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E-5097/2024

E-5097/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-16 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5097/2024 Arrêt du 16 juin 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza,Swiss Immigration Law Office (SILO),(...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 11 juillet 2024. Vu la procuration signée, le 24 novembre 2023, par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) en faveur d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza, la demande d'asile qu'elle a déposée le lendemain, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » de l'intéressée du 4 décembre 2023, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 16 février suivant, la demande, interne au SEM, de recherche « Open Source Intelligence » (OSINT) du 24 mai 2024, tendant à la collecte d'informations publiquement disponibles sur les réseaux sociaux au sujet de l'intéressée, le rapport OSINT du 20 juin suivant, le courrier du 21 juin 2024, par lequel le SEM a octroyé à la recourante un délai au 9 juillet suivant pour se déterminer sur ce rapport, le courrier du 10 juillet 2024 (date du sceau postal), par lequel le mandataire de l'intéressée a sollicité la prolongation de ce délai au 31 juillet suivant, la décision du 11 juillet 2024, notifiée le 16 juillet suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 août 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée, agissant par le biais de son mandataire, conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense de versement d'une avance de frais de procédure, dont il est assorti, le courrier du 16 août 2024, par lequel le mandataire de la recourante a produit une quittance de dépôt du recours dans un automate « My Post 24 » en date du 14 août précédent, le rapport médical du 16 août 2024, transmis par courrier du 3 septembre suivant, le courrier du 11 novembre 2024, par lequel le mandataire de l'intéressée a informé le Tribunal qu'il travaillait désormais au sein de l'organisation « Swiss Immigration Law Office (SILO) », et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressée se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM ne lui aurait pas communiqué le procès-verbal de son audition du 16 février 2024 en lui notifiant la décision du 11 juillet suivant, qu'elle reproche également à celui-ci d'avoir statué deux jours seulement après l'expiration du délai octroyé pour s'exprimer sur le résultat des mesures d'instruction entreprises en lien avec le contenu de ses réseaux sociaux, qu'elle fait enfin valoir une instruction insuffisante de la part du SEM, lui reprochant, d'une part, de ne pas l'avoir auditionnée plus spécifiquement sur les faits constitutifs, selon elle, de la traite d'êtres humains qu'elle aurait subie, et, d'autre part, de n'avoir pas requis la production d'un rapport médical détaillé et circonstancié la concernant, que le droit d'être entendu, inscrit l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le grief de violation du droit d'être entendu tombe à faux, qu'en effet, la question du respect ou non par le SEM du droit d'être entendu ne porte en principe que sur l'établissement des faits avant qu'une décision ne soit prise (cf. notamment ATF 142 II 218 consid. 2.3), que la recourante n'ayant dit vouloir consulter le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile qu'après le prononcé de la décision attaquée, elle ne saurait valablement reprocher au SEM une violation de son droit de consulter le dossier, que cela dit, il lui appartenait, à réception de la décision, de demander cette consultation, ce qu'elle n'a fait ni avant ni après le dépôt de son recours, que son mandataire, qui a participé à l'audition, se réfère singulièrement à celle-ci dans son mémoire de recours, y renvoyant même, que par ailleurs, bien que l'intervalle de deux jours entre l'échéance du délai fixé au 9 juillet 2024 pour le dépôt de ses observations et le prononcé de la décision du SEM soit particulièrement bref, force est de constater que la demande de prolongation formulée par son mandataire, contrairement ce qu'affirme ce dernier, a été postée, tardivement, le 10 juillet 2024 (cf. timbre postal apposé sur l'enveloppe l'ayant contenue), que cette demande ne comportait au demeurant aucune motivation, que faute d'avoir pris position dans le délai imparti, la recourante ne saurait invoquer une violation de son droit d'être entendu, qu'aucun défaut d'instruction ne peut non plus être retenu, le SEM ayant établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec les sévices prétendument subis par l'intéressée de la part de l'homme l'ayant prétendument exploitée, qu'il ressort en effet du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile que celle-ci a été longuement interrogée sur sa relation avec cet homme, les circonstances de sa séquestration à son domicile et les mauvais traitements qu'il lui aurait fait subir (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 16 février 2024, R146 à 169), qu'enfin, vu le manque de gravité manifeste des affections alléguées par la recourante, à savoir essentiellement des problèmes dentaires et de sommeil, l'autorité intimée n'était pas tenue d'instruire plus en avant sur son état de santé, notamment en sollicitant la production d'un rapport médical, que l'intéressée a toutefois pu faire parvenir au Tribunal, par courrier du 3 septembre 2024, un rapport médical détaillé, daté du 16 août précédent, qu'il s'ensuit que les griefs formels, s'avérant mal fondés, doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressée, d'ethnie B._______, a déclaré être originaire de Kinshasa, puis avoir vécu avec sa mère et sa tante maternelle dans le quartier de C._______, dans la commune de D._______ (Kinshasa), qu'après le décès de sa mère en juin 2019, elle aurait vécu environ un mois chez une amie, à E._______, avec sa demi-soeur, qu'elle n'aurait pas connu son père, que faute de moyens financiers, elle aurait été contrainte d'interrompre sa scolarité à plusieurs reprises, puis aurait quitté définitivement l'école après la première année secondaire, que n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, elle aurait été aidée financièrement par son compagnon, que s'agissant de ses motifs d'asile, elle a expliqué avoir dû se prostituer après le décès de sa mère, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa demi-soeur, qu'en juillet 2019, elle aurait fait la connaissance d'un dénommé F._______, qui serait devenu l'un de ses clients et lui aurait proposé de l'aider en emménageant chez lui, à G._______, avec sa demi-soeur, que les deux femmes auraient ensuite été séquestrées durant près de sept mois au domicile de cet individu, que le 22 février 2020, des soldats en civil se seraient rendus chez celui-ci et auraient emporté certaines de ses affaires, que quatre jours plus tard, tôt le matin, ils seraient revenus, en tenue militaire, et auraient emmené l'intéressée à l'Agence nationale de renseignement (ANR) pour y être interrogée, qu'après avoir été détenue dans une cellule durant neuf jours, la requérante aurait été auditionnée par un dénommé H._______, étant soupçonnée d'entretenir des liens avec un groupe criminel auquel appartenaient F._______ et un agent des autorités du nom de I._______, qu'à cette occasion, ce policier lui aurait dit qu'elle lui plaisait et lui aurait proposé de l'emmener vivre chez lui, à J._______, afin de lui éviter d'être incarcérée, qu'il l'aurait alors libérée le même soir, que durant deux ans, l'intéressée aurait été retenue au domicile de cet homme, des gardes l'empêchant d'en sortir, qu'en avril 2022, elle se serait rendue à Luanda, en Angola, pour rejoindre H._______, qui s'y trouvait pour une mission de service, parvenant à franchir la frontière grâce à un appel téléphonique de celui-ci avec les gardes-frontière, qu'en août 2022, H._______ aurait entrepris des démarches en vue d'établir un faux passeport angolais, comportant un visa portugais, afin que l'intéressée puisse se rendre en Espagne, que le 25 décembre 2022, après avoir voyagé avec un enfant dont elle devait prétendre être la mère, la requérante aurait été arrêtée à l'aéroport, en Espagne, où elle aurait déposé une demande d'asile une semaine plus tard, qu'elle aurait ensuite rejoint H._______ et vécu avec lui dans ce pays jusqu'au 3 avril 2023, avant de rentrer en Angola, qu'en septembre 2023, tous deux se seraient rendus à Zurich en vue d'y séjourner une semaine avant de se rendre à Dubaï pour une nouvelle mission de service, que par la suite, alors que H._______ était rentré d'urgence à Kinshasa, l'intéressée aurait profité d'une sortie au supermarché avec la tante de celui-ci, à Zurich, pour prendre la fuite et déposer sa demande d'asile, que sur le plan médical, elle a expliqué souffrir d'un problème dentaire et d'insomnies, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a retenu que ses allégations relatives à son parcours de vie à Kinshasa étaient confuses et dénuées de détails, notamment s'agissant des activités exercées après l'interruption de sa scolarité et des moyens lui ayant permis d'assurer sa subsistance, que l'intéressée avait été incapable de fournir des indications précises sur F._______ et ses motivations à la retenir, captive, alors qu'elle avait prétendument vécu à son domicile durant 7 mois, qu'il était singulier qu'elle ignore les fonctions de cet individu, apparemment important, au sein de l'Etat et ce qu'il était devenu, que le SEM a retenu aussi que les allégations de la requérante relatives à sa séquestration à G._______ étaient dénuées de tout élément de vécu, que la description de son unique tentative d'évasion était particulièrement sommaire, que les déclarations de l'intéressée relatives à son interpellation au domicile de F._______ étaient stéréotypées et le récit de sa détention manquait de substance, qu'il était difficilement concevable que H._______ se soit épris de la requérante après l'avoir interrogée et ait décidé de la libérer le même soir pour l'emmener à son domicile, que le SEM a mis en doute la réalité de leur relation, soulignant notamment l'ambiguïté du discours de l'intéressée à l'égard de son géôlier et le manque d'informations fournies à son sujet, que la manière employée par la requérante pour tenter de s'échapper, soit en demandant aux gardes si elle pouvait sortir, ne correspondait pas au comportement d'une personne ayant réellement été séquestrée, qu'il ne faisait pas de sens qu'elle n'ait pas sollicité l'aide des autorités espagnoles lors du dépôt de sa demande d'asile, mais ait appelé de son plein gré H._______ pour qu'il vienne la chercher, que son évasion lors d'une sortie en Suisse avec la tante de celui-ci était invraisemblable dans le contexte de sa séquestration, que le SEM a souligné que l'intéressée avait confondu à plusieurs reprises les noms de F._______, I._______ et H._______, ce qui tendait à démontrer le caractère inventé de son récit, que les propos de la requérante relatifs à ses documents d'identité manquaient de clarté, celle-ci n'ayant pu se prononcer sur leur authenticité, ni fournir davantage de précision à leur sujet, qu'enfin, le SEM a relevé que les réseaux sociaux de l'intéressée renvoyaient une image d'elle en totale opposition avec ses allégations relatives à ses séquestrations, son propre réseau social et familial ainsi que les circonstances de son arrivée en Suisse, que dans son recours, l'intéressée conteste certains éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, qu'elle argue notamment que la brièveté de sa relation d'un an avec F._______ et le fait qu'ils ne vivaient pas ensemble expliquent le manque d'informations détaillées à son sujet, qu'elle fait valoir qu'elle ignorait le sort de cet individu car elle se trouvait en détention à ce moment-là et n'était pas intéressée par la politique et l'actualité de son pays, qu'enfin, elle se prévaut de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, expliquant notamment que son pays d'origine ne lui offre aucune protection en tant que victime de traite d'êtres humains, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par la recourante ne sont pas vraisemblables, que ses allégations selon lesquelles F._______ lui aurait proposé d'emménager à son domicile avec sa soeur, puis les y aurait toutes deux séquestrées manquent de crédibilité, qu'interrogée sur ses conditions de vie à cet endroit, l'intéressée s'est contentée d'indiquer qu'elle « pouvai[t] tout faire mais pas sortir » (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 16 février 2024, R97 s.), qu'elle n'est pas parvenue à avancer la moindre explication concrète quant aux motifs de sa séquestration, déclarant, à titre purement hypothétique, que F._______ craignait qu'elle s'enfuie en raison du fait qu'elle était une prostituée (cf. idem, R98), que sa description du domicile de cet individu est particulièrement générale et sommaire (cf. idem, R92), que le récit de son arrestation sur place par des soldats, qui l'auraient extirpée de son sommeil et emmenée de force dans un véhicule, est stéréotypé et manque de substance (cf. idem, R115), que bien que la recourante ait été invitée à décrire de manière détaillée son séjour en détention à l'ANR, ses réponses se sont limitées à de simples banalités selon lesquelles elle avait notamment fait la connaissance de ses trois codétenues, qui l'avaient consolée et lui avaient expliqué le déroulement de son audition à venir (cf. idem, R126), que le Tribunal estime que c'est à bon droit que le SEM a mis en doute l'existence de la relation de l'intéressée avec H._______, que les propos de celle-ci relatifs aux deux années passées au domicile de H._______ n'évoquent pas des évènements réellement vécus, qui plus est s'agissant de faits supposés marquants et constituant des éléments centraux de sa demande d'asile, que l'intéressée n'a fourni aucune explication convaincante à propos des circonstances de son départ du pays, qu'elle s'est montrée incapable de décrire les raisons pour lesquelles H._______ avait dû se rendre en Angola et en Espagne pour des missions de service, ni les activités qu'il avait concrètement menées sur place, que la facilité avec laquelle elle serait parvenue à passer les contrôles de sécurité aux frontières, notamment pour se rendre en Angola, grâce à un simple appel téléphonique de H._______ aux gardes-frontières, est peu crédible, qu'il en va de même des circonstances dans lesquelles elle se serait échappée lors d'une sortie au supermarché, à Zurich, qu'enfin, les résultats des investigations du SEM, portant sur les données librement accessibles sur Internet au sujet de la recourante, achèvent de jeter le discrédit sur ses propos, que celle-ci apparaît régulièrement sur des photos et vidéos publiées sur différents réseaux sociaux (« TikTok », « Facebook » et « YouTube »), dans des contextes fort différents que celui allégué, qu'elle a eu des interactions avec des personnes présentées comme appartenant à sa famille, qu'elle a séjourné à Zurich à titre purement touristique et qu'elle a changé de photo de profil, notamment en novembre 2020, alors qu'elle était prétendument séquestrée au domicile de H._______, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment arrêt E-4808/2024 du 16 septembre 2024 consid. 5.2), qu'en l'occurrence, la recourante est jeune, sans charge de famille et en mesure de se réinsérer dans la vie active à son retour au pays, qu'il lui est loisible de se réinstaller à Kinshasa, où elle a vécu de nombreuses années, qu'au vu du dossier, elle dispose probablement d'un cercle familial et social plus étendu qu'allégué, qu'en effet, ses déclarations relatives à sa situation familiale et à son départ du pays comportent des invraisemblances, lesquelles mettent en doute sa crédibilité et tendent à confirmer qu'elle cherche à dissimuler sa véritable situation et les circonstances de son voyage, qu'en ce qui concerne son état de santé, il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'il ressort du rapport médical du 16 août 2024 que l'intéressée souffre d'un épisode dépressif modéré sans syndrome somatique [F32.10/CIM10] (diagnostic différentiel : « trouble anxieux et/ou état de stress post-traumatique [F43.1/CIM10] »), pour lesquels un traitement médicamenteux à base de Relaxane et d'Atarax lui a été prescrit et la mise en place d'un traitement antidépresseur ainsi que d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré lui a été recommandée, qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait être admis que cet état a pour origine les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, étant souligné que, dans son anamnèse, le médecin traitant s'appuie sur les faits relatés par l'intéressée, qui n'ont pas été tenus pour crédibles tant par le SEM que par le Tribunal, qu'au regard dudit rapport, l'état de santé de la recourante ne nécessite pas la prise d'une médication lourde ou de soins spécifiques qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :