Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis dans le sens des considérants.
- La décision du SEM du 12 juillet 2016 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante, à titre de dépens, le montant de 400 francs.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4555/2016 Arrêt du 26 juillet 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par Françoise Jacquemettaz, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 juillet 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 30 mars 2016, le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que les autorités néerlandaises, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Belgique à Yaoundé, ont délivré à l'intéressée un visa, valable du (...) 2016 au (...) 2016, le procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 12 avril 2016, la demande de prise en charge de l'intéressée adressée par le SEM, en date du 2 mai 2016, aux autorités néerlandaises compétentes, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse de celles-ci du 18 juin 2016, acceptant leur compétence en application de la même disposition, la prise de position de l'intéressée du 30 juin 2016 sur son éventuel transfert aux Pays-Bas, la décision du 12 juillet 2016, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 22 juillet 2016, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et a requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense du paiement d'une avance de frais, les documents médicaux au dossier, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de son examen (art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon le par. 2 de cette disposition, l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16, que l'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l'Etat membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l'art. 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête ; que les réponses refusant une requête doivent être motivées, qu'en l'occurrence, le 2 mai 2016, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, lesdites autorités ayant accepté formellement cette requête le 18 juin 2016, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la compétence des Pays-Bas est donnée, que ce point n'est pas contesté, que, cela étant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), que la recourante ne le soutient du reste pas, qu'elle n'allègue pas non plus que les autorités néerlandaises ne respecteraient pas leurs obligations tirées du droit international en cas de transfert dans cet Etat, qu'en revanche, elle sollicite l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 15 (recte : art. 17) du règlement Dublin III, spécialement de son paragraphe 1, qu'à ce titre, elle fait valoir qu'elle souffre de graves traumatismes, ayant commencé une thérapie en Suisse, et qu'elle a besoin de l'aide de sa tante, ressortissante suisse, revenue exprès en Suisse depuis le Cameroun pour s'occuper d'elle, qu'en premier lieu, comme le SEM l'a relevé, le transfert de la recourante, qui est majeure, ne heurte pas le principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière, que la notion de famille de l'art. 8 CEDH correspond en effet à celui de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, que, s'agissant de l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il doit ainsi s'assurer que l'autorité administrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation, sans abus ni excès, que commet un abus l'autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou l'autorité qui viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement ; qu'excède son pouvoir l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième ; qu'excède aussi son pouvoir l'autorité qui se considère être liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1), qu'en l'espèce, le SEM a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments allégués par l'intéressée, en particulier ses problèmes médicaux ainsi que la présence en Suisse de sa tante lui apportant « le réconfort et le soutien affectif », qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, et a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en ce qui concerne le par. 2 de l'art. 17 de ce règlement, cette disposition, en tant que base légale à une demande de prise en charge à un autre Etat membre (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. K17, p. 162), oblige l'Etat concerné à mentionner toutes les indications utiles permettant à l'Etat membre d'apprécier la situation, qu'en l'espèce, le SEM, dans sa requête de prise en charge du 2 mai 2016, n'a pas mentionné les problèmes de santé de l'intéressée, lesquels, au vu du dossier, apparaissent d'une certaine gravité, ni la présence en Suisse d'une tante, suissesse, revenue spécialement dans ce pays pour s'occuper d'elle, qu'ainsi, nonobstant l'art. 17 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, disposition en vertu de laquelle une requête aux fins de prise en charge doit mentionner toutes les indications utiles permettant à l'Etat membre d'apprécier la situation, le SEM n'a pas attiré l'attention des autorités néerlandaises sur la situation familiale particulière de l'intéressée ; que celles-ci n'ont donc pas disposé de tous les éléments déterminants permettant de vérifier l'existence de raisons humanitaires et, le cas échéant, demander l'application de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III en faisant usage du formulaire type prévu à cet effet (cf. annexe I du règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014), que le SEM a excédé son pouvoir d'appréciation et donc commis une violation de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi, que, par conséquent, le recours doit être admis et la décision du SEM du 12 juillet 2016 annulée et la cause lui être renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à 400 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
2. La décision du SEM du 12 juillet 2016 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera à la recourante, à titre de dépens, le montant de 400 francs.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :