Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 12 septembre 2016, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), ressortissante du Nigéria née le (…), a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et pour le compte de sa fille, B._______, née le (…). B. La comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressée avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 13 septembre 2016, a révélé que A._______ avait déposé une demande d’asile, le (…) janvier 2012, en Italie. C. Entendue sur ses données personnelles le 16 septembre 2016, la requérante a indiqué être d’ethnie et de langue maternelle bini ainsi que de confession chrétienne. Elle serait née à D._______ (Etat d’Edo), au Nigeria, et aurait été scolarisée jusqu’à l’âge de 13 ans. Elle serait l’aînée de la famille. L’intéressée a précisé que son père, agriculteur de profession, vendait le fruit de son travail au marché pour faire vivre sa famille. Suite au décès de son père, qui aurait été tué par ses frères à la suite d’un différend sur une question successorale, la requérante se serait enfuie et aurait vécu durant plusieurs années dans la brousse. En décembre 2011, elle aurait été recueillie par une dame, se nommant E._______, qui l’aurait hébergée à son domicile. À l’aide de la prénommée, A._______ aurait quitté le Nigéria en avion vers le Maroc, avant de rallier l’Espagne, puis l’Italie. Elle aurait été expulsée une première fois d’Italie, faute de visa valable. Elle aurait effectué une seconde fois le même voyage et aurait par la suite vécu à F._______ durant (…) ans ; là, elle aurait été contrainte de se prostituer pour rembourser ses dettes – d’un montant allégué de 85'000 euros au total – à E._______ ou G._______, selon les versions, celle-ci l’ayant aidée à quitter le Nigéria et à se loger en Italie auprès de sa sœur, une dénommée H._______. Sur le plan personnel, l’intéressée a indiqué être célibataire, mère d’une fille, B._______, née en Italie le (…), et précisé que ses frères et sœurs étaient décédés, au contraire de sa mère, qui serait encore en vie, mais dont elle déclare ignorer le lieu de domicile, « peut-être au Nigéria ». A._______ est entrée en Suisse le 12 septembre 2016.
E-1713/2020 Page 3 En marge de son audition, l’intéressée a signé le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). D. Le 29 septembre 2016, l’intéressée a été auditionnée dans le cadre d’un droit d’être entendu élargi (OMH et Dublin). A cette occasion, elle est notamment revenue sur les années passées en Italie, sur ses activités de prostitution, sur ses craintes relatives à sa sécurité et à celle de sa fille en raison des dettes accumulées – un montant de 40'000 euros serait encore dû – envers sa logeuse et de la brutalité de cette dernière. Elle a été plus particulièrement entendue sur son éventuel transfert en Italie ainsi que sur ses droits au titre de victime potentielle de la traite des êtres humains. E. Par décision du 11 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a attribué la requérante au canton de I._______. F. F.a Le 21 octobre 2016, le SEM a sollicité des autorités italiennes la reprise en charge de la requérante sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités italiennes n’ont pas répondu dans le délai prévu, mais ont déclaré accepter la demande par courrier du 10 novembre 2016. F.b Par décision du 10 novembre 2016, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de protection de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de I._______. A._______ n’a pas contesté cette décision. G. Le 24 janvier 2017, la requérante a confié la défense de ses intérêts au Centre Social Protestant, à I._______. H. Le 12 juin 2017, constatant que le transfert de l’intéressée en Italie n’avait
E-1713/2020 Page 4 pas pu se dérouler dans le délai prévu à cet effet, essentiellement pour des raisons médicales (hospitalisation de l’intéressée), le SEM est revenu sur sa décision du 10 novembre 2016 et a rouvert la procédure d’asile, par conséquent examinée en Suisse. I. Le (…), A._______ a donné naissance à une seconde fille, prénommée C._______ (ci-après : l’enfant C._______), fruit de sa relation avec le dénommé L._______, lequel a reconnu sa paternité. J. En date du 12 juillet 2018, la requérante a été auditionnée sur ses motifs d’asile. A ce propos, elle a déclaré avoir fui le Nigéria en raison de menaces de mort provenant de ses oncles et tantes paternels motivées par une question de succession et d’héritage. En substance, son grand-père paternel, agriculteur de profession, propriétaire d’une fabrique de production de gari, de haricots et de sucre, aurait été un homme fortuné. À sa mort, la fortune familiale devait revenir à son fils (le père de la requérante), également agriculteur, ce que les frères et sœurs de ce dernier n’auraient pas accepté, se liguant alors contre lui pour le tuer et « en finir avec toute la famille, pour tuer toute la famille ». Après avoir assassiné le père de A._______ ainsi qu’un des frères et une des sœurs (tous deux enfants) de celle-ci, les oncles et tantes auraient tenté d’éliminer la requérante – qui aurait dû hériter de la fortune familiale – en lui tirant dessus. L’intéressée serait cependant parvenue à s’enfuir grâce aux cris d’alerte de sa mère. Aussitôt cet événement passé, elle se serait réfugiée dans la brousse, respectivement dans la forêt, où elle aurait vécu plusieurs années et où elle aurait été violée, avant d’être recueillie par une dame, dénommée G._______, laquelle, en 2011, l’aurait aidée à fuir le Nigéria et à rejoindre l’Italie où elle aurait été embrigadée dans un réseau de prostitution, à F._______, dirigé par la sœur de G._______, prénommée H._______ (sur ce dernier point, cf. let. D.). En marge de son audition, A._______ a versé en cause un rapport médical du 9 juillet 2018 relatif à son état psychique. Le 20 juin 2019, elle a fourni un nouveau rapport, actualisant celui précité. K. Par décision du 21 février 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il
E-1713/2020 Page 5 a toutefois renoncé à ordonner l’exécution de cette mesure, admettant par conséquent l’intéressée à titre provisoire en Suisse. À l’appui de sa décision, le SEM a d’abord considéré que la crainte d’être tuée par des membres de sa famille en raison de sa qualité d’héritière de la fortune de son grand-père ne constituait pas un motif pertinent en matière d’asile. Il en allait de même du viol subi durant sa fuite de J._______ à K._______ (deux endroits se trouvant dans la brousse), soulignant l’absence de lien de causalité entre cet évènement et le départ de l’intéressée du Nigéria des années plus tard. Revenant ensuite sur l’exploitation sexuelle dont A._______ avait dit avoir été victime en Italie, laquelle pouvait être assimilée à une persécution et qui avait été organisée par deux compatriotes, le SEM a certes constaté une absence de protection adéquate au Nigéria, mais a considéré que cette absence ne se fondait pas sur une discrimination due au genre, si bien que ce motif n’était pas pertinent au regard de l’art. 3 LAsi. Faute de pertinence des motifs invoqués, il s’est ainsi dispensé d’en examiner la vraisemblance. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a souligné qu’il existait un réel risque d’exposition à une peine ou à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de retour au Nigéria, si bien que le renvoi de la recourante ainsi que de ses enfants était illicite et qu’une admission provisoire de ceux-ci en Suisse devait par conséquent être prononcée. L. Dans le recours interjeté, le 25 mars 2020, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ ainsi que ses deux enfants mineures (ci-après : les recourantes), agissant par l’entremise de leur mandataire, concluent à l’annulation partielle de la décision entreprise, sollicitant que la qualité de réfugié leur soit reconnue et que l’asile en Suisse leur soit accordé. Elles sollicitent en outre « l’assistance juridique ». A l’appui de son recours, rappelant avoir été recrutée au Nigéria, alors qu’elle était encore mineure et particulièrement vulnérable, pour être amenée en Italie et y être exploitée sexuellement durant plusieurs années, l’intéressée estime avoir été victime de la traite des êtres humains et devoir être considérée comme telle. Elle requiert ainsi que son appartenance à un groupe social déterminé – à savoir celui de victime ou d’ancienne victime de la traite des êtres humains – soit reconnue, ce fait entraînant par ailleurs un risque très élevé pour elle d’être reconnue comme telle et stigmatisée en cas de retour dans le pays d’origine. S’appuyant ensuite sur
E-1713/2020 Page 6 différents rapports et jurisprudences de tribunaux de pays européens, A._______ considère que le gouvernement nigérian n’est pas en mesure d’éradiquer la traite des êtres humains et qu’il n’est pas en situation d’offrir une protection adéquate aux victimes de tels actes à leur retour au Nigéria. Au final, la recourante estime devoir être mise au bénéfice, ainsi que ses deux enfants, de la qualité de réfugié et obtenir l’asile en Suisse. En complément à son mémoire de recours, A._______ a versé en cause, le 2 juillet 2020, une attestation d’aide financière ainsi qu’une note de frais et honoraires. M. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge en charge de l’instruction du dossier a admis la requête d’assistance judiciaire partielle, constatant au surplus que A._______ et ses enfants pouvaient attendre en Suisse l’issue de la procédure. N. Dans sa réponse du 14 août 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime qu’en l’état de l’instruction du dossier, le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. En substance, l’autorité intimée relève que selon sa pratique, les victimes de la traite des êtres humains ne constituent pas un groupe social déterminé. En outre, elle souligne que la traite des êtres humains est expressément prohibée par la Constitution du Nigeria et que, sur cette base, il appartient aux autorités nigérianes de poursuivre les auteurs de ces agissements ainsi que de protéger les victimes, précisions faites que seul un refus de protéger une victime pour un des motifs énoncés dans la loi sur l’asile serait déterminant en matière d’asile, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas. O. En date du 9 septembre 2020, les recourantes ont répliqué, persistant en substance dans leurs conclusions. P. Le 2 novembre 2021, le SEM a transmis au Tribunal la copie d’un courrier adressé à L._______, père de l’enfant C._______ (cf. let. I.), l’informant de l’octroi par le canton de M._______, en date du 18 octobre 2021, d’une
E-1713/2020 Page 7 autorisation de séjour en faveur de sa fille et du fait que l’admission provisoire la concernant avait conséquemment pris fin en application de l’art. 84 al. 4 LEI. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et ses enfants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, la requérante peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
E-1713/2020 Page 8 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de la décision. Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1 ; 2009/51
E-1713/2020 Page 9 consid. 4.2.5). Ce lien matériel de causalité est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. 3.4 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres femmes un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
E-1713/2020 Page 10 qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4. 4.1 Il s’agit en premier lieu d’examiner si l’asile doit être reconnu à la recourante pour des faits survenus antérieurement à son départ du Nigéria. 4.2 A l’analyse du dossier, il ressort que A._______ a fui le Nigéria suite à une querelle familiale. En substance, le père ainsi qu’un des frères et une des sœurs de la prénommée auraient été tués par leurs oncles et tantes, respectivement grands-oncles et grands-tantes, lorsque ceux-ci se seraient rendus compte que le père de famille allait hériter de la fortune, présentée comme conséquente, détenue par son père, à savoir le grand-père de la recourante, lequel aurait été propriétaire d’une fabrique de gari, de haricots et de sucre (cf. let. J.). Potentielle héritière, celle-ci aurait alors à son tour été menacée de mort (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 12 juillet 2018, R 95). 4.3 Partant, en admettant la vraisemblance de ce récit, il y a lieu de considérer que la recourante a quitté son pays d’origine suite à un différend d’ordre strictement privé, sans lien avec sa race, sa religion, son appartenance éventuelle à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, si bien qu’en application de l’art. 3 LAsi, ce motif n’est pas pertinent en matière d’asile. De plus, elle se serait dans un premier temps réfugiée dans la brousse ou la forêt, où – en dépit du viol qu’elle y aurait subi dans les premiers jours de son arrivée (cf. idem, R 147 à 149) – elle aurait vécu durant plusieurs années, puis chez une femme, qui l’aurait hébergée (cf. idem, R 29 et R 34), rompant ainsi le lien de causalité entre les faits précédemment exposés et son départ du Nigéria (départ du pays après l’écoulement d’un laps de temps de plus de six à douze mois après l’évènement ayant motivé la fuite ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; arrêts du Tribunal E-1328/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit ; E-1753/2018 du 13 mai 2020 consid. 2.4 et réf. cit.).
E-1713/2020 Page 11 5. 5.1 En second lieu, il doit être examiné si l’intéressée peut se prévaloir d’une crainte fondée de subir, dans le futur, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en lien avec son statut de victime de prostitution forcée, respectivement de la traite des êtres humains, ainsi qu’avec la dette qu’elle allègue avoir contractée – et pas intégralement remboursée – auprès de G._______ et H._______, lesquelles dirigeraient le réseau de prostitution dans lequel elle aurait été enrôlée dans le passé et qui recruteraient essentiellement des ressortissantes nigérianes. 5.2 5.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. Ainsi, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4). 5.2.2 Toutefois, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations qui font état d’une crainte de persécutions de la part de tiers, il doit vérifier si celle-ci répond aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elle repose sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécier si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2021 consid. 5.2.3.2 ; E-6720/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.3 Le Tribunal avait retenu à plusieurs reprises que la prostitution forcée ne constituait pas un motif pertinent en matière d’asile car il s’agissait d’un crime à motivation purement financière, à des fins d’enrichissement, y compris dans le contexte nigérian (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4826/2021 du 5 janvier 2022 ; D-2641/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018). Cette pratique a été réexaminée dans l’arrêt D-3116/2021 du 29 février 2024. Il a alors été considéré qu’au Nigéria, les victimes de la traite des êtres humains étaient recrutées en fonction de
E-1713/2020 Page 12 certaines caractéristiques sociales. Elles proviennent le plus souvent de familles en situation de précarité, économiquement défavorisées, appartiennent à une certaine tranche d’âge et n’ont pas ou que peu été scolarisées. Elles seraient stigmatisées et exclues si elles retournaient au Nigéria, si bien que l’appartenance à un groupe social déterminé doit ainsi être reconnue (cf. D-3116/2021 précité consid. 5.2). 5.4 Cette conclusion vaut indéniablement pour A._______. En effet, il y a lieu de considérer que son récit en rapport avec son enrôlement au sein d’un réseau de prostitution par deux ressortissantes nigérianes et son activité forcée durant plusieurs années au sein de celui-ci n’ont pas été remis en cause par le SEM et apparaissent vraisemblables. De même, il ressort des déclarations de la recourante, faites au cours de ses trois auditions, qu’un lien avec G._______ et H._______ subsiste, compte tenu de la persistance d’une dette à leur égard, d’un montant qui n’est certes pas précisément déterminée, mais que l’on peut évaluer entre 25'000 euros et 45'000 euros. L’intéressée a en effet argué devoir 85'000 euros (cf. p-v de l’audition du 16 septembre 2016, ch. 2.04) ou 70'000 euros (cf. p-v de l’audition du 12 juillet 2018, R 96) et avoir remboursé 40'000 euros (cf. p-v de l’audition du 16 septembre 2016, ch. 2.04) ou 45'000 euros (cf. p-v de l’audition du 12 juillet 2018, R 96). 6. Partant, en application de la théorie de la protection, la question de savoir si les autorités nigérianes sont à même de fournir une protection adéquate est décisive en l’espèce. 6.1.1 Dans son arrêt D-3116/2021 précité, le Tribunal a clarifié sa pratique en rapport avec la volonté et la capacité des autorités nigérianes à mettre en place un système légal ne favorisant pas et combattant de manière efficace la traite des êtres humains. 6.1.2 Les autorités nigérianes sont conscientes du problème de la traite des êtres humains et poursuivent une approche globale ainsi que multidisciplinaire pour le combattre. Ainsi, le Nigéria a signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui vise à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. La loi sur la traite des personnes (Trafficking in Persons (Prohibition) Enforcement and Administration Act) érige en infraction pénale la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail et/ou d’exploitation sexuelle. Les individus reconnus coupables encourent une peine d’emprisonnement
E-1713/2020 Page 13 pouvant aller jusqu’à cinq ans – ou sept ans si la victime est mineure – et une amende pouvant atteindre un million de nairas (environ 2’200 euros). Depuis une modification de la loi en 2015, il n'est plus possible d'opter pour une amende à la place d'une peine d'emprisonnement. Le ministère de la Justice a introduit des exigences de formation strictes pour les juges, tant au niveau fédéral et régional. Une agence nationale, la National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (ci-après : NAPTIP), a été créée pour mettre en œuvre la loi sur la traite des êtres humains. Dans un rapport publié en 2019, l’ONG Human Rights Watch (ci-après : HRW) a constaté que le Nigéria avait pris certaines mesures positives pour lutter contre le problème très répandu de la traite des êtres humains, mais qu'il restait encore des progrès à faire. L'EASO fait également état de divers efforts déployés par le Nigéria pour lutter contre la traite des êtres humains, tout en soulignant le manque de ressources. Dans ses rapports de 2022 et 2023, le Département d'État américain (ci-après : USSD) a attribué au Nigéria le classement « Tier 2 ». Ce classement désigne les pays qui ne satisfont pas entièrement aux normes minimales en matière de lutte contre la traite des êtres humains, mais qui déploient des efforts considérables pour y parvenir. Ces efforts portent sur les domaines suivants : enquêtes sur d'autres trafiquants d'êtres humains, dont deux membres de la Civilian Joint Task Force (ci-après : CJTF) impliqués dans un trafic sexuel présumé ; enquêtes sur des fonctionnaires soupçonnés d'être impliqués dans des crimes liés à la traite des êtres humains ; identification et fourniture de services supplémentaires aux victimes ; élaboration et mise en place d'un formulaire d'évaluation rapide pour identifier les victimes de la traite des êtres humains. La Force opérationnelle mixte nigériane- britannique (« Nigerian-UK Joint Border Task Force » ; ci-après : JBTF) a mené plusieurs opérations internationales de lutte contre la traite des êtres humains et les autorités ont coopéré avec différents pays. Les services d’immigration nigérians collaborent étroitement avec l’OIM et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (cf. arrêt du Tribunal D-3116/2021 du 29 février 2024 consid. 8.2 et réf. cit.). 6.1.3 Les efforts visant à faire respecter la loi ont continué et les enquêtes tout comme les poursuites dans les affaires de traite des êtres humains ont été améliorées. Dans son rapport de 2022, l’USSD a indiqué que le gouvernement nigérian avait ouvert des enquêtes dans 852 affaires, dont 323 cas de traite à des fins sexuelles, 168 cas de traite à des fins d’exploitation par le travail et 361 cas non spécifiés. Les enquêtes ouvertes au cours de la période précédente se sont poursuivies dans 663 cas, dont 416 cas de traite à des fins d'exploitation sexuelle et 247 cas de traite de main-d'œuvre. Le gouvernement a engagé des poursuites dans 30 cas,
E-1713/2020 Page 14 dont 14 cas de traite à des fins sexuelles, trois cas de traite à des fins d'exploitation par le travail et 13 cas non précisés. Les poursuites engagées au cours des périodes précédentes ont été maintenues dans 64 cas, ce qui porte à 94 le nombre total de cas poursuivis au cours de la période considérée, dont 30 au titre de la loi sur la traite des êtres humains. Des condamnations ont été prononcées dans 13 cas, dont 7 pour des infractions sexuelles et 6 pour des infractions non précisées, 11 des condamnations ayant été prononcées en vertu de la loi sur la traite des êtres humains et 2 en vertu de la loi sur l'interdiction de la violence à l'égard des personnes. Quatre fonctionnaires ont fait l'objet d'une enquête pour implication dans des infractions pénales : un membre de l'administration pénitentiaire, un membre des services d'immigration et deux membres de la CJTF. Une procédure engagée contre un fonctionnaire a été reportée et l'autre a été classée après le retrait des charges (cf. idem, consid. 8.3 et réf. cit.). Diverses sources qualifient néanmoins la protection juridique d'insuffisante. Les victimes n'oseraient pas transmettre d'informations aux autorités et les passeurs disposeraient souvent de relations influentes ainsi que des moyens nécessaires pour corrompre les autorités. Les poursuites pénales contre les trafiquants d'êtres humains ne seraient que rarement efficaces. La corruption et la complicité des autorités dans les crimes liés à la traite des êtres humains continueraient de susciter de vives inquiétudes. La justice restait lente et parfois corrompue, ce qui entravait la poursuite et la condamnation de la plupart des infractions, y compris la traite des êtres humains. Contrairement aux juges fédéraux et régionaux, les juges locaux n'ont pas été soumis à des exigences de formation strictes, de sorte que les modifications législatives votées en 2015 n'ont pas été entièrement prises en compte. En 2022, le Nigéria occupait la 118ème place (sur 140 pays) dans l'indice de l'état de droit du World Justice Project. Les femmes sont en outre victimes de discriminations importantes dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de l'héritage ainsi que de violences sexistes (cf. ibidem). 6.2 La NAPTIP s'occupe de la prévention de la traite des êtres humains, de la poursuite des auteurs et de la protection des victimes. À cette fin, cette agence collabore avec des services fédéraux tels que la police (NFP), les services d'immigration (NIS) et la JBTF, avec les procureurs et le pouvoir judiciaire ainsi qu'avec des services au niveau des États fédérés. En collaboration avec divers partenaires, la NAPTIP gère des centres juridiques dans les États d'Edo, du Delta et de Lagos dans le but d'améliorer l'accès des victimes à la justice, en leur fournissant des
E-1713/2020 Page 15 conseils juridiques et une représentation devant les tribunaux. Elle mène des campagnes de sensibilisation dans les communautés frontalières, les écoles et les organisations religieuses ainsi que dans la presse écrite, les médias électroniques et les réseaux sociaux. Elle produit également une émission de télévision pour sensibiliser le grand public à la traite des êtres humains. Le gouvernement a également mis en place une ligne d'assistance téléphonique spécialement dédiée à la traite des êtres humains, accessible dans tout le pays. En 2020, la NAPTIP a organisé 32 formations pour 963 fonctionnaires sur des thèmes tels que l'identification et l'enquête sur la traite des êtres humains (cf. D-3116/2021 précité consid. 8.4 et réf. cit.). La NAPTIP dispose de dix centres d'hébergement dans tout le pays, d'une capacité totale de plusieurs centaines de lits, où peuvent être hébergées des personnes, en particulier des femmes, considérées comme particulièrement vulnérables. Les centres d'hébergement officiels sont des établissements fermés afin d'empêcher tout contact entre les trafiquants et les victimes. L'objectif est d'obtenir des informations sur les trafiquants auprès des victimes et de rétablir le contact avec leur famille. En règle générale, cet espace de protection n'est pas disponible pendant plus de six semaines. Passé ce délai, les autorités n'offrent plus de protection notable. Toutefois, s'il existe un risque de retour dans le circuit de la traite à des fins d'exploitation, d'autres espaces de protection peuvent être trouvés. Selon des sources confidentielles, le nombre total de places d’hébergement était insuffisant pour répondre à la demande. La qualité et l’éventail des services offerts dans les centres d’hébergement varient. Quelques victimes ont considéré ces centres comme une forme de privation de liberté (cf. ibidem). D'une manière générale, le fait que la NAPTIP dispose de trop peu de ressources est critiqué. Ses activités resteraient concentrées dans les principales villes du pays, ce qui compliquerait l’identification et l’enquête sur la traite des êtres humains dans les zones rurales. La coordination et la coopération avec d’autres services ne seraient pas non plus optimales. Le 1er juin 2021, la NAPTIP s’est vu confier un mandat supplémentaire, à savoir l’administration et l’application de la loi sur l’interdiction de la violence à l’égard des personnes (Violence Against Persons Prohibition Act [VAPP]), sans toutefois être dotée de ressources supplémentaires suffisantes. Depuis la nomination d’une nouvelle directrice en septembre 2021, l’efficacité de la NAPTIP s’est toutefois améliorée (cf. ibidem). En rapport avec la VAPP, évoquée précédemment, il doit être précisé que s’il existe depuis le mois d’août 2024 des velléités de revenir sur cette loi
E-1713/2020 Page 16 (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, La situation des droits humains dans le monde, avril 2025, p. 348, accessible sur le site Internet www.amnesty.org/fr/documents/pol10/8515/2025/fr/ ; HUMAN RIGHTS WATCH, World Report, Nigeria, Events of 2024, accessible sur le site Internet www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/nigeria [docu- ments et rapports consultés en date du 13 août 2025]), celle-ci est en vigueur en l’état. 6.3 Au niveau des États fédérés, les autorités de l’État d’Edo ont créé, en 2018, l’Edo State Taskforce against Human Trafficking (ci-après : ETAHT). Ce groupe de travail collabore avec la NAPTIP et développe ses propres activités, en mettant davantage l'accent sur le retour que sur la réintégration. En 2021, deux tribunaux chargés exclusivement des affaires de traite des êtres humains ont également été créés dans l'État d'Edo. Suivant l'exemple de celui-ci, d'autres États ont également mis en place des groupes de travail, mais tous ne sont pas aussi efficaces. À D._______, ville dont la recourante est originaire, les autorités nationales ont lancé, par l’intermédiaire de l’ETAHT, un programme visant à former de jeunes femmes rapatriées afin qu’elles aident d’autres femmes rapatriées à se réinsérer. Ce type d’initiative reste rare ailleurs au Nigeria (cf. D-3116/2021 précité consid. 8.5 et réf. cit.). 6.4 Sur le plan jurisprudentiel, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a estimé, dans deux décisions d'irrecevabilité, que le Nigéria était en mesure d'assurer une protection suffisante (cf. CourEDH, décision V.F. c. France du 29 novembre 2011, requête n° 7196/10, confirmée par CourEDH, décision L.O. c. France du 26 mai 2015, requête n° 4455/14). Elle a indiqué, en se référant à divers rapports d'organisations internationales, que la législation nigériane en matière de lutte contre la traite des êtres humains n'était certes pas encore aboutie, mais qu'elle avait néanmoins considérablement progressé. La CourEDH a ainsi considéré que le Nigéria avait déployé des efforts importants pour sensibiliser le public et que des procédures judiciaires étaient régulièrement engagées contre les personnes impliquées dans les réseaux. En outre, elle a précisé que ce pays avait mis en place une agence fournissant aide, soutien et protection aux victimes de ces réseaux et travaillant en étroite collaboration avec l'OIM ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales locales, contribuant à empêcher le recrutement de nouvelles victimes. Certes, la jurisprudence n’est pas uniforme en la matière. Différents tribunaux nationaux chargés des questions d'asile en Europe ont évalué
E-1713/2020 Page 17 de manière plus critique la capacité du Nigéria à offrir une protection dans des cas similaires (cf. NULA FREI, Menschenhandel und Asyl, Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, p. 258 s. ; pour une liste plus détaillée, cf. D-3116/2021 précité consid. 8.6 et réf. cit.). 7. 7.1 Selon la jurisprudence, pour déterminer si le type ou le niveau de protection dans le pays d'origine peut être qualifié de « suffisant », il ne faut pas exiger une garantie effective de la part de l'État garant de la protection individuelle à long terme des personnes menacées de persécution non étatique. En effet, aucun État n'est en mesure de garantir la sécurité absolue de tous ses citoyens à tout moment et en tout lieu. Il est plutôt nécessaire qu'une infrastructure de protection fonctionnelle et efficace soit disponible, notamment des organes chargés de tâches de police et un système juridique et judiciaire permettant des poursuites pénales efficaces. Le recours à un tel système de protection interne doit être objectivement accessible à la personne concernée et également raisonnable sur le plan individuel (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2). 7.2 Selon les rapports internationaux cités précédemment, le Nigéria poursuit une approche très globale de la lutte contre la traite des êtres humains. Le gouvernement nigérian ne respecterait certes pas entièrement les normes minimales en matière d'élimination de la traite des êtres humains, mais il déploie des efforts considérables pour y parvenir. Outre l'adoption d'une base légale, une agence chargée de sa mise en œuvre, la NAPTIP, a été créée. Les efforts visant à faire respecter la loi ont continué et les enquêtes et poursuites dans les affaires de traite des êtres humains ont été améliorées. Diverses enquêtes et procédures judiciaires ont ainsi été engagées contre des membres de réseaux de traite des êtres humains et plusieurs condamnations ont été prononcées. Les autorités nigérianes ont mené plusieurs opérations internationales et coopéré avec différents pays ainsi qu'avec l'OIM et l'ONU. Au niveau fédéral, des tribunaux spécialisés ont été créés pour traiter exclusivement les affaires de traite des êtres humains. La modification de la loi en 2015 a en outre supprimé la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement au lieu d'une peine pécuniaire et les juges fédéraux et régionaux ont été formés en conséquence. La NAPTIP, dont l'efficacité s'est au demeurant accrue depuis septembre 2021, mène un efficace travail de prévention, gère des centres de conseil juridique et soutient les victimes dans ses dix centres répartis dans tout le pays pendant six semaines après leur retour. Les
E-1713/2020 Page 18 personnes particulièrement vulnérables peuvent ensuite être prises en charge par d'autres organisations. Bien que l'aide apportée dans les centres d'hébergement de la NAPTIP ainsi que les ressources de celle-ci soient limitées et que les poursuites pénales contre les trafiquants d'êtres humains ne soient pas toujours efficaces, notamment en raison de la corruption et de la lenteur du système, il convient de souligner, comme mentionné précédemment (cf. consid. 7.1), que la notion de volonté et de capacité de protection au sens du droit d’asile n'implique pas une garantie effective de protection individuelle à long terme, aucun État ne pouvant garantir la sécurité absolue de tous ses citoyens à tout moment et en tout lieu. Il doit par contre disposer d'une infrastructure de protection efficace et opérationnelle, ce qui, selon les informations disponibles, est en principe le cas au Nigeria. Il ressort en outre des considérations qui précèdent que les victimes de la traite des êtres humains ont en principe la possibilité de recourir à cette infrastructure. 7.3 En ce qui concerne les décisions négatives rendues par les tribunaux des pays voisins sur la capacité du Nigeria à offrir une protection, qui n’ont pas manqué d’être citées par la recourante dans son mémoire de recours du 25 mars 2020, il convient de noter que cette jurisprudence n'est pas uniforme, qu'elle n'est pas contraignante pour la Suisse et qu'elle doit en outre être appréciée au regard de son ancienneté et des circonstances relatives à chaque cas particulier qu’elle a été appelée à examiner. Par ailleurs, la CourEDH a considéré – certes dans des décisions d’irrecevabilité, mais en tenant compte de différents rapports d'organisations internationales – que les autorités nigérianes étaient susceptibles d'assurer une protection adéquate, ce qu’elle a confirmé dans une seconde décision (cf. consid. 5.5 ; « Enfin, la Cour relève, au regard des observations soumises par les tiers intervenants ainsi que du rapport du département d’État américain sur le trafic d’êtres humains (...), que la législation du Nigeria en matière de prévention de la prostitution et de lutte contre les réseaux, si elle n’est pas aboutie, démontre cependant des avancées considérables. Le Nigeria a fourni de grands efforts de sensibilisation de l’opinion publique face au phénomène et des procédures judiciaires sont régulièrement engagées contre les personnes impliquées dans les réseaux. Le Nigeria a par ailleurs créé une agence destinée à apporter une assistance et une protection aux victimes de ces réseaux. Il ressort des rapports internationaux que cette agence collabore étroitement avec l’OIM et des organisations non gouvernementales locales spécialisées dans l’accueil des victimes de la traite retournées au Nigeria. Ces organismes parviennent à prévenir le réenrôlement des victimes à condition qu’ils soient prévenus du retour des jeunes femmes (...). Ainsi, il
E-1713/2020 Page 19 est envisageable que la requérante bénéficie d’une assistance à son retour. » [cf. CourEDH, décision V.F. c. France du 29 novembre 2011, requête n° 7196/10, p. 15 ; CourEDH, décision L.O. c. France du 26 mai 2015, requête n° 4455/14, § 35]). 7.4 Au final, sans méconnaître la situation difficile des femmes renvoyées au Nigeria, notamment celles ayant une dette considérée par les trafiquants d’êtres humains ou les proxénètes comme n’ayant pas été entièrement remboursée, ce dont l'instance précédente a dûment tenu compte en accordant une admission provisoire dans le cas présent, il convient, au vu de ce qui précède et compte tenu des nombreux progrès réalisés par les autorités nigérianes dans la lutte contre la traite des êtres humains, qui ont également été soulignés dans de récents rapports d'organisations internationales et non gouvernementales ainsi que dans des décisions de la CourEDH – dont l’analyse recoupe d’ailleurs largement celle du Tribunal de céans –, il y a lieu de considérer que les autorités nigérianes sont en mesure et disposées à offrir une protection (cf. notamment EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM [EUAA], Country of Origin Information, Nigeria – Country Focus, rapport du 12 juillet 2024, notamment p. 54 ss [s’agissant de la situation en cas de dettes impayées, cf. p. 58], accessible sous le lien Internet www.euaa.europa. eu/publications/coi-report-nigeria-country-focus). 8. Au vu de ce qui précède et nonobstant une argumentation partiellement différente de celle de l’autorité intimée, le Tribunal parvient à la conclusion que c’est à juste titre que l’intéressée et ses enfants se sont vu dénier la qualité de réfugié et que leur demande d’asile a été rejetée, les motifs dont A._______ a cherché à se prévaloir, pour autant que vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, ne satisfaisant pas, en toute hypothèse, aux critères de pertinence de l’art. 3 LAsi et de la jurisprudence y relative. 9. 9.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Aux termes de l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile (let. a) est titulaire d’une autorisation
E-1713/2020 Page 20 de séjour ou d’établissement valable, (let. b) fait l’objet d’une décision d’extradition, (let. c) fait l’objet d’une décision d’expulsion conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101) ou à l’art. 68 LEI (RS 142.20) ou (let. d) fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire (RS 321.0). 9.3 En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 précité, n’est en l’occurrence réalisée s’agissant de A._______ et de sa fille B._______. Partant, pour ce qui les concerne, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la mesure de renvoi. La décision rendue par le SEM est ainsi confirmée les concernant. 9.4 Il en va différemment s’agissant de l’enfant C._______. En effet, cette dernière a été mise au bénéfice d’un titre de séjour en date du 18 octobre 2021 (cf. let. P.). Des informations à disposition du Tribunal, il appert que ce titre de séjour est valable jusqu’au (…). En conséquence, la décision du 21 février 2020 doit être annulée en tant qu’elle porte sur le prononcé du renvoi de l’enfant C._______. Le Tribunal tient à souligner que l’unité de la famille n’est pas heurtée, dès lors que la confirmation du renvoi de Suisse de A._______ et de sa fille B._______ n’implique pas la séparation d’avec son enfant, respectivement d’avec sa sœur, dès lors que l’admission provisoire leur a été octroyée (cf. consid. 9.5). 9.5 La recourante et sa fille B._______ ayant été admises provisoirement en Suisse, au motif que l’exécution de leur renvoi au Nigéria n’était en l’état pas licite, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les questions qui y sont liées, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative. 10. En conséquence, le recours est partiellement admis. Dans la mesure où elle porte sur le renvoi de l’enfant C._______, la décision du 21 février 2020 est annulée. Elle est confirmée au surplus. 11. 11.1 La demande d’assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours ayant été admise par ordonnance du 30 juillet 2020 (cf. let. M.), il n’est pas perçu de frais de procédure.
E-1713/2020 Page 21 11.2 Au vu de l’issue du recours, dans la mesure où A._______ obtient très partiellement gain de cause, elle peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 30 mars 2020 – faisant mention d’un montant total de 3'400 francs correspondant à 17 heures de travail à un tarif horaire de 200 francs – et arrêtés à 250 francs.
(dispositif : page suivante)
E-1713/2020 Page 22
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La recourante ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015).
E. 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et ses enfants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, la requérante peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
E-1713/2020 Page 8
E. 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de la décision. Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1 ; 2009/51
E-1713/2020 Page 9 consid. 4.2.5). Ce lien matériel de causalité est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution.
E. 3.4 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du
E. 3.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
E-1713/2020 Page 10 qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4. 4.1 Il s’agit en premier lieu d’examiner si l’asile doit être reconnu à la recourante pour des faits survenus antérieurement à son départ du Nigéria. 4.2 A l’analyse du dossier, il ressort que A._______ a fui le Nigéria suite à une querelle familiale. En substance, le père ainsi qu’un des frères et une des sœurs de la prénommée auraient été tués par leurs oncles et tantes, respectivement grands-oncles et grands-tantes, lorsque ceux-ci se seraient rendus compte que le père de famille allait hériter de la fortune, présentée comme conséquente, détenue par son père, à savoir le grand-père de la recourante, lequel aurait été propriétaire d’une fabrique de gari, de haricots et de sucre (cf. let. J.). Potentielle héritière, celle-ci aurait alors à son tour été menacée de mort (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 12 juillet 2018, R 95). 4.3 Partant, en admettant la vraisemblance de ce récit, il y a lieu de considérer que la recourante a quitté son pays d’origine suite à un différend d’ordre strictement privé, sans lien avec sa race, sa religion, son appartenance éventuelle à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, si bien qu’en application de l’art. 3 LAsi, ce motif n’est pas pertinent en matière d’asile. De plus, elle se serait dans un premier temps réfugiée dans la brousse ou la forêt, où – en dépit du viol qu’elle y aurait subi dans les premiers jours de son arrivée (cf. idem, R 147 à 149) – elle aurait vécu durant plusieurs années, puis chez une femme, qui l’aurait hébergée (cf. idem, R 29 et R 34), rompant ainsi le lien de causalité entre les faits précédemment exposés et son départ du Nigéria (départ du pays après l’écoulement d’un laps de temps de plus de six à douze mois après l’évènement ayant motivé la fuite ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; arrêts du Tribunal E-1328/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit ; E-1753/2018 du 13 mai 2020 consid. 2.4 et réf. cit.).
E-1713/2020 Page 11 5. 5.1 En second lieu, il doit être examiné si l’intéressée peut se prévaloir d’une crainte fondée de subir, dans le futur, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en lien avec son statut de victime de prostitution forcée, respectivement de la traite des êtres humains, ainsi qu’avec la dette qu’elle allègue avoir contractée – et pas intégralement remboursée – auprès de G._______ et H._______, lesquelles dirigeraient le réseau de prostitution dans lequel elle aurait été enrôlée dans le passé et qui recruteraient essentiellement des ressortissantes nigérianes. 5.2 5.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. Ainsi, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4). 5.2.2 Toutefois, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations qui font état d’une crainte de persécutions de la part de tiers, il doit vérifier si celle-ci répond aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elle repose sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécier si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2021 consid. 5.2.3.2 ; E-6720/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.3 Le Tribunal avait retenu à plusieurs reprises que la prostitution forcée ne constituait pas un motif pertinent en matière d’asile car il s’agissait d’un crime à motivation purement financière, à des fins d’enrichissement, y compris dans le contexte nigérian (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4826/2021 du 5 janvier 2022 ; D-2641/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018). Cette pratique a été réexaminée dans l’arrêt D-3116/2021 du 29 février 2024. Il a alors été considéré qu’au Nigéria, les victimes de la traite des êtres humains étaient recrutées en fonction de
E-1713/2020 Page 12 certaines caractéristiques sociales. Elles proviennent le plus souvent de familles en situation de précarité, économiquement défavorisées, appartiennent à une certaine tranche d’âge et n’ont pas ou que peu été scolarisées. Elles seraient stigmatisées et exclues si elles retournaient au Nigéria, si bien que l’appartenance à un groupe social déterminé doit ainsi être reconnue (cf. D-3116/2021 précité consid. 5.2). 5.4 Cette conclusion vaut indéniablement pour A._______. En effet, il y a lieu de considérer que son récit en rapport avec son enrôlement au sein d’un réseau de prostitution par deux ressortissantes nigérianes et son activité forcée durant plusieurs années au sein de celui-ci n’ont pas été remis en cause par le SEM et apparaissent vraisemblables. De même, il ressort des déclarations de la recourante, faites au cours de ses trois auditions, qu’un lien avec G._______ et H._______ subsiste, compte tenu de la persistance d’une dette à leur égard, d’un montant qui n’est certes pas précisément déterminée, mais que l’on peut évaluer entre 25'000 euros et 45'000 euros. L’intéressée a en effet argué devoir 85'000 euros (cf. p-v de l’audition du 16 septembre 2016, ch. 2.04) ou 70'000 euros (cf. p-v de l’audition du 12 juillet 2018, R 96) et avoir remboursé 40'000 euros (cf. p-v de l’audition du 16 septembre 2016, ch. 2.04) ou 45'000 euros (cf. p-v de l’audition du 12 juillet 2018, R 96). 6. Partant, en application de la théorie de la protection, la question de savoir si les autorités nigérianes sont à même de fournir une protection adéquate est décisive en l’espèce. 6.1.1 Dans son arrêt D-3116/2021 précité, le Tribunal a clarifié sa pratique en rapport avec la volonté et la capacité des autorités nigérianes à mettre en place un système légal ne favorisant pas et combattant de manière efficace la traite des êtres humains. 6.1.2 Les autorités nigérianes sont conscientes du problème de la traite des êtres humains et poursuivent une approche globale ainsi que multidisciplinaire pour le combattre. Ainsi, le Nigéria a signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui vise à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. La loi sur la traite des personnes (Trafficking in Persons (Prohibition) Enforcement and Administration Act) érige en infraction pénale la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail et/ou d’exploitation sexuelle. Les individus reconnus coupables encourent une peine d’emprisonnement
E-1713/2020 Page 13 pouvant aller jusqu’à cinq ans – ou sept ans si la victime est mineure – et une amende pouvant atteindre un million de nairas (environ 2’200 euros). Depuis une modification de la loi en 2015, il n'est plus possible d'opter pour une amende à la place d'une peine d'emprisonnement. Le ministère de la Justice a introduit des exigences de formation strictes pour les juges, tant au niveau fédéral et régional. Une agence nationale, la National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (ci-après : NAPTIP), a été créée pour mettre en œuvre la loi sur la traite des êtres humains. Dans un rapport publié en 2019, l’ONG Human Rights Watch (ci-après : HRW) a constaté que le Nigéria avait pris certaines mesures positives pour lutter contre le problème très répandu de la traite des êtres humains, mais qu'il restait encore des progrès à faire. L'EASO fait également état de divers efforts déployés par le Nigéria pour lutter contre la traite des êtres humains, tout en soulignant le manque de ressources. Dans ses rapports de 2022 et 2023, le Département d'État américain (ci-après : USSD) a attribué au Nigéria le classement « Tier 2 ». Ce classement désigne les pays qui ne satisfont pas entièrement aux normes minimales en matière de lutte contre la traite des êtres humains, mais qui déploient des efforts considérables pour y parvenir. Ces efforts portent sur les domaines suivants : enquêtes sur d'autres trafiquants d'êtres humains, dont deux membres de la Civilian Joint Task Force (ci-après : CJTF) impliqués dans un trafic sexuel présumé ; enquêtes sur des fonctionnaires soupçonnés d'être impliqués dans des crimes liés à la traite des êtres humains ; identification et fourniture de services supplémentaires aux victimes ; élaboration et mise en place d'un formulaire d'évaluation rapide pour identifier les victimes de la traite des êtres humains. La Force opérationnelle mixte nigériane- britannique (« Nigerian-UK Joint Border Task Force » ; ci-après : JBTF) a mené plusieurs opérations internationales de lutte contre la traite des êtres humains et les autorités ont coopéré avec différents pays. Les services d’immigration nigérians collaborent étroitement avec l’OIM et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (cf. arrêt du Tribunal D-3116/2021 du 29 février 2024 consid. 8.2 et réf. cit.). 6.1.3 Les efforts visant à faire respecter la loi ont continué et les enquêtes tout comme les poursuites dans les affaires de traite des êtres humains ont été améliorées. Dans son rapport de 2022, l’USSD a indiqué que le gouvernement nigérian avait ouvert des enquêtes dans 852 affaires, dont 323 cas de traite à des fins sexuelles, 168 cas de traite à des fins d’exploitation par le travail et 361 cas non spécifiés. Les enquêtes ouvertes au cours de la période précédente se sont poursuivies dans 663 cas, dont 416 cas de traite à des fins d'exploitation sexuelle et 247 cas de traite de main-d'œuvre. Le gouvernement a engagé des poursuites dans 30 cas,
E-1713/2020 Page 14 dont 14 cas de traite à des fins sexuelles, trois cas de traite à des fins d'exploitation par le travail et 13 cas non précisés. Les poursuites engagées au cours des périodes précédentes ont été maintenues dans 64 cas, ce qui porte à 94 le nombre total de cas poursuivis au cours de la période considérée, dont 30 au titre de la loi sur la traite des êtres humains. Des condamnations ont été prononcées dans 13 cas, dont 7 pour des infractions sexuelles et 6 pour des infractions non précisées, 11 des condamnations ayant été prononcées en vertu de la loi sur la traite des êtres humains et 2 en vertu de la loi sur l'interdiction de la violence à l'égard des personnes. Quatre fonctionnaires ont fait l'objet d'une enquête pour implication dans des infractions pénales : un membre de l'administration pénitentiaire, un membre des services d'immigration et deux membres de la CJTF. Une procédure engagée contre un fonctionnaire a été reportée et l'autre a été classée après le retrait des charges (cf. idem, consid. 8.3 et réf. cit.). Diverses sources qualifient néanmoins la protection juridique d'insuffisante. Les victimes n'oseraient pas transmettre d'informations aux autorités et les passeurs disposeraient souvent de relations influentes ainsi que des moyens nécessaires pour corrompre les autorités. Les poursuites pénales contre les trafiquants d'êtres humains ne seraient que rarement efficaces. La corruption et la complicité des autorités dans les crimes liés à la traite des êtres humains continueraient de susciter de vives inquiétudes. La justice restait lente et parfois corrompue, ce qui entravait la poursuite et la condamnation de la plupart des infractions, y compris la traite des êtres humains. Contrairement aux juges fédéraux et régionaux, les juges locaux n'ont pas été soumis à des exigences de formation strictes, de sorte que les modifications législatives votées en 2015 n'ont pas été entièrement prises en compte. En 2022, le Nigéria occupait la 118ème place (sur 140 pays) dans l'indice de l'état de droit du World Justice Project. Les femmes sont en outre victimes de discriminations importantes dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de l'héritage ainsi que de violences sexistes (cf. ibidem). 6.2 La NAPTIP s'occupe de la prévention de la traite des êtres humains, de la poursuite des auteurs et de la protection des victimes. À cette fin, cette agence collabore avec des services fédéraux tels que la police (NFP), les services d'immigration (NIS) et la JBTF, avec les procureurs et le pouvoir judiciaire ainsi qu'avec des services au niveau des États fédérés. En collaboration avec divers partenaires, la NAPTIP gère des centres juridiques dans les États d'Edo, du Delta et de Lagos dans le but d'améliorer l'accès des victimes à la justice, en leur fournissant des
E-1713/2020 Page 15 conseils juridiques et une représentation devant les tribunaux. Elle mène des campagnes de sensibilisation dans les communautés frontalières, les écoles et les organisations religieuses ainsi que dans la presse écrite, les médias électroniques et les réseaux sociaux. Elle produit également une émission de télévision pour sensibiliser le grand public à la traite des êtres humains. Le gouvernement a également mis en place une ligne d'assistance téléphonique spécialement dédiée à la traite des êtres humains, accessible dans tout le pays. En 2020, la NAPTIP a organisé 32 formations pour 963 fonctionnaires sur des thèmes tels que l'identification et l'enquête sur la traite des êtres humains (cf. D-3116/2021 précité consid. 8.4 et réf. cit.). La NAPTIP dispose de dix centres d'hébergement dans tout le pays, d'une capacité totale de plusieurs centaines de lits, où peuvent être hébergées des personnes, en particulier des femmes, considérées comme particulièrement vulnérables. Les centres d'hébergement officiels sont des établissements fermés afin d'empêcher tout contact entre les trafiquants et les victimes. L'objectif est d'obtenir des informations sur les trafiquants auprès des victimes et de rétablir le contact avec leur famille. En règle générale, cet espace de protection n'est pas disponible pendant plus de six semaines. Passé ce délai, les autorités n'offrent plus de protection notable. Toutefois, s'il existe un risque de retour dans le circuit de la traite à des fins d'exploitation, d'autres espaces de protection peuvent être trouvés. Selon des sources confidentielles, le nombre total de places d’hébergement était insuffisant pour répondre à la demande. La qualité et l’éventail des services offerts dans les centres d’hébergement varient. Quelques victimes ont considéré ces centres comme une forme de privation de liberté (cf. ibidem). D'une manière générale, le fait que la NAPTIP dispose de trop peu de ressources est critiqué. Ses activités resteraient concentrées dans les principales villes du pays, ce qui compliquerait l’identification et l’enquête sur la traite des êtres humains dans les zones rurales. La coordination et la coopération avec d’autres services ne seraient pas non plus optimales. Le 1er juin 2021, la NAPTIP s’est vu confier un mandat supplémentaire, à savoir l’administration et l’application de la loi sur l’interdiction de la violence à l’égard des personnes (Violence Against Persons Prohibition Act [VAPP]), sans toutefois être dotée de ressources supplémentaires suffisantes. Depuis la nomination d’une nouvelle directrice en septembre 2021, l’efficacité de la NAPTIP s’est toutefois améliorée (cf. ibidem). En rapport avec la VAPP, évoquée précédemment, il doit être précisé que s’il existe depuis le mois d’août 2024 des velléités de revenir sur cette loi
E-1713/2020 Page 16 (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, La situation des droits humains dans le monde, avril 2025, p. 348, accessible sur le site Internet www.amnesty.org/fr/documents/pol10/8515/2025/fr/ ; HUMAN RIGHTS WATCH, World Report, Nigeria, Events of 2024, accessible sur le site Internet www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/nigeria [docu- ments et rapports consultés en date du 13 août 2025]), celle-ci est en vigueur en l’état. 6.3 Au niveau des États fédérés, les autorités de l’État d’Edo ont créé, en 2018, l’Edo State Taskforce against Human Trafficking (ci-après : ETAHT). Ce groupe de travail collabore avec la NAPTIP et développe ses propres activités, en mettant davantage l'accent sur le retour que sur la réintégration. En 2021, deux tribunaux chargés exclusivement des affaires de traite des êtres humains ont également été créés dans l'État d'Edo. Suivant l'exemple de celui-ci, d'autres États ont également mis en place des groupes de travail, mais tous ne sont pas aussi efficaces. À D._______, ville dont la recourante est originaire, les autorités nationales ont lancé, par l’intermédiaire de l’ETAHT, un programme visant à former de jeunes femmes rapatriées afin qu’elles aident d’autres femmes rapatriées à se réinsérer. Ce type d’initiative reste rare ailleurs au Nigeria (cf. D-3116/2021 précité consid. 8.5 et réf. cit.). 6.4 Sur le plan jurisprudentiel, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a estimé, dans deux décisions d'irrecevabilité, que le Nigéria était en mesure d'assurer une protection suffisante (cf. CourEDH, décision V.F. c. France du 29 novembre 2011, requête n° 7196/10, confirmée par CourEDH, décision L.O. c. France du 26 mai 2015, requête n° 4455/14). Elle a indiqué, en se référant à divers rapports d'organisations internationales, que la législation nigériane en matière de lutte contre la traite des êtres humains n'était certes pas encore aboutie, mais qu'elle avait néanmoins considérablement progressé. La CourEDH a ainsi considéré que le Nigéria avait déployé des efforts importants pour sensibiliser le public et que des procédures judiciaires étaient régulièrement engagées contre les personnes impliquées dans les réseaux. En outre, elle a précisé que ce pays avait mis en place une agence fournissant aide, soutien et protection aux victimes de ces réseaux et travaillant en étroite collaboration avec l'OIM ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales locales, contribuant à empêcher le recrutement de nouvelles victimes. Certes, la jurisprudence n’est pas uniforme en la matière. Différents tribunaux nationaux chargés des questions d'asile en Europe ont évalué
E-1713/2020 Page 17 de manière plus critique la capacité du Nigéria à offrir une protection dans des cas similaires (cf. NULA FREI, Menschenhandel und Asyl, Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, p. 258 s. ; pour une liste plus détaillée, cf. D-3116/2021 précité consid. 8.6 et réf. cit.).
E. 4.1 Il s'agit en premier lieu d'examiner si l'asile doit être reconnu à la recourante pour des faits survenus antérieurement à son départ du Nigéria.
E. 4.2 A l'analyse du dossier, il ressort que A._______ a fui le Nigéria suite à une querelle familiale. En substance, le père ainsi qu'un des frères et une des soeurs de la prénommée auraient été tués par leurs oncles et tantes, respectivement grands-oncles et grands-tantes, lorsque ceux-ci se seraient rendus compte que le père de famille allait hériter de la fortune, présentée comme conséquente, détenue par son père, à savoir le grand-père de la recourante, lequel aurait été propriétaire d'une fabrique de gari, de haricots et de sucre (cf. let. J.). Potentielle héritière, celle-ci aurait alors à son tour été menacée de mort (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 juillet 2018, R 95).
E. 4.3 Partant, en admettant la vraisemblance de ce récit, il y a lieu de considérer que la recourante a quitté son pays d'origine suite à un différend d'ordre strictement privé, sans lien avec sa race, sa religion, son appartenance éventuelle à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, si bien qu'en application de l'art. 3 LAsi, ce motif n'est pas pertinent en matière d'asile. De plus, elle se serait dans un premier temps réfugiée dans la brousse ou la forêt, où - en dépit du viol qu'elle y aurait subi dans les premiers jours de son arrivée (cf. idem, R 147 à 149) - elle aurait vécu durant plusieurs années, puis chez une femme, qui l'aurait hébergée (cf. idem, R 29 et R 34), rompant ainsi le lien de causalité entre les faits précédemment exposés et son départ du Nigéria (départ du pays après l'écoulement d'un laps de temps de plus de six à douze mois après l'évènement ayant motivé la fuite ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; arrêts du Tribunal E-1328/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit ; E-1753/2018 du 13 mai 2020 consid. 2.4 et réf. cit.).
E. 5.1 En second lieu, il doit être examiné si l'intéressée peut se prévaloir d'une crainte fondée de subir, dans le futur, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en lien avec son statut de victime de prostitution forcée, respectivement de la traite des êtres humains, ainsi qu'avec la dette qu'elle allègue avoir contractée - et pas intégralement remboursée - auprès de G._______ et H._______, lesquelles dirigeraient le réseau de prostitution dans lequel elle aurait été enrôlée dans le passé et qui recruteraient essentiellement des ressortissantes nigérianes.
E. 5.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. Ainsi, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4).
E. 5.2.2 Toutefois, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations qui font état d'une crainte de persécutions de la part de tiers, il doit vérifier si celle-ci répond aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elle repose sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécier si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2021 consid. 5.2.3.2 ; E-6720/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et réf. cit.).
E. 5.3 Le Tribunal avait retenu à plusieurs reprises que la prostitution forcée ne constituait pas un motif pertinent en matière d'asile car il s'agissait d'un crime à motivation purement financière, à des fins d'enrichissement, y compris dans le contexte nigérian (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4826/2021 du 5 janvier 2022 ; D-2641/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018). Cette pratique a été réexaminée dans l'arrêt D-3116/2021 du 29 février 2024. Il a alors été considéré qu'au Nigéria, les victimes de la traite des êtres humains étaient recrutées en fonction de certaines caractéristiques sociales. Elles proviennent le plus souvent de familles en situation de précarité, économiquement défavorisées, appartiennent à une certaine tranche d'âge et n'ont pas ou que peu été scolarisées. Elles seraient stigmatisées et exclues si elles retournaient au Nigéria, si bien que l'appartenance à un groupe social déterminé doit ainsi être reconnue (cf. D-3116/2021 précité consid. 5.2).
E. 5.4 Cette conclusion vaut indéniablement pour A._______. En effet, il y a lieu de considérer que son récit en rapport avec son enrôlement au sein d'un réseau de prostitution par deux ressortissantes nigérianes et son activité forcée durant plusieurs années au sein de celui-ci n'ont pas été remis en cause par le SEM et apparaissent vraisemblables. De même, il ressort des déclarations de la recourante, faites au cours de ses trois auditions, qu'un lien avec G._______ et H._______ subsiste, compte tenu de la persistance d'une dette à leur égard, d'un montant qui n'est certes pas précisément déterminée, mais que l'on peut évaluer entre 25'000 euros et 45'000 euros. L'intéressée a en effet argué devoir 85'000 euros (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2016, ch. 2.04) ou 70'000 euros (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2018, R 96) et avoir remboursé 40'000 euros (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2016, ch. 2.04) ou 45'000 euros (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2018, R 96).
E. 6 Partant, en application de la théorie de la protection, la question de savoir si les autorités nigérianes sont à même de fournir une protection adéquate est décisive en l'espèce. 6.1.1 Dans son arrêt D-3116/2021 précité, le Tribunal a clarifié sa pratique en rapport avec la volonté et la capacité des autorités nigérianes à mettre en place un système légal ne favorisant pas et combattant de manière efficace la traite des êtres humains. 6.1.2 Les autorités nigérianes sont conscientes du problème de la traite des êtres humains et poursuivent une approche globale ainsi que multidisciplinaire pour le combattre. Ainsi, le Nigéria a signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui vise à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. La loi sur la traite des personnes (Trafficking in Persons (Prohibition) Enforcement and Administration Act) érige en infraction pénale la traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail et/ou d'exploitation sexuelle. Les individus reconnus coupables encourent une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans - ou sept ans si la victime est mineure - et une amende pouvant atteindre un million de nairas (environ 2'200 euros). Depuis une modification de la loi en 2015, il n'est plus possible d'opter pour une amende à la place d'une peine d'emprisonnement. Le ministère de la Justice a introduit des exigences de formation strictes pour les juges, tant au niveau fédéral et régional. Une agence nationale, la National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (ci-après : NAPTIP), a été créée pour mettre en oeuvre la loi sur la traite des êtres humains. Dans un rapport publié en 2019, l'ONG Human Rights Watch (ci-après : HRW) a constaté que le Nigéria avait pris certaines mesures positives pour lutter contre le problème très répandu de la traite des êtres humains, mais qu'il restait encore des progrès à faire. L'EASO fait également état de divers efforts déployés par le Nigéria pour lutter contre la traite des êtres humains, tout en soulignant le manque de ressources. Dans ses rapports de 2022 et 2023, le Département d'État américain (ci-après : USSD) a attribué au Nigéria le classement « Tier 2 ». Ce classement désigne les pays qui ne satisfont pas entièrement aux normes minimales en matière de lutte contre la traite des êtres humains, mais qui déploient des efforts considérables pour y parvenir. Ces efforts portent sur les domaines suivants : enquêtes sur d'autres trafiquants d'êtres humains, dont deux membres de la Civilian Joint Task Force (ci-après : CJTF) impliqués dans un trafic sexuel présumé ; enquêtes sur des fonctionnaires soupçonnés d'être impliqués dans des crimes liés à la traite des êtres humains ; identification et fourniture de services supplémentaires aux victimes ; élaboration et mise en place d'un formulaire d'évaluation rapide pour identifier les victimes de la traite des êtres humains. La Force opérationnelle mixte nigériane-britannique (« Nigerian-UK Joint Border Task Force » ; ci-après : JBTF) a mené plusieurs opérations internationales de lutte contre la traite des êtres humains et les autorités ont coopéré avec différents pays. Les services d'immigration nigérians collaborent étroitement avec l'OIM et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (cf. arrêt du Tribunal D-3116/2021 du 29 février 2024 consid. 8.2 et réf. cit.). 6.1.3 Les efforts visant à faire respecter la loi ont continué et les enquêtes tout comme les poursuites dans les affaires de traite des êtres humains ont été améliorées. Dans son rapport de 2022, l'USSD a indiqué que le gouvernement nigérian avait ouvert des enquêtes dans 852 affaires, dont 323 cas de traite à des fins sexuelles, 168 cas de traite à des fins d'exploitation par le travail et 361 cas non spécifiés. Les enquêtes ouvertes au cours de la période précédente se sont poursuivies dans 663 cas, dont 416 cas de traite à des fins d'exploitation sexuelle et 247 cas de traite de main-d'oeuvre. Le gouvernement a engagé des poursuites dans 30 cas, dont 14 cas de traite à des fins sexuelles, trois cas de traite à des fins d'exploitation par le travail et 13 cas non précisés. Les poursuites engagées au cours des périodes précédentes ont été maintenues dans 64 cas, ce qui porte à 94 le nombre total de cas poursuivis au cours de la période considérée, dont 30 au titre de la loi sur la traite des êtres humains. Des condamnations ont été prononcées dans 13 cas, dont 7 pour des infractions sexuelles et 6 pour des infractions non précisées, 11 des condamnations ayant été prononcées en vertu de la loi sur la traite des êtres humains et 2 en vertu de la loi sur l'interdiction de la violence à l'égard des personnes. Quatre fonctionnaires ont fait l'objet d'une enquête pour implication dans des infractions pénales : un membre de l'administration pénitentiaire, un membre des services d'immigration et deux membres de la CJTF. Une procédure engagée contre un fonctionnaire a été reportée et l'autre a été classée après le retrait des charges (cf. idem, consid. 8.3 et réf. cit.). Diverses sources qualifient néanmoins la protection juridique d'insuffisante. Les victimes n'oseraient pas transmettre d'informations aux autorités et les passeurs disposeraient souvent de relations influentes ainsi que des moyens nécessaires pour corrompre les autorités. Les poursuites pénales contre les trafiquants d'êtres humains ne seraient que rarement efficaces. La corruption et la complicité des autorités dans les crimes liés à la traite des êtres humains continueraient de susciter de vives inquiétudes. La justice restait lente et parfois corrompue, ce qui entravait la poursuite et la condamnation de la plupart des infractions, y compris la traite des êtres humains. Contrairement aux juges fédéraux et régionaux, les juges locaux n'ont pas été soumis à des exigences de formation strictes, de sorte que les modifications législatives votées en 2015 n'ont pas été entièrement prises en compte. En 2022, le Nigéria occupait la 118ème place (sur 140 pays) dans l'indice de l'état de droit du World Justice Project. Les femmes sont en outre victimes de discriminations importantes dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de l'héritage ainsi que de violences sexistes (cf. ibidem).
E. 6.2 La NAPTIP s'occupe de la prévention de la traite des êtres humains, de la poursuite des auteurs et de la protection des victimes. À cette fin, cette agence collabore avec des services fédéraux tels que la police (NFP), les services d'immigration (NIS) et la JBTF, avec les procureurs et le pouvoir judiciaire ainsi qu'avec des services au niveau des États fédérés. En collaboration avec divers partenaires, la NAPTIP gère des centres juridiques dans les États d'Edo, du Delta et de Lagos dans le but d'améliorer l'accès des victimes à la justice, en leur fournissant des conseils juridiques et une représentation devant les tribunaux. Elle mène des campagnes de sensibilisation dans les communautés frontalières, les écoles et les organisations religieuses ainsi que dans la presse écrite, les médias électroniques et les réseaux sociaux. Elle produit également une émission de télévision pour sensibiliser le grand public à la traite des êtres humains. Le gouvernement a également mis en place une ligne d'assistance téléphonique spécialement dédiée à la traite des êtres humains, accessible dans tout le pays. En 2020, la NAPTIP a organisé 32 formations pour 963 fonctionnaires sur des thèmes tels que l'identification et l'enquête sur la traite des êtres humains (cf. D-3116/2021 précité consid. 8.4 et réf. cit.). La NAPTIP dispose de dix centres d'hébergement dans tout le pays, d'une capacité totale de plusieurs centaines de lits, où peuvent être hébergées des personnes, en particulier des femmes, considérées comme particulièrement vulnérables. Les centres d'hébergement officiels sont des établissements fermés afin d'empêcher tout contact entre les trafiquants et les victimes. L'objectif est d'obtenir des informations sur les trafiquants auprès des victimes et de rétablir le contact avec leur famille. En règle générale, cet espace de protection n'est pas disponible pendant plus de six semaines. Passé ce délai, les autorités n'offrent plus de protection notable. Toutefois, s'il existe un risque de retour dans le circuit de la traite à des fins d'exploitation, d'autres espaces de protection peuvent être trouvés. Selon des sources confidentielles, le nombre total de places d'hébergement était insuffisant pour répondre à la demande. La qualité et l'éventail des services offerts dans les centres d'hébergement varient. Quelques victimes ont considéré ces centres comme une forme de privation de liberté (cf. ibidem). D'une manière générale, le fait que la NAPTIP dispose de trop peu de ressources est critiqué. Ses activités resteraient concentrées dans les principales villes du pays, ce qui compliquerait l'identification et l'enquête sur la traite des êtres humains dans les zones rurales. La coordination et la coopération avec d'autres services ne seraient pas non plus optimales. Le 1er juin 2021, la NAPTIP s'est vu confier un mandat supplémentaire, à savoir l'administration et l'application de la loi sur l'interdiction de la violence à l'égard des personnes (Violence Against Persons Prohibition Act [VAPP]), sans toutefois être dotée de ressources supplémentaires suffisantes. Depuis la nomination d'une nouvelle directrice en septembre 2021, l'efficacité de la NAPTIP s'est toutefois améliorée (cf. ibidem). En rapport avec la VAPP, évoquée précédemment, il doit être précisé que s'il existe depuis le mois d'août 2024 des velléités de revenir sur cette loi (cf. Amnesty International, La situation des droits humains dans le monde, avril 2025, p. 348, accessible sur le site Internet www.amnesty.org/fr/documents/pol10/8515/2025/fr/ ; Human Rights Watch, World Report, Nigeria, Events of 2024, accessible sur le site Internet www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/nigeria [docu-ments et rapports consultés en date du 13 août 2025]), celle-ci est en vigueur en l'état.
E. 6.3 Au niveau des États fédérés, les autorités de l'État d'Edo ont créé, en 2018, l'Edo State Taskforce against Human Trafficking (ci-après : ETAHT). Ce groupe de travail collabore avec la NAPTIP et développe ses propres activités, en mettant davantage l'accent sur le retour que sur la réintégration. En 2021, deux tribunaux chargés exclusivement des affaires de traite des êtres humains ont également été créés dans l'État d'Edo. Suivant l'exemple de celui-ci, d'autres États ont également mis en place des groupes de travail, mais tous ne sont pas aussi efficaces. À D._______, ville dont la recourante est originaire, les autorités nationales ont lancé, par l'intermédiaire de l'ETAHT, un programme visant à former de jeunes femmes rapatriées afin qu'elles aident d'autres femmes rapatriées à se réinsérer. Ce type d'initiative reste rare ailleurs au Nigeria (cf. D-3116/2021 précité consid. 8.5 et réf. cit.).
E. 6.4 Sur le plan jurisprudentiel, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a estimé, dans deux décisions d'irrecevabilité, que le Nigéria était en mesure d'assurer une protection suffisante (cf. CourEDH, décision V.F. c. France du 29 novembre 2011, requête n° 7196/10, confirmée par CourEDH, décision L.O. c. France du 26 mai 2015, requête n° 4455/14). Elle a indiqué, en se référant à divers rapports d'organisations internationales, que la législation nigériane en matière de lutte contre la traite des êtres humains n'était certes pas encore aboutie, mais qu'elle avait néanmoins considérablement progressé. La CourEDH a ainsi considéré que le Nigéria avait déployé des efforts importants pour sensibiliser le public et que des procédures judiciaires étaient régulièrement engagées contre les personnes impliquées dans les réseaux. En outre, elle a précisé que ce pays avait mis en place une agence fournissant aide, soutien et protection aux victimes de ces réseaux et travaillant en étroite collaboration avec l'OIM ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales locales, contribuant à empêcher le recrutement de nouvelles victimes. Certes, la jurisprudence n'est pas uniforme en la matière. Différents tribunaux nationaux chargés des questions d'asile en Europe ont évalué de manière plus critique la capacité du Nigéria à offrir une protection dans des cas similaires (cf. Nula Frei, Menschenhandel und Asyl, Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, p. 258 s. ; pour une liste plus détaillée, cf. D-3116/2021 précité consid. 8.6 et réf. cit.).
E. 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres femmes un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).
E. 7.1 Selon la jurisprudence, pour déterminer si le type ou le niveau de protection dans le pays d'origine peut être qualifié de « suffisant », il ne faut pas exiger une garantie effective de la part de l'État garant de la protection individuelle à long terme des personnes menacées de persécution non étatique. En effet, aucun État n'est en mesure de garantir la sécurité absolue de tous ses citoyens à tout moment et en tout lieu. Il est plutôt nécessaire qu'une infrastructure de protection fonctionnelle et efficace soit disponible, notamment des organes chargés de tâches de police et un système juridique et judiciaire permettant des poursuites pénales efficaces. Le recours à un tel système de protection interne doit être objectivement accessible à la personne concernée et également raisonnable sur le plan individuel (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2).
E. 7.2 Selon les rapports internationaux cités précédemment, le Nigéria poursuit une approche très globale de la lutte contre la traite des êtres humains. Le gouvernement nigérian ne respecterait certes pas entièrement les normes minimales en matière d'élimination de la traite des êtres humains, mais il déploie des efforts considérables pour y parvenir. Outre l'adoption d'une base légale, une agence chargée de sa mise en œuvre, la NAPTIP, a été créée. Les efforts visant à faire respecter la loi ont continué et les enquêtes et poursuites dans les affaires de traite des êtres humains ont été améliorées. Diverses enquêtes et procédures judiciaires ont ainsi été engagées contre des membres de réseaux de traite des êtres humains et plusieurs condamnations ont été prononcées. Les autorités nigérianes ont mené plusieurs opérations internationales et coopéré avec différents pays ainsi qu'avec l'OIM et l'ONU. Au niveau fédéral, des tribunaux spécialisés ont été créés pour traiter exclusivement les affaires de traite des êtres humains. La modification de la loi en 2015 a en outre supprimé la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement au lieu d'une peine pécuniaire et les juges fédéraux et régionaux ont été formés en conséquence. La NAPTIP, dont l'efficacité s'est au demeurant accrue depuis septembre 2021, mène un efficace travail de prévention, gère des centres de conseil juridique et soutient les victimes dans ses dix centres répartis dans tout le pays pendant six semaines après leur retour. Les
E-1713/2020 Page 18 personnes particulièrement vulnérables peuvent ensuite être prises en charge par d'autres organisations. Bien que l'aide apportée dans les centres d'hébergement de la NAPTIP ainsi que les ressources de celle-ci soient limitées et que les poursuites pénales contre les trafiquants d'êtres humains ne soient pas toujours efficaces, notamment en raison de la corruption et de la lenteur du système, il convient de souligner, comme mentionné précédemment (cf. consid. 7.1), que la notion de volonté et de capacité de protection au sens du droit d’asile n'implique pas une garantie effective de protection individuelle à long terme, aucun État ne pouvant garantir la sécurité absolue de tous ses citoyens à tout moment et en tout lieu. Il doit par contre disposer d'une infrastructure de protection efficace et opérationnelle, ce qui, selon les informations disponibles, est en principe le cas au Nigeria. Il ressort en outre des considérations qui précèdent que les victimes de la traite des êtres humains ont en principe la possibilité de recourir à cette infrastructure.
E. 7.3 En ce qui concerne les décisions négatives rendues par les tribunaux des pays voisins sur la capacité du Nigeria à offrir une protection, qui n’ont pas manqué d’être citées par la recourante dans son mémoire de recours du 25 mars 2020, il convient de noter que cette jurisprudence n'est pas uniforme, qu'elle n'est pas contraignante pour la Suisse et qu'elle doit en outre être appréciée au regard de son ancienneté et des circonstances relatives à chaque cas particulier qu’elle a été appelée à examiner. Par ailleurs, la CourEDH a considéré – certes dans des décisions d’irrecevabilité, mais en tenant compte de différents rapports d'organisations internationales – que les autorités nigérianes étaient susceptibles d'assurer une protection adéquate, ce qu’elle a confirmé dans une seconde décision (cf. consid. 5.5 ; « Enfin, la Cour relève, au regard des observations soumises par les tiers intervenants ainsi que du rapport du département d’État américain sur le trafic d’êtres humains (...), que la législation du Nigeria en matière de prévention de la prostitution et de lutte contre les réseaux, si elle n’est pas aboutie, démontre cependant des avancées considérables. Le Nigeria a fourni de grands efforts de sensibilisation de l’opinion publique face au phénomène et des procédures judiciaires sont régulièrement engagées contre les personnes impliquées dans les réseaux. Le Nigeria a par ailleurs créé une agence destinée à apporter une assistance et une protection aux victimes de ces réseaux. Il ressort des rapports internationaux que cette agence collabore étroitement avec l’OIM et des organisations non gouvernementales locales spécialisées dans l’accueil des victimes de la traite retournées au Nigeria. Ces organismes parviennent à prévenir le réenrôlement des victimes à condition qu’ils soient prévenus du retour des jeunes femmes (...). Ainsi, il
E-1713/2020 Page 19 est envisageable que la requérante bénéficie d’une assistance à son retour. » [cf. CourEDH, décision V.F. c. France du 29 novembre 2011, requête n° 7196/10, p. 15 ; CourEDH, décision L.O. c. France du 26 mai 2015, requête n° 4455/14, § 35]).
E. 7.4 Au final, sans méconnaître la situation difficile des femmes renvoyées au Nigeria, notamment celles ayant une dette considérée par les trafiquants d’êtres humains ou les proxénètes comme n’ayant pas été entièrement remboursée, ce dont l'instance précédente a dûment tenu compte en accordant une admission provisoire dans le cas présent, il convient, au vu de ce qui précède et compte tenu des nombreux progrès réalisés par les autorités nigérianes dans la lutte contre la traite des êtres humains, qui ont également été soulignés dans de récents rapports d'organisations internationales et non gouvernementales ainsi que dans des décisions de la CourEDH – dont l’analyse recoupe d’ailleurs largement celle du Tribunal de céans –, il y a lieu de considérer que les autorités nigérianes sont en mesure et disposées à offrir une protection (cf. notamment EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM [EUAA], Country of Origin Information, Nigeria – Country Focus, rapport du 12 juillet 2024, notamment p. 54 ss [s’agissant de la situation en cas de dettes impayées, cf. p. 58], accessible sous le lien Internet www.euaa.europa. eu/publications/coi-report-nigeria-country-focus).
E. 8 Au vu de ce qui précède et nonobstant une argumentation partiellement différente de celle de l’autorité intimée, le Tribunal parvient à la conclusion que c’est à juste titre que l’intéressée et ses enfants se sont vu dénier la qualité de réfugié et que leur demande d’asile a été rejetée, les motifs dont A._______ a cherché à se prévaloir, pour autant que vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, ne satisfaisant pas, en toute hypothèse, aux critères de pertinence de l’art. 3 LAsi et de la jurisprudence y relative.
E. 9.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 9.2 Aux termes de l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile (let. a) est titulaire d’une autorisation
E-1713/2020 Page 20 de séjour ou d’établissement valable, (let. b) fait l’objet d’une décision d’extradition, (let. c) fait l’objet d’une décision d’expulsion conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101) ou à l’art. 68 LEI (RS 142.20) ou (let. d) fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire (RS 321.0).
E. 9.3 En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 précité, n’est en l’occurrence réalisée s’agissant de A._______ et de sa fille B._______. Partant, pour ce qui les concerne, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la mesure de renvoi. La décision rendue par le SEM est ainsi confirmée les concernant.
E. 9.4 Il en va différemment s’agissant de l’enfant C._______. En effet, cette dernière a été mise au bénéfice d’un titre de séjour en date du 18 octobre 2021 (cf. let. P.). Des informations à disposition du Tribunal, il appert que ce titre de séjour est valable jusqu’au (…). En conséquence, la décision du 21 février 2020 doit être annulée en tant qu’elle porte sur le prononcé du renvoi de l’enfant C._______. Le Tribunal tient à souligner que l’unité de la famille n’est pas heurtée, dès lors que la confirmation du renvoi de Suisse de A._______ et de sa fille B._______ n’implique pas la séparation d’avec son enfant, respectivement d’avec sa sœur, dès lors que l’admission provisoire leur a été octroyée (cf. consid. 9.5).
E. 9.5 La recourante et sa fille B._______ ayant été admises provisoirement en Suisse, au motif que l’exécution de leur renvoi au Nigéria n’était en l’état pas licite, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les questions qui y sont liées, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative.
E. 10 En conséquence, le recours est partiellement admis. Dans la mesure où elle porte sur le renvoi de l’enfant C._______, la décision du 21 février 2020 est annulée. Elle est confirmée au surplus.
E. 11.1 La demande d’assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours ayant été admise par ordonnance du 30 juillet 2020 (cf. let. M.), il n’est pas perçu de frais de procédure.
E-1713/2020 Page 21
E. 11.2 Au vu de l’issue du recours, dans la mesure où A._______ obtient très partiellement gain de cause, elle peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 30 mars 2020 – faisant mention d’un montant total de 3'400 francs correspondant à 17 heures de travail à un tarif horaire de 200 francs – et arrêtés à 250 francs.
(dispositif : page suivante)
E-1713/2020 Page 22
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il porte sur le renvoi de l’enfant C._______, et la décision du 21 février 2020 annulée sur ce point.
- Pour le reste, le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de 250 francs est alloué aux recourantes à titre de dépens réduits, à charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1713/2020 Arrêt du 21 août 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Simon Thurnheer et William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants mineurs, B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Nigéria, représentées par Sibel Can-Uzun, Centre Social Protestant (CSP), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 février 2020 / N (...). Faits : A. Le 12 septembre 2016, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante du Nigéria née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour le compte de sa fille, B._______, née le (...). B. La comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressée avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 13 septembre 2016, a révélé que A._______ avait déposé une demande d'asile, le (...) janvier 2012, en Italie. C. Entendue sur ses données personnelles le 16 septembre 2016, la requérante a indiqué être d'ethnie et de langue maternelle bini ainsi que de confession chrétienne. Elle serait née à D._______ (Etat d'Edo), au Nigeria, et aurait été scolarisée jusqu'à l'âge de 13 ans. Elle serait l'aînée de la famille. L'intéressée a précisé que son père, agriculteur de profession, vendait le fruit de son travail au marché pour faire vivre sa famille. Suite au décès de son père, qui aurait été tué par ses frères à la suite d'un différend sur une question successorale, la requérante se serait enfuie et aurait vécu durant plusieurs années dans la brousse. En décembre 2011, elle aurait été recueillie par une dame, se nommant E._______, qui l'aurait hébergée à son domicile. À l'aide de la prénommée, A._______ aurait quitté le Nigéria en avion vers le Maroc, avant de rallier l'Espagne, puis l'Italie. Elle aurait été expulsée une première fois d'Italie, faute de visa valable. Elle aurait effectué une seconde fois le même voyage et aurait par la suite vécu à F._______ durant (...) ans ; là, elle aurait été contrainte de se prostituer pour rembourser ses dettes - d'un montant allégué de 85'000 euros au total - à E._______ ou G._______, selon les versions, celle-ci l'ayant aidée à quitter le Nigéria et à se loger en Italie auprès de sa soeur, une dénommée H._______. Sur le plan personnel, l'intéressée a indiqué être célibataire, mère d'une fille, B._______, née en Italie le (...), et précisé que ses frères et soeurs étaient décédés, au contraire de sa mère, qui serait encore en vie, mais dont elle déclare ignorer le lieu de domicile, « peut-être au Nigéria ». A._______ est entrée en Suisse le 12 septembre 2016. En marge de son audition, l'intéressée a signé le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). D. Le 29 septembre 2016, l'intéressée a été auditionnée dans le cadre d'un droit d'être entendu élargi (OMH et Dublin). A cette occasion, elle est notamment revenue sur les années passées en Italie, sur ses activités de prostitution, sur ses craintes relatives à sa sécurité et à celle de sa fille en raison des dettes accumulées - un montant de 40'000 euros serait encore dû - envers sa logeuse et de la brutalité de cette dernière. Elle a été plus particulièrement entendue sur son éventuel transfert en Italie ainsi que sur ses droits au titre de victime potentielle de la traite des êtres humains. E. Par décision du 11 octobre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué la requérante au canton de I._______. F. F.a Le 21 octobre 2016, le SEM a sollicité des autorités italiennes la reprise en charge de la requérante sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités italiennes n'ont pas répondu dans le délai prévu, mais ont déclaré accepter la demande par courrier du 10 novembre 2016. F.b Par décision du 10 novembre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de I._______. A._______ n'a pas contesté cette décision. G. Le 24 janvier 2017, la requérante a confié la défense de ses intérêts au Centre Social Protestant, à I._______. H. Le 12 juin 2017, constatant que le transfert de l'intéressée en Italie n'avait pas pu se dérouler dans le délai prévu à cet effet, essentiellement pour des raisons médicales (hospitalisation de l'intéressée), le SEM est revenu sur sa décision du 10 novembre 2016 et a rouvert la procédure d'asile, par conséquent examinée en Suisse. I. Le (...), A._______ a donné naissance à une seconde fille, prénommée C._______ (ci-après : l'enfant C._______), fruit de sa relation avec le dénommé L._______, lequel a reconnu sa paternité. J. En date du 12 juillet 2018, la requérante a été auditionnée sur ses motifs d'asile. A ce propos, elle a déclaré avoir fui le Nigéria en raison de menaces de mort provenant de ses oncles et tantes paternels motivées par une question de succession et d'héritage. En substance, son grand-père paternel, agriculteur de profession, propriétaire d'une fabrique de production de gari, de haricots et de sucre, aurait été un homme fortuné. À sa mort, la fortune familiale devait revenir à son fils (le père de la requérante), également agriculteur, ce que les frères et soeurs de ce dernier n'auraient pas accepté, se liguant alors contre lui pour le tuer et « en finir avec toute la famille, pour tuer toute la famille ». Après avoir assassiné le père de A._______ ainsi qu'un des frères et une des soeurs (tous deux enfants) de celle-ci, les oncles et tantes auraient tenté d'éliminer la requérante - qui aurait dû hériter de la fortune familiale - en lui tirant dessus. L'intéressée serait cependant parvenue à s'enfuir grâce aux cris d'alerte de sa mère. Aussitôt cet événement passé, elle se serait réfugiée dans la brousse, respectivement dans la forêt, où elle aurait vécu plusieurs années et où elle aurait été violée, avant d'être recueillie par une dame, dénommée G._______, laquelle, en 2011, l'aurait aidée à fuir le Nigéria et à rejoindre l'Italie où elle aurait été embrigadée dans un réseau de prostitution, à F._______, dirigé par la soeur de G._______, prénommée H._______ (sur ce dernier point, cf. let. D.). En marge de son audition, A._______ a versé en cause un rapport médical du 9 juillet 2018 relatif à son état psychique. Le 20 juin 2019, elle a fourni un nouveau rapport, actualisant celui précité. K. Par décision du 21 février 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure, admettant par conséquent l'intéressée à titre provisoire en Suisse. À l'appui de sa décision, le SEM a d'abord considéré que la crainte d'être tuée par des membres de sa famille en raison de sa qualité d'héritière de la fortune de son grand-père ne constituait pas un motif pertinent en matière d'asile. Il en allait de même du viol subi durant sa fuite de J._______ à K._______ (deux endroits se trouvant dans la brousse), soulignant l'absence de lien de causalité entre cet évènement et le départ de l'intéressée du Nigéria des années plus tard. Revenant ensuite sur l'exploitation sexuelle dont A._______ avait dit avoir été victime en Italie, laquelle pouvait être assimilée à une persécution et qui avait été organisée par deux compatriotes, le SEM a certes constaté une absence de protection adéquate au Nigéria, mais a considéré que cette absence ne se fondait pas sur une discrimination due au genre, si bien que ce motif n'était pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. Faute de pertinence des motifs invoqués, il s'est ainsi dispensé d'en examiner la vraisemblance. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a souligné qu'il existait un réel risque d'exposition à une peine ou à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour au Nigéria, si bien que le renvoi de la recourante ainsi que de ses enfants était illicite et qu'une admission provisoire de ceux-ci en Suisse devait par conséquent être prononcée. L. Dans le recours interjeté, le 25 mars 2020, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ ainsi que ses deux enfants mineures (ci-après : les recourantes), agissant par l'entremise de leur mandataire, concluent à l'annulation partielle de la décision entreprise, sollicitant que la qualité de réfugié leur soit reconnue et que l'asile en Suisse leur soit accordé. Elles sollicitent en outre « l'assistance juridique ». A l'appui de son recours, rappelant avoir été recrutée au Nigéria, alors qu'elle était encore mineure et particulièrement vulnérable, pour être amenée en Italie et y être exploitée sexuellement durant plusieurs années, l'intéressée estime avoir été victime de la traite des êtres humains et devoir être considérée comme telle. Elle requiert ainsi que son appartenance à un groupe social déterminé - à savoir celui de victime ou d'ancienne victime de la traite des êtres humains - soit reconnue, ce fait entraînant par ailleurs un risque très élevé pour elle d'être reconnue comme telle et stigmatisée en cas de retour dans le pays d'origine. S'appuyant ensuite sur différents rapports et jurisprudences de tribunaux de pays européens, A._______ considère que le gouvernement nigérian n'est pas en mesure d'éradiquer la traite des êtres humains et qu'il n'est pas en situation d'offrir une protection adéquate aux victimes de tels actes à leur retour au Nigéria. Au final, la recourante estime devoir être mise au bénéfice, ainsi que ses deux enfants, de la qualité de réfugié et obtenir l'asile en Suisse. En complément à son mémoire de recours, A._______ a versé en cause, le 2 juillet 2020, une attestation d'aide financière ainsi qu'une note de frais et honoraires. M. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge en charge de l'instruction du dossier a admis la requête d'assistance judiciaire partielle, constatant au surplus que A._______ et ses enfants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure. N. Dans sa réponse du 14 août 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime qu'en l'état de l'instruction du dossier, le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. En substance, l'autorité intimée relève que selon sa pratique, les victimes de la traite des êtres humains ne constituent pas un groupe social déterminé. En outre, elle souligne que la traite des êtres humains est expressément prohibée par la Constitution du Nigeria et que, sur cette base, il appartient aux autorités nigérianes de poursuivre les auteurs de ces agissements ainsi que de protéger les victimes, précisions faites que seul un refus de protéger une victime pour un des motifs énoncés dans la loi sur l'asile serait déterminant en matière d'asile, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas. O. En date du 9 septembre 2020, les recourantes ont répliqué, persistant en substance dans leurs conclusions. P. Le 2 novembre 2021, le SEM a transmis au Tribunal la copie d'un courrier adressé à L._______, père de l'enfant C._______ (cf. let. I.), l'informant de l'octroi par le canton de M._______, en date du 18 octobre 2021, d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille et du fait que l'admission provisoire la concernant avait conséquemment pris fin en application de l'art. 84 al. 4 LEI. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et ses enfants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, la requérante peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de la décision. Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5). Ce lien matériel de causalité est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. 3.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4. 4.1 Il s'agit en premier lieu d'examiner si l'asile doit être reconnu à la recourante pour des faits survenus antérieurement à son départ du Nigéria. 4.2 A l'analyse du dossier, il ressort que A._______ a fui le Nigéria suite à une querelle familiale. En substance, le père ainsi qu'un des frères et une des soeurs de la prénommée auraient été tués par leurs oncles et tantes, respectivement grands-oncles et grands-tantes, lorsque ceux-ci se seraient rendus compte que le père de famille allait hériter de la fortune, présentée comme conséquente, détenue par son père, à savoir le grand-père de la recourante, lequel aurait été propriétaire d'une fabrique de gari, de haricots et de sucre (cf. let. J.). Potentielle héritière, celle-ci aurait alors à son tour été menacée de mort (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 juillet 2018, R 95). 4.3 Partant, en admettant la vraisemblance de ce récit, il y a lieu de considérer que la recourante a quitté son pays d'origine suite à un différend d'ordre strictement privé, sans lien avec sa race, sa religion, son appartenance éventuelle à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, si bien qu'en application de l'art. 3 LAsi, ce motif n'est pas pertinent en matière d'asile. De plus, elle se serait dans un premier temps réfugiée dans la brousse ou la forêt, où - en dépit du viol qu'elle y aurait subi dans les premiers jours de son arrivée (cf. idem, R 147 à 149) - elle aurait vécu durant plusieurs années, puis chez une femme, qui l'aurait hébergée (cf. idem, R 29 et R 34), rompant ainsi le lien de causalité entre les faits précédemment exposés et son départ du Nigéria (départ du pays après l'écoulement d'un laps de temps de plus de six à douze mois après l'évènement ayant motivé la fuite ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; arrêts du Tribunal E-1328/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit ; E-1753/2018 du 13 mai 2020 consid. 2.4 et réf. cit.). 5. 5.1 En second lieu, il doit être examiné si l'intéressée peut se prévaloir d'une crainte fondée de subir, dans le futur, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en lien avec son statut de victime de prostitution forcée, respectivement de la traite des êtres humains, ainsi qu'avec la dette qu'elle allègue avoir contractée - et pas intégralement remboursée - auprès de G._______ et H._______, lesquelles dirigeraient le réseau de prostitution dans lequel elle aurait été enrôlée dans le passé et qui recruteraient essentiellement des ressortissantes nigérianes. 5.2 5.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. Ainsi, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4). 5.2.2 Toutefois, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations qui font état d'une crainte de persécutions de la part de tiers, il doit vérifier si celle-ci répond aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elle repose sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécier si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2021 consid. 5.2.3.2 ; E-6720/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.3 Le Tribunal avait retenu à plusieurs reprises que la prostitution forcée ne constituait pas un motif pertinent en matière d'asile car il s'agissait d'un crime à motivation purement financière, à des fins d'enrichissement, y compris dans le contexte nigérian (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4826/2021 du 5 janvier 2022 ; D-2641/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018). Cette pratique a été réexaminée dans l'arrêt D-3116/2021 du 29 février 2024. Il a alors été considéré qu'au Nigéria, les victimes de la traite des êtres humains étaient recrutées en fonction de certaines caractéristiques sociales. Elles proviennent le plus souvent de familles en situation de précarité, économiquement défavorisées, appartiennent à une certaine tranche d'âge et n'ont pas ou que peu été scolarisées. Elles seraient stigmatisées et exclues si elles retournaient au Nigéria, si bien que l'appartenance à un groupe social déterminé doit ainsi être reconnue (cf. D-3116/2021 précité consid. 5.2). 5.4 Cette conclusion vaut indéniablement pour A._______. En effet, il y a lieu de considérer que son récit en rapport avec son enrôlement au sein d'un réseau de prostitution par deux ressortissantes nigérianes et son activité forcée durant plusieurs années au sein de celui-ci n'ont pas été remis en cause par le SEM et apparaissent vraisemblables. De même, il ressort des déclarations de la recourante, faites au cours de ses trois auditions, qu'un lien avec G._______ et H._______ subsiste, compte tenu de la persistance d'une dette à leur égard, d'un montant qui n'est certes pas précisément déterminée, mais que l'on peut évaluer entre 25'000 euros et 45'000 euros. L'intéressée a en effet argué devoir 85'000 euros (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2016, ch. 2.04) ou 70'000 euros (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2018, R 96) et avoir remboursé 40'000 euros (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2016, ch. 2.04) ou 45'000 euros (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2018, R 96).
6. Partant, en application de la théorie de la protection, la question de savoir si les autorités nigérianes sont à même de fournir une protection adéquate est décisive en l'espèce. 6.1.1 Dans son arrêt D-3116/2021 précité, le Tribunal a clarifié sa pratique en rapport avec la volonté et la capacité des autorités nigérianes à mettre en place un système légal ne favorisant pas et combattant de manière efficace la traite des êtres humains. 6.1.2 Les autorités nigérianes sont conscientes du problème de la traite des êtres humains et poursuivent une approche globale ainsi que multidisciplinaire pour le combattre. Ainsi, le Nigéria a signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui vise à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. La loi sur la traite des personnes (Trafficking in Persons (Prohibition) Enforcement and Administration Act) érige en infraction pénale la traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail et/ou d'exploitation sexuelle. Les individus reconnus coupables encourent une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans - ou sept ans si la victime est mineure - et une amende pouvant atteindre un million de nairas (environ 2'200 euros). Depuis une modification de la loi en 2015, il n'est plus possible d'opter pour une amende à la place d'une peine d'emprisonnement. Le ministère de la Justice a introduit des exigences de formation strictes pour les juges, tant au niveau fédéral et régional. Une agence nationale, la National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (ci-après : NAPTIP), a été créée pour mettre en oeuvre la loi sur la traite des êtres humains. Dans un rapport publié en 2019, l'ONG Human Rights Watch (ci-après : HRW) a constaté que le Nigéria avait pris certaines mesures positives pour lutter contre le problème très répandu de la traite des êtres humains, mais qu'il restait encore des progrès à faire. L'EASO fait également état de divers efforts déployés par le Nigéria pour lutter contre la traite des êtres humains, tout en soulignant le manque de ressources. Dans ses rapports de 2022 et 2023, le Département d'État américain (ci-après : USSD) a attribué au Nigéria le classement « Tier 2 ». Ce classement désigne les pays qui ne satisfont pas entièrement aux normes minimales en matière de lutte contre la traite des êtres humains, mais qui déploient des efforts considérables pour y parvenir. Ces efforts portent sur les domaines suivants : enquêtes sur d'autres trafiquants d'êtres humains, dont deux membres de la Civilian Joint Task Force (ci-après : CJTF) impliqués dans un trafic sexuel présumé ; enquêtes sur des fonctionnaires soupçonnés d'être impliqués dans des crimes liés à la traite des êtres humains ; identification et fourniture de services supplémentaires aux victimes ; élaboration et mise en place d'un formulaire d'évaluation rapide pour identifier les victimes de la traite des êtres humains. La Force opérationnelle mixte nigériane-britannique (« Nigerian-UK Joint Border Task Force » ; ci-après : JBTF) a mené plusieurs opérations internationales de lutte contre la traite des êtres humains et les autorités ont coopéré avec différents pays. Les services d'immigration nigérians collaborent étroitement avec l'OIM et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (cf. arrêt du Tribunal D-3116/2021 du 29 février 2024 consid. 8.2 et réf. cit.). 6.1.3 Les efforts visant à faire respecter la loi ont continué et les enquêtes tout comme les poursuites dans les affaires de traite des êtres humains ont été améliorées. Dans son rapport de 2022, l'USSD a indiqué que le gouvernement nigérian avait ouvert des enquêtes dans 852 affaires, dont 323 cas de traite à des fins sexuelles, 168 cas de traite à des fins d'exploitation par le travail et 361 cas non spécifiés. Les enquêtes ouvertes au cours de la période précédente se sont poursuivies dans 663 cas, dont 416 cas de traite à des fins d'exploitation sexuelle et 247 cas de traite de main-d'oeuvre. Le gouvernement a engagé des poursuites dans 30 cas, dont 14 cas de traite à des fins sexuelles, trois cas de traite à des fins d'exploitation par le travail et 13 cas non précisés. Les poursuites engagées au cours des périodes précédentes ont été maintenues dans 64 cas, ce qui porte à 94 le nombre total de cas poursuivis au cours de la période considérée, dont 30 au titre de la loi sur la traite des êtres humains. Des condamnations ont été prononcées dans 13 cas, dont 7 pour des infractions sexuelles et 6 pour des infractions non précisées, 11 des condamnations ayant été prononcées en vertu de la loi sur la traite des êtres humains et 2 en vertu de la loi sur l'interdiction de la violence à l'égard des personnes. Quatre fonctionnaires ont fait l'objet d'une enquête pour implication dans des infractions pénales : un membre de l'administration pénitentiaire, un membre des services d'immigration et deux membres de la CJTF. Une procédure engagée contre un fonctionnaire a été reportée et l'autre a été classée après le retrait des charges (cf. idem, consid. 8.3 et réf. cit.). Diverses sources qualifient néanmoins la protection juridique d'insuffisante. Les victimes n'oseraient pas transmettre d'informations aux autorités et les passeurs disposeraient souvent de relations influentes ainsi que des moyens nécessaires pour corrompre les autorités. Les poursuites pénales contre les trafiquants d'êtres humains ne seraient que rarement efficaces. La corruption et la complicité des autorités dans les crimes liés à la traite des êtres humains continueraient de susciter de vives inquiétudes. La justice restait lente et parfois corrompue, ce qui entravait la poursuite et la condamnation de la plupart des infractions, y compris la traite des êtres humains. Contrairement aux juges fédéraux et régionaux, les juges locaux n'ont pas été soumis à des exigences de formation strictes, de sorte que les modifications législatives votées en 2015 n'ont pas été entièrement prises en compte. En 2022, le Nigéria occupait la 118ème place (sur 140 pays) dans l'indice de l'état de droit du World Justice Project. Les femmes sont en outre victimes de discriminations importantes dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de l'héritage ainsi que de violences sexistes (cf. ibidem). 6.2 La NAPTIP s'occupe de la prévention de la traite des êtres humains, de la poursuite des auteurs et de la protection des victimes. À cette fin, cette agence collabore avec des services fédéraux tels que la police (NFP), les services d'immigration (NIS) et la JBTF, avec les procureurs et le pouvoir judiciaire ainsi qu'avec des services au niveau des États fédérés. En collaboration avec divers partenaires, la NAPTIP gère des centres juridiques dans les États d'Edo, du Delta et de Lagos dans le but d'améliorer l'accès des victimes à la justice, en leur fournissant des conseils juridiques et une représentation devant les tribunaux. Elle mène des campagnes de sensibilisation dans les communautés frontalières, les écoles et les organisations religieuses ainsi que dans la presse écrite, les médias électroniques et les réseaux sociaux. Elle produit également une émission de télévision pour sensibiliser le grand public à la traite des êtres humains. Le gouvernement a également mis en place une ligne d'assistance téléphonique spécialement dédiée à la traite des êtres humains, accessible dans tout le pays. En 2020, la NAPTIP a organisé 32 formations pour 963 fonctionnaires sur des thèmes tels que l'identification et l'enquête sur la traite des êtres humains (cf. D-3116/2021 précité consid. 8.4 et réf. cit.). La NAPTIP dispose de dix centres d'hébergement dans tout le pays, d'une capacité totale de plusieurs centaines de lits, où peuvent être hébergées des personnes, en particulier des femmes, considérées comme particulièrement vulnérables. Les centres d'hébergement officiels sont des établissements fermés afin d'empêcher tout contact entre les trafiquants et les victimes. L'objectif est d'obtenir des informations sur les trafiquants auprès des victimes et de rétablir le contact avec leur famille. En règle générale, cet espace de protection n'est pas disponible pendant plus de six semaines. Passé ce délai, les autorités n'offrent plus de protection notable. Toutefois, s'il existe un risque de retour dans le circuit de la traite à des fins d'exploitation, d'autres espaces de protection peuvent être trouvés. Selon des sources confidentielles, le nombre total de places d'hébergement était insuffisant pour répondre à la demande. La qualité et l'éventail des services offerts dans les centres d'hébergement varient. Quelques victimes ont considéré ces centres comme une forme de privation de liberté (cf. ibidem). D'une manière générale, le fait que la NAPTIP dispose de trop peu de ressources est critiqué. Ses activités resteraient concentrées dans les principales villes du pays, ce qui compliquerait l'identification et l'enquête sur la traite des êtres humains dans les zones rurales. La coordination et la coopération avec d'autres services ne seraient pas non plus optimales. Le 1er juin 2021, la NAPTIP s'est vu confier un mandat supplémentaire, à savoir l'administration et l'application de la loi sur l'interdiction de la violence à l'égard des personnes (Violence Against Persons Prohibition Act [VAPP]), sans toutefois être dotée de ressources supplémentaires suffisantes. Depuis la nomination d'une nouvelle directrice en septembre 2021, l'efficacité de la NAPTIP s'est toutefois améliorée (cf. ibidem). En rapport avec la VAPP, évoquée précédemment, il doit être précisé que s'il existe depuis le mois d'août 2024 des velléités de revenir sur cette loi (cf. Amnesty International, La situation des droits humains dans le monde, avril 2025, p. 348, accessible sur le site Internet www.amnesty.org/fr/documents/pol10/8515/2025/fr/ ; Human Rights Watch, World Report, Nigeria, Events of 2024, accessible sur le site Internet www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/nigeria [docu-ments et rapports consultés en date du 13 août 2025]), celle-ci est en vigueur en l'état. 6.3 Au niveau des États fédérés, les autorités de l'État d'Edo ont créé, en 2018, l'Edo State Taskforce against Human Trafficking (ci-après : ETAHT). Ce groupe de travail collabore avec la NAPTIP et développe ses propres activités, en mettant davantage l'accent sur le retour que sur la réintégration. En 2021, deux tribunaux chargés exclusivement des affaires de traite des êtres humains ont également été créés dans l'État d'Edo. Suivant l'exemple de celui-ci, d'autres États ont également mis en place des groupes de travail, mais tous ne sont pas aussi efficaces. À D._______, ville dont la recourante est originaire, les autorités nationales ont lancé, par l'intermédiaire de l'ETAHT, un programme visant à former de jeunes femmes rapatriées afin qu'elles aident d'autres femmes rapatriées à se réinsérer. Ce type d'initiative reste rare ailleurs au Nigeria (cf. D-3116/2021 précité consid. 8.5 et réf. cit.). 6.4 Sur le plan jurisprudentiel, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a estimé, dans deux décisions d'irrecevabilité, que le Nigéria était en mesure d'assurer une protection suffisante (cf. CourEDH, décision V.F. c. France du 29 novembre 2011, requête n° 7196/10, confirmée par CourEDH, décision L.O. c. France du 26 mai 2015, requête n° 4455/14). Elle a indiqué, en se référant à divers rapports d'organisations internationales, que la législation nigériane en matière de lutte contre la traite des êtres humains n'était certes pas encore aboutie, mais qu'elle avait néanmoins considérablement progressé. La CourEDH a ainsi considéré que le Nigéria avait déployé des efforts importants pour sensibiliser le public et que des procédures judiciaires étaient régulièrement engagées contre les personnes impliquées dans les réseaux. En outre, elle a précisé que ce pays avait mis en place une agence fournissant aide, soutien et protection aux victimes de ces réseaux et travaillant en étroite collaboration avec l'OIM ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales locales, contribuant à empêcher le recrutement de nouvelles victimes. Certes, la jurisprudence n'est pas uniforme en la matière. Différents tribunaux nationaux chargés des questions d'asile en Europe ont évalué de manière plus critique la capacité du Nigéria à offrir une protection dans des cas similaires (cf. Nula Frei, Menschenhandel und Asyl, Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, p. 258 s. ; pour une liste plus détaillée, cf. D-3116/2021 précité consid. 8.6 et réf. cit.). 7. 7.1 Selon la jurisprudence, pour déterminer si le type ou le niveau de protection dans le pays d'origine peut être qualifié de « suffisant », il ne faut pas exiger une garantie effective de la part de l'État garant de la protection individuelle à long terme des personnes menacées de persécution non étatique. En effet, aucun État n'est en mesure de garantir la sécurité absolue de tous ses citoyens à tout moment et en tout lieu. Il est plutôt nécessaire qu'une infrastructure de protection fonctionnelle et efficace soit disponible, notamment des organes chargés de tâches de police et un système juridique et judiciaire permettant des poursuites pénales efficaces. Le recours à un tel système de protection interne doit être objectivement accessible à la personne concernée et également raisonnable sur le plan individuel (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2). 7.2 Selon les rapports internationaux cités précédemment, le Nigéria poursuit une approche très globale de la lutte contre la traite des êtres humains. Le gouvernement nigérian ne respecterait certes pas entièrement les normes minimales en matière d'élimination de la traite des êtres humains, mais il déploie des efforts considérables pour y parvenir. Outre l'adoption d'une base légale, une agence chargée de sa mise en oeuvre, la NAPTIP, a été créée. Les efforts visant à faire respecter la loi ont continué et les enquêtes et poursuites dans les affaires de traite des êtres humains ont été améliorées. Diverses enquêtes et procédures judiciaires ont ainsi été engagées contre des membres de réseaux de traite des êtres humains et plusieurs condamnations ont été prononcées. Les autorités nigérianes ont mené plusieurs opérations internationales et coopéré avec différents pays ainsi qu'avec l'OIM et l'ONU. Au niveau fédéral, des tribunaux spécialisés ont été créés pour traiter exclusivement les affaires de traite des êtres humains. La modification de la loi en 2015 a en outre supprimé la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement au lieu d'une peine pécuniaire et les juges fédéraux et régionaux ont été formés en conséquence. La NAPTIP, dont l'efficacité s'est au demeurant accrue depuis septembre 2021, mène un efficace travail de prévention, gère des centres de conseil juridique et soutient les victimes dans ses dix centres répartis dans tout le pays pendant six semaines après leur retour. Les personnes particulièrement vulnérables peuvent ensuite être prises en charge par d'autres organisations. Bien que l'aide apportée dans les centres d'hébergement de la NAPTIP ainsi que les ressources de celle-ci soient limitées et que les poursuites pénales contre les trafiquants d'êtres humains ne soient pas toujours efficaces, notamment en raison de la corruption et de la lenteur du système, il convient de souligner, comme mentionné précédemment (cf. consid. 7.1), que la notion de volonté et de capacité de protection au sens du droit d'asile n'implique pas une garantie effective de protection individuelle à long terme, aucun État ne pouvant garantir la sécurité absolue de tous ses citoyens à tout moment et en tout lieu. Il doit par contre disposer d'une infrastructure de protection efficace et opérationnelle, ce qui, selon les informations disponibles, est en principe le cas au Nigeria. Il ressort en outre des considérations qui précèdent que les victimes de la traite des êtres humains ont en principe la possibilité de recourir à cette infrastructure. 7.3 En ce qui concerne les décisions négatives rendues par les tribunaux des pays voisins sur la capacité du Nigeria à offrir une protection, qui n'ont pas manqué d'être citées par la recourante dans son mémoire de recours du 25 mars 2020, il convient de noter que cette jurisprudence n'est pas uniforme, qu'elle n'est pas contraignante pour la Suisse et qu'elle doit en outre être appréciée au regard de son ancienneté et des circonstances relatives à chaque cas particulier qu'elle a été appelée à examiner. Par ailleurs, la CourEDH a considéré - certes dans des décisions d'irrecevabilité, mais en tenant compte de différents rapports d'organisations internationales - que les autorités nigérianes étaient susceptibles d'assurer une protection adéquate, ce qu'elle a confirmé dans une seconde décision (cf. consid. 5.5 ; « Enfin, la Cour relève, au regard des observations soumises par les tiers intervenants ainsi que du rapport du département d'État américain sur le trafic d'êtres humains (...), que la législation du Nigeria en matière de prévention de la prostitution et de lutte contre les réseaux, si elle n'est pas aboutie, démontre cependant des avancées considérables. Le Nigeria a fourni de grands efforts de sensibilisation de l'opinion publique face au phénomène et des procédures judiciaires sont régulièrement engagées contre les personnes impliquées dans les réseaux. Le Nigeria a par ailleurs créé une agence destinée à apporter une assistance et une protection aux victimes de ces réseaux. Il ressort des rapports internationaux que cette agence collabore étroitement avec l'OIM et des organisations non gouvernementales locales spécialisées dans l'accueil des victimes de la traite retournées au Nigeria. Ces organismes parviennent à prévenir le réenrôlement des victimes à condition qu'ils soient prévenus du retour des jeunes femmes (...). Ainsi, il est envisageable que la requérante bénéficie d'une assistance à son retour. » [cf. CourEDH, décision V.F. c. France du 29 novembre 2011, requête n° 7196/10, p. 15 ; CourEDH, décision L.O. c. France du 26 mai 2015, requête n° 4455/14, § 35]). 7.4 Au final, sans méconnaître la situation difficile des femmes renvoyées au Nigeria, notamment celles ayant une dette considérée par les trafiquants d'êtres humains ou les proxénètes comme n'ayant pas été entièrement remboursée, ce dont l'instance précédente a dûment tenu compte en accordant une admission provisoire dans le cas présent, il convient, au vu de ce qui précède et compte tenu des nombreux progrès réalisés par les autorités nigérianes dans la lutte contre la traite des êtres humains, qui ont également été soulignés dans de récents rapports d'organisations internationales et non gouvernementales ainsi que dans des décisions de la CourEDH - dont l'analyse recoupe d'ailleurs largement celle du Tribunal de céans -, il y a lieu de considérer que les autorités nigérianes sont en mesure et disposées à offrir une protection (cf. notamment European Union Agency for Asylum [EUAA], Country of Origin Information, Nigeria - Country Focus, rapport du 12 juillet 2024, notamment p. 54 ss [s'agissant de la situation en cas de dettes impayées, cf. p. 58], accessible sous le lien Internet www.euaa.europa. eu/publications/coi-report-nigeria-country-focus).
8. Au vu de ce qui précède et nonobstant une argumentation partiellement différente de celle de l'autorité intimée, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à juste titre que l'intéressée et ses enfants se sont vu dénier la qualité de réfugié et que leur demande d'asile a été rejetée, les motifs dont A._______ a cherché à se prévaloir, pour autant que vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, ne satisfaisant pas, en toute hypothèse, aux critères de pertinence de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence y relative. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Aux termes de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile (let. a) est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, (let. b) fait l'objet d'une décision d'extradition, (let. c) fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101) ou à l'art. 68 LEI (RS 142.20) ou (let. d) fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire (RS 321.0). 9.3 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 précité, n'est en l'occurrence réalisée s'agissant de A._______ et de sa fille B._______. Partant, pour ce qui les concerne, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la mesure de renvoi. La décision rendue par le SEM est ainsi confirmée les concernant. 9.4 Il en va différemment s'agissant de l'enfant C._______. En effet, cette dernière a été mise au bénéfice d'un titre de séjour en date du 18 octobre 2021 (cf. let. P.). Des informations à disposition du Tribunal, il appert que ce titre de séjour est valable jusqu'au (...). En conséquence, la décision du 21 février 2020 doit être annulée en tant qu'elle porte sur le prononcé du renvoi de l'enfant C._______. Le Tribunal tient à souligner que l'unité de la famille n'est pas heurtée, dès lors que la confirmation du renvoi de Suisse de A._______ et de sa fille B._______ n'implique pas la séparation d'avec son enfant, respectivement d'avec sa soeur, dès lors que l'admission provisoire leur a été octroyée (cf. consid. 9.5). 9.5 La recourante et sa fille B._______ ayant été admises provisoirement en Suisse, au motif que l'exécution de leur renvoi au Nigéria n'était en l'état pas licite, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les questions qui y sont liées, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative.
10. En conséquence, le recours est partiellement admis. Dans la mesure où elle porte sur le renvoi de l'enfant C._______, la décision du 21 février 2020 est annulée. Elle est confirmée au surplus. 11. 11.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours ayant été admise par ordonnance du 30 juillet 2020 (cf. let. M.), il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.2 Au vu de l'issue du recours, dans la mesure où A._______ obtient très partiellement gain de cause, elle peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 30 mars 2020 - faisant mention d'un montant total de 3'400 francs correspondant à 17 heures de travail à un tarif horaire de 200 francs - et arrêtés à 250 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il porte sur le renvoi de l'enfant C._______, et la décision du 21 février 2020 annulée sur ce point.
2. Pour le reste, le recours est rejeté.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Un montant de 250 francs est alloué aux recourantes à titre de dépens réduits, à charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :