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D-987/2021

D-987/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-19 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante camerounaise, a déposé une demande d'asile en Suisse, en date du 30 mars 2016. Par décision du 12 juillet 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée vers les Pays-Bas (procédure Dublin). Par arrêt D-4555/2016 du 26 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours interjeté contre ladite décision et a renvoyé la cause au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B. Le 28 novembre 2016, le SEM a rouvert la procédure d'asile de l'intéressée en Suisse. Par décision du 22 octobre 2018, ledit Secrétariat,

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).

E. 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les nouveaux motifs de l'intéressée n'étaient pas pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, notamment parce qu'elle avait été victime de personnes agissant dans le cadre de la criminalité organisée, contre laquelle il existait un manque de volonté d'agir dans le système de protection au Cameroun, mais pas d'une absence de volonté de protéger les femmes, victimes d'exploitation sexuelle. Par ailleurs, en tant que victime d'une telle exploitation, l'intéressée n'avait pas contrevenu aux normes et règles sociales de son pays d'origine, de sorte qu'elle n'était pas exposée à un risque de persécution.

E. 3.2 De son côté, l'intéressée soutient que le SEM n'a à tort pas motivé sa décision sur le risque de persécution découlant de son appartenance à un groupe social déterminé, à savoir celui auquel appartiennent les femmes qui ont subi le rite « juju » dont elle fait partie. De plus, elle affirme ne pas pouvoir obtenir de protection des autorités de son pays d'origine, car le fiancé et partenaire d'affaire de sa tante, proxénète, représente le haut pouvoir public au Cameroun, de par son poste de [fonction] au sein de la DGSN.

E. 3.3 Il ne saurait être reproché au SEM une violation de son obligation de motiver sa décision. En effet, il en ressort qu'il a bien établi de manière complète et correcte les faits décisifs pour l'issue de la cause, mais également les raisons pour lesquelles il a estimé qu'ils n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée de l'intéressée. C'est le lieu de rappeler que l'obligation de motiver, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Ce n'est pas parce que le SEM aurait apprécié les faits de manière différente de celle de l'intéressée qu'il aurait commis une violation de son obligation de motiver. Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause audit Secrétariat pour violation de l'obligation de motiver.

E. 3.4 Reste ainsi à déterminer si les sévices d'ordre sexuel subis par la recourante justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 3.4.1 Le Tribunal constate, sans vouloir minimiser les événements traumatisants vécus par la recourante, que la tante de celle-ci et son partenaire ont agi à titre personnel, le dernier nommé n'ayant pas procédé dans la cadre de sa fonction d'employé de l'Etat au service de la DGSN. En effet, l'intéressée a expliqué qu'après avoir terminé ses études de droit, elle était à la recherche d'une meilleure situation sociale et économique. Ses parents auraient alors sollicité l'aide de sa tante pour l'obtention d'une situation professionnelle à C._______ (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 31 juillet 2020, réponse à la question 4, p. 2). Cette tante et son partenaire en ont profité pour la « livrer » à un réseau de prostitution en Europe et probablement en tirer une somme d'argent ou un quelque avantage, tout en lui ayant auparavant fait subir un rituel vaudou. Ils ne s'en sont dès lors pas pris à l'intéressée du fait de son appartenance à un groupe social déterminé, mais parce qu'ils la connaissaient personnellement et ont saisi l'occasion qui se présentait à eux, compte tenu des circonstances, pour s'enrichir de façon crapuleuse. Ils ont opéré pour leur propre compte, à des fins criminelles, ce qui constitue un délit de droit commun. Ils n'ont pas agi envers leur victime pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. En d'autres termes, la traite humaine aux fins de prostitution forcée (tout comme les éventuelles mesures de rétorsion qui y sont liées) ne repose pas, dans le cas particulier, sur un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi de sorte qu'elle n'est, en tant que telle, pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 et réf. cit. ; D-2341/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018, p. 6 s. et réf. cit. ; ATAF 2016/27 consid. 5.2.3 ss et 5.3). S'agissant du rituel «juju», le Tribunal a déjà considéré qu'il doit être vu comme une stratégie culturelle utilisée par les auteurs pour exercer une contrainte psychologique sur les victimes et les forcer à exercer la prostitution ou les maintenir dans cette activité, ce qui n'entre pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2016/27 précité consid. 8.10 et arrêt D-2759/2018 du 2 juillet 2018). Il s'ensuit que les questions relatives à la volonté et la capacité des autorités camerounaises de protéger la recourante en sa qualité de victime de traite d'êtres humains et de prostitution forcée peut demeurer indécise.

E. 3.4.2 Quant au risque de « re-trafficking » lié au rite « juju » subi par l'intéressée, il doit être examiné dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure, en lien avec les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêts du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2 ; D-3221/2020 et D-2759/2018 précités ; cf. aussi ATAF 2016/27 susmentionné), un examen qui n'a pas lieu d'être dans la présente procédure, l'intéressée ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Les circonstances du cas d'espèce ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette pratique.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi et celui de son fils.

E. 5 Dans la mesure où la recourante est au bénéfice de l'admission provisoire, le SEM ayant considéré que l'exécution du renvoi n'était pas licite (cf. art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), il n'y a pas à examiner l'existence d'autres obstacles éventuels dès lors que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 6 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 7 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire partielle a été admise (cf. décision incidente du 24 mars 2021), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-987/2021 Arrêt du 19 octobre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant, B._______, né le (...), Cameroun, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (demande multiple) ; décision du SEM du 15 février 2021 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante camerounaise, a déposé une demande d'asile en Suisse, en date du 30 mars 2016. Par décision du 12 juillet 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée vers les Pays-Bas (procédure Dublin). Par arrêt D-4555/2016 du 26 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours interjeté contre ladite décision et a renvoyé la cause au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B. Le 28 novembre 2016, le SEM a rouvert la procédure d'asile de l'intéressée en Suisse. Par décision du 22 octobre 2018, ledit Secrétariat, considérant que les conditions de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) n'étaient pas satisfaites, a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt D-6668/2018 du 19 décembre 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision. C. L'intéressée a déposé, le 11 mars 2019, une demande de réexamen, rejetée par décision du SEM du 25 avril 2019. Par arrêt D-2606/2019 du 24 juillet 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision précitée. D. Le 23 août 2019, A._______ a déposé, par écrit, une nouvelle demande d'asile. Elle a fait valoir qu'elle était une victime de la traite humaine. Elle a soutenu en effet avoir été recrutée au Cameroun par sa tante, vivant à [pays C.], qui lui aurait fait miroiter un mariage heureux avec un citoyen de ce pays. Or, une fois arrivée à C., elle aurait dû travailler dans une maison close, sans rénumération. E. Le 10 septembre 2019, le SEM a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressée et lui a donné, par écrit, le droit d'être entendue sur ses nouveaux motifs d'asile. F. Par courrier du 28 octobre 2019, A._______ a précisé qu'elle avait été placée sous d'emprise de sa tante pour l'empêcher d'abandonner la prostitution, mais aussi contrainte de consommer de l'alcool et des substances dopantes en vue de s'y livrer. Ses parents eux-mêmes lui reprocheraient de n'avoir pas obtempéré aux consignes de sa tante pour pouvoir bénéficier d'une vie meilleure en Europe. Actuellement, elle serait suivie sur le plan psychologique et en contact avec des milieux religieux pour des séances de désenvoutement, afin de retrouver confiance en elle. G. Le (...), l'intéressée a donné naissance à un fils, B._______. H. Lors de son audition du 31 juillet 2020, A._______ a exposé être née à D._______, y avoir effectué sa scolarité ainsi que sa formation universitaire. Ensuite, elle se serait déplacée avec ses parents à E._______. Sur demande de ces derniers, sa tante serait arrivée à F._______ et, à l'initiative de cette dernière, l'intéressée aurait été mise en contact avec un employé de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN), dénommé G. qui lui aurait précisé qu'elle devrait rejoindre l'Europe, sur décision de sa tante, et qu'elle ne devrait en aucun cas la trahir. Après cet entretien, sa tante l'aurait amenée chez un sorcier qui l'aurait soumise aux différents rites « juju ». Ensuite, sa tante lui aurait expliqué qu'elle devrait rejoindre l'Europe et s'y marier avec un homme blanc, ce qui lui permettrait de travailler et de poursuivre ses études. Arrivée à C._______ le 13 mars 2016, elle aurait été accueillie par ladite tante et aurait séjourné chez elle quelques jours. Puis, celle-ci lui aurait dit qu'elle devrait se prostituer pour gagner de l'argent. Après deux semaines de prostitution contrainte, la requérante aurait profité d'une visite à l'hôpital pour s'enfuir et, parce qu'une autre tante, domiciliée à H._______, refusait de l'aider, aurait pris le chemin de la Suisse afin de déposer une demande d'asile. Elle craindrait des représailles, en cas de retour au Cameroun, non seulement de la part de ses parents, mais également de l'agent de la DGSN, partenaire de sa tante. I. Par décision du 27 août 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'illicéité de l'exécution de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. J. Par arrêt D-4760/2020 du 7 octobre 2020, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision. K. Le 19 octobre 2020, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'asile, faisant valoir qu'elle recevait des menaces de mort, par téléphone, de la part de sa tante, vivant au Caméroun et de G._______. qui lui proposaient également soit de retourner se prostituer à C._______, soit de rembourser intégralement les frais de son séjour dans ce pays. Ils la menaçaient aussi de publier sur les réseaux sociaux des vidéos et des photos d'elle, prises contre son gré durant des rapports sexuels. Elle-même craindrait être retrouvée en Suisse par des membres du réseau de prostitution, ce qui lui occasionnerait une pression psychique insoutenable. En outre, compte tenu de son statut de victime de traite humaine, elle serait, en cas de retour au Cameroun, marginalisée et déconsidérée au sein de sa communauté. L'intéressée a produit une attestation du Centre de consultation LAVI (Loi sur l'Aide aux Victimes d'Infractions) du Canton de I._______ du 4 novembre 2020, dont il ressort qu'elle s'est vue attribuer la qualité de victime au sens de la LAVI, un rapport médical de l'Hôpital du canton de I._______ du 10 avril 2019 et un certificat médical du même établissement du 23 juillet 2020. L. Par décision du 15 février 2021, notifiée le lendemain, le SEM, considérant que l'intéressée n'avait pas démontré qu'elle serait exposée, en cas de retour au Cameroun, à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, a rejeté sa nouvelle demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de son enfant, et a constaté que l'admission provisoire prononcée le 27 août 2020 continuait à déployer ses effets. M. Dans son recours du 5 mars 2021, l'intéressée, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugiée. A l'appui de son recours, elle a produit un courrier adressé au SEM le 16 décembre 2020, ainsi qu'une attestation du Centre de consultation LAVI du canton de I._______ du 6 janvier 2021. N. Par décision incidente du 10 mars 2021, le Tribunal a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés. O. Le 24 mars 2021, le Tribunal a admis la demande de réexamen de l'intéressée, annulé ladite décision incidente et a admis les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les nouveaux motifs de l'intéressée n'étaient pas pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, notamment parce qu'elle avait été victime de personnes agissant dans le cadre de la criminalité organisée, contre laquelle il existait un manque de volonté d'agir dans le système de protection au Cameroun, mais pas d'une absence de volonté de protéger les femmes, victimes d'exploitation sexuelle. Par ailleurs, en tant que victime d'une telle exploitation, l'intéressée n'avait pas contrevenu aux normes et règles sociales de son pays d'origine, de sorte qu'elle n'était pas exposée à un risque de persécution. 3.2 De son côté, l'intéressée soutient que le SEM n'a à tort pas motivé sa décision sur le risque de persécution découlant de son appartenance à un groupe social déterminé, à savoir celui auquel appartiennent les femmes qui ont subi le rite « juju » dont elle fait partie. De plus, elle affirme ne pas pouvoir obtenir de protection des autorités de son pays d'origine, car le fiancé et partenaire d'affaire de sa tante, proxénète, représente le haut pouvoir public au Cameroun, de par son poste de [fonction] au sein de la DGSN. 3.3 Il ne saurait être reproché au SEM une violation de son obligation de motiver sa décision. En effet, il en ressort qu'il a bien établi de manière complète et correcte les faits décisifs pour l'issue de la cause, mais également les raisons pour lesquelles il a estimé qu'ils n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée de l'intéressée. C'est le lieu de rappeler que l'obligation de motiver, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Ce n'est pas parce que le SEM aurait apprécié les faits de manière différente de celle de l'intéressée qu'il aurait commis une violation de son obligation de motiver. Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause audit Secrétariat pour violation de l'obligation de motiver. 3.4 Reste ainsi à déterminer si les sévices d'ordre sexuel subis par la recourante justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 3.4.1 Le Tribunal constate, sans vouloir minimiser les événements traumatisants vécus par la recourante, que la tante de celle-ci et son partenaire ont agi à titre personnel, le dernier nommé n'ayant pas procédé dans la cadre de sa fonction d'employé de l'Etat au service de la DGSN. En effet, l'intéressée a expliqué qu'après avoir terminé ses études de droit, elle était à la recherche d'une meilleure situation sociale et économique. Ses parents auraient alors sollicité l'aide de sa tante pour l'obtention d'une situation professionnelle à C._______ (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 31 juillet 2020, réponse à la question 4, p. 2). Cette tante et son partenaire en ont profité pour la « livrer » à un réseau de prostitution en Europe et probablement en tirer une somme d'argent ou un quelque avantage, tout en lui ayant auparavant fait subir un rituel vaudou. Ils ne s'en sont dès lors pas pris à l'intéressée du fait de son appartenance à un groupe social déterminé, mais parce qu'ils la connaissaient personnellement et ont saisi l'occasion qui se présentait à eux, compte tenu des circonstances, pour s'enrichir de façon crapuleuse. Ils ont opéré pour leur propre compte, à des fins criminelles, ce qui constitue un délit de droit commun. Ils n'ont pas agi envers leur victime pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. En d'autres termes, la traite humaine aux fins de prostitution forcée (tout comme les éventuelles mesures de rétorsion qui y sont liées) ne repose pas, dans le cas particulier, sur un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi de sorte qu'elle n'est, en tant que telle, pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 et réf. cit. ; D-2341/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018, p. 6 s. et réf. cit. ; ATAF 2016/27 consid. 5.2.3 ss et 5.3). S'agissant du rituel «juju», le Tribunal a déjà considéré qu'il doit être vu comme une stratégie culturelle utilisée par les auteurs pour exercer une contrainte psychologique sur les victimes et les forcer à exercer la prostitution ou les maintenir dans cette activité, ce qui n'entre pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2016/27 précité consid. 8.10 et arrêt D-2759/2018 du 2 juillet 2018). Il s'ensuit que les questions relatives à la volonté et la capacité des autorités camerounaises de protéger la recourante en sa qualité de victime de traite d'êtres humains et de prostitution forcée peut demeurer indécise. 3.4.2 Quant au risque de « re-trafficking » lié au rite « juju » subi par l'intéressée, il doit être examiné dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure, en lien avec les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêts du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2 ; D-3221/2020 et D-2759/2018 précités ; cf. aussi ATAF 2016/27 susmentionné), un examen qui n'a pas lieu d'être dans la présente procédure, l'intéressée ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Les circonstances du cas d'espèce ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette pratique. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi et celui de son fils.

5. Dans la mesure où la recourante est au bénéfice de l'admission provisoire, le SEM ayant considéré que l'exécution du renvoi n'était pas licite (cf. art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), il n'y a pas à examiner l'existence d'autres obstacles éventuels dès lors que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire partielle a été admise (cf. décision incidente du 24 mars 2021), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :