Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, le 23 février 2018. Entendue sur ses données personnelles, les 5 et 9 mars 2018, elle a déclaré être de nationalité angolaise, d'ethnie B._______, de confession pentecôtiste et provenir de Luanda, où elle aurait vécu avec son père. A l'appui de sa demande de protection, elle a déposé une « cédula pessoal » (en copie) ainsi qu'un certificat de baptême. B. Par décision du 4 juin 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a prononcé le transfert de la recourante vers le Portugal conformément aux accords de Dublin. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé cette décision par arrêt du 29 juillet 2019 (réf. E-3513/2018). Le délai de transfert ayant expiré six mois plus tard sans que celui-ci n'ait été exécuté, la Suisse a admis sa compétence pour examiner la demande de protection de l'intéressée. Le 25 mars 2020, le SEM a dès lors annulé sa décision du 4 juin 2018 et engagé la procédure d'asile nationale. C. Entendue sur ses motifs d'asile, le 3 juillet 2020, la recourante a déclaré avoir aidé son père, qui travaillait en tant qu' « organisateur » pour le Front de Libération de l'Enclave de Cabinda (FLEC), en planifiant des voyages ainsi que le transport d'armes et de munitions. En 2010, environ six semaines après un affrontement à Cabinda, son père, poursuivi à cause de son engagement politique, se serait enfui, laissant la recourante sans nouvelles de lui depuis lors. Quelques jours plus tard, les policiers qui étaient à la recherche de son père auraient trouvé des armes cachées au domicile de la recourante. Ils l'auraient interrogée au sujet de son père, frappée et détenue au poste de police durant une nuit ; elle aurait été libérée grâce à l'intervention d'un ami de son père, un certain C._______, membre lui aussi du FLEC et employé des douanes. Lui promettant son aide pour retrouver son père, le prénommé l'aurait emmenée à D._______ (en République démocratique du Congo [RDC], non loin de la frontière angolaise), où il l'aurait confiée à un inspecteur dénommé E._______ (membre lui aussi du FLEC). Celui-ci aurait séquestré l'intéressée dans une maison pendant sept ans, où elle aurait été violée à de multiples reprises par des hommes notamment à l'occasion de rituels de magie noire. En 2017, elle aurait réussi à s'échapper grâce au fils de l'inspecteur prénommé, qui l'aurait reconduite à la frontière angolaise. Là, elle aurait pris contact avec C._______, lequel l'aurait ramenée à Luanda. En échange de son aide pour quitter le pays, celui-ci aurait contraint la recourante à avoir des relations sexuelles avec lui et avec d'autres hommes pendant neuf ou dix mois, dans la capitale angolaise ainsi qu'à l'occasion d'un court séjour au Portugal. Le (...) ou le (...) 2018, C._______ lui aurait fait quitter l'Angola, par avion. Ils seraient arrivés dans un pays dont elle ignorait le nom. Ils se seraient rendus en bus chez un homme que le prénommé connaissait, chez lequel ils auraient passé deux nuits et ensuite C._______ (ou cet homme) l'aurait conduite à Vallorbe en lui disant qu'elle pouvait y déposer une demande de protection. La recourante a remis au SEM un rapport médical du 25 septembre 2018 ainsi qu'un certificat médical du 1er juillet 2020 dont il ressort qu'elle souffre de troubles psychiques (épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un probable état de stress post-traumatique). Elle a également produit une attestation de l'association F._______ (organisme mandaté par le canton pour le soutien aux victimes de traite et d'exploitation) du 13 juin 2018 et la copie d'une plainte pénale, datée du 15 juillet 2019, déposée contre le dénommé C._______ auprès du Ministère public du canton de G._______ pour « traite d'êtres humains et contrainte à la prostitution ». D. Par décision du 24 août 2020, notifiée à la recourante le lendemain, le SEM a rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, et prononcé son renvoi de Suisse. Estimant cependant que l'exécution de cette mesure était illicite, l'intéressée ayant rendu vraisemblable qu'elle avait été victime de traite humaine en Angola, en RDC et au Portugal et qu'un réel risque de « re-trafficking » existait en cas de retour, il l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire. E. Interjetant recours par acte du 23 septembre 2020 (date du sceau postal), complété six jours plus tard, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée, en tant qu'elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Elle a soutenu avoir été victime de persécutions liées au genre et fait valoir que les autorités angolaises ne protégeaient pas les femmes victimes de traite humaine de manière discriminatoire, en raison de leur appartenance à un genre déterminé. Elle a joint à son recours un « consulting » du SEM du 7 août 2018 portant sur la traite humaine en Angola et une attestation d'assistance financière du 28 septembre 2020. A titre incident, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 11 novembre 2020, la juge en charge de l'instruction a admis cette demande et désigné Chloé Ofodu en qualité de mandataire d'office de la recourante. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est en l'occurrence renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'anc. art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ont été refusés à la recourante. D'une part, le SEM a retenu l'absence d'une crainte fondée de persécution de la part des autorités angolaises à son encontre en raison de l'engagement politique de son père pour le FLEC, compte tenu de l'écoulement de plus de dix ans depuis sa garde-à-vue. Il a ajouté que lesdites autorités ne soupçonnaient d'ailleurs pas l'intéressée d'être personnellement impliquée dans les activités de ce mouvement. D'autre part, le SEM a admis que l'intéressée avait vraisemblablement été victime de traite d'êtres humains aux fins de prostitution forcée en Angola, en RDC et au Portugal. Il a constaté que l'exploitation sexuelle à la suite d'une tromperie ou d'un recrutement forcé constituait une mesure qui atteint le degré d'intensité généralement admis pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi et que les autorités angolaises n'offraient pas de protection adéquate aux victimes. Il a néanmoins estimé que cette absence de protection ne se fondait pas sur un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, n'étant en particulier pas assimilable à une persécution visant un groupe social déterminé par le genre. L'autorité inférieure a finalement retenu que la recourante n'avait pas non plus violé des normes sociales en Angola de nature à l'exposer à un risque de persécution. 3.2 Aux termes de son recours, l'intéressée conteste cette analyse. Elle estime avoir été victime de persécutions en raison de son appartenance à un groupe social déterminé à raison du genre, à savoir celui des femmes victimes d'exploitation sexuelle, assimilable selon elle à celui des femmes victimes de violences domestiques ou de crimes d'honneur. Elle soutient, par ailleurs, que l'exploitation des femmes à des fins sexuelles n'est pas sanctionnée par l'Etat angolais en raison d'une vision patriarcale de la femme comme objet d'appropriation par l'homme, élément constitutif d'une discrimination fondée sur le genre. Elle se réfère à cet égard à la définition du « groupe social déterminé », en particulier sous l'angle des persécutions liées au genre, développée dans le « Manuel Asile et retour » du SEM (article D2) ainsi qu'aux Principes directeurs du HCR de 2008 sur la protection internationale (« La persécution liée au genre » dans le cadre de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du 8 juillet 2008). Elle cite également le passage d'un rapport du Conseiller national Mathias Reynard du 6 juillet 2019 au sujet de la traite des êtres humains dans l'espace francophone. 3.3 Bien que la recourante n'y revienne pas expressément dans son pourvoi, le SEM a considéré, à raison, que les problèmes qu'elle aurait rencontrés en lien avec les activités de son père pour le FLEC, n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, après avoir nié toute implication personnelle pour le compte du FLEC, la police l'a relâchée après une nuit passée au poste, ce qui n'aurait probablement pas été possible si elle avait réellement été soupçonnée d'entretenir des liens (directs ou par l'intermédiaire de son père) avec ce mouvement. Elle a également pu quitter l'Angola par l'aéroport international de Luanda, une première fois en 2017 munie de son passeport angolais établi en 2014 et d'un visa portugais (d'après la base de données « CS-VIS ») et, selon ses dires, une seconde fois en (...) 2018 en possession de ses propres documents d'identité (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q8), sans rencontrer de problèmes avec les autorités aéroportuaires. De plus, aucun élément au dossier ne laisse supposer qu'elle risquerait d'être arrêtée par les autorités en cas de retour en Angola, compte tenu de l'écoulement de plus de dix ans depuis sa garde-à-vue. 3.4 Reste à déterminer si les sévices d'ordre sexuel subis par la recourante entre 2010 et 2018 justifient qu'elle se voit reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 3.4.1 Le Tribunal constate, sans vouloir minimiser les événements traumatisants vécus par la recourante, que l'auteur principal des persécutions subies, le dénommé C._______, a en l'occurrence agi à titre personnel et non dans la cadre de sa fonction d'employé de l'état au service des douanes, même si ce poste lui a peut-être permis de faciliter les déplacements de la recourante au-delà des frontières angolaises. En effet, il apparaît que cet homme a profité du fait que la recourante, qui était la fille de l'un de ses amis, se soit soudainement retrouvée seule et sans protection pour la « livrer » à un réseau de prostitution en RDC et probablement en tirer une somme d'argent ou un quelque avantage. Plusieurs années après, le prénommé a reconduit l'intéressée (qui l'avait contacté) à Luanda, où il a lui-même abusé d'elle et l'a forcée à se prostituer. Même si la recourante n'a pas été en mesure de donner des précisions au sujet d'éventuels échanges d'argent, il est hautement probable que C._______ ait tiré un profit pécuniaire de la prostitution forcée de l'intéressée. Celui-ci ne s'en est dès lors pas pris à la recourante en raison de sa qualité de membre d'un groupe social déterminé, qui serait composé, selon elle, des jeunes femmes angolaises, mais parce qu'il la connaissait personnellement et avait saisi l'occasion qui se présentait à lui, compte tenu des circonstances, pour s'enrichir de façon crapuleuse. Ainsi, l'auteur de la traite humaine opérait pour son propre compte, à des fins criminelles d'enrichissement, ce qui constitue un délit pénal de droit commun, et n'agissait pas envers sa victime pour l'un des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. En d'autres termes, la traite humaine aux fins de prostitution forcée (tout comme les éventuelles mesures de rétorsion qui y sont liées) ne repose pas, dans le cas particulier, sur un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'elle n'est, en tant que telle, pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 et réf. cit. ; D-2341/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018, p. 6 s. et réf. cit. ; ATAF 2016/27 consid. 5.2.3 ss et 5.3). Il s'ensuit que la question de la volonté et de la capacité des autorités angolaises de protéger la recourante en sa qualité de victime de traite d'êtres humains et de prostitution forcée peut demeurer indécise. Cela dit, même s'il fallait reconnaître l'incapacité des autorités angolaises de protéger les victimes de traite humaine, il n'y aurait pas lieu d'admettre que ce défaut de protection serait lié à la caractéristique intrinsèque des femmes, alors que l'Etat agirait autrement pour protéger les hommes victimes de persécutions de tiers. Certes, comme l'a relevé la recourante, il peut arriver, dans le cas de victimes de violences domestiques ou de crimes d'honneur dans des pays aux valeurs traditionnelles et conservatrices largement répandues, que la persécution soit pertinente, car le manque (présumé) de protection adéquate de l'Etat contre leurs persécuteurs est fondé sur une discrimination liée à leur condition de femme. Cependant, en l'occurrence, l'affirmation de la recourante, selon laquelle l'Etat angolais n'offrirait pas une protection suffisante en raison d'une vision patriarcale de la femme comme objet d'appropriation par l'homme est une simple allégation de sa part qui ne repose sur aucun élément concret. Dès lors, rien ne permet d'affirmer que les risques encourus par l'intéressée résulteraient d'une situation comparable à celle précitée, le seul fait que les victimes de traite humaine soient majoritairement des femmes n'étant pas suffisant à la démontrer. 3.4.2 Au demeurant, le dossier ne comporte pas non plus d'indice concret permettant d'admettre que la recourante, en raison du fait qu'elle a été victime de traite humaine, risque d'être socialement exclue et de se trouver dans une situation assimilable à une persécution déterminante en matière d'asile à son retour en Angola. Quant au risque de « re-trafficking », reconnu par le SEM, il doit être examiné dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure, en lien avec les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêts du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2 ; D-3221/2020 et D-2759/2018 précités ; cf. aussi ATAF 2016/27 susmentionné), examen qui ne fait pas l'objet de la présente procédure, l'intéressée ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Les circonstances du cas d'espèce et les documents cités à l'appui du recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette pratique. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
5. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 24 août 2020, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas licite et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 al. 1 de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 11 novembre 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente. 6.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office, sur la base du décompte de prestations du 22 septembre 2020 (au tarif horaire de 150 francs, après réduction du temps consacré à la rédaction du recours et sans tenir compte des « frais d'infrastructures » non justifiés), à 950 francs, à sa charge (art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Il est en l'occurrence renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 1.5 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'anc. art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ont été refusés à la recourante. D'une part, le SEM a retenu l'absence d'une crainte fondée de persécution de la part des autorités angolaises à son encontre en raison de l'engagement politique de son père pour le FLEC, compte tenu de l'écoulement de plus de dix ans depuis sa garde-à-vue. Il a ajouté que lesdites autorités ne soupçonnaient d'ailleurs pas l'intéressée d'être personnellement impliquée dans les activités de ce mouvement. D'autre part, le SEM a admis que l'intéressée avait vraisemblablement été victime de traite d'êtres humains aux fins de prostitution forcée en Angola, en RDC et au Portugal. Il a constaté que l'exploitation sexuelle à la suite d'une tromperie ou d'un recrutement forcé constituait une mesure qui atteint le degré d'intensité généralement admis pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi et que les autorités angolaises n'offraient pas de protection adéquate aux victimes. Il a néanmoins estimé que cette absence de protection ne se fondait pas sur un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, n'étant en particulier pas assimilable à une persécution visant un groupe social déterminé par le genre. L'autorité inférieure a finalement retenu que la recourante n'avait pas non plus violé des normes sociales en Angola de nature à l'exposer à un risque de persécution.
E. 3.2 Aux termes de son recours, l'intéressée conteste cette analyse. Elle estime avoir été victime de persécutions en raison de son appartenance à un groupe social déterminé à raison du genre, à savoir celui des femmes victimes d'exploitation sexuelle, assimilable selon elle à celui des femmes victimes de violences domestiques ou de crimes d'honneur. Elle soutient, par ailleurs, que l'exploitation des femmes à des fins sexuelles n'est pas sanctionnée par l'Etat angolais en raison d'une vision patriarcale de la femme comme objet d'appropriation par l'homme, élément constitutif d'une discrimination fondée sur le genre. Elle se réfère à cet égard à la définition du « groupe social déterminé », en particulier sous l'angle des persécutions liées au genre, développée dans le « Manuel Asile et retour » du SEM (article D2) ainsi qu'aux Principes directeurs du HCR de 2008 sur la protection internationale (« La persécution liée au genre » dans le cadre de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du 8 juillet 2008). Elle cite également le passage d'un rapport du Conseiller national Mathias Reynard du 6 juillet 2019 au sujet de la traite des êtres humains dans l'espace francophone.
E. 3.3 Bien que la recourante n'y revienne pas expressément dans son pourvoi, le SEM a considéré, à raison, que les problèmes qu'elle aurait rencontrés en lien avec les activités de son père pour le FLEC, n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, après avoir nié toute implication personnelle pour le compte du FLEC, la police l'a relâchée après une nuit passée au poste, ce qui n'aurait probablement pas été possible si elle avait réellement été soupçonnée d'entretenir des liens (directs ou par l'intermédiaire de son père) avec ce mouvement. Elle a également pu quitter l'Angola par l'aéroport international de Luanda, une première fois en 2017 munie de son passeport angolais établi en 2014 et d'un visa portugais (d'après la base de données « CS-VIS ») et, selon ses dires, une seconde fois en (...) 2018 en possession de ses propres documents d'identité (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q8), sans rencontrer de problèmes avec les autorités aéroportuaires. De plus, aucun élément au dossier ne laisse supposer qu'elle risquerait d'être arrêtée par les autorités en cas de retour en Angola, compte tenu de l'écoulement de plus de dix ans depuis sa garde-à-vue.
E. 3.4 Reste à déterminer si les sévices d'ordre sexuel subis par la recourante entre 2010 et 2018 justifient qu'elle se voit reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile.
E. 3.4.1 Le Tribunal constate, sans vouloir minimiser les événements traumatisants vécus par la recourante, que l'auteur principal des persécutions subies, le dénommé C._______, a en l'occurrence agi à titre personnel et non dans la cadre de sa fonction d'employé de l'état au service des douanes, même si ce poste lui a peut-être permis de faciliter les déplacements de la recourante au-delà des frontières angolaises. En effet, il apparaît que cet homme a profité du fait que la recourante, qui était la fille de l'un de ses amis, se soit soudainement retrouvée seule et sans protection pour la « livrer » à un réseau de prostitution en RDC et probablement en tirer une somme d'argent ou un quelque avantage. Plusieurs années après, le prénommé a reconduit l'intéressée (qui l'avait contacté) à Luanda, où il a lui-même abusé d'elle et l'a forcée à se prostituer. Même si la recourante n'a pas été en mesure de donner des précisions au sujet d'éventuels échanges d'argent, il est hautement probable que C._______ ait tiré un profit pécuniaire de la prostitution forcée de l'intéressée. Celui-ci ne s'en est dès lors pas pris à la recourante en raison de sa qualité de membre d'un groupe social déterminé, qui serait composé, selon elle, des jeunes femmes angolaises, mais parce qu'il la connaissait personnellement et avait saisi l'occasion qui se présentait à lui, compte tenu des circonstances, pour s'enrichir de façon crapuleuse. Ainsi, l'auteur de la traite humaine opérait pour son propre compte, à des fins criminelles d'enrichissement, ce qui constitue un délit pénal de droit commun, et n'agissait pas envers sa victime pour l'un des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. En d'autres termes, la traite humaine aux fins de prostitution forcée (tout comme les éventuelles mesures de rétorsion qui y sont liées) ne repose pas, dans le cas particulier, sur un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'elle n'est, en tant que telle, pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 et réf. cit. ; D-2341/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018, p. 6 s. et réf. cit. ; ATAF 2016/27 consid. 5.2.3 ss et 5.3). Il s'ensuit que la question de la volonté et de la capacité des autorités angolaises de protéger la recourante en sa qualité de victime de traite d'êtres humains et de prostitution forcée peut demeurer indécise. Cela dit, même s'il fallait reconnaître l'incapacité des autorités angolaises de protéger les victimes de traite humaine, il n'y aurait pas lieu d'admettre que ce défaut de protection serait lié à la caractéristique intrinsèque des femmes, alors que l'Etat agirait autrement pour protéger les hommes victimes de persécutions de tiers. Certes, comme l'a relevé la recourante, il peut arriver, dans le cas de victimes de violences domestiques ou de crimes d'honneur dans des pays aux valeurs traditionnelles et conservatrices largement répandues, que la persécution soit pertinente, car le manque (présumé) de protection adéquate de l'Etat contre leurs persécuteurs est fondé sur une discrimination liée à leur condition de femme. Cependant, en l'occurrence, l'affirmation de la recourante, selon laquelle l'Etat angolais n'offrirait pas une protection suffisante en raison d'une vision patriarcale de la femme comme objet d'appropriation par l'homme est une simple allégation de sa part qui ne repose sur aucun élément concret. Dès lors, rien ne permet d'affirmer que les risques encourus par l'intéressée résulteraient d'une situation comparable à celle précitée, le seul fait que les victimes de traite humaine soient majoritairement des femmes n'étant pas suffisant à la démontrer.
E. 3.4.2 Au demeurant, le dossier ne comporte pas non plus d'indice concret permettant d'admettre que la recourante, en raison du fait qu'elle a été victime de traite humaine, risque d'être socialement exclue et de se trouver dans une situation assimilable à une persécution déterminante en matière d'asile à son retour en Angola. Quant au risque de « re-trafficking », reconnu par le SEM, il doit être examiné dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure, en lien avec les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêts du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2 ; D-3221/2020 et D-2759/2018 précités ; cf. aussi ATAF 2016/27 susmentionné), examen qui ne fait pas l'objet de la présente procédure, l'intéressée ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Les circonstances du cas d'espèce et les documents cités à l'appui du recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette pratique.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 5 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 24 août 2020, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas licite et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 al. 1 de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 11 novembre 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente.
E. 6.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office, sur la base du décompte de prestations du 22 septembre 2020 (au tarif horaire de 150 francs, après réduction du temps consacré à la rédaction du recours et sans tenir compte des « frais d'infrastructures » non justifiés), à 950 francs, à sa charge (art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 950 francs.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4710/2020 Arrêt du 9 février 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Angola, représentée par Chloé Ofodu, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 août 2020 / N (...). Faits : A. La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, le 23 février 2018. Entendue sur ses données personnelles, les 5 et 9 mars 2018, elle a déclaré être de nationalité angolaise, d'ethnie B._______, de confession pentecôtiste et provenir de Luanda, où elle aurait vécu avec son père. A l'appui de sa demande de protection, elle a déposé une « cédula pessoal » (en copie) ainsi qu'un certificat de baptême. B. Par décision du 4 juin 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a prononcé le transfert de la recourante vers le Portugal conformément aux accords de Dublin. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé cette décision par arrêt du 29 juillet 2019 (réf. E-3513/2018). Le délai de transfert ayant expiré six mois plus tard sans que celui-ci n'ait été exécuté, la Suisse a admis sa compétence pour examiner la demande de protection de l'intéressée. Le 25 mars 2020, le SEM a dès lors annulé sa décision du 4 juin 2018 et engagé la procédure d'asile nationale. C. Entendue sur ses motifs d'asile, le 3 juillet 2020, la recourante a déclaré avoir aidé son père, qui travaillait en tant qu' « organisateur » pour le Front de Libération de l'Enclave de Cabinda (FLEC), en planifiant des voyages ainsi que le transport d'armes et de munitions. En 2010, environ six semaines après un affrontement à Cabinda, son père, poursuivi à cause de son engagement politique, se serait enfui, laissant la recourante sans nouvelles de lui depuis lors. Quelques jours plus tard, les policiers qui étaient à la recherche de son père auraient trouvé des armes cachées au domicile de la recourante. Ils l'auraient interrogée au sujet de son père, frappée et détenue au poste de police durant une nuit ; elle aurait été libérée grâce à l'intervention d'un ami de son père, un certain C._______, membre lui aussi du FLEC et employé des douanes. Lui promettant son aide pour retrouver son père, le prénommé l'aurait emmenée à D._______ (en République démocratique du Congo [RDC], non loin de la frontière angolaise), où il l'aurait confiée à un inspecteur dénommé E._______ (membre lui aussi du FLEC). Celui-ci aurait séquestré l'intéressée dans une maison pendant sept ans, où elle aurait été violée à de multiples reprises par des hommes notamment à l'occasion de rituels de magie noire. En 2017, elle aurait réussi à s'échapper grâce au fils de l'inspecteur prénommé, qui l'aurait reconduite à la frontière angolaise. Là, elle aurait pris contact avec C._______, lequel l'aurait ramenée à Luanda. En échange de son aide pour quitter le pays, celui-ci aurait contraint la recourante à avoir des relations sexuelles avec lui et avec d'autres hommes pendant neuf ou dix mois, dans la capitale angolaise ainsi qu'à l'occasion d'un court séjour au Portugal. Le (...) ou le (...) 2018, C._______ lui aurait fait quitter l'Angola, par avion. Ils seraient arrivés dans un pays dont elle ignorait le nom. Ils se seraient rendus en bus chez un homme que le prénommé connaissait, chez lequel ils auraient passé deux nuits et ensuite C._______ (ou cet homme) l'aurait conduite à Vallorbe en lui disant qu'elle pouvait y déposer une demande de protection. La recourante a remis au SEM un rapport médical du 25 septembre 2018 ainsi qu'un certificat médical du 1er juillet 2020 dont il ressort qu'elle souffre de troubles psychiques (épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un probable état de stress post-traumatique). Elle a également produit une attestation de l'association F._______ (organisme mandaté par le canton pour le soutien aux victimes de traite et d'exploitation) du 13 juin 2018 et la copie d'une plainte pénale, datée du 15 juillet 2019, déposée contre le dénommé C._______ auprès du Ministère public du canton de G._______ pour « traite d'êtres humains et contrainte à la prostitution ». D. Par décision du 24 août 2020, notifiée à la recourante le lendemain, le SEM a rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, et prononcé son renvoi de Suisse. Estimant cependant que l'exécution de cette mesure était illicite, l'intéressée ayant rendu vraisemblable qu'elle avait été victime de traite humaine en Angola, en RDC et au Portugal et qu'un réel risque de « re-trafficking » existait en cas de retour, il l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire. E. Interjetant recours par acte du 23 septembre 2020 (date du sceau postal), complété six jours plus tard, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée, en tant qu'elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Elle a soutenu avoir été victime de persécutions liées au genre et fait valoir que les autorités angolaises ne protégeaient pas les femmes victimes de traite humaine de manière discriminatoire, en raison de leur appartenance à un genre déterminé. Elle a joint à son recours un « consulting » du SEM du 7 août 2018 portant sur la traite humaine en Angola et une attestation d'assistance financière du 28 septembre 2020. A titre incident, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 11 novembre 2020, la juge en charge de l'instruction a admis cette demande et désigné Chloé Ofodu en qualité de mandataire d'office de la recourante. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est en l'occurrence renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'anc. art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ont été refusés à la recourante. D'une part, le SEM a retenu l'absence d'une crainte fondée de persécution de la part des autorités angolaises à son encontre en raison de l'engagement politique de son père pour le FLEC, compte tenu de l'écoulement de plus de dix ans depuis sa garde-à-vue. Il a ajouté que lesdites autorités ne soupçonnaient d'ailleurs pas l'intéressée d'être personnellement impliquée dans les activités de ce mouvement. D'autre part, le SEM a admis que l'intéressée avait vraisemblablement été victime de traite d'êtres humains aux fins de prostitution forcée en Angola, en RDC et au Portugal. Il a constaté que l'exploitation sexuelle à la suite d'une tromperie ou d'un recrutement forcé constituait une mesure qui atteint le degré d'intensité généralement admis pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi et que les autorités angolaises n'offraient pas de protection adéquate aux victimes. Il a néanmoins estimé que cette absence de protection ne se fondait pas sur un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, n'étant en particulier pas assimilable à une persécution visant un groupe social déterminé par le genre. L'autorité inférieure a finalement retenu que la recourante n'avait pas non plus violé des normes sociales en Angola de nature à l'exposer à un risque de persécution. 3.2 Aux termes de son recours, l'intéressée conteste cette analyse. Elle estime avoir été victime de persécutions en raison de son appartenance à un groupe social déterminé à raison du genre, à savoir celui des femmes victimes d'exploitation sexuelle, assimilable selon elle à celui des femmes victimes de violences domestiques ou de crimes d'honneur. Elle soutient, par ailleurs, que l'exploitation des femmes à des fins sexuelles n'est pas sanctionnée par l'Etat angolais en raison d'une vision patriarcale de la femme comme objet d'appropriation par l'homme, élément constitutif d'une discrimination fondée sur le genre. Elle se réfère à cet égard à la définition du « groupe social déterminé », en particulier sous l'angle des persécutions liées au genre, développée dans le « Manuel Asile et retour » du SEM (article D2) ainsi qu'aux Principes directeurs du HCR de 2008 sur la protection internationale (« La persécution liée au genre » dans le cadre de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du 8 juillet 2008). Elle cite également le passage d'un rapport du Conseiller national Mathias Reynard du 6 juillet 2019 au sujet de la traite des êtres humains dans l'espace francophone. 3.3 Bien que la recourante n'y revienne pas expressément dans son pourvoi, le SEM a considéré, à raison, que les problèmes qu'elle aurait rencontrés en lien avec les activités de son père pour le FLEC, n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, après avoir nié toute implication personnelle pour le compte du FLEC, la police l'a relâchée après une nuit passée au poste, ce qui n'aurait probablement pas été possible si elle avait réellement été soupçonnée d'entretenir des liens (directs ou par l'intermédiaire de son père) avec ce mouvement. Elle a également pu quitter l'Angola par l'aéroport international de Luanda, une première fois en 2017 munie de son passeport angolais établi en 2014 et d'un visa portugais (d'après la base de données « CS-VIS ») et, selon ses dires, une seconde fois en (...) 2018 en possession de ses propres documents d'identité (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q8), sans rencontrer de problèmes avec les autorités aéroportuaires. De plus, aucun élément au dossier ne laisse supposer qu'elle risquerait d'être arrêtée par les autorités en cas de retour en Angola, compte tenu de l'écoulement de plus de dix ans depuis sa garde-à-vue. 3.4 Reste à déterminer si les sévices d'ordre sexuel subis par la recourante entre 2010 et 2018 justifient qu'elle se voit reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 3.4.1 Le Tribunal constate, sans vouloir minimiser les événements traumatisants vécus par la recourante, que l'auteur principal des persécutions subies, le dénommé C._______, a en l'occurrence agi à titre personnel et non dans la cadre de sa fonction d'employé de l'état au service des douanes, même si ce poste lui a peut-être permis de faciliter les déplacements de la recourante au-delà des frontières angolaises. En effet, il apparaît que cet homme a profité du fait que la recourante, qui était la fille de l'un de ses amis, se soit soudainement retrouvée seule et sans protection pour la « livrer » à un réseau de prostitution en RDC et probablement en tirer une somme d'argent ou un quelque avantage. Plusieurs années après, le prénommé a reconduit l'intéressée (qui l'avait contacté) à Luanda, où il a lui-même abusé d'elle et l'a forcée à se prostituer. Même si la recourante n'a pas été en mesure de donner des précisions au sujet d'éventuels échanges d'argent, il est hautement probable que C._______ ait tiré un profit pécuniaire de la prostitution forcée de l'intéressée. Celui-ci ne s'en est dès lors pas pris à la recourante en raison de sa qualité de membre d'un groupe social déterminé, qui serait composé, selon elle, des jeunes femmes angolaises, mais parce qu'il la connaissait personnellement et avait saisi l'occasion qui se présentait à lui, compte tenu des circonstances, pour s'enrichir de façon crapuleuse. Ainsi, l'auteur de la traite humaine opérait pour son propre compte, à des fins criminelles d'enrichissement, ce qui constitue un délit pénal de droit commun, et n'agissait pas envers sa victime pour l'un des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. En d'autres termes, la traite humaine aux fins de prostitution forcée (tout comme les éventuelles mesures de rétorsion qui y sont liées) ne repose pas, dans le cas particulier, sur un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'elle n'est, en tant que telle, pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 et réf. cit. ; D-2341/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018, p. 6 s. et réf. cit. ; ATAF 2016/27 consid. 5.2.3 ss et 5.3). Il s'ensuit que la question de la volonté et de la capacité des autorités angolaises de protéger la recourante en sa qualité de victime de traite d'êtres humains et de prostitution forcée peut demeurer indécise. Cela dit, même s'il fallait reconnaître l'incapacité des autorités angolaises de protéger les victimes de traite humaine, il n'y aurait pas lieu d'admettre que ce défaut de protection serait lié à la caractéristique intrinsèque des femmes, alors que l'Etat agirait autrement pour protéger les hommes victimes de persécutions de tiers. Certes, comme l'a relevé la recourante, il peut arriver, dans le cas de victimes de violences domestiques ou de crimes d'honneur dans des pays aux valeurs traditionnelles et conservatrices largement répandues, que la persécution soit pertinente, car le manque (présumé) de protection adéquate de l'Etat contre leurs persécuteurs est fondé sur une discrimination liée à leur condition de femme. Cependant, en l'occurrence, l'affirmation de la recourante, selon laquelle l'Etat angolais n'offrirait pas une protection suffisante en raison d'une vision patriarcale de la femme comme objet d'appropriation par l'homme est une simple allégation de sa part qui ne repose sur aucun élément concret. Dès lors, rien ne permet d'affirmer que les risques encourus par l'intéressée résulteraient d'une situation comparable à celle précitée, le seul fait que les victimes de traite humaine soient majoritairement des femmes n'étant pas suffisant à la démontrer. 3.4.2 Au demeurant, le dossier ne comporte pas non plus d'indice concret permettant d'admettre que la recourante, en raison du fait qu'elle a été victime de traite humaine, risque d'être socialement exclue et de se trouver dans une situation assimilable à une persécution déterminante en matière d'asile à son retour en Angola. Quant au risque de « re-trafficking », reconnu par le SEM, il doit être examiné dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure, en lien avec les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêts du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2 ; D-3221/2020 et D-2759/2018 précités ; cf. aussi ATAF 2016/27 susmentionné), examen qui ne fait pas l'objet de la présente procédure, l'intéressée ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Les circonstances du cas d'espèce et les documents cités à l'appui du recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette pratique. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
5. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 24 août 2020, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas licite et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 al. 1 de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 11 novembre 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente. 6.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office, sur la base du décompte de prestations du 22 septembre 2020 (au tarif horaire de 150 francs, après réduction du temps consacré à la rédaction du recours et sans tenir compte des « frais d'infrastructures » non justifiés), à 950 francs, à sa charge (art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 950 francs.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :