Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse, le 13 février 2017, en tant que mineur non accompagné, A._______ y a déposé une demande d'asile le même jour. B. Le 20 février 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a informé les autorités cantonales compétentes que le prénommé devait être considéré en tant que requérant d'asile mineur non accompagné. Par décision du 28 mars 2017, l'autorité cantonale compétente a désigné B._______, en tant que tutrice de A._______. C. Il a été entendu sur ses données personnelles, le 20 février 2017, et sur ses motifs d'asile, les 5 avril et 22 juin 2017. D. Le 26 juillet 2017, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. E. Par courrier du 6 novembre 2017, il a transmis au prénommé, par le biais de sa tutrice d'alors, le contenu essentiel des questions posées à dite Ambassade et du résultat des investigations entreprises par celle-ci du 2 octobre 2017, et l'a invité à prendre position jusqu'au 21 novembre suivant. F. Par courrier daté du 20 novembre 2017, l'intéressé a fait parvenir ses observations au Secrétariat d'Etat. G. Par acte du 7 décembre 2017, l'autorité intimée, constatant que A._______ avait fait état à la suppléante de sa tutrice d'alors des faits qu'il n'aurait pas exposés lors de ses auditions sur les motifs des 5 avril et 22 juin 2017, lui a accordé un délai au 18 décembre 2017 pour lui indiquer, par écrit et de manière complète et circonstanciée, les faits en question, ainsi que les raisons pour lesquelles il avait omis d'en parler. H. Par courrier daté du 18 novembre [recte : décembre] 2017, l'intéressé a informé le Secrétariat d'Etat qu'il s'était entretenu avec sa tutrice d'alors et n'avait en fin de compte aucun élément nouveau à ajouter à ses motifs d'asile relatés au cours de ses précédentes auditions. I. Par décision du 22 décembre 2017, le SEM a nié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 26 janvier 2018, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, il a produit un certificat médical du 11 janvier 2018 faisant état d'une intervention chirurgicale (...) effectuée le 13 octobre 2017. Il a également joint un autre certificat médical établi, le 16 janvier 2018, par son médecin traitant d'alors, dont il ressort qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (F43.1) nécessitant un suivi psychologique régulier ainsi qu'un traitement médical. K. Par décision incidente du 7 février 2018, la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui a imparti un délai au 22 février 2018 pour produire des rapports médicaux détaillés ayant trait à son état de santé physique et psychique. L. Par décision du (...) 2018, l'autorité cantonale compétente,
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 3.1 Lors de ses auditions des 20 février, 5 avril et 22 juin 2017, A._______ a déclaré être né et avoir toujours résidé à Kinshasa. Il y aurait vécu d'abord avec ses parents, puis, dès 2011, avec son père et sa belle-mère. En 2013, celui-ci serait parti pour C._______, le laissant seul avec cette dernière. Le 20 décembre 2016, le prénommé aurait pris part à une marche de protestation contre le maintien au pouvoir - malgré la fin de son mandat - du président Kabila. Suite à des affrontements entre manifestants et soldats, il aurait été arrêté, comme bon nombre d'autres personnes, et emmené au cachot de Ndolo, où il aurait passé la nuit. Le lendemain matin, l'intéressé et ses camarades d'infortune auraient été conduits au siège du « Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie » (PPRD) à Ngaliema, où ils auraient assisté au saccage des bureaux par les forces de l'ordre. Ils auraient ensuite été forcés à prendre part à une mise en scène filmée et diffusée à la télévision, dans laquelle ils seraient apparus comme étant les auteurs de ces déprédations, avant d'être ramenés dans un autre lieu de détention, la prison de Makala. Après l'avoir vu à la télévision, une religieuse catholique dénommée D._______ (ci-après : soeur D._______) - bien connue de l'intéressé, ainsi que de ses parents - aurait décidé d'organiser son évasion. Ainsi, après lui avoir rendu visite une première fois, le 1er janvier 2017, elle serait retournée le voir, deux semaines plus tard. A cette occasion, elle l'aurait informé que le directeur de la prison avait accepté son transfert à l'hôpital et qu'elle allait « voir à partir de là ce qu'elle pourrait faire ». Le lendemain, A._______, accompagné de deux médecins et escorté par deux policiers, aurait été conduit à l'hôpital (...), où une infirmière l'aurait pris en charge, avant de le faire sortir du bâtiment. Il se serait alors dirigé vers une voiture, dans laquelle se trouvait soeur D._______. Celle-ci l'aurait ensuite emmené dans l'établissement hospitalier de sa congrégation, où il aurait été soigné jusqu'au 25 janvier 2017. Elle l'aurait ensuite mis en contact avec un religieux allemand, un certain E._______. Le 8 février 2017, l'intéressé, accompagné de ce dernier, aurait quitté Kinshasa en bateau, à destination de Brazzaville. Il aurait ensuite pris un avion pour l'Italie, via l'Ethiopie, avec quinze autres personnes. A._______ a précisé que sa fuite du pays avait aussi représenté pour lui une opportunité de s'affranchir vis-à-vis de sa belle-mère qui l'aurait maltraité. Lors de son audition complémentaire sur les motifs d'asile du 22 juin 2017, il s'est exprimé plus spécifiquement sur ses relations avec soeur D._______. Il a déclaré que celle-ci était une bonne personne mais que « lorsqu'elle se fâchait, elle était capable de faire des choses graves ». Il a expliqué qu'elle lui aurait demandé d'aller dormir dans une maison où résidait son chauffeur, un certain F._______, et d'aider ce dernier à effectuer certaines tâches domestiques. Elle se serait alors montrée très stricte à leur égard, les empêchant notamment de recevoir des amis, et les aurait également menacés de les faire disparaître.
E. 3.2 Dans sa décision du 22 décembre 2017, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que le récit du prénommé portant sur sa détention d'environ quatre semaines à la prison centrale de Makala était invraisemblable, la description de son quotidien et de ses relations avec les autres détenus étant particulièrement succincte et superficielle. Il a également considéré qu'il n'avait pas rendu crédible les circonstances de son voyage jusqu'en Europe. En outre, il a estimé que son évasion et les circonstances y relatives - en particulier celle ayant motivé son transfert à l'hôpital - n'étaient pas vraisemblables, car contraires à toute logique. Quant à son incarcération, elle ne correspondait pas à la réalité, les investigations effectuées par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ayant démontré que le nom de A._______ ne figurait pas sur le registre des détenus de l'année 2017. S'appuyant toujours sur ces investigations, l'autorité intimée a également noté que les allégations du prénommé selon lesquelles, d'une part, ses parents n'habitaient plus au domicile familial depuis plusieurs années, d'autre part, son père l'avait confié à sa belle-mère avant son départ, n'étaient pas crédibles. Selon l'enquête d'Ambassade en effet, son père et sa mère vivaient actuellement ensemble au domicile familial et aucune personne répondant au nom indiqué comme étant celui de sa belle-mère n'y résidait. Au vu de l'invraisemblance de la situation familiale de l'intéressé, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la vraisemblance des mauvais traitements allégués en lien avec sa prétendue belle-mère. Enfin, s'agissant des menaces proférées à son encontre par soeur D._______, il les a qualifiées de vagues et hypothétiques, et a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future sous cet angle.
E. 3.3 Dans son recours du 26 janvier 2018, A._______ a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Il a notamment expliqué qu'en raison de la corruption qui sévissait dans son pays, son évasion avait été rendue possible par le versement de pots-de-vin aux autorités pénitentiaires. Tout en maintenant avoir invoqué tout ce qui lui semblait important s'agissant de son quotidien en prison, il s'est également prévalu de la difficulté à se souvenir de faits douloureux qu'il tentait d'oublier.
E. 4 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré, sur la base de l'ensemble des pièces figurant au dossier, que le récit du recourant, portant sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile - à savoir sa détention dans les prisons de Makala et de Ndolo, son évasion et les circonstances s'y rapportant, les conditions de son voyage l'ayant conduit en Europe, ou encore sa situation familiale -, était inconsistant, superficiel, contraire à toute logique, et ne correspondait pas à la réalité. En effet, si, comme justement relevé par l'autorité intimée, la participation de l'intéressé à la manifestation du 20 décembre 2016 ne saurait être exclue, il n'en va pas de même en ce qui concerne les préjudices qui s'en seraient ensuivis.
E. 4.1 Tout d'abord, le Tribunal, à l'instar du SEM, observe que les allégations du recourant relatives à sa détention à la prison de Makala sont dénuées de tous éléments circonstanciés, alors même que celle-ci aurait duré environ quatre semaines. A titre d'exemple, invité par l'auditeur du SEM à s'exprimer sur un événement marquant qui lui serait arrivé lors de son séjour en prison, A._______ s'est limité à répondre de manière particulièrement vague et abstraite que son incarcération avait été pénible pour lui, du fait qu'il se serait retrouvé pour la première fois dans une prison, et que la situation n'était pas facile « avec tout ce qu'il se passait » (cf. audition sur les motifs du 5 avril 2017 question 84 p. 15). Interrogé sur son quotidien, il s'est montré tout aussi flou et approximatif dans sa réponse (cf. audition sur les motifs du 5 avril 2017 question 75 p. 14). Bien que l'auditeur du SEM lui ait posé des questions précises, dans le but de lui permettre de développer ses propos sur ce point, le recourant n'a pas fourni davantage de précisions (cf. audition sur les motifs du 5 avril 2017 questions 75 et 76 p. 14). Or, s'il avait réellement été détenu dans les circonstances décrites, il aurait à tout le moins pu fournir des éléments autrement plus détaillés et personnels concernant son vécu dans un endroit où, selon ses propres termes, « [sa] vie s'était arrêtée » et où « [il aurait cru] mourir » (cf. audition sur les motifs du 5 avril 2017 questions 85 et 86 p. 15). Partant, son récit ne reflète pas les caractéristiques d'une expérience réellement vécue en détention. Certes, il a tenté de justifier le manque de substance de ses propos par la difficulté éprouvée à invoquer des événements traumatisants qu'il voulait à tout prix oublier. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort nullement de l'audition sur les motifs du 5 avril 2017 que le recourant aurait alors été perturbé de sorte à être dans l'incapacité de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l'auditeur du SEM. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide, présent lors de cette audition et garant du bon déroulement de celle-ci, n'a fait aucune remarque au sujet d'un éventuel trouble de l'intéressé - ou d'un quelconque autre problème - qui aurait pu l'empêcher de s'exprimer de manière libre et précise. A l'appui de son recours, A._______ a également admis avoir invoqué « tout ce qui était important pour lui » et n'avoir rien d'autre à ajouter (cf. mémoire de recours p. 2). Quant au certificat médical établi, le 16 janvier 2018, par son médecin traitant, s'il atteste certes que le prénommé souffrait d'un état de stress post-traumatique, il ne démontre nullement que son état psychique était tel qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile. En fin de compte, les explications fournies à l'appui du recours, tendant à justifier l'inconsistance du récit portant sur la détention du recourant, se limitent à une simple hypothèse (« peut-être aussi » ; cf. mémoire de recours p. 2) nullement étayée par un quelconque indice sérieux et concret. Le recourant ne saurait, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses différentes auditions. Cela étant, son incarcération à la prison de Makala est également en contradiction avec les informations fournies au SEM par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, selon lesquelles son nom ne figurait pas sur le registre des personnes détenues en 2017. A cela s'ajoute encore que l'intéressé n'a pas été constant quant à la couleur de sa tenue de prisonnier, déclarant qu'elle était tantôt jaune (cf. audition sommaire du 20 février 2017 ch. 7.01 p. 9), tantôt bleue (cf. audition sur les motifs du 5 avril 2017 question 96 p. 17).
E. 4.2 Quant à l'évasion de A._______, elle est tout aussi invraisemblable. Il n'est en particulier pas crédible que le transfert du prénommé de la prison à l'hôpital ait nécessité la présence de deux médecins. Le recourant s'est du reste montré dans l'incapacité d'expliquer la raison d'une telle mobilisation (cf. audition sur les motifs du 5 avril 2017 question 91 p. 16). Il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu s'évader aussi facilement, alors même qu'il aurait été surveillé par deux policiers. A cet égard, on ne voit pas pour quelle raison ceux-ci auraient pris la peine de l'escorter depuis son lieu de détention jusqu'à l'intérieur de l'hôpital, allant jusqu'à se poster devant la porte de la salle de consultation, pour ensuite le laisser s'échapper de la manière décrite, sans la moindre réaction de leur part. Enfin, le comportement adopté par le recourant durant les jours ayant précédé son départ du pays est contraire à toute logique. En effet, si celui-ci avait effectivement craint d'être toujours dans le collimateur des autorités, il ne serait de toute évidence pas retourné à son domicile, le 25 janvier 2017, pour y chercher des vêtements, encore moins y serait resté jusqu'à son départ du pays intervenu le 8 février 2017, soit deux semaines plus tard.
E. 4.3 Cela étant, le Tribunal retient qu'au vu de l'invraisemblance des allégations de A._______, celui-ci a quitté son pays d'origine pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués. A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ne sont pas en mesure de modifier cette appréciation.
E. 5 Lors de son audition complémentaire sur les motifs du 22 juin 2017, le prénommé a fait valoir avoir côtoyé soeur D._______ dans des circonstances qu'il n'avait pas invoquées jusque-là. Il a notamment allégué avoir résidé, par intermittence et à sa demande, au domicile de son chauffeur, et dû aider ce dernier à accomplir certaines tâches. Durant cette période, soeur D._______ se serait montrée avec lui tantôt gentille, tantôt très en colère, allant jusqu'à le menacer de mort. Toutefois, indépendamment de la crédibilité des faits allégués, force est de constater qu'ils n'ont pas pour fondement un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. De plus, A._______ a admis n'avoir plus de contact avec ladite soeur, et ne pas savoir où elle travaillait et résidait (cf. mémoire de recours p. 3).
E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Par ailleurs, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 10.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 10.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 10.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 11.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.).
E. 11.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible.
E. 11.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de A._______ font obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 11.4 En l'occurrence, le prénommé a tout d'abord contesté l'exécution de cette mesure pour des motifs liés à sa minorité. Il a ainsi dénié l'existence d'une prise en charge effective par ses parents, mettant pour l'essentiel en doute le résultat des investigations entreprises par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Dans sa prise de position du 11 avril 2018, il a également reproché au SEM de ne pas s'être informé sur le lieu de résidence actuel de sa mère et de ses deux soeurs, ainsi que de n'avoir pas vérifié si son père travaillait effectivement au (...). Force est toutefois de constater que le recourant est devenu majeur depuis le 26 janvier 2018. La vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, ici le Tribunal, la minorité entretemps révolue du recourant n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure. L'intéressé étant majeur, il ne revient plus aux autorités suisses compétentes de s'assurer que celui-ci sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné (art. 69 al. 4 LEI a contrario).
E. 11.5 L'intéressé a également fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi.
E. 11.5.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 11.5.2 En l'espèce, A._______ a invoqué souffrir de diverses affections d'ordre tant physique - intervention chirurgicale à (...), douleurs thoraciques, maladie (...) - que psychique, à savoir un état de stress post-traumatique. S'agissant d'abord des problèmes (...), il sied de relever que le prénommé a été opéré, le 13 octobre 2017, pour une (...), et a par la suite bénéficié de (...). Dans la mesure où deux ans et demi se sont écoulés depuis l'opération et que l'intéressé n'a pas produit de certificat médical actualisé à ce sujet, il doit être considéré que cette affection ne nécessite plus de soins importants. En outre, il ressort du dernier certificat médical établi, le 27 mars 2020, par son médecin traitant, que le recourant a été suivi et traité avec succès pour (...). Partant, il y a également lieu d'admettre que ses problèmes (...) sont actuellement résolus. Pour ce qui a trait à la santé psychique de l'intéressé, son médecin traitant d'alors lui avait diagnostiqué, dans un premier certificat médical du 16 janvier 2018, un état de stress post-traumatique, lequel nécessitait une suivi psychologique régulier, ainsi qu'un traitement médical, sans autre précision. Un mois plus tard, dit médecin avait précisé, dans un certificat médical daté du 20 février 2018, lui avoir prescrit de (...) pour diminuer ses angoisses. Son pronostic était alors réservé, en raison de la résurgence de celles-ci et de la persistance de migraines chez son patient. Du 6 au 9 avril 2018, A._______ a également été hospitalisé en milieu psychiatrique, lors d'une mesure de placement à fin d'assistance (PAFA), pour une symptomatologie dépressive dans le cadre d'un trouble de l'adaptation, avec perturbation mixte des émotions et des conduites, suite à un facteur de stress (F43.25). Dans un certificat médical du 24 avril 2018, son médecin traitant d'alors a confirmé son précédent diagnostic, ainsi que le traitement médical précédemment prescrit (psychothérapie et prise de [...]). Cela étant, le prénommé a, un an plus tard, rempli et signé, le 29 avril 2019, un questionnaire portant sur une demande de permis d'élève conducteur. Dans celui-ci, il a notamment indiqué, d'une part, n'avoir jamais souffert d'une maladie psychique et ne pas en souffrir actuellement, d'autre part, ne pas avoir suivi ni suivre actuellement un traitement pour ce motif (cf. ch. 5.2 dudit questionnaire). Tenant compte, d'une part, du laps de temps qui s'était désormais écoulé depuis le dépôt des derniers rapports médicaux produits et, d'autre part, des informations fournies par le recourant dans le formulaire signé de sa main le 29 avril 2019, le Tribunal, par ordonnance du 5 mars 2020, lui a transmis une copie dudit formulaire et imparti un délai au 20 mars 2020 pour lui indiquer s'il était toujours suivi médicalement, le cas échéant pour produire un certificat médical actualisé et détaillé. Suite à cette ordonnance, le recourant a certes produit, les 20 et 30 mars 2020, deux certificats médicaux de son médecin traitant actuel, lesquels portent toutefois sur des affections physiques uniquement. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'état de santé psychique de l'intéressé ne nécessite plus de soins médicaux particuliers et qu'il n'est en conséquence pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. En outre, dans son certificat médical du 17 mars 2020, le médecin traitant de l'intéressé a indiqué que « Actuellement, au niveau (...), une nouvelle pathologie a été découverte [chez son patient] probablement (hautement) à caractère chronique, nécessitant des soins spécifiques », sans autre précision. Dans son certificat médical du 27 mars 2020, il a ajouté que l'intéressé souffrait de (...). Or le Tribunal constate que ces deux certificats médicaux sont fort peu détaillés. Ceux-ci n'indiquent en particulier pas la genèse et l'étendue de cette maladie (...), ni le genre de suivi médical dont le recourant aurait éventuellement besoin. La (...), dont une copie du compte-rendu a été jointe au courrier du 20 mars 2020, permet toutefois de constater que A._______ n'est atteint que d'une forme peu sévère de la maladie, limitée au (...). En effet, le médecin ayant procédé à cet examen a conclu à une (...). Les biopsies (...), réalisées lors de (...), indiquent également que seul le (...) est (...), la (...) étant normale. Quant au traitement prescrit par le (...), limité à quatre à six semaines, il a consisté en la prise d'un médicament, le (...), un anti-inflammatoire (...) prescrit pour les formes les moins étendues de la (...). Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'en l'état, la nouvelle affection (...) diagnostiquée récemment à l'intéressé n'est pas d'une gravité telle au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Partant, rien ne permet de considérer que cette nouvelle pathologie puisse faire obstacle à son retour en République démocratique du Congo, au motif qu'une telle mesure serait, de manière certaine, de nature à entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. En particulier, l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et complexes. En effet, il apparaît que la prise d'un médicament d'usage courant, à savoir de le (...), s'avère suffisant (cf. courrier du 20 mars 2020). A cet égard, le recourant aura l'opportunité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en particulier sous la forme d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine.
E. 11.5.3 Partant, l'état de santé de l'intéressé, tant psychique que physique, ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 11.6 Par ailleurs, le recourant est un jeune adulte, célibataire et sans charge de famille, et, en l'état, apte au travail. De plus, bien qu'il soit arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans, il a passé l'essentiel de sa vie en République démocratique du Congo, soit toute son enfance ainsi qu'une grande partie de son adolescence, et y a donc manifestement gardé ses racines. Outre une scolarité suivie durant dix années dans son pays d'origine, il bénéficie également de plusieurs expériences professionnelles, ayant effectué un apprentissage dans (...) et travaillé sur des chantiers de construction (cf. audition sommaire du 20 février 2017 ch. 1.17.04 p. 4). Par ailleurs, il dispose dans cette ville d'un large réseau social et familial. En effet, il ressort des investigations entreprises par la représentation suisse à Kinshasa à la demande du SEM, que, contrairement à ses allégations, ses parents, ainsi que des frères et soeurs, vivent à la dernière adresse où il était domicilié avant son départ. L'ensemble de ces éléments favorables devraient ainsi lui permettre de se réinstaller en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa où il a toujours vécu, sans y rencontrer des obstacles insurmontables afin d'y bâtir une nouvelle existence.
E. 11.7 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considéré comme raisonnablement exigible.
E. 12 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 13 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 7 février 2018, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-544/2018 Arrêt du 12 mai 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Mia Fuchs, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Congo (Kinshasa), représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 22 décembre 2017. Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 13 février 2017, en tant que mineur non accompagné, A._______ y a déposé une demande d'asile le même jour. B. Le 20 février 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a informé les autorités cantonales compétentes que le prénommé devait être considéré en tant que requérant d'asile mineur non accompagné. Par décision du 28 mars 2017, l'autorité cantonale compétente a désigné B._______, en tant que tutrice de A._______. C. Il a été entendu sur ses données personnelles, le 20 février 2017, et sur ses motifs d'asile, les 5 avril et 22 juin 2017. D. Le 26 juillet 2017, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. E. Par courrier du 6 novembre 2017, il a transmis au prénommé, par le biais de sa tutrice d'alors, le contenu essentiel des questions posées à dite Ambassade et du résultat des investigations entreprises par celle-ci du 2 octobre 2017, et l'a invité à prendre position jusqu'au 21 novembre suivant. F. Par courrier daté du 20 novembre 2017, l'intéressé a fait parvenir ses observations au Secrétariat d'Etat. G. Par acte du 7 décembre 2017, l'autorité intimée, constatant que A._______ avait fait état à la suppléante de sa tutrice d'alors des faits qu'il n'aurait pas exposés lors de ses auditions sur les motifs des 5 avril et 22 juin 2017, lui a accordé un délai au 18 décembre 2017 pour lui indiquer, par écrit et de manière complète et circonstanciée, les faits en question, ainsi que les raisons pour lesquelles il avait omis d'en parler. H. Par courrier daté du 18 novembre [recte : décembre] 2017, l'intéressé a informé le Secrétariat d'Etat qu'il s'était entretenu avec sa tutrice d'alors et n'avait en fin de compte aucun élément nouveau à ajouter à ses motifs d'asile relatés au cours de ses précédentes auditions. I. Par décision du 22 décembre 2017, le SEM a nié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 26 janvier 2018, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, il a produit un certificat médical du 11 janvier 2018 faisant état d'une intervention chirurgicale (...) effectuée le 13 octobre 2017. Il a également joint un autre certificat médical établi, le 16 janvier 2018, par son médecin traitant d'alors, dont il ressort qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (F43.1) nécessitant un suivi psychologique régulier ainsi qu'un traitement médical. K. Par décision incidente du 7 février 2018, la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui a imparti un délai au 22 février 2018 pour produire des rapports médicaux détaillés ayant trait à son état de santé physique et psychique. L. Par décision du (...) 2018, l'autorité cantonale compétente, considérant que l'intéressé avait atteint sa majorité le (...), a levé la mesure de tutelle instituée le 28 mars 2017 en faveur de celui-ci et relevé B._______ de sa fonction de tutrice. M. Par courrier du 22 février 2018, A._______ a produit un rapport médical établi, le 20 février 2018, par son médecin traitant d'alors, lequel a confirmé son précédent diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Il a également demandé un délai supplémentaire pour pouvoir transmettre un certificat médical portant sur son état de santé physique. Le 27 février 2018, la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a prolongé au 2 mars 2018 le délai initialement accordé dans la décision incidente du 7 février 2018. N. Le 12 mars 2018, le SEM a transmis au Tribunal une attestation médicale établie, le 22 février 2018, par un médecin du Service (...) d'un Centre hospitalier (...). O. Après avoir été invité, par ordonnance du 14 mars 2018, à prendre position sur le recours du 26 janvier 2018, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 21 mars 2018. P. Par ordonnance du 29 mars 2018, la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a imparti au recourant un délai au 12 avril 2018 pour déposer ses éventuelles observations. Q. Par courrier daté du 11 avril 2018, l'intéressé a pris position et produit deux certificats médicaux, l'un établi, le 10 avril 2018, par son médecin traitant d'alors, l'autre établi, le 10 avril 2018, par un médecin d'un établissement psychiatrique (...). Il en ressort pour l'essentiel que le recourant a été hospitalisé, du 6 au 9 avril 2018, pour un trouble de l'adaptation, avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25). R. Par courrier du 30 avril 2018, A._______ a produit un certificat médical établi, le 24 avril 2018, par son médecin traitant d'alors. S. Par écrit du 7 mai 2019, l'autorité cantonale compétente en matière de délivrance de permis de conduire a envoyé au SEM une copie d'un questionnaire - portant sur une demande de permis d'élève conducteur - signé, le 29 avril 2019, par le prénommé, dans lequel ce dernier a indiqué, d'une part, n'avoir jamais souffert d'une maladie psychique et ne pas en souffrir actuellement, d'autre part, ne pas avoir suivi ni suivre actuellement un traitement pour ce motif. T. Par ordonnance du 5 mars 2020, la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a transmis au recourant une copie dudit questionnaire et lui a imparti un délai au 20 mars 2020 pour lui préciser s'il était toujours suivi médicalement, le cas échéant pour lui produire, dans le même délai, un rapport médical détaillé sur son état de santé psychique actuel. U. Par courrier du 20 mars 2020, A._______ a produit un certificat médical du 17 mars 2020, dans lequel son médecin traitant indique que le prénommé fait l'objet d'une (...) « dans les suites d'un traitement prolongé » et qu'une nouvelle pathologie a été « découverte » au niveau de (...). Par courrier du 30 mars 2020, il a produit un certificat médical établi, le 27 mars 2020, par son médecin traitant. Il en ressort qu'il a suivi et été traité avec succès pour (...), et souffre d'une (...). Il a également produit un rapport médical établi, le 10 mars 2020, par un (...), ainsi que les résultats des prélèvements histologiques effectués (...). En outre, il a joint à son courrier deux extraits d'articles de « JeuneAfrique » des 3 et 5 novembre 2019 ayant trait respectivement aux hôpitaux africains et au système de santé en République démocratique du Congo (RDC). V. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions des 20 février, 5 avril et 22 juin 2017, A._______ a déclaré être né et avoir toujours résidé à Kinshasa. Il y aurait vécu d'abord avec ses parents, puis, dès 2011, avec son père et sa belle-mère. En 2013, celui-ci serait parti pour C._______, le laissant seul avec cette dernière. Le 20 décembre 2016, le prénommé aurait pris part à une marche de protestation contre le maintien au pouvoir - malgré la fin de son mandat - du président Kabila. Suite à des affrontements entre manifestants et soldats, il aurait été arrêté, comme bon nombre d'autres personnes, et emmené au cachot de Ndolo, où il aurait passé la nuit. Le lendemain matin, l'intéressé et ses camarades d'infortune auraient été conduits au siège du « Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie » (PPRD) à Ngaliema, où ils auraient assisté au saccage des bureaux par les forces de l'ordre. Ils auraient ensuite été forcés à prendre part à une mise en scène filmée et diffusée à la télévision, dans laquelle ils seraient apparus comme étant les auteurs de ces déprédations, avant d'être ramenés dans un autre lieu de détention, la prison de Makala. Après l'avoir vu à la télévision, une religieuse catholique dénommée D._______ (ci-après : soeur D._______) - bien connue de l'intéressé, ainsi que de ses parents - aurait décidé d'organiser son évasion. Ainsi, après lui avoir rendu visite une première fois, le 1er janvier 2017, elle serait retournée le voir, deux semaines plus tard. A cette occasion, elle l'aurait informé que le directeur de la prison avait accepté son transfert à l'hôpital et qu'elle allait « voir à partir de là ce qu'elle pourrait faire ». Le lendemain, A._______, accompagné de deux médecins et escorté par deux policiers, aurait été conduit à l'hôpital (...), où une infirmière l'aurait pris en charge, avant de le faire sortir du bâtiment. Il se serait alors dirigé vers une voiture, dans laquelle se trouvait soeur D._______. Celle-ci l'aurait ensuite emmené dans l'établissement hospitalier de sa congrégation, où il aurait été soigné jusqu'au 25 janvier 2017. Elle l'aurait ensuite mis en contact avec un religieux allemand, un certain E._______. Le 8 février 2017, l'intéressé, accompagné de ce dernier, aurait quitté Kinshasa en bateau, à destination de Brazzaville. Il aurait ensuite pris un avion pour l'Italie, via l'Ethiopie, avec quinze autres personnes. A._______ a précisé que sa fuite du pays avait aussi représenté pour lui une opportunité de s'affranchir vis-à-vis de sa belle-mère qui l'aurait maltraité. Lors de son audition complémentaire sur les motifs d'asile du 22 juin 2017, il s'est exprimé plus spécifiquement sur ses relations avec soeur D._______. Il a déclaré que celle-ci était une bonne personne mais que « lorsqu'elle se fâchait, elle était capable de faire des choses graves ». Il a expliqué qu'elle lui aurait demandé d'aller dormir dans une maison où résidait son chauffeur, un certain F._______, et d'aider ce dernier à effectuer certaines tâches domestiques. Elle se serait alors montrée très stricte à leur égard, les empêchant notamment de recevoir des amis, et les aurait également menacés de les faire disparaître. 3.2 Dans sa décision du 22 décembre 2017, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que le récit du prénommé portant sur sa détention d'environ quatre semaines à la prison centrale de Makala était invraisemblable, la description de son quotidien et de ses relations avec les autres détenus étant particulièrement succincte et superficielle. Il a également considéré qu'il n'avait pas rendu crédible les circonstances de son voyage jusqu'en Europe. En outre, il a estimé que son évasion et les circonstances y relatives - en particulier celle ayant motivé son transfert à l'hôpital - n'étaient pas vraisemblables, car contraires à toute logique. Quant à son incarcération, elle ne correspondait pas à la réalité, les investigations effectuées par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ayant démontré que le nom de A._______ ne figurait pas sur le registre des détenus de l'année 2017. S'appuyant toujours sur ces investigations, l'autorité intimée a également noté que les allégations du prénommé selon lesquelles, d'une part, ses parents n'habitaient plus au domicile familial depuis plusieurs années, d'autre part, son père l'avait confié à sa belle-mère avant son départ, n'étaient pas crédibles. Selon l'enquête d'Ambassade en effet, son père et sa mère vivaient actuellement ensemble au domicile familial et aucune personne répondant au nom indiqué comme étant celui de sa belle-mère n'y résidait. Au vu de l'invraisemblance de la situation familiale de l'intéressé, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la vraisemblance des mauvais traitements allégués en lien avec sa prétendue belle-mère. Enfin, s'agissant des menaces proférées à son encontre par soeur D._______, il les a qualifiées de vagues et hypothétiques, et a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future sous cet angle. 3.3 Dans son recours du 26 janvier 2018, A._______ a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Il a notamment expliqué qu'en raison de la corruption qui sévissait dans son pays, son évasion avait été rendue possible par le versement de pots-de-vin aux autorités pénitentiaires. Tout en maintenant avoir invoqué tout ce qui lui semblait important s'agissant de son quotidien en prison, il s'est également prévalu de la difficulté à se souvenir de faits douloureux qu'il tentait d'oublier.
4. En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré, sur la base de l'ensemble des pièces figurant au dossier, que le récit du recourant, portant sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile - à savoir sa détention dans les prisons de Makala et de Ndolo, son évasion et les circonstances s'y rapportant, les conditions de son voyage l'ayant conduit en Europe, ou encore sa situation familiale -, était inconsistant, superficiel, contraire à toute logique, et ne correspondait pas à la réalité. En effet, si, comme justement relevé par l'autorité intimée, la participation de l'intéressé à la manifestation du 20 décembre 2016 ne saurait être exclue, il n'en va pas de même en ce qui concerne les préjudices qui s'en seraient ensuivis. 4.1 Tout d'abord, le Tribunal, à l'instar du SEM, observe que les allégations du recourant relatives à sa détention à la prison de Makala sont dénuées de tous éléments circonstanciés, alors même que celle-ci aurait duré environ quatre semaines. A titre d'exemple, invité par l'auditeur du SEM à s'exprimer sur un événement marquant qui lui serait arrivé lors de son séjour en prison, A._______ s'est limité à répondre de manière particulièrement vague et abstraite que son incarcération avait été pénible pour lui, du fait qu'il se serait retrouvé pour la première fois dans une prison, et que la situation n'était pas facile « avec tout ce qu'il se passait » (cf. audition sur les motifs du 5 avril 2017 question 84 p. 15). Interrogé sur son quotidien, il s'est montré tout aussi flou et approximatif dans sa réponse (cf. audition sur les motifs du 5 avril 2017 question 75 p. 14). Bien que l'auditeur du SEM lui ait posé des questions précises, dans le but de lui permettre de développer ses propos sur ce point, le recourant n'a pas fourni davantage de précisions (cf. audition sur les motifs du 5 avril 2017 questions 75 et 76 p. 14). Or, s'il avait réellement été détenu dans les circonstances décrites, il aurait à tout le moins pu fournir des éléments autrement plus détaillés et personnels concernant son vécu dans un endroit où, selon ses propres termes, « [sa] vie s'était arrêtée » et où « [il aurait cru] mourir » (cf. audition sur les motifs du 5 avril 2017 questions 85 et 86 p. 15). Partant, son récit ne reflète pas les caractéristiques d'une expérience réellement vécue en détention. Certes, il a tenté de justifier le manque de substance de ses propos par la difficulté éprouvée à invoquer des événements traumatisants qu'il voulait à tout prix oublier. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort nullement de l'audition sur les motifs du 5 avril 2017 que le recourant aurait alors été perturbé de sorte à être dans l'incapacité de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l'auditeur du SEM. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide, présent lors de cette audition et garant du bon déroulement de celle-ci, n'a fait aucune remarque au sujet d'un éventuel trouble de l'intéressé - ou d'un quelconque autre problème - qui aurait pu l'empêcher de s'exprimer de manière libre et précise. A l'appui de son recours, A._______ a également admis avoir invoqué « tout ce qui était important pour lui » et n'avoir rien d'autre à ajouter (cf. mémoire de recours p. 2). Quant au certificat médical établi, le 16 janvier 2018, par son médecin traitant, s'il atteste certes que le prénommé souffrait d'un état de stress post-traumatique, il ne démontre nullement que son état psychique était tel qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile. En fin de compte, les explications fournies à l'appui du recours, tendant à justifier l'inconsistance du récit portant sur la détention du recourant, se limitent à une simple hypothèse (« peut-être aussi » ; cf. mémoire de recours p. 2) nullement étayée par un quelconque indice sérieux et concret. Le recourant ne saurait, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses différentes auditions. Cela étant, son incarcération à la prison de Makala est également en contradiction avec les informations fournies au SEM par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, selon lesquelles son nom ne figurait pas sur le registre des personnes détenues en 2017. A cela s'ajoute encore que l'intéressé n'a pas été constant quant à la couleur de sa tenue de prisonnier, déclarant qu'elle était tantôt jaune (cf. audition sommaire du 20 février 2017 ch. 7.01 p. 9), tantôt bleue (cf. audition sur les motifs du 5 avril 2017 question 96 p. 17). 4.2 Quant à l'évasion de A._______, elle est tout aussi invraisemblable. Il n'est en particulier pas crédible que le transfert du prénommé de la prison à l'hôpital ait nécessité la présence de deux médecins. Le recourant s'est du reste montré dans l'incapacité d'expliquer la raison d'une telle mobilisation (cf. audition sur les motifs du 5 avril 2017 question 91 p. 16). Il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu s'évader aussi facilement, alors même qu'il aurait été surveillé par deux policiers. A cet égard, on ne voit pas pour quelle raison ceux-ci auraient pris la peine de l'escorter depuis son lieu de détention jusqu'à l'intérieur de l'hôpital, allant jusqu'à se poster devant la porte de la salle de consultation, pour ensuite le laisser s'échapper de la manière décrite, sans la moindre réaction de leur part. Enfin, le comportement adopté par le recourant durant les jours ayant précédé son départ du pays est contraire à toute logique. En effet, si celui-ci avait effectivement craint d'être toujours dans le collimateur des autorités, il ne serait de toute évidence pas retourné à son domicile, le 25 janvier 2017, pour y chercher des vêtements, encore moins y serait resté jusqu'à son départ du pays intervenu le 8 février 2017, soit deux semaines plus tard. 4.3 Cela étant, le Tribunal retient qu'au vu de l'invraisemblance des allégations de A._______, celui-ci a quitté son pays d'origine pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués. A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ne sont pas en mesure de modifier cette appréciation.
5. Lors de son audition complémentaire sur les motifs du 22 juin 2017, le prénommé a fait valoir avoir côtoyé soeur D._______ dans des circonstances qu'il n'avait pas invoquées jusque-là. Il a notamment allégué avoir résidé, par intermittence et à sa demande, au domicile de son chauffeur, et dû aider ce dernier à accomplir certaines tâches. Durant cette période, soeur D._______ se serait montrée avec lui tantôt gentille, tantôt très en colère, allant jusqu'à le menacer de mort. Toutefois, indépendamment de la crédibilité des faits allégués, force est de constater qu'ils n'ont pas pour fondement un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. De plus, A._______ a admis n'avoir plus de contact avec ladite soeur, et ne pas savoir où elle travaillait et résidait (cf. mémoire de recours p. 3).
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Par ailleurs, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 10.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 11.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. 11.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de A._______ font obstacle à l'exécution de son renvoi. 11.4 En l'occurrence, le prénommé a tout d'abord contesté l'exécution de cette mesure pour des motifs liés à sa minorité. Il a ainsi dénié l'existence d'une prise en charge effective par ses parents, mettant pour l'essentiel en doute le résultat des investigations entreprises par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Dans sa prise de position du 11 avril 2018, il a également reproché au SEM de ne pas s'être informé sur le lieu de résidence actuel de sa mère et de ses deux soeurs, ainsi que de n'avoir pas vérifié si son père travaillait effectivement au (...). Force est toutefois de constater que le recourant est devenu majeur depuis le 26 janvier 2018. La vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, ici le Tribunal, la minorité entretemps révolue du recourant n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure. L'intéressé étant majeur, il ne revient plus aux autorités suisses compétentes de s'assurer que celui-ci sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné (art. 69 al. 4 LEI a contrario). 11.5 L'intéressé a également fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. 11.5.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 11.5.2 En l'espèce, A._______ a invoqué souffrir de diverses affections d'ordre tant physique - intervention chirurgicale à (...), douleurs thoraciques, maladie (...) - que psychique, à savoir un état de stress post-traumatique. S'agissant d'abord des problèmes (...), il sied de relever que le prénommé a été opéré, le 13 octobre 2017, pour une (...), et a par la suite bénéficié de (...). Dans la mesure où deux ans et demi se sont écoulés depuis l'opération et que l'intéressé n'a pas produit de certificat médical actualisé à ce sujet, il doit être considéré que cette affection ne nécessite plus de soins importants. En outre, il ressort du dernier certificat médical établi, le 27 mars 2020, par son médecin traitant, que le recourant a été suivi et traité avec succès pour (...). Partant, il y a également lieu d'admettre que ses problèmes (...) sont actuellement résolus. Pour ce qui a trait à la santé psychique de l'intéressé, son médecin traitant d'alors lui avait diagnostiqué, dans un premier certificat médical du 16 janvier 2018, un état de stress post-traumatique, lequel nécessitait une suivi psychologique régulier, ainsi qu'un traitement médical, sans autre précision. Un mois plus tard, dit médecin avait précisé, dans un certificat médical daté du 20 février 2018, lui avoir prescrit de (...) pour diminuer ses angoisses. Son pronostic était alors réservé, en raison de la résurgence de celles-ci et de la persistance de migraines chez son patient. Du 6 au 9 avril 2018, A._______ a également été hospitalisé en milieu psychiatrique, lors d'une mesure de placement à fin d'assistance (PAFA), pour une symptomatologie dépressive dans le cadre d'un trouble de l'adaptation, avec perturbation mixte des émotions et des conduites, suite à un facteur de stress (F43.25). Dans un certificat médical du 24 avril 2018, son médecin traitant d'alors a confirmé son précédent diagnostic, ainsi que le traitement médical précédemment prescrit (psychothérapie et prise de [...]). Cela étant, le prénommé a, un an plus tard, rempli et signé, le 29 avril 2019, un questionnaire portant sur une demande de permis d'élève conducteur. Dans celui-ci, il a notamment indiqué, d'une part, n'avoir jamais souffert d'une maladie psychique et ne pas en souffrir actuellement, d'autre part, ne pas avoir suivi ni suivre actuellement un traitement pour ce motif (cf. ch. 5.2 dudit questionnaire). Tenant compte, d'une part, du laps de temps qui s'était désormais écoulé depuis le dépôt des derniers rapports médicaux produits et, d'autre part, des informations fournies par le recourant dans le formulaire signé de sa main le 29 avril 2019, le Tribunal, par ordonnance du 5 mars 2020, lui a transmis une copie dudit formulaire et imparti un délai au 20 mars 2020 pour lui indiquer s'il était toujours suivi médicalement, le cas échéant pour produire un certificat médical actualisé et détaillé. Suite à cette ordonnance, le recourant a certes produit, les 20 et 30 mars 2020, deux certificats médicaux de son médecin traitant actuel, lesquels portent toutefois sur des affections physiques uniquement. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'état de santé psychique de l'intéressé ne nécessite plus de soins médicaux particuliers et qu'il n'est en conséquence pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. En outre, dans son certificat médical du 17 mars 2020, le médecin traitant de l'intéressé a indiqué que « Actuellement, au niveau (...), une nouvelle pathologie a été découverte [chez son patient] probablement (hautement) à caractère chronique, nécessitant des soins spécifiques », sans autre précision. Dans son certificat médical du 27 mars 2020, il a ajouté que l'intéressé souffrait de (...). Or le Tribunal constate que ces deux certificats médicaux sont fort peu détaillés. Ceux-ci n'indiquent en particulier pas la genèse et l'étendue de cette maladie (...), ni le genre de suivi médical dont le recourant aurait éventuellement besoin. La (...), dont une copie du compte-rendu a été jointe au courrier du 20 mars 2020, permet toutefois de constater que A._______ n'est atteint que d'une forme peu sévère de la maladie, limitée au (...). En effet, le médecin ayant procédé à cet examen a conclu à une (...). Les biopsies (...), réalisées lors de (...), indiquent également que seul le (...) est (...), la (...) étant normale. Quant au traitement prescrit par le (...), limité à quatre à six semaines, il a consisté en la prise d'un médicament, le (...), un anti-inflammatoire (...) prescrit pour les formes les moins étendues de la (...). Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'en l'état, la nouvelle affection (...) diagnostiquée récemment à l'intéressé n'est pas d'une gravité telle au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Partant, rien ne permet de considérer que cette nouvelle pathologie puisse faire obstacle à son retour en République démocratique du Congo, au motif qu'une telle mesure serait, de manière certaine, de nature à entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. En particulier, l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et complexes. En effet, il apparaît que la prise d'un médicament d'usage courant, à savoir de le (...), s'avère suffisant (cf. courrier du 20 mars 2020). A cet égard, le recourant aura l'opportunité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en particulier sous la forme d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 11.5.3 Partant, l'état de santé de l'intéressé, tant psychique que physique, ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.6 Par ailleurs, le recourant est un jeune adulte, célibataire et sans charge de famille, et, en l'état, apte au travail. De plus, bien qu'il soit arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans, il a passé l'essentiel de sa vie en République démocratique du Congo, soit toute son enfance ainsi qu'une grande partie de son adolescence, et y a donc manifestement gardé ses racines. Outre une scolarité suivie durant dix années dans son pays d'origine, il bénéficie également de plusieurs expériences professionnelles, ayant effectué un apprentissage dans (...) et travaillé sur des chantiers de construction (cf. audition sommaire du 20 février 2017 ch. 1.17.04 p. 4). Par ailleurs, il dispose dans cette ville d'un large réseau social et familial. En effet, il ressort des investigations entreprises par la représentation suisse à Kinshasa à la demande du SEM, que, contrairement à ses allégations, ses parents, ainsi que des frères et soeurs, vivent à la dernière adresse où il était domicilié avant son départ. L'ensemble de ces éléments favorables devraient ainsi lui permettre de se réinstaller en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa où il a toujours vécu, sans y rencontrer des obstacles insurmontables afin d'y bâtir une nouvelle existence. 11.7 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considéré comme raisonnablement exigible.
12. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
13. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 7 février 2018, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :