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E-91/2021

E-91/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-08 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-91/2021 Arrêt du 8 février 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 décembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 17 mars 2017, par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 27 mars 2017, le courrier du 21 août 2018, par lequel le SEM a informé la requérante que la procédure « Dublin » la concernant était close et que sa demande d'asile serait examinée dans le cadre d'une procédure nationale, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 27 septembre 2019, le courrier du 18 mars 2020, par lequel la requérante a produit un rapport médical du 20 janvier 2020, la décision du 8 mai 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 8 juin 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire, la décision du 6 août 2020, par laquelle le SEM a annulé sa première décision et annoncé qu'il reprenait l'instruction de la cause, la décision du 12 août 2020, par laquelle le Tribunal, agissant par l'office du juge unique, a radié du rôle le recours du 8 juin 2020, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 22 octobre 2020, la décision du 8 décembre 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugiée à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, mais renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, en raison du caractère illicite de celle-là, le recours interjeté, le 8 janvier 2021, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressée conclut en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure « au sens des considérants », requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que la présente procédure est soumise à la LAsi dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al.1 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que, selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité - (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents du requérant, notamment l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et son une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, que, dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressée a déclaré être d'origine congolaise par son père et angolaise par sa mère, que, selon ses dires, elle serait partie de B._______ à l'âge de trois ans, afin de s'établir avec sa mère en Angola, qu'en (...), elle serait retournée vivre au Congo auprès de son père, qu'un jour, au cours d'une fête d'anniversaire, elle aurait rencontré une certaine C._______ ou D._______ (selon les versions ; cf. procès-verbaux [ci-après : p-v] de l'audition du 27 mars 2017, pt 7.01, et de celle du 27 septembre 2019, notamment R 96), avec laquelle elle aurait débuté une relation intime, qu'elle aurait ignoré que celle-ci était mariée et que son époux, dénommé E._______ ou F._______ (selon les versions ; cf. p-v de l'audition du 27 mars 2017, pt 7.01, et de celle du 27 septembre 2019, R 70, 180, 201), était un général du parti de l'opposition ou un chef de la police militaire (selon les versions ; cf. idem), que la requérante auraient eu pour habitude de se retrouver avec sa compagne dans une chambre d'hôtel, située dans le quartier G._______ ou H._______ (selon les versions ; cf. procès-verbaux [ci-après : p-v] de l'audition du 27 mars 2017, pt 7.01, et de celle du 27 septembre 2019, R 118, 119, 182 et 202), que cinq mois après le début de leur relation, l'époux, accompagné de deux ou trois gardes du corps, les aurait surprises dans la chambre, que ces hommes les aurait frappées, qu'ils auraient ensuite violé, puis menacé de mort l'intéressée si elle venait à revoir D._______, que deux mois après cette agression, celle-là aurait disparue, que son époux aurait pensé qu'elle se trouvait avec la requérante, qu'il aurait ainsi envoyé ses gardes du corps à plusieurs reprises chez le père de l'intéressée, lui remettant même un mandat d'arrêt à l'encontre de celle-ci, que la requérante aurait cependant été cachée, dans une église par son père, que compte tenu de la situation, elle aurait pris la décision de quitter le Congo, qu'elle aurait alors rencontré un certain I._______ ou J._______, qui aurait organisé son départ (selon les versions ; cf. p-v de l'audition du 27 septembre 2019, R 174, et celle du 22 octobre 2020, R 105 et 107), qu'il lui aurait promis qu'elle pourrait danser et étudier en Suisse, qu'à son arrivée à K._______ en (...), elle aurait été accueillie par un certain L._______, qu'à partir de ce moment-là, elle n'aurait plus pu se déplacer librement, qu'en effet, elle aurait été conduite dans une maison où elle aurait été enfermée pendant un certain temps, que L._______ l'aurait ensuite emmenée dans plusieurs bars en Suisse et en France, où il l'aurait obligée à danser et inciter les clients à boire, qu'elle aurait ensuite été exploitée par un dénommé M._______, lequel l'aurait contrainte à se prostituer dans un bar qu'il possédait, que l'argent qu'elle percevait de ses activités ne lui aurait jamais été reversé, qu'elle aurait été en mains de ces personnes durant six ou sept ans, qu'elle serait néanmoins parvenue à leur échapper, qu'après avoir logé chez diverses personnes, elle se serait retrouvée sans domicile et aurait pris la décision de déposer une demande d'asile, qu'à l'appui de ses motifs, elle a produit deux photographies censées la représenter après avoir été battue, une copie d'un acte de naissance et une « attestation de célibat » établies par l'officier de l'état civil de G._______, une « copie intégrale d'acte de naissance » établie, le (...), par le (...) de la ville de B._______, un « avis de recherche » censé avoir été émis à son encontre, le (...), par un inspecteur de l'agence nationale de renseignements congolaise, un « bulletin de service » censé avoir été émis à son encontre, le (...), par la police nationale congolaise, une copie d'une « déclaration de perte des pièces d'identité » établi, le (...), par la ville de B._______, une « dénonciation pénale » pour traite d'êtres humains du (...) adressée au Ministère public de N._______ et un plan de traitement médical de l'Hôpital de O._______ daté du (...), qu'à la demande du SEM, elle a versé au dossier un rapport médical du 20 janvier 2020, lequel fait état d'un stress post-traumatique (F43.1), de difficultés liées à l'environnement social, cible d'une discrimination et d'une persécution (Z60.5) et de difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat (Z61.4), que, dans sa décision du 8 décembre 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne remplissaient ni les critères de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ni ceux de la pertinence au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en substance, il a relevé de nombreuses incohérences et divergences dans les déclarations de la requérante concernant les évènements ayant amené à son départ du Congo, qu'il a également considéré que les photographies produites ne démontraient pas que les blessures de l'intéressée auraient été infligées dans les circonstances décrites, qu'il a estimé que l'avis de recherche et le « bulletin de service » produits étaient des faux au regard des incohérences de dates, de contenu et de la manière dont elle les aurait obtenus, qu'ils devaient par conséquent être confisqués, qu'en revanche, le SEM a retenu qu'il était vraisemblable que la requérante avait été exploitée sexuellement en Suisse et en France, que cette exploitation était intervenue à la suite d'une tromperie ou d'un recrutement forcé, qui atteignait le degré d'intensité requis pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il a également estimé que les autorités congolaises ne pouvaient offrir une protection adéquate à l'intéressée contre les éventuels préjudices qu'elle pourrait subir en raison de la dénonciation pénale qu'elle a faite et de la présence au Congo de membres du réseau, qu'il a cependant précisé en substance que cette absence de protection ne se fondait pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, celle-ci ne reposant en particulier pas sur une discrimination assimilable à une persécution visant un groupe social déterminé par le genre, que, de même, le SEM a constaté que la requérante n'avait pas violé les normes sociales de son pays, violation de nature à l'exposer à un risque de persécution, que, dans ces conditions, il lui a dénié la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile, que, s'agissant de l'exécution du renvoi, il a estimé qu'elle n'était pas licite, dans la mesure où il existait un risque réel que l'intéressée fasse à nouveau l'objet de mesures d'intimidation ou de représailles, voire d'être une nouvelle fois « retrafiquée » vers l'Europe, que, dans son recours pour le moins confus, l'intéressée soutient en substance, sans autre précision, qu'au regard de ce qu'a retenu le SEM au sujet de l'exécution du renvoi, il y a lieu de déduire une crainte fondée de persécution remplissant les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que le SEM aurait lui-même admis que celle-là était fondée sur le genre, soit sur l'appartenance à un groupe social déterminé, qu'en outre, ne pouvant plus se prévaloir de la protection de son pays, elle serait fondée à requérir celle de la Suisse, que, cela étant, la recourante ne conteste aucunement les éléments d'invraisemblance retenus dans la décision en ce qui concerne les prétendus problèmes rencontrés dans son pays, en raison de sa liaison avec l'épouse d'un fonctionnaire haut gradé, qu'il peut ainsi être renvoyé sur ce point à la motivation de ladite décision, le récit de l'intéressée apparaissant du reste inconstant et incohérent à ce sujet et rien ne permettant de retenir que son agression et les recherches dont elle aurait fait l'objet, auraient été liées à son orientation sexuelle ou à un autre élément décisif au regard de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il convient ensuite d'examiner si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, voire octroyer l'asile, en raison de la traite d'êtres humains aux fins de prostitution dont elle a été sujette, que, contrairement à ce qu'elle indique dans son recours, elle n'a pas été victime de persécutions liées au genre, ce que le SEM a du reste précisé dans sa décision, qu'en effet, les auteurs de la traite dont elle a été victime ont profité du fait qu'elle se soit retrouvée seule et sans ressource à son arrivée en Suisse, afin de l'intégrer dans un réseau de prostitution, que, conformément à ses propos, ces personnes auraient tiré un profit pécuniaire de cette activité, que, par conséquent, la motivation de ceux qui l'auraient obligée à pratiquer durablement la prostitution était uniquement leur enrichissement personnel, par des voies criminelles, et nullement l'appartenance de la recourante à un groupe social déterminé (cf. à ce sujet arrêt D-2759/2018 du 2 juillet 2018 et réf. cit.), que, dans ces conditions, sans vouloir les minimiser, les événements traumatiques qu'a vécus l'intéressée ne sont pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, mais d'une infraction de droit commun, que, par conséquent, la traite humaine aux fins de prostitution forcée n'est pas déterminante, dans le cas particulier, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2016/27 consid. 5.2.3 ss et 5.3 ; arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 et réf. cit. ; D-2341/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 précité), que le SEM a également retenu à juste titre que la recourante risquerait de ne pas obtenir de protection adéquate auprès des autorités congolaises, non pas en raison de motifs d'asile pertinents, mais par manque de structures appropriées sur place, que, par ailleurs, rien n'indique non plus que l'intéressée risque d'être socialement exclue et de se retrouver dans une situation assimilable à une persécution déterminante en matière d'asile à son retour au Congo, au motif qu'elle a été victime de traite humaine, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas dans son recours, qu'enfin, le risque d'être « retrafiquée » s'examine dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure et en lien notamment avec les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2016/27 consid. 5.2.3 ss et 5.3 ; arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 ; E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018 p. 6 s.), que, dans le cas présent, la recourante a été mise au bénéfice d'une admission provisoire, pour ce motif précisément, qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs invoqués ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié, voire l'octroi de l'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, comme indiqué précédemment, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressée a été mise au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au regard de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz Expédition :