type hyperphagie boulimique depuis sa préadolescence, en lien avec des problèmes familiaux ainsi qu'en raison d'évènements traumatiques. Il est précisé que son état psychologique est stable et la fréquence des crises d'hyperphagie en diminution. Selon cette praticienne, il est important que l'intéressée poursuive son suivi ; un environnement familial insécure et inadéquat dans son pays d'origine risquerait de la retraumatiser et d'aggraver ses symptômes anxieux. Dans son courrier, l'intéressée précise que son suivi psychologique a été interrompu en raison de ses problèmes métaboliques, devenus importants. Elle souligne également avoir effectué plusieurs formations en Suisse et avoir postulé pour un stage, produisant à cet égard une copie d'un certificat de formation. Elle indique de même être toujours domiciliée chez son père et sa demi-soeur, qu'elle soutient au quotidien. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressée reproche en effet au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que la maxime inquisitoire. 3.2 3.2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3 Selon la recourante, le SEM n'aurait pas tenu compte de certains détails importants de son récit, qui renforceraient sa vraisemblance. Les détails mentionnés, qui lui auraient attiré une désapprobation de la part de sa famille, à savoir son surpoids, sa situation de femme célibataire à un âge avancé et sa naissance hors mariage, ne peuvent toutefois pas être considérés comme des éléments essentiels de son récit relatif à ses motifs d'asile. Ses propos ne laissent pas entendre que ce serait directement à cause des désagréments rencontrés pour ces diverses raisons qu'elle aurait quitté définitivement son pays en date du (...) octobre 2018. L'intéressée ne parvient pas non plus à expliquer pourquoi les autres faits invoqués seraient à ce point importants qu'ils auraient dû être expressément mentionnés dans la décision et pris en compte dans l'appréciation. En particulier, elle n'a elle-même pas mis en avant la nationalité de la femme qui l'a hébergée à G._______ lors de son audition. Elle n'a d'ailleurs pas fourni son identité, ni fait de lien entre celle-ci et son entourage en Guinée. En tout état de cause, il ressort de la lecture de la décision entreprise que le SEM a pris en compte l'ensemble des éléments essentiels de la demande d'asile susceptibles d'influencer l'évaluation des conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour le reste, les griefs de l'intéressée sont en réalité des griefs matériels, dont il sera tenu compte ultérieurement. 3.4 La recourante reproche en outre au SEM une instruction insuffisante de son dossier quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays. Dans la mesure où l'autorité intimée a estimé que ses déclarations relatives aux préjudices subis en Guinée et qui auraient conduit à son départ étaient invraisemblables, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir examiné les risques purement hypothétiques que pourrait encourir l'intéressée en l'absence de préjudices passés ainsi que de crainte de persécution future. 3.5 Dans ces circonstances, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le surplus, les arguments de l'intéressée relèvent du fond et seront examinés ci-après. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi. 5.2 A titre liminaire, il convient de relever que les évènements que l'intéressée a rapporté avoir vécus en B._______ ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Celle-ci n'apparaît du reste pas s'en prévaloir en tant que motifs d'asile, bien qu'elle fasse mention de préjudices intervenus après sa fuite. Il ressort plutôt de son recours qu'elle entend rendre vraisemblables les préjudices passés allégués en s'appuyant sur le fait qu'elle aurait été victime de traite des êtres humains en B._______. En tout état de cause, il est précisé que l'analyse des motifs d'asile doit intervenir par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, en l'occurrence la Guinée (Conakry), et non pas par rapport à B._______, un pays tiers dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère. La recourante ne pourrait en effet prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; arrêt D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.). 5.3 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a expliqué avoir été violée par un oncle entre décembre 2015 et fin 2017, à qui sa famille aurait ensuite voulu la marier de force en 2018. En raison de son refus, les membres de sa famille l'auraient séquestrée dans une cave, dont elle serait parvenue à s'enfuir. Munie de ses économies et ayant pris contact avec un homme qui lui aurait procuré un passeport ainsi que mise en relation avec un passeur, elle aurait quitté son pays en date du (...) octobre 2018. Elle ne se serait pas adressée aux autorités guinéennes, estimant qu'elles n'auraient pas eu la volonté de la protéger. 5.4 Le Tribunal n'entend pas mettre en doute le fait que la recourante ait pu subir des violences sexuelles par le passé. Cela étant, après une pondération des éléments plaidant en faveur ainsi qu'en défaveur de la vraisemblance de ses déclarations, force est de constater que l'intéressée n'est pas parvenue à rendre crédible le contexte dans lequel les viols allégués se seraient produits. Surtout, tant ses propos en lien avec une tentative de mariage forcé à l'âge de 2(...) ans que ses explications relatives aux circonstances de sa séquestration dans une cave, de son évasion de celle-ci et de son départ du pays ne sont pas non plus vraisemblables. 5.5 5.5.1 En effet, bien que chronologiquement cohérent, le récit de la recourante se caractérise par un manque patent d'éléments reflétant une expérience directement vécue. Dans sa jurisprudence, le Tribunal a certes admis qu'il pouvait être difficile pour une personne victime de violences sexuelles de s'exprimer à ce sujet (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit.). Cela étant, même en tenant compte des difficultés évoquer des actes aussi traumatisants que sont des viols, les propos de l'intéressée relatifs aux circonstances dans lesquelles ceux-ci se seraient produits ainsi que plus particulièrement ses dires en lien avec la tentative de mariage forcé qui s'en serait suivie s'avèrent à tel point généraux et stéréotypés, qu'ils ne reflètent pas une expérience directement vécue. 5.5.2 Ainsi, à admettre qu'elle ait été violée par son oncle, il serait en effet compréhensible qu'elle ne parvienne pas à s'exprimer de manière détaillée à ce sujet. Cela étant, la recourante est tout de même parvenue à prendre une certaine distance par rapport à cet individu (cf. procès-verbal de l'audition [ci-après : p-v] du 12 mai 2021, Q109). De même, elle a décrit de manière très factuelle les circonstances du premier viol, qui aurait eu lieu en décembre 2015, au crépuscule, alors qu'elle se trouvait seule, dans un lit, chez sa grand-mère maternelle (cf. idem, Q113 et s.). Puis, questionnée sur son état après cet évènement, elle a indiqué qu'elle se sentait mal ainsi qu'abattue et qu'elle pleurait (cf. idem, Q117 et Q120). Si de telles déclarations rapportant un ressenti personnel peuvent constituer un indice en faveur de la vraisemblance et que la description de ce premier viol ne peut être appréciée ni en faveur ni en défaveur de sa crédibilité, compte tenu de l'état qui aurait pu être le sien à ce moment-là et du traumatisme causé, il demeure que les autres déclarations apparaissent particulièrement stéréotypées et générales. Elle a notamment déclaré que son oncle lui avait « arraché son enfance » et qu'il la violait à chaque fois qu'il venait chez sa grand-mère, alors qu'elle s'y trouvait seule, occupée aux tâches ménagères (cf. idem, Q121). Pour expliquer le déroulement de ces faits, elle a indiqué que les membres de la famille étaient absents, à savoir que les enfants étaient à l'école et son beau-père ainsi que sa mère au marché (cf. idem, Q122), et que son oncle semblait connaître les jours qu'elle n'allait pas à l'école (cf. idem, Q123). Bien que l'appréciation de dires en lien avec des viols soit délicate, il se dégage toutefois des déclarations de la recourante une impression que les faits décrits ne la concernent pas directement. Il est de plus singulier que toutes les circonstances aient été à ce point favorablement réunies pour la commission des actes décrits. Il n'apparaît en effet pas cohérent qu'après les premiers viols commis dans la maison de sa grand-mère maternelle, où elle s'occupait des tâches ménagères, en dehors de ses cours à l'université, la recourante ait tout de même continué à s'y rendre, au risque de s'y retrouver seule et ainsi de s'y exposer à de nouveaux abus. C'est le lieu de souligner que l'intéressée était alors déjà adulte et disposait d'une importante indépendance financière, dès lors qu'elle travaillait dans un commerce et que son père payait ses études universitaires, ce qui lui aurait même permis de mettre de l'argent de côté. Ainsi, elle disposait vraisemblablement des ressources suffisantes pour éviter de se retrouver seule à faire le ménage dans la maison de sa grand-mère. 5.5.3 Ensuite, les explications de la recourante selon lesquelles sa famille, estimant qu'à l'âge de 24 ans, elle était une « grande fille » en âge de se marier, avait tenté de la forcer en août 2018 à épouser son oncle (cf. idem Q102) n'apparaissent pas cohérentes au regard de ses autres déclarations relatives à son environnement familial. Son récit, à savoir celui d'une jeune femme âgée de 21 à 24 ans à l'époque des faits relatés et suivant une formation supérieure, s'intègre en effet difficilement dans l'environnement familial décrit, à savoir celui d'une famille religieuse, presque intégriste, qui attendrait que les jeunes filles pensent à se marier dès leurs premières règles, qui plus est dans un pays où 54.6 % des jeunes filles sont mariées avant l'âge légal (cf. article paru, le 7 mars 2019, sur BBC News, intitulé « La Guinée indignée par le mariage d'une fille de 13 ans », accessible sous le lien Internet https://www.bbc.com/afrique/region-47482287 et consulté en date du 6 mars 2025). Dans ce même contexte, il n'est pas non plus cohérent que la recourante ait dénoncé les viols subis de la part de son oncle dans le but d'échapper à un mariage avec celui-ci. Il était en effet fort à craindre que sa famille conforte sa volonté de la marier à cet homme précisément pour ce motif. Ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, ses déclarations en lien avec sa séquestration ainsi que son évasion sont contraires à la logique et dénuées de substance. En effet, il apparaît d'abord singulier que déterminée à la marier de force au mois de novembre 2018, sa famille l'ait enfermée dans une cave dès fin août 2018, soit deux mois plus tôt, en espérant obtenir de cette manière son consentement et venant à « chaque fois aux nouvelles » (cf. p-v du 12 mai 2021, Q143). Puis, si l'intéressée a indiqué que les membres de sa famille s'étaient dit que l'enfermement ainsi que la faim et la soif la feraient céder, elle n'a jamais mentionné que ceux-ci l'avaient effectivement assoiffée ou affamée et n'a fourni que très peu de détails sur les conditions de sa séquestration, qui aurait pourtant duré près de quatre semaines (cf. idem, Q102). Il ressort plutôt de ses dires que c'est elle-même qui a refusé de s'alimenter pendant les deux premières semaines (cf. ibidem). A l'instar du SEM, le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations de la recourante relatives à son évasion sont divergentes, celle-ci ayant tantôt indiqué que c'était le fils de sa marâtre qui l'avait laissée s'enfuir, tantôt qu'il s'agissait de sa cousine (cf. idem, Q102 et Q147). Les explications avancées pour expliquer cette divergence et celles ajoutées dans le recours pour appuyer ces dires, à savoir que l'intéressée aurait d'abord giflé sa cousine avant que celle-ci ne la laisse partir, ayant eu de la peine pour elle et croyant en elle, ne convainquent pas le Tribunal. C'est en outre en raison d'un très heureux hasard que la recourante aurait été séquestrée précisément dans la maison où elle aurait caché ses économies et qu'elle y aurait également caché le numéro de téléphone d'une personne tout à fait à même de l'aider à quitter le pays, à savoir celui d'un client de son commerce qui, touché par sa gentillesse, lui aurait indiqué qu'il pouvait « faciliter le voyage d'une personne » (cf. idem, Q79). S'ajoute à cela une coïncidence qui ne trouve pas d'explication convaincante, à savoir que cet homme aurait connu un membre de sa famille - la recourante ne sachant toutefois pas de qui il s'agissait -, par lequel celui-ci aurait appris qu'elle était recherchée (cf. idem, Q148). A cet égard, les explications avancées dans le recours relatives à la manière dont elle aurait fait la connaissance de cet homme ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. Il demeure en effet que son récit est dénué d'éléments reflétant la réalité d'un vécu personnel et qu'il s'avère très peu plausible. 5.5.4 Par ailleurs, si le Tribunal ne partage pas l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle il ne serait pas crédible qu'une personne puisse quitter la Guinée de manière légale, en étant recherchée par sa famille de manière active, il constate, à l'instar de ladite autorité, qu'il n'est pas cohérent que la recourante ne se souvienne pas du nom de l'homme qui l'aurait aidée à quitter le pays, alors même qu'il était un client apprécié de son commerce, qu'elle aurait pris contact avec lui par téléphone, puis rencontré personnellement, avant qu'il ne la conduise dans un lieu - qu'elle n'a du reste pas non plus su nommer - et où elle se serait cachée jusqu'à son départ du pays (cf. p-v du 12 mai 2021, Q 148). Dans ces circonstances, même à admettre ses explications s'agissant des quelques divergences relevées par le SEM entre ses déclarations et celles de son père, les éléments d'invraisemblance ressortant de son récit sont à ce point importants et nombreux que celui-ci ne peut être considéré comme vraisemblable. 5.5.5 L'intéressée soutient certes que les rapports médicaux versés à son dossier attesteraient les préjudices allégués. En l'occurrence, il en ressort qu'elle présente un état de stress post-traumatique (F43.1) associé à : « dislocation de la famille par séparation et divorce (Z63.5), « parent à charge au domicile, nécessitant des soins » (Z63.6), « autres difficultés liées à l'environnement social (harcèlement) » (Z60.8), « antécédents familiaux d'autres troubles mentaux et du comportement » (Z81.1), « expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance » (Z61.7), « agression sexuelle par la force physique » (Y05), « agression par la force physique » (Y04), « sévices psychologiques » (T74.3), « autres mauvais traitements (séquestration) » (Y07) et « absence acquise d'organe(s) génital(aux) » (Z90.7). De plus, sa gynécologue a diagnostiqué un (...) important, qu'elle a mis en lien avec des antécédents d'agressions sexuelles infligées par un membre de sa famille (cf. attestation du 18 novembre 2021). S'agissant des diagnostics posés par les médecins consultés, c'est le lieu de relever que, selon la jurisprudence, ils n'établissent pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées), ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit. Il s'agit tout au plus d'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, il ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de celui-ci, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement à la juge ou au juge, de trancher librement. Quant aux anamnèses rédigées par les praticiens qui suivent la recourante, elles se limitent à reprendre les propos tenus par leur patiente, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de la demande d'asile. Dans ces circonstances, lesdits rapports médicaux ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles les déclarations de la recourante s'agissant de son vécu en Guinée. Pour les mêmes motifs, l'attestation rédigée, le 16 novembre 2021, par une intervenante LAVI ne permet pas non plus à elle seule de démontrer la réalité des préjudices allégués. 5.5.6 En outre, le fait que l'intéressée ait pu potentiellement être victime de traite d'êtres humains en B._______ ne permet pas à lui seul de rendre ses déclarations vraisemblables s'agissant des évènements ayant conduit à son départ de Guinée, étant tout de même relevé à cet égard que la recourante a refusé de collaborer avec les autorités de poursuite pénale. Quant à la crainte de l'intéressée d'être retrouvée dans son pays par la femme qui aurait exploité sa force de travail à G._______ et d'être à nouveau contrainte à travailler, elle n'apparaît pas fondée. En effet, aucun élément concret ne permet de retenir que cette personne puisse être en mesure de la retrouver dans son pays d'origine. D'ailleurs, ce n'est qu'au stade du recours que l'intéressée a précisé qu'il s'agissait d'une compatriote, ayant jusqu'alors seulement indiqué qu'il s'agissait d'une femme noire (cf. p-v de l'audition du 12 mai 2021, Q180 ; entretien Dublin du 23 mars 2021). Quant à la possible appartenance de cette personne à un réseau international de traite d'êtres humains, elle apparaît très hypothétique et ne peut fonder à elle seule une crainte fondée de persécution future. En tout état de cause, il est rappelé que le risque de « retrafficking » ne constitue pas, en règle générale, un motif relevant de l'art. 3 LAsi, leurs auteurs opérant à des fins criminelles d'enrichissement et n'agissant pas envers leurs victimes pour des motifs pertinents au regard de cette disposition (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4826/2021 du 5 janvier 2022, p. 7). 5.5.7 Enfin, la crainte alléguée par la recourante de subir des préjudices de la part de membres de sa famille, en raison de sa naissance hors mariage, de son surpoids ou encore de sa situation de femme célibataire ne permet pas de conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, faute d'intensité suffisante. Quant à sa crainte de devoir se marier contre sa volonté, elle demeure très hypothétique compte tenu de l'invraisemblance de ses dires quant à une tentative de mariage forcé passé. A noter que l'intéressée est désormais âgée de 3(...) ans. 5.6 Au regard de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance des déclarations de la recourante sont plus importants que ceux plaidant en sa faveur. C'est partant à bon droit que le SEM a considéré que ses propos ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Dans ces circonstances, l'intéressée n'a pas rendu crédible qu'elle avait subi des préjudices déterminants en matière d'asile avant son départ de Guinée. Au regard du dossier, rien ne permet de retenir qu'elle puisse être fondée à craindre une persécution future pour les motifs allégués. 5.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.3 En l'espèce, pour les raisons exposées, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Dans ce cadre, il est souligné qu'il ne ressort du dossier aucun élément concret permettant de retenir que l'intéressée pourrait être confrontée selon une haute probabilité à un risque de « retrafficking » en cas de retour en Guinée ; ainsi qu'exposé, sa crainte d'être retrouvée dans son pays par la femme qui aurait exploité sa force de travail en B._______ n'apparaît pas vraisemblable (cf. consid. 5.5.6). 8.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 9.3 En ce qui concerne en particulier les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 ; JICRA 2003 n° 24). 9.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante sont tels que l'exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. En effet, l'intéressée ne présente pas, en l'état, de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge ainsi qu'un traitement particulièrement lourds et en l'absence desquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique ou psychique en cas de retour en Guinée (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Pour rappel, il ressort des rapports médicaux établis par sa psychiatre qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique pour lequel elle a bénéficié d'une psychothérapie, qui a été interrompue, ses problèmes métaboliques étant devenus trop importants (cf. let. W.). Elle souffre également d'un trouble alimentaire de type hyperphagie boulimique. Selon les dernières informations, son état phycologique est stable et ses crises d'hyperphagies sont moins fréquentes (cf. rapport du 12 août 2024 ; let. W.). De plus, un spécialiste en endocrinologie et diabétologie a signalé des troubles dépressifs réactionnels, sans que ceux-ci n'aient été diagnostiqués par sa psychiatre. En dernier lieu, elle a nécessité la prise d'un antidépresseur sous la forme de sertraline ainsi que d'un sédatif à base de plantes (cf. let. Q.). Sur le plan somatique, la recourante souffre de (...) et présente une obésité de classe III, un prédiabète - en raison duquel un traitement synergique par sémaglutide a été introduit en mai 2024 -, une hypothyroïdie ainsi qu'un probable syndrome des ovaires polykystiques (cf. let. V.). 9.5 Il appert certes que l'encadrement thérapeutique disponible en Guinée ne correspond pas nécessairement aux standards prévalant en Suisse. Cela étant et ainsi que l'a relevé le SEM, Conakry dispose d'un hôpital public avec un service psychiatrique, à savoir le Centre Hospitalier Universitaire Donka (cf. arrêts du Tribunal D-4909/2019 du 11 octobre 2021 consid. 8.4 et réf. cit. ; D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.). Il ressort également des sources consultées que les coûts d'un traitement psychiatrique est en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n'existant pas en Guinée (cf. notamment WORLD HEALTH ORGANIZATION [WHO], Mental Health Atlas 2020 : Member State Profile - Guinea, 15.04.2022, accessible sous le lien Internet https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_5&download=true ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 6 mars 2025). Enfin, ainsi que la recourante l'a signalé, le nombre de psychiatres en Guinée est limité et il appert en effet que le CHU Donka n'en dispose que de quelque cinq (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 7.6). Cela étant, l'intéressée ne nécessite actuellement aucun suivi psychiatrique particulier, son état psychique étant stable, celle-ci ayant même interrompu ses consultations en psychothérapie. Quant aux médicaments dont elle a besoin, il lui sera possible de se constituer une réserve avant son départ de Suisse ainsi que de présenter au SEM après la clôture de la présente procédure, si cela s'avérait nécessaire, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. C'est par ailleurs le lieu de relever qu'ayant vécu à Conakry jusqu'à son départ du pays, à savoir jusqu'à l'âge de 2(...) ans, l'intéressée y aurait suivi des études supérieures, effectué des stages en (...) et été employée dans un commerce. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'atouts importants qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables et d'être rapidement en mesure de couvrir ses frais médicaux. A cela s'ajoute qu'elle est manifestement apte à travailler, ayant effectué des formations en Suisse ; elle est en outre dans la force de l'âge et sans charge de famille. La vraisemblance de ses dires en lien avec les problèmes qu'elle aurait rencontrés à Conakry ayant été écartée, rien ne permet de penser qu'elle ne pourrait pas s'installer dans cette ville où demeurent des membres de sa famille. Quant à ses allégations relatives à des mauvais traitements relevant d'une traite des êtres humains subis en B._______, à savoir dans un pays dans lequel elle a séjourné temporairement après son départ de Guinée et avant son arrivée en Suisse, elles ne permettent pas d'amener à une appréciation différente quant à ses possibilités de réinstallation au pays. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. 11.1 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et son exécution. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 16 février 2023 et rien n'indiquant que l'intéressée ne serait plus indigente à ce jour, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Il convient par ailleurs d'allouer aux mandataires d'office de la recourante une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 12.3 En l'occurrence, il y a d'abord lieu d'accéder à la demande de la nouvelle représentante juridique de la recourante et de désigner Maëva Cherpillod en tant que mandataire d'office. Il est relevé que toutes les mandataires intervenues dans la présente procédure sont employées par le même bureau de consultation juridique, à savoir C._______ à N._______ et qu'une seule note de frais et honoraires a été produite pour l'ensemble de l'activité de celles-ci (cf. note de frais et honoraires du 17 octobre 2024, produite en annexe au courrier du même jour). 12.4 Il ressort de ladite note qu'un total de 13,5 heures a été consacré à la défense des intérêts de la recourante par une juriste titulaire du brevet d'avocat, puis 4 heures par une juriste ne disposant pas d'un tel brevet. Ainsi, il convient de retenir 13,5 heures au tarif de 200 francs (à savoir celui appliqué dans la note précitée, qui parvient à un total de 2'700 francs) et 4 heures à celui de 150 francs, soit un total de 3'300 francs hors TVA. Les frais de secrétariat et de photocopies ainsi que les frais de port estimés à 50 francs, sans production de justificatif à leur appui, ne peuvent pas être remboursés. 12.5 Partant, il apparaît justifié de fixer l'indemnité due à 3'567.30 francs, TVA comprise selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Maëva Cherpillod est désignée en tant que mandataire d'office.
3. Il est statué sans frais.
4. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 3'567.30 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :