opencaselaw.ch

D-4826/2021

D-4826/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-05 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 25 novembre 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4826/2021 Arrêt du 5 janvier 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Nigéria, représentés par Chloé Ofodu, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er octobre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 13 novembre 2019, les procès-verbaux des auditions du 20 novembre 2019 (enregistrement des données personnelles) et du 29 novembre 2019 (audition Dublin et sur la traite d'êtres humains), la décision du 31 janvier 2020, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée et de son fils vers D.______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-749/2020 du 17 février 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 7 février 2020 contre cette décision, la requête du 8 décembre 2020, par laquelle l'intéressée a demandé le réexamen de la décision du 31 janvier 2020, la décision du 11 décembre 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, la seconde demande de réexamen, déposée par l'intéressée le 1er février 2021, la décision du 16 février 2021, par laquelle le SEM a admis cette nouvelle demande de réexamen, a annulé la décision du 31 janvier 2020 et a repris la procédure nationale d'asile, la naissance, le (...), de C._______, le procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2021 sur les motifs de la demande d'asile, la décision du 29 septembre 2021, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d LAsi, la décision du 1er octobre 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi et celui de ses enfants de Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'illicéité de l'exécution de cette mesure, le recours formé le 2 novembre 2021 par la recourante contre cette décision, complété le 4 novembre 2021, la décision incidente du 18 novembre 2021, par laquelle le juge instructeur du Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais dont celui-là était assorti et a imparti à la recourante un délai au 3 décembre 2021 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 25 novembre 2021, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, ressortissante nigériane, a déclaré provenir d'une famille pauvre, qui n'avait pas eu les moyens de la scolariser ; qu'en (...), elle aurait rencontré une femme qui lui aurait dit pouvoir l'envoyer étudier en D.______ chez sa soeur, Madame E.______ ; que celle-ci aurait organisé son voyage vers l'Europe ; qu'avant de partir, l'intéressée aurait subi un rituel chamanique destiné à la dissuader de s'enfuir, qu'elle serait arrivée en D.______ environ en (...) ou en (...) ; que Madame E.______ l'aurait accueillie chez elle, à F.______ ; qu'afin de régulariser sa situation, elle a déposé une première demande d'asile dans ce pays le (...), qu'un mois après son arrivée, Madame E.______ l'aurait forcée à se prostituer, afin de rembourser la dette qu'elle avait contractée pour venir en Europe ; que, comme elle aurait refusé de continuer à se prostituer, Madame E.______ l'aurait séquestrée et battue ; que, dans le même temps, cette dernière aurait porté plainte auprès de la police nigériane contre la mère et les soeurs de l'intéressée, au motif que celle-ci n'avait pas payé sa dette ; que, pour cette raison, sa mère et ses soeurs auraient disparu, après avoir pris la fuite ; que Madame E.______ aurait par ailleurs envoyé des hommes faire pression sur son père, qui, de santé fragile, aurait succombé en (...) ; que son oncle paternel aurait rendu l'intéressée responsable de ce décès et l'aurait menacée de lui faire manger le corps de son père si elle retournait au pays, qu'en (...), la requérante serait parvenue à s'enfuir et à se rendre à G.______ ; qu'elle y aurait rencontré un compatriote, avec lequel elle aurait entamé une relation ; que son compagnon serait parti sans laisser d'adresse avant la naissance de leur enfant, B._______, le (...) ; que, le (...), elle a déposé une nouvelle demande d'asile en D.______, qui aurait été définitivement rejetée sur appel, qu'en (...), Madame E.______ l'aurait retrouvée à G.______ et l'aurait menacée ; que, par crainte de subir ses représailles, elle serait venue en Suisse, où elle aurait retrouvé le père de son fils ; qu'ils auraient repris leur relation, dont serait issue une fille, C._______, née le (...), que l'intéressée a par ailleurs déclaré qu'en cas de retour dans son pays, elle craignait des mesures de représailles de la part de Madame E.______ et d'être contrainte à nouveau à la prostitution, que, dans sa décision du 1er octobre 2021, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'il a d'abord relevé que la situation économique défavorable de sa famille n'était pas déterminante en la matière ; qu'il a ensuite considéré, s'agissant des menaces proférées par son oncle, qu'indépendamment de la question de la vraisemblance et de l'actualité de ses déclarations, les craintes de préjudices ne trouvaient pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'article précité ; qu'il a enfin estimé que l'Etat nigérian offrait une protection adéquate contre les sérieux préjudices dus à la traite d'êtres humains, même si des progrès restaient à faire dans ce domaine ; qu'il a en conséquence considéré qu'il pouvait être raisonnablement attendu de la requérante qu'elle se tourne vers les autorités de son pays d'origine pour obtenir une protection, que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses enfants, mais a cependant reconnu qu'il existait un risque réel, qu'en cas de retour dans son pays, elle soit exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'il a dès lors retenu que l'exécution de cette mesure n'était pas licite, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que, dans son recours du 2 novembre 2021, complété le 4 novembre suivant, la recourante a soutenu que le SEM s'était contredit en considérant qu'elle pourrait obtenir dans son pays une protection adéquate contre des préjudices dus à la traite d'êtres humains, tout en reconnaissant qu'elle risquait de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ; qu'elle a par ailleurs affirmé que, contrairement à ce qu'a assuré le SEM, l'Etat nigérian n'offrait pas une protection effective aux femmes victimes de traite humaine ; que l'action des organisations combattant le trafic humain serait en outre inefficace ou insuffisante ; qu'elle a également relevé que les femmes victimes d'exploitation sexuelle au Nigeria ou qui retournent au Nigeria après une telle expérience se retrouvent face à de très importantes difficultés notamment d'accès à un emploi ou aux soins ; qu'elle a encore soutenu qu'elle encourrait un risque de « retrafficking » particulièrement élevé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle a enfin affirmé qu'en tant que femme pauvre, sans éducation et victime de traite humaine, au sein d'une société patriarcale, elle appartenait à un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ; qu'elle aurait en conséquence été victime de persécutions de genre et risquerait de l'être à nouveau en cas de retour au Nigéria, qu'elle a conclu à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'à l'appui de son recours, elle a déposé une prise de position de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), datée du 3 novembre 2021, intitulée « Nigéria : discrimination légale et accès à la justice pour les femmes victimes de violence liée au genre », que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, ses déclarations ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'elle a fait valoir, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel de représailles et d'être à nouveau contrainte à la prostitution, qu'elle a contesté l'argumentation du SEM, selon laquelle elle pourrait obtenir une protection adéquate, que cette question peut demeurer en l'occurrence indécise (cf. arrêt du Tribunal D-2341/2019 du 22 octobre 2019), qu'en effet, indépendamment des possibilités de protection offertes au Nigéria aux femmes victimes de traite d'êtres humains, la prostitution forcée, respectivement le risque de « retrafficking » ne constitue, en règle générale et en l'espèce, pas un motif relevant de l'art. 3 LAsi, leurs auteurs opérant à des fins criminelles d'enrichissement et n'agissant pas envers leurs victimes pour des motifs pertinents au regard de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 et jurisp. cit. ; D-2341/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018), que ce risque doit donc être examiné dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf. ibidem ; cf. aussi ATAF 2016/27 consid. 8.11 ss), qu'il en va de même en ce qui concerne les menaces que l'oncle paternel de la recourante aurait proférées à son encontre, indépendamment de la vraisemblance et de l'actualité de ses propos à ce sujet, qu'or, le SEM, dans sa décision du 1er octobre 2021, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants au Nigéria n'était pas licite, dans la mesure où il existait un risque réel qu'elle y soit exposée à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, qu'il a en conséquence renoncé à l'exécution de cette mesure et a prononcé leur admission provisoire, que, dans ces conditions, la décision du SEM, même peu développée, voire maladroite à cet égard, apparaît ainsi correcte et conforme à la jurisprudence du Tribunal, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 1er octobre 2021 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de ses enfants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 1er octobre 2021, le SEM, comme relevé ci-dessus, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants n'était en l'état pas licite et les a de ce fait mis au bénéfice d'une admission provisoire ; que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 25 novembre 2021.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :