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D-949/2025

D-949/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-24 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 novembre 2024 [ci-après : audition sur les motifs]) alors qu’il a suivi l’intégralité de son parcours scolaire primaire (cf. question 121 de l’audition sur les motifs) et qu’il indique avoir suivi des cours de rattrapage quand il habitait chez la tante en question (cf. questions 124 et 132 de l’audition sur les motifs), que l’autorité inférieure relève à juste titre qu’il est peu plausible que le recourant ait décidé de quitter seul le domicile de cette tante à l’âge de (…) ans, pour se rendre à (…) dans la ville où résidaient des membres de sa famille maternelle, alors que celle-ci voulait selon lui l’éliminer (cf. questions 40 et 105 de l’audition sur les motifs), que ce dernier aurait conservé des contacts avec des membres de sa famille maternelle (cf. question 52 de l’audition sur les motifs), ce qui remet en question le contexte de maltraitances invoqué et les craintes alléguées vis-à-vis de cette branche de sa famille, que le recourant n’a pas donné d’explications substantielles s’agissant de son emploi alors qu’il était encore mineur, qu’il n’a pas été en mesure d’expliquer où il dormait ni avec qui il travaillait, ni même de donner des informations sur son patron, dont il allègue ne rien connaître (cf. questions 63 et 67 de l’audition sur les motifs) qu’il s’est en outre contredit, en particulier s’agissant des fuites alléguées alors qu’il exerçait cet emploi,

D-949/2025 Page 6 qu’en effet, le recourant a d’abord indiqué s’être échappé plusieurs fois pour travailler en tant que coiffeur (cf. question 65 de l’audition sur les motifs), avant de finalement dire qu’il ne s’était en réalité pas échappé mais qu’il arrivait tout de même à coiffer des gens en parallèle (cf. question 116 de l’audition sur les motifs), qu’une telle liberté de mouvement apparaît au demeurant incompatible avec le contexte d’exploitation forcée allégué, que le récit du recourant au sujet de sa relation avec B._______, n’est pas plus étayé, l’intéressé n’ayant notamment pas été capable d’expliquer son quotidien avec le prénommé (cf. questions 137 et 142 de l’audition sur les motifs), qu’invité à détailler les événements faisant suite à l’irruption de la femme de B._______ lors du rapport sexuel subi, puis des enfants du couple qui s’en seraient pris physiquement à lui, le recourant n’a pas développé ses réponses et est resté très laconique (cf. questions 150, 151 et 157 à 160 de l’audition sur les motifs), qu’il donne en outre l’impression de conserver des impressions positives de B._______ (cf. question 137 de l’audition sur les motifs), ce qui surprend dès lors qu’il allègue une relation sexuelle forcée, que ses allégations sur son orientation sexuelle sont générales, peu développées et ne convainquent pas, le recourant ayant par ailleurs indiqué qu’il n’a en réalité pas de préférence sexuelle (cf. questions 101 à 103 et 202 de l’audition sur les motifs), que les copies d’articles produites par le recourant afin d’établir le durcissement de ton des autorités congolaises à l’encontre de l’homosexualité indiquent également que ce n’est pas une infraction réprimée pénalement en droit congolais, qu’au demeurant, les moyens de preuve susmentionnés ne concernent pas personnellement le recourant et ne modifient pas l’appréciation du Tribunal quant à l’invraisemblance des motifs d’asile allégués, qu’en ce qui concerne son arrestation, ses propos sur le lieu de son interrogatoire et sur son transfert subséquent du poste de police à (…) sont inconsistants (cf. questions 164, 183 et 184 de l’audition sur les motifs),

D-949/2025 Page 7 qu’au surplus, invité à détailler les circonstances de ce transfert et à décrire les lieux en question, ainsi que le déroulé de son interrogatoire, le recourant est resté encore une fois très laconique (cf. questions 170 à 182, 190 et 197 de l’audition sur les motifs), que c’est également à juste titre que l’autorité inférieure a relevé que les déclarations du recourant quant aux circonstances de sa libération, après un jour de détention, et les raisons qui auraient poussé B._______ à le faire libérer et à financer son voyage (cf. questions 193 à 196 de l’audition sur les motifs), alors même que ce dernier était également impliqué dans l’affaire en cause, sont peu substantielles et invraisemblables, que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d’asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu

D-949/2025 Page 8 vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite, que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI), que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit., Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), qu’en l’espèce, la RDC ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-5204/2024 du 31 octobre 2024 consid. 5.3.2 ; E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3, D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 et E-1345/2025 du 5 mars 2025), que selon un rapport médical du 26 décembre 2024, le recourant souffre de dépression depuis une dizaine d’années, notamment de troubles de l’humeur et d’un état de stress-post traumatique pour lequel il suit une psychothérapie, sans toutefois prendre un traitement,

D-949/2025 Page 9 que le SEM retient à juste titre que le recourant pourra se faire soigner dans des structures adaptées en RDC, et si besoin, requérir une aide au retour médicale afin de se constituer une réserve de médicaments à emporter avec lui et un soutien financier destiné à assurer, pour un temps limité, les soins médicaux nécessaires dans son pays d’origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu’en outre, le recourant bénéficie d’une expérience professionnelle en tant que coiffeur et dans le chargement de marchandises, parle tant le français que le lingala, dispose d’un réseau familial à (…) et a vécu à (…) après son départ de la province du (…), qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que le renvoi du recourant était exigible, que l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) et est donc possible, dans la mesure où le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l’état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-949/2025 Page 10 que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée le 30 avril 2025, (dispositif page suivante)

D-949/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 30 avril 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-949/2025 Arrêt du 24 juin 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Coralie Capt, greffière. Parties A._______, né le (...), République démocratique du Congo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2025. vu la demande d'asile déposée le 16 décembre 2023 par A._______, l'audition sur les motifs d'asile du 19 novembre 2024, la décision du 16 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 13 février 2025 par le prénommé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 15 avril 2025, par laquelle le Tribunal a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et demandé le versement d'une avance de frais dans un délai fixé au 30 avril 2025, le paiement de l'avance de frais dans le délai susmentionné, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______, originaire de (...), dans la province du (...), en République démocratique du Congo (ci-après : RDC), allègue avoir vécu avec sa mère jusqu'au suicide de celle-ci en (...) 2010, qu'à la suite de ce décès, il aurait été confié à sa tante paternelle, ce qui aurait provoqué un conflit avec sa famille maternelle qui se serait faite menaçante en déclarant « qu'il n'y aura plus d'enfant entre nous », que ladite tante l'aurait maltraité, le poussant à quitter son domicile en 2013, alors qu'il était âgé de (...) ans, que l'intéressé, alors encore mineur, aurait ensuite été employé dans le chargement de marchandises, tout en oeuvrant comme coiffeur, qu'à chaque fois qu'il aurait fui le premier emploi précité, dans le cadre duquel il aurait été exploité, on l'aurait frappé et ramené de force, qu'en (...) 2019, il aurait fait la connaissance d'un certain B._______ lors d'un déchargement de marchandises à (...), que celui-ci lui aurait alors proposé d'habiter chez lui et l'aurait présenté à sa famille comme étant son neveu, qu'environ un mois plus tard, il aurait forcé le recourant à avoir une relation sexuelle avec lui, sa femme les aurait surpris et les enfants du couple auraient alors frappé le recourant, qui aurait ensuite été emmené au commissariat de police pour y être interrogé, suite au dépôt allégué d'une plainte par la femme de B._______, que le recourant aurait ensuite été libéré suite à l'intervention de B._______, qui lui aurait remis une somme d'argent et lui aurait conseillé de quitter le pays, ce que le recourant aurait fait en (...) 2019, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a indiqué en substance avoir fui parce qu'il aurait été seul suite au décès de sa mère, par crainte des menaces proférées par sa famille maternelle, et à cause des risques encourus suite à la découverte de sa relation homosexuelle suivie d'une arrestation, que le SEM a considéré que les déclarations du requérant étaient, sur de nombreux points essentiels, invraisemblables, lacunaires, inconsistantes et dénuées de logique, s'agissant en particulier de son parcours de vie, de la chronologie des événements allégués en lien avec sa tante paternelle, des menaces de la part de sa famille maternelle, de sa fuite du domicile de sa tante paternelle, de ses emplois alors qu'il était mineur, de son récit relatif à B._______, ainsi que de ses allégations portant sur son orientation sexuelle, que par ailleurs, l'autorité inférieure a également considéré que le renvoi de A._______ était licite, possible et exigible, dans la mesure où la RDC ne connaissait pas de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire et que l'état de santé du prénommé permettait son renvoi dans ce pays, qui disposait des infrastructures de santé nécessaires, que dans son recours, l'intéressé nie avoir imaginé certains événements et souligne que les incohérences relevées par l'autorité inférieure peuvent s'expliquer par le passage du temps et les traumatismes vécus, qu'il indique aussi qu'un renvoi en RDC le mettrait en danger, en raison de son homosexualité et du rapport sexuel forcé avec B._______, et que son état de santé le « condamnerait d'une manière ou d'une autres à vivre dans des conditions inhumaines ou à mourir », qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, en ce qui concerne les allégations de maltraitances par sa tante paternelle, le recourant est resté laconique et s'est contredit, par exemple quant au fait que cette dernière n'avait pas l'intention de le scolariser (cf. question 124 de l'audition sur les motifs d'asile du19 novembre 2024 [ci-après : audition sur les motifs]) alors qu'il a suivi l'intégralité de son parcours scolaire primaire (cf. question 121 de l'audition sur les motifs) et qu'il indique avoir suivi des cours de rattrapage quand il habitait chez la tante en question (cf. questions 124 et 132 de l'audition sur les motifs), que l'autorité inférieure relève à juste titre qu'il est peu plausible que le recourant ait décidé de quitter seul le domicile de cette tante à l'âge de (...) ans, pour se rendre à (...) dans la ville où résidaient des membres de sa famille maternelle, alors que celle-ci voulait selon lui l'éliminer (cf. questions 40 et 105 de l'audition sur les motifs), que ce dernier aurait conservé des contacts avec des membres de sa famille maternelle (cf. question 52 de l'audition sur les motifs), ce qui remet en question le contexte de maltraitances invoqué et les craintes alléguées vis-à-vis de cette branche de sa famille, que le recourant n'a pas donné d'explications substantielles s'agissant de son emploi alors qu'il était encore mineur, qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer où il dormait ni avec qui il travaillait, ni même de donner des informations sur son patron, dont il allègue ne rien connaître (cf. questions 63 et 67 de l'audition sur les motifs) qu'il s'est en outre contredit, en particulier s'agissant des fuites alléguées alors qu'il exerçait cet emploi, qu'en effet, le recourant a d'abord indiqué s'être échappé plusieurs fois pour travailler en tant que coiffeur (cf. question 65 de l'audition sur les motifs), avant de finalement dire qu'il ne s'était en réalité pas échappé mais qu'il arrivait tout de même à coiffer des gens en parallèle (cf. question 116 de l'audition sur les motifs), qu'une telle liberté de mouvement apparaît au demeurant incompatible avec le contexte d'exploitation forcée allégué, que le récit du recourant au sujet de sa relation avec B._______, n'est pas plus étayé, l'intéressé n'ayant notamment pas été capable d'expliquer son quotidien avec le prénommé (cf. questions 137 et 142 de l'audition sur les motifs), qu'invité à détailler les événements faisant suite à l'irruption de la femme de B._______ lors du rapport sexuel subi, puis des enfants du couple qui s'en seraient pris physiquement à lui, le recourant n'a pas développé ses réponses et est resté très laconique (cf. questions 150, 151 et 157 à 160 de l'audition sur les motifs), qu'il donne en outre l'impression de conserver des impressions positives de B._______ (cf. question 137 de l'audition sur les motifs), ce qui surprend dès lors qu'il allègue une relation sexuelle forcée, que ses allégations sur son orientation sexuelle sont générales, peu développées et ne convainquent pas, le recourant ayant par ailleurs indiqué qu'il n'a en réalité pas de préférence sexuelle (cf. questions 101 à 103 et 202 de l'audition sur les motifs), que les copies d'articles produites par le recourant afin d'établir le durcissement de ton des autorités congolaises à l'encontre de l'homosexualité indiquent également que ce n'est pas une infraction réprimée pénalement en droit congolais, qu'au demeurant, les moyens de preuve susmentionnés ne concernent pas personnellement le recourant et ne modifient pas l'appréciation du Tribunal quant à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, qu'en ce qui concerne son arrestation, ses propos sur le lieu de son interrogatoire et sur son transfert subséquent du poste de police à (...) sont inconsistants (cf. questions 164, 183 et 184 de l'audition sur les motifs), qu'au surplus, invité à détailler les circonstances de ce transfert et à décrire les lieux en question, ainsi que le déroulé de son interrogatoire, le recourant est resté encore une fois très laconique (cf. questions 170 à 182, 190 et 197 de l'audition sur les motifs), que c'est également à juste titre que l'autorité inférieure a relevé que les déclarations du recourant quant aux circonstances de sa libération, après un jour de détention, et les raisons qui auraient poussé B._______ à le faire libérer et à financer son voyage (cf. questions 193 à 196 de l'audition sur les motifs), alors même que ce dernier était également impliqué dans l'affaire en cause, sont peu substantielles et invraisemblables, que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi del'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite, que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI), que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit., Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en l'espèce, la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-5204/2024 du 31 octobre 2024 consid. 5.3.2 ;E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3, D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 et E-1345/2025 du 5 mars 2025), que selon un rapport médical du 26 décembre 2024, le recourant souffre de dépression depuis une dizaine d'années, notamment de troubles de l'humeur et d'un état de stress-post traumatique pour lequel il suit une psychothérapie, sans toutefois prendre un traitement, que le SEM retient à juste titre que le recourant pourra se faire soigner dans des structures adaptées en RDC, et si besoin, requérir une aide au retour médicale afin de se constituer une réserve de médicaments à emporter avec lui et un soutien financier destiné à assurer, pour un temps limité, les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu'en outre, le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle en tant que coiffeur et dans le chargement de marchandises, parle tant le français que le lingala, dispose d'un réseau familial à (...) et a vécu à (...) après son départ de la province du (...), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que le renvoi du recourant était exigible, que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) et est donc possible, dans la mesure où le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée le 30 avril 2025, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 30 avril 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition :