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E-6629/2023

E-6629/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 août 2018, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande de visa Schengen auprès de la représentation suisse à Kinshasa ; elle souhaitait se rendre à B._______ pour y faire du tourisme. Elle a indiqué être domiciliée à Kinshasa, être mariée et exercer le métier de (…) depuis 2016. A l’appui de sa demande, elle a fourni plusieurs documents, sous forme de copies, dont en particulier un extrait de son passeport congolais où figurait la date de naissance du (…), l’acte de mariage conclu, le 31 décembre 2015, avec un certain C._______ ainsi que son contrat de travail du 2 mai 2016 en qualité de (…) auprès de la société D._______. B. Le 22 août suivant, la représentation suisse à Kinshasa a refusé la délivrance d’un visa à la requérante. C. Entrée en Suisse en date du 18 juin 2022, l’intéressée a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de E._______ le même jour. Elle était munie de sa carte d’électrice. D. Le 22 juin suivant, elle a signé une procuration en faveur d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza. E. Entendue sur ses données personnelles, le 27 juin 2022, la requérante a expliqué avoir effectué six années d’école primaire suivies de six années d’« école humanitaire » et avoir travaillé dans le domaine du commerce. Sa fille, F._______, née le (…), dont elle n’aurait plus eu de nouvelles depuis son arrestation, ainsi que sa cousine vivraient toujours au pays. Ses parents seraient décédés. Elle aurait quitté Kinshasa le 17 juin 2022, puis aurait fait escale à Addis-Abeba, en Ethiopie, avant de rallier la Suisse le lendemain. F. Il ressort des lettres d’introduction Médic-Help des 28 juin, 1er et 6 juillet ainsi que des 11 et 26 août 2022 que l’intéressée souffrait de troubles de l’adaptation, nécessitant la mise en place d’un suivi psychiatrique ainsi que

E-6629/2023 Page 3 d’une (…), pour laquelle un traitement lui a été prescrit. Elle présentait également un état de stress post-traumatique, nécessitant la prise de Quétiapine® ainsi que de Redormin®. G. Entendue, le 19 juillet 2022, dans le cadre d’un entretien individuel (« entretien Dublin »), la requérante a notamment indiqué avoir voyagé munie d’un passeport d’emprunt français, ayant laissé son passeport au pays. Invitée à s’expliquer sur la différence entre la date de naissance figurant sur sa carte d’électrice et celle indiquée sur le passeport à l’aide duquel elle a obtenu un visa de la part des autorités espagnoles, elle a déclaré que la seconde était erronée. Interrogée ensuite sur son état de santé, elle a indiqué avoir subi un viol avant son départ du pays et avoir entrepris un suivi psychiatrique. Pour le reste, elle a mentionné souffrir de troubles du sommeil et de démangeaisons (…). H. Par courrier du 21 juillet suivant, le SEM a informé la requérante de la fin de la procédure Dublin la concernant et du traitement en Suisse de sa demande d’asile. I. Entendue de manière approfondie sur ses motifs d’asile, le 5 octobre 2022, l’intéressée a en substance déclaré avoir vécu à Kinshasa jusqu’en 2019, puis à G._______ jusqu’en 2022, avant de partir vivre dans la province de H._______ jusqu’à son départ du pays en date du 17 juin 2022. Ses parents seraient décédés et sa fille vivrait à G._______ auprès de sa cousine ; elle demeurerait sans nouvelles de ces dernières. S’agissant des évènements l’ayant conduite à quitter son pays, la requérante a expliqué avoir été mariée de force par son oncle à un colonel dénommé I._______ en 2013 et avoir mené une vie recluse au domicile de ce dernier. En 2019, elle se serait enfuie, après avoir échappé à la surveillance d’un garde, et aurait trouvé refuge avec sa fille – issue d’une précédente relation – auprès de sa cousine à G._______. Dès 2020, elle y aurait fait ménage commun avec un certain J._______. En décembre 2021, à l’occasion d’un contrôle de police au sein des habitations de cette localité, une arme aurait été découverte à son domicile. Ayant été incapable d’expliquer la présence de celle-ci aux autorités, la requérante aurait été arrêtée en lieu et place de son conjoint, qui était absent à ce moment-là. Emmenée dans les locaux du service de renseignements

E-6629/2023 Page 4 « ANER », elle y aurait été détenue du 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022 et aurait subi plusieurs viols perpétrés par des agents de police. Le 7 janvier 2022, un policier ému par son sort l’aurait aidée à s’échapper de prison et accompagnée jusqu’au port. Il aurait prétexté être son frère, ce qui aurait permis à l’intéressée d’embarquer à destination de la province de H._______, où elle serait demeurée cinq mois au sein d’une pension. En juin 2022, elle aurait rencontré un couple de Français qui auraient accepté de l’aider en lui remettant le passeport de l’épouse. Elle leur aurait versé 4'000 dollars américains afin qu’ils « paie[nt] les gens à l’aéroport ». Le 17 juin suivant, elle aurait quitté son pays par l’aéroport de Kinshasa. J. Par décisions des 7 et 10 octobre 2022, le SEM a attribué l’intéressée au canton de K._______ et l’a informée que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. K. Par courrier du 21 février 2023, le SEM a sollicité des éclaircissements relatifs à la demande d’asile de la requérante auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa. L. Le 6 juin 2023, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a fait parvenir son rapport au SEM. Ce document mettait en doute l’authenticité de l’acte de mariage du 31 décembre 2015 conclu entre l’intéressée et C._______. Par ailleurs, il relevait que ledit mariage contredisait les déclarations de celle- ci relatives à son mariage forcé avec le colonel I._______ entre 2013 à

2019. Il était en outre souligné que la mère de la requérante avait admis que sa fille ne s’était jamais mariée et qu’elle ne connaissait pas le dénommé C._______. Les recherches menées sur place n’avaient pas permis de trouver d’information au sujet de ce dernier. Par ailleurs, celle-là avait également indiqué que sa petite-fille vivait avec son grand-père maternel à L._______. En outre, ledit rapport retenait que la requérante n’avait jamais exercé la profession de (…) – la société D._______ étant du reste inconnue –, mais tenait une « petite boutique personnelle » en dehors du commerce géré par sa mère. Pour le reste, il était précisé qu’elle avait vécu dans la commune de M._______, dans la ville de Kinshasa, avec sa mère ainsi que son frère cadet jusqu’à son départ du pays en 2022 – sa tante, son oncle ainsi que sa cousine vivant également au pays.

E-6629/2023 Page 5 M. Le 22 août 2023, le SEM a soumis une copie dudit rapport ainsi que de la demande de visa du 14 août 2018 à la représentation juridique de l’intéressée en lui impartissant un délai au 13 septembre 2023 pour se déterminer. Ce délai a été prolongé sur demande au 30 septembre suivant. N. Dans sa prise de position du 29 septembre 2023, la requérante a déclaré qu’elle ne s’était jamais officiellement mariée. Elle a admis que la copie de l’acte de mariage du 31 décembre 2015 n’était pas authentique. Par ailleurs, elle a allégué avoir vécu officieusement dès 2013 avec le colonel I._______ tout en ayant conservé sa précédente adresse à Kinshasa, où vivaient sa tante et son cousin. Elle a ensuite reconnu ne pas avoir travaillé comme (…) pour la société D._______, mais avoir travaillé en qualité de vendeuse au marché. A cet égard, elle a précisé que l’ensemble des documents fournis dans le cadre de sa demande de visa avait été créé par I._______. Pour le reste, elle a confirmé qu’elle avait une fille – confiée au « grand-père de l’enfant par alliance » – ainsi qu’une cousine et un oncle à Kinshasa. O. Dans sa décision du 30 octobre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Retenant que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, il a relevé que celles relatives au colonel auquel elle aurait été mariée de force ainsi qu’à son lieu de résidence étaient peu détaillées. Il en allait de même du récit relatif aux deux semaines de détention, l’intéressée se contentant de répéter des informations déjà fournies préalablement, sans apporter davantage de détails sur son vécu ; il a également souligné que ses déclarations manquaient de substance quant aux viols subis lors de la détention. Il a en outre relevé que l’intéressée n’avait pas été en mesure d’apporter d’informations précises au sujet du garde l’ayant aidée à s’évader. Par ailleurs, le SEM a constaté que les déclarations de celle-ci contredisaient les informations recueillies par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, en particulier s’agissant de sa situation familiale au moment de son départ du pays. A cet égard, il a relevé en particulier que, contrairement

E-6629/2023 Page 6 à ce que l’intéressée avait allégué, ses parents étaient encore en vie et des membres de sa famille demeuraient au pays. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible. P. Le 30 novembre 2023 (date du sceau postal), agissant par le biais de son mandataire, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Dans un grief formel, la recourante se prévaut d’une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction, en ce sens que les faits auraient été établis en se fondant uniquement sur le dossier relatif à sa demande de visa de 2018 et non sur les déclarations tenues lors de son audition sur les motifs d’asile. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, elle conteste les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM. En particulier, elle fait valoir que le fait d’avoir été emmenée de force par des gardes l’a empêchée de retenir de plus amples détails sur son lieu de résidence. S’agissant des informations relatives à ce dernier, elle argue que les détails omis seraient irrelevants, compte tenu de l’état de stress engendré par son audition ainsi que de son « état général de détresse ». Quant à son arrestation et aux conditions de sa détention, elle rappelle brièvement le contenu de ses déclarations et estime s’être exprimée de manière suffisante « [m]algré la difficulté émotionnelle induite par la remémoration de ces souvenirs ». S’agissant ensuite des contradictions relevées par le SEM, l’intéressée renvoie à sa prise de position du 29 septembre 2023 sur le rapport de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, estimant y avoir exposé un « état de fait à jour ». Se prévalant d’une crainte de persécution, elle soutient qu’elle risque d’être torturée, voire tuée par le colonel I._______ ainsi que par l’« ANER » en cas de retour au pays. Elle serait ainsi soupçonnée de collaborer avec le

E-6629/2023 Page 7 groupe de « rebelles du M23 » suite à la découverte d’une arme à son domicile. Finalement, elle soutient que son renvoi est illicite au regard du risque encouru de subir des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour au pays de la part dudit colonel, ajoutant qu’elle ne bénéficierait d’aucune protection étatique face à ce « militaire haut placé ». Sous l’angle de l’inexigibilité de son renvoi, elle argue souffrir de troubles psychiques et physiques consécutifs à ses traumatismes, n’avoir ni formation ni expérience professionnelle et ne disposer d’aucun réseau familial « solide » sur place. Se référant à un rapport de l’OSAR du 28 février 2022 sur l’accès aux soins psychiatriques dans son pays ainsi qu’au rapport du SEM « Focus RD Congo » de 2014 relatif au système sanitaire à Kinshasa, elle fait en outre valoir que les traitements médicaux nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays et que le coût de ceux-ci est particulièrement élevé. Q. Par courrier complémentaire du 10 janvier 2024, l’intéressée a produit une attestation d’indigence ainsi qu’un rapport médical établi en date du 5 janvier précédent. Le diagnostic révélait un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi qu’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, en cours d’évaluation (F62.0). Depuis le 17 novembre 2023, son traitement consistait en la prise d’Hyroxyzine® 25mg (un anxiolitique), de Relaxane® 90 mg (un médicament phytothérapeutique contre la nervosité) ainsi que de Mélatonine® 2mg (un médicament favorisant l’endormissement). Il a par ailleurs été préconisé un suivi psychothérapeutique ainsi que l’adaptation du traitement médicamenteux, des analyses sanguines devant être réalisées dans ce cadre. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6629/2023 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L’intéressée reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire

– grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.) –, soutenant que celui-ci a établi l’état de fait en se fondant uniquement sur le dossier relatif à sa demande de visa de 2018, sans tenir compte des déclarations issues de son audition sur les motifs d’asile. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E-6629/2023 Page 9 2.3 Cela étant, il ne peut qu’être constaté que le SEM a correctement instruit la cause et n’a commis aucune négligence procédurale s’agissant de l’établissement des faits pertinents de celle-ci. Il ressort en effet de la décision entreprise qu’il a pris en considération et examiné l’ensemble des déclarations de l’intéressée, y compris celles tenues lors de son audition du 5 octobre 2022. En outre, au regard de la portée des déclarations de la recourante lors de celle-ci (comme il le sera vu par la suite), rien n’imposait au SEM d’entreprendre des mesures complémentaires à leur sujet. 2.4 S’avérant manifestement mal fondé, le grief formel invoqué doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. A l’instar du SEM, le Tribunal estime que l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.1 Ainsi, il fait d’abord sienne la motivation de la décision selon laquelle le récit relatif au colonel auquel la recourante aurait été mariée de force, aux deux semaines de détention et aux mauvais traitements subis durant celle-ci ainsi qu’au garde ayant permis l’évasion est dépourvu de vraisemblance.

E-6629/2023 Page 10 4.2 En effet, la recourante n’a pas fourni spontanément de précisions concernant le colonel auquel elle aurait été mariée de force de 2013 à 2019, se contentant d’indiquer que ce dernier avait été promu général en 2018 et qu’il n’était « pas quelqu’un de bon, parce qu’il a[vait] deux femmes » (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 5 octobre 2022, R78 à 80). Invitée ensuite à s’exprimer plus en détails à son sujet, elle a uniquement déclaré qu’il était un homme « méchant » et s’est montrée incapable de décrire la situation familiale de ce dernier (cf. idem, R80 et 84). Par ailleurs, elle n’a pas été en mesure de livrer un récit détaillé et circonstancié de sa détention de deux semaines. Questionnée sur le déroulement de ses journées, elle s’est limitée à déclarer que des agents de police venaient chercher des détenues et les amenaient dans leur bureau afin d’abuser d’elles, avant de les ramener en cellule (cf. idem, R110), n’offrant aucun élément de détail personnel relatif à son emploi du temps. Ses déclarations au sujet de son enfermement ainsi que des difficultés liées à la satisfaction des besoins essentiels de la vie quotidienne relèvent, quant à elles, de considérations d’ordre général inhérentes à la condition de détenue (cf. idem, R107 et 111). En outre, la recourante n’a pas su fournir de description détaillée des agents de police qui l’auraient interrogée ainsi que de ses codétenues (cf. idem, R108 et 116 s.). Quant à son récit relatif aux viols prétendument subis lors de sa détention, il manque de substance, l’intéressée ayant seulement indiqué avoir identifié quatre personnes, qui abusaient d’elle « quand ils voulaient » (cf. idem, R112). En particulier, elle n’a évoqué aucun souvenir concret, ni impression qui l’aurait marquée sur le moment, s’étant contentée de faire état de divers désagréments consécutifs à ces évènements (cf. idem, R115). Enfin, en dépit du fait que le SEM a invité à plusieurs reprises la recourante à décrire le garde qui l’aurait aidée à s’échapper, ses explications se sont limitées à de simples généralités visant l’ensemble des gardes côtoyés en détention (cf. idem, R122 à 126). 4.3 Par conséquent, les éléments d’invraisemblance retenus à juste titre dans la décision attaquée sur ces sujets ne peuvent qu’être confirmés, le recours ne contenant aucun nouvel élément susceptible de modifier l’appréciation du SEM. 4.4 Ensuite, le fait que l’intéressée a déposé une demande de visa en 2018 en fournissant de fausses informations (cf. let. A. et L.) tend à ruiner sa

E-6629/2023 Page 11 crédibilité. A cet égard, les explications avancées dans sa prise de position du 29 septembre 2023 et selon lesquelles « tous [l]es documents familiaux et professionnels retrouvés dans son dossier de l’[A]mbassade ont été faits par le colonel I._______ pour faciliter son voyage avec [elle] à l’étranger en 2018 » ne convainquent pas. Il en va de même de l’argument tiré de son recours, selon lequel l’exercice de son droit d’être entendu lui aurait permis de répondre « de manière complète et cohérente avec un état de fait à jour, […] démontrant ainsi l’absence de contradictions dans ses propos ». Pour ce motif déjà, les déclarations de la recourante apparaissent fortement sujettes à caution. 4.5 A cela s’ajoute que le récit de celle-ci comporte des éléments d’invraisemblance qui n’ont pas été mentionnés dans la décision intimée et qu’il sied encore de relever. Ainsi, les déclarations relatives aux circonstances de sa détention au domicile du dénommé I._______ manquent de consistance. S’agissant d’une séquestration qui aurait duré quelque six ans, il aurait été raisonnable d’attendre de sa part davantage de détails à ce sujet. Or, elle a seulement expliqué qu’elle avait été « emprisonnée » au domicile du colonel, qui était surveillé par des gardes l’empêchant d’en sortir, et que celui-ci venait lui rendre visite deux à trois fois par semaine (cf. p-v d’audition du 5 octobre 2022, R65). Or, si elle avait été retenue prisonnière audit domicile de 2013 à 2016, elle aurait sans nul doute été en mesure de décrire de façon autrement plus détaillée cette période alors très marquante de sa vie. L’absence d’éléments caractéristiques inhérents à un confinement d’une telle durée en présence d’un enfant encore très jeune - sa fille étant née le (…) – ne permet pas d’admettre la crédibilité du récit présenté. De même, la facilité avec laquelle elle serait parvenue à s’enfuir du domicile du colonel n’est pas crédible. Ses explications selon lesquelles le garde posté devant ledit domicile aurait reçu un appel l’informant que son enfant avait fait une crise et serait parti en la laissant sans surveillance, l’enjoignant de « fermer seulement la porte » (cf. idem, R65), avant que son supérieur ne revienne, ne sont pas cohérentes. Il est en effet pour le moins douteux que l’intéressée ait réussi à s’échapper aussi facilement, alors que des gardes la maintenaient captive depuis six ans. Il en va de même des circonstances de sa sortie de détention. Il est ainsi difficilement concevable qu’un policier, auquel la recourante se serait

E-6629/2023 Page 12 confiée au sujet de son vécu et à qui elle aurait « demandé de [la] tuer », ait été pris d’une telle compassion pour elle qu’il lui aurait proposé spontanément de l’aider à s’échapper de détention et l’avait emmenée jusqu’au port (cf. ibidem). Le comportement de ce policier est d’autant plus incohérent au regard des dires de l’intéressée selon lesquels il ne nourrissait pas de bonnes intentions à son égard et avait l’intention de la violer (cf. p-v d’audition du 5 octobre 2022, R119). Il est en outre singulier qu’un agent des forces de l’ordre ait pris le risque de s’exposer à des sanctions étatiques en procédant à l’évasion d’une détenue, voire que le second policier, qui travaillait ce jour-là en équipe avec lui ne s’y soit pas non plus opposé (cf. idem, R120). Enfin, les circonstances de son départ du pays apparaissent douteuses, ses déclarations selon lesquelles elle aurait embarqué dans un premier temps à destination de la province de H._______ et y aurait séjourné durant cinq mois au sein d’une pension, sans qu’il ne se passe rien (cf. idem, R89 et 91), peinant à convaincre. Si elle y avait véritablement vécu durant une telle période, elle serait parvenue là encore à fournir de plus amples détails sur son séjour, notamment sur ses moyens de subsistance, ce qu’elle n’a nullement fait, s’étant contentée de répondre : « Il n’y avait pas de besoins, car je [ne] pouvais rien faire. Tout ce que je cherchais, c’était sortir du pays » (cf. idem, R92). Par ailleurs, il ressort de son audition qu’elle n’aurait à aucun moment cherché à prendre des nouvelles de ses proches, en particulier de sa fille, de sa cousine ainsi que de son compagnon J._______. Il n’apparaît également guère convainquant qu’elle ait été en mesure d’embarquer sur un vol à destination d’Addis- Abeba, en Ethiopie, puis de N._______, munie d’un passeport d’emprunt, sans être inquiétée par les services de police-frontière. Il faut relever à cet égard qu’elle n’a fourni aucun détail quant aux circonstances dans lesquelles elle aurait rencontré la femme française qui lui aurait prêté son propre passeport et aux raisons qui l’auraient motivée à se confier soudainement à cette personne (cf. idem, R67). Par ailleurs, son explication selon laquelle elle se serait ensuite rendue à plusieurs reprises à l’hôtel dans lequel cette femme séjournait en compagnie de son époux, afin de les implorer de l’aider, est peu crédible. Il apparaît en effet singulier que l’intéressée ait pris le risque de s’exposer publiquement dans ce contexte, alors qu’elle s’était échappée de prison. Finalement, tant la facilité avec laquelle le couple français aurait accepté de lui fournir le passeport de l’épouse que la manière dont la recourante aurait usé d’artifices afin de se faire passer pour celle-là, voire le fait qu’elle leur aurait

E-6629/2023 Page 13 donné 4'000 dollars américains « pour qu’il[s] paie[nt] les gens à l’aéroport » (cf. ibidem), ôtent tout crédit à ses allégations. 4.6 Au vu de ce qui précède, l’intéressée n’a pas rendu vraisemblables les évènements qui l’auraient amenée à quitter la République Démocratique du Congo en date du 17 juin 2022. Dans ce contexte, ses craintes alléguées d’être retrouvée par le colonel I._______ qui pourrait s’en prendre à elle, voire la tuer, ainsi que d’être poursuivie et torturée par l’« ANER », en raison de soupçons de collaboration avec les « rebelles du M23 », ne sont pas fondées. 5. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements

E-6629/2023 Page 14 inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de

E-6629/2023 Page 15 l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 8.3 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). 8.4 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 toujours d’actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous les recueils de Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment E-4927/2019 précité consid. 10.4). 8.5 S’agissant de la situation personnelle de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi

E-6629/2023 Page 16 impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l’intéressée est dans la force de l’âge, bénéficie d’une formation scolaire complète et dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, activité qu’elle pourra réintégrer sans difficulté à son retour. Elle pourra au demeurant se réinstaller dans la commune de M._______, à Kinshasa, aux côtés de sa mère ainsi que de son frère cadet et compter sur leur soutien tant moral que financer, tout comme sur le soutien de son père, de sa cousine ainsi que de son oncle et sa tante, vivant également au pays. Au surplus, elle pourra présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. 8.6 Sur le plan médical, la recourante allègue encore nécessiter des soins. Il ressort toutefois du rapport médical actualisé du 5 janvier 2024 qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, en cours d’évaluation (F62.0), son traitement consistant, outre la mise en place d’un suivi psychothérapeutique, en la prise d’Hyroxyzine®, de Relaxane® ainsi que de Mélatonine®. S’il n’entend pas minimiser les affections psychiques dont est atteinte l’intéressée, le Tribunal observe que le traitement instauré en Suisse se limite à la prise de médicaments relativement communs et à un suivi psychothérapeutique bimensuel. En d’autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et soutenu. Les troubles psychiques de la recourante ne revêtent pas non plus l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, lesdites affections pourront être prises en charge à Kinshasa, qui dispose de plusieurs centres spécialisés dans la santé mentale (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2029 précité consid 10.5 ; D-2839/2021 du 11 novembre 2021 consid. 8.4.4). De même, si l’intéressée devait affronter des difficultés à assumer les coûts des traitements, elle pourra recourir au soutien financier de ses parents ainsi que des autres membres de sa famille, une possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 OA 2), demeurant pour le reste ouverte.

E-6629/2023 Page 17 Enfin, il y a lieu de constater que les rapports du SEM « Focus RD Congo » de 2014 ainsi que de l’OSAR du 28 février 2022, auxquels l’intéressée fait référence dans son recours, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 8.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi de la recourante ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible, celle-ci étant en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).

E-6629/2023 Page 18 12.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 L'intéressée reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire - grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.) -, soutenant que celui-ci a établi l'état de fait en se fondant uniquement sur le dossier relatif à sa demande de visa de 2018, sans tenir compte des déclarations issues de son audition sur les motifs d'asile.

E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.3 Cela étant, il ne peut qu'être constaté que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale s'agissant de l'établissement des faits pertinents de celle-ci. Il ressort en effet de la décision entreprise qu'il a pris en considération et examiné l'ensemble des déclarations de l'intéressée, y compris celles tenues lors de son audition du 5 octobre 2022. En outre, au regard de la portée des déclarations de la recourante lors de celle-ci (comme il le sera vu par la suite), rien n'imposait au SEM d'entreprendre des mesures complémentaires à leur sujet.

E. 2.4 S'avérant manifestement mal fondé, le grief formel invoqué doit être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 4.1 Ainsi, il fait d'abord sienne la motivation de la décision selon laquelle le récit relatif au colonel auquel la recourante aurait été mariée de force, aux deux semaines de détention et aux mauvais traitements subis durant celle-ci ainsi qu'au garde ayant permis l'évasion est dépourvu de vraisemblance.

E. 4.2 En effet, la recourante n'a pas fourni spontanément de précisions concernant le colonel auquel elle aurait été mariée de force de 2013 à 2019, se contentant d'indiquer que ce dernier avait été promu général en 2018 et qu'il n'était « pas quelqu'un de bon, parce qu'il a[vait] deux femmes » (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 5 octobre 2022, R78 à 80). Invitée ensuite à s'exprimer plus en détails à son sujet, elle a uniquement déclaré qu'il était un homme « méchant » et s'est montrée incapable de décrire la situation familiale de ce dernier (cf. idem, R80 et 84). Par ailleurs, elle n'a pas été en mesure de livrer un récit détaillé et circonstancié de sa détention de deux semaines. Questionnée sur le déroulement de ses journées, elle s'est limitée à déclarer que des agents de police venaient chercher des détenues et les amenaient dans leur bureau afin d'abuser d'elles, avant de les ramener en cellule (cf. idem, R110), n'offrant aucun élément de détail personnel relatif à son emploi du temps. Ses déclarations au sujet de son enfermement ainsi que des difficultés liées à la satisfaction des besoins essentiels de la vie quotidienne relèvent, quant à elles, de considérations d'ordre général inhérentes à la condition de détenue (cf. idem, R107 et 111). En outre, la recourante n'a pas su fournir de description détaillée des agents de police qui l'auraient interrogée ainsi que de ses codétenues (cf. idem, R108 et 116 s.). Quant à son récit relatif aux viols prétendument subis lors de sa détention, il manque de substance, l'intéressée ayant seulement indiqué avoir identifié quatre personnes, qui abusaient d'elle « quand ils voulaient » (cf. idem, R112). En particulier, elle n'a évoqué aucun souvenir concret, ni impression qui l'aurait marquée sur le moment, s'étant contentée de faire état de divers désagréments consécutifs à ces évènements (cf. idem, R115). Enfin, en dépit du fait que le SEM a invité à plusieurs reprises la recourante à décrire le garde qui l'aurait aidée à s'échapper, ses explications se sont limitées à de simples généralités visant l'ensemble des gardes côtoyés en détention (cf. idem, R122 à 126).

E. 4.3 Par conséquent, les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre dans la décision attaquée sur ces sujets ne peuvent qu'être confirmés, le recours ne contenant aucun nouvel élément susceptible de modifier l'appréciation du SEM.

E. 4.4 Ensuite, le fait que l'intéressée a déposé une demande de visa en 2018 en fournissant de fausses informations (cf. let. A. et L.) tend à ruiner sa crédibilité. A cet égard, les explications avancées dans sa prise de position du 29 septembre 2023 et selon lesquelles « tous [l]es documents familiaux et professionnels retrouvés dans son dossier de l'[A]mbassade ont été faits par le colonel I._______ pour faciliter son voyage avec [elle] à l'étranger en 2018 » ne convainquent pas. Il en va de même de l'argument tiré de son recours, selon lequel l'exercice de son droit d'être entendu lui aurait permis de répondre « de manière complète et cohérente avec un état de fait à jour, [...] démontrant ainsi l'absence de contradictions dans ses propos ». Pour ce motif déjà, les déclarations de la recourante apparaissent fortement sujettes à caution.

E. 4.5 A cela s'ajoute que le récit de celle-ci comporte des éléments d'invraisemblance qui n'ont pas été mentionnés dans la décision intimée et qu'il sied encore de relever. Ainsi, les déclarations relatives aux circonstances de sa détention au domicile du dénommé I._______ manquent de consistance. S'agissant d'une séquestration qui aurait duré quelque six ans, il aurait été raisonnable d'attendre de sa part davantage de détails à ce sujet. Or, elle a seulement expliqué qu'elle avait été « emprisonnée » au domicile du colonel, qui était surveillé par des gardes l'empêchant d'en sortir, et que celui-ci venait lui rendre visite deux à trois fois par semaine (cf. p-v d'audition du 5 octobre 2022, R65). Or, si elle avait été retenue prisonnière audit domicile de 2013 à 2016, elle aurait sans nul doute été en mesure de décrire de façon autrement plus détaillée cette période alors très marquante de sa vie. L'absence d'éléments caractéristiques inhérents à un confinement d'une telle durée en présence d'un enfant encore très jeune - sa fille étant née le (...) - ne permet pas d'admettre la crédibilité du récit présenté. De même, la facilité avec laquelle elle serait parvenue à s'enfuir du domicile du colonel n'est pas crédible. Ses explications selon lesquelles le garde posté devant ledit domicile aurait reçu un appel l'informant que son enfant avait fait une crise et serait parti en la laissant sans surveillance, l'enjoignant de « fermer seulement la porte » (cf. idem, R65), avant que son supérieur ne revienne, ne sont pas cohérentes. Il est en effet pour le moins douteux que l'intéressée ait réussi à s'échapper aussi facilement, alors que des gardes la maintenaient captive depuis six ans. Il en va de même des circonstances de sa sortie de détention. Il est ainsi difficilement concevable qu'un policier, auquel la recourante se serait confiée au sujet de son vécu et à qui elle aurait « demandé de [la] tuer », ait été pris d'une telle compassion pour elle qu'il lui aurait proposé spontanément de l'aider à s'échapper de détention et l'avait emmenée jusqu'au port (cf. ibidem). Le comportement de ce policier est d'autant plus incohérent au regard des dires de l'intéressée selon lesquels il ne nourrissait pas de bonnes intentions à son égard et avait l'intention de la violer (cf. p-v d'audition du 5 octobre 2022, R119). Il est en outre singulier qu'un agent des forces de l'ordre ait pris le risque de s'exposer à des sanctions étatiques en procédant à l'évasion d'une détenue, voire que le second policier, qui travaillait ce jour-là en équipe avec lui ne s'y soit pas non plus opposé (cf. idem, R120). Enfin, les circonstances de son départ du pays apparaissent douteuses, ses déclarations selon lesquelles elle aurait embarqué dans un premier temps à destination de la province de H._______ et y aurait séjourné durant cinq mois au sein d'une pension, sans qu'il ne se passe rien (cf. idem, R89 et 91), peinant à convaincre. Si elle y avait véritablement vécu durant une telle période, elle serait parvenue là encore à fournir de plus amples détails sur son séjour, notamment sur ses moyens de subsistance, ce qu'elle n'a nullement fait, s'étant contentée de répondre : « Il n'y avait pas de besoins, car je [ne] pouvais rien faire. Tout ce que je cherchais, c'était sortir du pays » (cf. idem, R92). Par ailleurs, il ressort de son audition qu'elle n'aurait à aucun moment cherché à prendre des nouvelles de ses proches, en particulier de sa fille, de sa cousine ainsi que de son compagnon J._______. Il n'apparaît également guère convainquant qu'elle ait été en mesure d'embarquer sur un vol à destination d'Addis-Abeba, en Ethiopie, puis de N._______, munie d'un passeport d'emprunt, sans être inquiétée par les services de police-frontière. Il faut relever à cet égard qu'elle n'a fourni aucun détail quant aux circonstances dans lesquelles elle aurait rencontré la femme française qui lui aurait prêté son propre passeport et aux raisons qui l'auraient motivée à se confier soudainement à cette personne (cf. idem, R67). Par ailleurs, son explication selon laquelle elle se serait ensuite rendue à plusieurs reprises à l'hôtel dans lequel cette femme séjournait en compagnie de son époux, afin de les implorer de l'aider, est peu crédible. Il apparaît en effet singulier que l'intéressée ait pris le risque de s'exposer publiquement dans ce contexte, alors qu'elle s'était échappée de prison. Finalement, tant la facilité avec laquelle le couple français aurait accepté de lui fournir le passeport de l'épouse que la manière dont la recourante aurait usé d'artifices afin de se faire passer pour celle-là, voire le fait qu'elle leur aurait donné 4'000 dollars américains « pour qu'il[s] paie[nt] les gens à l'aéroport » (cf. ibidem), ôtent tout crédit à ses allégations.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amenée à quitter la République Démocratique du Congo en date du 17 juin 2022. Dans ce contexte, ses craintes alléguées d'être retrouvée par le colonel I._______ qui pourrait s'en prendre à elle, voire la tuer, ainsi que d'être poursuivie et torturée par l'« ANER », en raison de soupçons de collaboration avec les « rebelles du M23 », ne sont pas fondées.

E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 janvier 2022 et aurait subi plusieurs viols perpétrés par des agents de police. Le 7 janvier 2022, un policier ému par son sort l’aurait aidée à s’échapper de prison et accompagnée jusqu’au port. Il aurait prétexté être son frère, ce qui aurait permis à l’intéressée d’embarquer à destination de la province de H._______, où elle serait demeurée cinq mois au sein d’une pension. En juin 2022, elle aurait rencontré un couple de Français qui auraient accepté de l’aider en lui remettant le passeport de l’épouse. Elle leur aurait versé 4'000 dollars américains afin qu’ils « paie[nt] les gens à l’aéroport ». Le 17 juin suivant, elle aurait quitté son pays par l’aéroport de Kinshasa. J. Par décisions des 7 et 10 octobre 2022, le SEM a attribué l’intéressée au canton de K._______ et l’a informée que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. K. Par courrier du 21 février 2023, le SEM a sollicité des éclaircissements relatifs à la demande d’asile de la requérante auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa. L. Le 6 juin 2023, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a fait parvenir son rapport au SEM. Ce document mettait en doute l’authenticité de l’acte de mariage du 31 décembre 2015 conclu entre l’intéressée et C._______. Par ailleurs, il relevait que ledit mariage contredisait les déclarations de celle- ci relatives à son mariage forcé avec le colonel I._______ entre 2013 à

2019. Il était en outre souligné que la mère de la requérante avait admis que sa fille ne s’était jamais mariée et qu’elle ne connaissait pas le dénommé C._______. Les recherches menées sur place n’avaient pas permis de trouver d’information au sujet de ce dernier. Par ailleurs, celle-là avait également indiqué que sa petite-fille vivait avec son grand-père maternel à L._______. En outre, ledit rapport retenait que la requérante n’avait jamais exercé la profession de (…) – la société D._______ étant du reste inconnue –, mais tenait une « petite boutique personnelle » en dehors du commerce géré par sa mère. Pour le reste, il était précisé qu’elle avait vécu dans la commune de M._______, dans la ville de Kinshasa, avec sa mère ainsi que son frère cadet jusqu’à son départ du pays en 2022 – sa tante, son oncle ainsi que sa cousine vivant également au pays.

E-6629/2023 Page 5 M. Le 22 août 2023, le SEM a soumis une copie dudit rapport ainsi que de la demande de visa du 14 août 2018 à la représentation juridique de l’intéressée en lui impartissant un délai au 13 septembre 2023 pour se déterminer. Ce délai a été prolongé sur demande au 30 septembre suivant. N. Dans sa prise de position du 29 septembre 2023, la requérante a déclaré qu’elle ne s’était jamais officiellement mariée. Elle a admis que la copie de l’acte de mariage du 31 décembre 2015 n’était pas authentique. Par ailleurs, elle a allégué avoir vécu officieusement dès 2013 avec le colonel I._______ tout en ayant conservé sa précédente adresse à Kinshasa, où vivaient sa tante et son cousin. Elle a ensuite reconnu ne pas avoir travaillé comme (…) pour la société D._______, mais avoir travaillé en qualité de vendeuse au marché. A cet égard, elle a précisé que l’ensemble des documents fournis dans le cadre de sa demande de visa avait été créé par I._______. Pour le reste, elle a confirmé qu’elle avait une fille – confiée au « grand-père de l’enfant par alliance » – ainsi qu’une cousine et un oncle à Kinshasa. O. Dans sa décision du 30 octobre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Retenant que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, il a relevé que celles relatives au colonel auquel elle aurait été mariée de force ainsi qu’à son lieu de résidence étaient peu détaillées. Il en allait de même du récit relatif aux deux semaines de détention, l’intéressée se contentant de répéter des informations déjà fournies préalablement, sans apporter davantage de détails sur son vécu ; il a également souligné que ses déclarations manquaient de substance quant aux viols subis lors de la détention. Il a en outre relevé que l’intéressée n’avait pas été en mesure d’apporter d’informations précises au sujet du garde l’ayant aidée à s’évader. Par ailleurs, le SEM a constaté que les déclarations de celle-ci contredisaient les informations recueillies par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, en particulier s’agissant de sa situation familiale au moment de son départ du pays. A cet égard, il a relevé en particulier que, contrairement

E-6629/2023 Page 6 à ce que l’intéressée avait allégué, ses parents étaient encore en vie et des membres de sa famille demeuraient au pays. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible. P. Le 30 novembre 2023 (date du sceau postal), agissant par le biais de son mandataire, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Dans un grief formel, la recourante se prévaut d’une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction, en ce sens que les faits auraient été établis en se fondant uniquement sur le dossier relatif à sa demande de visa de 2018 et non sur les déclarations tenues lors de son audition sur les motifs d’asile. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, elle conteste les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM. En particulier, elle fait valoir que le fait d’avoir été emmenée de force par des gardes l’a empêchée de retenir de plus amples détails sur son lieu de résidence. S’agissant des informations relatives à ce dernier, elle argue que les détails omis seraient irrelevants, compte tenu de l’état de stress engendré par son audition ainsi que de son « état général de détresse ». Quant à son arrestation et aux conditions de sa détention, elle rappelle brièvement le contenu de ses déclarations et estime s’être exprimée de manière suffisante « [m]algré la difficulté émotionnelle induite par la remémoration de ces souvenirs ». S’agissant ensuite des contradictions relevées par le SEM, l’intéressée renvoie à sa prise de position du 29 septembre 2023 sur le rapport de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, estimant y avoir exposé un « état de fait à jour ». Se prévalant d’une crainte de persécution, elle soutient qu’elle risque d’être torturée, voire tuée par le colonel I._______ ainsi que par l’« ANER » en cas de retour au pays. Elle serait ainsi soupçonnée de collaborer avec le

E-6629/2023 Page 7 groupe de « rebelles du M23 » suite à la découverte d’une arme à son domicile. Finalement, elle soutient que son renvoi est illicite au regard du risque encouru de subir des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour au pays de la part dudit colonel, ajoutant qu’elle ne bénéficierait d’aucune protection étatique face à ce « militaire haut placé ». Sous l’angle de l’inexigibilité de son renvoi, elle argue souffrir de troubles psychiques et physiques consécutifs à ses traumatismes, n’avoir ni formation ni expérience professionnelle et ne disposer d’aucun réseau familial « solide » sur place. Se référant à un rapport de l’OSAR du 28 février 2022 sur l’accès aux soins psychiatriques dans son pays ainsi qu’au rapport du SEM « Focus RD Congo » de 2014 relatif au système sanitaire à Kinshasa, elle fait en outre valoir que les traitements médicaux nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays et que le coût de ceux-ci est particulièrement élevé. Q. Par courrier complémentaire du 10 janvier 2024, l’intéressée a produit une attestation d’indigence ainsi qu’un rapport médical établi en date du 5 janvier précédent. Le diagnostic révélait un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi qu’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, en cours d’évaluation (F62.0). Depuis le 17 novembre 2023, son traitement consistait en la prise d’Hyroxyzine® 25mg (un anxiolitique), de Relaxane® 90 mg (un médicament phytothérapeutique contre la nervosité) ainsi que de Mélatonine® 2mg (un médicament favorisant l’endormissement). Il a par ailleurs été préconisé un suivi psychothérapeutique ainsi que l’adaptation du traitement médicamenteux, des analyses sanguines devant être réalisées dans ce cadre. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6629/2023 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L’intéressée reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire

– grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.) –, soutenant que celui-ci a établi l’état de fait en se fondant uniquement sur le dossier relatif à sa demande de visa de 2018, sans tenir compte des déclarations issues de son audition sur les motifs d’asile. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E-6629/2023 Page 9 2.3 Cela étant, il ne peut qu’être constaté que le SEM a correctement instruit la cause et n’a commis aucune négligence procédurale s’agissant de l’établissement des faits pertinents de celle-ci. Il ressort en effet de la décision entreprise qu’il a pris en considération et examiné l’ensemble des déclarations de l’intéressée, y compris celles tenues lors de son audition du 5 octobre 2022. En outre, au regard de la portée des déclarations de la recourante lors de celle-ci (comme il le sera vu par la suite), rien n’imposait au SEM d’entreprendre des mesures complémentaires à leur sujet. 2.4 S’avérant manifestement mal fondé, le grief formel invoqué doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. A l’instar du SEM, le Tribunal estime que l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.1 Ainsi, il fait d’abord sienne la motivation de la décision selon laquelle le récit relatif au colonel auquel la recourante aurait été mariée de force, aux deux semaines de détention et aux mauvais traitements subis durant celle-ci ainsi qu’au garde ayant permis l’évasion est dépourvu de vraisemblance.

E-6629/2023 Page 10 4.2 En effet, la recourante n’a pas fourni spontanément de précisions concernant le colonel auquel elle aurait été mariée de force de 2013 à 2019, se contentant d’indiquer que ce dernier avait été promu général en 2018 et qu’il n’était « pas quelqu’un de bon, parce qu’il a[vait] deux femmes » (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 5 octobre 2022, R78 à 80). Invitée ensuite à s’exprimer plus en détails à son sujet, elle a uniquement déclaré qu’il était un homme « méchant » et s’est montrée incapable de décrire la situation familiale de ce dernier (cf. idem, R80 et 84). Par ailleurs, elle n’a pas été en mesure de livrer un récit détaillé et circonstancié de sa détention de deux semaines. Questionnée sur le déroulement de ses journées, elle s’est limitée à déclarer que des agents de police venaient chercher des détenues et les amenaient dans leur bureau afin d’abuser d’elles, avant de les ramener en cellule (cf. idem, R110), n’offrant aucun élément de détail personnel relatif à son emploi du temps. Ses déclarations au sujet de son enfermement ainsi que des difficultés liées à la satisfaction des besoins essentiels de la vie quotidienne relèvent, quant à elles, de considérations d’ordre général inhérentes à la condition de détenue (cf. idem, R107 et 111). En outre, la recourante n’a pas su fournir de description détaillée des agents de police qui l’auraient interrogée ainsi que de ses codétenues (cf. idem, R108 et 116 s.). Quant à son récit relatif aux viols prétendument subis lors de sa détention, il manque de substance, l’intéressée ayant seulement indiqué avoir identifié quatre personnes, qui abusaient d’elle « quand ils voulaient » (cf. idem, R112). En particulier, elle n’a évoqué aucun souvenir concret, ni impression qui l’aurait marquée sur le moment, s’étant contentée de faire état de divers désagréments consécutifs à ces évènements (cf. idem, R115). Enfin, en dépit du fait que le SEM a invité à plusieurs reprises la recourante à décrire le garde qui l’aurait aidée à s’échapper, ses explications se sont limitées à de simples généralités visant l’ensemble des gardes côtoyés en détention (cf. idem, R122 à 126). 4.3 Par conséquent, les éléments d’invraisemblance retenus à juste titre dans la décision attaquée sur ces sujets ne peuvent qu’être confirmés, le recours ne contenant aucun nouvel élément susceptible de modifier l’appréciation du SEM. 4.4 Ensuite, le fait que l’intéressée a déposé une demande de visa en 2018 en fournissant de fausses informations (cf. let. A. et L.) tend à ruiner sa

E-6629/2023 Page 11 crédibilité. A cet égard, les explications avancées dans sa prise de position du 29 septembre 2023 et selon lesquelles « tous [l]es documents familiaux et professionnels retrouvés dans son dossier de l’[A]mbassade ont été faits par le colonel I._______ pour faciliter son voyage avec [elle] à l’étranger en 2018 » ne convainquent pas. Il en va de même de l’argument tiré de son recours, selon lequel l’exercice de son droit d’être entendu lui aurait permis de répondre « de manière complète et cohérente avec un état de fait à jour, […] démontrant ainsi l’absence de contradictions dans ses propos ». Pour ce motif déjà, les déclarations de la recourante apparaissent fortement sujettes à caution. 4.5 A cela s’ajoute que le récit de celle-ci comporte des éléments d’invraisemblance qui n’ont pas été mentionnés dans la décision intimée et qu’il sied encore de relever. Ainsi, les déclarations relatives aux circonstances de sa détention au domicile du dénommé I._______ manquent de consistance. S’agissant d’une séquestration qui aurait duré quelque six ans, il aurait été raisonnable d’attendre de sa part davantage de détails à ce sujet. Or, elle a seulement expliqué qu’elle avait été « emprisonnée » au domicile du colonel, qui était surveillé par des gardes l’empêchant d’en sortir, et que celui-ci venait lui rendre visite deux à trois fois par semaine (cf. p-v d’audition du 5 octobre 2022, R65). Or, si elle avait été retenue prisonnière audit domicile de 2013 à 2016, elle aurait sans nul doute été en mesure de décrire de façon autrement plus détaillée cette période alors très marquante de sa vie. L’absence d’éléments caractéristiques inhérents à un confinement d’une telle durée en présence d’un enfant encore très jeune - sa fille étant née le (…) – ne permet pas d’admettre la crédibilité du récit présenté. De même, la facilité avec laquelle elle serait parvenue à s’enfuir du domicile du colonel n’est pas crédible. Ses explications selon lesquelles le garde posté devant ledit domicile aurait reçu un appel l’informant que son enfant avait fait une crise et serait parti en la laissant sans surveillance, l’enjoignant de « fermer seulement la porte » (cf. idem, R65), avant que son supérieur ne revienne, ne sont pas cohérentes. Il est en effet pour le moins douteux que l’intéressée ait réussi à s’échapper aussi facilement, alors que des gardes la maintenaient captive depuis six ans. Il en va de même des circonstances de sa sortie de détention. Il est ainsi difficilement concevable qu’un policier, auquel la recourante se serait

E-6629/2023 Page 12 confiée au sujet de son vécu et à qui elle aurait « demandé de [la] tuer », ait été pris d’une telle compassion pour elle qu’il lui aurait proposé spontanément de l’aider à s’échapper de détention et l’avait emmenée jusqu’au port (cf. ibidem). Le comportement de ce policier est d’autant plus incohérent au regard des dires de l’intéressée selon lesquels il ne nourrissait pas de bonnes intentions à son égard et avait l’intention de la violer (cf. p-v d’audition du 5 octobre 2022, R119). Il est en outre singulier qu’un agent des forces de l’ordre ait pris le risque de s’exposer à des sanctions étatiques en procédant à l’évasion d’une détenue, voire que le second policier, qui travaillait ce jour-là en équipe avec lui ne s’y soit pas non plus opposé (cf. idem, R120). Enfin, les circonstances de son départ du pays apparaissent douteuses, ses déclarations selon lesquelles elle aurait embarqué dans un premier temps à destination de la province de H._______ et y aurait séjourné durant cinq mois au sein d’une pension, sans qu’il ne se passe rien (cf. idem, R89 et 91), peinant à convaincre. Si elle y avait véritablement vécu durant une telle période, elle serait parvenue là encore à fournir de plus amples détails sur son séjour, notamment sur ses moyens de subsistance, ce qu’elle n’a nullement fait, s’étant contentée de répondre : « Il n’y avait pas de besoins, car je [ne] pouvais rien faire. Tout ce que je cherchais, c’était sortir du pays » (cf. idem, R92). Par ailleurs, il ressort de son audition qu’elle n’aurait à aucun moment cherché à prendre des nouvelles de ses proches, en particulier de sa fille, de sa cousine ainsi que de son compagnon J._______. Il n’apparaît également guère convainquant qu’elle ait été en mesure d’embarquer sur un vol à destination d’Addis- Abeba, en Ethiopie, puis de N._______, munie d’un passeport d’emprunt, sans être inquiétée par les services de police-frontière. Il faut relever à cet égard qu’elle n’a fourni aucun détail quant aux circonstances dans lesquelles elle aurait rencontré la femme française qui lui aurait prêté son propre passeport et aux raisons qui l’auraient motivée à se confier soudainement à cette personne (cf. idem, R67). Par ailleurs, son explication selon laquelle elle se serait ensuite rendue à plusieurs reprises à l’hôtel dans lequel cette femme séjournait en compagnie de son époux, afin de les implorer de l’aider, est peu crédible. Il apparaît en effet singulier que l’intéressée ait pris le risque de s’exposer publiquement dans ce contexte, alors qu’elle s’était échappée de prison. Finalement, tant la facilité avec laquelle le couple français aurait accepté de lui fournir le passeport de l’épouse que la manière dont la recourante aurait usé d’artifices afin de se faire passer pour celle-là, voire le fait qu’elle leur aurait

E-6629/2023 Page 13 donné 4'000 dollars américains « pour qu’il[s] paie[nt] les gens à l’aéroport » (cf. ibidem), ôtent tout crédit à ses allégations. 4.6 Au vu de ce qui précède, l’intéressée n’a pas rendu vraisemblables les évènements qui l’auraient amenée à quitter la République Démocratique du Congo en date du 17 juin 2022. Dans ce contexte, ses craintes alléguées d’être retrouvée par le colonel I._______ qui pourrait s’en prendre à elle, voire la tuer, ainsi que d’être poursuivie et torturée par l’« ANER », en raison de soupçons de collaboration avec les « rebelles du M23 », ne sont pas fondées. 5. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements

E-6629/2023 Page 14 inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du

E. 7.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture).

E. 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de

E-6629/2023 Page 15 l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 8.3 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). 8.4 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 toujours d’actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous les recueils de Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment E-4927/2019 précité consid. 10.4). 8.5 S’agissant de la situation personnelle de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi

E-6629/2023 Page 16 impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l’intéressée est dans la force de l’âge, bénéficie d’une formation scolaire complète et dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, activité qu’elle pourra réintégrer sans difficulté à son retour. Elle pourra au demeurant se réinstaller dans la commune de M._______, à Kinshasa, aux côtés de sa mère ainsi que de son frère cadet et compter sur leur soutien tant moral que financer, tout comme sur le soutien de son père, de sa cousine ainsi que de son oncle et sa tante, vivant également au pays. Au surplus, elle pourra présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. 8.6 Sur le plan médical, la recourante allègue encore nécessiter des soins. Il ressort toutefois du rapport médical actualisé du 5 janvier 2024 qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, en cours d’évaluation (F62.0), son traitement consistant, outre la mise en place d’un suivi psychothérapeutique, en la prise d’Hyroxyzine®, de Relaxane® ainsi que de Mélatonine®. S’il n’entend pas minimiser les affections psychiques dont est atteinte l’intéressée, le Tribunal observe que le traitement instauré en Suisse se limite à la prise de médicaments relativement communs et à un suivi psychothérapeutique bimensuel. En d’autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et soutenu. Les troubles psychiques de la recourante ne revêtent pas non plus l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, lesdites affections pourront être prises en charge à Kinshasa, qui dispose de plusieurs centres spécialisés dans la santé mentale (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2029 précité consid 10.5 ; D-2839/2021 du 11 novembre 2021 consid. 8.4.4). De même, si l’intéressée devait affronter des difficultés à assumer les coûts des traitements, elle pourra recourir au soutien financier de ses parents ainsi que des autres membres de sa famille, une possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 OA 2), demeurant pour le reste ouverte.

E-6629/2023 Page 17 Enfin, il y a lieu de constater que les rapports du SEM « Focus RD Congo » de 2014 ainsi que de l’OSAR du 28 février 2022, auxquels l’intéressée fait référence dans son recours, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 8.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi de la recourante ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible, celle-ci étant en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

E. 8.3 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2).

E. 8.4 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous les recueils de Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment E-4927/2019 précité consid. 10.4).

E. 8.5 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l'intéressée est dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation scolaire complète et dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, activité qu'elle pourra réintégrer sans difficulté à son retour. Elle pourra au demeurant se réinstaller dans la commune de M._______, à Kinshasa, aux côtés de sa mère ainsi que de son frère cadet et compter sur leur soutien tant moral que financer, tout comme sur le soutien de son père, de sa cousine ainsi que de son oncle et sa tante, vivant également au pays. Au surplus, elle pourra présenter, si nécessaire, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter sa réinsertion au pays.

E. 8.6 Sur le plan médical, la recourante allègue encore nécessiter des soins. Il ressort toutefois du rapport médical actualisé du 5 janvier 2024 qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, en cours d'évaluation (F62.0), son traitement consistant, outre la mise en place d'un suivi psychothérapeutique, en la prise d'Hyroxyzine®, de Relaxane® ainsi que de Mélatonine®. S'il n'entend pas minimiser les affections psychiques dont est atteinte l'intéressée, le Tribunal observe que le traitement instauré en Suisse se limite à la prise de médicaments relativement communs et à un suivi psychothérapeutique bimensuel. En d'autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et soutenu. Les troubles psychiques de la recourante ne revêtent pas non plus l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, lesdites affections pourront être prises en charge à Kinshasa, qui dispose de plusieurs centres spécialisés dans la santé mentale (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2029 précité consid 10.5 ; D-2839/2021 du 11 novembre 2021 consid. 8.4.4). De même, si l'intéressée devait affronter des difficultés à assumer les coûts des traitements, elle pourra recourir au soutien financier de ses parents ainsi que des autres membres de sa famille, une possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 OA 2), demeurant pour le reste ouverte. Enfin, il y a lieu de constater que les rapports du SEM « Focus RD Congo » de 2014 ainsi que de l'OSAR du 28 février 2022, auxquels l'intéressée fait référence dans son recours, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente.

E. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celle-ci étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).

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E. 12.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6629/2023 Arrêt du 7 mai 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,Consultation juridique pour étrangers,recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 30 octobre 2023 / N (...). Faits : A. Le 14 août 2018, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande de visa Schengen auprès de la représentation suisse à Kinshasa ; elle souhaitait se rendre à B._______ pour y faire du tourisme. Elle a indiqué être domiciliée à Kinshasa, être mariée et exercer le métier de (...) depuis 2016. A l'appui de sa demande, elle a fourni plusieurs documents, sous forme de copies, dont en particulier un extrait de son passeport congolais où figurait la date de naissance du (...), l'acte de mariage conclu, le 31 décembre 2015, avec un certain C._______ ainsi que son contrat de travail du 2 mai 2016 en qualité de (...) auprès de la société D._______. B. Le 22 août suivant, la représentation suisse à Kinshasa a refusé la délivrance d'un visa à la requérante. C. Entrée en Suisse en date du 18 juin 2022, l'intéressée a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de E._______ le même jour. Elle était munie de sa carte d'électrice. D. Le 22 juin suivant, elle a signé une procuration en faveur d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza. E. Entendue sur ses données personnelles, le 27 juin 2022, la requérante a expliqué avoir effectué six années d'école primaire suivies de six années d'« école humanitaire » et avoir travaillé dans le domaine du commerce. Sa fille, F._______, née le (...), dont elle n'aurait plus eu de nouvelles depuis son arrestation, ainsi que sa cousine vivraient toujours au pays. Ses parents seraient décédés. Elle aurait quitté Kinshasa le 17 juin 2022, puis aurait fait escale à Addis-Abeba, en Ethiopie, avant de rallier la Suisse le lendemain. F. Il ressort des lettres d'introduction Médic-Help des 28 juin, 1er et 6 juillet ainsi que des 11 et 26 août 2022 que l'intéressée souffrait de troubles de l'adaptation, nécessitant la mise en place d'un suivi psychiatrique ainsi que d'une (...), pour laquelle un traitement lui a été prescrit. Elle présentait également un état de stress post-traumatique, nécessitant la prise de Quétiapine® ainsi que de Redormin®. G. Entendue, le 19 juillet 2022, dans le cadre d'un entretien individuel (« entretien Dublin »), la requérante a notamment indiqué avoir voyagé munie d'un passeport d'emprunt français, ayant laissé son passeport au pays. Invitée à s'expliquer sur la différence entre la date de naissance figurant sur sa carte d'électrice et celle indiquée sur le passeport à l'aide duquel elle a obtenu un visa de la part des autorités espagnoles, elle a déclaré que la seconde était erronée. Interrogée ensuite sur son état de santé, elle a indiqué avoir subi un viol avant son départ du pays et avoir entrepris un suivi psychiatrique. Pour le reste, elle a mentionné souffrir de troubles du sommeil et de démangeaisons (...). H. Par courrier du 21 juillet suivant, le SEM a informé la requérante de la fin de la procédure Dublin la concernant et du traitement en Suisse de sa demande d'asile. I. Entendue de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 5 octobre 2022, l'intéressée a en substance déclaré avoir vécu à Kinshasa jusqu'en 2019, puis à G._______ jusqu'en 2022, avant de partir vivre dans la province de H._______ jusqu'à son départ du pays en date du 17 juin 2022. Ses parents seraient décédés et sa fille vivrait à G._______ auprès de sa cousine ; elle demeurerait sans nouvelles de ces dernières. S'agissant des évènements l'ayant conduite à quitter son pays, la requérante a expliqué avoir été mariée de force par son oncle à un colonel dénommé I._______ en 2013 et avoir mené une vie recluse au domicile de ce dernier. En 2019, elle se serait enfuie, après avoir échappé à la surveillance d'un garde, et aurait trouvé refuge avec sa fille - issue d'une précédente relation - auprès de sa cousine à G._______. Dès 2020, elle y aurait fait ménage commun avec un certain J._______. En décembre 2021, à l'occasion d'un contrôle de police au sein des habitations de cette localité, une arme aurait été découverte à son domicile. Ayant été incapable d'expliquer la présence de celle-ci aux autorités, la requérante aurait été arrêtée en lieu et place de son conjoint, qui était absent à ce moment-là. Emmenée dans les locaux du service de renseignements « ANER », elle y aurait été détenue du 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022 et aurait subi plusieurs viols perpétrés par des agents de police. Le 7 janvier 2022, un policier ému par son sort l'aurait aidée à s'échapper de prison et accompagnée jusqu'au port. Il aurait prétexté être son frère, ce qui aurait permis à l'intéressée d'embarquer à destination de la province de H._______, où elle serait demeurée cinq mois au sein d'une pension. En juin 2022, elle aurait rencontré un couple de Français qui auraient accepté de l'aider en lui remettant le passeport de l'épouse. Elle leur aurait versé 4'000 dollars américains afin qu'ils « paie[nt] les gens à l'aéroport ». Le 17 juin suivant, elle aurait quitté son pays par l'aéroport de Kinshasa. J. Par décisions des 7 et 10 octobre 2022, le SEM a attribué l'intéressée au canton de K._______ et l'a informée que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. K. Par courrier du 21 février 2023, le SEM a sollicité des éclaircissements relatifs à la demande d'asile de la requérante auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. L. Le 6 juin 2023, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a fait parvenir son rapport au SEM. Ce document mettait en doute l'authenticité de l'acte de mariage du 31 décembre 2015 conclu entre l'intéressée et C._______. Par ailleurs, il relevait que ledit mariage contredisait les déclarations de celle-ci relatives à son mariage forcé avec le colonel I._______ entre 2013 à 2019. Il était en outre souligné que la mère de la requérante avait admis que sa fille ne s'était jamais mariée et qu'elle ne connaissait pas le dénommé C._______. Les recherches menées sur place n'avaient pas permis de trouver d'information au sujet de ce dernier. Par ailleurs, celle-là avait également indiqué que sa petite-fille vivait avec son grand-père maternel à L._______. En outre, ledit rapport retenait que la requérante n'avait jamais exercé la profession de (...) - la société D._______ étant du reste inconnue -, mais tenait une « petite boutique personnelle » en dehors du commerce géré par sa mère. Pour le reste, il était précisé qu'elle avait vécu dans la commune de M._______, dans la ville de Kinshasa, avec sa mère ainsi que son frère cadet jusqu'à son départ du pays en 2022 - sa tante, son oncle ainsi que sa cousine vivant également au pays. M. Le 22 août 2023, le SEM a soumis une copie dudit rapport ainsi que de la demande de visa du 14 août 2018 à la représentation juridique de l'intéressée en lui impartissant un délai au 13 septembre 2023 pour se déterminer. Ce délai a été prolongé sur demande au 30 septembre suivant. N. Dans sa prise de position du 29 septembre 2023, la requérante a déclaré qu'elle ne s'était jamais officiellement mariée. Elle a admis que la copie de l'acte de mariage du 31 décembre 2015 n'était pas authentique. Par ailleurs, elle a allégué avoir vécu officieusement dès 2013 avec le colonel I._______ tout en ayant conservé sa précédente adresse à Kinshasa, où vivaient sa tante et son cousin. Elle a ensuite reconnu ne pas avoir travaillé comme (...) pour la société D._______, mais avoir travaillé en qualité de vendeuse au marché. A cet égard, elle a précisé que l'ensemble des documents fournis dans le cadre de sa demande de visa avait été créé par I._______. Pour le reste, elle a confirmé qu'elle avait une fille - confiée au « grand-père de l'enfant par alliance » - ainsi qu'une cousine et un oncle à Kinshasa. O. Dans sa décision du 30 octobre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Retenant que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, il a relevé que celles relatives au colonel auquel elle aurait été mariée de force ainsi qu'à son lieu de résidence étaient peu détaillées. Il en allait de même du récit relatif aux deux semaines de détention, l'intéressée se contentant de répéter des informations déjà fournies préalablement, sans apporter davantage de détails sur son vécu ; il a également souligné que ses déclarations manquaient de substance quant aux viols subis lors de la détention. Il a en outre relevé que l'intéressée n'avait pas été en mesure d'apporter d'informations précises au sujet du garde l'ayant aidée à s'évader. Par ailleurs, le SEM a constaté que les déclarations de celle-ci contredisaient les informations recueillies par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, en particulier s'agissant de sa situation familiale au moment de son départ du pays. A cet égard, il a relevé en particulier que, contrairement à ce que l'intéressée avait allégué, ses parents étaient encore en vie et des membres de sa famille demeuraient au pays. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible. P. Le 30 novembre 2023 (date du sceau postal), agissant par le biais de son mandataire, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Dans un grief formel, la recourante se prévaut d'une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction, en ce sens que les faits auraient été établis en se fondant uniquement sur le dossier relatif à sa demande de visa de 2018 et non sur les déclarations tenues lors de son audition sur les motifs d'asile. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, elle conteste les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. En particulier, elle fait valoir que le fait d'avoir été emmenée de force par des gardes l'a empêchée de retenir de plus amples détails sur son lieu de résidence. S'agissant des informations relatives à ce dernier, elle argue que les détails omis seraient irrelevants, compte tenu de l'état de stress engendré par son audition ainsi que de son « état général de détresse ». Quant à son arrestation et aux conditions de sa détention, elle rappelle brièvement le contenu de ses déclarations et estime s'être exprimée de manière suffisante « [m]algré la difficulté émotionnelle induite par la remémoration de ces souvenirs ». S'agissant ensuite des contradictions relevées par le SEM, l'intéressée renvoie à sa prise de position du 29 septembre 2023 sur le rapport de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, estimant y avoir exposé un « état de fait à jour ». Se prévalant d'une crainte de persécution, elle soutient qu'elle risque d'être torturée, voire tuée par le colonel I._______ ainsi que par l'« ANER » en cas de retour au pays. Elle serait ainsi soupçonnée de collaborer avec le groupe de « rebelles du M23 » suite à la découverte d'une arme à son domicile. Finalement, elle soutient que son renvoi est illicite au regard du risque encouru de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour au pays de la part dudit colonel, ajoutant qu'elle ne bénéficierait d'aucune protection étatique face à ce « militaire haut placé ». Sous l'angle de l'inexigibilité de son renvoi, elle argue souffrir de troubles psychiques et physiques consécutifs à ses traumatismes, n'avoir ni formation ni expérience professionnelle et ne disposer d'aucun réseau familial « solide » sur place. Se référant à un rapport de l'OSAR du 28 février 2022 sur l'accès aux soins psychiatriques dans son pays ainsi qu'au rapport du SEM « Focus RD Congo » de 2014 relatif au système sanitaire à Kinshasa, elle fait en outre valoir que les traitements médicaux nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays et que le coût de ceux-ci est particulièrement élevé. Q. Par courrier complémentaire du 10 janvier 2024, l'intéressée a produit une attestation d'indigence ainsi qu'un rapport médical établi en date du 5 janvier précédent. Le diagnostic révélait un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi qu'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, en cours d'évaluation (F62.0). Depuis le 17 novembre 2023, son traitement consistait en la prise d'Hyroxyzine® 25mg (un anxiolitique), de Relaxane® 90 mg (un médicament phytothérapeutique contre la nervosité) ainsi que de Mélatonine® 2mg (un médicament favorisant l'endormissement). Il a par ailleurs été préconisé un suivi psychothérapeutique ainsi que l'adaptation du traitement médicamenteux, des analyses sanguines devant être réalisées dans ce cadre. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'intéressée reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire - grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.) -, soutenant que celui-ci a établi l'état de fait en se fondant uniquement sur le dossier relatif à sa demande de visa de 2018, sans tenir compte des déclarations issues de son audition sur les motifs d'asile. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 Cela étant, il ne peut qu'être constaté que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale s'agissant de l'établissement des faits pertinents de celle-ci. Il ressort en effet de la décision entreprise qu'il a pris en considération et examiné l'ensemble des déclarations de l'intéressée, y compris celles tenues lors de son audition du 5 octobre 2022. En outre, au regard de la portée des déclarations de la recourante lors de celle-ci (comme il le sera vu par la suite), rien n'imposait au SEM d'entreprendre des mesures complémentaires à leur sujet. 2.4 S'avérant manifestement mal fondé, le grief formel invoqué doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. A l'instar du SEM, le Tribunal estime que l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.1 Ainsi, il fait d'abord sienne la motivation de la décision selon laquelle le récit relatif au colonel auquel la recourante aurait été mariée de force, aux deux semaines de détention et aux mauvais traitements subis durant celle-ci ainsi qu'au garde ayant permis l'évasion est dépourvu de vraisemblance. 4.2 En effet, la recourante n'a pas fourni spontanément de précisions concernant le colonel auquel elle aurait été mariée de force de 2013 à 2019, se contentant d'indiquer que ce dernier avait été promu général en 2018 et qu'il n'était « pas quelqu'un de bon, parce qu'il a[vait] deux femmes » (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 5 octobre 2022, R78 à 80). Invitée ensuite à s'exprimer plus en détails à son sujet, elle a uniquement déclaré qu'il était un homme « méchant » et s'est montrée incapable de décrire la situation familiale de ce dernier (cf. idem, R80 et 84). Par ailleurs, elle n'a pas été en mesure de livrer un récit détaillé et circonstancié de sa détention de deux semaines. Questionnée sur le déroulement de ses journées, elle s'est limitée à déclarer que des agents de police venaient chercher des détenues et les amenaient dans leur bureau afin d'abuser d'elles, avant de les ramener en cellule (cf. idem, R110), n'offrant aucun élément de détail personnel relatif à son emploi du temps. Ses déclarations au sujet de son enfermement ainsi que des difficultés liées à la satisfaction des besoins essentiels de la vie quotidienne relèvent, quant à elles, de considérations d'ordre général inhérentes à la condition de détenue (cf. idem, R107 et 111). En outre, la recourante n'a pas su fournir de description détaillée des agents de police qui l'auraient interrogée ainsi que de ses codétenues (cf. idem, R108 et 116 s.). Quant à son récit relatif aux viols prétendument subis lors de sa détention, il manque de substance, l'intéressée ayant seulement indiqué avoir identifié quatre personnes, qui abusaient d'elle « quand ils voulaient » (cf. idem, R112). En particulier, elle n'a évoqué aucun souvenir concret, ni impression qui l'aurait marquée sur le moment, s'étant contentée de faire état de divers désagréments consécutifs à ces évènements (cf. idem, R115). Enfin, en dépit du fait que le SEM a invité à plusieurs reprises la recourante à décrire le garde qui l'aurait aidée à s'échapper, ses explications se sont limitées à de simples généralités visant l'ensemble des gardes côtoyés en détention (cf. idem, R122 à 126). 4.3 Par conséquent, les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre dans la décision attaquée sur ces sujets ne peuvent qu'être confirmés, le recours ne contenant aucun nouvel élément susceptible de modifier l'appréciation du SEM. 4.4 Ensuite, le fait que l'intéressée a déposé une demande de visa en 2018 en fournissant de fausses informations (cf. let. A. et L.) tend à ruiner sa crédibilité. A cet égard, les explications avancées dans sa prise de position du 29 septembre 2023 et selon lesquelles « tous [l]es documents familiaux et professionnels retrouvés dans son dossier de l'[A]mbassade ont été faits par le colonel I._______ pour faciliter son voyage avec [elle] à l'étranger en 2018 » ne convainquent pas. Il en va de même de l'argument tiré de son recours, selon lequel l'exercice de son droit d'être entendu lui aurait permis de répondre « de manière complète et cohérente avec un état de fait à jour, [...] démontrant ainsi l'absence de contradictions dans ses propos ». Pour ce motif déjà, les déclarations de la recourante apparaissent fortement sujettes à caution. 4.5 A cela s'ajoute que le récit de celle-ci comporte des éléments d'invraisemblance qui n'ont pas été mentionnés dans la décision intimée et qu'il sied encore de relever. Ainsi, les déclarations relatives aux circonstances de sa détention au domicile du dénommé I._______ manquent de consistance. S'agissant d'une séquestration qui aurait duré quelque six ans, il aurait été raisonnable d'attendre de sa part davantage de détails à ce sujet. Or, elle a seulement expliqué qu'elle avait été « emprisonnée » au domicile du colonel, qui était surveillé par des gardes l'empêchant d'en sortir, et que celui-ci venait lui rendre visite deux à trois fois par semaine (cf. p-v d'audition du 5 octobre 2022, R65). Or, si elle avait été retenue prisonnière audit domicile de 2013 à 2016, elle aurait sans nul doute été en mesure de décrire de façon autrement plus détaillée cette période alors très marquante de sa vie. L'absence d'éléments caractéristiques inhérents à un confinement d'une telle durée en présence d'un enfant encore très jeune - sa fille étant née le (...) - ne permet pas d'admettre la crédibilité du récit présenté. De même, la facilité avec laquelle elle serait parvenue à s'enfuir du domicile du colonel n'est pas crédible. Ses explications selon lesquelles le garde posté devant ledit domicile aurait reçu un appel l'informant que son enfant avait fait une crise et serait parti en la laissant sans surveillance, l'enjoignant de « fermer seulement la porte » (cf. idem, R65), avant que son supérieur ne revienne, ne sont pas cohérentes. Il est en effet pour le moins douteux que l'intéressée ait réussi à s'échapper aussi facilement, alors que des gardes la maintenaient captive depuis six ans. Il en va de même des circonstances de sa sortie de détention. Il est ainsi difficilement concevable qu'un policier, auquel la recourante se serait confiée au sujet de son vécu et à qui elle aurait « demandé de [la] tuer », ait été pris d'une telle compassion pour elle qu'il lui aurait proposé spontanément de l'aider à s'échapper de détention et l'avait emmenée jusqu'au port (cf. ibidem). Le comportement de ce policier est d'autant plus incohérent au regard des dires de l'intéressée selon lesquels il ne nourrissait pas de bonnes intentions à son égard et avait l'intention de la violer (cf. p-v d'audition du 5 octobre 2022, R119). Il est en outre singulier qu'un agent des forces de l'ordre ait pris le risque de s'exposer à des sanctions étatiques en procédant à l'évasion d'une détenue, voire que le second policier, qui travaillait ce jour-là en équipe avec lui ne s'y soit pas non plus opposé (cf. idem, R120). Enfin, les circonstances de son départ du pays apparaissent douteuses, ses déclarations selon lesquelles elle aurait embarqué dans un premier temps à destination de la province de H._______ et y aurait séjourné durant cinq mois au sein d'une pension, sans qu'il ne se passe rien (cf. idem, R89 et 91), peinant à convaincre. Si elle y avait véritablement vécu durant une telle période, elle serait parvenue là encore à fournir de plus amples détails sur son séjour, notamment sur ses moyens de subsistance, ce qu'elle n'a nullement fait, s'étant contentée de répondre : « Il n'y avait pas de besoins, car je [ne] pouvais rien faire. Tout ce que je cherchais, c'était sortir du pays » (cf. idem, R92). Par ailleurs, il ressort de son audition qu'elle n'aurait à aucun moment cherché à prendre des nouvelles de ses proches, en particulier de sa fille, de sa cousine ainsi que de son compagnon J._______. Il n'apparaît également guère convainquant qu'elle ait été en mesure d'embarquer sur un vol à destination d'Addis-Abeba, en Ethiopie, puis de N._______, munie d'un passeport d'emprunt, sans être inquiétée par les services de police-frontière. Il faut relever à cet égard qu'elle n'a fourni aucun détail quant aux circonstances dans lesquelles elle aurait rencontré la femme française qui lui aurait prêté son propre passeport et aux raisons qui l'auraient motivée à se confier soudainement à cette personne (cf. idem, R67). Par ailleurs, son explication selon laquelle elle se serait ensuite rendue à plusieurs reprises à l'hôtel dans lequel cette femme séjournait en compagnie de son époux, afin de les implorer de l'aider, est peu crédible. Il apparaît en effet singulier que l'intéressée ait pris le risque de s'exposer publiquement dans ce contexte, alors qu'elle s'était échappée de prison. Finalement, tant la facilité avec laquelle le couple français aurait accepté de lui fournir le passeport de l'épouse que la manière dont la recourante aurait usé d'artifices afin de se faire passer pour celle-là, voire le fait qu'elle leur aurait donné 4'000 dollars américains « pour qu'il[s] paie[nt] les gens à l'aéroport » (cf. ibidem), ôtent tout crédit à ses allégations. 4.6 Au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amenée à quitter la République Démocratique du Congo en date du 17 juin 2022. Dans ce contexte, ses craintes alléguées d'être retrouvée par le colonel I._______ qui pourrait s'en prendre à elle, voire la tuer, ainsi que d'être poursuivie et torturée par l'« ANER », en raison de soupçons de collaboration avec les « rebelles du M23 », ne sont pas fondées.

5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 8.3 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). 8.4 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous les recueils de Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment E-4927/2019 précité consid. 10.4). 8.5 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l'intéressée est dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation scolaire complète et dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, activité qu'elle pourra réintégrer sans difficulté à son retour. Elle pourra au demeurant se réinstaller dans la commune de M._______, à Kinshasa, aux côtés de sa mère ainsi que de son frère cadet et compter sur leur soutien tant moral que financer, tout comme sur le soutien de son père, de sa cousine ainsi que de son oncle et sa tante, vivant également au pays. Au surplus, elle pourra présenter, si nécessaire, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. 8.6 Sur le plan médical, la recourante allègue encore nécessiter des soins. Il ressort toutefois du rapport médical actualisé du 5 janvier 2024 qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, en cours d'évaluation (F62.0), son traitement consistant, outre la mise en place d'un suivi psychothérapeutique, en la prise d'Hyroxyzine®, de Relaxane® ainsi que de Mélatonine®. S'il n'entend pas minimiser les affections psychiques dont est atteinte l'intéressée, le Tribunal observe que le traitement instauré en Suisse se limite à la prise de médicaments relativement communs et à un suivi psychothérapeutique bimensuel. En d'autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et soutenu. Les troubles psychiques de la recourante ne revêtent pas non plus l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, lesdites affections pourront être prises en charge à Kinshasa, qui dispose de plusieurs centres spécialisés dans la santé mentale (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2029 précité consid 10.5 ; D-2839/2021 du 11 novembre 2021 consid. 8.4.4). De même, si l'intéressée devait affronter des difficultés à assumer les coûts des traitements, elle pourra recourir au soutien financier de ses parents ainsi que des autres membres de sa famille, une possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 OA 2), demeurant pour le reste ouverte. Enfin, il y a lieu de constater que les rapports du SEM « Focus RD Congo » de 2014 ainsi que de l'OSAR du 28 février 2022, auxquels l'intéressée fait référence dans son recours, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celle-ci étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :