Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :
E. 8 septembre 2023, le procès-verbal sur les données personnelles du 12 septembre 2023, le procès-verbal de l’entretien « Dublin » du 18 septembre 2023, le courriel du 9 novembre 2023, par lequel le SEM, en l’absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu, a informé ces dernières qu’il considérait que la compétence pour traiter la demande d’asile du requérant leur avait été transférée, la décision du 9 novembre 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la demande de reconsidération du 10 mai 2024 tendant à ce qu’il soit entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, compte tenu de l’échéance du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 16 mai 2024, par laquelle le SEM a annulé sa décision du
E. 9 novembre 2023, a réouvert une procédure nationale d'asile et attribué l’intéressé au canton de C._______, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 17 juin 2024,
D-4180/2024 Page 3 la prise de position de l’intéressé du 25 juin 2024 sur le projet de décision du SEM du 24 juin précédent, la décision du 26 juin 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 2 juillet 2024, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et plus subsidiairement encore à l’octroi de l’admission provisoire, les demandes de dispense du versement de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, les annexes jointes au recours, à savoir un extrait du site Wikipédia ainsi qu’un article de presse du 19 décembre 2019 concernant le massacre de D._______,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, quoi qu’en dise le recourant (cf. ci-dessous ; recours, p. 4 s.), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) prescrits par la loi, le recours est recevable,
D-4180/2024 Page 4 que le recourant semble implicitement reprocher au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance les faits à l’origine de son départ du Congo (Kinshasa), en ayant omis de procéder à une enquête d’ambassade, qu’il convient à titre liminaire d’examiner ce grief formel (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que nonobstant la maxime précitée, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu’en tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que force est de constater que le SEM était légitimé à statuer sur la seule base des éléments dont il disposait, en se dispensant – par appréciation anticipée des preuve – d’ordonner une enquête d’ambassade ; que cela vaut d’autant plus que les déclarations du recourant sur les raisons l’ayant amené à quitter son pays d’origine ne sont de toute évidence pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu’il s’ensuit que le grief formel, s’avérant mal fondé, doit être écarté, et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
D-4180/2024 Page 5 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’espèce, au cours de ses auditions devant le SEM, le recourant a exposé être un ressortissant du Congo (E._______), d’ethnie banunu ; qu’il serait né à D._______, mais aurait vécu à E._______ depuis son plus jeune âge ; que parallèlement à ses études en (…), il aurait travaillé en tant que « (…) », qu’il a expliqué qu’un affrontement entre les communautés banunu et batende avait eu lieu (…) et le (…), au cours duquel plus de (…) personnes avaient perdu la vie ; que des membres de la communauté batende aurait incendié (…) dans lequel son père travaillait en tant (…) à D._______ ; que ce dernier n’y aurait pas survécu ; que l’intéressé et son frère auraient souhaité venger la mort de leur père en s’en prenant à un membre de l’ethnie batende ; qu’en (…) 2019, le frère du recourant, avec la complicité de ce dernier, aurait pour cette raison assassiné un (…) que le recourant avait l’habitude de (…) ; qu’ils se seraient ensuite enfui à F._______ ; que son frère aurait rapidement été arrêté après être retourné auprès de sa famille à E._______ ; que craignant un sort identique et ne se sentant pas en sécurité à F._______, l’intéressé aurait quitté cette ville pour se rendre au Cameroun, puis aurait rejoint la Suisse en septembre 2023, après avoir transité par le Bénin, le Niger, l’Algérie, la Tunisie et l’Italie, que dans sa décision du 26 juin 2024, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
D-4180/2024 Page 6 qu’il a en substance retenu que les faits exposés, insuffisamment fondés et contraires à toute logique, donnait l’impression d’un récit construit, qu’il a pour le surplus retenu que l’exécution du renvoi au Congo (E._______) était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, le mandataire de l’intéressé soutient que les motifs à la base de sa demande d’asile sont vraisemblables, que le récit du recourant, qui est parsemé d’incohérences et d’invraisemblances, ne répond toutefois manifestement pas aux exigences fixées à l’art. 7 LAsi, qu’en effet, l’intéressé a tantôt affirmé que son père n’avait été qu’une simple victime collatérale de l’affrontement ethnique opposant Batende et Banunu (respectivement de l’incendie intentionnel qui avait ravagé le (…) dans lequel il travaillait), tantôt que les Batende savaient que son père travaillait dans (…) qu’ils avaient incendié (« die wussten, dass es (…) ist, wo mein Vater ist und die sind dann hingegangen und haben (…) angezündet » ; cf. procès-verbal [ci-après : p-v.] du 17 juin 2024, questions n° 51 à 54), que le fait que le recourant ait été en mesure d’indiquer à quelle date (…) avait été incendié (cf. p-v. du 17 juin 2024, question n° 56 à 57), mais qu’il ait été dans l’incapacité de dire quand exactement le prétendu assassinat censé venger la mort de son père aurait eu lieu ne manque pas d’interpeller (cf. p-v. précité, question n° 67), étant entendu que cet évènement devrait avoir changé le cours de sa vie, que la façon dont l’intéressé et son frère ont finalement choisi leur victime (laquelle devait, selon leurs critères, uniquement être d’ethnie batende) défie toute logique, dès lors qu’ils savaient qu’ils seraient les premiers à être soupçonnés s’il arrivait quelque chose à la personne à laquelle il s’en sont pris (cf. p-v. précité, questions n° 51, 70, 75 et 90 en particulier), que leur choix paraît d’autant plus illogique qu’ils auraient aisément pu choisir une autre personne – avec laquelle ils n’avaient aucun contact – pour venger la mort de leur père, la communauté batende étant nombreuse à E._______ (« von denen gibt es viele in E._______ » ; cf. p-v. précité, questions n° 70 et 90), qu’au demeurant, l’on notera au passage que le recourant s’est contredit sur la profession exercée par la personne que lui et son frère auraient tuée,
D-4180/2024 Page 7 indiquant d’abord qu’il s’agissait d’un (…), puis d’un (…) ; que les explications du recourant, selon lesquelles les termes de « (…) » ou « (…) » seraient des notions génériques qui engloberaient les deux professions (pour une traduction, cf. le dictionnaire lingala-français « https://dic.lingala.be » ; recours, p. 7 ; p-v. précité, p. 15 sous « Anmerkung nach der Rückübersetzung ») ne sauraient convaincre ; qu’en effet, ainsi que l’a justement relevé le SEM, même si cela était correct, cela n’explique pas pourquoi l’intéressé a spécifiquement employé le mot « (…) » au cours de son audition sur les motifs, que la manière dont le modus operandi a été sélectionné par l’intéressé et son frère laisse perplexe, puisque la victime aurait – indépendamment de sa profession – pu dans tous les cas aller les dénoncer auprès de la police dans l’hypothèse où elle aurait survécu à l’agression (cf. p-v. précité, question n° 68), que par ailleurs, la description du déroulement de l’activité meurtrière de l’intéressé et de son frère est totalement dénuée de détails significatifs reflétant une expérience réellement vécue (cf. p-v. précité, questions n° 75 à 77, 81, 84 , 116 à 119), qu’en outre, il n’est pas crédible que le frère du recourant soit retourné à E._______ une à deux semaines seulement après le meurtre, uniquement parce qu’il ne voulait pas laisser sa famille seule (cf. p-v. précité, questions n° 51 et 96), qu’enfin, l'intéressé ne saurait valablement se prévaloir des extraits d'articles tirés d’Internet qu'il a produits à l’appui de son recours ; qu’en effet, il n'y est pas cité, aucun d'eux ne le concerne directement et leur contenu est en outre général et sans lien avec sa situation personnelle, que le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible d'infirmer les considérations qui précèdent, qu'en définitive, les déclarations du recourant sont manifestement dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu’il peut donc être exclu que l’intéressé fasse l’objet d’une demande d’extradition pour les motifs qu’il a avancés lors de ses auditions devant le SEM (cf. recours, p. 4 s.), qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
D-4180/2024 Page 8 que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Congo, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 33), selon laquelle
D-4180/2024 Page 9 l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à E._______ ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport ou pouvant y compter sur un solide réseau social est en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal E-6629/2023 précité, consid. 8.4), que l’intéressé, qui était domicilié à E._______ avant son départ du pays, est jeune, célibataire, sans charges de famille et en bonne santé ; qu’il dispose d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle pour avoir travaillé dans son pays d’origine (en tant que « (…) ») et en Tunisie (cf. p-v. du 17 juin 2024, question n° 35), qu’il dispose d’un solide réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (cf. p-v. du 17 juin 2024, questions n° 24, 27 et 132) ; qu’il pourra se réinstaller à E._______, par exemple dans le quartier de G._______, au domicile de sa mère, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-4180/2024 Page 10 que la demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
D-4180/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4180/2024 Arrêt du 18 juillet 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 26 juin 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (...) 2023, les résultats du 8 septembre 2023 de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », selon lesquels il a été interpellé sur l'île italienne de B._______ le (...) 2023, la requête de prise en charge - fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013]) - adressée par le SEM aux autorités italiennes, le 8 septembre 2023, le procès-verbal sur les données personnelles du 12 septembre 2023, le procès-verbal de l'entretien « Dublin » du 18 septembre 2023, le courriel du 9 novembre 2023, par lequel le SEM, en l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu, a informé ces dernières qu'il considérait que la compétence pour traiter la demande d'asile du requérant leur avait été transférée, la décision du 9 novembre 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la demande de reconsidération du 10 mai 2024 tendant à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, compte tenu de l'échéance du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 16 mai 2024, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 9 novembre 2023, a réouvert une procédure nationale d'asile et attribué l'intéressé au canton de C._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 17 juin 2024, la prise de position de l'intéressé du 25 juin 2024 sur le projet de décision du SEM du 24 juin précédent, la décision du 26 juin 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 2 juillet 2024, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et plus subsidiairement encore à l'octroi de l'admission provisoire, les demandes de dispense du versement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, les annexes jointes au recours, à savoir un extrait du site Wikipédia ainsi qu'un article de presse du 19 décembre 2019 concernant le massacre de D._______, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, quoi qu'en dise le recourant (cf. ci-dessous ; recours, p. 4 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant semble implicitement reprocher au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance les faits à l'origine de son départ du Congo (Kinshasa), en ayant omis de procéder à une enquête d'ambassade, qu'il convient à titre liminaire d'examiner ce grief formel (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que nonobstant la maxime précitée, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu'en tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que force est de constater que le SEM était légitimé à statuer sur la seule base des éléments dont il disposait, en se dispensant - par appréciation anticipée des preuve - d'ordonner une enquête d'ambassade ; que cela vaut d'autant plus que les déclarations du recourant sur les raisons l'ayant amené à quitter son pays d'origine ne sont de toute évidence pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il s'ensuit que le grief formel, s'avérant mal fondé, doit être écarté, et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, au cours de ses auditions devant le SEM, le recourant a exposé être un ressortissant du Congo (E._______), d'ethnie banunu ; qu'il serait né à D._______, mais aurait vécu à E._______ depuis son plus jeune âge ; que parallèlement à ses études en (...), il aurait travaillé en tant que « (...) », qu'il a expliqué qu'un affrontement entre les communautés banunu et batende avait eu lieu (...) et le (...), au cours duquel plus de (...) personnes avaient perdu la vie ; que des membres de la communauté batende aurait incendié (...) dans lequel son père travaillait en tant (...) à D._______ ; que ce dernier n'y aurait pas survécu ; que l'intéressé et son frère auraient souhaité venger la mort de leur père en s'en prenant à un membre de l'ethnie batende ; qu'en (...) 2019, le frère du recourant, avec la complicité de ce dernier, aurait pour cette raison assassiné un (...) que le recourant avait l'habitude de (...) ; qu'ils se seraient ensuite enfui à F._______ ; que son frère aurait rapidement été arrêté après être retourné auprès de sa famille à E._______ ; que craignant un sort identique et ne se sentant pas en sécurité à F._______, l'intéressé aurait quitté cette ville pour se rendre au Cameroun, puis aurait rejoint la Suisse en septembre 2023, après avoir transité par le Bénin, le Niger, l'Algérie, la Tunisie et l'Italie, que dans sa décision du 26 juin 2024, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a en substance retenu que les faits exposés, insuffisamment fondés et contraires à toute logique, donnait l'impression d'un récit construit, qu'il a pour le surplus retenu que l'exécution du renvoi au Congo (E._______) était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, le mandataire de l'intéressé soutient que les motifs à la base de sa demande d'asile sont vraisemblables, que le récit du recourant, qui est parsemé d'incohérences et d'invraisemblances, ne répond toutefois manifestement pas aux exigences fixées à l'art. 7 LAsi, qu'en effet, l'intéressé a tantôt affirmé que son père n'avait été qu'une simple victime collatérale de l'affrontement ethnique opposant Batende et Banunu (respectivement de l'incendie intentionnel qui avait ravagé le (...) dans lequel il travaillait), tantôt que les Batende savaient que son père travaillait dans (...) qu'ils avaient incendié (« die wussten, dass es (...) ist, wo mein Vater ist und die sind dann hingegangen und haben (...) angezündet » ; cf. procès-verbal [ci-après : p-v.] du 17 juin 2024, questions n° 51 à 54), que le fait que le recourant ait été en mesure d'indiquer à quelle date (...) avait été incendié (cf. p-v. du 17 juin 2024, question n° 56 à 57), mais qu'il ait été dans l'incapacité de dire quand exactement le prétendu assassinat censé venger la mort de son père aurait eu lieu ne manque pas d'interpeller (cf. p-v. précité, question n° 67), étant entendu que cet évènement devrait avoir changé le cours de sa vie, que la façon dont l'intéressé et son frère ont finalement choisi leur victime (laquelle devait, selon leurs critères, uniquement être d'ethnie batende) défie toute logique, dès lors qu'ils savaient qu'ils seraient les premiers à être soupçonnés s'il arrivait quelque chose à la personne à laquelle il s'en sont pris (cf. p-v. précité, questions n° 51, 70, 75 et 90 en particulier), que leur choix paraît d'autant plus illogique qu'ils auraient aisément pu choisir une autre personne - avec laquelle ils n'avaient aucun contact - pour venger la mort de leur père, la communauté batende étant nombreuse à E._______ (« von denen gibt es viele in E._______ » ; cf. p-v. précité, questions n° 70 et 90), qu'au demeurant, l'on notera au passage que le recourant s'est contredit sur la profession exercée par la personne que lui et son frère auraient tuée, indiquant d'abord qu'il s'agissait d'un (...), puis d'un (...) ; que les explications du recourant, selon lesquelles les termes de « (...) » ou « (...) » seraient des notions génériques qui engloberaient les deux professions (pour une traduction, cf. le dictionnaire lingala-français « https://dic.lingala.be » ; recours, p. 7 ; p-v. précité, p. 15 sous « Anmerkung nach der Rückübersetzung ») ne sauraient convaincre ; qu'en effet, ainsi que l'a justement relevé le SEM, même si cela était correct, cela n'explique pas pourquoi l'intéressé a spécifiquement employé le mot « (...) » au cours de son audition sur les motifs, que la manière dont le modus operandi a été sélectionné par l'intéressé et son frère laisse perplexe, puisque la victime aurait - indépendamment de sa profession - pu dans tous les cas aller les dénoncer auprès de la police dans l'hypothèse où elle aurait survécu à l'agression (cf. p-v. précité, question n° 68), que par ailleurs, la description du déroulement de l'activité meurtrière de l'intéressé et de son frère est totalement dénuée de détails significatifs reflétant une expérience réellement vécue (cf. p-v. précité, questions n° 75 à 77, 81, 84 , 116 à 119), qu'en outre, il n'est pas crédible que le frère du recourant soit retourné à E._______ une à deux semaines seulement après le meurtre, uniquement parce qu'il ne voulait pas laisser sa famille seule (cf. p-v. précité, questions n° 51 et 96), qu'enfin, l'intéressé ne saurait valablement se prévaloir des extraits d'articles tirés d'Internet qu'il a produits à l'appui de son recours ; qu'en effet, il n'y est pas cité, aucun d'eux ne le concerne directement et leur contenu est en outre général et sans lien avec sa situation personnelle, que le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible d'infirmer les considérations qui précèdent, qu'en définitive, les déclarations du recourant sont manifestement dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il peut donc être exclu que l'intéressé fasse l'objet d'une demande d'extradition pour les motifs qu'il a avancés lors de ses auditions devant le SEM (cf. recours, p. 4 s.), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Congo, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33), selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à E._______ ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport ou pouvant y compter sur un solide réseau social est en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal E-6629/2023 précité, consid. 8.4), que l'intéressé, qui était domicilié à E._______ avant son départ du pays, est jeune, célibataire, sans charges de famille et en bonne santé ; qu'il dispose d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle pour avoir travaillé dans son pays d'origine (en tant que « (...) ») et en Tunisie (cf. p-v. du 17 juin 2024, question n° 35), qu'il dispose d'un solide réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (cf. p-v. du 17 juin 2024, questions n° 24, 27 et 132) ; qu'il pourra se réinstaller à E._______, par exemple dans le quartier de G._______, au domicile de sa mère, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :