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E-1345/2025

E-1345/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-05 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 17 décembre 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 30 décembre 2024, le requérant a expressément renoncé à la représentation juridique désignée.

C. Entendu lors d’un entretien Dublin le 30 décembre 2024 ainsi que sur ses motifs d’asile le 4 février 2025, l’intéressé a exposé être ressortissant congolais, originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu’en 2006, date à laquelle il aurait déménagé en C._______ avec sa famille, après que son père aurait été engagé en tant que (…) pour le gouvernement du Congo (Brazzaville), à D._______. Scolarisé en C._______ jusqu’en 2018, il aurait interrompu ses études en troisième année de collège pour se consacrer à la musique. La même année, ses parents auraient quitté C._______ pour retourner au Congo (Brazzaville) et il aurait été placé dans un foyer par décision judiciaire. En 2020, il aurait été expulsé du territoire français après que son titre de séjour est arrivé à échéance et serait retourné vivre au Congo (Brazzaville). A son retour, ses parents se seraient séparés et il aurait vécu auprès de sa mère. Il n’aurait cependant jamais quitté son domicile, craignant d’être torturé par les opposants du parti au pouvoir. Il aurait occupé ses journées en s’instruisant dans différents domaines. Courant 2023, sa mère lui aurait demandé de prendre ses responsabilités. Il se serait alors installé chez son père. En octobre de la même année, il aurait pris l’avion à destination de D._______ et aurait rejoint E._______, où il aurait déposé une demande d’asile qu’il aurait finalement retirée pour retourner au Congo (Brazzaville) le mois suivant. Il serait retourné vivre chez son père, sans sortir du domicile. Le 12 décembre 2024, craignant d’être torturé, il aurait à nouveau rejoint l’Europe en avion, gagnant d’abord D._______, puis la Suisse. Son père aurait financé le voyage. Il a ajouté ne pas vouloir retourner au Congo (Brazzaville), au motif que cet Etat est sous dictature et qu’il risquerait d’y être torturé. Il ne souhaiterait plus avoir de contact avec ses parents, son père étant Zaïrois et travaillant pour le gouvernement en place.

E-1345/2025 Page 3 Interrogé sur son état de santé, il n’a rien signalé de particulier. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit, en format original, deux passeports congolais, son passeport diplomatique, sa carte nationale d’identité, sa carte d’identité consulaire délivrée par l’Ambassade du Congo en C._______ et son document de circulation pour étranger mineur délivré par D._______ (échu). Il a en outre remis une clé USB contenant une vidéo illustrant la situation générale qui prévaut dans son pays d’origine. D. Par décision du 13 février 2025, notifiée le jour même, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu en substance que les craintes de préjudices alléguées par l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, étant donné qu’elles découlaient d’une insatisfaction due à la situation politique du Congo (Brazzaville) et non de l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. Il a ajouté que la peur exprimée par le requérant d’être torturé n’était qu’une crainte subjective, nullement étayée, et qu’aucun élément au dossier ne suggérait que les opposants du parti au pouvoir avaient tenté de s’en prendre à lui. Précisant qu’il appartenait au recourant de demander si nécessaire la protection des autorités de son pays d’origine, il a encore relevé que l’intéressé avait quitté le pays légalement, au moyen de son passeport diplomatique, et qu’il était retourné de son propre chef dans son pays d’origine en novembre 2023, ce qui ne correspondait pas à l’attitude d’une personne se sentant menacée. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a indiqué que l’intéressé était jeune, instruit, sans charge de famille et qu’il pouvait compter sur le soutien de ses parents ayant toujours subvenu à ses besoins et financé ses multiples voyages. E. Le 25 février 2025, le SEM a réceptionné un courrier de l’intéressé daté du 20 février 2025, dans lequel ce dernier sollicite une réévaluation de sa demande d’asile, au motif que la situation en République du Congo et en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) s’est gravement détériorée depuis la décision du 13 février 2025. Il y allègue que de nouvelles tensions ont émergé dans la région de Bukavu, où des affrontements violents opposent le groupe MS13 aux habitants de la RDC, ce qui accentue l’insécurité et met en danger la vie des populations locales.

E-1345/2025 Page 4 Il fait enfin valoir que la dictature en République du Congo, son pays de naissance, bat son plein, de sorte qu’un retour dans ce pays est inimaginable. F. Le lendemain, considérant le courrier précité comme un recours contre la décision du 13 février 2025, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il transmettait sa correspondance au Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), comme objet de sa compétence. Le 28 février 2025, le courrier de l’autorité inférieure est parvenu au Tribunal. G. Il ressort du dossier du SEM que le recourant a adressé à l’autorité inférieure deux autres courriers datés du 22 février 2025 sous un seul et même pli (sceau postal du 24 février 2025) et de teneur similaire à celui du 20 février 2025.

H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E-1345/2025 Page 5 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l’espèce, force est d’emblée de constater que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au requérant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. Le recourant se contente en effet d’alléguer, s’agissant de l’asile, que la dictature bat son plein dans son pays d’origine, sans toutefois indiquer pour quelle raison la position du SEM ne saurait être suivie. Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l’autorité inférieure, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile pour les raisons suivantes. 3.2 Interrogé longuement sur les motifs de sa venue en Suisse et ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé a pour l’essentiel déclaré que le Congo (Brazzaville) était un pays sous dictature,

E-1345/2025 Page 6 que cet Etat lui était hostile et qu’il craignait des tortures en raison d’un conflit préexistant entre les trois groupes présents dans le pays, à savoir les Zaïrois, les Zaïrois devenus congolais et le Président Denis Sassou (cf. procès-verbal [PV] de l’audition sur les motifs, R375, R390 et R391). Invité à exposer ses motifs de manière spontanée avec le plus de détails possibles, il a indiqué avoir peur de la torture (cf. idem, R373 et R374). Prié ensuite par le SEM à étayer ses dires, en particulier ses craintes concrètes en cas de retour, il a confusément répondu « c’est délicat » ou encore « la peur […] au Congo, c’est pas évident, chaque personne a peur, tout le monde a peur chaque jour, on ne sait pas ce qu’il peut […] arriver, on peut se réveiller un matin et pas se réveiller un autre matin » (cf. idem, R395). Aux nombreuses questions (449) qui lui ont été posées par le SEM, le requérant a constamment répondu de manière évasive et générale, sans répondre véritablement et se dispensant de tout détail concret. Il ne ressort de ses allégations aucune indication concernant une confrontation directe avec les autorités de son pays d’origine ou tout événement concret qu’il aurait vécu à titre personnel. Dans ces conditions, le recourant ne parvient pas à établir le risque d’être exposé, de manière ciblée et suffisamment intense, à de sérieux préjudices relevant de l’un de motifs énumérés de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d’origine. Aussi, ses craintes – générales et abstraites – d’être torturé à son retour au Congo (Brazzaville) ne sauraient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 3.3 A fortiori, si l’intéressé a déclaré avoir été confronté aux autorités du Congo (Brazzaville), il n’est pas parvenu à indiquer le contexte de cette prétendue rencontre et a quoi qu’il en soit déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes avec elles (cf. idem, R441 à R444). En tout état de cause, comme relevé à juste titre par le SEM, il a effectué divers allers-retours entre le Congo (Brazzaville) et l’Europe, au moyen de ses propres documents d’identité, attitude qui ne correspond pas à celle d’une personne se sentant véritablement en danger dans son pays d’origine. A noter enfin que son père a travaillé pour le corps diplomatique ou consulaire du Congo (Brazzaville) en C._______ (cf. carte d’identité consulaire de l’intéressé délivrée par l’Ambassade du Congo en C._______, passeport diplomatique du requérant et PV d’audition sur les motifs, R126 à R128 ainsi que PV de l’entretien Dublin), si bien qu’on peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant, en tant que fils d’un employé du gouvernement congolais, serait persécuté dans son pays d’origine.

E-1345/2025 Page 7 3.4 Dès lors, en revoyant pour le surplus à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Congo (Brazzaville), à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons déjà exposées, il ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et

E-1345/2025 Page 8 avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 En l'occurrence, le recourant soutient que de nouvelles tensions ont émergé dans la région de Bukavu, où des affrontements violents opposent le groupe MS13 aux habitants de la RDC. On peine toutefois à percevoir ce que l’intéressé entend tirer de cet argument, dans la mesure où il est originaire du Congo (Brazzaville) et que le SEM a à juste titre examiné l’exigibilité de l’exécution de son renvoi dans ce pays précisément. De plus, aucun élément n’indique que les tensions actuellement en cours dans l’est de la RDC ont une quelconque influence sur la situation du recourant, la région de Bukavu étant située à plus de 2'000 kilomètres de Brazzaville. Quoi qu’il en soit, le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, comme retenu par le SEM, l’intéressé est jeune, en bonne santé et en mesure de se réinsérer dans la vie active à son retour

E-1345/2025 Page 9 au Congo (Brazzaville). Il dispose en outre d’un réseau social dans son pays d’origine, dont ses deux parents, qui seront à même de le soutenir dans sa réinstallation. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.1 En l'espèce, force est d'emblée de constater que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au requérant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. Le recourant se contente en effet d'alléguer, s'agissant de l'asile, que la dictature bat son plein dans son pays d'origine, sans toutefois indiquer pour quelle raison la position du SEM ne saurait être suivie. Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile pour les raisons suivantes.

E. 3.2 Interrogé longuement sur les motifs de sa venue en Suisse et ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé a pour l'essentiel déclaré que le Congo (Brazzaville) était un pays sous dictature, que cet Etat lui était hostile et qu'il craignait des tortures en raison d'un conflit préexistant entre les trois groupes présents dans le pays, à savoir les Zaïrois, les Zaïrois devenus congolais et le Président Denis Sassou (cf. procès-verbal [PV] de l'audition sur les motifs, R375, R390 et R391). Invité à exposer ses motifs de manière spontanée avec le plus de détails possibles, il a indiqué avoir peur de la torture (cf. idem, R373 et R374). Prié ensuite par le SEM à étayer ses dires, en particulier ses craintes concrètes en cas de retour, il a confusément répondu « c'est délicat » ou encore « la peur [...] au Congo, c'est pas évident, chaque personne a peur, tout le monde a peur chaque jour, on ne sait pas ce qu'il peut [...] arriver, on peut se réveiller un matin et pas se réveiller un autre matin » (cf. idem, R395). Aux nombreuses questions (449) qui lui ont été posées par le SEM, le requérant a constamment répondu de manière évasive et générale, sans répondre véritablement et se dispensant de tout détail concret. Il ne ressort de ses allégations aucune indication concernant une confrontation directe avec les autorités de son pays d'origine ou tout événement concret qu'il aurait vécu à titre personnel. Dans ces conditions, le recourant ne parvient pas à établir le risque d'être exposé, de manière ciblée et suffisamment intense, à de sérieux préjudices relevant de l'un de motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. Aussi, ses craintes - générales et abstraites - d'être torturé à son retour au Congo (Brazzaville) ne sauraient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

E. 3.3 A fortiori, si l'intéressé a déclaré avoir été confronté aux autorités du Congo (Brazzaville), il n'est pas parvenu à indiquer le contexte de cette prétendue rencontre et a quoi qu'il en soit déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes avec elles (cf. idem, R441 à R444). En tout état de cause, comme relevé à juste titre par le SEM, il a effectué divers allers-retours entre le Congo (Brazzaville) et l'Europe, au moyen de ses propres documents d'identité, attitude qui ne correspond pas à celle d'une personne se sentant véritablement en danger dans son pays d'origine. A noter enfin que son père a travaillé pour le corps diplomatique ou consulaire du Congo (Brazzaville) en C._______ (cf. carte d'identité consulaire de l'intéressé délivrée par l'Ambassade du Congo en C._______, passeport diplomatique du requérant et PV d'audition sur les motifs, R126 à R128 ainsi que PV de l'entretien Dublin), si bien qu'on peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant, en tant que fils d'un employé du gouvernement congolais, serait persécuté dans son pays d'origine.

E. 3.4 Dès lors, en revoyant pour le surplus à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile.

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Congo (Brazzaville), à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 7.3 Pour les raisons déjà exposées, il ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 En l'occurrence, le recourant soutient que de nouvelles tensions ont émergé dans la région de Bukavu, où des affrontements violents opposent le groupe MS13 aux habitants de la RDC. On peine toutefois à percevoir ce que l'intéressé entend tirer de cet argument, dans la mesure où il est originaire du Congo (Brazzaville) et que le SEM a à juste titre examiné l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans ce pays précisément. De plus, aucun élément n'indique que les tensions actuellement en cours dans l'est de la RDC ont une quelconque influence sur la situation du recourant, la région de Bukavu étant située à plus de 2'000 kilomètres de Brazzaville. Quoi qu'il en soit, le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, comme retenu par le SEM, l'intéressé est jeune, en bonne santé et en mesure de se réinsérer dans la vie active à son retour au Congo (Brazzaville). Il dispose en outre d'un réseau social dans son pays d'origine, dont ses deux parents, qui seront à même de le soutenir dans sa réinstallation.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 11 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 20 février 2025.

H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E-1345/2025 Page 5 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l’espèce, force est d’emblée de constater que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au requérant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. Le recourant se contente en effet d’alléguer, s’agissant de l’asile, que la dictature bat son plein dans son pays d’origine, sans toutefois indiquer pour quelle raison la position du SEM ne saurait être suivie. Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l’autorité inférieure, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile pour les raisons suivantes. 3.2 Interrogé longuement sur les motifs de sa venue en Suisse et ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé a pour l’essentiel déclaré que le Congo (Brazzaville) était un pays sous dictature,

E-1345/2025 Page 6 que cet Etat lui était hostile et qu’il craignait des tortures en raison d’un conflit préexistant entre les trois groupes présents dans le pays, à savoir les Zaïrois, les Zaïrois devenus congolais et le Président Denis Sassou (cf. procès-verbal [PV] de l’audition sur les motifs, R375, R390 et R391). Invité à exposer ses motifs de manière spontanée avec le plus de détails possibles, il a indiqué avoir peur de la torture (cf. idem, R373 et R374). Prié ensuite par le SEM à étayer ses dires, en particulier ses craintes concrètes en cas de retour, il a confusément répondu « c’est délicat » ou encore « la peur […] au Congo, c’est pas évident, chaque personne a peur, tout le monde a peur chaque jour, on ne sait pas ce qu’il peut […] arriver, on peut se réveiller un matin et pas se réveiller un autre matin » (cf. idem, R395). Aux nombreuses questions (449) qui lui ont été posées par le SEM, le requérant a constamment répondu de manière évasive et générale, sans répondre véritablement et se dispensant de tout détail concret. Il ne ressort de ses allégations aucune indication concernant une confrontation directe avec les autorités de son pays d’origine ou tout événement concret qu’il aurait vécu à titre personnel. Dans ces conditions, le recourant ne parvient pas à établir le risque d’être exposé, de manière ciblée et suffisamment intense, à de sérieux préjudices relevant de l’un de motifs énumérés de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d’origine. Aussi, ses craintes – générales et abstraites – d’être torturé à son retour au Congo (Brazzaville) ne sauraient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 3.3 A fortiori, si l’intéressé a déclaré avoir été confronté aux autorités du Congo (Brazzaville), il n’est pas parvenu à indiquer le contexte de cette prétendue rencontre et a quoi qu’il en soit déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes avec elles (cf. idem, R441 à R444). En tout état de cause, comme relevé à juste titre par le SEM, il a effectué divers allers-retours entre le Congo (Brazzaville) et l’Europe, au moyen de ses propres documents d’identité, attitude qui ne correspond pas à celle d’une personne se sentant véritablement en danger dans son pays d’origine. A noter enfin que son père a travaillé pour le corps diplomatique ou consulaire du Congo (Brazzaville) en C._______ (cf. carte d’identité consulaire de l’intéressé délivrée par l’Ambassade du Congo en C._______, passeport diplomatique du requérant et PV d’audition sur les motifs, R126 à R128 ainsi que PV de l’entretien Dublin), si bien qu’on peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant, en tant que fils d’un employé du gouvernement congolais, serait persécuté dans son pays d’origine.

E-1345/2025 Page 7 3.4 Dès lors, en revoyant pour le surplus à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Congo (Brazzaville), à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons déjà exposées, il ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et

E-1345/2025 Page 8 avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 En l'occurrence, le recourant soutient que de nouvelles tensions ont émergé dans la région de Bukavu, où des affrontements violents opposent le groupe MS13 aux habitants de la RDC. On peine toutefois à percevoir ce que l’intéressé entend tirer de cet argument, dans la mesure où il est originaire du Congo (Brazzaville) et que le SEM a à juste titre examiné l’exigibilité de l’exécution de son renvoi dans ce pays précisément. De plus, aucun élément n’indique que les tensions actuellement en cours dans l’est de la RDC ont une quelconque influence sur la situation du recourant, la région de Bukavu étant située à plus de 2'000 kilomètres de Brazzaville. Quoi qu’il en soit, le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, comme retenu par le SEM, l’intéressé est jeune, en bonne santé et en mesure de se réinsérer dans la vie active à son retour

E-1345/2025 Page 9 au Congo (Brazzaville). Il dispose en outre d’un réseau social dans son pays d’origine, dont ses deux parents, qui seront à même de le soutenir dans sa réinstallation. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1345/2025 Arrêt du 5 mars 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Brazzaville), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 février 2025 Faits : A. Le 17 décembre 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 30 décembre 2024, le requérant a expressément renoncé à la représentation juridique désignée. C. Entendu lors d'un entretien Dublin le 30 décembre 2024 ainsi que sur ses motifs d'asile le 4 février 2025, l'intéressé a exposé être ressortissant congolais, originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu'en 2006, date à laquelle il aurait déménagé en C._______ avec sa famille, après que son père aurait été engagé en tant que (...) pour le gouvernement du Congo (Brazzaville), à D._______. Scolarisé en C._______ jusqu'en 2018, il aurait interrompu ses études en troisième année de collège pour se consacrer à la musique. La même année, ses parents auraient quitté C._______ pour retourner au Congo (Brazzaville) et il aurait été placé dans un foyer par décision judiciaire. En 2020, il aurait été expulsé du territoire français après que son titre de séjour est arrivé à échéance et serait retourné vivre au Congo (Brazzaville). A son retour, ses parents se seraient séparés et il aurait vécu auprès de sa mère. Il n'aurait cependant jamais quitté son domicile, craignant d'être torturé par les opposants du parti au pouvoir. Il aurait occupé ses journées en s'instruisant dans différents domaines. Courant 2023, sa mère lui aurait demandé de prendre ses responsabilités. Il se serait alors installé chez son père. En octobre de la même année, il aurait pris l'avion à destination de D._______ et aurait rejoint E._______, où il aurait déposé une demande d'asile qu'il aurait finalement retirée pour retourner au Congo (Brazzaville) le mois suivant. Il serait retourné vivre chez son père, sans sortir du domicile. Le 12 décembre 2024, craignant d'être torturé, il aurait à nouveau rejoint l'Europe en avion, gagnant d'abord D._______, puis la Suisse. Son père aurait financé le voyage. Il a ajouté ne pas vouloir retourner au Congo (Brazzaville), au motif que cet Etat est sous dictature et qu'il risquerait d'y être torturé. Il ne souhaiterait plus avoir de contact avec ses parents, son père étant Zaïrois et travaillant pour le gouvernement en place. Interrogé sur son état de santé, il n'a rien signalé de particulier. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit, en format original, deux passeports congolais, son passeport diplomatique, sa carte nationale d'identité, sa carte d'identité consulaire délivrée par l'Ambassade du Congo en C._______ et son document de circulation pour étranger mineur délivré par D._______ (échu). Il a en outre remis une clé USB contenant une vidéo illustrant la situation générale qui prévaut dans son pays d'origine. D. Par décision du 13 février 2025, notifiée le jour même, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu en substance que les craintes de préjudices alléguées par l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, étant donné qu'elles découlaient d'une insatisfaction due à la situation politique du Congo (Brazzaville) et non de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. Il a ajouté que la peur exprimée par le requérant d'être torturé n'était qu'une crainte subjective, nullement étayée, et qu'aucun élément au dossier ne suggérait que les opposants du parti au pouvoir avaient tenté de s'en prendre à lui. Précisant qu'il appartenait au recourant de demander si nécessaire la protection des autorités de son pays d'origine, il a encore relevé que l'intéressé avait quitté le pays légalement, au moyen de son passeport diplomatique, et qu'il était retourné de son propre chef dans son pays d'origine en novembre 2023, ce qui ne correspondait pas à l'attitude d'une personne se sentant menacée. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a indiqué que l'intéressé était jeune, instruit, sans charge de famille et qu'il pouvait compter sur le soutien de ses parents ayant toujours subvenu à ses besoins et financé ses multiples voyages. E. Le 25 février 2025, le SEM a réceptionné un courrier de l'intéressé daté du 20 février 2025, dans lequel ce dernier sollicite une réévaluation de sa demande d'asile, au motif que la situation en République du Congo et en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) s'est gravement détériorée depuis la décision du 13 février 2025. Il y allègue que de nouvelles tensions ont émergé dans la région de Bukavu, où des affrontements violents opposent le groupe MS13 aux habitants de la RDC, ce qui accentue l'insécurité et met en danger la vie des populations locales. Il fait enfin valoir que la dictature en République du Congo, son pays de naissance, bat son plein, de sorte qu'un retour dans ce pays est inimaginable. F. Le lendemain, considérant le courrier précité comme un recours contre la décision du 13 février 2025, le SEM a communiqué à l'intéressé qu'il transmettait sa correspondance au Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), comme objet de sa compétence. Le 28 février 2025, le courrier de l'autorité inférieure est parvenu au Tribunal. G. Il ressort du dossier du SEM que le recourant a adressé à l'autorité inférieure deux autres courriers datés du 22 février 2025 sous un seul et même pli (sceau postal du 24 février 2025) et de teneur similaire à celui du 20 février 2025. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l'espèce, force est d'emblée de constater que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au requérant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. Le recourant se contente en effet d'alléguer, s'agissant de l'asile, que la dictature bat son plein dans son pays d'origine, sans toutefois indiquer pour quelle raison la position du SEM ne saurait être suivie. Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile pour les raisons suivantes. 3.2 Interrogé longuement sur les motifs de sa venue en Suisse et ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé a pour l'essentiel déclaré que le Congo (Brazzaville) était un pays sous dictature, que cet Etat lui était hostile et qu'il craignait des tortures en raison d'un conflit préexistant entre les trois groupes présents dans le pays, à savoir les Zaïrois, les Zaïrois devenus congolais et le Président Denis Sassou (cf. procès-verbal [PV] de l'audition sur les motifs, R375, R390 et R391). Invité à exposer ses motifs de manière spontanée avec le plus de détails possibles, il a indiqué avoir peur de la torture (cf. idem, R373 et R374). Prié ensuite par le SEM à étayer ses dires, en particulier ses craintes concrètes en cas de retour, il a confusément répondu « c'est délicat » ou encore « la peur [...] au Congo, c'est pas évident, chaque personne a peur, tout le monde a peur chaque jour, on ne sait pas ce qu'il peut [...] arriver, on peut se réveiller un matin et pas se réveiller un autre matin » (cf. idem, R395). Aux nombreuses questions (449) qui lui ont été posées par le SEM, le requérant a constamment répondu de manière évasive et générale, sans répondre véritablement et se dispensant de tout détail concret. Il ne ressort de ses allégations aucune indication concernant une confrontation directe avec les autorités de son pays d'origine ou tout événement concret qu'il aurait vécu à titre personnel. Dans ces conditions, le recourant ne parvient pas à établir le risque d'être exposé, de manière ciblée et suffisamment intense, à de sérieux préjudices relevant de l'un de motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. Aussi, ses craintes - générales et abstraites - d'être torturé à son retour au Congo (Brazzaville) ne sauraient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 3.3 A fortiori, si l'intéressé a déclaré avoir été confronté aux autorités du Congo (Brazzaville), il n'est pas parvenu à indiquer le contexte de cette prétendue rencontre et a quoi qu'il en soit déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes avec elles (cf. idem, R441 à R444). En tout état de cause, comme relevé à juste titre par le SEM, il a effectué divers allers-retours entre le Congo (Brazzaville) et l'Europe, au moyen de ses propres documents d'identité, attitude qui ne correspond pas à celle d'une personne se sentant véritablement en danger dans son pays d'origine. A noter enfin que son père a travaillé pour le corps diplomatique ou consulaire du Congo (Brazzaville) en C._______ (cf. carte d'identité consulaire de l'intéressé délivrée par l'Ambassade du Congo en C._______, passeport diplomatique du requérant et PV d'audition sur les motifs, R126 à R128 ainsi que PV de l'entretien Dublin), si bien qu'on peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant, en tant que fils d'un employé du gouvernement congolais, serait persécuté dans son pays d'origine. 3.4 Dès lors, en revoyant pour le surplus à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Congo (Brazzaville), à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons déjà exposées, il ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 En l'occurrence, le recourant soutient que de nouvelles tensions ont émergé dans la région de Bukavu, où des affrontements violents opposent le groupe MS13 aux habitants de la RDC. On peine toutefois à percevoir ce que l'intéressé entend tirer de cet argument, dans la mesure où il est originaire du Congo (Brazzaville) et que le SEM a à juste titre examiné l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans ce pays précisément. De plus, aucun élément n'indique que les tensions actuellement en cours dans l'est de la RDC ont une quelconque influence sur la situation du recourant, la région de Bukavu étant située à plus de 2'000 kilomètres de Brazzaville. Quoi qu'il en soit, le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, comme retenu par le SEM, l'intéressé est jeune, en bonne santé et en mesure de se réinsérer dans la vie active à son retour au Congo (Brazzaville). Il dispose en outre d'un réseau social dans son pays d'origine, dont ses deux parents, qui seront à même de le soutenir dans sa réinstallation. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :