Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5718/2020 Arrêt du 4 mars 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant B._______, né le (...), Nigéria, représentée par Philippe Stern, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 octobre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 6 juillet 2018 en Suisse par A._______ (ci-après la recourante), selon ses déclarations ressortissante du Nigéria, d'ethnie edo, de religion pentecôtiste et domiciliée avant son départ du pays à C._______ dans l'Etat D._______, le procès-verbal de l'audition de l'intéressée aux fins d'enregistrement de ses données personnelles, du 24 juillet 2018, le procès-verbal de l'audition du 2 août 2018 (ci-après : « audition Dublin »), lors de laquelle elle a été entendue par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de (... [du pays] E._______), Etat pour lequel elle avait obtenu un visa sur la base d'un faux passeport, ou de l'Italie, où elle avait séjourné plusieurs années, pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert, ainsi que sur son état de santé, la décision du 4 septembre 2018, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 18 septembre 2018 contre cette décision, la décision du 31 octobre 2018, par laquelle le SEM, invité à fournir sa réponse au recours, a annulé sa décision du 4 septembre 2018, signifiant à l'intéressée que sa demande serait examinée en Suisse, la décision du 12 novembre 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rayé du rôle le recours du 18 septembre 2018, devenu sans objet, la communication de la naissance de l'enfant de la recourante, le (...), lequel a été inclus dans la demande d'asile de sa mère, le procès-verbal de l'audition de l'intéressée sur ses motifs d'asile, du 25 août 2020, audition interrompue en raison d'un problème de compréhension avec l'interprète, le procès-verbal de son audition du 8 octobre 2020, la décision du 23 octobre 2020, notifiée le 26 octobre suivant à l'intéressée, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de son enfant, mais a décidé leur admission provisoire, considérant l'exécution de leur renvoi comme illicite, le recours déposé le 16 novembre 2020 contre cette décision, recours assorti d'un demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 2 décembre 2020, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante et lui a imparti un délai échéant au 18 décembre 2020 pour verser une avance de 750 francs en garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 18 décembre 2020, par lequel la recourante a sollicité la reconsidération de la décision incidente précitée, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que la présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi i.f.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a fait valoir en substance, lors de ses auditions, que dans son pays d'origine elle avait été abordée, au marché, par une femme qui lui avait proposé d'aller travailler comme vendeuse dans un magasin africain en Italie, où elle pourrait également suivre une école, ce qui l'avait enthousiasmée car elle avait été contrainte d'arrêter trop jeune sa scolarité, qu'elle aurait donc accepté cette proposition, après que sa mère eut pris contact avec la femme - une Nigériane elle aussi - qui devait l'accueillir en Italie, qu'elle aurait été soumise à une cérémonie rituelle, au cours de laquelle elle aurait dû promettre d'obéir à la femme qui l'accueillerait en Italie et de ne pas déposer plainte contre elle, qu'elle aurait quitté le Nigeria à la fin 2013 par avion, aurait séjourné quelque temps (... [dans le pays] E._______) et serait arrivée en Italie au début 2014, qu'après l'avoir incitée à déposer une demande d'asile pour être autorisée à séjourner provisoirement en Italie, la femme qui l'avait accueillie aurait voulu la contraindre à se prostituer, sous prétexte qu'elle devait rembourser le coût de son voyage et de son séjour, que la recourante s'y serait dans un premier temps refusée, puis aurait accepté après que cette femme eut, en sa présence, téléphoné à sa mère, qui lui aurait appris avoir été « kidnappée » par des hommes qui menaçaient de la tuer si elle n'obéissait pas à sa proxénète, qu'elle aurait commencé à se prostituer, après avoir été violée sur ordre de cette dernière, qu'elle aurait dû lui remettre l'intégralité de ses gains et que cette femme l'aurait battue, puis blessée avec un couteau après avoir appris qu'elle avait envoyé une partie de l'argent qu'elle gagnait à sa mère, que, désespérée, elle se serait finalement enfuie en janvier 2018 et serait allée se réfugier chez l'amant de sa proxénète, bien qu'il eût déjà abusé d'elle par le passé, pensant qu'il la protégerait, qu'au bout d'un certain temps il aurait, lui aussi, voulu la contraindre à se prostituer dans une autre ville d'Italie, qu'elle aurait fui et trouvé refuge auprès d'une association caritative puis, réalisant qu'elle était enceinte, aurait sur le conseil d'une amie gagné la Suisse, car elle ne voulait pas être impliquée en déposant personnellement plainte contre sa proxénète en Italie, qu'elle a allégué être fortement traumatisée par les expériences vécues avant son arrivée en Suisse, que le SEM a estimé vraisemblables les faits allégués, qu'il a admis qu'en dépit des efforts entrepris et des mesures prises au Nigéria, en vue d'accueillir et de réintégrer les victimes de traite humaine, le système de protection mis en place présentait encore des lacunes, raison pour laquelle il a d'ailleurs prononcé l'admission provisoire à cause du risque de « retrafficking » auquel la recourante était exposée, qu'il a toutefois estimé que l'absence de protection ne se fondait pas sur une discrimination liée au genre et que, dans sa situation de victime de traite, l'intéressée n'avait pas adopté un comportement transgressant les normes sociales au Nigéria, l'exposant à un risque de persécution en cas de retour, qu'il a en conséquence retenu que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que la recourante conteste cette appréciation, en faisant valoir qu'en tant que victime d'exploitation à des fins sexuelles elle se trouve dans une situation assimilable à celle des femmes victimes de violence domestique, situation dans laquelle la jurisprudence reconnaît une persécution liée à l'appartenance à un groupe social déterminé, qu'elle estime que le SEM fait une interprétation erronée de la jurisprudence citée dans son argumentation (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] no 2006/32), qu'elle soutient que la traite des êtres humains est une discrimination basée sur Ie genre, caractéristique inhérente à la personne, et qu'eIle touche principalement les femmes, qu'elle se réfère un arrêt E-3512/2019 par lequel la qualité de réfugié a été reconnue à une femme somalienne qui risquait d'être à nouveau excisée en cas de retour dans son pays, et affirme qu'il y a lieu de faire le même raisonnement s'agissant d'une personne qui risque d'être à nouveau exploitée à des fins sexuelles, les deux persécutions étant infligées en raison du genre de la victime, qu'elle fait aussi valoir un besoin de protection en raison de la stigmatisation qui l'attend en cas de retour dans son pays d'origine, où elle serait ostracisée en raison de son passé de prostituée, que, dans sa demande de reconsidération de la décision incidente du 2 décembre 2020, rejetant sa demande d'assistance judiciaire, elle a encore fait valoir que deux autres procédures de recours présentant la même problématique (E-5229/2020 et E-4710/2020) en étaient à un stade avancé de l'instruction et que refuser l'octroi de l'assistance dans ces circonstances revenait à nier son droit à un procès équitable, qu'elle a argué qu'une décision de la Cour nationale française du droit d'asile du 24 février 2020 avait reconnu que les femmes originaires comme elle de (... l'Etat D._______) au Nigéria, victimes de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, étaient persécutées en raison de leur appartenance à un groupe social déterminé, qu'elle a souligné avoir toute raison de craindre de se retrouver, en cas de retour dans son pays d'origine, dans une situation équivalant à une pression psychique insupportable, car elle serait totalement rejetée, premièrement par sa famille qui a été menacée au Nigéria par le réseau de prostitution suite à l'arrestation en Italie de sa proxénète, et par la société en général, que la recourante ne saurait soutenir que sa situation est assimilable aux deux procédures qu'elle cite dans sa demande de reconsidération précitée (E-5229/220 et E-4710/2020), qu'en effet, si son argumentation est, quant à la pertinence de la traite au regard de l'art. 3 LAsi, analogue à celle développée dans le cadre de ces procédures, il n'en demeure pas moins que les cas d'espèce présentent d'autres problématiques encore, et que les situations de fait ne sont pas en tous points comparables, que, partant, l'octroi de l'assistance judiciaire dans les causes mentionnées n'est pas nécessairement justifié par la pertinence de son argumentation générale au regard de l'art. 3 LAsi, que, comme déjà dit dans la décision incidente du 2 décembre 2020, la décision du SEM, même peu développée, apparaît en l'occurrence correcte et conforme à la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020, en partic. consid. 6.2, D-2341/2019 du 22 octobre 2019, ou encore D-2759/2018 du 2 juillet 2018, et les références citées), qu'en effet, les auteurs de traite des êtres humains opèrent à des fins criminelles d'enrichissement et n'agissent pas envers leurs victimes pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que les réseaux de prostitution profitent certes du fait que leurs victimes sont issues de milieux sociaux modestes, que cependant les auteurs de traite ne visent pas celles-ci dans leur qualité de membres de ce groupe social, qu'en outre il n'y a pas lieu d'admettre que l'incapacité des autorités à protéger les victimes soit liée à leur caractéristique intrinsèque de femmes, et que l'Etat agirait autrement pour protéger les hommes victimes de persécutions par des tiers, que dans les cas de victimes de violences domestiques ou de mutilations sexuelles, cités par l'intéressée, il a été reconnu que la persécution était pertinente car le manque (présumé) de protection adéquate de l'État contre leurs persécuteurs était fondé sur une discrimination liée à leur condition de femme, qu'il a été admis que, dans des pays aux valeurs traditionnelles et conservatrices largement répandues, les femmes victimes de tels comportements ne bénéficient pas de la même protection de l'État que les hommes victimes de violence privée, que rien ne permet d'affirmer que les risques encourus par la recourante en cas de retour dans son pays résultent d'une situation comparable, que, dans la mesure où les actions de tiers ne sont pas définies comme des actes de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, l'absence de protection contre de telles persécutions ne justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié que si cette absence a pour origine un des motifs déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en l'occurrence, l'affirmation de la recourante, selon laquelle l'Etat nigérian n'offrirait pas une protection suffisante en raison d'une vision patriarcale de la femme comme objet d'appropriation par l'homme est une pure allégation de sa part, que le fait que les victimes de traite humaine soient en majorité des femmes ne suffit pas à la démontrer, que l'affirmation du SEM, selon laquelle c'est en raison de lacunes dans son infrastructure, et non en raison d'une discrimination liée au genre que le Nigeria ne peut offrir une protection efficace, est fondée, que la recourante soutient aussi que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue en raison de la pression psychique à laquelle elle serait exposée du fait de la stigmatisation familiale et sociale dont elle serait l'objet, que, certes, dans des situations particulières, il n'est pas exclu de parvenir à la conclusion d'un risque, pour une victime de traite humaine, d'exclusion sociale et d'une situation assimilable à une persécution, qu'en l'occurrence il n'y a pas d'élément concret au dossier, ressortant des déclarations de l'intéressée, permettant d'admettre qu'il faudrait reconnaître une absence de protection effective de l'Etat, non seulement contre des réseaux de prostitution, mais aussi contre un comportement de plusieurs acteurs de la société, famille, autorités judiciaires ou autres qui l'empêcherait de se réinstaller en raison de l'image de prostituée qu'on lui attacherait, qu'en particulier elle n'a jamais allégué, lors de ses auditions ou même dans son recours, dans lequel elle s'est bornée à des développements d'ordre général, que sa famille la rejetterait ou que sa situation serait connue de tout son environnement social par lequel elle serait méprisée, de sorte qu'elle n'aurait plus aucune chance de s'intégrer, qu'elle est restée en contact avec sa mère, qu'elle a incitée à s'installer dans une autre ville et que, si elle redoute toujours les agissements des membres du réseau, y compris envers sa famille, elle n'a jamais fait état, personnellement, d'un risque d'être rejetée pour cette même raison par ses proches, qu'ainsi, vu aussi ses déclarations quant à l'attitude de sa mère avant son départ, il n'existe pas particulièrement, dans le cas concret, d'indice d'un risque de rejet familial, décrit il est vrai comme fréquent par les observateurs et dans la jurisprudence (cf. ATAF 2016/27 consid. 8.12), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision de rejet d'assistance judiciaire, les arguments développés dans le courrier du 18 décembre 2020 n'étant pas de nature à amener le Tribunal à revenir sur la jurisprudence établie en la matière, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :