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E-5204/2024

E-5204/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-31 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 16 mai 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; il a produit la copie d’une carte d’électeur à son nom, émise le (…) mai 2011. B. Le requérant a été entendu dans le cadre d’un entretien Dublin en date du 27 mai 2024. Il a exposé qu’il avait quitté le Congo en 2014 et avait séjourné dans plusieurs pays européens, déposant des demandes d’asile en Grèce, Hongrie et France. En 2018, il serait retourné à Kinshasa, son billet de retour payé par l’ambassade du Congo. En 2024, il serait parti de Lubumbashi pour la Zambie, d’où il aurait gagné la Suisse avec un faux passeport. Il a précisé ne pas vouloir retourner en France ou en Hongrie ; il a déclaré souffrir de douleurs au ventre ainsi qu’à un pied, en raison de mauvais traitements infligés par des militaires au Congo. C. Selon les indications de la banque de données « Eurodac », consultées par le SEM le (…) mai 2024, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Hongrie, le (…) juillet 2015, puis une seconde en France, le (…) novembre 2016. Le 12 juin 2024, le SEM a requis des autorités françaises sa reprise en charge, en application de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 RD III). Le 19 juin suivant, les autorités françaises ont rejeté cette requête, la demande d’asile déposée par le requérant ayant été définitivement rejetée le (…) septembre 2018. En conséquence, le SEM a décidé, le 2 juillet 2024, de traiter la demande d’asile dans le cadre d’une procédure nationale. D. Entendu sur ses motifs par le SEM, le 22 juillet 2024, l’intéressé a déclaré avoir vécu à Kinshasa, où il aurait exercé la profession de peintre en bâtiment, jusqu’en décembre 2023 ; il se serait ensuite rendu à

E-5204/2024 Page 3 Lubumbashi à l’invitation de son oncle C._______. Avec l’aide de ce dernier, il aurait commencé à faire du petit commerce. A une date indéterminée, mais que ses déclarations permettent de situer à janvier 2024, il aurait été chargé par son oncle, qui lui aurait remis la somme nécessaire, de se rendre à D._______ pour en ramener un chargement de légumes. Revenant en camion deux semaines plus tard, l’intéressé aurait été contrôlé par des militaires à E._______ ; ces derniers auraient découvert dans le chargement des armes, dont le requérant aurait ignoré la provenance et l’auraient arrêté avec le chauffeur avant de les emmener à leur base. Retenu durant trois mois dans des conditions difficiles, le requérant aurait été maltraité par les soldats, qui l’auraient accusé de trafic d’armes en faveur du Mouvement du 23 mars (M23). Il aurait été plusieurs fois interrogé à ce sujet et aurait reçu un coup de crosse sur le pied. L’intéressé aurait pu persuader les soldats d’appeler son oncle ; ce dernier serait venu de Lubumbashi et aurait pu trouver un arrangement avec les militaires, dont il aurait connu plusieurs. Peu après, de nuit, un soldat aurait fait revêtir une tenue militaire au requérant et l’aurait fait sortir de la base, expliquant que son oncle avait « tout organisé ». Ledit soldat aurait ensuite arrêté un chauffeur routier se rendant à Lubumbashi qui aurait emmené avec lui l’intéressé, qui aurait quitté sa tenue. Après son arrivée, ce dernier aurait été hébergé durant quelques jours chez un ami de son oncle, pendant que celui-ci s’occupait de préparer son voyage. Tous deux auraient passé la frontière zambienne, le 25 avril 2024, grâce aux relations que possédait l’oncle chez les gardes-frontière ; l’intéressé aurait gagné la Suisse par avion, le 16 mai suivant, muni d’un passeport d’emprunt. E. Invité par le SEM à prendre position sur son projet de décision, le requérant a fait valoir, le 26 juillet 2024, la crédibilité de son récit et des circonstances de son évasion, indiquant qu’il ne disposait d’aucun document écrit à ce sujet. F. Par décision du 30 juillet 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs.

E-5204/2024 Page 4 Le 9 août suivant, sur requête du mandataire, le SEM lui a fait parvenir les pièces utiles du dossier. G. Dans son recours du 9 août 2024 contre cette décision, l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile et subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant de surcroît l’assistance judiciaire partielle ainsi qu’une « prolongation de délai pour compléter le recours ». Il réaffirme la crédibilité de son récit, alléguant que son oncle avait été la cible de représailles après son départ, et requiert la communication de plusieurs pièces du dossier. L’acte de recours a été renvoyé au mandataire par la Poste, le 13 août 2024, en raison d’un adressage incomplet. Le 21 août suivant, le mandataire a réexpédié le pli au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans une nouvelle enveloppe ; il lui a adressé une lettre explicative datée du même jour et expédiée le lendemain. H. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge chargé de l’instruction de la cause a adressé à l’intéressé les copies des documents dont il requérait la transmission et l’a invité à lui faire parvenir ses éventuelles observations complémentaires. Le 29 septembre suivant, le recourant a adressé au Tribunal un mémoire complémentaire, dans lequel il revient sur ses motifs et en réaffirme la véracité ; il allègue que son oncle a été enlevé et malmené à la suite de son départ et dépose un certificat médical émis, le 31 juillet 2024, à Lubumbashi et attestant que ce dernier souffre d’une cataracte bilatérale. Il fait valoir la situation précaire régnant au Congo ainsi que les pratiques arbitraires des autorités. Il met enfin en avant son propre état de santé, compromis par les mauvais traitements subis durant sa détention et produit une attestation médicale du (…) septembre 2024, selon laquelle il souffre d’une tuméfaction à la malléole gauche et de douleurs épigastriques ; il est traité par Pantozol et Dafalgan. Enfin, selon un formulaire « F2 » du (…) septembre 2024 reçu par le SEM, il est atteint d’un ptérygion (épaississement du tissu oculaire), traité par Lacrycon. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-5204/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA). Renvoyé à l’expéditeur par la Poste, puis expédié une seconde fois, il n’est en revanche pas clairement établi qu’il ait été déposé dans le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi) ; toutefois, en raison de son caractère manifestement infondé, cette question peut être laissée indécise. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-5204/2024 Page 6 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il n’est pas vraisemblable qu’interpellé pour trafic d’armes en faveur d’un mouvement insurrectionnel, il ait été libéré avec la facilité décrite, quand bien même son oncle aurait connu certains des militaires en poste dans la base où il aurait été retenu ; il n’est pas davantage crédible que de simples soldats aient pris le risque de le faire évader à l’insu de leurs chefs et n’aient rencontré aucune difficulté pour ce faire (cf. procès- verbal [p-v] de l’audition du 22 juillet 2024, questions 104 [p. 10] et 120). La réalité de cet épisode et dès lors douteuse, ce d’autant plus qu’aucun élément ne permet de mettre en relation les douleurs du recourant (malléole gauche légèrement tuméfiée et douleurs épigastriques) avec d’éventuels sévices. Il en va de même des représailles qui auraient visé son oncle, que le rapport médical produit ne corrobore d’aucune façon. Ni l’acte de recours ni le mémoire complémentaire du 29 septembre 2024 n’apportent en outre d’éléments nouveaux, se contentant de réaffirmer le bien-fondé des motifs d’asile invoqués ; il faut également constater que l’intéressé n’a déposé ni le passeport d’emprunt utilisé pour son voyage, ni son billet d’avion. Enfin, la déclaration du recourant selon laquelle la distance entre E._______ et Lubumbashi serait de (…) ou (…) kilomètres résulte manifestement d’une confusion de sa part (cf. p-v de l’audition du 22 juillet 2024, questions 120 et 123). Cela étant, il n’est pas vraisemblable que l’intéressé ait été soupçonné de trafic d’armes en faveur du M23, ce mouvement armé n’étant actif que dans le Nord-Kivu, essentiellement dans les territoires de Masisi et de Rutshuru, soit à plus de (…) km de E._______ et (…) km de Lubumbashi (cf. INTERNATIONAL PEACE AND INFORMATION SERVICE [IPIS], Shifting frontlines: Visualizing the evolution of the M23’s territorial influence in early 2024, accessible sous le lien Internet https://ipisresearch.be/ publication/shifting-frontlines-visualizing-the- evolution-of-the-m23s-territo- rial-influence-in-early-2024/ et consulté en date du 21 octobre 2024). Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4

E-5204/2024 Page 7 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E-5204/2024 Page 8 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse en cas d'exécution du renvoi au Congo. Le Tribunal admet dès lors que cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d’actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment E-4927/2019 précité consid. 10.4).

E-5204/2024 Page 9 5.3.3 En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève notamment qu’il a vécu à Kinshasa jusqu’en décembre 2023 et que sa mère ainsi que trois de ses sœurs y résident toujours, ainsi que plusieurs parents du côté paternel (cf. p-v de l’audition du 22 juillet 2024, questions 34 à 37 ainsi que 48 à 52). Il lui serait d’ailleurs également possible de retourner à Lubumbashi, qui n’est le théâtre d’aucun trouble particulier. En outre, l’intéressé possède une expérience professionnelle de peintre en bâtiment et était sur le point de mettre sur pied son propre commerce lorsqu’il a quitté le Congo (cf. idem, questions 78, 83, 84, 87 et 104 [p. 9]). Enfin, ses problèmes de santé, traités par prise de médicaments courants, n’apparaissent pas d’une grande gravité et ne présentent aucun caractère d’urgence. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-5204/2024 Page 10 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA). Renvoyé à l'expéditeur par la Poste, puis expédié une seconde fois, il n'est en revanche pas clairement établi qu'il ait été déposé dans le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi) ; toutefois, en raison de son caractère manifestement infondé, cette question peut être laissée indécise.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 En effet, il n'est pas vraisemblable qu'interpellé pour trafic d'armes en faveur d'un mouvement insurrectionnel, il ait été libéré avec la facilité décrite, quand bien même son oncle aurait connu certains des militaires en poste dans la base où il aurait été retenu ; il n'est pas davantage crédible que de simples soldats aient pris le risque de le faire évader à l'insu de leurs chefs et n'aient rencontré aucune difficulté pour ce faire (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 juillet 2024, questions 104 [p. 10] et 120). La réalité de cet épisode et dès lors douteuse, ce d'autant plus qu'aucun élément ne permet de mettre en relation les douleurs du recourant (malléole gauche légèrement tuméfiée et douleurs épigastriques) avec d'éventuels sévices. Il en va de même des représailles qui auraient visé son oncle, que le rapport médical produit ne corrobore d'aucune façon. Ni l'acte de recours ni le mémoire complémentaire du 29 septembre 2024 n'apportent en outre d'éléments nouveaux, se contentant de réaffirmer le bien-fondé des motifs d'asile invoqués ; il faut également constater que l'intéressé n'a déposé ni le passeport d'emprunt utilisé pour son voyage, ni son billet d'avion. Enfin, la déclaration du recourant selon laquelle la distance entre E._______ et Lubumbashi serait de (...) ou (...) kilomètres résulte manifestement d'une confusion de sa part (cf. p-v de l'audition du 22 juillet 2024, questions 120 et 123). Cela étant, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait été soupçonné de trafic d'armes en faveur du M23, ce mouvement armé n'étant actif que dans le Nord-Kivu, essentiellement dans les territoires de Masisi et de Rutshuru, soit à plus de (...) km de E._______ et (...) km de Lubumbashi (cf. International Peace and Information Service [IPIS], Shifting frontlines: Visualizing the evolution of the M23's territorial influence in early 2024, accessible sous le lien Internet https://ipisresearch.be/ publication/shifting-frontlines-visualizing-the-evolution-of-the-m23s-territo- rial-influence-in-early-2024/ et consulté en date du 21 octobre 2024). Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.3 En outre, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse en cas d'exécution du renvoi au Congo. Le Tribunal admet dès lors que cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment E-4927/2019 précité consid. 10.4).

E. 5.3.3 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève notamment qu'il a vécu à Kinshasa jusqu'en décembre 2023 et que sa mère ainsi que trois de ses soeurs y résident toujours, ainsi que plusieurs parents du côté paternel (cf. p-v de l'audition du 22 juillet 2024, questions 34 à 37 ainsi que 48 à 52). Il lui serait d'ailleurs également possible de retourner à Lubumbashi, qui n'est le théâtre d'aucun trouble particulier. En outre, l'intéressé possède une expérience professionnelle de peintre en bâtiment et était sur le point de mettre sur pied son propre commerce lorsqu'il a quitté le Congo (cf. idem, questions 78, 83, 84, 87 et 104 [p. 9]). Enfin, ses problèmes de santé, traités par prise de médicaments courants, n'apparaissent pas d'une grande gravité et ne présentent aucun caractère d'urgence.

E. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 27 mai 2024. Il a exposé qu’il avait quitté le Congo en 2014 et avait séjourné dans plusieurs pays européens, déposant des demandes d’asile en Grèce, Hongrie et France. En 2018, il serait retourné à Kinshasa, son billet de retour payé par l’ambassade du Congo. En 2024, il serait parti de Lubumbashi pour la Zambie, d’où il aurait gagné la Suisse avec un faux passeport. Il a précisé ne pas vouloir retourner en France ou en Hongrie ; il a déclaré souffrir de douleurs au ventre ainsi qu’à un pied, en raison de mauvais traitements infligés par des militaires au Congo. C. Selon les indications de la banque de données « Eurodac », consultées par le SEM le (…) mai 2024, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Hongrie, le (…) juillet 2015, puis une seconde en France, le (…) novembre 2016. Le 12 juin 2024, le SEM a requis des autorités françaises sa reprise en charge, en application de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 RD III). Le 19 juin suivant, les autorités françaises ont rejeté cette requête, la demande d’asile déposée par le requérant ayant été définitivement rejetée le (…) septembre 2018. En conséquence, le SEM a décidé, le 2 juillet 2024, de traiter la demande d’asile dans le cadre d’une procédure nationale. D. Entendu sur ses motifs par le SEM, le 22 juillet 2024, l’intéressé a déclaré avoir vécu à Kinshasa, où il aurait exercé la profession de peintre en bâtiment, jusqu’en décembre 2023 ; il se serait ensuite rendu à

E-5204/2024 Page 3 Lubumbashi à l’invitation de son oncle C._______. Avec l’aide de ce dernier, il aurait commencé à faire du petit commerce. A une date indéterminée, mais que ses déclarations permettent de situer à janvier 2024, il aurait été chargé par son oncle, qui lui aurait remis la somme nécessaire, de se rendre à D._______ pour en ramener un chargement de légumes. Revenant en camion deux semaines plus tard, l’intéressé aurait été contrôlé par des militaires à E._______ ; ces derniers auraient découvert dans le chargement des armes, dont le requérant aurait ignoré la provenance et l’auraient arrêté avec le chauffeur avant de les emmener à leur base. Retenu durant trois mois dans des conditions difficiles, le requérant aurait été maltraité par les soldats, qui l’auraient accusé de trafic d’armes en faveur du Mouvement du 23 mars (M23). Il aurait été plusieurs fois interrogé à ce sujet et aurait reçu un coup de crosse sur le pied. L’intéressé aurait pu persuader les soldats d’appeler son oncle ; ce dernier serait venu de Lubumbashi et aurait pu trouver un arrangement avec les militaires, dont il aurait connu plusieurs. Peu après, de nuit, un soldat aurait fait revêtir une tenue militaire au requérant et l’aurait fait sortir de la base, expliquant que son oncle avait « tout organisé ». Ledit soldat aurait ensuite arrêté un chauffeur routier se rendant à Lubumbashi qui aurait emmené avec lui l’intéressé, qui aurait quitté sa tenue. Après son arrivée, ce dernier aurait été hébergé durant quelques jours chez un ami de son oncle, pendant que celui-ci s’occupait de préparer son voyage. Tous deux auraient passé la frontière zambienne, le 25 avril 2024, grâce aux relations que possédait l’oncle chez les gardes-frontière ; l’intéressé aurait gagné la Suisse par avion, le 16 mai suivant, muni d’un passeport d’emprunt. E. Invité par le SEM à prendre position sur son projet de décision, le requérant a fait valoir, le 26 juillet 2024, la crédibilité de son récit et des circonstances de son évasion, indiquant qu’il ne disposait d’aucun document écrit à ce sujet. F. Par décision du 30 juillet 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs.

E-5204/2024 Page 4 Le 9 août suivant, sur requête du mandataire, le SEM lui a fait parvenir les pièces utiles du dossier. G. Dans son recours du 9 août 2024 contre cette décision, l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile et subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant de surcroît l’assistance judiciaire partielle ainsi qu’une « prolongation de délai pour compléter le recours ». Il réaffirme la crédibilité de son récit, alléguant que son oncle avait été la cible de représailles après son départ, et requiert la communication de plusieurs pièces du dossier. L’acte de recours a été renvoyé au mandataire par la Poste, le 13 août 2024, en raison d’un adressage incomplet. Le 21 août suivant, le mandataire a réexpédié le pli au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans une nouvelle enveloppe ; il lui a adressé une lettre explicative datée du même jour et expédiée le lendemain. H. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge chargé de l’instruction de la cause a adressé à l’intéressé les copies des documents dont il requérait la transmission et l’a invité à lui faire parvenir ses éventuelles observations complémentaires. Le 29 septembre suivant, le recourant a adressé au Tribunal un mémoire complémentaire, dans lequel il revient sur ses motifs et en réaffirme la véracité ; il allègue que son oncle a été enlevé et malmené à la suite de son départ et dépose un certificat médical émis, le 31 juillet 2024, à Lubumbashi et attestant que ce dernier souffre d’une cataracte bilatérale. Il fait valoir la situation précaire régnant au Congo ainsi que les pratiques arbitraires des autorités. Il met enfin en avant son propre état de santé, compromis par les mauvais traitements subis durant sa détention et produit une attestation médicale du (…) septembre 2024, selon laquelle il souffre d’une tuméfaction à la malléole gauche et de douleurs épigastriques ; il est traité par Pantozol et Dafalgan. Enfin, selon un formulaire « F2 » du (…) septembre 2024 reçu par le SEM, il est atteint d’un ptérygion (épaississement du tissu oculaire), traité par Lacrycon. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-5204/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA). Renvoyé à l’expéditeur par la Poste, puis expédié une seconde fois, il n’est en revanche pas clairement établi qu’il ait été déposé dans le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi) ; toutefois, en raison de son caractère manifestement infondé, cette question peut être laissée indécise. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-5204/2024 Page 6 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il n’est pas vraisemblable qu’interpellé pour trafic d’armes en faveur d’un mouvement insurrectionnel, il ait été libéré avec la facilité décrite, quand bien même son oncle aurait connu certains des militaires en poste dans la base où il aurait été retenu ; il n’est pas davantage crédible que de simples soldats aient pris le risque de le faire évader à l’insu de leurs chefs et n’aient rencontré aucune difficulté pour ce faire (cf. procès- verbal [p-v] de l’audition du 22 juillet 2024, questions 104 [p. 10] et 120). La réalité de cet épisode et dès lors douteuse, ce d’autant plus qu’aucun élément ne permet de mettre en relation les douleurs du recourant (malléole gauche légèrement tuméfiée et douleurs épigastriques) avec d’éventuels sévices. Il en va de même des représailles qui auraient visé son oncle, que le rapport médical produit ne corrobore d’aucune façon. Ni l’acte de recours ni le mémoire complémentaire du 29 septembre 2024 n’apportent en outre d’éléments nouveaux, se contentant de réaffirmer le bien-fondé des motifs d’asile invoqués ; il faut également constater que l’intéressé n’a déposé ni le passeport d’emprunt utilisé pour son voyage, ni son billet d’avion. Enfin, la déclaration du recourant selon laquelle la distance entre E._______ et Lubumbashi serait de (…) ou (…) kilomètres résulte manifestement d’une confusion de sa part (cf. p-v de l’audition du 22 juillet 2024, questions 120 et 123). Cela étant, il n’est pas vraisemblable que l’intéressé ait été soupçonné de trafic d’armes en faveur du M23, ce mouvement armé n’étant actif que dans le Nord-Kivu, essentiellement dans les territoires de Masisi et de Rutshuru, soit à plus de (…) km de E._______ et (…) km de Lubumbashi (cf. INTERNATIONAL PEACE AND INFORMATION SERVICE [IPIS], Shifting frontlines: Visualizing the evolution of the M23’s territorial influence in early 2024, accessible sous le lien Internet https://ipisresearch.be/ publication/shifting-frontlines-visualizing-the- evolution-of-the-m23s-territo- rial-influence-in-early-2024/ et consulté en date du 21 octobre 2024). Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4

E-5204/2024 Page 7 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E-5204/2024 Page 8 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse en cas d'exécution du renvoi au Congo. Le Tribunal admet dès lors que cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d’actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment E-4927/2019 précité consid. 10.4).

E-5204/2024 Page 9 5.3.3 En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève notamment qu’il a vécu à Kinshasa jusqu’en décembre 2023 et que sa mère ainsi que trois de ses sœurs y résident toujours, ainsi que plusieurs parents du côté paternel (cf. p-v de l’audition du 22 juillet 2024, questions 34 à 37 ainsi que 48 à 52). Il lui serait d’ailleurs également possible de retourner à Lubumbashi, qui n’est le théâtre d’aucun trouble particulier. En outre, l’intéressé possède une expérience professionnelle de peintre en bâtiment et était sur le point de mettre sur pied son propre commerce lorsqu’il a quitté le Congo (cf. idem, questions 78, 83, 84, 87 et 104 [p. 9]). Enfin, ses problèmes de santé, traités par prise de médicaments courants, n’apparaissent pas d’une grande gravité et ne présentent aucun caractère d’urgence. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-5204/2024 Page 10 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-5204/2024 Page 11

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire diu recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5204/2024 Arrêt du 31 octobre 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Ricardo Lumengo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 juillet 2024. Faits : A. Le 16 mai 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; il a produit la copie d'une carte d'électeur à son nom, émise le (...) mai 2011. B. Le requérant a été entendu dans le cadre d'un entretien Dublin en date du 27 mai 2024. Il a exposé qu'il avait quitté le Congo en 2014 et avait séjourné dans plusieurs pays européens, déposant des demandes d'asile en Grèce, Hongrie et France. En 2018, il serait retourné à Kinshasa, son billet de retour payé par l'ambassade du Congo. En 2024, il serait parti de Lubumbashi pour la Zambie, d'où il aurait gagné la Suisse avec un faux passeport. Il a précisé ne pas vouloir retourner en France ou en Hongrie ; il a déclaré souffrir de douleurs au ventre ainsi qu'à un pied, en raison de mauvais traitements infligés par des militaires au Congo. C. Selon les indications de la banque de données « Eurodac », consultées par le SEM le (...) mai 2024, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Hongrie, le (...) juillet 2015, puis une seconde en France, le (...) novembre 2016. Le 12 juin 2024, le SEM a requis des autorités françaises sa reprise en charge, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 RD III). Le 19 juin suivant, les autorités françaises ont rejeté cette requête, la demande d'asile déposée par le requérant ayant été définitivement rejetée le (...) septembre 2018. En conséquence, le SEM a décidé, le 2 juillet 2024, de traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure nationale. D. Entendu sur ses motifs par le SEM, le 22 juillet 2024, l'intéressé a déclaré avoir vécu à Kinshasa, où il aurait exercé la profession de peintre en bâtiment, jusqu'en décembre 2023 ; il se serait ensuite rendu à Lubumbashi à l'invitation de son oncle C._______. Avec l'aide de ce dernier, il aurait commencé à faire du petit commerce. A une date indéterminée, mais que ses déclarations permettent de situer à janvier 2024, il aurait été chargé par son oncle, qui lui aurait remis la somme nécessaire, de se rendre à D._______ pour en ramener un chargement de légumes. Revenant en camion deux semaines plus tard, l'intéressé aurait été contrôlé par des militaires à E._______ ; ces derniers auraient découvert dans le chargement des armes, dont le requérant aurait ignoré la provenance et l'auraient arrêté avec le chauffeur avant de les emmener à leur base. Retenu durant trois mois dans des conditions difficiles, le requérant aurait été maltraité par les soldats, qui l'auraient accusé de trafic d'armes en faveur du Mouvement du 23 mars (M23). Il aurait été plusieurs fois interrogé à ce sujet et aurait reçu un coup de crosse sur le pied. L'intéressé aurait pu persuader les soldats d'appeler son oncle ; ce dernier serait venu de Lubumbashi et aurait pu trouver un arrangement avec les militaires, dont il aurait connu plusieurs. Peu après, de nuit, un soldat aurait fait revêtir une tenue militaire au requérant et l'aurait fait sortir de la base, expliquant que son oncle avait « tout organisé ». Ledit soldat aurait ensuite arrêté un chauffeur routier se rendant à Lubumbashi qui aurait emmené avec lui l'intéressé, qui aurait quitté sa tenue. Après son arrivée, ce dernier aurait été hébergé durant quelques jours chez un ami de son oncle, pendant que celui-ci s'occupait de préparer son voyage. Tous deux auraient passé la frontière zambienne, le 25 avril 2024, grâce aux relations que possédait l'oncle chez les gardes-frontière ; l'intéressé aurait gagné la Suisse par avion, le 16 mai suivant, muni d'un passeport d'emprunt. E. Invité par le SEM à prendre position sur son projet de décision, le requérant a fait valoir, le 26 juillet 2024, la crédibilité de son récit et des circonstances de son évasion, indiquant qu'il ne disposait d'aucun document écrit à ce sujet. F. Par décision du 30 juillet 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance de ses motifs. Le 9 août suivant, sur requête du mandataire, le SEM lui a fait parvenir les pièces utiles du dossier. G. Dans son recours du 9 août 2024 contre cette décision, l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, requérant de surcroît l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'une « prolongation de délai pour compléter le recours ». Il réaffirme la crédibilité de son récit, alléguant que son oncle avait été la cible de représailles après son départ, et requiert la communication de plusieurs pièces du dossier. L'acte de recours a été renvoyé au mandataire par la Poste, le 13 août 2024, en raison d'un adressage incomplet. Le 21 août suivant, le mandataire a réexpédié le pli au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans une nouvelle enveloppe ; il lui a adressé une lettre explicative datée du même jour et expédiée le lendemain. H. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge chargé de l'instruction de la cause a adressé à l'intéressé les copies des documents dont il requérait la transmission et l'a invité à lui faire parvenir ses éventuelles observations complémentaires. Le 29 septembre suivant, le recourant a adressé au Tribunal un mémoire complémentaire, dans lequel il revient sur ses motifs et en réaffirme la véracité ; il allègue que son oncle a été enlevé et malmené à la suite de son départ et dépose un certificat médical émis, le 31 juillet 2024, à Lubumbashi et attestant que ce dernier souffre d'une cataracte bilatérale. Il fait valoir la situation précaire régnant au Congo ainsi que les pratiques arbitraires des autorités. Il met enfin en avant son propre état de santé, compromis par les mauvais traitements subis durant sa détention et produit une attestation médicale du (...) septembre 2024, selon laquelle il souffre d'une tuméfaction à la malléole gauche et de douleurs épigastriques ; il est traité par Pantozol et Dafalgan. Enfin, selon un formulaire « F2 » du (...) septembre 2024 reçu par le SEM, il est atteint d'un ptérygion (épaississement du tissu oculaire), traité par Lacrycon. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA). Renvoyé à l'expéditeur par la Poste, puis expédié une seconde fois, il n'est en revanche pas clairement établi qu'il ait été déposé dans le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi) ; toutefois, en raison de son caractère manifestement infondé, cette question peut être laissée indécise. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il n'est pas vraisemblable qu'interpellé pour trafic d'armes en faveur d'un mouvement insurrectionnel, il ait été libéré avec la facilité décrite, quand bien même son oncle aurait connu certains des militaires en poste dans la base où il aurait été retenu ; il n'est pas davantage crédible que de simples soldats aient pris le risque de le faire évader à l'insu de leurs chefs et n'aient rencontré aucune difficulté pour ce faire (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 juillet 2024, questions 104 [p. 10] et 120). La réalité de cet épisode et dès lors douteuse, ce d'autant plus qu'aucun élément ne permet de mettre en relation les douleurs du recourant (malléole gauche légèrement tuméfiée et douleurs épigastriques) avec d'éventuels sévices. Il en va de même des représailles qui auraient visé son oncle, que le rapport médical produit ne corrobore d'aucune façon. Ni l'acte de recours ni le mémoire complémentaire du 29 septembre 2024 n'apportent en outre d'éléments nouveaux, se contentant de réaffirmer le bien-fondé des motifs d'asile invoqués ; il faut également constater que l'intéressé n'a déposé ni le passeport d'emprunt utilisé pour son voyage, ni son billet d'avion. Enfin, la déclaration du recourant selon laquelle la distance entre E._______ et Lubumbashi serait de (...) ou (...) kilomètres résulte manifestement d'une confusion de sa part (cf. p-v de l'audition du 22 juillet 2024, questions 120 et 123). Cela étant, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait été soupçonné de trafic d'armes en faveur du M23, ce mouvement armé n'étant actif que dans le Nord-Kivu, essentiellement dans les territoires de Masisi et de Rutshuru, soit à plus de (...) km de E._______ et (...) km de Lubumbashi (cf. International Peace and Information Service [IPIS], Shifting frontlines: Visualizing the evolution of the M23's territorial influence in early 2024, accessible sous le lien Internet https://ipisresearch.be/ publication/shifting-frontlines-visualizing-the-evolution-of-the-m23s-territo- rial-influence-in-early-2024/ et consulté en date du 21 octobre 2024). Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse en cas d'exécution du renvoi au Congo. Le Tribunal admet dès lors que cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment E-4927/2019 précité consid. 10.4). 5.3.3 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève notamment qu'il a vécu à Kinshasa jusqu'en décembre 2023 et que sa mère ainsi que trois de ses soeurs y résident toujours, ainsi que plusieurs parents du côté paternel (cf. p-v de l'audition du 22 juillet 2024, questions 34 à 37 ainsi que 48 à 52). Il lui serait d'ailleurs également possible de retourner à Lubumbashi, qui n'est le théâtre d'aucun trouble particulier. En outre, l'intéressé possède une expérience professionnelle de peintre en bâtiment et était sur le point de mettre sur pied son propre commerce lorsqu'il a quitté le Congo (cf. idem, questions 78, 83, 84, 87 et 104 [p. 9]). Enfin, ses problèmes de santé, traités par prise de médicaments courants, n'apparaissent pas d'une grande gravité et ne présentent aucun caractère d'urgence. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire diu recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :