Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2166/2025 Arrêt du 7 avril 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), et F._______, né le (...), Congo (Kinshasa), tous représentés par MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 21 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 3 mars 2025, par A._______ et B._______ (ci-après également les intéressés ou les recourants), ressortissants congolais, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants, à l'aéroport de G._______, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse, signé par les intéressés le même jour, la décision incidente du 4 mars 2025, par laquelle le SEM leur a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et leur a assigné l'aéroport comme lieu de séjour, les auditions séparées de A._______ et B._______ des 11 mars 2025 sur leurs données personnelles et leurs motifs d'asile, les auditions du lendemain de leurs enfants ainés, C._______ et D._______, sur leurs données personnelles et leurs motifs d'asile, le projet de décision du SEM du 19 mars 2025, adressé à la représentation juridique le même jour, la prise de position de celle-ci remise au SEM le lendemain, la décision du 21 mars 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 28 mars 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés, nouvellement représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de versement d'une avance et de paiement des frais de procédure ainsi que de nomination d'un mandataire d'office dont est assorti le recours, les moyens de preuve qui y sont joints, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, exceptée la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, le recours ayant un tel effet de par la loi et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM (cf. art 42 LAsi et 55 PA), qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal se prononce en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né à Kinshasa et y avoir vécu avec sa mère durant toute sa jeunesse, rendant sporadiquement visite à son père et à ses demi-soeurs à H._______ (ville située dans l'Est du pays), que durant ses études (...) à l'Université de Kinshasa, il aurait participé régulièrement à des marches en faveur du parti UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social), que craignant d'être arrêté par les autorités en raison de cette activité, il serait parti s'installer en Afrique du Sud après l'obtention de son diplôme en 2003, que malgré le refus de sa demande d'asile dans ce pays, il y serait resté, travaillant comme boulanger pour gagner sa vie, qu'il aurait épousé la recourante, en 2006, et aurait eu quatre enfants avec elle, tous nés en Afrique du Sud, que titulaires d'autorisations de séjour temporaires (renouvelables tous les trois, six ou douze mois), les recourants auraient régulièrement été victimes d'attaques racistes, de vols et de discriminations, qu'en novembre 2024, l'intéressé se serait fait voler sa marchandise (gâteaux et pains) lors d'une livraison, que ne supportant plus ces injustices, il serait retourné seul en République démocratique du Congo (ci-après : RDC), le 20 novembre 2024, qu'il se serait installé chez son père à H._______, le temps de préparer la réinstallation de sa famille en RDC, que quelques jours après son arrivée, le père du recourant, militaire en fonction dans les forces armées congolaises (FARDC), lui aurait confié être soupçonné d'avoir fourni des plans de la ville aux rebelles et, partant, que sa vie ainsi que celle de ses proches se trouvait potentiellement en danger, que, le 23 décembre 2024, des soldats en civil se seraient présentés au domicile de son père, alors que ce dernier était absent depuis déjà quelques jours, que craignant de se faire arrêter et tuer, le recourant se serait enfui en passant par la fenêtre de sa chambre, laissant ses demi-soeurs derrière lui, qu'il aurait été aperçu par l'un des soldats, qui lui aurait discrètement fait signe de se rendre chez un dénommé I._______, qu'après avoir appris l'arrestation de ses demi-soeurs et le meurtre de son père, il aurait fui le pays en voiture avec l'aide de I._______, que son épouse et ses enfants l'auraient rejoint au Mozambique en février 2025, que les recourants auraient ensuite gagné ensemble le J._______, d'où ils auraient rallié la Suisse par avion, qu'interrogé sur ses papiers d'identité, le recourant a indiqué avoir obtenu des passeports congolais pour lui et sa famille il y a environ deux ans auprès de l'ambassade de ce pays en Afrique du Sud, que, lors de son audition, la recourante a, pour sa part, déclaré être originaire de Kinshasa et y avoir vécu jusqu'en 2005 avec sa mère, son père étant décédé lorsqu'elle avait neuf ans, que durant ses études de commerce dans cette ville, elle aurait participé à des manifestations organisées par les parlementaires de l'UDPS, que craignant d'être arrêtée pour ce motif, à l'instar d'autres étudiants, elle se serait rendue seule en Afrique du Sud, laissant sa mère en RDC, que sa demande d'asile dans ce pays aurait été rejetée, qu'elle y serait tout de même demeurée jusqu'en février 2025, vivant de la vente de légumes à la gare de K._______, que s'agissant de ses motifs d'asile, elle a déclaré avoir quitté l'Afrique du Sud en raison du taux de criminalité élevé et de la xénophobie régnant dans ce pays ainsi que des problèmes rencontrés par ses enfants à l'école, qu'elle a précisé n'avoir jamais eu l'intention de retourner en RDC et ne jamais avoir possédé de passeport de ce pays, que lors de leurs auditions respectives, les enfants C._______ et D._______ ont, pour l'essentiel, corroborés les dires de leur mère, précisant avoir été victimes de xénophobie de la part de leurs camarades de classe en Afrique du Sud et empêchés de poursuivre leurs études en raison de l'illégalité de leur séjour dans ce pays, qu'ils ont ajouté ne jamais s'être rendus en RDC, ne pas parler les langues nationales de cet Etat et n'y disposer d'aucun réseau familial ou social, que, dans son projet de décision du 19 mars 2025, le SEM a retenu que les déclarations du recourant en lien avec son retour en RDC fin 2024 ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a d'abord relevé que les propos de l'intéressé étaient incohérents, notamment s'agissant du fait que son père, se sachant soupçonné d'être un traître, ait accepté que son fils le rejoigne en RDC dans le but de s'y réinstaller, alors que sa vie et potentiellement celle des autres membres de sa famille aurait été en danger, qu'en outre, l'attitude que le recourant avait décrit avoir eue envers ses demi-soeurs, lors de l'arrivée des soldats au domicile de leur père, était surprenante, en particulier le fait qu'il n'ait pas envisagé de leur proposer de fuir avec lui, que le SEM a ensuite souligné le manque de substance des déclarations de l'intéressé relatives à la profession de son père, aux circonstances de sa fuite lors de la descente de soldats au domicile de ce dernier et à l'aide prétendument apportée par le dénommé I._______ pour quitter le pays, qu'il a également relevé qu'aucun moyen de preuve au dossier ne permettait d'étayer le décès des père et demi-soeurs du recourant en RDC, qu'il a finalement mis en avant l'absence d'explication convaincante au sujet des raisons pour lesquelles le recourant serait à ce jour encore poursuivi après le décès de son père, que s'agissant des activités politiques (participation à des manifestations) exercées par les recourants dans leur jeunesse, il a retenu qu'aucun élément tangible ne permettait de considérer que les autorités congolaises auraient, plus de vingt ans après lesdites activités, encore un intérêt à les poursuivre, étant souligné qu'ils n'y avaient joué aucun rôle spécifique et n'étaient pas personnellement dans le viseur des autorités à l'époque, qu'enfin, il a estimé que les motifs d'asile invoqués en lien avec l'Afrique du Sud (vols, menaces, discriminations et racisme), pays dont les recourants ne possèdent pas la nationalité, n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que dans leur prise de position du 20 mars 2025, les recourants ont contesté intégralement les conclusions du SEM quant au refus de la reconnaissance de leur qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que dans sa décision du 21 mars 2025, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 19 mars précédent et, d'autre part, estimé qu'aucun fait ou moyen de preuve de nature à justifier qu'il revienne sur son appréciation initiale n'avait été présenté, que dans leur recours du 28 mars 2025, les intéressés, après avoir rappelé en détail leurs motifs d'asile respectifs, reviennent sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, en les contestant, qu'ils font en outre valoir que le recourant est recherché par les autorités congolaises, étant accusé d'avoir collaboré avec son père, qu'à cet égard, ils expliquent que le recourant traduisait souvent des messages de l'anglais vers le lingala et/ou le français pour son père, échange qui, selon les dires d'une connaissance, aurait été découvert par les autorités congolaises dans le téléphone que l'intéressé avait perdu, que pour étayer leurs dires, ils ont produit, à l'état de copies (photographies), une carte militaire au nom du père du recourant, un avis de recherche établi au nom du recourant, le (...) 2024, par un officier (...), un article du journal congolais L._______, daté du (...) 2025, intitulé : "(...)" ainsi qu'un cliché montrant trois portraits (de type photomaton), dont l'une du recourant, posées en bas d'une vitre de l'autre côté de laquelle une personne en uniforme est assise devant un ordinateur, qu'ils se prévalent, par ailleurs, de l'illicéité et/ou de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, arguant qu'ils ne disposent d'aucun réseau social et familial en RDC, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'avec les compléments suivants, il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que le Tribunal relève en particulier que les recourants ne semblent pas s'accorder sur les raisons du retour du recourant en RDC en novembre 2024, qu'en effet, le recourant a indiqué y être retourné dans le but d'y installer sa famille, version contredite par la recourante, qui a allégué ne jamais avoir envisagé cette éventualité (cf. p-v d'audition de la recourante, R 15 ainsi que celle du recourant, R 3), que, de surcroît, il paraît difficilement concevable qu'après avoir appris que sa vie était potentiellement en danger en raison des accusations prétendument portées contre son père, le recourant ait tout de même pris le risque de rester à H._______ et ce pendant encore plusieurs semaines, que les déclarations du recourant relatives à la visite de soldats en civil au domicile de son père le 23 décembre 2024 - point central de son récit - sont demeurées extrêmement succinctes et dépourvues d'indices laissant transparaître un réel vécu, qu'invité à plusieurs reprises à s'exprimer au sujet de cet événement par l'auditeur, l'intéressé n'a pas été capable d'en décrire le déroulement précis, ni fourni de détails significatifs sur la manière dont il aurait réussi à fuir, à contacter et à rejoindre I._______, se limitant à des réponses générales et évasives telles "je suis sorti par la fenêtre", "j'ai pris des chemins, je suis sorti par-là" ou "après cela, après juste un jour, le lendemain matin, j'ai vu que Monsieur est venu. I._______ (cf. p-v d'audition du recourant, R 18, 19 et 26), que, dans une première version, il a du reste affirmé qu'il se trouvait dans sa chambre au moment où les soldats avaient frappé à la porte du domicile de son père, pour ensuite soutenir, dans une seconde version, s'y être rendu après les avoir entendu toquer à la porte (cf. p-v d'audition du recourant, R 18 et 26), que l'indigence et l'incohérence des déclarations du recourant sur les éléments centraux de sa demande d'asile ainsi que leur caractère répétitif suggère qu'il n'a pas vécu les évènements allégués, du moins pas dans les circonstances décrites, que dans ces conditions, les recherches dont il prétend faire l'objet depuis cet événement sont également sujettes à caution, que les allégations avancées au stade du recours, selon lesquelles les autorités congolaises auraient saisi son téléphone et trouvé sur celui-ci des messages échangés avec son père l'incriminant, ne sont nullement étayées et apparaissent controuvées, que ces assertions ne sont au demeurant pas en accord avec celles faites par l'intéressé lors son audition sur les motifs d'asile selon lesquelles il n'aurait eu que des échanges sporadiques avec son père au cours des vingt et une dernière années (cf. p-v de l'audition du recourant, R 32), que les moyens de preuve joints au recours ne permettent pas de conduire à une conclusion différente quant à l'invraisemblance des motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, que déposés à l'état de copies, leur valeur probante est d'emblée faible, que, de plus, dans la mesure où les allégations du recourant ne sont pas vraisemblables, aucun crédit ne saurait être attribué à l'article de journal mentionnant sa disparition et l'assassinat de son père, qu'en tout état de cause, cet article semble infirmer la version selon laquelle les meurtriers de son père en auraient eu personnellement après lui (cf. "A._______a lui-même été traqué par les bourreaux de son père par simple confusion"), que s'agissant de l'avis de recherche du 27 décembre 2024, il comporte des erreurs de syntaxe ("entreprendre d'activités des recherches en vue de retrouver") ainsi qu'une faute d'orthographe dans le tampon de l'autorité émettrice ("police national congolaise"), que le recourant n'explique au demeurant pas comment un ami de son père aurait pu obtenir cette pièce, qui par sa nature, est un document interne destiné aux seuls organes policiers de l'Etat, que tout porte à penser qu'il s'agit d'un document de complaisance, produit pour les besoins de la cause, que s'agissant du cliché montrant une photographie (type photomaton) du recourant posée sur une vitre derrière laquelle une personne en uniforme est assise devant un ordinateur, il n'est à l'évidence pas de nature à démontrer, comme il le prétend, qu'il serait recherché par les services de sécurité congolaises (cf. p. 5 du recours), qu'enfin, le livret militaire présenté comme étant celui de son père n'est pas non plus décisif dans la mesure où il ne permet pas d'établir les persécutions alléguées, que partant, il ne se justifie manifestement pas de procéder à d'autres vérifications par le biais d'une enquête d'ambassade, tel que requis dans le recours, de sorte que la demande dans ce sens doit être écartée, que de leur côté, la recourante et ses enfants n'ont pas invoqué de motifs d'asile propres en lien avec la RDC, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, et la décision attaquée est confirmée sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la situation générale des droits de l'homme en RDC ne permet pas non plus de considérer l'exécution du renvoi comme inadmissible à l'heure actuelle, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que ceux-ci soutiennent certes dans leur recours que la ville de H._______ (ville du dernier domicile du père du recourant) est en proie à des violences depuis sa prise par les rebelles du M23 fin janvier 2025, que l'on peine toutefois à percevoir ce que les intéressés entendent tirer de cet argument, dans la mesure où ils sont tous les deux originaires de Kinshasa, ville dans laquelle ils ont effectué leurs études, et que le SEM a à juste titre examiné l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en lien avec cette ville, que le fait que le recourant puisse selon ses dires hériter des parcelles de son père à H._______ (cf. mémoire de recours, p. 13) ne change rien à cette appréciation, cet héritage, à l'admettre, ne l'obligeant pas à s'y établir, que la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-5204/2024 du 31 octobre 2024, consid. 5.3.2 ; E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 et D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1), que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment E-4808/2024 du 16 septembre 2024 consid. 5.2), qu'il a retenu en revanche que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible - après un examen attentif des circonstances individuelles - s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport et qu'elles disposaient d'un réseau social ou familial à cet endroit (cf. arrêt du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024, consid. 10.4), qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant leur existence en cas de retour en RDC, qu'ils sont dans la force de l'âge, en bonne santé, maîtrisent bien les langues nationales et disposent tous les deux d'une formation ainsi que d'expériences professionnelles de plusieurs années en tant que boulanger, respectivement dans la vente de fruits et légumes acquises à l'étranger, soit autant de facteur qui leur permettront de retrouver rapidement un emploi pour subvenir à leurs besoins, que certes, une réinstallation dans leur pays d'origine avec quatre enfants ne sera pas aisée, que toutefois, force est de relever qu'aucun des enfants n'est en bas âge ou en mauvaise santé et qu'il peut être attendu de l'aîné, qui atteindra bientôt la majorité (en [...]), qu'il soutienne activement ses parents dans leurs efforts de réintégration, que, de surcroît, il ne saurait être exclu que les recourants disposent en RDC d'un cercle familial et social plus étendu que ce qu'ils ont déclaré devant le SEM, qu'en effet, leurs déclarations relatives à leur long séjour en Afrique du Sud et leur itinéraire migratoire jusqu'en Suisse comportent d'importantes invraisemblances qui permettent de mettre partiellement en doute leur crédibilité personnelle, qu'il parait en particulier singulier que leurs fils et fille ainés, âgés de 17, respectivement 15 ans, n'aient pas été en mesure de fournir une description plus précise du quartier où ils auraient grandi ou du logement dans lequel ils auraient vécu en Afrique du Sud (cf. p-v d'auditions de C._______, pt. 6.01 et de D._______, pt. 6.1), que le recourant et son épouse ont en outre fourni des versions différentes en ce qui concerne leur statut légal dans ce pays et concernant la possession ou non de passeports congolais (cf. les p-v d'auditions du recourant, pt. 2.05 et 4.02 ainsi que ceux de la recourante, pt. 2.5 et 4. 2 ainsi que R 18), que ces invraisemblances ainsi que l'absence de tout document de voyage retrouvé sur les intéressés lors de leur contrôle d'identité dans la zone d'arrivée de l'aéroport de G._______, tendent à confirmer qu'ils cherchent à dissimuler les véritables causes et circonstances de leur voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, qu'enfin, le retour des quatre enfants en RDC, avec leurs parents, n'est en rien contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), leur intérêt premier étant de rester dans le giron de leurs parents, qu'ainsi l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant, ainsi qu'à leurs enfants, de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 in fine PA), qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif :page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :