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E-4808/2024

E-4808/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-16 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 6 mai 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. A son arrivée en Suisse, il était en possession d’un passeport congolais, délivré à Kinshasa en 2012 ainsi que d’une carte d’électeur datée du (…) août 2017. Le 8 mars 1991, le requérant avait déposé une première demande d’asile en Suisse ; celle-ci avait été rejetée en date du 14 mai 1992. En raison de son mariage avec une ressortissante suisse, il s’était cependant vu délivrer une autorisation de séjour ; celle-ci a perdu sa validité le 15 mars 2016, à la suite de son divorce. B. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM en date du (…) mai 2024, l’intéressé a déposé trois demandes d’asile en France, les (…) mai 2017, (…) juin 2018 et (…) janvier 2019. C. Le 22 mai 2024, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______ ; le même jour, il a signé le formulaire autorisant l’autorité d’asile à avoir accès à son dossier médical. D. Entendu dans le cadre de l’entretien Dublin, le 27 mai 2024, puis sur les motifs d’asile en date du 18 juillet suivant, l’intéressé a exposé qu’il avait vécu en Suisse de 1994 à 2017 ; en raison du non-renouvellement de son autorisation de séjour, il serait alors rentré au Congo en mars 2017, passant par la France et faisant usage d’un passeport d’emprunt. Installé à Kinshasa dans un logement appartenant à sa famille, avec d’autres proches, il aurait vécu de petits emplois. Dans la nuit du 25 au 26 avril 2024, il aurait été blessé au pied et à la hanche à la suite de l’intrusion d’une bande de criminels (dits « Kuluna »), qui auraient volé tous les objets de valeur ; il se serait plaint à la police de cette agression, cette démarche demeurant toutefois sans suites. Avec l’aide d’une nièce installée au Canada et d’un neveu vivant aux Etats- Unis, le requérant aurait gagné Amsterdam avant de rejoindre la Suisse, muni d’un nouveau passeport d’emprunt. Il a déclaré se trouver en danger à Kinshasa et ne pouvoir y bénéficier des soins que requérait sa santé.

E-4808/2024 Page 3 E. Le (…) juin 2024, le SEM a requis des autorités françaises la reprise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 18 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin). Les autorités françaises ont rejeté cette requête en date du (…) juin suivant, la demande d’asile déposée par l’intéressé, le (…) mai 2017, ayant été rejetée et la demande de réexamen du (…) janvier 2019 déclarée irrecevable. En conséquence, le SEM a décidé, le 2 juillet 2024, de traiter la demande dans le cadre d’une procédure nationale. F. Selon six attestations du C._______ des (…) mai, (…) mai, (…) mai, (…) mai et (…) mai 2024, le requérant souffrait d’une hypertension artérielle « sans critères d’urgence », pour laquelle il était soigné depuis une année et qui requérait la prise de Nifedipine, Candesartan et Esidrex. Ce traitement, qui avait d’abord permis une stabilisation de son état, avait été modifié ; en effet l’intéressé, dont les examens avaient révélé une « vasoconstriction importante », s’était vu prescrire du Candesartan, de l’Amlodipine, de l’Aldactone et du Physiotens. L’attestation du (…) mai, qui retenait la présence d’une « probable hypertension artérielle secondaire », précisait en outre qu’il y avait lieu de rechercher la présence d’une éventuelle hypertrophie ventriculaire et d’une possible sténose de l’artère rénale. Par ailleurs, aux termes d’un journal de soins du (…) mai 2024 et d’un formulaire « F2 » du (…) mai suivant, l’intéressé était atteint d’un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; il avait refusé tout traitement, mais requérait l’aide d’un psychologue. Enfin, selon un court rapport du (…) juin 2024, une échographie des artères rénales pouvait « suggérer un rétrécissement de calibre » de celles-ci ; l’intéressé était en outre atteint d’une « hypertension artérielle sévère réfractaire », nécessitant quatre traitements antihypertenseurs. Une attestation du (…) juin suivant confirmait ce constat et prescrivait la prise d’antalgiques (Dafalgan et Irfen) pour des douleurs dorsales. Un bref rapport du (…) juillet 2024, rédigé en complément de l’échographie du (…)

E-4808/2024 Page 4 juin précédent, retenait que l’hypertension artérielle était toujours réfractaire aux traitements et qu’après examen par scanner de l’aorte abdominale, ni celle-ci ni les artères rénales et mésentériques ne présentaient d’anomalies notables, aucune sténose n’ayant été décelée. Enfin, une dernière attestation du même jour, après un examen radiologique des artères rénales, constatait que l’hypertension artérielle, « très probablement essentielle », était « chronique et difficilement contrôlable » ; une insuffisance rénale « modérée » était également constatée. G. Le 23 juillet 2024, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Le lendemain, ce dernier a fait valoir que le SEM n’avait suffisamment instruit ni la question de son état de santé physique et psychique ainsi que de son évolution ni celles de l’accès au traitement nécessaire et du soutien qu’il pourrait recevoir de ses proches. H. Par décision du 25 juillet 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté la demande d’asile, en raison du manque de pertinence de ses motifs et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. I. Interjetant recours, le 30 juillet 2024, contre cette décision, l’intéressé reproche au SEM « une grave violation de son devoir de motivation et d’instruction » et conclut au prononcé de l’admission provisoire en raison du caractère inexigible de l’exécution du renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant de surcroît l’assistance judiciaire totale. J. Selon deux journaux de soins des (…) et (…) août 2024, un rapport du (…) août et une attestation du (…) août suivant, l’intéressé était atteint d’une bronchite aigue, soignée par antibiothérapie (Cefuroxim), Dafalgan, Ibuprofen, Symbicort, Fluimucine et Bexine ainsi que Pantoprazol pour des douleurs gastriques. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-4808/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et […]). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, refuse de reconnaître sa qualité de réfugié et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI [RS 142.20]). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-4808/2024 Page 6 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l’espèce, l’intéressé n’a pas non plus contesté l’appréciation du SEM sur la licéité de l’exécution du renvoi, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce point en détail. Le Tribunal relève cependant que ses allégations, selon lesquelles il pourrait connaître des problèmes avec les autorités congolaises et être arrêté à son retour (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 18 juillet 2024, question 84), ne sont pas crédibles : en effet, il a quitté le Congo en 1991 avant d’y revenir, à l’en croire, de 2017 à 2024 ; durant ce laps de temps, il n’aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités de l’Etat. Quant aux gangs criminels désignés sous le nom de « Kuluna », leurs activités ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles remettent en cause le caractère exécutable du renvoi. Ces groupes, organisés par quartier et pouvant certes disposer de complicités parmi la police ou les responsables politiques, ont fait l’objet de plusieurs campagnes de répression depuis 2013 et ont perdu une grande part de leurs moyens d’action, bien qu’ils demeurent actifs (cf. à ce sujet OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], Les gangs de Kuluna à Kinshasa, 14 décembre 2021, accessible sous le lien Internet

E-4808/2024 Page 7 https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/defaul t/files/ofpra_flora/2112_cod_kuluna_154360_web.pdf et consulté en date du 3 septembre 2024). Ils ne s’en seraient d’ailleurs pris au recourant que pour des raisons de nature purement criminelle, sans rapport avec ceux retenus à l’art. 3 al. 1 LAsi ; en effet, la possibilité qu’il ait pu, comme il l’allègue, être identifié comme récemment revenu d’Europe (cf. p-v de l’audition du 18 juillet 2024, question 15) ne constitue pas un motif pertinent au sens de cette disposition. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d’actualité, le Tribunal a confirmé sa pratique selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal

E-4808/2024 Page 8 E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.3 et 8.4 ainsi que réf. cit. ; E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 et 10.4 ainsi que réf. cit.). Il a également confirmé que cette mesure n’était en revanche pas raisonnablement exigible – après un examen attentif des circonstances individuelles – s’agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu’elles disposaient d’un réseau social ou familial à cet endroit (cf. arrêt du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024, consid. 10.4). 5.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme induisant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l’état de santé, d'une part, et l’accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

E-4808/2024 Page 9 5.4 En l’espèce, le recourant a fait valoir qu’en raison de son état de santé, l’exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. A ce propos, il fait valoir des griefs formels, à savoir une instruction insuffisante et un défaut de motivation en ce qui concerne la nature de ses troubles de santé, les possibilités d’accéder au traitement qui lui est nécessaire et les conséquences d’une éventuelle interruption de ce dernier. Il a déposé plusieurs documents médicaux, dont les plus récents indiquaient qu’il souffrait d’une hypertension chronique sévère, puis était atteint d’une hypertension résistante aux traitements courants et requérant la prise de quatre médicaments différents, quand bien même les échographies du système circulatoire n’apparaissent pas révéler en l’état d’anomalies notables. Par ailleurs, lors de son audition, il a exposé qu’il était difficile de passer un examen par scanner à Kinshasa et qu’il n’avait pas les moyens de payer les médicaments adéquats ; il aurait ainsi dû recourir à des antalgiques (Dafalgan et Doliprane), à des médicaments chinois et à des traitements par les plantes, qui s’étaient révélés peu efficaces (cf. p-v de l’audition du 18 juillet 2024, questions 76 à 79). 5.5 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d’asile de première instance, l’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Les parties à la procédure n’en ont pas moins un devoir de collaboration à l'établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E-4808/2024 Page 10 Enfin, le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., implique que la décision rendue soit dûment motivée afin, d’une part, que son destinataire puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles elle a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 5.6 En l’espèce, le SEM a retenu dans la décision attaquée que le recourant « all[éguait] notamment souffrir d'hypertension » sans se référer à aucun moment aux rapports médicaux produits, qui en attestent cependant la réalité. L’autorité intimée a en outre relevé que « la RDC dispos[ait] d'infrastructures aptes à traiter ces affections médicales » et que les déclarations de l’intéressé « ne permett[ai]ent pas de conclure à I'inexigibilité de [son] renvoi » ; elle n’apporte toutefois aucune précision sur l’état de santé actuel du recourant et n’indique ni dans quelle mesure le requérant pourrait avoir en pratique accès aux médicaments que requiert son état, ni dans quels établissements hospitaliers il pourrait, le cas échéant, recevoir le traitement nécessaire. 6. 6.1 En l’occurrence, négligeant de se référer aux rapports médicaux émis de mai à juillet 2024, le SEM n’a pas tenu compte de moyens de preuve importants, de nature à clarifier l’état de santé du recourant ; en outre, il n’a éclairci à satisfaction ni les incidences de ses troubles de santé ni l’accessibilité financière et pratique aux médicaments ainsi qu’aux soins qui lui sont nécessaires, faute d’instruction suffisante. En effet, l’autorité intimée a statué sans que soit connu le degré de gravité des troubles de santé de l’intéressé, les rapports médicaux figurant au dossier étant courts et peu détaillés ; ils font également apparaître à première vue que le diagnostic définitif n’a pas encore été posé et que les investigations se poursuivent à cette fin. Il apparaît ainsi que l'établissement des faits a été incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.) et, par conséquent, que la motivation de la décision est insuffisante. Une fois le diagnostic et le traitement précisément établis, ce qui permettra d’évaluer le degré de gravité de l’affection touchant le recourant, il

E-4808/2024 Page 11 incombera au SEM de déterminer, cette fois en connaissance de cause, dans quelle mesure il pourra, le cas échéant, accéder dans son pays d’origine, sur le plan tant financier que pratique, aux soins essentiels et, par voie de conséquence, si l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6.2 Il appartiendra également à l’autorité intimée d’estimer, de manière plus détaillée, la portée des éléments favorables à la réinstallation de l’intéressé au regard de la jurisprudence applicable. Il y a toutefois lieu de rappeler que d’éventuelles difficultés d’approvisionnement en médicaments antihypertensifs ne peuvent être compensées de manière durable par la voie d’une aide au retour au sens de l’art. 93 al. 1 let. d LAsi ; en effet, ainsi que le spécifie cette disposition, une telle aide ne peut suppléer que durant une « période limitée » aux obstacles pratiques ou financiers empêchant l’accès au traitement médical, alors que la médication au recourant apparaît être appelée à se prolonger. 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3,

p. 875 à 877 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 7.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 5 et 6), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l’instruction étant manifestement incomplète (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs-

E-4808/2024 Page 12 verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043,

p. 369 ss). Dans ce contexte, il incombera à l’autorité intimée d’établir clairement la nature des troubles de santé du recourant et de définir les conséquences de ceux-ci, le traitement à appliquer ainsi que les possibilités pratiques pour lui d’y accéder à Kinshasa. Cela fait, le SEM aura à décider si l’état de santé de l’intéressé et les conditions prévisibles de sa réinstallation au Congo permettent toujours de considérer l’exécution du renvoi comme raisonnablement exigible. 8. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en matière d’exécution du renvoi, pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; après un complément d'instruction, il lui appartiendra de motiver celle-ci dans la mesure indiquée par les considérants précités. 9. S'avérant manifestement fondé, le recours, est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Le recours étant admis, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 3 PA) ; la requête d’assistance judiciaire totale est dès lors sans objet. Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, le recourant, qui a agi sans l’assistance d’un mandataire, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et […]).

E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, refuse de reconnaître sa qualité de réfugié et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI [RS 142.20]).

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

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E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 4.2 En l’espèce, l’intéressé n’a pas non plus contesté l’appréciation du SEM sur la licéité de l’exécution du renvoi, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce point en détail. Le Tribunal relève cependant que ses allégations, selon lesquelles il pourrait connaître des problèmes avec les autorités congolaises et être arrêté à son retour (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 18 juillet 2024, question 84), ne sont pas crédibles : en effet, il a quitté le Congo en 1991 avant d’y revenir, à l’en croire, de 2017 à 2024 ; durant ce laps de temps, il n’aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités de l’Etat. Quant aux gangs criminels désignés sous le nom de « Kuluna », leurs activités ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles remettent en cause le caractère exécutable du renvoi. Ces groupes, organisés par quartier et pouvant certes disposer de complicités parmi la police ou les responsables politiques, ont fait l’objet de plusieurs campagnes de répression depuis 2013 et ont perdu une grande part de leurs moyens d’action, bien qu’ils demeurent actifs (cf. à ce sujet OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], Les gangs de Kuluna à Kinshasa, 14 décembre 2021, accessible sous le lien Internet

E-4808/2024 Page 7 https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/defaul t/files/ofpra_flora/2112_cod_kuluna_154360_web.pdf et consulté en date du 3 septembre 2024). Ils ne s’en seraient d’ailleurs pris au recourant que pour des raisons de nature purement criminelle, sans rapport avec ceux retenus à l’art. 3 al. 1 LAsi ; en effet, la possibilité qu’il ait pu, comme il l’allègue, être identifié comme récemment revenu d’Europe (cf. p-v de l’audition du 18 juillet 2024, question 15) ne constitue pas un motif pertinent au sens de cette disposition. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 5.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d’actualité, le Tribunal a confirmé sa pratique selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal

E-4808/2024 Page 8 E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.3 et 8.4 ainsi que réf. cit. ; E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 et 10.4 ainsi que réf. cit.). Il a également confirmé que cette mesure n’était en revanche pas raisonnablement exigible – après un examen attentif des circonstances individuelles – s’agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu’elles disposaient d’un réseau social ou familial à cet endroit (cf. arrêt du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024, consid. 10.4).

E. 5.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme induisant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l’état de santé, d'une part, et l’accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

E-4808/2024 Page 9

E. 5.4 En l’espèce, le recourant a fait valoir qu’en raison de son état de santé, l’exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. A ce propos, il fait valoir des griefs formels, à savoir une instruction insuffisante et un défaut de motivation en ce qui concerne la nature de ses troubles de santé, les possibilités d’accéder au traitement qui lui est nécessaire et les conséquences d’une éventuelle interruption de ce dernier. Il a déposé plusieurs documents médicaux, dont les plus récents indiquaient qu’il souffrait d’une hypertension chronique sévère, puis était atteint d’une hypertension résistante aux traitements courants et requérant la prise de quatre médicaments différents, quand bien même les échographies du système circulatoire n’apparaissent pas révéler en l’état d’anomalies notables. Par ailleurs, lors de son audition, il a exposé qu’il était difficile de passer un examen par scanner à Kinshasa et qu’il n’avait pas les moyens de payer les médicaments adéquats ; il aurait ainsi dû recourir à des antalgiques (Dafalgan et Doliprane), à des médicaments chinois et à des traitements par les plantes, qui s’étaient révélés peu efficaces (cf. p-v de l’audition du 18 juillet 2024, questions 76 à 79).

E. 5.5 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d’asile de première instance, l’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Les parties à la procédure n’en ont pas moins un devoir de collaboration à l'établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E-4808/2024 Page 10 Enfin, le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., implique que la décision rendue soit dûment motivée afin, d’une part, que son destinataire puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles elle a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).

E. 5.6 En l’espèce, le SEM a retenu dans la décision attaquée que le recourant « all[éguait] notamment souffrir d'hypertension » sans se référer à aucun moment aux rapports médicaux produits, qui en attestent cependant la réalité. L’autorité intimée a en outre relevé que « la RDC dispos[ait] d'infrastructures aptes à traiter ces affections médicales » et que les déclarations de l’intéressé « ne permett[ai]ent pas de conclure à I'inexigibilité de [son] renvoi » ; elle n’apporte toutefois aucune précision sur l’état de santé actuel du recourant et n’indique ni dans quelle mesure le requérant pourrait avoir en pratique accès aux médicaments que requiert son état, ni dans quels établissements hospitaliers il pourrait, le cas échéant, recevoir le traitement nécessaire.

E. 6.1 En l’occurrence, négligeant de se référer aux rapports médicaux émis de mai à juillet 2024, le SEM n’a pas tenu compte de moyens de preuve importants, de nature à clarifier l’état de santé du recourant ; en outre, il n’a éclairci à satisfaction ni les incidences de ses troubles de santé ni l’accessibilité financière et pratique aux médicaments ainsi qu’aux soins qui lui sont nécessaires, faute d’instruction suffisante. En effet, l’autorité intimée a statué sans que soit connu le degré de gravité des troubles de santé de l’intéressé, les rapports médicaux figurant au dossier étant courts et peu détaillés ; ils font également apparaître à première vue que le diagnostic définitif n’a pas encore été posé et que les investigations se poursuivent à cette fin. Il apparaît ainsi que l'établissement des faits a été incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.) et, par conséquent, que la motivation de la décision est insuffisante. Une fois le diagnostic et le traitement précisément établis, ce qui permettra d’évaluer le degré de gravité de l’affection touchant le recourant, il

E-4808/2024 Page 11 incombera au SEM de déterminer, cette fois en connaissance de cause, dans quelle mesure il pourra, le cas échéant, accéder dans son pays d’origine, sur le plan tant financier que pratique, aux soins essentiels et, par voie de conséquence, si l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

E. 6.2 Il appartiendra également à l’autorité intimée d’estimer, de manière plus détaillée, la portée des éléments favorables à la réinstallation de l’intéressé au regard de la jurisprudence applicable. Il y a toutefois lieu de rappeler que d’éventuelles difficultés d’approvisionnement en médicaments antihypertensifs ne peuvent être compensées de manière durable par la voie d’une aide au retour au sens de l’art. 93 al. 1 let. d LAsi ; en effet, ainsi que le spécifie cette disposition, une telle aide ne peut suppléer que durant une « période limitée » aux obstacles pratiques ou financiers empêchant l’accès au traitement médical, alors que la médication au recourant apparaît être appelée à se prolonger.

E. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3,

p. 875 à 877 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).

E. 7.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 5 et 6), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l’instruction étant manifestement incomplète (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs-

E-4808/2024 Page 12 verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043,

p. 369 ss). Dans ce contexte, il incombera à l’autorité intimée d’établir clairement la nature des troubles de santé du recourant et de définir les conséquences de ceux-ci, le traitement à appliquer ainsi que les possibilités pratiques pour lui d’y accéder à Kinshasa. Cela fait, le SEM aura à décider si l’état de santé de l’intéressé et les conditions prévisibles de sa réinstallation au Congo permettent toujours de considérer l’exécution du renvoi comme raisonnablement exigible.

E. 8 Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en matière d’exécution du renvoi, pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; après un complément d'instruction, il lui appartiendra de motiver celle-ci dans la mesure indiquée par les considérants précités.

E. 9 S'avérant manifestement fondé, le recours, est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10.1 Le recours étant admis, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 3 PA) ; la requête d’assistance judiciaire totale est dès lors sans objet. Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, le recourant, qui a agi sans l’assistance d’un mandataire, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E-4808/2024 Page 13

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 25 juillet 2024 sont annulés, au sens des considérants.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d’exécution du renvoi, au sens des considérants.
  4. Il n’est pas perçu de frais.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4808/2024 Arrêt du 16 septembre 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), c/o Centre fédéral d'asile (CFA) de (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 25 juillet 2024. Faits : A. Le 6 mai 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. A son arrivée en Suisse, il était en possession d'un passeport congolais, délivré à Kinshasa en 2012 ainsi que d'une carte d'électeur datée du (...) août 2017. Le 8 mars 1991, le requérant avait déposé une première demande d'asile en Suisse ; celle-ci avait été rejetée en date du 14 mai 1992. En raison de son mariage avec une ressortissante suisse, il s'était cependant vu délivrer une autorisation de séjour ; celle-ci a perdu sa validité le 15 mars 2016, à la suite de son divorce. B. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM en date du (...) mai 2024, l'intéressé a déposé trois demandes d'asile en France, les (...) mai 2017, (...) juin 2018 et (...) janvier 2019. C. Le 22 mai 2024, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______ ; le même jour, il a signé le formulaire autorisant l'autorité d'asile à avoir accès à son dossier médical. D. Entendu dans le cadre de l'entretien Dublin, le 27 mai 2024, puis sur les motifs d'asile en date du 18 juillet suivant, l'intéressé a exposé qu'il avait vécu en Suisse de 1994 à 2017 ; en raison du non-renouvellement de son autorisation de séjour, il serait alors rentré au Congo en mars 2017, passant par la France et faisant usage d'un passeport d'emprunt. Installé à Kinshasa dans un logement appartenant à sa famille, avec d'autres proches, il aurait vécu de petits emplois. Dans la nuit du 25 au 26 avril 2024, il aurait été blessé au pied et à la hanche à la suite de l'intrusion d'une bande de criminels (dits « Kuluna »), qui auraient volé tous les objets de valeur ; il se serait plaint à la police de cette agression, cette démarche demeurant toutefois sans suites. Avec l'aide d'une nièce installée au Canada et d'un neveu vivant aux Etats-Unis, le requérant aurait gagné Amsterdam avant de rejoindre la Suisse, muni d'un nouveau passeport d'emprunt. Il a déclaré se trouver en danger à Kinshasa et ne pouvoir y bénéficier des soins que requérait sa santé. E. Le (...) juin 2024, le SEM a requis des autorités françaises la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin). Les autorités françaises ont rejeté cette requête en date du (...) juin suivant, la demande d'asile déposée par l'intéressé, le (...) mai 2017, ayant été rejetée et la demande de réexamen du (...) janvier 2019 déclarée irrecevable. En conséquence, le SEM a décidé, le 2 juillet 2024, de traiter la demande dans le cadre d'une procédure nationale. F. Selon six attestations du C._______ des (...) mai, (...) mai, (...) mai, (...) mai et (...) mai 2024, le requérant souffrait d'une hypertension artérielle « sans critères d'urgence », pour laquelle il était soigné depuis une année et qui requérait la prise de Nifedipine, Candesartan et Esidrex. Ce traitement, qui avait d'abord permis une stabilisation de son état, avait été modifié ; en effet l'intéressé, dont les examens avaient révélé une « vasoconstriction importante », s'était vu prescrire du Candesartan, de l'Amlodipine, de l'Aldactone et du Physiotens. L'attestation du (...) mai, qui retenait la présence d'une « probable hypertension artérielle secondaire », précisait en outre qu'il y avait lieu de rechercher la présence d'une éventuelle hypertrophie ventriculaire et d'une possible sténose de l'artère rénale. Par ailleurs, aux termes d'un journal de soins du (...) mai 2024 et d'un formulaire « F2 » du (...) mai suivant, l'intéressé était atteint d'un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; il avait refusé tout traitement, mais requérait l'aide d'un psychologue. Enfin, selon un court rapport du (...) juin 2024, une échographie des artères rénales pouvait « suggérer un rétrécissement de calibre » de celles-ci ; l'intéressé était en outre atteint d'une « hypertension artérielle sévère réfractaire », nécessitant quatre traitements antihypertenseurs. Une attestation du (...) juin suivant confirmait ce constat et prescrivait la prise d'antalgiques (Dafalgan et Irfen) pour des douleurs dorsales. Un bref rapport du (...) juillet 2024, rédigé en complément de l'échographie du (...) juin précédent, retenait que l'hypertension artérielle était toujours réfractaire aux traitements et qu'après examen par scanner de l'aorte abdominale, ni celle-ci ni les artères rénales et mésentériques ne présentaient d'anomalies notables, aucune sténose n'ayant été décelée. Enfin, une dernière attestation du même jour, après un examen radiologique des artères rénales, constatait que l'hypertension artérielle, « très probablement essentielle », était « chronique et difficilement contrôlable » ; une insuffisance rénale « modérée » était également constatée. G. Le 23 juillet 2024, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Le lendemain, ce dernier a fait valoir que le SEM n'avait suffisamment instruit ni la question de son état de santé physique et psychique ainsi que de son évolution ni celles de l'accès au traitement nécessaire et du soutien qu'il pourrait recevoir de ses proches. H. Par décision du 25 juillet 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté la demande d'asile, en raison du manque de pertinence de ses motifs et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. I. Interjetant recours, le 30 juillet 2024, contre cette décision, l'intéressé reproche au SEM « une grave violation de son devoir de motivation et d'instruction » et conclut au prononcé de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant de surcroît l'assistance judiciaire totale. J. Selon deux journaux de soins des (...) et (...) août 2024, un rapport du (...) août et une attestation du (...) août suivant, l'intéressé était atteint d'une bronchite aigue, soignée par antibiothérapie (Cefuroxim), Dafalgan, Ibuprofen, Symbicort, Fluimucine et Bexine ainsi que Pantoprazol pour des douleurs gastriques. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, refuse de reconnaître sa qualité de réfugié et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20]). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas non plus contesté l'appréciation du SEM sur la licéité de l'exécution du renvoi, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ce point en détail. Le Tribunal relève cependant que ses allégations, selon lesquelles il pourrait connaître des problèmes avec les autorités congolaises et être arrêté à son retour (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 18 juillet 2024, question 84), ne sont pas crédibles : en effet, il a quitté le Congo en 1991 avant d'y revenir, à l'en croire, de 2017 à 2024 ; durant ce laps de temps, il n'aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités de l'Etat. Quant aux gangs criminels désignés sous le nom de « Kuluna », leurs activités ne sont pas d'une ampleur telle qu'elles remettent en cause le caractère exécutable du renvoi. Ces groupes, organisés par quartier et pouvant certes disposer de complicités parmi la police ou les responsables politiques, ont fait l'objet de plusieurs campagnes de répression depuis 2013 et ont perdu une grande part de leurs moyens d'action, bien qu'ils demeurent actifs (cf. à ce sujet Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Les gangs de Kuluna à Kinshasa, 14 décembre 2021, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2112_cod_kuluna_154360_web.pdf et consulté en date du 3 septembre 2024). Ils ne s'en seraient d'ailleurs pris au recourant que pour des raisons de nature purement criminelle, sans rapport avec ceux retenus à l'art. 3 al. 1 LAsi ; en effet, la possibilité qu'il ait pu, comme il l'allègue, être identifié comme récemment revenu d'Europe (cf. p-v de l'audition du 18 juillet 2024, question 15) ne constitue pas un motif pertinent au sens de cette disposition. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé sa pratique selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.3 et 8.4 ainsi que réf. cit. ; E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 et 10.4 ainsi que réf. cit.). Il a également confirmé que cette mesure n'était en revanche pas raisonnablement exigible - après un examen attentif des circonstances individuelles - s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu'elles disposaient d'un réseau social ou familial à cet endroit (cf. arrêt du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024, consid. 10.4). 5.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme induisant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 5.4 En l'espèce, le recourant a fait valoir qu'en raison de son état de santé, l'exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. A ce propos, il fait valoir des griefs formels, à savoir une instruction insuffisante et un défaut de motivation en ce qui concerne la nature de ses troubles de santé, les possibilités d'accéder au traitement qui lui est nécessaire et les conséquences d'une éventuelle interruption de ce dernier. Il a déposé plusieurs documents médicaux, dont les plus récents indiquaient qu'il souffrait d'une hypertension chronique sévère, puis était atteint d'une hypertension résistante aux traitements courants et requérant la prise de quatre médicaments différents, quand bien même les échographies du système circulatoire n'apparaissent pas révéler en l'état d'anomalies notables. Par ailleurs, lors de son audition, il a exposé qu'il était difficile de passer un examen par scanner à Kinshasa et qu'il n'avait pas les moyens de payer les médicaments adéquats ; il aurait ainsi dû recourir à des antalgiques (Dafalgan et Doliprane), à des médicaments chinois et à des traitements par les plantes, qui s'étaient révélés peu efficaces (cf. p-v de l'audition du 18 juillet 2024, questions 76 à 79). 5.5 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Les parties à la procédure n'en ont pas moins un devoir de collaboration à l'établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Enfin, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., implique que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que son destinataire puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles elle a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 5.6 En l'espèce, le SEM a retenu dans la décision attaquée que le recourant « all[éguait] notamment souffrir d'hypertension » sans se référer à aucun moment aux rapports médicaux produits, qui en attestent cependant la réalité. L'autorité intimée a en outre relevé que « la RDC dispos[ait] d'infrastructures aptes à traiter ces affections médicales » et que les déclarations de l'intéressé « ne permett[ai]ent pas de conclure à I'inexigibilité de [son] renvoi » ; elle n'apporte toutefois aucune précision sur l'état de santé actuel du recourant et n'indique ni dans quelle mesure le requérant pourrait avoir en pratique accès aux médicaments que requiert son état, ni dans quels établissements hospitaliers il pourrait, le cas échéant, recevoir le traitement nécessaire. 6. 6.1 En l'occurrence, négligeant de se référer aux rapports médicaux émis de mai à juillet 2024, le SEM n'a pas tenu compte de moyens de preuve importants, de nature à clarifier l'état de santé du recourant ; en outre, il n'a éclairci à satisfaction ni les incidences de ses troubles de santé ni l'accessibilité financière et pratique aux médicaments ainsi qu'aux soins qui lui sont nécessaires, faute d'instruction suffisante. En effet, l'autorité intimée a statué sans que soit connu le degré de gravité des troubles de santé de l'intéressé, les rapports médicaux figurant au dossier étant courts et peu détaillés ; ils font également apparaître à première vue que le diagnostic définitif n'a pas encore été posé et que les investigations se poursuivent à cette fin. Il apparaît ainsi que l'établissement des faits a été incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.) et, par conséquent, que la motivation de la décision est insuffisante. Une fois le diagnostic et le traitement précisément établis, ce qui permettra d'évaluer le degré de gravité de l'affection touchant le recourant, il incombera au SEM de déterminer, cette fois en connaissance de cause, dans quelle mesure il pourra, le cas échéant, accéder dans son pays d'origine, sur le plan tant financier que pratique, aux soins essentiels et, par voie de conséquence, si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6.2 Il appartiendra également à l'autorité intimée d'estimer, de manière plus détaillée, la portée des éléments favorables à la réinstallation de l'intéressé au regard de la jurisprudence applicable. Il y a toutefois lieu de rappeler que d'éventuelles difficultés d'approvisionnement en médicaments antihypertensifs ne peuvent être compensées de manière durable par la voie d'une aide au retour au sens de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi ; en effet, ainsi que le spécifie cette disposition, une telle aide ne peut suppléer que durant une « période limitée » aux obstacles pratiques ou financiers empêchant l'accès au traitement médical, alors que la médication au recourant apparaît être appelée à se prolonger. 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 7.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 5 et 6), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'instruction étant manifestement incomplète (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Dans ce contexte, il incombera à l'autorité intimée d'établir clairement la nature des troubles de santé du recourant et de définir les conséquences de ceux-ci, le traitement à appliquer ainsi que les possibilités pratiques pour lui d'y accéder à Kinshasa. Cela fait, le SEM aura à décider si l'état de santé de l'intéressé et les conditions prévisibles de sa réinstallation au Congo permettent toujours de considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible.

8. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; après un complément d'instruction, il lui appartiendra de motiver celle-ci dans la mesure indiquée par les considérants précités.

9. S'avérant manifestement fondé, le recours, est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Le recours étant admis, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 3 PA) ; la requête d'assistance judiciaire totale est dès lors sans objet. Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, le recourant, qui a agi sans l'assistance d'un mandataire, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 25 juillet 2024 sont annulés, au sens des considérants.

3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :