Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 2 mai 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. L’intéressé a été entendu une première fois en qualité de potentielle victime de traite d’êtres humains, le 15 juin 2022. Il a ensuite été auditionné sur ses motifs d’asile les 11 août et 6 septembre 2022. A ces occasions, il a exposé être originaire de Kinshasa, où il aurait toujours vécu aux côtés de sa mère et de ses jeunes frère et sœur. Son père, qui aurait travaillé jadis pour (…), serait parti en 2011 en Angola et n’aurait plus donné signe de vie depuis l’année 2013. L’intéressé et les siens auraient par la suite bénéficié du soutien de B._______, un ami de son père président d’un parti d’opposition et actif dans la coalition (…). Le recourant aurait suivi une formation d’électricien, achevée par l’obtention de son diplôme en 2018. Il aurait ensuite développé une activité dans les arts visuels, en cumulant différents petits emplois qui lui auraient permis d’assurer sa subsistance. Après ses études, le recourant aurait souhaité s’investir en politique auprès de B._______. Il aurait ainsi œuvré pour la campagne électorale de 2018 et serait membre du mouvement (…). Le (…) 2018, le recourant aurait participé à une marche organisée contre l’actuel gouvernement. La police serait intervenue et aurait interpellé plusieurs membres de (…). L’intéressé se serait quant à lui enfui et mis à l’abri dans une autre localité. Quelques semaines plus tard, après la libération des personnes interpellées, il serait rentré chez lui et (…) aurait repris la campagne. A la fin du mois de (…) 2018, l’intéressé aurait été arrêté à son domicile très tôt le matin et placé en détention, accusé d’être un fauteur de troubles. Grâce aux efforts de B._______, notamment, il aurait été libéré après 21 jours. Les résultats des élections, tenues le 23 décembre 2018, auraient été annoncés en janvier suivant. Le recourant aurait assumé une fonction d’observateur dans ce contexte. Il aurait constaté et documenté des irrégularités dans le processus électoral, discutées au sein de (…). Au mois de (…) 2019, après une réunion, la police l’aurait interpellé et saisi le matériel relatif aux élections, avant de le placer en détention. Il aurait subi plusieurs interrogatoires et serait resté enfermé durant six mois. Un jour, des gardes l’auraient libéré et emmené auprès de B._______. Celui-ci lui aurait remis 1'500 dollars et lui aurait
D-5326/2022 Page 3 conseillé de quitter le pays. Le recourant serait parti le jour-même, (…) 2019, pour Brazzaville. A._______ aurait rejoint l’Ukraine le (…) 2020 par avion, grâce à un réseau de passeurs. Ne disposant pas de l’entier de la somme demandée pour le voyage, il aurait convenu de rembourser son dû en travaillant, une fois en Europe. Il se serait cependant trouvé retenu de force et contraint de travailler à C._______ durant deux ans, sans percevoir de salaire ni récupérer son passeport. Le début des hostilités en 2022 aurait fait fuir ses gardes et le recourant serait parvenu à quitter l’Ukraine pour rejoindre la Suisse. C. Par décision du 20 octobre 2022, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 21 novembre 2022 (date du timbre postal), le recourant a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. Plus subsidiairement encore, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, une attestation d’indigence étant jointe à son recours. E. Sous pli du 27 décembre 2024 adressé au SEM, le recourant a produit une copie d’une carte de membre du mouvement (…). F. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
D-5326/2022 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Par un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2), le recourant reproche au SEM de ne pas lui avoir donné la chance de s’expliquer sur des contradictions relevées dans son récit. Il lui fait en outre grief de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il jugeait son engagement politique non plausible. Le SEM aurait ainsi violé son droit d’être entendu et la maxime inquisitoire. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). Quant au droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), il comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (cf. art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause (cf. parmi d’autres, l’arrêt du TAF F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 2.3 Le recourant a été entendu à deux reprises sur ses motifs d’asile, chaque audition ayant duré plusieurs heures. Lors de son second entretien, de nombreuses questions lui ont été posées aux fins, précisément, d’éclairer les lacunes et contradictions relevées par l’auditeur (cf. pce SEM 37, voir notamment Q109 ss). Le SEM est dès lors exempt de reproches sur ce point. Il a en outre exposé de manière circonstanciée
D-5326/2022 Page 5 les motifs pour lesquels il ne tenait pas les allégations du recourant pour vraisemblables dans la décision attaquée (cf. ch. II.1 et II.2) – le recourant les ayant du reste parfaitement compris, comme en témoigne son mémoire de recours. La décision attaquée ayant ainsi été motivée à satisfaction de droit, les griefs formels de l’intéressé sont rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d’espèce, le SEM a considéré que le récit du recourant était inconsistant et empreint de contradictions. Premièrement, l’intéressé avait fourni des versions divergentes, d’une audition à l’autre, concernant le déroulement de ses deux arrestations. Deuxièmement, il était demeuré très vague sur les périodes passées en détention, nonobstant les questions précises de l’auditeur à ce propos. Troisièmement, ses déclarations en rapport avec son engagement politique s’étaient avérées superficielles et lacunaires, voire stéréotypées. Le recourant avait de surcroît fourni des indications inexactes dans ce contexte, notamment en affirmant que (…)
D-5326/2022 Page 6 était un parti politique (alors même qu’il s’agissait d’une ONG). Il n’avait du reste pas été en mesure d’expliquer les idées politiques de (…) ou de citer un seul parti de la coalition (…). Finalement, l’intéressé ne connaissait ni le nom du parti de B._______, ni son nom traditionnel, malgré leur proximité alléguée. Tout ceci mettait à mal la crédibilité de ses allégations, qui n’étaient pas vraisemblables. S’agissant de la traite d’êtres humains dont le recourant avait été victime en Ukraine, elle n’était pas déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où elle relevait d’une infraction de droit commun. Cette situation de contrainte n’avait en outre eu lieu qu’en dehors de son pays d’origine et il n’y avait pas lieu de craindre qu’il subisse de tels actes en République Démocratique du Congo (RDC). Le SEM a ainsi estimé que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n’étaient pas réunies. Quant à l’exécution du renvoi, le SEM a retenu que le dossier n’avait pas révélé d’indice permettant de conclure qu’un retour de l’intéressé dans son Etat d’origine l’exposerait à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (RS 0.101). En particulier, il n’y avait pas de risque avéré de « retrafficking ». En outre, le recourant était jeune, en bonne santé et disposait d’un réseau familial à Kinshasa, susceptible de l’aider à sa réinstallation. Il n’existait donc aucun obstacle au renvoi. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a tout d’abord souligné que des contradictions mineures, sur des dates par exemple, ne permettaient pas d’invalider son récit dans son ensemble. Cela étant, il a contesté que le SEM puisse tirer argument de ses contradictions en lien avec ses arrestations. Il n’avait en effet commis qu’une simple erreur, s’agissant de faits remontant à 4 ans. Quant à son engagement politique, il n’avait donné qu’une seule réponse erronée, en indiquant que (…) était un parti politique. Il n’avait alors, sans doute, pas bien compris et le SEM aurait dû lui laisser la chance de justifier sa réponse. Quoi qu’il en soit, ses déclarations étaient détaillées et concluantes. Le recourant, qui était dans le collimateur des autorités du fait de ses activités au sein de (…), risquait aussi un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH en cas de renvoi. La torture était en effet une pratique systématique dans les prisons congolaises. Son renvoi favoriserait en outre le trafic d’êtres humains, vu qu’il devrait fuir encore et risquerait de tomber une nouvelle fois dans les filets de trafiquants. Enfin, l’intéressé avait été recruté par une personne de pouvoir en RDC, membre d’un
D-5326/2022 Page 7 réseau de trafiquants, qui pourrait mettre concrètement sa vie en danger en cas de retour. 5. 5.1 Les déclarations du recourant sur son engagement politique, à l’origine des persécutions alléguées, ne sont pas convaincantes. Les circonstances dans lesquelles A._______ aurait fait le choix de s’engager, ainsi que la nature de son engagement, ne sont pas claires. Le prénommé a en effet déclaré qu’attiré par le travail politique de B._______, il avait demandé à travailler avec celui-ci, qui avait accepté en lui permettant de participer à sa campagne (cf. pce SEM 33 Q47). Or, le recourant n’allègue pas avoir été membre du parti de B._______, qu’il n’a d’ailleurs pas réussi à nommer (cf. pce SEM 33 Q60-63). Il n’a pas non plus fait état des tâches qu’il aurait assumées dans le cadre de sa campagne, ni, à vrai dire, de la nature de cette campagne et du rôle de B._______ dans ce cadre (cf. pce SEM 33 Q57). Le recourant semble ainsi ignorer qu’il s’agissait des élections présidentielles de 2018, dont B._______ a été l’un des candidats malheureux (cf. notamment Le Monde, « Présidentielle en RDC : la France met en doute la conformité des résultats proclamés », 10 janvier 2019, disponible sur Internet : www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/10/presidentielle-en-rdc- la-proclamation-commence-le-suspense-dure-toujours_5407031_3212.html [consulté le 14.05.2025]). Cela étant, A._______ a déclaré être lui-même membre du groupe (…). Spécifiquement questionné par l’auditeur sur la nature de cette organisation (mouvement civil ou parti politique), l’intéressé a faussement indiqué qu’il s’agissait d’un parti politique (cf. pce SEM 33 Q64-67). Il n’a ensuite pu décrire les idées et slogans de (…) que dans des termes très vagues, ses déclarations sur l’implication de cette organisation dans les élections étant particulièrement confuses (cf. pce SEM 33 Q73-87). Ces différents éléments discréditent largement les déclarations du recourant relatives à son engagement politique. La production d’une copie d’une carte de membre du mouvement (…) en cours de procédure (cf. consid. E supra) n’y change rien. L’intéressé n’explique du reste pas la tardivité avec laquelle ce document a été produit, sa valeur probante étant, au mieux, douteuse.
D-5326/2022 Page 8 5.2 Les allégations du recourant en lien avec les persécutions dont il aurait été victime en RDC sont, de même, peu crédibles. L’intéressé s’est en effet régulièrement montré confus dans ses explications, voire même contradictoire. Il a expliqué qu’après la manifestation du (…) 2018, alors qu’il était caché, sa mère était allée voir B._______ le (…), lequel avait dit qu’il pouvait rentrer (cf. pce SEM 33 Q47). Il a par la suite déclaré que des membres de son église l’avaient appelé pour l’avertir qu’il pouvait retourner chez lui (cf. pce SEM 33 Q101). Interpellé sur cette divergence, le recourant s’est montré pour le moins évasif (cf. pce SEM 33 Q103). S’agissant de sa première arrestation, il a d’abord indiqué qu’il avait été interpellé chez lui à 5h ou 6h du matin, le (…) ou le (…) 2018 (cf. pce SEM 33 Q47, 108). Lors de sa seconde audition, il a déclaré avoir été arrêté le lendemain d’une grande réunion qui s’était tenue une dizaine de jours plus tôt, le (…) ou le (…) (cf. pce SEM 37 Q25-29). Toujours en ce qui concerne cette première arrestation, le recourant a d’abord dit avoir été immédiatement placé en détention, aux côtés de 16 autres détenus, durant 21 jours (cf. pce SEM 33 Q47). Il a ultérieurement déclaré avoir d’abord transité par une première prison à D._______, avant d’être emmené dans la prison où il était resté 21 jours (cf. pce SEM 37 Q31-32, 44, 47). Quant à sa deuxième arrestation, l’intéressé a d’abord indiqué qu’il avait été arrêté à la fin d’une réunion et qu’il avait passé deux jours à la prison de D._______, avant d’être détenu ailleurs durant six mois (cf. pce SEM 33 Q47). Lors de sa seconde audition, il a spontanément précisé qu’il n’était pas passé par D._______ lors de sa deuxième interpellation (cf. pce SEM 37 Q82, 90). Ces divergences, que le recourant n’a pas été en mesure d’expliquer (cf. pce SEM 37 Q109 ss), rendent son récit peu plausible. 5.3 Les circonstances dans lesquelles l’intéressé a été libéré le (…) 2019 sont, pour leur part, peu claires. Il aurait en effet pu sortir grâce à l’intervention de B._______, auprès duquel les gardes l’auraient directement amené à sa sortie (cf. pce SEM 33 Q47) – ce qui a de quoi surprendre, vu son appartenance à l’opposition. Plus encore, il n’est pas aisé de comprendre pourquoi les autorités congolaises auraient relaxé le
D-5326/2022 Page 9 recourant s’il était recherché, comme il le prétend (cf. pce SEM 37 Q124-126). 5.4 Les motifs d’asile de l’intéressé ne sont donc, au vu de ce qui précède, pas vraisemblables. 6. Quant au fait que l’intéressé ait pu potentiellement être victime de traite d’êtres humains en Ukraine, il ne permet pas à lui seul de retenir une crainte fondée de persécution future en RDC. Les actes relatés par le recourant se sont en effet déroulés en dehors de son pays d’origine et il n’a à aucun moment allégué, a fortiori rendu vraisemblable, qu’il existait un risque que les trafiquants le retrouvent. Ces faits ne sont donc pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi (cf. sur ce point l’arrêt du TAF E-4251/2021 du 24 mars 2025 consid. 5.5.6). 7. Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 8. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 9.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre
D-5326/2022 Page 10 dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu’il serait exposé, en cas de retour en RDC, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 10.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, la RDC ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l’arrêt du TAF E-2166/2025 du 7 avril 2025). En outre, dans un arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 qui demeure d’actualité, le Tribunal a jugé que l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa, notamment, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment l’arrêt du TAF E-4808/2024 du 16 septembre 2024 consid. 5.2). Dans le cas particulier, le recourant est jeune et en bonne santé. Il a vécu toute sa vie à Kinshasa, où il dispose d’un réseau familial et social étendu. Il est en outre électricien diplômé et avait développé, préalablement à son
D-5326/2022 Page 11 départ, une activité dans les arts graphiques qui lui avait permis de subvenir à ses besoins. Tout porte ainsi à croire qu’il sera en mesure de se réinstaller sans difficulté insurmontable. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 10.3 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine. 10.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 11. 11.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Le présent arrêt au fond rend la requête de dispense d’une avance de frais sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA in fine). Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Il y a partant lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Par un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2), le recourant reproche au SEM de ne pas lui avoir donné la chance de s’expliquer sur des contradictions relevées dans son récit. Il lui fait en outre grief de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il jugeait son engagement politique non plausible. Le SEM aurait ainsi violé son droit d’être entendu et la maxime inquisitoire.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). Quant au droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), il comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (cf. art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause (cf. parmi d’autres, l’arrêt du TAF F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).
E. 2.3 Le recourant a été entendu à deux reprises sur ses motifs d’asile, chaque audition ayant duré plusieurs heures. Lors de son second entretien, de nombreuses questions lui ont été posées aux fins, précisément, d’éclairer les lacunes et contradictions relevées par l’auditeur (cf. pce SEM 37, voir notamment Q109 ss). Le SEM est dès lors exempt de reproches sur ce point. Il a en outre exposé de manière circonstanciée
D-5326/2022 Page 5 les motifs pour lesquels il ne tenait pas les allégations du recourant pour vraisemblables dans la décision attaquée (cf. ch. II.1 et II.2) – le recourant les ayant du reste parfaitement compris, comme en témoigne son mémoire de recours. La décision attaquée ayant ainsi été motivée à satisfaction de droit, les griefs formels de l’intéressé sont rejetés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 4.1 Au cas d’espèce, le SEM a considéré que le récit du recourant était inconsistant et empreint de contradictions. Premièrement, l’intéressé avait fourni des versions divergentes, d’une audition à l’autre, concernant le déroulement de ses deux arrestations. Deuxièmement, il était demeuré très vague sur les périodes passées en détention, nonobstant les questions précises de l’auditeur à ce propos. Troisièmement, ses déclarations en rapport avec son engagement politique s’étaient avérées superficielles et lacunaires, voire stéréotypées. Le recourant avait de surcroît fourni des indications inexactes dans ce contexte, notamment en affirmant que (…)
D-5326/2022 Page 6 était un parti politique (alors même qu’il s’agissait d’une ONG). Il n’avait du reste pas été en mesure d’expliquer les idées politiques de (…) ou de citer un seul parti de la coalition (…). Finalement, l’intéressé ne connaissait ni le nom du parti de B._______, ni son nom traditionnel, malgré leur proximité alléguée. Tout ceci mettait à mal la crédibilité de ses allégations, qui n’étaient pas vraisemblables. S’agissant de la traite d’êtres humains dont le recourant avait été victime en Ukraine, elle n’était pas déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où elle relevait d’une infraction de droit commun. Cette situation de contrainte n’avait en outre eu lieu qu’en dehors de son pays d’origine et il n’y avait pas lieu de craindre qu’il subisse de tels actes en République Démocratique du Congo (RDC). Le SEM a ainsi estimé que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n’étaient pas réunies. Quant à l’exécution du renvoi, le SEM a retenu que le dossier n’avait pas révélé d’indice permettant de conclure qu’un retour de l’intéressé dans son Etat d’origine l’exposerait à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (RS 0.101). En particulier, il n’y avait pas de risque avéré de « retrafficking ». En outre, le recourant était jeune, en bonne santé et disposait d’un réseau familial à Kinshasa, susceptible de l’aider à sa réinstallation. Il n’existait donc aucun obstacle au renvoi.
E. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a tout d’abord souligné que des contradictions mineures, sur des dates par exemple, ne permettaient pas d’invalider son récit dans son ensemble. Cela étant, il a contesté que le SEM puisse tirer argument de ses contradictions en lien avec ses arrestations. Il n’avait en effet commis qu’une simple erreur, s’agissant de faits remontant à 4 ans. Quant à son engagement politique, il n’avait donné qu’une seule réponse erronée, en indiquant que (…) était un parti politique. Il n’avait alors, sans doute, pas bien compris et le SEM aurait dû lui laisser la chance de justifier sa réponse. Quoi qu’il en soit, ses déclarations étaient détaillées et concluantes. Le recourant, qui était dans le collimateur des autorités du fait de ses activités au sein de (…), risquait aussi un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH en cas de renvoi. La torture était en effet une pratique systématique dans les prisons congolaises. Son renvoi favoriserait en outre le trafic d’êtres humains, vu qu’il devrait fuir encore et risquerait de tomber une nouvelle fois dans les filets de trafiquants. Enfin, l’intéressé avait été recruté par une personne de pouvoir en RDC, membre d’un
D-5326/2022 Page 7 réseau de trafiquants, qui pourrait mettre concrètement sa vie en danger en cas de retour.
E. 5.1 Les déclarations du recourant sur son engagement politique, à l’origine des persécutions alléguées, ne sont pas convaincantes. Les circonstances dans lesquelles A._______ aurait fait le choix de s’engager, ainsi que la nature de son engagement, ne sont pas claires. Le prénommé a en effet déclaré qu’attiré par le travail politique de B._______, il avait demandé à travailler avec celui-ci, qui avait accepté en lui permettant de participer à sa campagne (cf. pce SEM 33 Q47). Or, le recourant n’allègue pas avoir été membre du parti de B._______, qu’il n’a d’ailleurs pas réussi à nommer (cf. pce SEM 33 Q60-63). Il n’a pas non plus fait état des tâches qu’il aurait assumées dans le cadre de sa campagne, ni, à vrai dire, de la nature de cette campagne et du rôle de B._______ dans ce cadre (cf. pce SEM 33 Q57). Le recourant semble ainsi ignorer qu’il s’agissait des élections présidentielles de 2018, dont B._______ a été l’un des candidats malheureux (cf. notamment Le Monde, « Présidentielle en RDC : la France met en doute la conformité des résultats proclamés », 10 janvier 2019, disponible sur Internet : www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/10/presidentielle-en-rdc- la-proclamation-commence-le-suspense-dure-toujours_5407031_3212.html [consulté le 14.05.2025]). Cela étant, A._______ a déclaré être lui-même membre du groupe (…). Spécifiquement questionné par l’auditeur sur la nature de cette organisation (mouvement civil ou parti politique), l’intéressé a faussement indiqué qu’il s’agissait d’un parti politique (cf. pce SEM 33 Q64-67). Il n’a ensuite pu décrire les idées et slogans de (…) que dans des termes très vagues, ses déclarations sur l’implication de cette organisation dans les élections étant particulièrement confuses (cf. pce SEM 33 Q73-87). Ces différents éléments discréditent largement les déclarations du recourant relatives à son engagement politique. La production d’une copie d’une carte de membre du mouvement (…) en cours de procédure (cf. consid. E supra) n’y change rien. L’intéressé n’explique du reste pas la tardivité avec laquelle ce document a été produit, sa valeur probante étant, au mieux, douteuse.
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E. 5.2 Les allégations du recourant en lien avec les persécutions dont il aurait été victime en RDC sont, de même, peu crédibles. L’intéressé s’est en effet régulièrement montré confus dans ses explications, voire même contradictoire. Il a expliqué qu’après la manifestation du (…) 2018, alors qu’il était caché, sa mère était allée voir B._______ le (…), lequel avait dit qu’il pouvait rentrer (cf. pce SEM 33 Q47). Il a par la suite déclaré que des membres de son église l’avaient appelé pour l’avertir qu’il pouvait retourner chez lui (cf. pce SEM 33 Q101). Interpellé sur cette divergence, le recourant s’est montré pour le moins évasif (cf. pce SEM 33 Q103). S’agissant de sa première arrestation, il a d’abord indiqué qu’il avait été interpellé chez lui à 5h ou 6h du matin, le (…) ou le (…) 2018 (cf. pce SEM 33 Q47, 108). Lors de sa seconde audition, il a déclaré avoir été arrêté le lendemain d’une grande réunion qui s’était tenue une dizaine de jours plus tôt, le (…) ou le (…) (cf. pce SEM 37 Q25-29). Toujours en ce qui concerne cette première arrestation, le recourant a d’abord dit avoir été immédiatement placé en détention, aux côtés de 16 autres détenus, durant 21 jours (cf. pce SEM 33 Q47). Il a ultérieurement déclaré avoir d’abord transité par une première prison à D._______, avant d’être emmené dans la prison où il était resté 21 jours (cf. pce SEM 37 Q31-32, 44, 47). Quant à sa deuxième arrestation, l’intéressé a d’abord indiqué qu’il avait été arrêté à la fin d’une réunion et qu’il avait passé deux jours à la prison de D._______, avant d’être détenu ailleurs durant six mois (cf. pce SEM 33 Q47). Lors de sa seconde audition, il a spontanément précisé qu’il n’était pas passé par D._______ lors de sa deuxième interpellation (cf. pce SEM 37 Q82, 90). Ces divergences, que le recourant n’a pas été en mesure d’expliquer (cf. pce SEM 37 Q109 ss), rendent son récit peu plausible.
E. 5.3 Les circonstances dans lesquelles l’intéressé a été libéré le (…) 2019 sont, pour leur part, peu claires. Il aurait en effet pu sortir grâce à l’intervention de B._______, auprès duquel les gardes l’auraient directement amené à sa sortie (cf. pce SEM 33 Q47) – ce qui a de quoi surprendre, vu son appartenance à l’opposition. Plus encore, il n’est pas aisé de comprendre pourquoi les autorités congolaises auraient relaxé le
D-5326/2022 Page 9 recourant s’il était recherché, comme il le prétend (cf. pce SEM 37 Q124-126).
E. 5.4 Les motifs d’asile de l’intéressé ne sont donc, au vu de ce qui précède, pas vraisemblables.
E. 6 Quant au fait que l’intéressé ait pu potentiellement être victime de traite d’êtres humains en Ukraine, il ne permet pas à lui seul de retenir une crainte fondée de persécution future en RDC. Les actes relatés par le recourant se sont en effet déroulés en dehors de son pays d’origine et il n’a à aucun moment allégué, a fortiori rendu vraisemblable, qu’il existait un risque que les trafiquants le retrouvent. Ces faits ne sont donc pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi (cf. sur ce point l’arrêt du TAF E-4251/2021 du 24 mars 2025 consid. 5.5.6).
E. 7 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.
E. 8 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 9.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre
D-5326/2022 Page 10 dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 9.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 9.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 10.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu’il serait exposé, en cas de retour en RDC, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, la RDC ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l’arrêt du TAF E-2166/2025 du 7 avril 2025). En outre, dans un arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 qui demeure d’actualité, le Tribunal a jugé que l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa, notamment, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment l’arrêt du TAF E-4808/2024 du 16 septembre 2024 consid. 5.2). Dans le cas particulier, le recourant est jeune et en bonne santé. Il a vécu toute sa vie à Kinshasa, où il dispose d’un réseau familial et social étendu. Il est en outre électricien diplômé et avait développé, préalablement à son
D-5326/2022 Page 11 départ, une activité dans les arts graphiques qui lui avait permis de subvenir à ses besoins. Tout porte ainsi à croire qu’il sera en mesure de se réinstaller sans difficulté insurmontable. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
E. 10.3 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine.
E. 10.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 11.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11.2 Le présent arrêt au fond rend la requête de dispense d’une avance de frais sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA in fine). Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Il y a partant lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5326/2022 Arrêt du 3 juillet 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 20 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 2 mai 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. L'intéressé a été entendu une première fois en qualité de potentielle victime de traite d'êtres humains, le 15 juin 2022. Il a ensuite été auditionné sur ses motifs d'asile les 11 août et 6 septembre 2022. A ces occasions, il a exposé être originaire de Kinshasa, où il aurait toujours vécu aux côtés de sa mère et de ses jeunes frère et soeur. Son père, qui aurait travaillé jadis pour (...), serait parti en 2011 en Angola et n'aurait plus donné signe de vie depuis l'année 2013. L'intéressé et les siens auraient par la suite bénéficié du soutien de B._______, un ami de son père président d'un parti d'opposition et actif dans la coalition (...). Le recourant aurait suivi une formation d'électricien, achevée par l'obtention de son diplôme en 2018. Il aurait ensuite développé une activité dans les arts visuels, en cumulant différents petits emplois qui lui auraient permis d'assurer sa subsistance. Après ses études, le recourant aurait souhaité s'investir en politique auprès de B._______. Il aurait ainsi oeuvré pour la campagne électorale de 2018 et serait membre du mouvement (...). Le (...) 2018, le recourant aurait participé à une marche organisée contre l'actuel gouvernement. La police serait intervenue et aurait interpellé plusieurs membres de (...). L'intéressé se serait quant à lui enfui et mis à l'abri dans une autre localité. Quelques semaines plus tard, après la libération des personnes interpellées, il serait rentré chez lui et (...) aurait repris la campagne. A la fin du mois de (...) 2018, l'intéressé aurait été arrêté à son domicile très tôt le matin et placé en détention, accusé d'être un fauteur de troubles. Grâce aux efforts de B._______, notamment, il aurait été libéré après 21 jours. Les résultats des élections, tenues le 23 décembre 2018, auraient été annoncés en janvier suivant. Le recourant aurait assumé une fonction d'observateur dans ce contexte. Il aurait constaté et documenté des irrégularités dans le processus électoral, discutées au sein de (...). Au mois de (...) 2019, après une réunion, la police l'aurait interpellé et saisi le matériel relatif aux élections, avant de le placer en détention. Il aurait subi plusieurs interrogatoires et serait resté enfermé durant six mois. Un jour, des gardes l'auraient libéré et emmené auprès de B._______. Celui-ci lui aurait remis 1'500 dollars et lui aurait conseillé de quitter le pays. Le recourant serait parti le jour-même, (...) 2019, pour Brazzaville. A._______ aurait rejoint l'Ukraine le (...) 2020 par avion, grâce à un réseau de passeurs. Ne disposant pas de l'entier de la somme demandée pour le voyage, il aurait convenu de rembourser son dû en travaillant, une fois en Europe. Il se serait cependant trouvé retenu de force et contraint de travailler à C._______ durant deux ans, sans percevoir de salaire ni récupérer son passeport. Le début des hostilités en 2022 aurait fait fuir ses gardes et le recourant serait parvenu à quitter l'Ukraine pour rejoindre la Suisse. C. Par décision du 20 octobre 2022, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 21 novembre 2022 (date du timbre postal), le recourant a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Plus subsidiairement encore, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, une attestation d'indigence étant jointe à son recours. E. Sous pli du 27 décembre 2024 adressé au SEM, le recourant a produit une copie d'une carte de membre du mouvement (...). F. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Par un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2), le recourant reproche au SEM de ne pas lui avoir donné la chance de s'expliquer sur des contradictions relevées dans son récit. Il lui fait en outre grief de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il jugeait son engagement politique non plausible. Le SEM aurait ainsi violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). Quant au droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), il comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (cf. art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 2.3 Le recourant a été entendu à deux reprises sur ses motifs d'asile, chaque audition ayant duré plusieurs heures. Lors de son second entretien, de nombreuses questions lui ont été posées aux fins, précisément, d'éclairer les lacunes et contradictions relevées par l'auditeur (cf. pce SEM 37, voir notamment Q109 ss). Le SEM est dès lors exempt de reproches sur ce point. Il a en outre exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels il ne tenait pas les allégations du recourant pour vraisemblables dans la décision attaquée (cf. ch. II.1 et II.2) - le recourant les ayant du reste parfaitement compris, comme en témoigne son mémoire de recours. La décision attaquée ayant ainsi été motivée à satisfaction de droit, les griefs formels de l'intéressé sont rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d'espèce, le SEM a considéré que le récit du recourant était inconsistant et empreint de contradictions. Premièrement, l'intéressé avait fourni des versions divergentes, d'une audition à l'autre, concernant le déroulement de ses deux arrestations. Deuxièmement, il était demeuré très vague sur les périodes passées en détention, nonobstant les questions précises de l'auditeur à ce propos. Troisièmement, ses déclarations en rapport avec son engagement politique s'étaient avérées superficielles et lacunaires, voire stéréotypées. Le recourant avait de surcroît fourni des indications inexactes dans ce contexte, notamment en affirmant que (...) était un parti politique (alors même qu'il s'agissait d'une ONG). Il n'avait du reste pas été en mesure d'expliquer les idées politiques de (...) ou de citer un seul parti de la coalition (...). Finalement, l'intéressé ne connaissait ni le nom du parti de B._______, ni son nom traditionnel, malgré leur proximité alléguée. Tout ceci mettait à mal la crédibilité de ses allégations, qui n'étaient pas vraisemblables. S'agissant de la traite d'êtres humains dont le recourant avait été victime en Ukraine, elle n'était pas déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elle relevait d'une infraction de droit commun. Cette situation de contrainte n'avait en outre eu lieu qu'en dehors de son pays d'origine et il n'y avait pas lieu de craindre qu'il subisse de tels actes en République Démocratique du Congo (RDC). Le SEM a ainsi estimé que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient pas réunies. Quant à l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que le dossier n'avait pas révélé d'indice permettant de conclure qu'un retour de l'intéressé dans son Etat d'origine l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101). En particulier, il n'y avait pas de risque avéré de « retrafficking ». En outre, le recourant était jeune, en bonne santé et disposait d'un réseau familial à Kinshasa, susceptible de l'aider à sa réinstallation. Il n'existait donc aucun obstacle au renvoi. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a tout d'abord souligné que des contradictions mineures, sur des dates par exemple, ne permettaient pas d'invalider son récit dans son ensemble. Cela étant, il a contesté que le SEM puisse tirer argument de ses contradictions en lien avec ses arrestations. Il n'avait en effet commis qu'une simple erreur, s'agissant de faits remontant à 4 ans. Quant à son engagement politique, il n'avait donné qu'une seule réponse erronée, en indiquant que (...) était un parti politique. Il n'avait alors, sans doute, pas bien compris et le SEM aurait dû lui laisser la chance de justifier sa réponse. Quoi qu'il en soit, ses déclarations étaient détaillées et concluantes. Le recourant, qui était dans le collimateur des autorités du fait de ses activités au sein de (...), risquait aussi un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en cas de renvoi. La torture était en effet une pratique systématique dans les prisons congolaises. Son renvoi favoriserait en outre le trafic d'êtres humains, vu qu'il devrait fuir encore et risquerait de tomber une nouvelle fois dans les filets de trafiquants. Enfin, l'intéressé avait été recruté par une personne de pouvoir en RDC, membre d'un réseau de trafiquants, qui pourrait mettre concrètement sa vie en danger en cas de retour. 5. 5.1 Les déclarations du recourant sur son engagement politique, à l'origine des persécutions alléguées, ne sont pas convaincantes. Les circonstances dans lesquelles A._______ aurait fait le choix de s'engager, ainsi que la nature de son engagement, ne sont pas claires. Le prénommé a en effet déclaré qu'attiré par le travail politique de B._______, il avait demandé à travailler avec celui-ci, qui avait accepté en lui permettant de participer à sa campagne (cf. pce SEM 33 Q47). Or, le recourant n'allègue pas avoir été membre du parti de B._______, qu'il n'a d'ailleurs pas réussi à nommer (cf. pce SEM 33 Q60-63). Il n'a pas non plus fait état des tâches qu'il aurait assumées dans le cadre de sa campagne, ni, à vrai dire, de la nature de cette campagne et du rôle de B._______ dans ce cadre (cf. pce SEM 33 Q57). Le recourant semble ainsi ignorer qu'il s'agissait des élections présidentielles de 2018, dont B._______ a été l'un des candidats malheureux (cf. notamment Le Monde, « Présidentielle en RDC : la France met en doute la conformité des résultats proclamés », 10 janvier 2019, disponible sur Internet : www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/10/presidentielle-en-rdc-la-proclamation-commence-le-suspense-dure-toujours_5407031_3212.html [consulté le 14.05.2025]). Cela étant, A._______ a déclaré être lui-même membre du groupe (...). Spécifiquement questionné par l'auditeur sur la nature de cette organisation (mouvement civil ou parti politique), l'intéressé a faussement indiqué qu'il s'agissait d'un parti politique (cf. pce SEM 33 Q64-67). Il n'a ensuite pu décrire les idées et slogans de (...) que dans des termes très vagues, ses déclarations sur l'implication de cette organisation dans les élections étant particulièrement confuses (cf. pce SEM 33 Q73-87). Ces différents éléments discréditent largement les déclarations du recourant relatives à son engagement politique. La production d'une copie d'une carte de membre du mouvement (...) en cours de procédure (cf. consid. E supra) n'y change rien. L'intéressé n'explique du reste pas la tardivité avec laquelle ce document a été produit, sa valeur probante étant, au mieux, douteuse. 5.2 Les allégations du recourant en lien avec les persécutions dont il aurait été victime en RDC sont, de même, peu crédibles. L'intéressé s'est en effet régulièrement montré confus dans ses explications, voire même contradictoire. Il a expliqué qu'après la manifestation du (...) 2018, alors qu'il était caché, sa mère était allée voir B._______ le (...), lequel avait dit qu'il pouvait rentrer (cf. pce SEM 33 Q47). Il a par la suite déclaré que des membres de son église l'avaient appelé pour l'avertir qu'il pouvait retourner chez lui (cf. pce SEM 33 Q101). Interpellé sur cette divergence, le recourant s'est montré pour le moins évasif (cf. pce SEM 33 Q103). S'agissant de sa première arrestation, il a d'abord indiqué qu'il avait été interpellé chez lui à 5h ou 6h du matin, le (...) ou le (...) 2018 (cf. pce SEM 33 Q47, 108). Lors de sa seconde audition, il a déclaré avoir été arrêté le lendemain d'une grande réunion qui s'était tenue une dizaine de jours plus tôt, le (...) ou le (...) (cf. pce SEM 37 Q25-29). Toujours en ce qui concerne cette première arrestation, le recourant a d'abord dit avoir été immédiatement placé en détention, aux côtés de 16 autres détenus, durant 21 jours (cf. pce SEM 33 Q47). Il a ultérieurement déclaré avoir d'abord transité par une première prison à D._______, avant d'être emmené dans la prison où il était resté 21 jours (cf. pce SEM 37 Q31-32, 44, 47). Quant à sa deuxième arrestation, l'intéressé a d'abord indiqué qu'il avait été arrêté à la fin d'une réunion et qu'il avait passé deux jours à la prison de D._______, avant d'être détenu ailleurs durant six mois (cf. pce SEM 33 Q47). Lors de sa seconde audition, il a spontanément précisé qu'il n'était pas passé par D._______ lors de sa deuxième interpellation (cf. pce SEM 37 Q82, 90). Ces divergences, que le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer (cf. pce SEM 37 Q109 ss), rendent son récit peu plausible. 5.3 Les circonstances dans lesquelles l'intéressé a été libéré le (...) 2019 sont, pour leur part, peu claires. Il aurait en effet pu sortir grâce à l'intervention de B._______, auprès duquel les gardes l'auraient directement amené à sa sortie (cf. pce SEM 33 Q47) - ce qui a de quoi surprendre, vu son appartenance à l'opposition. Plus encore, il n'est pas aisé de comprendre pourquoi les autorités congolaises auraient relaxé le recourant s'il était recherché, comme il le prétend (cf. pce SEM 37 Q124-126). 5.4 Les motifs d'asile de l'intéressé ne sont donc, au vu de ce qui précède, pas vraisemblables.
6. Quant au fait que l'intéressé ait pu potentiellement être victime de traite d'êtres humains en Ukraine, il ne permet pas à lui seul de retenir une crainte fondée de persécution future en RDC. Les actes relatés par le recourant se sont en effet déroulés en dehors de son pays d'origine et il n'a à aucun moment allégué, a fortiori rendu vraisemblable, qu'il existait un risque que les trafiquants le retrouvent. Ces faits ne sont donc pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (cf. sur ce point l'arrêt du TAF E-4251/2021 du 24 mars 2025 consid. 5.5.6).
7. Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.
8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 9.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour en RDC, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 10.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, la RDC ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l'arrêt du TAF E-2166/2025 du 7 avril 2025). En outre, dans un arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 qui demeure d'actualité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa, notamment, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment l'arrêt du TAF E-4808/2024 du 16 septembre 2024 consid. 5.2). Dans le cas particulier, le recourant est jeune et en bonne santé. Il a vécu toute sa vie à Kinshasa, où il dispose d'un réseau familial et social étendu. Il est en outre électricien diplômé et avait développé, préalablement à son départ, une activité dans les arts graphiques qui lui avait permis de subvenir à ses besoins. Tout porte ainsi à croire qu'il sera en mesure de se réinstaller sans difficulté insurmontable. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 10.3 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine. 10.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 11. 11.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Le présent arrêt au fond rend la requête de dispense d'une avance de frais sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA in fine). Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Il y a partant lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :