Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant, déjà versée le 5 juin 2019.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2341/2019 Arrêt du 22 octobre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant, B._______, née le (...), Nigéria, représentée par Me Leila Boussemacer, avocate, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 12 avril 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et son enfant, en date du 6 avril 2016, les procès-verbaux des auditions des 18 et 28 avril 2016, ainsi que du 14 novembre 2017, la décision du 12 avril 2019, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé le renvoi de celle-ci et de son enfant de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours du 15 mai 2019, par lequel l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 21 mai 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a invité la recourante à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 5 juin 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 5 juin 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que l'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 dernière phrase LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, la recourante a pour l'essentiel déclaré avoir quitté le Nigéria, pays dans lequel elle vivait dans des conditions difficiles, en mai 2015, attirée par la promesse d'un travail à l'étranger et d'une vie meilleure, qu'en Libye, puis en Italie, elle avait été contrainte de se prostituer, subissant de nombreuses violences, pour rembourser sa dette, qu'ayant réussi à s'enfuir, elle avait été accueillie par un homme, dont elle était tombée enceinte et qui la maltraitait, avant de partir pour la Suisse, qu'en cas de retour au Nigéria, elle craignait être prise pour cible par sa maquerelle, qui exerçait des pressions sur sa tante restée sur place, pour qu'elle rembourse le solde de sa dette, que, dans sa décision du 12 avril 2019, le SEM a considéré que la recourante n'avait pas de crainte fondée de persécution à son retour dans son pays d'origine, dans la mesure où elle pourrait y obtenir une protection adéquate des autorités, qu'aux termes de son recours, l'intéressée a soutenu remplir les conditions légales à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'elle a contesté l'argumentation du SEM, selon laquelle elle pourrait obtenir une protection adéquate dans son pays d'origine, qu'en outre, elle a fait valoir un risque réel de représailles et d'être de nouveau recrutée dans la prostitution, qu'en l'espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si le Nigéria offre des possibilités concrètes de protection aux femmes victimes de traite d'êtres humains, qu'en effet, la prostitution forcée, respectivement le risque de retrafficking (ou « revictimisation » selon les termes utilisés dans le recours) ne constitue en l'espèce pas un motif relevant de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-2759/2018 du 2 juillet 2018, et les références citées), l'intéressée ayant été victime d'actes criminels visant à s'enrichir le plus possible, que ce risque doit donc être examiné dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf. arrêt D-2759/2018 précité ; cf. aussi ATAF 2016/27 consid. 8.11 ss), que la recourante n'a aucun intérêt juridique à cet examen, en lien notamment avec les art. 3 et 4 CEDH, dès lors qu'elle a obtenu une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité) sont de nature alternative (ATAF 2011/7 consid. 8 ; 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant, déjà versée le 5 juin 2019.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :