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P/140/2020

Genf · 2025-03-11 · Français GE

FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR;RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO;REJET DE LA DEMANDE | CP.40; CP.49; CP.51; CP.63; CP.66a; cp.66d

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1. Après l'ouverture des débats, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant le dossier et les preuves recueillies (art. 339 al. 2 let. d CPP cum art. 405 al. 1 CPP).

E. 2.2 L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur (art. 20 CP). L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du Code civil (CC), une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 2.1). Selon l'état de la science forensique, le jeu ne peut être qualifié de maladie que lorsqu'il est l'expression d'un trouble marqué de la personnalité ou révèle un développement psychopathologique ayant conduit à une transformation de la personnalité globale et du mode de vie (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 59). La simple possibilité que les faits puissent avoir une origine psychique ne suffit pas à conclure à une obligation d'expertise. De même, la simple affirmation du prévenu, qui ne repose sur aucun indice, selon laquelle il n’est pas en bonne santé mentale ne saurait déclencher une obligation d’expertise (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 20). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.2 ; 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 3.1).

E. 2.3 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). 2.4.1. En l'espèce, l'appelant soutient qu'il présenterait une addiction aux jeux et aux stupéfiants, ayant favorisé son passage à l'acte et entraîné sa déchéance personnelle (cf. demande de mise en liberté du 29 février 2024). Or, au-delà de cette (seule) affirmation, aucun élément objectif au dossier, de certificat médical en particulier, ne vient l'étayer. Aucune des attestations médicales fournies par l'appelant ne pose le diagnostic d'une quelconque dépendance aux jeux ou à la cocaïne, les propos de ce dernier, quant aux troubles qu'il allègue présenter, de même que sa volonté d'entreprendre un suivi, y étant simplement consignés (cf. notamment pièce 20 du chargé du 29 février 2024, pièce 28 du chargé du 6 mars 2024, pièce 35 du chargé du 28 juin 2024, pièces 13 et 14 du chargé du 19 février 2025). Les symptômes de manque lié au sevrage qu'il évoque en appel ne sont pas davantage étayés. À cela s'ajoute que cette assertion n'est apparue que tardivement dans la procédure, soit au plus tôt lors de sa demande de mise en liberté du 29 février 2024 présentée par-devant le TCO, le premier document en faisant état datant de la veille, ce qui la fait perdre en poids. Les compagnes de l'appelant, soit H______ ou AC______, n'ont pas constaté de propension particulière de l'intéressé à s'adonner aux jeux. Le seul fait que la première ait décrit l'appelant comme étant sous l'effet de substances, notamment lorsqu'il revenait de ses " virées nocturnes " ou régulièrement alcoolisé ne suffit pas à créer un doute, qui plus est sérieux, quant à sa responsabilité pénale, laquelle est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). Il est le lieu de relever que si la défense a plaidé une dépendance aux jeux et aux stupéfiants, le prévenu, de manière ponctuelle, en appel encore, a évoqué avoir joué sous l'influence de l'alcool, dite inconstance faisant encore perdre en poids son affirmation. Il n'y a pas lieu, partant, d'ordonner une expertise. La prise de renseignements écrits auprès des thérapeutes de l'appelant, lesquels n'interviennent pas comme experts, ne s'impose pas davantage. 2.4.2. Les auditions des enfants CT___/CV___/DF______ et de AD______ n'apparaissent pas nécessaires pour connaître de l'issue de la cause, étant rappelé que DF______ et le précité ont déjà été entendus par les premiers juges. Celle de AC______ en appel, de même que les nombreuses pièces produites par la défense (attestations, vidéos, retranscription, etc.) suffisent à renseigner sur les liens qui unissent l'appelant aux précités, dont l'intensité n'est pas remise en question par la Cour de céans. 2.4.3. La question préjudicielle est par conséquent rejetée. Il n'y a pas lieu, partant, ni d'ajourner les débats (art. 339 al. 5 CPP) ni de mettre l'appelant en liberté.

E. 3 3.1. Avant le 1 er juillet 2023, le vol par métier et l'escroquerie par métier étaient passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 1 et 2 et 146 al. 1 et al. 2 aCP). La contrainte et le faux dans les certificats sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art 181 et 252 CP). Le faux dans les titres et le blanchiment aggravé sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 et 305 bis ch. 1 et 2 CP). L'entrée illégale, le séjour illégal et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation sont passibles d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI).

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En matière d'infraction à la législation sur les étrangers, le préjudice pour la collectivité ne doit pas être sous-estimé, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à les réprimer ( AARP/136/2025 du 15 avril 2025 consid. 3.2.4 ; AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid 3.2.1 ; AARP/64/2023 du 20 janvier 2023 consid. 4.3). 3.3.1. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.3.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à d'innombrables biens juridiques protégés, tels que le patrimoine, la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve et la saine administration de la justice et l'honneur, le domaine privé, la liberté. Il a en outre enfreint de manière répétée les normes de la LEI. La période pénale est longue, puisque de près de deux ans s'agissant des infractions à la LEI et de plus d'une année pour les vols et escroqueries par métier. Ce qui marque tout particulièrement est la fréquence et le nombre d'actes commis, qui témoignent d'une volonté criminelle intense de l'appelant, de même que la manière professionnelle dont il a agi. Ses explications quant à la façon dont il procédait, que cela soit pour l'ouverture de comptes bancaires au moyen de documents d'identité précédemment volés, ou pour celle des enveloppes contenant les bulletins de versement ensuite falsifiés sans laisser de traces, sont évocatrices de sa grande maîtrise de ce type de procédés. De la même manière, le nombre de personnes lésées, à tout le moins 64, est considérable. L'appelant a agi en faisant fi des conséquences de ses actes sur ces dernières, lesquelles, outre les nombreuses démarches administratives qu'elles ont dû accomplir pour remédier à la situation, ont pour certaines d'entre elles également été empêchées de concrétiser des projets essentiels en raison de la lésion de leur patrimoine. Il en va ainsi de R______, laquelle n'a pas été en mesure de financer l'installation d'un lift destiné à son mari handicapé. Le préjudice résultant de l'activité criminelle de l'appelant est très conséquent. On songera à cet égard que les bulletins de versement falsifiés ont conduit à des versements sur les comptes ouverts frauduleusement de plus de CHF 700'000.-, tandis que les dépenses effectuées au moyen des cartes de crédit obtenues en usurpant l'identité de tiers a avoisiné les CHF 400'000.-, montants qui, s'ils n'ont pas intégralement bénéficié au prévenu, lui ont largement profité, ainsi que le démontrent les relevés de comptes et de cartes figurant au dossier (lui-même admettant un bénéfice de CHF 150'000.- selon ses déclarations en appel). L'appelant n'a pas non plus hésité à impliquer sa compagne de l'époque dans ses agissements criminels, comme ce fut le cas précédemment avec AC______. Les mobiles qui l'ont conduit à agir sont éminemment égoïstes. Il a été mû par une jalousie mal placée à l'égard de H______ et a agi par convenance personnelle s'agissant des infractions à la LEI. C'est surtout la recherche d'un gain conséquent et facilement obtenu, au moyen d'un procédé éprouvé, pour avoir été pratiqué à plusieurs reprises par le passé, qui a motivé les actes de l'appelant. Loin d'affecter les sommes ainsi obtenues à l'entretien de ses cinq enfants, laissés à la charge de leurs mères respectives, sous réserve de menues dépenses effectuées ponctuellement en ce qui concerne ceux issus de sa relation avec AC______, l'appelant a " flambé " les montants considérables qu'il a obtenus de ses escroqueries, essentiellement pour assouvir ses vices : jeu, sexe, alcool et stupéfiants. Le but poursuivi apparaît ainsi particulièrement vil. L'appelant a en effet financé son train de vie marqué par divers achats somptuaires (voitures, habits, chaussures, chevalière), mais et surtout, par une propension à fréquenter le milieu de la nuit. À cet égard, si le dossier permet de retenir que lors de ces soirées festives, l'appelant a consommé de la cocaïne, de l'alcool, eu recours aux prestations de travailleuses du sexe, en sus de s'être, sans doute également, adonné à des jeux d'argent clandestins, aucun élément, comme déjà relevé précédemment en lien avec la question préjudicielle, n'atteste qu'il présentait une addiction aux toxiques ou au jeu au sens médical du terme. Il n'y a ainsi aucune raison de douter de la responsabilité pénale, pleine et entière, de l'appelant lors de la commission des infractions dont il a été reconnu coupable. Par ailleurs, les menaces et l'agression de janvier 2020 (cf. PP C-3'848) dont il a été victime, dûment établies, s'expliquent par la fréquentation du milieu criminogène dans lequel il évoluait, sans que cela puisse être spécifiquement lié à celui de jeux d'argent clandestins tenus par des albanais, ce que tend à démontrer le fait que l'auteur des SMS de menaces, CD______, est d'une autre origine. En tous les cas, ni les menaces, ni l'agression qu'il a subie, ne l'ont dissuadé de poursuivre ses agissements. En regard de sa situation personnelle, l'appelant avait toute latitude d'agir autrement. En effet, à sa sortie de prison en septembre 2017, où il bénéficiait d'une assistance de probation assortie de règles de conduite pendant la durée d'épreuve de la libération conditionnelle, il a emménagé avec DE______ et leur fils CQ______. Il a ensuite emménagé avec H______, dont il a bénéficié du soutien, notamment financier quand cela était nécessaire. Titulaire d'un diplôme de paysagiste, il a eu l'occasion de travailler dans ce domaine pendant deux ans, ainsi que, de manière saisonnière, comme plongeur, monteur en échafaudages et peintre en bâtiment, pour des salaires allégués qui lui permettaient de couvrir ses besoins essentiels. Il savait en outre que les enfants communs avec AC______ avaient grandement souffert de sa précédente incarcération et qu'ils étaient demandeurs de pouvoir entretenir des relations personnelles avec lui. Il aurait ainsi pu et dû se comporter différemment. La collaboration de l'appelant est, d'une manière générale, relativement bonne, en ce sens qu'il a admis l'intégralité des faits reprochés. Elle n'est toutefois pas exempte de critiques. Son discours a été émaillé de certaines fluctuations, en particulier quant à son propre rôle, et il a tenté de reporter une partie de sa faute sur des tiers, dont l'enquête n'a toutefois pas permis de mettre en évidence l'implication. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements apparaît initiée. Il a présenté des excuses aux lésés et a acquiescé aux conclusions civiles des plaignants. Il a en outre pris des mesures pour indemniser ces derniers, ayant ouvert à cet effet un compte LAVI, créditeur de CHF 1'800.- au 20 février 2025. Il y a toutefois lieu de déplorer que depuis les débats de première instance, l'appelant a tenté de minimiser sa responsabilité en invoquant souffrir d'une addiction à la drogue et au jeu, alors même qu'il s'agissait là tout au plus de vices auxquels il aimait s'adonner. Par ailleurs, ses regrets semblent aujourd'hui davantage centrés sur lui-même et les conséquences de ses actes en cas d'expulsion, plutôt que sur le traitement qu'il a réservé aux lésés. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni même plaidée au stade de l'appel. L'appelant a des antécédents nombreux et spécifiques, ayant déjà été condamné à cinq reprises entre le 5 février 2017 et le 24 février 2020, dans la plupart des cas à des peines privatives de liberté conséquentes, ce qui ne l'a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il a bénéficié de deux libérations conditionnelles (2011 et 2017) et a récidivé dans le délai d'épreuve de la dernière libération conditionnelle (délai d'épreuve du 22 septembre 2017 au 9 janvier 2019), et ce n'est qu'en raison de l'écoulement de plus de trois ans entre la fin du délai d'épreuve et le jugement de première instance, que la réintégration dans le solde de la peine (un an, trois mois et 17 jours) n'a pas été ordonnée. Il avait en outre bénéficié d'une autre libération conditionnelle par le passé, ce qui ne l'avait pas davantage dissuadé de récidiver. Enfin, l'appelant a commis les infractions au préjudice de H______ alors qu'il était détenu dans le cadre de la présente procédure. Tous ces éléments démontrent que l'appelant fait fi en toutes circonstances du respect des règles et interdits en vigueur et qu'il est solidement ancré dans la délinquance, qui constitue son mode de vie depuis près de 20 ans. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le délai qui s'est écoulé entre la saisine du TCO et les débats de première instance ne consacre pas une violation du principe de célérité, aussi légère fût-elle, au vu de l'ampleur du dossier et du nombre d'occurrences listées dans l'acte d'accusation. Cela étant, en l'absence d'appel du MP, il sera pris acte de l'existence de ladite violation, eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il sera enfin tenu compte de ce que certaines infractions n'ont été que tentées, étant relevé que l'absence d'aboutissement ne résulte pas d'un désistement de l'appelant (art. 22 al. 1 CP). 3.4.2. Vu les éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté est adéquate pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 40 CP), sous réserve des infractions passibles d'une peine d'un autre genre. Il y a donc concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui est un motif d'aggravation, et cumul de peines (cf. infra consid. 3.4.3). Les infractions de vol par métier et d'escroquerie par métier sont objectivement d'une gravité identique au vu de la peine menace qui était prévue par le CP avant le 1 er juillet 2023. La première justifie à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de de deux ans et six mois. Cette peine sera aggravée d'une peine privative de liberté d'un an pour tenir compte de la seconde (peine hypothétique : deux ans). Vu le nombre d'occurrences, les infractions de faux dans les titres et de blanchiment aggravés emportent le prononcé d'une peine privative de liberté de six mois chacune (peine hypothétique : un an). Pour le même motif, il en va de même de celles de faux dans les certificats et de tentative de faux dans les certificats (peine hypothétique : un an). Enfin, les délits à la LEI doivent être réprimés par une peine privative de six mois (deux mois par infraction ; peine hypothétique : quatre mois par infraction). En définitive, une peine privative de liberté de six ans aurait été justifiée pour sanctionner les agissements de l'appelant. Compte tenu de la violation du principe de célérité constatée par les premiers juges et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de cinq ans et demi prononcée par le TCO sera confirmée (art. 391 al. 2 CP). La détention avant jugement sera déduite (art. 51 CP). 3.4.3. Les autres peines (20 jours-amende à CHF 30.- l'unité et amende de CHF 500.-) ne sont pas contestées. Elles seront confirmées, dès lors qu'elles procèdent d'une application correcte des principes juridiques en matière de fixation de la peine.

E. 4 4.1. Conformément à l'art. 66 a al. 1 let. c CP, le juge expulse l'étranger, qui est, notamment, reconnu coupable de vol qualifié ou d'escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

E. 4.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66 a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58 a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66 a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 précité consid. 4.3 et 4.4 ; 6B_1162/2023 précité consid. 1.3). Les enfants mineurs partagent le sort, en droit des étrangers, du parent qui en a la garde (ATF 143 I 21 consid. 5.4). L'expulsion du parent qui détient l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant a donc pour conséquence que l'enfant est de facto contraint de quitter la Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.4 ; 140 I 145 consid. 3.3). Si des enfants sont également concernés par l'expulsion, il faut notamment tenir compte des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2024 du 28 août 2024 consid. 3.2.8). 4.3.1. L'appelant ne bénéficiant pas d'un statut de réfugié en Suisse, seule l'hypothèse visée par l'art. 66 d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte. L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l’art. 66 a ne peut être reportée que lorsque d’autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66 d al. 1 let. b CP). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66 d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.5). La RDC ne figurant pas dans la liste des États dit sûrs, soit les États d'origine ou de provenance exempts de persécutions (cf. annexe 2 OA 1), il n'y a pas lieu de présumer que l'exécution de l'expulsion ne contrevient pas au principe du non-refoulement (art. 66 d al. 2 CP). La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66 d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5 et références citées). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie précité, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité, § 116 et les références citées). 4.3.2. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral (TAF) retient que la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du TAF E-5204/2024 du 31 octobre 2024 consid. 5.3.1 ; E-5654/2024 du 9 octobre 2024 consid. 7.2 ; E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). Le renvoi des ressortissants ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (arrêts du TAF E-5204/2024 précité consid. 5.3.1 ; E-5654/2024 consid. 7.2). Dans un arrêt 6B_189/2022 du 30 novembre 2022, le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion d'une ressortissante de RDC dans son pays d'origine, celle-ci n'étant pas parvenue à démontrer qu'elle encourrait un risque de persécution dans ce pays, justifiant un report de l'expulsion en application de l'art. 66 d al. 1 CP (consid. 3.4.4). Dans un arrêt E-1345/2025 du 5 mars 2025, le TAF a considéré que les tensions violentes dans la région de Bukavu (à l'est de la RDC) opposant les habitants de la RDC et le groupe MS13 (recte : M23) n'affectaient pas la situation du recourant, car dite région se trouvait à plus de 2'000 kilomètres de DN______, dont il était originaire (cf. consid. 8.2). 4.4.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8). Par ailleurs, l'art. 24 § 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 202 consid. 3.2). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une " menace pour l'ordre public et la sécurité publique " car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). 4.4.2. L'inscription au SIS n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. En effet, un ressortissant d'un État tiers peut obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5). 4.5.1. La défense plaide la clause de rigueur. 4.5.2. En l'espèce, le seul enfant mineur de l'appelant vivant en Suisse est CQ______, né le ______ 2015, alors que le prévenu était détenu (2015-2017). L'appelant n'a vécu avec celui-ci et sa mère que du 22 septembre 2017 au mois de janvier 2018, date de sa séparation d'avec cette dernière. Ils n'ont ainsi pas formé de réelle communauté domestique. L'appelant a ensuite vu à quelques reprises l'enfant à un Point Rencontre, puis les relations personnelles se sont interrompues, à l'initiative de l'appelant, de sorte que son droit de visite a été suspendu le 13 août 2019, décision confirmée le 14 janvier 2021. La reprise des relations personnelles était conditionnée à une reprise de contact de ce dernier avec la curatrice de l'enfant, respectivement avec le TPAE. Toutefois, à ce jour, aucune démarche dans ce sens n'a été entreprise par l'appelant. On peut douter que ce choix ait été motivé par un souci de préserver son fils de la confrontation au milieu carcéral, comme l'appelant l'allègue en appel. Il dénote plutôt de son désintérêt pour son benjamin, d'autant plus si l'on songe qu'il n'a émis aucune objection aux visites en prison de CT______, qui est sensiblement du même âge que CQ______. Il s'ensuit qu'à tout le moins depuis courant 2019, l'appelant n'a plus aucun contact avec cet enfant et que par le passé et ce, jusqu'à ce jour, il n'a apporté à celui-ci aucun soutien moral et financier. Les deux autres enfants mineurs de l'appelant sont issus de sa relation avec AC______, avec laquelle il avait cessé toute communauté domestique depuis 2015, en raison de la nouvelle relation sentimentale qu'il avait nouée. Même si l'appelant n'a pas participé financièrement à leur entretien, à tout le moins pas de manière significative depuis 2015, il a entretenu avec CV______ et CT______ des contacts personnels plus étroits qu'avec CQ______, en particulier à l'occasion de ses périodes de détention et principalement sous l'impulsion de AC______, laquelle a manifestement toujours eu à cœur de maintenir le lien entre celui-ci et ses enfants. Le prévenu ne s'est pas réellement soucié de CT______ pendant la grossesse de la précitée, ni à sa naissance, vu sa relation d'alors avec DE______, de l'aveu même de AC______ à l'une de ses amies. Les contacts avec cet enfant ont été noués essentiellement ultérieurement, à la faveur de sa détention. Selon H______, l'appelant n'a jamais accueilli ses enfants à leur domicile en 2019 et 2020, et elle ignorait même qu'il en avait d'autres que CQ______, preuve que les liens étaient distendus à cette période. Depuis mi-2022, début 2023, suite à l'hospitalisation de l'appelant pour une infection contractée en milieu carcéral et à nouveau sous l'impulsion de AC______, un renforcement des contacts de celui-ci avec ses enfants communs avec la précitée a eu lieu. Cet état est à l’évidence lié à son rapprochement avec AC______ et à la reprise d'une relation sentimentale avec celle-ci en 2023. À teneur des éléments figurant au dossier (attestations et vidéos), l'attachement des enfants envers leur père est manifeste et il n'y a pas de raison de douter de la réciprocité de ses sentiments à leur égard. Cela étant, ils vivent, de même que leur mère, en France voisine et le projet de s'installer en Suisse semble peu abouti et peu réalisable d'un point de vue financier. On ignore ainsi quand concrètement AC______ sera en mesure de trouver un logement en Suisse capable d'accueillir toute la famille. On peine aussi à comprendre l'intention de l'appelant de s'installer chez sa future belle-mère en Suisse avec son aînée, plutôt qu'en France auprès de ses enfants encore mineurs qui ont davantage besoin de lui, tout comme de leur mère pour l’aider à les prendre en charge. Ce projet, tel que présenté, apparaît construit pour les besoins de la cause de l'appelant, afin de tenter de légitimer sa présence en Suisse. Sur ce point, tant l’appelant que son entourage perdent de vue que l'intéressé ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse, n'ayant jamais été titulaire d'un droit de résidence au demeurant. Le projet de mariage et les documents produits dans ce cadre démontrent une volonté d'officialiser la relation sur France et non en Suisse, ce qui constitue un autre élément attestant que le centre de vie futur de l'appelant sera dans ce premier pays. Quant à la promesse d'embauche établie par CX______ le 14 janvier 2025 pour le compte de la société CY______/CZ______, elle doit être appréhendée avec réserve. L'appelant a en effet déclaré aux débats d'appel ne jamais avoir rencontré le précité, qui était une connaissance de l'un de ses anciens codétenus, de sorte que loin de constituer une offre d'emploi ferme, ce document apparaît davantage avoir été délivré par complaisance. Là encore, l'appelant perd de vue que faute de disposer d'une autorisation de séjour, il n'est pas autorisé à travailler en Suisse, ce dont il est parfaitement conscient, ayant déjà été condamné par le passé pour une infraction à l'art.115 al. 1 let. c LEI. Quant aux autres enfants de l'appelant résidants en Suisse, ils sont tous deux majeurs et donc en mesure de se déplacer pour rendre visite à leur père à l'étranger. DF______ poursuit sa scolarité sur Suisse et vit chez sa grand-mère maternelle manifestement pour des raisons pratiques. Elle n'a plus cohabité avec son père depuis 2015, et, depuis cette date, l'appelant n'a plus contribué à son entretien, à tout le moins pas de manière significative. À l'instar des autres membres de la fratrie, l'essentiel des contacts semble avoir eu lieu à la faveur des différentes périodes de détention de l'appelant et ce, à l'initiative de AC______. Quant à AD______, il apparaît en outre être indépendant d'un point de vue financier et jouir d'un entourage qui lui a permis de poursuivre ses études sur Genève une fois de retour du Congo. Aucun élément au dossier ne démontre que la présence de l'appelant à ses côtés serait indispensable, y compris après l'agression dont il a été victime, laquelle n'est pas documentée, au-delà de la photographie produite. Il sied encore de rappeler que l'appelant n'a jamais vécu avec AD______, qu'il n'a côtoyé que jusqu'à ses trois ans, au point que le jeune homme n'avait conservé aucun souvenir de son père avant de le rencontrer en 2023. Il ne semble pas non plus avoir participé à son entretien, ni s'être particulièrement soucié de son sort, ignorant par exemple en quelle année AD______ était parti en Afrique avec sa mère. Leurs liens, s'ils apparaissent authentiques, comme tous deux en ont témoigné, sont récents et se sont noués alors que le jeune homme était déjà majeur. 4.5.3. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant ne saurait se prévaloir de la garantie au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son expulsion. 4.5.4. Sous l'angle de l'art. 66 d al. 1 CP, l'appelant ne mentionne concrètement aucun risque personnel, sous forme de traitements dégradants ou d'actes de torture, en cas de renvoi en RDC, justifiant un examen plus étendu sous l'angle de l'art. 3 CEDH que celui lié à la situation générale dans ce pays, qui est connue de longue date des autorités suisses. Les troubles sont essentiellement concentrés au nord-est du pays, qui est d'une superficie très vaste, de sorte qu'il existe de nombreuses zones où il est possible de s'installer à l'abri des conflits, seules certaines d'entre elles étant, du reste, listées par le DFAE comme des destinations où il est déconseillé de se rendre. 4.5.5 . D'une manière générale, l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse est faible. En effet, il n'est pas né en Suisse et est arrivé sur le territoire à l'âge adulte. Il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour, de sorte qu'il a toujours séjourné dans l'illégalité, ce qui donne peu de poids aux nombreuses années qu'il a passées en Suisse. Il a travaillé de manière très ponctuelle et non déclarée. Il a enfreint l'ordre juridique suisse à plusieurs reprises, ce qui lui a valu de nombreuses condamnations, ainsi que de passer plusieurs années en prison. Au-delà de ses enfants et des compagnes qu'il a fréquentées, avec lesquelles il n'a pas conservé de contacts, sous réserve de AC______, il n'a pas réellement tissé de relations sociales en Suisse. Ses principales fréquentations étaient liées au milieu criminel dans lequel il évoluait, ce qui se traduit jusque dans la manière dont il a obtenu une attestation de promesse d'embauche et par le fait qu'il ne reçoit de visites en prison que de la part de AC______, leurs enfants, sous réserve de AD______, et de la mère de la précitée. L'appelant n'a ainsi pas fait preuve d'une réelle intégration en Suisse. Quant aux problèmes médicaux qu'il évoque (opération d'un lipome et du ménisque), ils sont relativement bénins et ne sauraient justifier sa présence en Suisse. L'appelant a certes un intérêt privé à ne pas être renvoyé dans son pays d'origine, où son intégration serait sans doute difficile, dans la mesure où il l'a quitté alors qu'il était très jeune et qu'il n'est que brièvement revenu sur place, à DN______, en compagnie de sa famille à l'adolescence. Il n'a plus de lien dans son pays d'origine et n'y a jamais travaillé. Cela étant, ses perspectives d'avenir dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement moins favorables que celles qu'il a en Suisse, à l'aune de sa formation et de son parcours professionnel, étant rappelé qu'il parle la langue de son pays, et qu'il ne bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse, partant de droit à y résider et travailler. Cela étant, l'intérêt public de la Suisse à l'expulsion de l'appelant prime largement son intérêt privé à y demeurer. En effet, l'appelant a passé plus de 20 ans sur le territoire helvétique dans l'illégalité. Il a été condamné à cinq reprises depuis 2007, dont trois fois pour des infractions identiques à celles à l'origine de la présente procédure, qui aboutira à sa sixième condamnation. Il a chaque fois porté atteinte à de nombreux biens juridiques protégés. Ni le sursis qui lui a été accordé en 2007, ni les libérations conditionnelles dont il a bénéficié en 2011 et 2017 ne l'ont dissuadé de récidiver. Il a ainsi trahi à de multiples reprises la confiance qui lui avait été accordée par les autorités suisses et s'en est montré indigne. Seul le constat d'un solide et durable ancrage dans la délinquance s'impose s'agissant de l'appelant, étant mis en évidence que ce dernier est le seul responsable de cette situation. 4.5.6 . Il s'ensuit que les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées (66 a al. 2 CP) et qu'il se justifie de prononcer l'expulsion de l'appelant du territoire suisse. 4.5.7. La durée de celle-ci (sept ans), tout comme son signalement dans le SIS, apparaissent proportionnés et justifiés en regard de la gravité de sa faute et de la menace que l'appelant représente pour l'ordre juridique suisse.

E. 5 Les addictions, plaidées par la défense, n'étaient pas établies, pas plus que leur influence sur les agissements de l'appelant, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure au sens de l'art. 63 CP, dont les conditions ne sont pas réalisées. L'appel sera également rejeté sur ce point.

E. 6.1 L'appelant, qui succombe, supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP).

E. 6.2 Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ), l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 7.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines.

E. 7.4 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office le temps afférent à la rédaction de la déclaration d'appel (0.5 heure d'activité de collaboratrice et 1.5 heures de travail de chef d'étude), dite activité étant couverte par le forfait, étant rappelé que cet acte n'a pas besoin d'être motivé. Compte tenu du fait que seule la peine et l'expulsion demeuraient contestées au stade de l'appel, sans compter que la situation de l'appelant n'a que peu évolué depuis les premiers débats, le temps consacré par le chef d'étude et sa collaboratrice à l'étude du dossier (et de divers documents) et à la préparation des débats sera ramené à 12 heures, respectivement quatre heures, volume important mais demeurant acceptable vu l'envergure du dossier et les documents produits en appel. La durée des débats d'appel (8.5 heures lecture du dispositif incluse) sera ajoutée au tarif du chef d'étude, comme sollicité dans l'état de frais, une double présence aux débats ne s'étant pas imposée. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 7'049.10 correspondant à 26.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'300.-), quatre heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 600.-) et 0.5 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 55.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 595.50) plus le forfait de déplacement aux débats (deux fois CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 498.60.

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Dispositiv
  1. : Statuant sur le siège le 11 mars 2025 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/69/2024 rendu le 3 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/140/2020. Le rejette. Confirme le jugement querellé dont le dispositif est le suivant concernant l'appelant : " Préalablement Constate que [la banque] DL______ n'a pas la qualité de partie plaignante. Au fond Classe la procédure s'agissant des chefs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits décrits sous chiffres 1.1.2.17 et 1.1.4.1.6 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de tentative de faux dans les certificats (art. 252 cum 22 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP), de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans et six mois, sous déduction de 1'514 jours de détention avant jugement, dont 959 jours en exécution anticipée de peine [à la date du jugement de première instance] (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). * * * * * […] * * * * * Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles déposées (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à titre de réparation du dommage matériel les montants suivants (art. 41 CO) : - CHF 10'952.-, CHF 9'117.90, CHF 3'536.20, CHF 1'430.-, CHF 3'443.60, CHF 18'442.-, CHF 6'129.25 et CHF 63'446.75 en faveur de W______ ; - CHF 6'071.65 et CHF 12'594.85 en faveur de Z______ ; - CHF 4'300.- en faveur de N______ ; - CHF 40'141.- en faveur de l'Hoirie de feu S______ ; - CHF 2'582.14 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 en faveur de J______ ; - CHF 1'000.- en faveur de T______ ; - CHF 7'030.- en faveur de O______ avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2019 ; - CHF 5'639.- en faveur de R______ ; - CHF 63'446.75 en faveur de M______ ; - en faveur de V______ : · CHF 4'531.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2019 ; · CHF 1'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2019 ; · CHF 4'169.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2020 ; · CHF 7'334.94 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2023 ; · CHF 3'538.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juin 2020 ; Condamne A______ à payer à J______ CHF 1'500.- avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 à titre de tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à R______ CHF 1'000.- à titre de tort moral (art. 49 CO). Renvoie O______, R______ et T______ à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles en tant qu'elles sont dirigées contre H______ (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 8, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 51, 52 et 55 de l'inventaire n° 29041020201203 du 12 mai 2020 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 41 de l'inventaire n° 29041020201203 du 12 mai 2020, après extraction – aux frais de H______ – des photographies privées que H______ désignera (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 24, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 57 et 59 de l'inventaire n° 29041020201203 du 12 mai 2020, sous réserve de lunettes d'ores et déjà restituées (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leurs ayant-droit lorsqu'ils seront connus des clefs figurant sous chiffres 16, 18 et 19 de l'inventaire n° 29041020201203 du 12 mai 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°28699720201027 du 27 octobre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des objets et documents figurant sous chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 39 et 42 de l'inventaire n° 29041020201203 du 12 mai 2020, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29041020201203 du 3 décembre 2020, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25186820200113 du 13 janvier 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 26243020200224 du 24 février 2020 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des documents relatifs à la relation n°2______ auprès de DM______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 43 et 56 de l'inventaire n° 29041020201203 du 12 mai 2020 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à AO______ du passeport à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25947420200211 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des avoirs se trouvant sur la relation 3______ auprès de Y______ AG [cartes de crédit] (art. 70 CP et art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Maxime CHAVAZ des avoirs se trouvant sur les relations 4______ et 5______ auprès de Y______ AG (art. 267 al. 1 et 3 CPP). (Rectification d'erreur matérielle [83 CPP]). Ordonne, en tant que de besoin, la levée des séquestres sur les comptes bancaires suivants et leurs avoirs (art. 267 al. 1 et 3 CPP) : - n° 6______ auprès de [la banque] DM______ ; - n° 7______ auprès de Y______ AG ; - IBAN 8______ auprès de [la banque] CR______ ; - IBAN 9______ auprès de [la banque] V______ ; - n° 10______ auprès de DM______ ; - n° 11______ auprès de DM______ ; - n° 12______ auprès de DM______ ; - n° 13______ auprès de Y______ AG ; Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de CHF 1'000.- se trouvant sur la relation IBAN 14______ auprès de V______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 70 CP). Ordonne le séquestre et la dévolution à l'Etat du produit de la vente du véhicule automobile AL______/15______ immatriculé GE 16______ (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 3'382.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à J______ CHF 5'334.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à 9/10 et H______ à 1/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'547.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse les frais relatifs à l'ordonnance pénale du 26 mai 2020 à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP). […] " Statuant le 3 juin 2025 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'815.-, dont un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-, et les met à charge de A______. Arrête à CHF 7'049.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur de A______, pour la procédure d'appel. * * * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Établissement fermé de la Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP, anciennement SPI et SAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 18'547.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 220.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 23'362.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.03.2025 P/140/2020

FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR;RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO;REJET DE LA DEMANDE | CP.40; CP.49; CP.51; CP.63; CP.66a; cp.66d

P/140/2020 AARP/196/2025 du 11.03.2025 sur JTCO/69/2024 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 07.07.2025, rendu le 12.01.2026, REJETE, 6B_612/2025 Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR;RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO;REJET DE LA DEMANDE Normes : CP.40; CP.49; CP.51; CP.63; CP.66a; cp.66d RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/140/2020 AARP/196/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 mars 2025 Entre A ______ , actuellement en exécution anticipée de peine au sein de l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/69/2024 rendu le 3 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C ______ et D ______ , parties plaignantes, comparant par M e Marc BALAVOINE, avocat, JACQUEMOUD STANISLAS, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8, E ______ , partie plaignante, comparant par M e F______, avocat, G ______ , partie plaignante, comparant par M e Xavier-Marcel COPT, avocat, CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, H ______ , partie plaignante, comparant par M e I______, avocat, J ______ , partie plaignante, comparant par M e K______, avocate, L ______ , M ______ , N ______ , O ______ , P ______ , Q ______ , R ______ , HOIRIE de feu S ______ , T ______ , U ______ , OFFICE CANTONAL DES FAILLITES , V ______ , W ______ , X ______ , Y ______ AG , Z ______ , parties plaignantes, comparant en personne, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/69/2024 du 3 juillet 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) notamment :

- a classé la procédure s'agissant des chefs de faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal [CP]) et d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits décrits sous chiffres 1.1.2.17 et 1.1.4.1.6 de l'acte d'accusation ;

- l'a déclaré coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP [dans sa version antérieure au 1 er juillet 2023]), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de tentative de faux dans les certificats (art. 252 cum 22 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP [dans sa version antérieure au 1 er juillet 2023]), de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies aCP [dans sa version antérieure au 1 er juillet 2023]) ;

- a constaté une violation du principe de célérité ;

- l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, sous déduction de 1'514 jours de détention avant jugement, dont 959 jours en exécution anticipée de peine, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours) ;

- a prononcé son expulsion pour une durée de sept ans et ordonné le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS) ;

- a constaté son acquiescement aux conclusions civiles et l'a condamné à titre de réparation de dommage matériel ou du tort moral à payer divers montants aux parties plaignantes ;

- a ordonné diverses mesures (confiscation, destruction, restitution, dévolution à l'État, etc.) ;

- l'a condamné à verser à deux parties plaignantes une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

- l'a condamné au paiement de 9/10 èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas quatre ans et six mois, à ce qu'il soit astreint à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), à son indemnisation pour la détention subie à tort dès le 12 novembre 2024, à raison de CHF 200.-/jour, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il cède tout montant qui lui serait alloué à ce titre aux parties plaignantes, dont les conclusions civiles ont été admises par le TCO, et à l'annulation de son expulsion ainsi que du signalement de la mesure dans le SIS. a.c. À titre de réquisitions de preuve, il a sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se prononçant sur ses troubles d'addiction, l'audition de l'expert psychiatre ainsi que celle de ses thérapeutes, le Dr. AA______ et la psychologue AB______, et/ou des renseignements écrits de leur part, l'audition de sa compagne, AC______ (née [AC______]), ainsi que celle de leurs enfants communs et de AD______, enfant majeur né d'une autre union. a.d. Le Ministère public (MP) s'est opposé aux réquisitions de preuve de l'appelant et a conclu, au fond, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. a.e. Par mandat de comparution du 14 janvier 2025, la magistrate exerçant la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve, sous réserve de celle tendant à l'audition de AC______. A______ a réitéré ses réquisitions de preuve à l'ouverture des débats d'appel (cf. infra C.b.). b. Par acte d'accusation du 3 novembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir : - à 50 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.1.1 à 1.1.1.50 de l'acte d'accusation, entre février 2019 et mai 2020, à Genève ou dans le canton de Vaud, seul ou en coactivité avec des tiers, recrutés par ses soins, dérobé ou fait dérober, dans des boîtes aux lettres de la poste, dans des centres de la poste ou dans des sacs de postiers, des courriers contenant notamment des bulletins de versement et des ordres de paiement, dans le dessein de s'approprier sans droit leur contenu et de se procurer ou de procurer à ses comparses un enrichissement illégitime à hauteur de la valeur de leur usage supérieur à CHF 300.-, faits qualifiés de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP) ; - à 96 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.2.1 à 1.1.2.96 de l'acte d'accusation, entre le 14 août 2018 et mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, recrutés par ses soins, ou encore avec la complicité de H______, fait usage de documents d'identité, notamment un permis de conduire, des cartes d'identité, des passeports ou des permis de séjour, émis au nom de tiers et qui ne lui étaient pas destinés, pour ouvrir ou faire ouvrir des comptes auprès de divers organismes bancaires ou de cartes de crédit au nom des identités ainsi usurpées, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui par la maîtrise de ces comptes afin d'y recevoir le produit d'infractions, faits qualifiés de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de tentative de faux dans les certificats (22 al. 1 cum art. 252 CP) ;

- à 95 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.3.1.1 à 1.1.3.1.95 de l'acte d'accusation, entre le 14 août 2018 et le mois de mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, ou encore avec la complicité de H______, mensongèrement rempli et utilisé, sous le nom d'identités usurpées, des formulaires A, des demandes d'ouverture de compte ou de cartes de crédit auprès de divers établissements, en y apposant une signature contrefaite et en indiquant que l'identité usurpée était respectivement l'ayant-droit économique des fonds et le titulaire du compte y relatif, dans les desseins d'améliorer sa situation ou celle d'autrui par la maîtrise de ces comptes pour y recevoir le produit d'infractions, et de tromper les établissements bancaires ou les organismes de cartes de crédit, faits qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP) ;

- à 49 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.3.2.1 à 1.1.3.2.49 de l'acte d'accusation, entre février 2019 et mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, ou encore avec la complicité de H______, modifié des ordres de paiement en falsifiant le montant total des versements et/ou en substituant aux bulletins de versements originaux annexés à l'ordre de paiement des faux bulletins de versement pré-imprimés en faveur des comptes bancaires qu'il contrôlait au nom des identités usurpées, après y avoir remplacé l'identité du payeur par le nom du donneur d'ordre originel, puis d'avoir fait usage de ces ordres de paiement en les remettant à des institutions bancaires dans le but de les tromper en leur faisant croire que les instructions de virement provenaient des titulaires des relations bancaires, et de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le transfert frauduleux de sommes d'argent en faveur des comptes en question, faits qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP) ;

- à 33 reprises, dans les cas visés sous chiffres 1.1.4.1.1 à 1.1.4.1.33 de l'acte d'accusation, entre février 2019 et mai 2020, à Genève ou dans le canton de Vaud, seul ou en coactivité avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, induit astucieusement en erreur des organismes de cartes de crédit ou tenté de le faire, en faisant usage de documents d'identité au nom de tiers pour obtenir des cartes de crédit sous des identités usurpées, puis d'utiliser ces cartes, en sachant dès le départ qu'il ne paierait pas les factures y relatives ou en donnant le change sur ses véritables intentions, déterminant ainsi la dupe à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, dans l'intention d'obtenir pour lui ou ses comparses un enrichissement illégitime et plus particulièrement un revenu, faits qualifiés d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) ;

- à 51 reprises, dans les cas visés sous chiffres 1.1.4.2.1 à 1.1.4.2.51 de l'acte d'accusation, entre février 2019 et mai 2020, à Genève ou dans le canton de Vaud, seul ou en coactivité avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, induit astucieusement en erreur des institutions bancaires par des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et des manœuvres frauduleuses, en leur remettant des ordres de paiement falsifiés, tels que décrits supra, les déterminant de la sorte à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires ou ceux de tiers, soit les titulaires des comptes frauduleusement débités, en exécutant les ordres de paiement modifiés et en transférant des fonds à des destinataires autres que ceux prévus à l'origine, soit sur des comptes ouverts sous des identités usurpées, dans le but d'obtenir pour lui ou ses comparses un enrichissement illégitime et plus particulièrement un revenu, faits qualifiés d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) ;

- à 23 reprises, dans les cas visés sous chiffres 1.1.5.1 à 1.1.5.23 de l'acte d'accusation, à tout le moins entre mars 2019 et mars 2020, seul ou en collaboration avec des tiers, dont AE______, alias AE______ (ci-après : AE______), pour le cas visé sous chiffre 1.1.5.5 de l'acte d'accusation, et AF______, pour les cas visés sous chiffres 1.1.5.6 et 1.1.5.7, commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'escroqueries, visées supra, en utilisant frauduleusement des comptes bancaires et des cartes de crédit, ouverts sous des identités usurpées, afin de recevoir des sommes d'argent provenant de l'exécution des ordres de paiement modifiés, puis afin d'effectuer, immédiatement ou peu de temps après leur réception, diverses transactions ou retraits en espèces au moyen de ces fonds ou de faire retirer des espèces, réalisant de la sorte un chiffre d'affaires ou un gain important, faits qualifiés de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP) ;

- entre les 1 er juin 2018 et 12 mai 2020, régulièrement pénétré sur le territoire suisse et persisté à y séjourner, alors qu'il n'était ni au bénéfice des autorisations nécessaires ni en possession de papiers d'identité valables et qu'il n'avait pas de moyens financiers légaux suffisants lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour (chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ;

- entre le mois de juin 2018 et l'été 2019 puis en octobre 2019 et en février 2020, exercé une activité lucrative, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires (chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) ;

- à Genève, les 12, 13 et 26 juillet 2022, traité H______ de " pute ", de " salope " et de " pire souillure " en lui laissant des messages vocaux (chiffre 1.1.7. de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'injure (art. 177 CP) ;

- à Genève, entre les 2 février et 2 août 2022, téléphoné à H______, à de multiples reprises, parfois plusieurs fois par jour, dont à 19 reprises entre les 19 et 22 juillet 2022 et à 19 autres reprises le 2 août 2022, en lui laissant entre autres de nombreux messages, dans le but de la forcer à lui parler, alors qu'elle faisait l'objet d'une ordonnance de mesures de substitution lui interdisant d'avoir des contacts avec lui et qu'elle avait exprimé sa volonté de ne plus en avoir (chiffre 1.1.8. de l'acte d'accusation), faits qualifiés de contrainte (art. 181 CP) ;

- à Genève, entre les 2 février et 26 juillet 2022, par méchanceté, utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter ou importuner H______, en lui téléphonant à de multiples reprises, parfois jusqu'à plusieurs fois par jour, dont à 19 reprises entre les 19 et 22 juillet 2022 et à 19 reprises le 2 août 2022, et en lui laissant de nombreux messages injurieux ou haineux, tels que " pute ", " sale fille ", " pire souillure ", " tu es la personne que je déteste le plus au monde ", ou encore " toi t'as pas idée comme je te déteste ", dans le but de la forcer à lui parler, alors qu'elle faisait l'objet d'une ordonnance de mesures de substitution lui interdisant d'avoir des contacts avec lui et qu'elle avait exprimé sa volonté de ne plus en avoir (chiffre 1.1.9. de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies aCP). B. Les faits retenus par les premiers juges, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation du 3 novembre 2023 (cf. supra A.b.), ne sont pas contestés, de sorte qu'il sera renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), les faits suivants, encore pertinents pour la procédure d'appel, étant pour le surplus mis en évidence : a.a. Le 12 mai 2020, A______ et H______ ont été interpellés et arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur une série d'escroqueries de type " Z-connection ", consistant à obtenir l'ouverture de comptes bancaires et l'obtention de cartes de crédit sous un nom usurpé et à les alimenter par des versements frauduleux opérés depuis le compte de tiers à l'aide de bulletins de versement qu'ils avaient préalablement falsifiés. a.b. La perquisition de l'appartement de H______ a notamment permis la découverte de divers reçus, dont une facture de l'hôtel AG______ à AH______ [Belgique] et quatre reçus du magasin AI______, de divers vêtements, des produits de maroquinerie et chaussures (certains neufs et encore étiquetés, dont quatre sacs contenant des lots de chaussures neuves), des bijoux (une bague, plusieurs paires de boutons de manchettes, un collier [de marque] AJ______ et une pince à billet [de marque] AK______) (cf. PP C-74 et inventaires sous Z-114 à 125) ainsi qu'un véhicule [de marque] AL______ immatriculé au nom de la précitée. Dépenses b.a. Il ressort des différents relevés de carte de crédit (aux noms de AM______, AN______, X______, J______, AO______, AP______, T______, AQ______, AR______, AS______ et AT______) figurant à la procédure notamment les dépenses suivantes : - EUR 380.- chez AU______ (magasin de chaussures) (23 avril 2019 ; PP C-2'485) ; - d'importants montants (plusieurs prestations à chaque date) dans divers établissements publics en juin, juillet, octobre et novembre 2019 ainsi qu'en janvier 2020, soit notamment chez AV______ [restaurant] (CHF 76.- le 31 mai 2019), AW______ [bar] (CHF 30.- le 1 er juin 2019 ; CHF 7'911.- le 26 juin 2019 ; CHF 4'533.- le 12 juillet 2019 ; CHF 5'970.- le 23 novembre 2019), AX______ [discothèque] (CHF 1'238.- le 1 er juin 2019), le [bar-dancing] AY______ (CHF 660.- le 1 er juin 2019 ; CHF 4'674.- le 16 octobre 2019 ; CHF 4'850.- le 16 janvier 2020 ; CHF 2'000.- le 16 janvier 2020), AZ______ [organisation d'évènements] (CHF 585.- le 1 er juin 2019), BA______ [restaurant] (CHF 2'300.- le 11 octobre 2019), BB______ [nightclub] (CHF 450.- le 28 octobre 2019), BC______ SA (CHF 1'518.- plus CHF 3'530.- le 27 octobre 2019 ; CHF 495.- le 28 octobre 2019 ; CHF 990.- le 18 novembre 2019 ; CHF 6'335.- le 26 novembre 2019 ; CHF 1'315.- le 26 janvier 2020), BD______ [restaurant] (CHF 200.- le 28 octobre 2019) ; BE______ [bar] (CHF 1'551.- le 23 novembre 2019) ; BF______ SA (CHF 1'424.- les 15 et 16 janvier 2020) ; BG______ (CHF 1'610.- le 16 janvier 2020) (cf. notamment PP A-912 et 913 ainsi que PP A- 989 ; C-454.1 et 455, 493, 94, 831 et 832, 834 et 835, 1'306, 1'165, 3'971 de même que C-2'467) ;

- un séjour à l'hôtel AG______ (AH______ [Belgique]) du 13 au 19 août 2019 au nom de " Mr and Mrs " H______ pour un montant de EUR 836.27, ainsi que divers retraits et dépenses sur place (cf. PP C-133, 789, 1202) ;

- CHF 1'465.30 chez BH______ [prêt-à-porter] et CHF 158.20 chez BI______ [magasin pour animaux de compagnie] (11 septembre 2019 ; cf. PP C-3'985) ; - CHF 11'155.- au BJ______ (12 décembre 2019 ; PP-B-24). BK______, travailleuse du sexe dans l'établissement précité, a confirmé avoir fourni à A______ les prestations facturées CHF 11'155.- avec deux autres femmes. Le tarif était de CHF 115.- (dont CHF 15.- de taxe pour la machine) pour 15 minutes. Le montant de CHF 1'150.- correspondait à ses prestations particulières comme du sadomasochisme. Celui de CHF 2'300.- pouvait signifier que le client avait demandé à avoir deux filles. Les transactions étaient effectuées à quelques minutes d'intervalles car dès que le temps était terminé, le client devait payer et la machine était hors de la chambre. Si ce dernier demandait une nouvelle prestation avant la fin du temps imparti, elle le faisait payer tout de suite ; il en allait de même s'il souhaitait commander à boire ;

- des achats et retraits à BL______ [France] et AH______ [Belgique] du 6 au 16 mars 2020, dont EUR 735.91 et EUR 469.92 chez BM______ (magasin de chaussures), EUR 895.- chez AU______ (magasin de chaussures), EUR 595.- chez AK______, EUR 1'028.- plus EUR 1'545.- chez BN______ (magasin de vêtements), EUR 864.- chez BO______ (opticien), EUR 660.- plus EUR 500.- chez BP______ (restaurant/bar), EUR 1'940.- chez BQ______ [marque de luxe], EUR 7'300.- chez BR______ [bijouterie] (cf. notamment PP A-1176, 1177, A-1'185 à A-1188, A-1'196 à A-1'198, C-3'790 et 3'791 ainsi que C-4'238) ;

- CHF 810.- chez BS______ (12 mai 2020 ; PP C-4'238). Le total des dépenses relevées ci-dessus s'élève à CHF 67'833.50 et EUR 17'849.10 sur une période de quasiment 11 mois (de fin avril 2019 à mi-mai 2020). b.b. Selon le rapport de renseignements du 10 janvier 2020, AF______ et BT______, travailleuses du sexe, se sont enregistrées le 13 septembre 2019 auprès [de l'hôtel] BU______, où elles ont séjourné jusqu'au 17 septembre suivant, les montants de CHF 1'942.- et CHF 1'200.- ayant été débités de la carte de crédit établie au nom de BV______ en faveur de l'établissement. Cette carte a en outre été utilisée pour payer le 13 septembre 2019 : de l'essence pour un montant de CHF 67.70 (A______ était visible sur les images de la vidéosurveillance de la caisse de la station essence), un vol aller et retour pour le Brésil en classe business, une nuit d'hôtel à BW______ [Italie], plusieurs achats chez BQ______ (chaussures et bracelets pour un montant total de CHF 2'655.-) des frais de parking à la gare de Genève, des dépenses auprès des CFF (CHF 286.-) ainsi que des commandes BX______ [livraison repas à domicile] et BY______ [billets d'avion], notamment au Brésil (cf. PP-286 à 293). AF______ a, en substance, déclaré qu'elle et BT______ avaient rencontré A______ au club BZ______, où il leur avait offert plusieurs bouteilles de champagne. Ils avaient poursuivi la soirée ensemble [au bar] AW______, où il leur avait à nouveau payé des bouteilles. Ils avaient emprunté sa voiture, dont le prévenu avait payé l'essence. Pour s'acquitter de leur tarif d'escortes, il leur avait payé un séjour de quatre nuits à [l'hôtel] BU______, la chambre ayant été réservée à leur nom pour préserver son anonymat. Il avait consommé de la cocaïne et de la " weed " avec BT______. Il leur avait remis deux cartes de crédit en leur permettant de dépenser CHF 9'000.- chacune. Elles avaient fait du shopping, comme indiqué dans le paragraphe précédent, et des retraits entre CHF 1000.- et CHF 3'000.- Il était reparti le soir suivant avec les cartes. b.d.a. Selon le rapport de renseignements du 22 avril 2021, A______ avait pris contact avec le propriétaire d'un véhicule CA______ [voitures de luxe et de sport] et été à plusieurs reprises en lien avec le gérant d'un garage pour l'achat d'un véhicule de marque CB______ au prix de CHF 9'900.-, remettant à ce dernier, entre les 21 mars et 9 mai 2020, plusieurs acomptes totalisant CHF 7'900.- (cf. PP C-3'849, 3'851 et 3'882). b.d.b. Toujours d'après le rapport susmentionné, H______ a échangé en janvier et février 2020 avec une amie ainsi qu'avec son père plusieurs messages, dont il ressort qu'elle comptait sur A______ pour payer son loyer. Alors qu'elle confiait à son père ne plus en pouvoir de sa relation avec A______, il lui a suggéré d'attendre de terminer ses études et de trouver un emploi avant de le quitter (" tu vis sous sa coupole ", " il t'apporte un peu d'oseille ). Quelques jours plus tard, son père lui a conseillé de profiter de ce que son compagnon payait le loyer en ces termes : " pète-lui ses tunes et via, après tu le vires " (1 er et 7 février 2020 ; cf. PP C-3'849). b.e. D'après un employé du magasin AI______, A______ avait versé cinq acomptes pour l'achat d'une chevalière masculine d'une valeur de CHF 5'200.- et acquis deux montres d'un montant unitaire oscillant entre CHF 130.- et CHF 200.-, ainsi que d'autres articles (cf. PP C-3'242 à 3'251). Menaces c.a. L'analyse des téléphones portables saisis lors de l'interpellation utilisés par A______ et H______ ont permis la découverte des éléments suivants : - le 21 janvier 2020, H______ a écrit à une amie que A______ avait été récemment agressé en bas de chez elle avec un pied de biche par des Albanais (cf. PP C-3'848) ; - deux messages des 12 et 13 mai 2020 d'un certain CD______, réclamant de l'argent à A______ et le menaçant de s'en prendre à lui s'il ne s'exécutait pas (PP C-3'843 à C-3'845). c.b. En septembre et octobre 2021, A______ a reçu, lorsqu'il se trouvait en détention à la prison de Champ-Dollon, deux lettres manuscrites de menaces de mort ou de répression physique, notamment parce qu'il avait " balancé " leur auteur, sans autres précisions quant au contexte des révélations reprochées (cf. PP-7'004 et 7'013). Parties plaignantes d. Parmi les parties plaignantes, victimes des agissements de l'appelant et de H______, R______ a déposé des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 5'639.- à titre de dommage matériel et de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral et expliqué que l'argent subtilisé aurait dû servir à l'achat " d'un lift escalier " pour son mari, âgé de 86 ans, atteint de leucémie (cf. PP C-7'253). D'autres plaignants ou lésés font état de tracasseries administratives à répétition liées à l'usurpation de leur identité. À titre d'exemple, J______ a relaté avoir reçu de nombreuses factures et rappels indus, notamment de sociétés de recouvrement, de même que s'être vu notifier des commandements de payer ainsi qu'avoir été inscrit en tant que personne surendettée auprès de la Centrale d'information de crédit (ZEK). Il avait craint de perdre son nouvel emploi, lequel impliquait l'acquisition d'un véhicule en leasing et de ne pas être en mesure d'obtenir un crédit hypothécaire dans le futur. Il avait été contraint d'effectuer diverses démarches auprès des établissements bancaires et donneurs de cartes de crédit, afin d'apparaître à nouveau comme " solvable " (cf. conclusions civiles du 14 février 2024 pp. 6 et 7). Auditions Prévenus e.a. A ______ a d'emblée admis une partie des faits reprochés et s'est dit prêt à collaborer pour mettre au jour tous ses agissements. Dès sa première audition, il a expliqué comment il avait procédé pour voler et ouvrir discrètement les courriers (technique du stylo roulé ou de la mine remplacée par du papier mouillé), pour demander des comptes bancaires et des cartes de crédit avec les documents de tiers (cartes d'identité trouvées/volées par des tiers, fiches de salaire falsifiées, etc.) et pour charger les comptes à l'aide de bulletins de versement modifiés. e.b. Il a, de manière constante, indiqué avoir agi avec des tiers, lesquels se trouvaient en France ou en Belgique. Il s'est toutefois montré inconsistant sur les personnes impliquées. Il a, d'abord, expliqué avoir agi avec le concours d'un certain " CE______ ", dit " crocodile ", puis qu'il s'était associé avec AE______, lequel intervenait avec un ami portugais [CF______]. Il a ensuite évoqué la participation de son frère, CI______, de CJ______ et d'un tiers dont il voulait taire le nom par peur de représailles. Il a encore mentionné l'implication de CK______, employé de la poste, d'un autre facteur " CL______ [prénom] ", du " Belge ", de CM______ ou AM______. Enfin, devant le TCO, il est revenu sur ses dires et a confirmé n'avoir agi qu'avec AE______, CF______ et CJ______, précisant que les autres hommes cités commettaient les mêmes infractions que lui, mais qu'il n'avait pas agi avec eux. Il a d'abord nié l'implication de H______, pour la protéger selon ses dires, avant d'admettre lui avoir demandé de remplir des demandes de cartes ou de comptes bancaires et d'ouvrir un compte bancaire au nom d'un tiers. Il a indiqué ne pas avoir parlé des autres participants de peur de représailles, et non pour minimiser sa responsabilité. Il ne voulait pas payer pour les agissements de tiers. e.c. Il s'est encore montré inconsistant sur la personne qui avait été à l'initiative des escroqueries, sur le rôle de chacun et la répartition des gains au sein du groupe. Il a d'abord affirmé avoir expliqué à AE______ à sa sortie de prison comment procéder, puis que c'était le précité qui lui avait proposé d'agir grâce à un contact à la Poste. Il avait commencé avec la méthode de son comparse, puis il avait suivi sa propre façon de faire (vol dans les boîtes jaunes notamment). Ultérieurement, il s'est contredit en assurant que le précité ignorait le mode opératoire des infractions et qu'il ne faisait que lui apporter les ordres de paiement. Enfin, il a indiqué, devant le TCO, que AE______ avait appris la méthode en lisant son dossier en détention et qu'il ne lui avait rien expliqué à sa sortie de détention. Il a attribué aux participants précités (y compris à ceux dont il a ensuite exclu l'implication) des tâches dans la réalisation des infractions, avec plus ou moins de pouvoir décisionnel (notamment s'agissant de AE______ et CJ______ qui semblaient, à le suivre, revêtir un rôle prépondérant). Devant les premiers juges, il a toutefois concédé avoir réalisé l'essentiel des tâches liées à la commission des escroqueries (vol des courriers, fabrication de fausses fiches de salaire, remplissage des demandes, falsification des bulletins de versement ou des ordres de paiement, utilisation des cartes obtenues pour effectuer des achats et/ou des retraits en espèces, rédaction de notes manuscrites indiquant à d'autres personnes le contenu des demandes d'ouverture de comptes et/ou de cartes de crédit) et que seule H______ avait, à sa demande, agi comme décrit ci-dessus (cf. B.f.b). Les autres participants n'avaient qu'apporté des cartes d'identité et des courriers ou encore ouvert des comptes bancaires auprès de la Poste à l'aide d'un contact sur place. Il a également, d'abord, affirmé que le partage des gains était inéquitable, AE______ percevant un pourcentage plus important, avant de soutenir l'inverse devant le TCO, puis de varier à nouveau confronté à ce revirement, en expliquant que le partage était égal, sauf pour CJ______, lequel obtenait une part prépondérante. Il ne dirigeait personne et chacun agissait de manière spontanée au sein du groupe. Devant le TCO, il a, dans un premier temps, déclaré qu'il estimait avoir réalisé un revenu mensuel de CHF 100'000.- à CHF 150'000.-, étant précisé qu'il ne tenait pas de comptabilité de ses escroqueries. Ultérieurement au cours de l'audience, il est revenu sur cette estimation et a indiqué que ces montants se rapportaient à ses gains totaux. e.d.a. Avant l'audition au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du 8 mars 2024 (consécutive à la demande de mise en liberté déposée par-devant le TCO [cf. infra B.l]), A______ a indiqué avoir agi pour assurer son entretien, de même que celui de ses enfants à la suite de sa sortie de détention en 2017, comme il n'était pas parvenu à trouver un emploi (cf. PP C-169). Il n'avait pas cherché à mener un train de vie luxueux et ne possédait aucun bien de grande valeur, hormis deux ou trois paires de baskets neuves. Les objets saisis chez H______ n'avaient pas été achetés avec les cartes litigeuses ou n'avaient pas de valeur (s'agissant des bijoux notamment). À propos des dépenses mises en lumière par la procédure, A______ a notamment expliqué :

-          avoir acheté le véhicule [de marque] AL______ pour H______ au prix de CHF 7'000.- dont CHF 4'000.- ou CHF 5'000.- lui avaient été remis par cette dernière, le solde provenant des escroqueries ;

-          avoir versé CHF 700.- d'acomptes auprès du magasin AI______ pour l'achat d'une chevalière avec l'argent provenant des escroqueries, avant d'interrompre ses paiements parce que le bijou était trop cher et qu'il n'avait plus d'argent. Devant le TCO, il a indiqué que la bague ne lui était pas destinée, mais à un ami ;

-          avoir été chargé par CJ______ de payer le véhicule CB______ [voitures de luxe] en plusieurs tranches ;

-          ne pas avoir été à l'origine des CHF 11'155.- dépensés au BJ______, avant de l'admettre, confronté aux déclarations de BK______ ;

-          que AF______ et son amie avaient profité du fait qu'il était alcoolisé pour lui prendre les cartes de crédit, faire des achats sans les lui rendre. Il a ensuite admis leur avoir remis lesdites cartes, qu'elles lui avaient restituées, pour s'acquitter de leurs services. Pour la première fois devant le TCO, il a soutenu que, dans l'établissement public précité ainsi que dans d'autres (AY______, AW______, etc.), il ne payait pas pour des prestations, mais ne faisait que créditer ces bars afin d'obtenir une partie des fonds en espèces, les dépenses correspondant en réalité à des retraits d'argent qu'il n'effectuait pas au bancomat en raison de la limite journalière de CHF 1'000.-. BK______ avait menti pour couvrir l'établissement. Il n'avait pas fait état à la procédure de cette méthode de retraits par peur des propriétaires de ces lieux, avec lesquels ils partageaient les gains à hauteur de 50%. e.d.b. Il avait fait l'objet de menaces de la part de deux individus, lesquels recevaient leurs instructions de AE______, et avait été agressé aux alentours de janvier/février 2020. Il a, ensuite, indiqué que AE______ et CF______ envoyaient des gens pour le menacer s'il ne répondait pas au téléphone (cf. PP C-4009). Ces menaces étaient toutefois restées sans conséquence selon ses dires devant le MP. e.e. Lors de l'audition au TMC précitée du 8 mars 2024 (consécutive à la demande de mise en liberté déposée par-devant le TCO [cf. infra B.l]), A______ a évoqué, pour la première fois, souffrir d'addiction aux jeux et à la drogue, et avoir commencé un suivi avec un psychiatre en février 2024. Il n'en avait pas parlé auparavant, notamment pas durant la procédure de 2015, car il avait eu peur d'être astreint à une mesure et, s'agissant de la ludopathie, il ignorait qu'il s'agissait d'une addiction comme celle aux toxiques. À la suite de cette audience, A______ a varié dans ses explications s'agissant de ses motivations et en lien avec les menaces subies. Il avait reçu des menaces de ses comparses (pour le pousser à continuer ses agissements ou l'empêcher de parler ou après qu'il l'avait fait [cf. lettres sous C-7'004 et C-7'013]) ainsi que de propriétaires des casinos clandestins en raison de ses dettes de jeux. Tant l'agression qu'il avait subie en bas de l'immeuble de H______ que les messages figurant à la procédure étaient à mettre en lien avec ses dettes, dans la mesure où il n'avait aucune autre raison d'être agressé à cette période. Il avait récidivé en 2019 pour assouvir son addiction aux jeux et utilisé le produit des infractions pour jouer et non pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. Il n'avait pas versé d'argent à ses enfants et avait dû en demander à H______. Il pouvait jouer durant cinq jours de suite et les montants pariés pouvaient se monter jusqu'à CHF 15'000.- ou CHF 30'000.- si l'établissement l'y autorisait. Ses dettes s'élevaient à CHF 70'000.-. Il consommait tout le temps de la drogue, soit quand il jouait et quand il stressait de s'être endetté ce faisant et parce qu'on lui mettait la pression pour rembourser celles-ci. Il n'avait agi de son plein gré qu'au début de ses agissements. e.i. A______ a évoqué des regrets et son intention de réparer le dommage auprès des lésés. Il se rendait compte de ses actes et de leurs conséquences sur la vie des parties plaignantes. Il avait été " travaillé " par le fait que CN______ avait été " traumatisée " par ses agissements. Il regrettait également d'avoir entraîné H______, à laquelle il a présenté ses excuses. f.a. H ______ a indiqué avoir agi parce qu'elle avait peur que A______ ne la quitte. Parfois, lorsqu'elle refusait de s'exécuter, soit il l'insultait soit il la faisait culpabiliser en mentionnant les menaces qu'il subissait. Elle n'avait jamais assisté à ces intimidations, sauf une fois quand des voisins l'avaient avertie de ce qu'il avait été agressé. Selon elle, les menaces étaient réelles car elle le voyait passer des nuits à regarder le mur et à stresser. Il arrivait à A______ de sortir de chez elle et de disparaître pendant plusieurs jours, voire semaines, comme tel avait été le cas lors de sa seconde grossesse en février 2020, période où elle ne savait pas s'il était allé en France ou en Belgique. Confrontée à plusieurs décomptes de cartes de crédit, elle a reconnu deux établissements publics sis en bas de chez elle, soit le CP______ et le AY______. Elle avait déjà vu A______ entrer dans le second qu'elle pensait uniquement fréquenter par un public masculin et des prostituées. Elle a également relevé que certains retraits avaient été effectués à proximité de chez elle. A______ avait acheté le véhicule AL______ pour lui-même au prix de CHF 12'000.- ou CHF 13'000.-. Elle l'avait aidé en lui remettant entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.-. Elle estimait qu'il avait des " goûts de luxe ", référence étant faite à cette voiture et aux habits de marque. Son train de vie était " étrange " ; il faisait des dépenses luxueuses, mais n'avait jamais d'argent sur lui et lui en demandait. Il était arrivé qu'il paie les charges courantes (loyer ou courses) à deux reprises environ. Selon ses dires devant le TCO, elle avait souvent vu A______ sous l'emprise de substances ou ivre, notamment lorsqu'il revenait chez elle après plusieurs jours d'absence ou à d'autres occasions. Si, à son sens, il présentait une addiction à l'alcool, elle n'avait en revanche pas observé d'addiction aux jeux. A______ n'était pas venu à leur domicile avec ses enfants. Elle avait dû apercevoir son fils [CQ______] deux fois et ignorait qu'il avait d'autres enfants. Témoins ou autres participants g. La police n'a pas été en mesure d'identifier et/ou d'auditionner tous les individus mentionnés par A______ comme ayant participé aux escroqueries. Seuls certains ont pu l'être, dont CF______ et CK______, lesquels ont contesté toute implication dans ces dernières perpétrées par A______, et n'ont pas été mis en cause par les éléments recueillis au cours de l'instruction. AE______ a, pour sa part, expliqué avoir procédé à des retraits, totalisant CHF 34'000.-, au moyen d'une carte bancaire CR______ au nom d'un tiers sur demande de A______. Il était supposé retirer CHF 50'000.- contre une commission de plusieurs milliers de francs suisses (entre CHF 2'000.- et CHF 6'000.- selon ses différentes versions). Il avait remis l'intégralité des CHF 34'000.- au précité après le blocage de la carte et, en définitive, n'avait rien reçu du prévenu. Demande de mise en liberté et première instance l. Par courrier du 29 février 2024, A______ a sollicité sa mise en liberté immédiate. À l'appui de cette demande, il a expliqué, pour la première fois (cf. supra B.e), avoir été à l'époque des faits en proie à des addictions au jeu (ludopathie) et aux stupéfiants, lesquelles avaient " manifestement favorisé son passage à l'acte et [l'avaient] entrainé dans une déchéance personnelle ", mais qu'il s'en était ouvert à des proches ainsi qu'à des thérapeutes et entendait se soigner, de sorte que cela réduisait, voire excluait, tout risque de récidive. m. Dans le cadre de cette demande et du premier jugement, ont été produits/versés à la procédure notamment les pièces suivantes : - une liste des visites régulières reçues par le prévenu à la prison de Champ-Dollon et à l'Établissement fermé de La Brenaz de AC______, la fratrie CT___/CV___/DF______, de CS______ (fille de la première issue d'une autre relation) et de AD______ (trois visites entre le 21 janvier 2022 et le 30 juin 2024) ; - divers supports (attestations, vidéos, transcriptions) réalisés par les enfants du prévenu et la fille de AC______, dans lesquels ils évoquent leurs liens avec ce dernier, la fréquence de leur contact (visites, entretiens téléphoniques), leur besoin qu'il soit auprès d'eux et la souffrance résultant de son incarcération ainsi que de son absence ;

- un échange de courriels des 16 et 23 mai 2024 entre AC______ et la directrice de l'école élémentaire fréquentée par CT______ à CU______ (France), cette dernière suggérant que l'enfant, qui allait mal en raison de la détention de son père, consulte le psychologue scolaire ;

- plusieurs documents médicaux faisant état du fait que CV______ souffrait d'une maladie auto-immune engendrant une alopécie, dont l'élément déclencheur pouvait être le stress lié à l'annonce de la mise en détention de son père. Les professionnels préconisaient que la jeune femme soit entourée de ses parents et appuyaient un aménagement de peine afin de minimiser l'impact sur sa santé ;

- deux rapports des visites au Point Rencontre entre le prévenu et CQ______ entre les 3 novembre et 1 er décembre 2018 ainsi qu'entre les 15 décembre 2018 et 21 juillet 2019. Durant la première période, seules deux visites sur cinq étaient intervenues, de sorte qu'elles avaient été interrompues jusqu'au 15 décembre 2018. Durant la seconde période, seules neuf visites sur 15 avaient eu lieu, en raison de l'absence du père, ce qui avait conduit à une nouvelle suspension à compter du 22 juillet 2019 ;

- l'historique de la procédure pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) relative aux droits parentaux sur CQ______, duquel il ressort que le droit de visite, octroyé au prévenu le 18 septembre 2018 (1.5 heures par semaine au Point Rencontre), avait été suspendu le 13 août 2019, que la reprise du droit était conditionnée à une prise de contact du père avec la curatrice et que la suspension du droit avait été confirmée par décision du 14 janvier 2021, charge à l'intéressé de s'adresser au tribunal en cas de souhait d'une reprise durable de lien avec le mineur ;

- une attestation de AC______ du 29 février 2024 expliquant qu'elle connaissait A______ depuis 2002 mais qu'en 2004, suite au décès de sa mère, il avait changé et fait de mauvaises fréquentations ce qui l'avait conduit à développer une addiction aux jeux, au point qu'il ne rentrait pas à la maison, ce qui lui avait coûté la perte de sa famille. Après quatre ans de détention, elle avait constaté qu'il avait changé et qu'il était devenu plus mature. Il avait compris l'ampleur de ce qu'il avait fait et de ce qu'il avait perdu ;

- une attestation de AC______ et de la mère de celle-ci, la première confirmant être en mesure de prendre en charge financièrement A______ à sa sortie de prison, fiches de salaire l'appui, la seconde affirmant être prête à l'accueillir à son domicile à CW______ [GE] précisant avoir toujours entretenu d'excellents rapports avec lui ;

- quatre demandes de transfert d'argent effectuées par le prévenu entre les 19 décembre 2022 et 24 novembre 2023 à l'attention de AC______ à titre de pension alimentaire (CHF 200.-, CHF 150.-, CHF 150.- et CHF 30.-) ;

- une promesse d'embauche établie les 31 janvier 2024, 15 février 2024 et 25 juin 2024 par CX______ de l'entreprise CY______/CZ______ [raison individuelle] pour un poste de peintre en bâtiment ;

- un projet de demande de permis B auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 1 er mars 2024 ;

- une attestation de la Dresse DA______ du 28 février 2024 indiquant avoir eu un entretien avec A______, lequel lui avait fait part de ses problématiques liées à des addictions aux jeux et à la cocaïne. Ce dernier exprimait sa volonté d'être pris en charge afin de résoudre ces problèmes ;

- un rapport du Service de médecine pénitentiaire (SMP) du 6 mars 2024 relevant que A______ était suivi à la suite d'une demande de l'équipe soignante, afin qu'il puisse travailler sur ses dépendances, notamment aux jeux et à la cocaïne. Le précité était motivé à faire un travail dans ce sens et avait accepté un réseau avec sa compagne et un suivi en ambulatoire en addictologie au CAAP. Le diagnostic principal était " dépendance à la cocaïne ". Aucun signe de sevrage n'était constaté ;

- un certificat de suivi psychothérapeutique du 18 juin 2024 établi par le SMP expliquant que A______ s'était spontanément signalé afin de pouvoir travailler sa dépendance aux jeux et qu'à cette fin, il était suivi depuis le mois de mars 2024. Il faisait part de sa volonté d'une prise en charge addictologique pendant et après sa détention ;

- un courriel du Dr AA______ confirmant que A______ avait été vu par une infirmière et dans le cadre de son addiction les 26 février, 12 mars, 18 avril, 2 et 30 mai 2024 ;

- une attestation du 26 février 2024 du Dr DC______ confirmant que A______ bénéficierait d'un suivi psychiatrique régulier et hebdomadaire à son cabinet dès sa sortie de détention ;

- un échange de courriels du 28 juin 2024 entre l'avocat de A______ et le CAAP [du quartier de] DB______, afin d'organiser un suivi en addictologie à sa sortie de prison ;

- un ordre de paiement de CHF 2'700.- de AC______ du 5 mars 2024 en faveur du Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP ; anciennement SAPEM) en paiement d'une peine pécuniaire concernant A______ ;

- le jugement rendu par le TCO dans le cadre de la procédure P/1______/2013 à l'encontre de A______ et AC______, dont il ressort que cette dernière s'était plainte à une amie de ce que son compagnon n'avait pas été présent durant sa grossesse et après son accouchement de CT______, en raison de la liaison qu'il entretenait avec une autre femme [DE______], ce qui avait été révélateur et avait motivé sa décision de ne plus vivre avec lui (cf. JTCO p. 36). n. Le TCO a entendu plusieurs témoins de moralité : n.a. AC______ a répété les propos consignés dans son attestation du 29 février 2024. Durant la vie commune, A______ avait été un père présent. À la suite de leur séparation en 2015, consécutive au fait qu'il l'avait trompée et avait eu un enfant [CQ______] avec une autre femme, il avait continué à voir leurs enfants communs plusieurs fois par semaine et à discuter avec eux par téléphone. Il n'y avait eu aucun moment de rupture dans leurs relations, pas même durant la détention. À la fin de l'été 2022, A______ avait été hospitalisé et tout avait changé entre eux. Il s'était confié sur les faits reprochés ainsi que sur ses addictions aux stupéfiants, à l'alcool et aux jeux d'argent. Il lui avait fait comprendre que son incarcération était liée aux jeux ; il en voulait toujours plus, c'était une " obsession ". Il lui avait demandé pardon et elle se considérait en couple avec lui depuis ce moment. Elle n'avait pour sa part jamais remarqué les addictions de son compagnon. Elle savait qu'ils avaient des problèmes mais en avait ignoré la cause. Elle avait posé ses conditions à la reprise de leur relation sentimentale, soit qu'il se montre honnête et fidèle ainsi qu'il s'investisse dans son traitement psychothérapeutique. Il était plus impliqué qu'avant dans leur couple et se montrait davantage à l'écoute. Il avait appris en détention et s'était remis en question. Elle constatait qu'il avait changé. Elle vivait temporairement en France pour des raisons financières et projetait de s'installer en Suisse. Elle pensait aller vivre chez sa mère à CW______ [GE] après l'été (2024) où vivait leur ainée et où irait son compagnon à sa sortie de prison. Les enfants, en particulier CV______, " sa fille chérie ", et CT______, le benjamin, souffraient de l'absence de leur père et seraient dévastés si ce dernier était renvoyé dans son pays d'origine, avec lequel il n'avait aucun lien. Ils avaient besoin de lui. En 2021, les enfants et elle avaient reçu des menaces de mort par téléphone, leur interlocuteur ayant indiqué que A______ avait des dettes et qu'elle devait les rembourser. n.b. DF______, aînée majeure de la fratrie CT___/CV___/DF______, a témoigné de sa relation fusionnelle avec son père, lequel était son confident et était toujours là pour elle, encore plus ces dernières années par le biais d'appels fréquents. La détention était très compliquée pour elle, de même que pour ses frères et sœurs. Ils redoutaient son expulsion et fondaient tous leurs espoirs sur le fait d'être réunis à nouveau avec leur père. Elle avait constaté un véritable changement chez ce dernier lorsque sa cadette avait été atteinte d'alopécie. Il leur avait apporté un vrai soutien durant cette phase et elle l'avait senti encore plus proche d'eux. Elle vivait à Genève chez sa grand-mère pour ses études et serait rejointe par son père à sa sortie de prison, puis par toute la famille. n.c. AD______, fils majeur du prévenu établi à Genève, a déclaré avoir vécu avec son père jusqu'à l'âge de deux ou trois ans, avant de ne plus le voir à la suite du mariage de sa mère. Entre 2016 et 2021, il se trouvait au Congo ([ville] DN______). Il savait que son père l'avait toujours cherché, mais que sa mère ne lui avait pas donné de nouvelle. Il n'avait plus de souvenirs de lui jusqu'en 2023, année où il avait reçu un appel de AC______, puis de son père depuis la prison. Il avait été choqué d'apprendre l'identité de son vrai père et le fait qu'il était en prison. Ils s'étaient vus trois fois au parloir et s'appelaient très souvent pour parler de son avenir. Il n'avait pas grandi avec son père et souhaitait qu'il soit présent à l'avenir. Il était triste de le savoir incarcéré et de ce qu'il risquait une expulsion. Il était proche de la famille A______/AC______ qu'il voyait tout le temps pour rattraper le temps perdu. C. a. En vue des débats d'appel et dans le cadre de ceux-ci, ont été produits par la défense : - plusieurs lettres et vidéos rédigées ou enregistrées par la fratrie CT___/CV___/DF______, AC______ ainsi que la fille de celle-ci, lesquelles démontrent leur attachement envers l'appelant et l'intensité de leurs liens avec lui ; - la liste des visites de A______ en détention entre les 26 juin 2024 et 14 février 2025 ; - des documents attestant que CT______ a été moqué par ses camarades de classe lorsqu'ils avaient appris que son père était détenu ; - une attestation de scolarité de DF______ à Genève du 15 août 2024 ; - plusieurs documents en vue du projet de mariage prévu en juin 2025, entre l'appelant et AC______ à la mairie de CU______ (France) ; - une photographie de AD______, lequel présente une cicatrice importante au niveau du crâne ; - l'actualisation des attestations de AC______ et de la mère de celle-ci s'agissant de la prise en charge financière et de l'hébergement de l'appelant à sa sortie de détention. Il était prévu qu'il loge chez sa future belle-mère avec DF______ jusqu'à ce que sa compagne trouve un logement propre à accueillir toute la famille à Genève ; - l'actualisation de l'attestation du Dr DC______ et du suivi psychiatrique régulier et hebdomadaire à sa sortie de détention ;

- l'actualisation de la promesse d'embauche de CX______ au sein de l'entreprise CY______/CZ______ le 14 janvier 2025 ; - deux certificats de suivi établis les 15 novembre 2024 et 13 février 2025 par le SMP, dont il ressort que A______ a intégré, sur une base volontaire, un groupe de psychothérapie relatif à la gestion des émotions depuis octobre 2024 et s'est présenté à toutes les séances bimensuelles proposées. Le détenu avait repris un suivi infirmier bimensuel pour lequel il se montrait investi. Il se questionnait sur son mode de fonctionnement et évoquait des problématiques d'addiction aux toxiques et aux jeux d'argent, sans bénéficier d'un suivi spécifique. Le personnel infirmier n'étant pas formé à cette fin, le patient sollicitait une prise en charge psychothérapeutique centrée sur les addictions et se trouvait sur liste d'attente. À sa libération, un suivi auprès du service addictologique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) était préconisé ; - des photographies des chaussures et habits récupérés par AC______ auprès du Service des pièces à conviction (SPEC), sur lesquelles on voit cinq paires de chaussures et des habits encore étiquetés, dont une chemise de marque BH______ et un blazer soldé ; - plusieurs articles de presse/documents s'agissant de l'évolution de la situation politique dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC) (provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu) mentionnant la prise des villes de Goma et de Bukavu par les rebelles du groupe armé M23 en janvier et février 2025, dont les " Conseils pour les voyages – [RDC]" publiés par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) le 31 janvier 2025. Il en ressort qu'il est déconseillé de se rendre en RDC pour un voyage touristique et tout autre voyage ne présentant pas un caractère urgent, en particulier dans les provinces de Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri, Nord-Kivu et du Sud-Kivu et Maniema, sises au nord-est et à l'est du pays ; - l'actualisation au 20 février 2025 des comptes de l'appelant, dont celui destiné aux victimes LAVI (solde de CHF 1'800.-). b. À l'ouverture des débats d'appel, A______, par la voix de son avocat, a soulevé une question préjudicielle et réitéré les réquisitions de preuve contenues dans sa déclaration d'appel (cf. supra A.a.c), précisant solliciter le renvoi des débats et sa mise en liberté immédiate. La question préjudicielle a été rejetée au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant aux considérants du présent arrêt. c. AC______ a expliqué que la famille avait très mal vécu le verdict du TCO, en particulier la décision d'expulsion. Il n'y avait pas eu d'égard pour les émotions des enfants et la relation entre CT______ et son père avait été niée, alors qu'ils avaient noué un lien malgré la première détention de l'appelant grâce au fait qu'elle amenait leur fils, alors âgé de sept mois, au parloir de la prison. À sa sortie de prison en 2017, il avait vu ses enfants plusieurs fois par semaine et l'avait aidée à les prendre en charge et à les amener à plusieurs endroits sis dans divers quartiers de Genève (logopédiste, crèche etc.) alors qu'elle effectuait un apprentissage. Depuis le premier jugement, les enfants avaient continué à entretenir une très bonne relation avec leur père. Ce dernier les appelait plusieurs fois par jour pour vérifier qu'ils mangeaient, se lavaient, etc. CT______ voulait filmer et transmettre via clef USB à son père toutes ses actions au football. Ils faisaient de leur mieux pour qu'il soit présent dans leur vie. Malgré cela, le petit garçon souffrait de l'absence de son père, ayant inventé qu'il était entraineur de football et se trouvait à l'étranger. Il s'était confié sur la détention de son père à un camarade, lequel l'avait répété aux autres enfants, ce qui avait donné lieu à un incident à l'école. Leur benjamin " vrillait parfois " et exprimait de la colère quant à la détention de son père. Il ne comprenait pas la situation et soit il lui en imputait la responsabilité, soit encore il se remettait en question. Elle le détrompait, mais il demeurait très difficile à gérer dans ces moments. CV______ avait recommencé à perdre des cheveux. Elle avait l'espoir de se marier et de voir son compagnon sortir de prison. Elle ne pouvait pas imaginer son expulsion en RDC. Elle ne se voyait vivre sans entretenir de contacts avec lui. C'était encore pire pour les enfants. Aussi, le pays était en guerre, ce qui les avait choqués, CT______ ayant tenu des propos crus selon lesquels " ils " n'avaient qu'à directement le tuer en prison au lieu de le renvoyer là-bas. Elle avait toute sa vie en Suisse et résidait en France uniquement pour des raisons économiques. Ils allaient se marier en juin 2025 et revenir en Suisse. Le projet de s'installer chez sa mère était toujours d'actualité. Celui-ci ne s'était pas concrétisé après l'été 2024 car le prévenu n'était pas sorti et qu'elle ne voulait pas déplacer la famille pour une situation temporaire. Elle assumait seule les enfants sur les plans émotionnel ainsi que financier et ne demandait qu'à être fixée quant à la date où ils pourraient reprendre leur vie de famille. A______ était authentique dans sa démarche de changement et elle l'en félicitait. d. A______ a maintenu que la plupart des transactions effectuées dans des établissements publics qui offraient les services de travailleuses du sexe correspondaient à des retraits, mais il a admis avoir eu parfois recours à de tels services. Il lui était arrivé de consommer de la drogue et de passer la soirée avec des femmes lorsqu'il avait de l'argent, comme l'avait indiqué l'interlocuteur du témoin AF______ (cf. PP B-94). Il n'était pas en mesure d'indiquer à quelle fréquence c'était arrivé. Il n'avait pas fait de dépenses de luxe. Il avait acheté des vêtements et des baskets en profitant des soldes. Il n'avait jamais possédé 50 paires de baskets, tous ses effets personnels ayant été saisis par la police. Il n'avait pas eu besoin d'argent et n'avait pas agi pour s'enrichir. Il ne savait pas ce qu'il lui avait pris et il avait honte d'avoir blessé sa famille. Lorsqu'il buvait, il jouait, puis commettait des infractions pour rembourser ce qu'il devait. Il avait eu envie d'arrêter, mais n'y était pas parvenu. Il n'était pas quelqu'un de mauvais. Il ne s'était pas confié à H______ ou AC______ car il avait honte et peur. Il voulait cacher ses problèmes, soit qu'il consommait de la drogue, dépensait de l'argent et fréquentait des prostituées. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, alors qu'il était endetté, il avait fait des achats (voitures, habits, bijou). Il considérait avoir fait des " achats normaux ". Il concédait toutefois qu'il avait aussi fait n'importe quoi avec l'argent ([véhicule de marque] AL______). À son entrée en détention, il avait ressenti un état de manque et il lui avait été difficile de se contrôler. Confronté à ses antécédents, il ne pouvait pas expliquer pour quelles raisons il avait récidivé en 2019. Pendant longtemps, il ne s'était pas avoué avoir un problème. Il avait eu peur d'admettre ses addictions aux jeux ainsi qu'à la drogue et avait redouté l'astreinte à une mesure. Il sortait de prison et commettait des infractions, puis retournait en détention. Il savait désormais que son comportement n'était pas normal et il en parlait, même si c'était peut-être trop tard. Il savait qu'il pouvait être soigné. Il ressentait des remords tous les jours, raison pour laquelle sa priorité était de guérir. Il avait des projets à sa sortie de détention (mariage, bébé). Il avait beaucoup de regrets et était responsable à 100% de ses agissements. A______ a été entendu sur sa situation personnelle (cf. infra D.a.b.) e. A______ et le MP persistent dans leurs conclusions . f. Les arguments plaidés lors des débats d'appel seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a.a. A______, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est né le ______ 1977. Il parle le français et le lingala (cf. PPY-1'500). Sa mère est décédée. Son père, son frère DG______, son demi-frère DH______ et sa nièce DI______ vivent en Belgique. Son autre frère CI______ habite en Irlande. Il a également un cousin, CE______, qui vit en France. Il a de la famille à DJ______ [BE], notamment ses sœurs. Il n'a plus de famille dans son pays d'origine. Il a quitté la RDC à l'âge de sept ou huit ans puis est allé vivre en Belgique, où il a été scolarisé jusqu'à la deuxième année du secondaire. En 1991 ou 1992, il est retourné au Zaïre (désormais RDC) mais est resté avec sa famille à DN______ en raison de la guerre civile. Il n'y a pas étudié et n'a fait qu'attendre à l'hôtel de pouvoir quitter le pays par un avion affrété par le gouvernement. Il est retourné en Belgique à l'âge de 15 ou 16 ans, où il est resté jusqu'à sa majorité et a suivi l'école obligatoire en internat. Ensuite, il a effectué une formation de paysagiste, qui s'est soldée par l'obtention d'un diplôme en 1996. Il n'a pas travaillé comme paysagiste, mais dans d'autres domaines, dont le montage d'échafaudages. Il a quitté la Belgique vers l'âge de 20 ou 21 ans. Il s'est rendu en France où il est resté quelque mois avant de s'installer en 1998 ou 1999 en Suisse, pays dans lequel il n'a jamais été titulaire d'une autorisation de séjour. Il a bénéficié, selon ses dires, d'une attestation de domicile pendant quatre ans grâce à laquelle il a réussi à trouver un emploi. Il a ainsi travaillé pendant deux ans comme paysagiste et, de manière saisonnière, durant l'été, comme peintre en bâtiment et plongeur, ainsi que pour la société DK______. Il exerçait en moyenne une activité deux ou trois mois par année pour un salaire mensuel oscillant entre CHF 2'800.- et CHF 3'300.-. Durant les périodes où il était sans emploi, sa compagne subvenait à ses besoins. Il n'a jamais perçu l'aide sociale ni été aidé par des associations caritatives. Il a travaillé jusqu'à fin 2013 puis a été incarcéré. Entre sa sortie de détention en 2017 et jusqu'à son nouvel emprisonnement, il a travaillé, de manière non déclarée, sur une période de deux ou trois mois pour une entreprise active dans le domaine des toitures pour un salaire mensuel de CHF 3'300.-. Il est père de cinq enfants, ayant tous la nationalité suisse, dont trois issus de sa relation avec AC______, soit CT______, né le ______ 2014, CV______, née le ______ 2008, et DF______, née le ______ 2003. Les deux mineurs vivent en France auprès de leur mère, tandis que l'aînée loge chez sa grand-mère à Genève pour y suivre sa scolarité. Il est également le père de AD______, né le ______ 2004, et de CQ______, né le ______ 2015, issus de deux autres relations, dont s'agissant du second celle avec DE______, et qui vivent en Suisse. a.b. Selon ses déclarations en appel, A______ avait renoué avec AC______ en 2022 une relation amoureuse, officialisée en 2023. Il appelait ses enfants et sa compagne plusieurs fois par jour, soit en semaine matin, midi et soir, et les weekends à toute heure. Sa présente incarcération était différente des précédentes car il avait failli mourir et avait pris conscience que sa vie pouvait s'arrêter. Il s'était ensuite confié à AC______ sur ses addictions. Il avait vécu avec la mère de AD______ de 2003 à 2004, soit après la naissance de son fils et alors qu'il était toujours en couple avec AC______. Il avait entretenu des relations personnelles avec celui-ci jusqu'en 2008. Il ignorait en quelle année son fils était parti en Afrique avec sa mère. Les contacts avaient repris en 2023 à l'initiative du jeune homme qui avait appelé sa sœur à DJ______ [BE], laquelle l'avait mis en lien avec AC______. Ils s'étaient d'abord parlés par téléphone et il lui avait caché qu'il était détenu, avant que AC______ ne le lui révèle et qu'il lui rende visite en détention. Il avait fait la connaissance de CQ______ en détention. À sa sortie de prison en 2017, il s'était remis en ménage avec la mère de celui-ci, puis ils s'étaient séparés en janvier 2018 et il avait vu CQ______ à un Point Rencontre. Le droit de visite avait été suspendu puisqu'il lui était arrivé d'aller voir l'enfant alors qu'il était ivre ou sous l'effet de la drogue. La curatrice lui avait conseillé de reprendre les relations personnelles lorsqu'il se sentirait mieux. Il avait revu la mère de l'enfant, laquelle l'avait autorisé à venir le chercher à l'école, ce qu'il n'avait pas fait car il ne se sentait pas suffisamment bien. Comme il était incarcéré, il lui était difficile de rencontrer l'enfant et ne voulait pas le confronter au milieu carcéral, de sorte qu'il avait décidé d'entamer les démarches pour renouer les relations personnelles dès sa sortie de détention. Il avait participé à l'entretien de ses enfants entre 2017 et 2020, en achetant un lit à CV______, des vêtements à CT______ et des chaussures à CQ______. Il travaillait en détention en tant que nettoyeur et serveur. Il affectait une partie de son pécule à l'entretien de ses enfants, à son compte LAVI et à celui des frais de justice, le montant versé n'étant pas régulier et pouvant osciller entre CHF 100.- et CHF 150.- par mois. En 2024 et 2025, il lui avait été difficile de contribuer car il avait dû régler des frais médicaux (traitements et ambulance). Il ne connaissait ni CY______, ni CX______, ce dernier étant une connaissance d'un ami, lequel avait été incarcéré, mais était désormais sorti de détention. Il souffrait d'un lipome au niveau de l'omoplate, lequel nécessitait une opération à risque et dont les conditions de convalescence n'étaient pas compatibles avec la détention. Il devait également être opéré au ménisque. Ses enfants avaient très mal vécu le verdict d'expulsion et ne supporteraient pas son départ, en particulier CT______ et CV______, pour les raisons évoquées par AC______. Ils avaient besoin de sa présence, les appels quotidiens ne suffisant pas. Contrairement à ce qu'avait retenu le TCO, il entretenait une relation très forte avec CT______. Pendant la séparation d'avec AC______, il avait continué à le voir les mercredis et les weekends, en compagnie de ses sœurs. Lors de sa première incarcération, AC______ lui rendait visite avec les trois enfants. Entre 2017 et 2020, il lui arrivait de prendre CT______ et de partir avec lui. À la suite de sa présente incarcération, cela avait été plus difficile pour le petit garçon car c'était la période du coronavirus et ils ne pouvaient pas se toucher au parloir ; l'enfant en pleurait. Lorsqu'il replongeait dans sa consommation de drogue, il était moins régulier et manquait des rendez-vous, mais il n'y avait pas eu beaucoup de périodes d'interruption dans leur contact car il ne pouvait pas rester trop longtemps loin de ses enfants. Deux semaines avant le procès d'appel, AD______ avait été victime d'une agression à coups de marteau à la tête et avait fait quatre jours de coma. Il ne se souvenait de rien et avait des troubles du langage, de sorte qu'il devait entamer une rééducation. Sa mère se trouvant en Afrique, il voulait soutenir son fils. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à cinq reprises entre 2007 et 2020, soit :

- le 5 février 2007 par le Tribunal de police (TP) à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis (délai d'épreuve : cinq ans ; révocation par jugement du TCO du 8 juin 2011), pour des infractions d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux dans les certificats, de rupture de ban et de faux dans les titres (libération conditionnelle obtenue le 10 août 2011 avec assistance de probation ; délai d'épreuve : un an) ;

- le 8 juin 2011 par le TCO à une peine privative de liberté de 28 mois pour des infractions de faux dans les titres, de faux dans les certificats et d'escroquerie par métier (libération conditionnelle obtenue le 10 août 2011 avec assistance de probation ; délai d'épreuve : un an) ;

- le 15 décembre 2014 par la CPAR à 240 heures de travail d'intérêt général (TIG) pour complicité de vol simple et un délit contre la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) ;

- le 17 juin 2016 par la CPAR à une peine privative de liberté de quatre ans pour, entre autres, des infractions de faux dans les certificats, faux dans les titres, blanchiment d'argent, escroquerie par métier et instigation à des faux dans les certificats (libération conditionnelle obtenue le 21 septembre 2017 avec assistance de probation et règles de conduite ; solde de peine : un an, trois mois et 17 jours ; délai d'épreuve : du 22 septembre 2017 au 9 janvier 2019). Dans le cadre de cette procédure, il a été condamné aux côtés de AC______, laquelle avait été reconnue coupable de complicité de faux dans les titres et de faux dans les certificats ;

- le 24 février 2020 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour des délits contre la LEI. Le 12 mai 2020, A______ a été arrêté et placé en détention. Depuis le 18 mars 2024, il exécute sa peine de manière anticipée. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 24.5 heures d'activité de chef d'étude, dont la rédaction de la déclaration d'appel (1.5 heures), l'étude du dossier (11 heures), la préparation des débats d'appel (six heures), 27.25 heures d'activité de collaboratrice, dont la rédaction de la déclaration d'appel (0.5 heure), l'étude du dossier (2.75 heures), la préparation des débats d'appel (24 heures) et 0.5 heure d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 8.5 heures (lecture du dispositif incluse). L'avocat a été indemnisé pour plus de 100 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Après l'ouverture des débats, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant le dossier et les preuves recueillies (art. 339 al. 2 let. d CPP cum art. 405 al. 1 CPP). 2.2. L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur (art. 20 CP). L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du Code civil (CC), une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 2.1). Selon l'état de la science forensique, le jeu ne peut être qualifié de maladie que lorsqu'il est l'expression d'un trouble marqué de la personnalité ou révèle un développement psychopathologique ayant conduit à une transformation de la personnalité globale et du mode de vie (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 59). La simple possibilité que les faits puissent avoir une origine psychique ne suffit pas à conclure à une obligation d'expertise. De même, la simple affirmation du prévenu, qui ne repose sur aucun indice, selon laquelle il n’est pas en bonne santé mentale ne saurait déclencher une obligation d’expertise (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 20). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.2 ; 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 3.1). 2.3. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). 2.4.1. En l'espèce, l'appelant soutient qu'il présenterait une addiction aux jeux et aux stupéfiants, ayant favorisé son passage à l'acte et entraîné sa déchéance personnelle (cf. demande de mise en liberté du 29 février 2024). Or, au-delà de cette (seule) affirmation, aucun élément objectif au dossier, de certificat médical en particulier, ne vient l'étayer. Aucune des attestations médicales fournies par l'appelant ne pose le diagnostic d'une quelconque dépendance aux jeux ou à la cocaïne, les propos de ce dernier, quant aux troubles qu'il allègue présenter, de même que sa volonté d'entreprendre un suivi, y étant simplement consignés (cf. notamment pièce 20 du chargé du 29 février 2024, pièce 28 du chargé du 6 mars 2024, pièce 35 du chargé du 28 juin 2024, pièces 13 et 14 du chargé du 19 février 2025). Les symptômes de manque lié au sevrage qu'il évoque en appel ne sont pas davantage étayés. À cela s'ajoute que cette assertion n'est apparue que tardivement dans la procédure, soit au plus tôt lors de sa demande de mise en liberté du 29 février 2024 présentée par-devant le TCO, le premier document en faisant état datant de la veille, ce qui la fait perdre en poids. Les compagnes de l'appelant, soit H______ ou AC______, n'ont pas constaté de propension particulière de l'intéressé à s'adonner aux jeux. Le seul fait que la première ait décrit l'appelant comme étant sous l'effet de substances, notamment lorsqu'il revenait de ses " virées nocturnes " ou régulièrement alcoolisé ne suffit pas à créer un doute, qui plus est sérieux, quant à sa responsabilité pénale, laquelle est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). Il est le lieu de relever que si la défense a plaidé une dépendance aux jeux et aux stupéfiants, le prévenu, de manière ponctuelle, en appel encore, a évoqué avoir joué sous l'influence de l'alcool, dite inconstance faisant encore perdre en poids son affirmation. Il n'y a pas lieu, partant, d'ordonner une expertise. La prise de renseignements écrits auprès des thérapeutes de l'appelant, lesquels n'interviennent pas comme experts, ne s'impose pas davantage. 2.4.2. Les auditions des enfants CT___/CV___/DF______ et de AD______ n'apparaissent pas nécessaires pour connaître de l'issue de la cause, étant rappelé que DF______ et le précité ont déjà été entendus par les premiers juges. Celle de AC______ en appel, de même que les nombreuses pièces produites par la défense (attestations, vidéos, retranscription, etc.) suffisent à renseigner sur les liens qui unissent l'appelant aux précités, dont l'intensité n'est pas remise en question par la Cour de céans. 2.4.3. La question préjudicielle est par conséquent rejetée. Il n'y a pas lieu, partant, ni d'ajourner les débats (art. 339 al. 5 CPP) ni de mettre l'appelant en liberté.

3. 3.1. Avant le 1 er juillet 2023, le vol par métier et l'escroquerie par métier étaient passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 1 et 2 et 146 al. 1 et al. 2 aCP). La contrainte et le faux dans les certificats sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art 181 et 252 CP). Le faux dans les titres et le blanchiment aggravé sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 et 305 bis ch. 1 et 2 CP). L'entrée illégale, le séjour illégal et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation sont passibles d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En matière d'infraction à la législation sur les étrangers, le préjudice pour la collectivité ne doit pas être sous-estimé, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à les réprimer ( AARP/136/2025 du 15 avril 2025 consid. 3.2.4 ; AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid 3.2.1 ; AARP/64/2023 du 20 janvier 2023 consid. 4.3). 3.3.1. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.3.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à d'innombrables biens juridiques protégés, tels que le patrimoine, la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve et la saine administration de la justice et l'honneur, le domaine privé, la liberté. Il a en outre enfreint de manière répétée les normes de la LEI. La période pénale est longue, puisque de près de deux ans s'agissant des infractions à la LEI et de plus d'une année pour les vols et escroqueries par métier. Ce qui marque tout particulièrement est la fréquence et le nombre d'actes commis, qui témoignent d'une volonté criminelle intense de l'appelant, de même que la manière professionnelle dont il a agi. Ses explications quant à la façon dont il procédait, que cela soit pour l'ouverture de comptes bancaires au moyen de documents d'identité précédemment volés, ou pour celle des enveloppes contenant les bulletins de versement ensuite falsifiés sans laisser de traces, sont évocatrices de sa grande maîtrise de ce type de procédés. De la même manière, le nombre de personnes lésées, à tout le moins 64, est considérable. L'appelant a agi en faisant fi des conséquences de ses actes sur ces dernières, lesquelles, outre les nombreuses démarches administratives qu'elles ont dû accomplir pour remédier à la situation, ont pour certaines d'entre elles également été empêchées de concrétiser des projets essentiels en raison de la lésion de leur patrimoine. Il en va ainsi de R______, laquelle n'a pas été en mesure de financer l'installation d'un lift destiné à son mari handicapé. Le préjudice résultant de l'activité criminelle de l'appelant est très conséquent. On songera à cet égard que les bulletins de versement falsifiés ont conduit à des versements sur les comptes ouverts frauduleusement de plus de CHF 700'000.-, tandis que les dépenses effectuées au moyen des cartes de crédit obtenues en usurpant l'identité de tiers a avoisiné les CHF 400'000.-, montants qui, s'ils n'ont pas intégralement bénéficié au prévenu, lui ont largement profité, ainsi que le démontrent les relevés de comptes et de cartes figurant au dossier (lui-même admettant un bénéfice de CHF 150'000.- selon ses déclarations en appel). L'appelant n'a pas non plus hésité à impliquer sa compagne de l'époque dans ses agissements criminels, comme ce fut le cas précédemment avec AC______. Les mobiles qui l'ont conduit à agir sont éminemment égoïstes. Il a été mû par une jalousie mal placée à l'égard de H______ et a agi par convenance personnelle s'agissant des infractions à la LEI. C'est surtout la recherche d'un gain conséquent et facilement obtenu, au moyen d'un procédé éprouvé, pour avoir été pratiqué à plusieurs reprises par le passé, qui a motivé les actes de l'appelant. Loin d'affecter les sommes ainsi obtenues à l'entretien de ses cinq enfants, laissés à la charge de leurs mères respectives, sous réserve de menues dépenses effectuées ponctuellement en ce qui concerne ceux issus de sa relation avec AC______, l'appelant a " flambé " les montants considérables qu'il a obtenus de ses escroqueries, essentiellement pour assouvir ses vices : jeu, sexe, alcool et stupéfiants. Le but poursuivi apparaît ainsi particulièrement vil. L'appelant a en effet financé son train de vie marqué par divers achats somptuaires (voitures, habits, chaussures, chevalière), mais et surtout, par une propension à fréquenter le milieu de la nuit. À cet égard, si le dossier permet de retenir que lors de ces soirées festives, l'appelant a consommé de la cocaïne, de l'alcool, eu recours aux prestations de travailleuses du sexe, en sus de s'être, sans doute également, adonné à des jeux d'argent clandestins, aucun élément, comme déjà relevé précédemment en lien avec la question préjudicielle, n'atteste qu'il présentait une addiction aux toxiques ou au jeu au sens médical du terme. Il n'y a ainsi aucune raison de douter de la responsabilité pénale, pleine et entière, de l'appelant lors de la commission des infractions dont il a été reconnu coupable. Par ailleurs, les menaces et l'agression de janvier 2020 (cf. PP C-3'848) dont il a été victime, dûment établies, s'expliquent par la fréquentation du milieu criminogène dans lequel il évoluait, sans que cela puisse être spécifiquement lié à celui de jeux d'argent clandestins tenus par des albanais, ce que tend à démontrer le fait que l'auteur des SMS de menaces, CD______, est d'une autre origine. En tous les cas, ni les menaces, ni l'agression qu'il a subie, ne l'ont dissuadé de poursuivre ses agissements. En regard de sa situation personnelle, l'appelant avait toute latitude d'agir autrement. En effet, à sa sortie de prison en septembre 2017, où il bénéficiait d'une assistance de probation assortie de règles de conduite pendant la durée d'épreuve de la libération conditionnelle, il a emménagé avec DE______ et leur fils CQ______. Il a ensuite emménagé avec H______, dont il a bénéficié du soutien, notamment financier quand cela était nécessaire. Titulaire d'un diplôme de paysagiste, il a eu l'occasion de travailler dans ce domaine pendant deux ans, ainsi que, de manière saisonnière, comme plongeur, monteur en échafaudages et peintre en bâtiment, pour des salaires allégués qui lui permettaient de couvrir ses besoins essentiels. Il savait en outre que les enfants communs avec AC______ avaient grandement souffert de sa précédente incarcération et qu'ils étaient demandeurs de pouvoir entretenir des relations personnelles avec lui. Il aurait ainsi pu et dû se comporter différemment. La collaboration de l'appelant est, d'une manière générale, relativement bonne, en ce sens qu'il a admis l'intégralité des faits reprochés. Elle n'est toutefois pas exempte de critiques. Son discours a été émaillé de certaines fluctuations, en particulier quant à son propre rôle, et il a tenté de reporter une partie de sa faute sur des tiers, dont l'enquête n'a toutefois pas permis de mettre en évidence l'implication. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements apparaît initiée. Il a présenté des excuses aux lésés et a acquiescé aux conclusions civiles des plaignants. Il a en outre pris des mesures pour indemniser ces derniers, ayant ouvert à cet effet un compte LAVI, créditeur de CHF 1'800.- au 20 février 2025. Il y a toutefois lieu de déplorer que depuis les débats de première instance, l'appelant a tenté de minimiser sa responsabilité en invoquant souffrir d'une addiction à la drogue et au jeu, alors même qu'il s'agissait là tout au plus de vices auxquels il aimait s'adonner. Par ailleurs, ses regrets semblent aujourd'hui davantage centrés sur lui-même et les conséquences de ses actes en cas d'expulsion, plutôt que sur le traitement qu'il a réservé aux lésés. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni même plaidée au stade de l'appel. L'appelant a des antécédents nombreux et spécifiques, ayant déjà été condamné à cinq reprises entre le 5 février 2017 et le 24 février 2020, dans la plupart des cas à des peines privatives de liberté conséquentes, ce qui ne l'a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il a bénéficié de deux libérations conditionnelles (2011 et 2017) et a récidivé dans le délai d'épreuve de la dernière libération conditionnelle (délai d'épreuve du 22 septembre 2017 au 9 janvier 2019), et ce n'est qu'en raison de l'écoulement de plus de trois ans entre la fin du délai d'épreuve et le jugement de première instance, que la réintégration dans le solde de la peine (un an, trois mois et 17 jours) n'a pas été ordonnée. Il avait en outre bénéficié d'une autre libération conditionnelle par le passé, ce qui ne l'avait pas davantage dissuadé de récidiver. Enfin, l'appelant a commis les infractions au préjudice de H______ alors qu'il était détenu dans le cadre de la présente procédure. Tous ces éléments démontrent que l'appelant fait fi en toutes circonstances du respect des règles et interdits en vigueur et qu'il est solidement ancré dans la délinquance, qui constitue son mode de vie depuis près de 20 ans. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le délai qui s'est écoulé entre la saisine du TCO et les débats de première instance ne consacre pas une violation du principe de célérité, aussi légère fût-elle, au vu de l'ampleur du dossier et du nombre d'occurrences listées dans l'acte d'accusation. Cela étant, en l'absence d'appel du MP, il sera pris acte de l'existence de ladite violation, eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il sera enfin tenu compte de ce que certaines infractions n'ont été que tentées, étant relevé que l'absence d'aboutissement ne résulte pas d'un désistement de l'appelant (art. 22 al. 1 CP). 3.4.2. Vu les éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté est adéquate pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 40 CP), sous réserve des infractions passibles d'une peine d'un autre genre. Il y a donc concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui est un motif d'aggravation, et cumul de peines (cf. infra consid. 3.4.3). Les infractions de vol par métier et d'escroquerie par métier sont objectivement d'une gravité identique au vu de la peine menace qui était prévue par le CP avant le 1 er juillet 2023. La première justifie à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de de deux ans et six mois. Cette peine sera aggravée d'une peine privative de liberté d'un an pour tenir compte de la seconde (peine hypothétique : deux ans). Vu le nombre d'occurrences, les infractions de faux dans les titres et de blanchiment aggravés emportent le prononcé d'une peine privative de liberté de six mois chacune (peine hypothétique : un an). Pour le même motif, il en va de même de celles de faux dans les certificats et de tentative de faux dans les certificats (peine hypothétique : un an). Enfin, les délits à la LEI doivent être réprimés par une peine privative de six mois (deux mois par infraction ; peine hypothétique : quatre mois par infraction). En définitive, une peine privative de liberté de six ans aurait été justifiée pour sanctionner les agissements de l'appelant. Compte tenu de la violation du principe de célérité constatée par les premiers juges et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de cinq ans et demi prononcée par le TCO sera confirmée (art. 391 al. 2 CP). La détention avant jugement sera déduite (art. 51 CP). 3.4.3. Les autres peines (20 jours-amende à CHF 30.- l'unité et amende de CHF 500.-) ne sont pas contestées. Elles seront confirmées, dès lors qu'elles procèdent d'une application correcte des principes juridiques en matière de fixation de la peine.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66 a al. 1 let. c CP, le juge expulse l'étranger, qui est, notamment, reconnu coupable de vol qualifié ou d'escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 4.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66 a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58 a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66 a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 précité consid. 4.3 et 4.4 ; 6B_1162/2023 précité consid. 1.3). Les enfants mineurs partagent le sort, en droit des étrangers, du parent qui en a la garde (ATF 143 I 21 consid. 5.4). L'expulsion du parent qui détient l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant a donc pour conséquence que l'enfant est de facto contraint de quitter la Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.4 ; 140 I 145 consid. 3.3). Si des enfants sont également concernés par l'expulsion, il faut notamment tenir compte des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2024 du 28 août 2024 consid. 3.2.8). 4.3.1. L'appelant ne bénéficiant pas d'un statut de réfugié en Suisse, seule l'hypothèse visée par l'art. 66 d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte. L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l’art. 66 a ne peut être reportée que lorsque d’autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66 d al. 1 let. b CP). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66 d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.5). La RDC ne figurant pas dans la liste des États dit sûrs, soit les États d'origine ou de provenance exempts de persécutions (cf. annexe 2 OA 1), il n'y a pas lieu de présumer que l'exécution de l'expulsion ne contrevient pas au principe du non-refoulement (art. 66 d al. 2 CP). La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66 d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5 et références citées). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie précité, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité, § 116 et les références citées). 4.3.2. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral (TAF) retient que la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du TAF E-5204/2024 du 31 octobre 2024 consid. 5.3.1 ; E-5654/2024 du 9 octobre 2024 consid. 7.2 ; E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). Le renvoi des ressortissants ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (arrêts du TAF E-5204/2024 précité consid. 5.3.1 ; E-5654/2024 consid. 7.2). Dans un arrêt 6B_189/2022 du 30 novembre 2022, le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion d'une ressortissante de RDC dans son pays d'origine, celle-ci n'étant pas parvenue à démontrer qu'elle encourrait un risque de persécution dans ce pays, justifiant un report de l'expulsion en application de l'art. 66 d al. 1 CP (consid. 3.4.4). Dans un arrêt E-1345/2025 du 5 mars 2025, le TAF a considéré que les tensions violentes dans la région de Bukavu (à l'est de la RDC) opposant les habitants de la RDC et le groupe MS13 (recte : M23) n'affectaient pas la situation du recourant, car dite région se trouvait à plus de 2'000 kilomètres de DN______, dont il était originaire (cf. consid. 8.2). 4.4.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8). Par ailleurs, l'art. 24 § 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 202 consid. 3.2). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une " menace pour l'ordre public et la sécurité publique " car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). 4.4.2. L'inscription au SIS n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. En effet, un ressortissant d'un État tiers peut obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5). 4.5.1. La défense plaide la clause de rigueur. 4.5.2. En l'espèce, le seul enfant mineur de l'appelant vivant en Suisse est CQ______, né le ______ 2015, alors que le prévenu était détenu (2015-2017). L'appelant n'a vécu avec celui-ci et sa mère que du 22 septembre 2017 au mois de janvier 2018, date de sa séparation d'avec cette dernière. Ils n'ont ainsi pas formé de réelle communauté domestique. L'appelant a ensuite vu à quelques reprises l'enfant à un Point Rencontre, puis les relations personnelles se sont interrompues, à l'initiative de l'appelant, de sorte que son droit de visite a été suspendu le 13 août 2019, décision confirmée le 14 janvier 2021. La reprise des relations personnelles était conditionnée à une reprise de contact de ce dernier avec la curatrice de l'enfant, respectivement avec le TPAE. Toutefois, à ce jour, aucune démarche dans ce sens n'a été entreprise par l'appelant. On peut douter que ce choix ait été motivé par un souci de préserver son fils de la confrontation au milieu carcéral, comme l'appelant l'allègue en appel. Il dénote plutôt de son désintérêt pour son benjamin, d'autant plus si l'on songe qu'il n'a émis aucune objection aux visites en prison de CT______, qui est sensiblement du même âge que CQ______. Il s'ensuit qu'à tout le moins depuis courant 2019, l'appelant n'a plus aucun contact avec cet enfant et que par le passé et ce, jusqu'à ce jour, il n'a apporté à celui-ci aucun soutien moral et financier. Les deux autres enfants mineurs de l'appelant sont issus de sa relation avec AC______, avec laquelle il avait cessé toute communauté domestique depuis 2015, en raison de la nouvelle relation sentimentale qu'il avait nouée. Même si l'appelant n'a pas participé financièrement à leur entretien, à tout le moins pas de manière significative depuis 2015, il a entretenu avec CV______ et CT______ des contacts personnels plus étroits qu'avec CQ______, en particulier à l'occasion de ses périodes de détention et principalement sous l'impulsion de AC______, laquelle a manifestement toujours eu à cœur de maintenir le lien entre celui-ci et ses enfants. Le prévenu ne s'est pas réellement soucié de CT______ pendant la grossesse de la précitée, ni à sa naissance, vu sa relation d'alors avec DE______, de l'aveu même de AC______ à l'une de ses amies. Les contacts avec cet enfant ont été noués essentiellement ultérieurement, à la faveur de sa détention. Selon H______, l'appelant n'a jamais accueilli ses enfants à leur domicile en 2019 et 2020, et elle ignorait même qu'il en avait d'autres que CQ______, preuve que les liens étaient distendus à cette période. Depuis mi-2022, début 2023, suite à l'hospitalisation de l'appelant pour une infection contractée en milieu carcéral et à nouveau sous l'impulsion de AC______, un renforcement des contacts de celui-ci avec ses enfants communs avec la précitée a eu lieu. Cet état est à l’évidence lié à son rapprochement avec AC______ et à la reprise d'une relation sentimentale avec celle-ci en 2023. À teneur des éléments figurant au dossier (attestations et vidéos), l'attachement des enfants envers leur père est manifeste et il n'y a pas de raison de douter de la réciprocité de ses sentiments à leur égard. Cela étant, ils vivent, de même que leur mère, en France voisine et le projet de s'installer en Suisse semble peu abouti et peu réalisable d'un point de vue financier. On ignore ainsi quand concrètement AC______ sera en mesure de trouver un logement en Suisse capable d'accueillir toute la famille. On peine aussi à comprendre l'intention de l'appelant de s'installer chez sa future belle-mère en Suisse avec son aînée, plutôt qu'en France auprès de ses enfants encore mineurs qui ont davantage besoin de lui, tout comme de leur mère pour l’aider à les prendre en charge. Ce projet, tel que présenté, apparaît construit pour les besoins de la cause de l'appelant, afin de tenter de légitimer sa présence en Suisse. Sur ce point, tant l’appelant que son entourage perdent de vue que l'intéressé ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse, n'ayant jamais été titulaire d'un droit de résidence au demeurant. Le projet de mariage et les documents produits dans ce cadre démontrent une volonté d'officialiser la relation sur France et non en Suisse, ce qui constitue un autre élément attestant que le centre de vie futur de l'appelant sera dans ce premier pays. Quant à la promesse d'embauche établie par CX______ le 14 janvier 2025 pour le compte de la société CY______/CZ______, elle doit être appréhendée avec réserve. L'appelant a en effet déclaré aux débats d'appel ne jamais avoir rencontré le précité, qui était une connaissance de l'un de ses anciens codétenus, de sorte que loin de constituer une offre d'emploi ferme, ce document apparaît davantage avoir été délivré par complaisance. Là encore, l'appelant perd de vue que faute de disposer d'une autorisation de séjour, il n'est pas autorisé à travailler en Suisse, ce dont il est parfaitement conscient, ayant déjà été condamné par le passé pour une infraction à l'art.115 al. 1 let. c LEI. Quant aux autres enfants de l'appelant résidants en Suisse, ils sont tous deux majeurs et donc en mesure de se déplacer pour rendre visite à leur père à l'étranger. DF______ poursuit sa scolarité sur Suisse et vit chez sa grand-mère maternelle manifestement pour des raisons pratiques. Elle n'a plus cohabité avec son père depuis 2015, et, depuis cette date, l'appelant n'a plus contribué à son entretien, à tout le moins pas de manière significative. À l'instar des autres membres de la fratrie, l'essentiel des contacts semble avoir eu lieu à la faveur des différentes périodes de détention de l'appelant et ce, à l'initiative de AC______. Quant à AD______, il apparaît en outre être indépendant d'un point de vue financier et jouir d'un entourage qui lui a permis de poursuivre ses études sur Genève une fois de retour du Congo. Aucun élément au dossier ne démontre que la présence de l'appelant à ses côtés serait indispensable, y compris après l'agression dont il a été victime, laquelle n'est pas documentée, au-delà de la photographie produite. Il sied encore de rappeler que l'appelant n'a jamais vécu avec AD______, qu'il n'a côtoyé que jusqu'à ses trois ans, au point que le jeune homme n'avait conservé aucun souvenir de son père avant de le rencontrer en 2023. Il ne semble pas non plus avoir participé à son entretien, ni s'être particulièrement soucié de son sort, ignorant par exemple en quelle année AD______ était parti en Afrique avec sa mère. Leurs liens, s'ils apparaissent authentiques, comme tous deux en ont témoigné, sont récents et se sont noués alors que le jeune homme était déjà majeur. 4.5.3. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant ne saurait se prévaloir de la garantie au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son expulsion. 4.5.4. Sous l'angle de l'art. 66 d al. 1 CP, l'appelant ne mentionne concrètement aucun risque personnel, sous forme de traitements dégradants ou d'actes de torture, en cas de renvoi en RDC, justifiant un examen plus étendu sous l'angle de l'art. 3 CEDH que celui lié à la situation générale dans ce pays, qui est connue de longue date des autorités suisses. Les troubles sont essentiellement concentrés au nord-est du pays, qui est d'une superficie très vaste, de sorte qu'il existe de nombreuses zones où il est possible de s'installer à l'abri des conflits, seules certaines d'entre elles étant, du reste, listées par le DFAE comme des destinations où il est déconseillé de se rendre. 4.5.5 . D'une manière générale, l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse est faible. En effet, il n'est pas né en Suisse et est arrivé sur le territoire à l'âge adulte. Il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour, de sorte qu'il a toujours séjourné dans l'illégalité, ce qui donne peu de poids aux nombreuses années qu'il a passées en Suisse. Il a travaillé de manière très ponctuelle et non déclarée. Il a enfreint l'ordre juridique suisse à plusieurs reprises, ce qui lui a valu de nombreuses condamnations, ainsi que de passer plusieurs années en prison. Au-delà de ses enfants et des compagnes qu'il a fréquentées, avec lesquelles il n'a pas conservé de contacts, sous réserve de AC______, il n'a pas réellement tissé de relations sociales en Suisse. Ses principales fréquentations étaient liées au milieu criminel dans lequel il évoluait, ce qui se traduit jusque dans la manière dont il a obtenu une attestation de promesse d'embauche et par le fait qu'il ne reçoit de visites en prison que de la part de AC______, leurs enfants, sous réserve de AD______, et de la mère de la précitée. L'appelant n'a ainsi pas fait preuve d'une réelle intégration en Suisse. Quant aux problèmes médicaux qu'il évoque (opération d'un lipome et du ménisque), ils sont relativement bénins et ne sauraient justifier sa présence en Suisse. L'appelant a certes un intérêt privé à ne pas être renvoyé dans son pays d'origine, où son intégration serait sans doute difficile, dans la mesure où il l'a quitté alors qu'il était très jeune et qu'il n'est que brièvement revenu sur place, à DN______, en compagnie de sa famille à l'adolescence. Il n'a plus de lien dans son pays d'origine et n'y a jamais travaillé. Cela étant, ses perspectives d'avenir dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement moins favorables que celles qu'il a en Suisse, à l'aune de sa formation et de son parcours professionnel, étant rappelé qu'il parle la langue de son pays, et qu'il ne bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse, partant de droit à y résider et travailler. Cela étant, l'intérêt public de la Suisse à l'expulsion de l'appelant prime largement son intérêt privé à y demeurer. En effet, l'appelant a passé plus de 20 ans sur le territoire helvétique dans l'illégalité. Il a été condamné à cinq reprises depuis 2007, dont trois fois pour des infractions identiques à celles à l'origine de la présente procédure, qui aboutira à sa sixième condamnation. Il a chaque fois porté atteinte à de nombreux biens juridiques protégés. Ni le sursis qui lui a été accordé en 2007, ni les libérations conditionnelles dont il a bénéficié en 2011 et 2017 ne l'ont dissuadé de récidiver. Il a ainsi trahi à de multiples reprises la confiance qui lui avait été accordée par les autorités suisses et s'en est montré indigne. Seul le constat d'un solide et durable ancrage dans la délinquance s'impose s'agissant de l'appelant, étant mis en évidence que ce dernier est le seul responsable de cette situation. 4.5.6 . Il s'ensuit que les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées (66 a al. 2 CP) et qu'il se justifie de prononcer l'expulsion de l'appelant du territoire suisse. 4.5.7. La durée de celle-ci (sept ans), tout comme son signalement dans le SIS, apparaissent proportionnés et justifiés en regard de la gravité de sa faute et de la menace que l'appelant représente pour l'ordre juridique suisse. 5. Les addictions, plaidées par la défense, n'étaient pas établies, pas plus que leur influence sur les agissements de l'appelant, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure au sens de l'art. 63 CP, dont les conditions ne sont pas réalisées. L'appel sera également rejeté sur ce point. 6. 6.1. L'appelant, qui succombe, supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ), l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines. 7.4. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office le temps afférent à la rédaction de la déclaration d'appel (0.5 heure d'activité de collaboratrice et 1.5 heures de travail de chef d'étude), dite activité étant couverte par le forfait, étant rappelé que cet acte n'a pas besoin d'être motivé. Compte tenu du fait que seule la peine et l'expulsion demeuraient contestées au stade de l'appel, sans compter que la situation de l'appelant n'a que peu évolué depuis les premiers débats, le temps consacré par le chef d'étude et sa collaboratrice à l'étude du dossier (et de divers documents) et à la préparation des débats sera ramené à 12 heures, respectivement quatre heures, volume important mais demeurant acceptable vu l'envergure du dossier et les documents produits en appel. La durée des débats d'appel (8.5 heures lecture du dispositif incluse) sera ajoutée au tarif du chef d'étude, comme sollicité dans l'état de frais, une double présence aux débats ne s'étant pas imposée. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 7'049.10 correspondant à 26.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'300.-), quatre heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 600.-) et 0.5 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 55.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 595.50) plus le forfait de déplacement aux débats (deux fois CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 498.60.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège le 11 mars 2025 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/69/2024 rendu le 3 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/140/2020. Le rejette. Confirme le jugement querellé dont le dispositif est le suivant concernant l'appelant : " Préalablement Constate que [la banque] DL______ n'a pas la qualité de partie plaignante. Au fond Classe la procédure s'agissant des chefs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits décrits sous chiffres 1.1.2.17 et 1.1.4.1.6 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de tentative de faux dans les certificats (art. 252 cum 22 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP), de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans et six mois, sous déduction de 1'514 jours de détention avant jugement, dont 959 jours en exécution anticipée de peine [à la date du jugement de première instance] (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

* * * * * […]

* * * * * Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles déposées (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à titre de réparation du dommage matériel les montants suivants (art. 41 CO) :

- CHF 10'952.-, CHF 9'117.90, CHF 3'536.20, CHF 1'430.-, CHF 3'443.60, CHF 18'442.-, CHF 6'129.25 et CHF 63'446.75 en faveur de W______ ;

- CHF 6'071.65 et CHF 12'594.85 en faveur de Z______ ;

- CHF 4'300.- en faveur de N______ ;

- CHF 40'141.- en faveur de l'Hoirie de feu S______ ;

- CHF 2'582.14 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 en faveur de J______ ;

- CHF 1'000.- en faveur de T______ ;

- CHF 7'030.- en faveur de O______ avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2019 ;

- CHF 5'639.- en faveur de R______ ;

- CHF 63'446.75 en faveur de M______ ;

- en faveur de V______ : · CHF 4'531.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2019 ; · CHF 1'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2019 ; · CHF 4'169.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2020 ; · CHF 7'334.94 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2023 ; · CHF 3'538.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juin 2020 ; Condamne A______ à payer à J______ CHF 1'500.- avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 à titre de tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à R______ CHF 1'000.- à titre de tort moral (art. 49 CO). Renvoie O______, R______ et T______ à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles en tant qu'elles sont dirigées contre H______ (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 8, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 51, 52 et 55 de l'inventaire n° 29041020201203 du 12 mai 2020 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 41 de l'inventaire n° 29041020201203 du 12 mai 2020, après extraction – aux frais de H______ – des photographies privées que H______ désignera (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 24, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 57 et 59 de l'inventaire n° 29041020201203 du 12 mai 2020, sous réserve de lunettes d'ores et déjà restituées (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leurs ayant-droit lorsqu'ils seront connus des clefs figurant sous chiffres 16, 18 et 19 de l'inventaire n° 29041020201203 du 12 mai 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°28699720201027 du 27 octobre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des objets et documents figurant sous chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 39 et 42 de l'inventaire n° 29041020201203 du 12 mai 2020, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29041020201203 du 3 décembre 2020, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25186820200113 du 13 janvier 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 26243020200224 du 24 février 2020 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des documents relatifs à la relation n°2______ auprès de DM______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 43 et 56 de l'inventaire n° 29041020201203 du 12 mai 2020 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à AO______ du passeport à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25947420200211 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des avoirs se trouvant sur la relation 3______ auprès de Y______ AG [cartes de crédit] (art. 70 CP et art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Maxime CHAVAZ des avoirs se trouvant sur les relations 4______ et 5______ auprès de Y______ AG (art. 267 al. 1 et 3 CPP). (Rectification d'erreur matérielle [83 CPP]). Ordonne, en tant que de besoin, la levée des séquestres sur les comptes bancaires suivants et leurs avoirs (art. 267 al. 1 et 3 CPP) :

- n° 6______ auprès de [la banque] DM______ ;

- n° 7______ auprès de Y______ AG ;

- IBAN 8______ auprès de [la banque] CR______ ;

- IBAN 9______ auprès de [la banque] V______ ;

- n° 10______ auprès de DM______ ;

- n° 11______ auprès de DM______ ;

- n° 12______ auprès de DM______ ;

- n° 13______ auprès de Y______ AG ; Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de CHF 1'000.- se trouvant sur la relation IBAN 14______ auprès de V______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 70 CP). Ordonne le séquestre et la dévolution à l'Etat du produit de la vente du véhicule automobile AL______/15______ immatriculé GE 16______ (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 3'382.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à J______ CHF 5'334.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à 9/10 et H______ à 1/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'547.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse les frais relatifs à l'ordonnance pénale du 26 mai 2020 à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP). […] " Statuant le 3 juin 2025 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'815.-, dont un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-, et les met à charge de A______. Arrête à CHF 7'049.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur de A______, pour la procédure d'appel.

* * * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Établissement fermé de la Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP, anciennement SPI et SAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 18'547.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 220.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 23'362.00