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E-4927/2019

E-4927/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 9 juillet 2016. B. Selon les données du système « CS-VIS », le requérant a obtenu, le (…) mai 2016, un visa Schengen délivré par l’Ambassade de C._______ à Kinshasa et valable trois semaines, sur un passeport congolais au nom de B._______, né le (…). C. C.a Entendu sur ses données personnelles le 25 juillet 2016, et sur ses motifs d’asile le 7 septembre 2017, l’intéressé a déclaré être originaire de Kinshasa et avoir été scolarisé à D._______ (province de l’Equateur), où son père, militaire de profession, avait été muté en 1978. En 1992, à la suite d’un nouveau changement d’affectation de ce dernier, il aurait déménagé à E._______ (province du Kongo Central). Passionné de (…), il aurait intégré un club professionnel et joué plusieurs années avec celui- ci. En 1999, de retour à Kinshasa avec ses parents, son frère et une concubine, il aurait été embauché par la police nationale congolaise. A la suite d’une formation de six mois en Angola, il aurait officié en tant qu’agent d’opérations dans la Police d’intervention rapide (PIR), devenue plus tard la Légion nationale d’intervention (LNI). Au fil des ans, il aurait monté en grade ([…] en 2002, […] en 2006, puis […] en 2010 ou 2011). Il aurait également été détaché à plusieurs reprises à l’étranger pour assurer la sécurité personnelle de ministres congolais, dont celle de F._______, avec qui il aurait noué une relation de confiance. En dehors de ces détachements et missions de service, il aurait opéré au sein de son unité à Kinshasa. Quelques jours avant l’élection présidentielle de 2011, le recourant aurait reçu l’ordre de tirer à balles réelles sur les partisans d’Étienne Tshisekedi en cas de débordements. Refusant de se conformer à cette injonction, il aurait été dénoncé à sa hiérarchie et sanctionné par une peine de 21 jours de détention (« punition de corps »). Son insubordination lui aurait par ailleurs valu une « mise à disposition » jusqu’en (…) 2014, sanction qui aurait pris la forme d’une suspension de ses fonctions et d’une obligation d’annonce régulière. Durant cette période, il aurait effectué, contre rémunérations, des missions informelles pour les ministres précités, sans

E-4927/2019 Page 3 en informer sa hiérarchie. Il aurait notamment escorté F._______ lors d’un voyage en Afrique du Sud en 2014, avec un passeport d’emprunt au nom de G._______. Il aurait également travaillé pour le compte du colonel H._______, attaché de sécurité de I._______, qu’il aurait côtoyé au sein de la même promotion en Angola et avec qui il aurait entretenu des liens d’amitié. En (…) 2014, le recourant aurait pu réintégrer ses fonctions au sein de la police à la faveur d’une restructuration et aurait été nommé « chargé d’opérations ». En janvier 2015, dans un contexte de protestations populaires contre une révision constitutionnelle, il aurait à nouveau refusé d’appliquer un ordre de sa hiérarchie tendant à ouvrir le feu contre les manifestants en cas de débordements. Il aurait également émis des réclamations concernant ses conditions de travail et sa rémunération. En raison de sa conduite, il aurait été une nouvelle fois sanctionné par une « punition de corps » de 21 jours ainsi que par une « mise à disposition ». Ecarté de ses fonctions de policier, il aurait exercé de petits boulots dans le domaine de la sécurité pour subvenir à ses besoins. A l’issue de la fronde survenue au sein de la majorité gouvernementale en septembre 2015, le recourant aurait été approché par le colonel H._______ pour assurer la sécurité de I._______ lors d’un discours prévu par celui-ci à J._______ (province du K._______) en date du (…) décembre 2015. Accompagné de deux complices qui auraient effectué la même formation que lui, il aurait rejoint cette localité par avion, puis escorté I._______ à la date prévue. Il aurait échangé quelques mots avec cet homme, qui l’aurait remercié pour ses services et rémunéré pour sa mission. Le (…) avril 2016, en prévision d’un second discours de I._______ prévu quatre jours plus tard, le recourant aurait été dépêché une seconde fois à J._______ de manière informelle. Le lendemain, équipé d’un révolver que lui aurait remis le colonel H._______, il aurait reçu comme mission d’escorter un informaticien à la résidence de L._______, (…), au moyen d’un véhicule chargé de tracts pour le discours. Au moment de quitter la maison de cet homme, ils auraient été appréhendés par des agents de police venus perquisitionner les lieux. La découverte du révolver aurait mené à l’arrestation immédiate du recourant. Jeté sous la banquette d’une jeep, les yeux bandés, il aurait été piétiné par des policiers et transporté vers un lieu inconnu. Dans un bureau, ses ravisseurs lui auraient retiré son bandeau et fait subir un interrogatoire musclé, portant sur son unité de police et sur la provenance exacte de son arme. Refusant de répondre aux

E-4927/2019 Page 4 questions posées, le recourant aurait été roué de coups, photographié, puis abandonné à son sort. A 1h30 ou 1h30 plus tard (selon les versions), il aurait été officiellement identifié comme étant un policier de la LNI et suspecté d’agir pour le compte de I._______ dans le cadre d’un projet de coup d’Etat. Il aurait été inculpé d’atteinte à la sécurité de l’Etat, de violation des consignes et de détention illégale d’arme de guerre. Le (…) avril 2016, le recourant aurait été transporté par avion à Kinshasa. A l’aéroport de Kinshasa-Ndjili, il aurait été remis aux mains de militaires issus de l’auditorat de M._______ et auditionné par un magistrat. Compte tenu de son refus de répondre aux questions posées ou de dire la vérité, il aurait été conduit aux toilettes pour y subir des sévices (simulations de noyade avec tête plongée dans la cuvette et passages à tabac). Il aurait perdu connaissance aux alentours de 15 ou 16 heures. Le lendemain, vers 12 heures, il aurait recouvré ses esprits chez un certain N._______, dans la commune de O._______. Il aurait appris de cet homme que I._______ et F._______ avaient usé de leur influence pour l’extraire du lieu où il se trouvait. En raison de son état de santé précaire, il aurait bénéficié du suivi d’un infirmier qui serait venu quotidiennement lui prodiguer des soins. Sa concubine lui aurait apporté des vêtements ainsi que plusieurs documents et aurait ensuite quitté la capitale avec leurs trois enfants communs. A une occasion, il aurait accompagné N._______ à l’Ambassade de C._______ à Kinshasa pour y remplir des formulaires dans le but de décrocher un visa Schengen sur son passeport d’emprunt. Le (…) mai 2016, aux alentours de 21 heures, le recourant aurait embarqué à bord d’un avion à destination de P._______. A l’aéroport de la capitale, il aurait été « très bien encadré » et se serait habillé « d’une certaine façon » pour ne pas être reconnu lors des contrôles. Après une escale de plusieurs heures, il aurait gagné Q._______. La personne qui l’aurait réceptionné lui aurait déconseillé de déposer une demande de protection en C._______, en raison de la pénibilité des conditions d’accueil. Il aurait alors rallié la Suisse le (…) mai suivant. A R._______, il aurait été pris en charge par deux collaborateurs de I._______ et F._______, qui auraient confisqué son passeport. Il serait demeuré plusieurs semaines à leurs côtés avant de déposer sa demande d’asile. Il a motivé cette attente en prétextant que ceux-ci nécessitaient du temps pour lui choisir un avocat. Il a précisé que l’ensemble de son voyage avait été financé par I._______ et F._______. C.b À l’appui de sa demande de protection, le recourant a déposé sept clichés le montrant seul ou en compagnie de tiers (dont deux où il serait à

E-4927/2019 Page 5 voir avec le colonel H._______), plusieurs récépissés de paiements, un certificat émis, le (…) 2000, par la police nationale angolaise au nom de S._______ (correspondant à l’identité principale du recourant, amputée du prénom et avec une faute d’orthographe), ainsi qu’une carte de policier du (…) 2013, établie au nom de A._______. D. Le 19 mars 2019, le recourant a transmis au SEM un rapport médical du 11 mars précédent, dont il ressortait qu’il avait nécessité, en 2017, un suivi ambulatoire intensif associé à la prise de deux médicaments (Sertraline et Lormetazepan) en raison d’un état anxio-dépressif et de reviviscences traumatiques. A la suite d’une amélioration de sa situation, sa prise en charge avait été interrompue entre les mois de janvier et décembre 2018, puis reprise, à raison d’un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré (une séance par mois) et de la prise de Mirtazapine. Le diagnostic posé était un trouble dépressif récurrent (CIM-10, F33) et un état de stress post-traumatique (F43.1), présenté comme étant en rémission. De l’avis du médecin traitant, un retour du recourant dans son pays d’origine pouvait occasionner une recrudescence des symptômes anxiodépressifs, en l’absence de traitement adéquat et en cas de reviviscences traumatiques, avec risque accru de passage à l’acte auto-agressif. Dans un courrier d’accompagnement, il a soutenu que les troubles précités étaient intimement liés aux sévices subis dans son pays d’origine et permettaient d’attester ces derniers. Par référence aux articles 43, 44 et 45 de la loi congolaise no 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, il a également fait valoir un risque de condamnation par la justice militaire à son retour, en raison de son départ du pays intervenu sans l’accord des autorités. Le fait d’avoir déposé une demande d’asile à l’étranger « sous l’étiquette d’un agent de l’Etat » pouvait, à cet égard, constituer une circonstance aggravante. Il a ajouté que sa situation médicale justifiait, à tout le moins, le prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution de son renvoi. E. Par décision du 23 août 2019, le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile. De l’avis de l’autorité inférieure, le récit de son extraction n’était pas crédible et reposait sur un concours de circonstances abracadabrant. Il n’était guère plausible que l’intéressé

E-4927/2019 Page 6 puisse se souvenir de l’heure à laquelle il avait perdu connaissance, de même que relater les réactions précises des agents qui l’avaient torturé, alors qu’il avait supposément été inconscient à ce moment-là. Ses déclarations concernant sa période de convalescence passée chez N._______ étaient par ailleurs vagues et évasives. A cet égard, il était insolite que cet homme ne lui eût pas donné plus d’informations sur les circonstances de son extraction. Quelle que soit l’influence de I._______ et F._______, il semblait du reste difficilement concevable que ceux-ci fussent parvenus à libérer une personne soupçonnée d’un coup d’Etat. A l’inverse, si tel eût été le cas, on ne comprenait pas pour quelles raisons les autorités n’avaient pas mis en œuvre plus de moyens pour le retrouver. Il était notamment peu vraisemblable que les autorités ne se soient pas rendues au domicile de l’intéressé. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Sur la question de l’exigibilité, il a notamment relevé que le recourant possédait de fortes attaches dans la région de Kinshasa ainsi qu’un réseau social solide. Ces problèmes de santé n’étaient, pour leur part, pas susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, dès lors que les affections psychiques dont il souffrait pouvaient être prises en charge, notamment dans les structures de soins de la capitale. F. Par acte du 23 septembre 2019, complété le 6 avril 2020, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire. A titre incident, il a demandé à être dispensé du paiement d’une avance de frais et sollicité l’assistance judiciaire totale. A titre liminaire, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que le SEM ne lui aurait pas transmis le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2017 en annexe à sa décision. Il reproche également à cette autorité de n’avoir pas mentionné, dans la partie « en fait » de la décision querellée, les pièces remises à l’appui de sa demande d’asile, en particulier sa carte de policier, elle-même non référencée dans la liste des moyens de preuve au dossier. Il déplore en outre l’absence de prise en considération de ses motifs découlant de son « statut de militaire

E-4927/2019 Page 7 déserteur » ainsi que des dispositions pénales de droit congolais évoquées dans son courrier du 19 mars 2019. Le recourant soutient que l’absence de transmission du procès-verbal d’audition du 7 septembre 2017 ne lui permet pas de se défendre valablement. Il conteste néanmoins l’analyse du SEM relative à l’invraisemblance de ses déclarations. Selon lui, I._______ et F._______ avaient intérêt à le faire sortir de son lieu de détention, dès lors qu’il avait officié dans la sécurité au profit du G7 (regroupement de sept partis politiques frondeurs au sein de la majorité, formé en 2015). Ces hommes disposeraient par ailleurs d’une influence et de moyens considérables pour arriver à leurs fins. Si le recourant était parvenu à supputer le déroulement des faits alors qu’il aurait été inconscient, ce serait parce que N._______ les lui aurait rapportés. Par ailleurs, il n’y aurait rien d’étonnant à ce que les autorités ne se soient pas rendues à son domicile pour tenter de le retrouver, dès lors que celles-ci auraient ignoré son adresse. Un seul jour se serait du reste écoulé avant que sa compagne, informée de ses difficultés, ne quitte leur logement commun. De l’avis du recourant, plusieurs indices parlent au surplus en faveur de la vraisemblance de ses allégations. Son récit serait non seulement détaillé et précis, mais il s’imbriquerait dans les événements survenus en avril 2016 à J._______. A cet égard, si son nom n’est certes pas cité dans la presse, on peut selon lui dresser un lien entre les faits notoires survenus dans son pays à cette époque et son arrestation. Le recourant soutient avoir subi, durant sa détention de 2016, des mauvais traitements revêtant l’intensité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices. Ce faisant, il estime que les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sont remplies. Il relève que si le colonel H._______, également appréhendé en 2016, a certes bénéficié d’une remise de peine fin 2018, leur situation respective n’est pas comparable. Contrairement à celui-ci, il n’a en effet pas exercé de tâche officielle pour I._______ et ne peut se prévaloir d’une quelconque médiatisation de son arrestation. Il ajoute encore ne pas pouvoir compter sur l’appui de I._______ en cas de retour, compte tenu des charges pesant sur lui. Bien qu’acquitté par la justice congolaise, cet homme ne semble plus en mesure d’interagir en sa faveur. Concernant son état de santé, le recourant a déposé un certificat médical du 6 avril 2020. Il en ressort que son état de santé psychique a connu une évolution favorable sur le plan thymique entre les mois de mars et

E-4927/2019 Page 8 octobre 2019, avant de se dégrader à nouveau, nécessitant la reprise du suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré et du traitement médicamenteux. Se référant à ce certificat, l’intéressé soutient que l’exécution de son renvoi n’est pas raisonnablement exigible. Il relève que les troubles dont il souffre doivent être qualifiés de graves et que la question de l’accessibilité aux soins médicaux se pose au regard de la mauvaise qualité et des coûts élevés des traitements pour les maladies psychiques en République démocratique du Congo. G. Par décision incidente du 9 novembre 2020, la juge précédemment en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d’office du recourant. Elle lui a transmis une copie du procès-verbal de son audition du 7 septembre 2017 en lui impartissant un délai pour compléter son recours s’il l’estimait nécessaire. Elle l’a également invité à déposer un nouveau rapport médical. H. Par courrier du 10 décembre 2020, l’intéressé a complété son recours sur la base du procès-verbal d’audition transmis, réitérant que son récit est vraisemblable. Il n’y a, selon lui, rien de singulier à ce qu’il se souvienne de l’heure à laquelle il aurait perdu connaissance, dans la mesure où il aurait gardé en mémoire les derniers supplices subis avant son évanouissement. Ses déclarations sur sa période de convalescence ne sont pas limitées à des généralités. Lors de ses conversations avec N._______, il n’aurait pas cherché à entrer dans les détails sur les circonstances de son évasion, dès lors qu’il aurait été davantage préoccupé par sa propre subsistance à cette époque-là. Cela aurait néanmoins été par l’entremise de cet homme qu’il aurait appris le déroulement de certains faits survenus alors qu’il aurait été inconscient. Son extraction aurait été rendue possible par le biais des réalités prévalant dans son pays d’origine, lequel serait confronté à la corruption et au trafic d’influence. Les reproches du SEM ne porteraient du reste que sur ses déclarations relatives à son évasion et son départ du pays, non pas sur les faits pour lesquels il aurait été arrêté. I. Le 22 février 2021, le recourant a produit un rapport médical du 23 novembre 2020, dont il ressortait notamment que le traitement, réintroduit en février 2020, avait mené à une évolution favorable sur le plan

E-4927/2019 Page 9 de la symptomatologie dépressive et relative à l’état de stress post- traumatique. J. Le 16 juillet 2021, le mandataire du recourant a transmis un décompte de prestations. K. Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge signataire du présent arrêt a informé le recourant qu’il reprenait la charge de la procédure, après réattribution de la cause. Il a invité l’intéressé à actualiser sa situation médicale. L. En date du 16 mai 2022, le recourant a remis une attestation du 13 mai 2022, confirmant les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F33) et d’état de stress post-traumatique (F43.1). Aux termes de cette pièce, il ressortait que la prise en charge combinait des entretiens psychothérapeutiques mensuels et la prise d’un antidépresseur au coucher (Mirtazapine). En l’absence de traitement, le pronostic était défavorable avec risque de péjoration de la symptomatologie, susceptible d’engendrer à terme un passage à l’acte suicidaire. M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 août 2022. Il indique avoir référencé la carte de policier en tant que moyen de preuve. Quoiqu’en dise le recourant, ses fonctions au sein de la police n’ont jamais été remises en question par l’autorité inférieure. Sa crainte d’être condamné pour cause de désertion doit être appréciée au regard de l’ensemble de ses déclarations, jugées en grande partie invraisemblables. Le recourant n’a d’ailleurs jamais déclaré relever d’une juridiction militaire et le risque de poursuites pénales, évoqué dans sa missive du 19 mars 2019, doit être considéré comme tardif, puisque formulé bien après ses auditions. Rien ne permet du reste d’inférer que d’éventuelles mesures pénales contre lui puissent revêtir un caractère illégitime ou disproportionné. De l’avis réitéré du SEM, les allégations de l’intéressé ne sont pas vraisemblables. S’il n’a certes pas remis en cause les fonctions de policier du recourant, ni d’ailleurs le fait que celui-ci a pu faire l’objet de mesures disciplinaires, voire de pressions en raison d’insubordinations, il n’en

E-4927/2019 Page 10 demeure pas moins que les sévices subis en avril 2016, les circonstances de sa libération de même que les modalités de son départ du pays ne sont pas crédibles. N. Dans sa réplique du 16 septembre 2022, l’intéressé persiste dans ses conclusions. Il ressortirait sans équivoque de ses déclarations, retranscrites dans les procès-verbaux d’auditions, que son cas relève de la justice militaire. La Constitution congolaise du 18 février 2006 prévoirait d’ailleurs à son article 156 que les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale. Dès lors qu’il risquerait d’être jugé sur la base d’accusations infondées portant notamment sur des reproches de participation à un coup d’Etat, le SEM ne peut valablement retenir que la condamnation encourue serait légitime ou proportionnée. Ce serait bien à I._______ et F._______ qu’il aurait dû sa libération. Ces hommes auraient fait usage de corruption pour arriver à leurs fins. Les faits survenus alors qu’il aurait été inconscient lui auraient été rapportés par N._______, qui les aurait lui-même obtenu par l’entremise de ses bourreaux. Il apparaît logique, selon lui, que ces derniers aient relaté à celui-ci les événements qui avaient précédé sa perte de connaissance, afin de faciliter sa prise en charge médicale. Enfin, le recourant revient sur ses problèmes médicaux. Il reproche au SEM de n’avoir pas pris position sur son état de santé ressortant du dernier rapport produit. En annexe à la réplique, le mandataire a remis un complément au décompte de prestations du 16 juillet 2021. O. Dans sa duplique du 25 octobre 2022, le SEM relève que l’invraisemblance du déroulement des événements à l’origine de son départ du pays permet de remettre en doute le statut de déserteur allégué. Les problèmes de santé du recourant n’apparaissent par ailleurs pas graves au point de nécessiter des traitements complexes et pointus. Comme relevé dans la décision, ils peuvent en outre être pris en charge en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa. Le recourant peut au demeurant solliciter une aide au retour pour sa réinsertion et notamment pour la prise en charge de ses soins médicaux indispensables. P. Dans son courrier du 30 décembre 2022, le recourant revient sur

E-4927/2019 Page 11 la duplique du SEM. En l’occurrence, une désertion doit être, selon lui, admise, dès lors qu’il n’a pas voyagé avec son identité de « militaire », mais avec une identité d’emprunt. Rien ne permet en outre d’attester que son départ du pays est intervenu avec l’assentiment de ses supérieurs hiérarchiques. Dans ce contexte, un retour en République démocratique du Congo est susceptible de l’exposer à des traitements contrevenant aux art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Q. Dans un écrit du 27 juillet 2023, le recourant attire l’attention sur l’évolution politique et sécuritaire prévalant dans son pays d’origine à l’approche des élections prévues en décembre 2023. Il relève qu’un climat de tension règne à l’encontre de I._______, (…), ainsi que de ses collaborateurs et partisans. R. Sur demande du juge instructeur, le recourant a transmis le 6 septembre 2023 un rapport médical actualisé du 29 août 2023. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours.

E-4927/2019 Page 12 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé soulève plusieurs griefs formels, susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il convient de les examiner d’entrée de cause (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VV/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid.6.1.3). 3.2 Le recourant reproche d’abord au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, au motif que cette autorité ne lui aurait pas communiqué le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2017 en lui notifiant la décision du 23 août 2019. Ce grief tombe à faux, dès lors que la question du respect ou non par le SEM du droit d’être entendu ne porte que sur l’établissement des faits avant qu’une décision ne soit prise (cf. notamment ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le recourant n’ayant sollicité cette pièce qu’après le prononcé de la décision attaquée, il ne saurait valablement reprocher au SEM une violation de son droit de consulter le dossier. Il aurait d’ailleurs pu constater l’omission du SEM – à l’admettre – avant le dépôt de son recours, trente jours plus tard. En outre, il a pu exercer pleinement son droit à un recours effectif, puisque la juge précédemment en charge de

E-4927/2019 Page 13 l’instruction lui a transmis une copie du procès-verbal précité (cf. let. G.) et qu’il a pu compléter son recours ainsi que déposer une réplique (cf. let. H. et N.). 3.3 Le recourant n’est pas fondé à reprocher au SEM de n’avoir pas mentionné, dans la décision querellée, les moyens de preuve remis à l’appui de sa demande d’asile (cf. let. C.b), en particulier sa carte de policier du (…) 2013. Si les considérants en fait et en droit de la décision du 23 août 2019 ne font certes pas allusion à ces pièces, il n’en demeure pas moins que le SEM n’a nullement remis en cause la fonction de policier de l’intéressé. La carte de policier, le certificat attestant de sa formation dispensée en Angola ainsi que les clichés, dont on ne connaît ni l’auteur ni la date et sur lesquels il est à voir à deux reprises en uniforme de service, ne reposent dès lors pas sur des éléments décisifs pour l’issue de la cause, puisque portant sur des faits reconnus par l’autorité inférieure. Le recourant n’indique d’ailleurs pas en quoi la mention expresse de ces moyens de preuve dans la décision attaquée aurait été susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure d’asile. 3.4 Dans sa décision, le SEM a estimé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblables les motifs afférents à son départ du pays. Il a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a ainsi pu saisir la portée de ce prononcé et l’attaquer en connaissance de cause. En déplorant l’absence de prise en considération de ses motifs découlant de son prétendu « statut de militaire déserteur » ainsi que des dispositions pénales de droit congolais évoquées dans son courrier du 19 mars 2019, le recourant confond le grief du droit d’être entendu avec celui tiré de l’appréciation juridique des faits qui relève du fond. En effet, la question de savoir s’il risque de subir, pour cause de désertion de ses fonctions, une persécution future, voire un traitement contrevenant aux dispositions de droit international public, présuppose au préalable un récit vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi sur ses motifs de fuite. 3.5 S’avérant mal fondés, les griefs formels invoqués doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-4927/2019 Page 14 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E-4927/2019 Page 15 5.2 A suivre les déclarations du recourant, ses problèmes sont à rattacher à un emploi de chargé de sécurité qu’il aurait exercé de manière informelle pour le compte de I._______. Cette prémisse prête d’emblée à confusion, dès lors qu’il est difficile de comprendre quel aurait été l’intérêt concret d’un ancien gouverneur de province, (…), d’engager un policier mis à pied pour insubordination sans en informer sa hiérarchie. 5.3 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM selon laquelle le récit de la détention et de l’évasion du recourant n’est pas vraisemblable. La description de l’extraction repose sur une succession d’événements abracadabrants. Il apparaît en effet difficilement crédible que le recourant, malmené par plusieurs militaires au point d’en perdre connaissance, recouvre ses esprits chez une personne inconnue, qui l’aurait soi-disant secouru sur ordre de I._______. Interrogé sur la manière dont cette personne aurait procédé, l’intéressé a fait état de l’influence de I._______, tout en précisant qu’il n’avait pas connaissance de ce que celui-ci avait fait exactement (cf. procès-verbal [pv.] d’audition du 7 septembre 2017, R 41, 162 et 168). Au stade de la procédure de recours, il a avancé l’hypothèse de la corruption. Même à admettre que I._______, alors également objet d’une procédure judiciaire (cf. […], consulté le 8 avril 2024), disposait effectivement d’une influence et de moyens conséquents, pour favoriser la libération de partisans, il est difficilement compréhensible qu’il ait déployé autant d’effort pour un simple exécutant, alors que son (…) (L._______) et ses (…) (parmi lesquels le colonel H._______) sont restés en détention jusqu’en (…) 2018 (cf. […], consulté le 8 avril 2024), respectivement (…) 2019 (cf. […], consulté le 8 avril 2024). 5.4 Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant n’a pas été en mesure de donner des explications circonstanciées sur sa période de convalescence chez N._______. Il s’est limité à indiquer qu’il était sous perfusion, qu’il avait pu prendre contact avec sa compagne et qu’il s’était rendu à l’Ambassade de C._______ à Kinshasa à une occasion. Invité à s’exprimer plus en avant sur la personne de N._______, il s’est borné à indiquer que celui-ci était un collaborateur de I._______ ainsi que de F._______ et qu’il était intervenu pour l’extraire du lieu où il se trouvait. De telles déclarations, vagues et dépourvues de substance, sont pour le moins singulières en l’espèce, compte tenu de la durée de la convalescence (près d’un mois). Il semble à cet égard difficilement crédible que le recourant n’en connaisse pas plus au sujet de cet homme, ni ne dispose d’informations précises sur les circonstances de sa libération. La justification avancée

E-4927/2019 Page 16 selon laquelle ce dernier le ménageait en raison de son état de santé (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 7 septembre 2017, R 164) n’apparaît guère convaincante. Elle l’est d’autant moins qu’il a prétendu lors sa première audition avoir été conduit le lendemain de son extraction à l’Ambassade de C._______ à Kinshasa pour faire les démarches en vue de la délivrance de son visa (cf. p-v d’audition du 25 juillet 2016, pt. 7.01). 5.5 S’il était véritablement soupçonné par les autorités congolaises d’avoir fomenté un coup d’Etat, il est pour le moins étrange que celles-ci ne se soient pas rendues à son domicile à la suite de son extraction, à supposer que celle-ci fût intervenue de manière illégale. Confronté à cette observation, le recourant a avancé que ces autorités méconnaissaient son adresse exacte (cf. p-v d’audition du 7 septembre 2017, R 165 s.). Cette justification ne saurait convaincre, compte tenu de la relation particulière qu’entretenait le recourant avec les autorités de par sa fonction de policier gradé. 5.6 L’intéressé n’a enfin pas rendu vraisemblables les circonstances de son voyage depuis l’aéroport international de Kinshasa jusqu’à P._______. Ses déclarations, selon lesquelles il aurait été « très bien encadré » et se serait habillé « d’une certaine façon » pour ne pas être reconnu lors des contrôles sont évasives et stéréotypées. Tout porte à croire qu’il n’a pas quitté la République démocratique du Congo dans les circonstances décrites. 5.7 Il n’apparaît également guère convaincant que, dans le contexte décrit, il ait été en mesure d’embarquer sur un vol international à destination de P._______, sans être inquiété par les services de police-frontière. 5.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les événements qui l’auraient amené à quitter la République Démocratique du Congo en date du 19 mai 2016. Dans ce contexte, les allégations selon lesquelles il risquerait de graves sanctions en raison de la désertion de ses fonctions de policiers ou de militaires (selon les versions) n’emportent absolument pas conviction. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en ce qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.

E-4927/2019 Page 17 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du

E-4927/2019 Page 18 non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la vraisemblance d’un risque de cette nature, dans la mesure où il n’a pas rendu vraisemblables les événements à l’origine de son départ du pays et ses allégués concernant son prétendu statut de déserteur. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E-4927/2019 Page 19 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu’aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E-4927/2019 Page 20 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 10.3 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). 10.4 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, auquel le recourant se réfère dans son courrier du 19 mars 2019, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous les recueils de Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. Il a également confirmé que l’exécution du renvoi n’était en revanche pas raisonnablement exigible – après un examen attentif des circonstances individuelles – s’agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu’elles disposaient d’un réseau social ou familial à cet endroit. 10.5 Il ressort des documents médicaux produits que le recourant souffre d’un trouble dépressif récurrent (CIM-10, F33) associé à un état de stress post-traumatique (F43.1), présenté comme étant en rémission. Suivi depuis octobre 2017 par le (…) des T._______, il a connu des périodes

E-4927/2019 Page 21 d’alternance aux cours desquelles il n’a nécessité aucun traitement (de janvier à décembre 2018 [cf. let. D., rapport médical du 11 mars 2019] et de mars à octobre 2019 [cf. let. F., certificat médical du 6 avril 2020]). Depuis février 2020, il est au bénéfice d’un suivi psychothérapeutique à raison d’une séance par mois, associé à la prise d’un antidépresseur au coucher (Mirtazapine). Aux termes du rapport médical du 28 août 2023, son médecin traitant observe une évolution favorable sur le plan thymique et une amélioration du sommeil. Il préconise la poursuite du traitement à défaut de quoi le tableau clinique pourrait s’aggraver avec la réapparition de la symptomatologie initiale et de « possibles idées suicidaires ». Le Tribunal n’entend pas minimiser les affections psychiques dont est atteint le recourant. Il observe toutefois que le traitement instauré en Suisse se limite à la prise d’un médicament relativement commun et à un suivi psychothérapeutique mensuel. En d’autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et soutenu. Les affections psychiques de l’intéressé ne revêtent dès lors pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans sa décision et sa duplique, elles pourront être prises en charge à Kinshasa, qui dispose de plusieurs centres spécialisés dans la santé mentale (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-2839/2021 du 11 novembre 2021 consid. 8.4.4). Si le recourant devait affronter des difficultés à assumer les coûts des traitements, il pourra, d'une part, recourir au soutien financier de sa compagne, de son frère ainsi que de ses deux enfants aînés (âgés actuellement de 22 ans, respectivement de 20 ans), grâce à leur réseau de relations. D'autre part, il a la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l’Ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). S’agissant de la remarque formulée dans le rapport médical du 29 août 2023 faisant état d’un risque d’émergence de symptômes psychiatriques aigus en cas de réexposition aux traumatismes passés, elle doit, du moins en partie, être relativisée. Il y a lieu de rappeler que le recourant n’a pas rendu crédibles ses allégations relatives aux événements à l’origine de son départ du pays. Les documents médicaux récents font état, en l’absence de traitement, d’un risque de péjoration de la symptomatologie, susceptible d’engendrer, selon les versions, un passage à l’acte suicidaire (cf. attestation médicale

E-4927/2019 Page 22 du 13 mai 2022) ou de « possibles idées suicidaires » (cf. rapport médical du 28 août 2023). Un risque concret et sérieux de suicide à proprement parler n’est par conséquent pas démontré en l’état. Cela étant, si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l’exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant son départ de Suisse avec un accompagnement médical. Pour rappel, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3) 10.6 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant en République démocratique du Congo sont présents. Il est dans la force de l’âge et dispose d'une solide expérience professionnelle en qualité de policier. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance. Il pourra au demeurant se réinstaller aux côtés de sa compagne ainsi que de ses trois enfants et compter sur leur soutien tant moral que financier. 10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 13.

E-4927/2019 Page 23 13.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 9 novembre 2020, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l’issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Désigné comme mandataire d’office du recourant, Alfred Ngoyi Wa Mwanza a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, l’indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 16 juillet 2021 ainsi que de son complément du 19 septembre 2022. Le décompte de prestations du 16 juillet 2021 indique un montant de 3'175 francs, soit 20.5 heures au tarif de 150 francs, auxquelles s’ajoutent un forfait de 100 francs. Le complément du 19 septembre 2022 mentionne, quant à lui, un total de 1'050 francs, correspondant à 7 heures au tarif de 150 francs. Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé ne se justifie pas dans toute son ampleur et doit ainsi être réduit à 15 heures, écritures successives (hors des décomptes) comprises. Les dépenses pour le poste intitulé « échanges avec le client et ses médecins, courriers, frais postaux, etc. », estimé de manière forfaitaire et non établies par un justificatif, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). L’indemnité allouée est ainsi arrêtée à 2’250 francs, tous frais et taxes compris.

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Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé soulève plusieurs griefs formels, susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il convient de les examiner d'entrée de cause (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VV/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid.6.1.3).

E. 3.2 Le recourant reproche d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif que cette autorité ne lui aurait pas communiqué le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2017 en lui notifiant la décision du 23 août 2019. Ce grief tombe à faux, dès lors que la question du respect ou non par le SEM du droit d'être entendu ne porte que sur l'établissement des faits avant qu'une décision ne soit prise (cf. notamment ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le recourant n'ayant sollicité cette pièce qu'après le prononcé de la décision attaquée, il ne saurait valablement reprocher au SEM une violation de son droit de consulter le dossier. Il aurait d'ailleurs pu constater l'omission du SEM - à l'admettre - avant le dépôt de son recours, trente jours plus tard. En outre, il a pu exercer pleinement son droit à un recours effectif, puisque la juge précédemment en charge de l'instruction lui a transmis une copie du procès-verbal précité (cf. let. G.) et qu'il a pu compléter son recours ainsi que déposer une réplique (cf. let. H. et N.).

E. 3.3 Le recourant n'est pas fondé à reprocher au SEM de n'avoir pas mentionné, dans la décision querellée, les moyens de preuve remis à l'appui de sa demande d'asile (cf. let. C.b), en particulier sa carte de policier du (...) 2013. Si les considérants en fait et en droit de la décision du 23 août 2019 ne font certes pas allusion à ces pièces, il n'en demeure pas moins que le SEM n'a nullement remis en cause la fonction de policier de l'intéressé. La carte de policier, le certificat attestant de sa formation dispensée en Angola ainsi que les clichés, dont on ne connaît ni l'auteur ni la date et sur lesquels il est à voir à deux reprises en uniforme de service, ne reposent dès lors pas sur des éléments décisifs pour l'issue de la cause, puisque portant sur des faits reconnus par l'autorité inférieure. Le recourant n'indique d'ailleurs pas en quoi la mention expresse de ces moyens de preuve dans la décision attaquée aurait été susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure d'asile.

E. 3.4 Dans sa décision, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les motifs afférents à son départ du pays. Il a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a ainsi pu saisir la portée de ce prononcé et l'attaquer en connaissance de cause. En déplorant l'absence de prise en considération de ses motifs découlant de son prétendu « statut de militaire déserteur » ainsi que des dispositions pénales de droit congolais évoquées dans son courrier du 19 mars 2019, le recourant confond le grief du droit d'être entendu avec celui tiré de l'appréciation juridique des faits qui relève du fond. En effet, la question de savoir s'il risque de subir, pour cause de désertion de ses fonctions, une persécution future, voire un traitement contrevenant aux dispositions de droit international public, présuppose au préalable un récit vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sur ses motifs de fuite.

E. 3.5 S'avérant mal fondés, les griefs formels invoqués doivent être écartés.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 5.2 A suivre les déclarations du recourant, ses problèmes sont à rattacher à un emploi de chargé de sécurité qu'il aurait exercé de manière informelle pour le compte de I._______. Cette prémisse prête d'emblée à confusion, dès lors qu'il est difficile de comprendre quel aurait été l'intérêt concret d'un ancien gouverneur de province, (...), d'engager un policier mis à pied pour insubordination sans en informer sa hiérarchie.

E. 5.3 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle le récit de la détention et de l'évasion du recourant n'est pas vraisemblable. La description de l'extraction repose sur une succession d'événements abracadabrants. Il apparaît en effet difficilement crédible que le recourant, malmené par plusieurs militaires au point d'en perdre connaissance, recouvre ses esprits chez une personne inconnue, qui l'aurait soi-disant secouru sur ordre de I._______. Interrogé sur la manière dont cette personne aurait procédé, l'intéressé a fait état de l'influence de I._______, tout en précisant qu'il n'avait pas connaissance de ce que celui-ci avait fait exactement (cf. procès-verbal [pv.] d'audition du 7 septembre 2017, R 41, 162 et 168). Au stade de la procédure de recours, il a avancé l'hypothèse de la corruption. Même à admettre que I._______, alors également objet d'une procédure judiciaire (cf. [...], consulté le 8 avril 2024), disposait effectivement d'une influence et de moyens conséquents, pour favoriser la libération de partisans, il est difficilement compréhensible qu'il ait déployé autant d'effort pour un simple exécutant, alors que son (...) (L._______) et ses (...) (parmi lesquels le colonel H._______) sont restés en détention jusqu'en (...) 2018 (cf. [...], consulté le 8 avril 2024), respectivement (...) 2019 (cf. [...], consulté le 8 avril 2024).

E. 5.4 Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant n'a pas été en mesure de donner des explications circonstanciées sur sa période de convalescence chez N._______. Il s'est limité à indiquer qu'il était sous perfusion, qu'il avait pu prendre contact avec sa compagne et qu'il s'était rendu à l'Ambassade de C._______ à Kinshasa à une occasion. Invité à s'exprimer plus en avant sur la personne de N._______, il s'est borné à indiquer que celui-ci était un collaborateur de I._______ ainsi que de F._______ et qu'il était intervenu pour l'extraire du lieu où il se trouvait. De telles déclarations, vagues et dépourvues de substance, sont pour le moins singulières en l'espèce, compte tenu de la durée de la convalescence (près d'un mois). Il semble à cet égard difficilement crédible que le recourant n'en connaisse pas plus au sujet de cet homme, ni ne dispose d'informations précises sur les circonstances de sa libération. La justification avancée selon laquelle ce dernier le ménageait en raison de son état de santé (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 7 septembre 2017, R 164) n'apparaît guère convaincante. Elle l'est d'autant moins qu'il a prétendu lors sa première audition avoir été conduit le lendemain de son extraction à l'Ambassade de C._______ à Kinshasa pour faire les démarches en vue de la délivrance de son visa (cf. p-v d'audition du 25 juillet 2016, pt. 7.01).

E. 5.5 S'il était véritablement soupçonné par les autorités congolaises d'avoir fomenté un coup d'Etat, il est pour le moins étrange que celles-ci ne se soient pas rendues à son domicile à la suite de son extraction, à supposer que celle-ci fût intervenue de manière illégale. Confronté à cette observation, le recourant a avancé que ces autorités méconnaissaient son adresse exacte (cf. p-v d'audition du 7 septembre 2017, R 165 s.). Cette justification ne saurait convaincre, compte tenu de la relation particulière qu'entretenait le recourant avec les autorités de par sa fonction de policier gradé.

E. 5.6 L'intéressé n'a enfin pas rendu vraisemblables les circonstances de son voyage depuis l'aéroport international de Kinshasa jusqu'à P._______. Ses déclarations, selon lesquelles il aurait été « très bien encadré » et se serait habillé « d'une certaine façon » pour ne pas être reconnu lors des contrôles sont évasives et stéréotypées. Tout porte à croire qu'il n'a pas quitté la République démocratique du Congo dans les circonstances décrites.

E. 5.7 Il n'apparaît également guère convaincant que, dans le contexte décrit, il ait été en mesure d'embarquer sur un vol international à destination de P._______, sans être inquiété par les services de police-frontière.

E. 5.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient amené à quitter la République Démocratique du Congo en date du 19 mai 2016. Dans ce contexte, les allégations selon lesquelles il risquerait de graves sanctions en raison de la désertion de ses fonctions de policiers ou de militaires (selon les versions) n'emportent absolument pas conviction.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en ce qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.5 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la vraisemblance d'un risque de cette nature, dans la mesure où il n'a pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de son départ du pays et ses allégués concernant son prétendu statut de déserteur. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu'aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

E. 10.3 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2).

E. 10.4 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, auquel le recourant se réfère dans son courrier du 19 mars 2019, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous les recueils de Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. Il a également confirmé que l'exécution du renvoi n'était en revanche pas raisonnablement exigible - après un examen attentif des circonstances individuelles - s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu'elles disposaient d'un réseau social ou familial à cet endroit.

E. 10.5 Il ressort des documents médicaux produits que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent (CIM-10, F33) associé à un état de stress post-traumatique (F43.1), présenté comme étant en rémission. Suivi depuis octobre 2017 par le (...) des T._______, il a connu des périodes d'alternance aux cours desquelles il n'a nécessité aucun traitement (de janvier à décembre 2018 [cf. let. D., rapport médical du 11 mars 2019] et de mars à octobre 2019 [cf. let. F., certificat médical du 6 avril 2020]). Depuis février 2020, il est au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique à raison d'une séance par mois, associé à la prise d'un antidépresseur au coucher (Mirtazapine). Aux termes du rapport médical du 28 août 2023, son médecin traitant observe une évolution favorable sur le plan thymique et une amélioration du sommeil. Il préconise la poursuite du traitement à défaut de quoi le tableau clinique pourrait s'aggraver avec la réapparition de la symptomatologie initiale et de « possibles idées suicidaires ». Le Tribunal n'entend pas minimiser les affections psychiques dont est atteint le recourant. Il observe toutefois que le traitement instauré en Suisse se limite à la prise d'un médicament relativement commun et à un suivi psychothérapeutique mensuel. En d'autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et soutenu. Les affections psychiques de l'intéressé ne revêtent dès lors pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans sa décision et sa duplique, elles pourront être prises en charge à Kinshasa, qui dispose de plusieurs centres spécialisés dans la santé mentale (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-2839/2021 du 11 novembre 2021 consid. 8.4.4). Si le recourant devait affronter des difficultés à assumer les coûts des traitements, il pourra, d'une part, recourir au soutien financier de sa compagne, de son frère ainsi que de ses deux enfants aînés (âgés actuellement de 22 ans, respectivement de 20 ans), grâce à leur réseau de relations. D'autre part, il a la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). S'agissant de la remarque formulée dans le rapport médical du 29 août 2023 faisant état d'un risque d'émergence de symptômes psychiatriques aigus en cas de réexposition aux traumatismes passés, elle doit, du moins en partie, être relativisée. Il y a lieu de rappeler que le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives aux événements à l'origine de son départ du pays. Les documents médicaux récents font état, en l'absence de traitement, d'un risque de péjoration de la symptomatologie, susceptible d'engendrer, selon les versions, un passage à l'acte suicidaire (cf. attestation médicale du 13 mai 2022) ou de « possibles idées suicidaires » (cf. rapport médical du 28 août 2023). Un risque concret et sérieux de suicide à proprement parler n'est par conséquent pas démontré en l'état. Cela étant, si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant son départ de Suisse avec un accompagnement médical. Pour rappel, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3)

E. 10.6 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant en République démocratique du Congo sont présents. Il est dans la force de l'âge et dispose d'une solide expérience professionnelle en qualité de policier. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance. Il pourra au demeurant se réinstaller aux côtés de sa compagne ainsi que de ses trois enfants et compter sur leur soutien tant moral que financier.

E. 10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.

E. 13.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 9 novembre 2020, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA).

E. 13.2 Désigné comme mandataire d'office du recourant, Alfred Ngoyi Wa Mwanza a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 16 juillet 2021 ainsi que de son complément du 19 septembre 2022. Le décompte de prestations du 16 juillet 2021 indique un montant de 3'175 francs, soit 20.5 heures au tarif de 150 francs, auxquelles s'ajoutent un forfait de 100 francs. Le complément du 19 septembre 2022 mentionne, quant à lui, un total de 1'050 francs, correspondant à 7 heures au tarif de 150 francs. Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé ne se justifie pas dans toute son ampleur et doit ainsi être réduit à 15 heures, écritures successives (hors des décomptes) comprises. Les dépenses pour le poste intitulé « échanges avec le client et ses médecins, courriers, frais postaux, etc. », estimé de manière forfaitaire et non établies par un justificatif, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). L'indemnité allouée est ainsi arrêtée à 2'250 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)

E. 21 jours de détention (« punition de corps »). Son insubordination lui aurait par ailleurs valu une « mise à disposition » jusqu’en (…) 2014, sanction qui aurait pris la forme d’une suspension de ses fonctions et d’une obligation d’annonce régulière. Durant cette période, il aurait effectué, contre rémunérations, des missions informelles pour les ministres précités, sans

E-4927/2019 Page 3 en informer sa hiérarchie. Il aurait notamment escorté F._______ lors d’un voyage en Afrique du Sud en 2014, avec un passeport d’emprunt au nom de G._______. Il aurait également travaillé pour le compte du colonel H._______, attaché de sécurité de I._______, qu’il aurait côtoyé au sein de la même promotion en Angola et avec qui il aurait entretenu des liens d’amitié. En (…) 2014, le recourant aurait pu réintégrer ses fonctions au sein de la police à la faveur d’une restructuration et aurait été nommé « chargé d’opérations ». En janvier 2015, dans un contexte de protestations populaires contre une révision constitutionnelle, il aurait à nouveau refusé d’appliquer un ordre de sa hiérarchie tendant à ouvrir le feu contre les manifestants en cas de débordements. Il aurait également émis des réclamations concernant ses conditions de travail et sa rémunération. En raison de sa conduite, il aurait été une nouvelle fois sanctionné par une « punition de corps » de 21 jours ainsi que par une « mise à disposition ». Ecarté de ses fonctions de policier, il aurait exercé de petits boulots dans le domaine de la sécurité pour subvenir à ses besoins. A l’issue de la fronde survenue au sein de la majorité gouvernementale en septembre 2015, le recourant aurait été approché par le colonel H._______ pour assurer la sécurité de I._______ lors d’un discours prévu par celui-ci à J._______ (province du K._______) en date du (…) décembre 2015. Accompagné de deux complices qui auraient effectué la même formation que lui, il aurait rejoint cette localité par avion, puis escorté I._______ à la date prévue. Il aurait échangé quelques mots avec cet homme, qui l’aurait remercié pour ses services et rémunéré pour sa mission. Le (…) avril 2016, en prévision d’un second discours de I._______ prévu quatre jours plus tard, le recourant aurait été dépêché une seconde fois à J._______ de manière informelle. Le lendemain, équipé d’un révolver que lui aurait remis le colonel H._______, il aurait reçu comme mission d’escorter un informaticien à la résidence de L._______, (…), au moyen d’un véhicule chargé de tracts pour le discours. Au moment de quitter la maison de cet homme, ils auraient été appréhendés par des agents de police venus perquisitionner les lieux. La découverte du révolver aurait mené à l’arrestation immédiate du recourant. Jeté sous la banquette d’une jeep, les yeux bandés, il aurait été piétiné par des policiers et transporté vers un lieu inconnu. Dans un bureau, ses ravisseurs lui auraient retiré son bandeau et fait subir un interrogatoire musclé, portant sur son unité de police et sur la provenance exacte de son arme. Refusant de répondre aux

E-4927/2019 Page 4 questions posées, le recourant aurait été roué de coups, photographié, puis abandonné à son sort. A 1h30 ou 1h30 plus tard (selon les versions), il aurait été officiellement identifié comme étant un policier de la LNI et suspecté d’agir pour le compte de I._______ dans le cadre d’un projet de coup d’Etat. Il aurait été inculpé d’atteinte à la sécurité de l’Etat, de violation des consignes et de détention illégale d’arme de guerre. Le (…) avril 2016, le recourant aurait été transporté par avion à Kinshasa. A l’aéroport de Kinshasa-Ndjili, il aurait été remis aux mains de militaires issus de l’auditorat de M._______ et auditionné par un magistrat. Compte tenu de son refus de répondre aux questions posées ou de dire la vérité, il aurait été conduit aux toilettes pour y subir des sévices (simulations de noyade avec tête plongée dans la cuvette et passages à tabac). Il aurait perdu connaissance aux alentours de 15 ou 16 heures. Le lendemain, vers 12 heures, il aurait recouvré ses esprits chez un certain N._______, dans la commune de O._______. Il aurait appris de cet homme que I._______ et F._______ avaient usé de leur influence pour l’extraire du lieu où il se trouvait. En raison de son état de santé précaire, il aurait bénéficié du suivi d’un infirmier qui serait venu quotidiennement lui prodiguer des soins. Sa concubine lui aurait apporté des vêtements ainsi que plusieurs documents et aurait ensuite quitté la capitale avec leurs trois enfants communs. A une occasion, il aurait accompagné N._______ à l’Ambassade de C._______ à Kinshasa pour y remplir des formulaires dans le but de décrocher un visa Schengen sur son passeport d’emprunt. Le (…) mai 2016, aux alentours de 21 heures, le recourant aurait embarqué à bord d’un avion à destination de P._______. A l’aéroport de la capitale, il aurait été « très bien encadré » et se serait habillé « d’une certaine façon » pour ne pas être reconnu lors des contrôles. Après une escale de plusieurs heures, il aurait gagné Q._______. La personne qui l’aurait réceptionné lui aurait déconseillé de déposer une demande de protection en C._______, en raison de la pénibilité des conditions d’accueil. Il aurait alors rallié la Suisse le (…) mai suivant. A R._______, il aurait été pris en charge par deux collaborateurs de I._______ et F._______, qui auraient confisqué son passeport. Il serait demeuré plusieurs semaines à leurs côtés avant de déposer sa demande d’asile. Il a motivé cette attente en prétextant que ceux-ci nécessitaient du temps pour lui choisir un avocat. Il a précisé que l’ensemble de son voyage avait été financé par I._______ et F._______. C.b À l’appui de sa demande de protection, le recourant a déposé sept clichés le montrant seul ou en compagnie de tiers (dont deux où il serait à

E-4927/2019 Page 5 voir avec le colonel H._______), plusieurs récépissés de paiements, un certificat émis, le (…) 2000, par la police nationale angolaise au nom de S._______ (correspondant à l’identité principale du recourant, amputée du prénom et avec une faute d’orthographe), ainsi qu’une carte de policier du (…) 2013, établie au nom de A._______. D. Le 19 mars 2019, le recourant a transmis au SEM un rapport médical du 11 mars précédent, dont il ressortait qu’il avait nécessité, en 2017, un suivi ambulatoire intensif associé à la prise de deux médicaments (Sertraline et Lormetazepan) en raison d’un état anxio-dépressif et de reviviscences traumatiques. A la suite d’une amélioration de sa situation, sa prise en charge avait été interrompue entre les mois de janvier et décembre 2018, puis reprise, à raison d’un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré (une séance par mois) et de la prise de Mirtazapine. Le diagnostic posé était un trouble dépressif récurrent (CIM-10, F33) et un état de stress post-traumatique (F43.1), présenté comme étant en rémission. De l’avis du médecin traitant, un retour du recourant dans son pays d’origine pouvait occasionner une recrudescence des symptômes anxiodépressifs, en l’absence de traitement adéquat et en cas de reviviscences traumatiques, avec risque accru de passage à l’acte auto-agressif. Dans un courrier d’accompagnement, il a soutenu que les troubles précités étaient intimement liés aux sévices subis dans son pays d’origine et permettaient d’attester ces derniers. Par référence aux articles 43, 44 et 45 de la loi congolaise no 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, il a également fait valoir un risque de condamnation par la justice militaire à son retour, en raison de son départ du pays intervenu sans l’accord des autorités. Le fait d’avoir déposé une demande d’asile à l’étranger « sous l’étiquette d’un agent de l’Etat » pouvait, à cet égard, constituer une circonstance aggravante. Il a ajouté que sa situation médicale justifiait, à tout le moins, le prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution de son renvoi. E. Par décision du 23 août 2019, le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile. De l’avis de l’autorité inférieure, le récit de son extraction n’était pas crédible et reposait sur un concours de circonstances abracadabrant. Il n’était guère plausible que l’intéressé

E-4927/2019 Page 6 puisse se souvenir de l’heure à laquelle il avait perdu connaissance, de même que relater les réactions précises des agents qui l’avaient torturé, alors qu’il avait supposément été inconscient à ce moment-là. Ses déclarations concernant sa période de convalescence passée chez N._______ étaient par ailleurs vagues et évasives. A cet égard, il était insolite que cet homme ne lui eût pas donné plus d’informations sur les circonstances de son extraction. Quelle que soit l’influence de I._______ et F._______, il semblait du reste difficilement concevable que ceux-ci fussent parvenus à libérer une personne soupçonnée d’un coup d’Etat. A l’inverse, si tel eût été le cas, on ne comprenait pas pour quelles raisons les autorités n’avaient pas mis en œuvre plus de moyens pour le retrouver. Il était notamment peu vraisemblable que les autorités ne se soient pas rendues au domicile de l’intéressé. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Sur la question de l’exigibilité, il a notamment relevé que le recourant possédait de fortes attaches dans la région de Kinshasa ainsi qu’un réseau social solide. Ces problèmes de santé n’étaient, pour leur part, pas susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, dès lors que les affections psychiques dont il souffrait pouvaient être prises en charge, notamment dans les structures de soins de la capitale. F. Par acte du 23 septembre 2019, complété le 6 avril 2020, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire. A titre incident, il a demandé à être dispensé du paiement d’une avance de frais et sollicité l’assistance judiciaire totale. A titre liminaire, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que le SEM ne lui aurait pas transmis le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2017 en annexe à sa décision. Il reproche également à cette autorité de n’avoir pas mentionné, dans la partie « en fait » de la décision querellée, les pièces remises à l’appui de sa demande d’asile, en particulier sa carte de policier, elle-même non référencée dans la liste des moyens de preuve au dossier. Il déplore en outre l’absence de prise en considération de ses motifs découlant de son « statut de militaire

E-4927/2019 Page 7 déserteur » ainsi que des dispositions pénales de droit congolais évoquées dans son courrier du 19 mars 2019. Le recourant soutient que l’absence de transmission du procès-verbal d’audition du 7 septembre 2017 ne lui permet pas de se défendre valablement. Il conteste néanmoins l’analyse du SEM relative à l’invraisemblance de ses déclarations. Selon lui, I._______ et F._______ avaient intérêt à le faire sortir de son lieu de détention, dès lors qu’il avait officié dans la sécurité au profit du G7 (regroupement de sept partis politiques frondeurs au sein de la majorité, formé en 2015). Ces hommes disposeraient par ailleurs d’une influence et de moyens considérables pour arriver à leurs fins. Si le recourant était parvenu à supputer le déroulement des faits alors qu’il aurait été inconscient, ce serait parce que N._______ les lui aurait rapportés. Par ailleurs, il n’y aurait rien d’étonnant à ce que les autorités ne se soient pas rendues à son domicile pour tenter de le retrouver, dès lors que celles-ci auraient ignoré son adresse. Un seul jour se serait du reste écoulé avant que sa compagne, informée de ses difficultés, ne quitte leur logement commun. De l’avis du recourant, plusieurs indices parlent au surplus en faveur de la vraisemblance de ses allégations. Son récit serait non seulement détaillé et précis, mais il s’imbriquerait dans les événements survenus en avril 2016 à J._______. A cet égard, si son nom n’est certes pas cité dans la presse, on peut selon lui dresser un lien entre les faits notoires survenus dans son pays à cette époque et son arrestation. Le recourant soutient avoir subi, durant sa détention de 2016, des mauvais traitements revêtant l’intensité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices. Ce faisant, il estime que les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sont remplies. Il relève que si le colonel H._______, également appréhendé en 2016, a certes bénéficié d’une remise de peine fin 2018, leur situation respective n’est pas comparable. Contrairement à celui-ci, il n’a en effet pas exercé de tâche officielle pour I._______ et ne peut se prévaloir d’une quelconque médiatisation de son arrestation. Il ajoute encore ne pas pouvoir compter sur l’appui de I._______ en cas de retour, compte tenu des charges pesant sur lui. Bien qu’acquitté par la justice congolaise, cet homme ne semble plus en mesure d’interagir en sa faveur. Concernant son état de santé, le recourant a déposé un certificat médical du 6 avril 2020. Il en ressort que son état de santé psychique a connu une évolution favorable sur le plan thymique entre les mois de mars et

E-4927/2019 Page 8 octobre 2019, avant de se dégrader à nouveau, nécessitant la reprise du suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré et du traitement médicamenteux. Se référant à ce certificat, l’intéressé soutient que l’exécution de son renvoi n’est pas raisonnablement exigible. Il relève que les troubles dont il souffre doivent être qualifiés de graves et que la question de l’accessibilité aux soins médicaux se pose au regard de la mauvaise qualité et des coûts élevés des traitements pour les maladies psychiques en République démocratique du Congo. G. Par décision incidente du 9 novembre 2020, la juge précédemment en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d’office du recourant. Elle lui a transmis une copie du procès-verbal de son audition du 7 septembre 2017 en lui impartissant un délai pour compléter son recours s’il l’estimait nécessaire. Elle l’a également invité à déposer un nouveau rapport médical. H. Par courrier du 10 décembre 2020, l’intéressé a complété son recours sur la base du procès-verbal d’audition transmis, réitérant que son récit est vraisemblable. Il n’y a, selon lui, rien de singulier à ce qu’il se souvienne de l’heure à laquelle il aurait perdu connaissance, dans la mesure où il aurait gardé en mémoire les derniers supplices subis avant son évanouissement. Ses déclarations sur sa période de convalescence ne sont pas limitées à des généralités. Lors de ses conversations avec N._______, il n’aurait pas cherché à entrer dans les détails sur les circonstances de son évasion, dès lors qu’il aurait été davantage préoccupé par sa propre subsistance à cette époque-là. Cela aurait néanmoins été par l’entremise de cet homme qu’il aurait appris le déroulement de certains faits survenus alors qu’il aurait été inconscient. Son extraction aurait été rendue possible par le biais des réalités prévalant dans son pays d’origine, lequel serait confronté à la corruption et au trafic d’influence. Les reproches du SEM ne porteraient du reste que sur ses déclarations relatives à son évasion et son départ du pays, non pas sur les faits pour lesquels il aurait été arrêté. I. Le 22 février 2021, le recourant a produit un rapport médical du

E. 23 novembre 2020, dont il ressortait notamment que le traitement, réintroduit en février 2020, avait mené à une évolution favorable sur le plan

E-4927/2019 Page 9 de la symptomatologie dépressive et relative à l’état de stress post- traumatique. J. Le 16 juillet 2021, le mandataire du recourant a transmis un décompte de prestations. K. Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge signataire du présent arrêt a informé le recourant qu’il reprenait la charge de la procédure, après réattribution de la cause. Il a invité l’intéressé à actualiser sa situation médicale. L. En date du 16 mai 2022, le recourant a remis une attestation du 13 mai 2022, confirmant les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F33) et d’état de stress post-traumatique (F43.1). Aux termes de cette pièce, il ressortait que la prise en charge combinait des entretiens psychothérapeutiques mensuels et la prise d’un antidépresseur au coucher (Mirtazapine). En l’absence de traitement, le pronostic était défavorable avec risque de péjoration de la symptomatologie, susceptible d’engendrer à terme un passage à l’acte suicidaire. M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 août 2022. Il indique avoir référencé la carte de policier en tant que moyen de preuve. Quoiqu’en dise le recourant, ses fonctions au sein de la police n’ont jamais été remises en question par l’autorité inférieure. Sa crainte d’être condamné pour cause de désertion doit être appréciée au regard de l’ensemble de ses déclarations, jugées en grande partie invraisemblables. Le recourant n’a d’ailleurs jamais déclaré relever d’une juridiction militaire et le risque de poursuites pénales, évoqué dans sa missive du 19 mars 2019, doit être considéré comme tardif, puisque formulé bien après ses auditions. Rien ne permet du reste d’inférer que d’éventuelles mesures pénales contre lui puissent revêtir un caractère illégitime ou disproportionné. De l’avis réitéré du SEM, les allégations de l’intéressé ne sont pas vraisemblables. S’il n’a certes pas remis en cause les fonctions de policier du recourant, ni d’ailleurs le fait que celui-ci a pu faire l’objet de mesures disciplinaires, voire de pressions en raison d’insubordinations, il n’en

E-4927/2019 Page 10 demeure pas moins que les sévices subis en avril 2016, les circonstances de sa libération de même que les modalités de son départ du pays ne sont pas crédibles. N. Dans sa réplique du 16 septembre 2022, l’intéressé persiste dans ses conclusions. Il ressortirait sans équivoque de ses déclarations, retranscrites dans les procès-verbaux d’auditions, que son cas relève de la justice militaire. La Constitution congolaise du 18 février 2006 prévoirait d’ailleurs à son article 156 que les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale. Dès lors qu’il risquerait d’être jugé sur la base d’accusations infondées portant notamment sur des reproches de participation à un coup d’Etat, le SEM ne peut valablement retenir que la condamnation encourue serait légitime ou proportionnée. Ce serait bien à I._______ et F._______ qu’il aurait dû sa libération. Ces hommes auraient fait usage de corruption pour arriver à leurs fins. Les faits survenus alors qu’il aurait été inconscient lui auraient été rapportés par N._______, qui les aurait lui-même obtenu par l’entremise de ses bourreaux. Il apparaît logique, selon lui, que ces derniers aient relaté à celui-ci les événements qui avaient précédé sa perte de connaissance, afin de faciliter sa prise en charge médicale. Enfin, le recourant revient sur ses problèmes médicaux. Il reproche au SEM de n’avoir pas pris position sur son état de santé ressortant du dernier rapport produit. En annexe à la réplique, le mandataire a remis un complément au décompte de prestations du 16 juillet 2021. O. Dans sa duplique du 25 octobre 2022, le SEM relève que l’invraisemblance du déroulement des événements à l’origine de son départ du pays permet de remettre en doute le statut de déserteur allégué. Les problèmes de santé du recourant n’apparaissent par ailleurs pas graves au point de nécessiter des traitements complexes et pointus. Comme relevé dans la décision, ils peuvent en outre être pris en charge en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa. Le recourant peut au demeurant solliciter une aide au retour pour sa réinsertion et notamment pour la prise en charge de ses soins médicaux indispensables. P. Dans son courrier du 30 décembre 2022, le recourant revient sur

E-4927/2019 Page 11 la duplique du SEM. En l’occurrence, une désertion doit être, selon lui, admise, dès lors qu’il n’a pas voyagé avec son identité de « militaire », mais avec une identité d’emprunt. Rien ne permet en outre d’attester que son départ du pays est intervenu avec l’assentiment de ses supérieurs hiérarchiques. Dans ce contexte, un retour en République démocratique du Congo est susceptible de l’exposer à des traitements contrevenant aux art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Q. Dans un écrit du 27 juillet 2023, le recourant attire l’attention sur l’évolution politique et sécuritaire prévalant dans son pays d’origine à l’approche des élections prévues en décembre 2023. Il relève qu’un climat de tension règne à l’encontre de I._______, (…), ainsi que de ses collaborateurs et partisans. R. Sur demande du juge instructeur, le recourant a transmis le 6 septembre 2023 un rapport médical actualisé du 29 août 2023. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours.

E-4927/2019 Page 12 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du

E. 25 septembre 2015). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé soulève plusieurs griefs formels, susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il convient de les examiner d’entrée de cause (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VV/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid.6.1.3). 3.2 Le recourant reproche d’abord au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, au motif que cette autorité ne lui aurait pas communiqué le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2017 en lui notifiant la décision du 23 août 2019. Ce grief tombe à faux, dès lors que la question du respect ou non par le SEM du droit d’être entendu ne porte que sur l’établissement des faits avant qu’une décision ne soit prise (cf. notamment ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le recourant n’ayant sollicité cette pièce qu’après le prononcé de la décision attaquée, il ne saurait valablement reprocher au SEM une violation de son droit de consulter le dossier. Il aurait d’ailleurs pu constater l’omission du SEM – à l’admettre – avant le dépôt de son recours, trente jours plus tard. En outre, il a pu exercer pleinement son droit à un recours effectif, puisque la juge précédemment en charge de

E-4927/2019 Page 13 l’instruction lui a transmis une copie du procès-verbal précité (cf. let. G.) et qu’il a pu compléter son recours ainsi que déposer une réplique (cf. let. H. et N.). 3.3 Le recourant n’est pas fondé à reprocher au SEM de n’avoir pas mentionné, dans la décision querellée, les moyens de preuve remis à l’appui de sa demande d’asile (cf. let. C.b), en particulier sa carte de policier du (…) 2013. Si les considérants en fait et en droit de la décision du 23 août 2019 ne font certes pas allusion à ces pièces, il n’en demeure pas moins que le SEM n’a nullement remis en cause la fonction de policier de l’intéressé. La carte de policier, le certificat attestant de sa formation dispensée en Angola ainsi que les clichés, dont on ne connaît ni l’auteur ni la date et sur lesquels il est à voir à deux reprises en uniforme de service, ne reposent dès lors pas sur des éléments décisifs pour l’issue de la cause, puisque portant sur des faits reconnus par l’autorité inférieure. Le recourant n’indique d’ailleurs pas en quoi la mention expresse de ces moyens de preuve dans la décision attaquée aurait été susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure d’asile. 3.4 Dans sa décision, le SEM a estimé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblables les motifs afférents à son départ du pays. Il a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a ainsi pu saisir la portée de ce prononcé et l’attaquer en connaissance de cause. En déplorant l’absence de prise en considération de ses motifs découlant de son prétendu « statut de militaire déserteur » ainsi que des dispositions pénales de droit congolais évoquées dans son courrier du 19 mars 2019, le recourant confond le grief du droit d’être entendu avec celui tiré de l’appréciation juridique des faits qui relève du fond. En effet, la question de savoir s’il risque de subir, pour cause de désertion de ses fonctions, une persécution future, voire un traitement contrevenant aux dispositions de droit international public, présuppose au préalable un récit vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi sur ses motifs de fuite. 3.5 S’avérant mal fondés, les griefs formels invoqués doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-4927/2019 Page 14 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E-4927/2019 Page 15 5.2 A suivre les déclarations du recourant, ses problèmes sont à rattacher à un emploi de chargé de sécurité qu’il aurait exercé de manière informelle pour le compte de I._______. Cette prémisse prête d’emblée à confusion, dès lors qu’il est difficile de comprendre quel aurait été l’intérêt concret d’un ancien gouverneur de province, (…), d’engager un policier mis à pied pour insubordination sans en informer sa hiérarchie. 5.3 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM selon laquelle le récit de la détention et de l’évasion du recourant n’est pas vraisemblable. La description de l’extraction repose sur une succession d’événements abracadabrants. Il apparaît en effet difficilement crédible que le recourant, malmené par plusieurs militaires au point d’en perdre connaissance, recouvre ses esprits chez une personne inconnue, qui l’aurait soi-disant secouru sur ordre de I._______. Interrogé sur la manière dont cette personne aurait procédé, l’intéressé a fait état de l’influence de I._______, tout en précisant qu’il n’avait pas connaissance de ce que celui-ci avait fait exactement (cf. procès-verbal [pv.] d’audition du 7 septembre 2017, R 41, 162 et 168). Au stade de la procédure de recours, il a avancé l’hypothèse de la corruption. Même à admettre que I._______, alors également objet d’une procédure judiciaire (cf. […], consulté le 8 avril 2024), disposait effectivement d’une influence et de moyens conséquents, pour favoriser la libération de partisans, il est difficilement compréhensible qu’il ait déployé autant d’effort pour un simple exécutant, alors que son (…) (L._______) et ses (…) (parmi lesquels le colonel H._______) sont restés en détention jusqu’en (…) 2018 (cf. […], consulté le 8 avril 2024), respectivement (…) 2019 (cf. […], consulté le 8 avril 2024). 5.4 Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant n’a pas été en mesure de donner des explications circonstanciées sur sa période de convalescence chez N._______. Il s’est limité à indiquer qu’il était sous perfusion, qu’il avait pu prendre contact avec sa compagne et qu’il s’était rendu à l’Ambassade de C._______ à Kinshasa à une occasion. Invité à s’exprimer plus en avant sur la personne de N._______, il s’est borné à indiquer que celui-ci était un collaborateur de I._______ ainsi que de F._______ et qu’il était intervenu pour l’extraire du lieu où il se trouvait. De telles déclarations, vagues et dépourvues de substance, sont pour le moins singulières en l’espèce, compte tenu de la durée de la convalescence (près d’un mois). Il semble à cet égard difficilement crédible que le recourant n’en connaisse pas plus au sujet de cet homme, ni ne dispose d’informations précises sur les circonstances de sa libération. La justification avancée

E-4927/2019 Page 16 selon laquelle ce dernier le ménageait en raison de son état de santé (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 7 septembre 2017, R 164) n’apparaît guère convaincante. Elle l’est d’autant moins qu’il a prétendu lors sa première audition avoir été conduit le lendemain de son extraction à l’Ambassade de C._______ à Kinshasa pour faire les démarches en vue de la délivrance de son visa (cf. p-v d’audition du 25 juillet 2016, pt. 7.01). 5.5 S’il était véritablement soupçonné par les autorités congolaises d’avoir fomenté un coup d’Etat, il est pour le moins étrange que celles-ci ne se soient pas rendues à son domicile à la suite de son extraction, à supposer que celle-ci fût intervenue de manière illégale. Confronté à cette observation, le recourant a avancé que ces autorités méconnaissaient son adresse exacte (cf. p-v d’audition du 7 septembre 2017, R 165 s.). Cette justification ne saurait convaincre, compte tenu de la relation particulière qu’entretenait le recourant avec les autorités de par sa fonction de policier gradé. 5.6 L’intéressé n’a enfin pas rendu vraisemblables les circonstances de son voyage depuis l’aéroport international de Kinshasa jusqu’à P._______. Ses déclarations, selon lesquelles il aurait été « très bien encadré » et se serait habillé « d’une certaine façon » pour ne pas être reconnu lors des contrôles sont évasives et stéréotypées. Tout porte à croire qu’il n’a pas quitté la République démocratique du Congo dans les circonstances décrites. 5.7 Il n’apparaît également guère convaincant que, dans le contexte décrit, il ait été en mesure d’embarquer sur un vol international à destination de P._______, sans être inquiété par les services de police-frontière. 5.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les événements qui l’auraient amené à quitter la République Démocratique du Congo en date du 19 mai 2016. Dans ce contexte, les allégations selon lesquelles il risquerait de graves sanctions en raison de la désertion de ses fonctions de policiers ou de militaires (selon les versions) n’emportent absolument pas conviction. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en ce qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.

E-4927/2019 Page 17 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du

E-4927/2019 Page 18 non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la vraisemblance d’un risque de cette nature, dans la mesure où il n’a pas rendu vraisemblables les événements à l’origine de son départ du pays et ses allégués concernant son prétendu statut de déserteur. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E-4927/2019 Page 19 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu’aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E-4927/2019 Page 20 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 10.3 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). 10.4 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, auquel le recourant se réfère dans son courrier du 19 mars 2019, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous les recueils de Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. Il a également confirmé que l’exécution du renvoi n’était en revanche pas raisonnablement exigible – après un examen attentif des circonstances individuelles – s’agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu’elles disposaient d’un réseau social ou familial à cet endroit. 10.5 Il ressort des documents médicaux produits que le recourant souffre d’un trouble dépressif récurrent (CIM-10, F33) associé à un état de stress post-traumatique (F43.1), présenté comme étant en rémission. Suivi depuis octobre 2017 par le (…) des T._______, il a connu des périodes

E-4927/2019 Page 21 d’alternance aux cours desquelles il n’a nécessité aucun traitement (de janvier à décembre 2018 [cf. let. D., rapport médical du 11 mars 2019] et de mars à octobre 2019 [cf. let. F., certificat médical du 6 avril 2020]). Depuis février 2020, il est au bénéfice d’un suivi psychothérapeutique à raison d’une séance par mois, associé à la prise d’un antidépresseur au coucher (Mirtazapine). Aux termes du rapport médical du 28 août 2023, son médecin traitant observe une évolution favorable sur le plan thymique et une amélioration du sommeil. Il préconise la poursuite du traitement à défaut de quoi le tableau clinique pourrait s’aggraver avec la réapparition de la symptomatologie initiale et de « possibles idées suicidaires ». Le Tribunal n’entend pas minimiser les affections psychiques dont est atteint le recourant. Il observe toutefois que le traitement instauré en Suisse se limite à la prise d’un médicament relativement commun et à un suivi psychothérapeutique mensuel. En d’autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et soutenu. Les affections psychiques de l’intéressé ne revêtent dès lors pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans sa décision et sa duplique, elles pourront être prises en charge à Kinshasa, qui dispose de plusieurs centres spécialisés dans la santé mentale (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-2839/2021 du 11 novembre 2021 consid. 8.4.4). Si le recourant devait affronter des difficultés à assumer les coûts des traitements, il pourra, d'une part, recourir au soutien financier de sa compagne, de son frère ainsi que de ses deux enfants aînés (âgés actuellement de 22 ans, respectivement de 20 ans), grâce à leur réseau de relations. D'autre part, il a la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l’Ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). S’agissant de la remarque formulée dans le rapport médical du

E. 29 août 2023 faisant état d’un risque d’émergence de symptômes psychiatriques aigus en cas de réexposition aux traumatismes passés, elle doit, du moins en partie, être relativisée. Il y a lieu de rappeler que le recourant n’a pas rendu crédibles ses allégations relatives aux événements à l’origine de son départ du pays. Les documents médicaux récents font état, en l’absence de traitement, d’un risque de péjoration de la symptomatologie, susceptible d’engendrer, selon les versions, un passage à l’acte suicidaire (cf. attestation médicale

E-4927/2019 Page 22 du 13 mai 2022) ou de « possibles idées suicidaires » (cf. rapport médical du 28 août 2023). Un risque concret et sérieux de suicide à proprement parler n’est par conséquent pas démontré en l’état. Cela étant, si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l’exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant son départ de Suisse avec un accompagnement médical. Pour rappel, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3) 10.6 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant en République démocratique du Congo sont présents. Il est dans la force de l’âge et dispose d'une solide expérience professionnelle en qualité de policier. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance. Il pourra au demeurant se réinstaller aux côtés de sa compagne ainsi que de ses trois enfants et compter sur leur soutien tant moral que financier. 10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 13.

E-4927/2019 Page 23 13.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 9 novembre 2020, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l’issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Désigné comme mandataire d’office du recourant, Alfred Ngoyi Wa Mwanza a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, l’indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 16 juillet 2021 ainsi que de son complément du 19 septembre 2022. Le décompte de prestations du 16 juillet 2021 indique un montant de 3'175 francs, soit 20.5 heures au tarif de 150 francs, auxquelles s’ajoutent un forfait de 100 francs. Le complément du 19 septembre 2022 mentionne, quant à lui, un total de 1'050 francs, correspondant à 7 heures au tarif de 150 francs. Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé ne se justifie pas dans toute son ampleur et doit ainsi être réduit à 15 heures, écritures successives (hors des décomptes) comprises. Les dépenses pour le poste intitulé « échanges avec le client et ses médecins, courriers, frais postaux, etc. », estimé de manière forfaitaire et non établies par un justificatif, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). L’indemnité allouée est ainsi arrêtée à 2’250 francs, tous frais et taxes compris.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 2’250 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4927/2019 Arrêt du 8 avril 2024 Composition Grégory Sauder, président du collège, William Waeber et Roswitha Petry, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 août 2019. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 9 juillet 2016. B. Selon les données du système « CS-VIS », le requérant a obtenu, le (...) mai 2016, un visa Schengen délivré par l'Ambassade de C._______ à Kinshasa et valable trois semaines, sur un passeport congolais au nom de B._______, né le (...). C. C.a Entendu sur ses données personnelles le 25 juillet 2016, et sur ses motifs d'asile le 7 septembre 2017, l'intéressé a déclaré être originaire de Kinshasa et avoir été scolarisé à D._______ (province de l'Equateur), où son père, militaire de profession, avait été muté en 1978. En 1992, à la suite d'un nouveau changement d'affectation de ce dernier, il aurait déménagé à E._______ (province du Kongo Central). Passionné de (...), il aurait intégré un club professionnel et joué plusieurs années avec celui-ci. En 1999, de retour à Kinshasa avec ses parents, son frère et une concubine, il aurait été embauché par la police nationale congolaise. A la suite d'une formation de six mois en Angola, il aurait officié en tant qu'agent d'opérations dans la Police d'intervention rapide (PIR), devenue plus tard la Légion nationale d'intervention (LNI). Au fil des ans, il aurait monté en grade ([...] en 2002, [...] en 2006, puis [...] en 2010 ou 2011). Il aurait également été détaché à plusieurs reprises à l'étranger pour assurer la sécurité personnelle de ministres congolais, dont celle de F._______, avec qui il aurait noué une relation de confiance. En dehors de ces détachements et missions de service, il aurait opéré au sein de son unité à Kinshasa. Quelques jours avant l'élection présidentielle de 2011, le recourant aurait reçu l'ordre de tirer à balles réelles sur les partisans d'Étienne Tshisekedi en cas de débordements. Refusant de se conformer à cette injonction, il aurait été dénoncé à sa hiérarchie et sanctionné par une peine de 21 jours de détention (« punition de corps »). Son insubordination lui aurait par ailleurs valu une « mise à disposition » jusqu'en (...) 2014, sanction qui aurait pris la forme d'une suspension de ses fonctions et d'une obligation d'annonce régulière. Durant cette période, il aurait effectué, contre rémunérations, des missions informelles pour les ministres précités, sans en informer sa hiérarchie. Il aurait notamment escorté F._______ lors d'un voyage en Afrique du Sud en 2014, avec un passeport d'emprunt au nom de G._______. Il aurait également travaillé pour le compte du colonel H._______, attaché de sécurité de I._______, qu'il aurait côtoyé au sein de la même promotion en Angola et avec qui il aurait entretenu des liens d'amitié. En (...) 2014, le recourant aurait pu réintégrer ses fonctions au sein de la police à la faveur d'une restructuration et aurait été nommé « chargé d'opérations ». En janvier 2015, dans un contexte de protestations populaires contre une révision constitutionnelle, il aurait à nouveau refusé d'appliquer un ordre de sa hiérarchie tendant à ouvrir le feu contre les manifestants en cas de débordements. Il aurait également émis des réclamations concernant ses conditions de travail et sa rémunération. En raison de sa conduite, il aurait été une nouvelle fois sanctionné par une « punition de corps » de 21 jours ainsi que par une « mise à disposition ». Ecarté de ses fonctions de policier, il aurait exercé de petits boulots dans le domaine de la sécurité pour subvenir à ses besoins. A l'issue de la fronde survenue au sein de la majorité gouvernementale en septembre 2015, le recourant aurait été approché par le colonel H._______ pour assurer la sécurité de I._______ lors d'un discours prévu par celui-ci à J._______ (province du K._______) en date du (...) décembre 2015. Accompagné de deux complices qui auraient effectué la même formation que lui, il aurait rejoint cette localité par avion, puis escorté I._______ à la date prévue. Il aurait échangé quelques mots avec cet homme, qui l'aurait remercié pour ses services et rémunéré pour sa mission. Le (...) avril 2016, en prévision d'un second discours de I._______ prévu quatre jours plus tard, le recourant aurait été dépêché une seconde fois à J._______ de manière informelle. Le lendemain, équipé d'un révolver que lui aurait remis le colonel H._______, il aurait reçu comme mission d'escorter un informaticien à la résidence de L._______, (...), au moyen d'un véhicule chargé de tracts pour le discours. Au moment de quitter la maison de cet homme, ils auraient été appréhendés par des agents de police venus perquisitionner les lieux. La découverte du révolver aurait mené à l'arrestation immédiate du recourant. Jeté sous la banquette d'une jeep, les yeux bandés, il aurait été piétiné par des policiers et transporté vers un lieu inconnu. Dans un bureau, ses ravisseurs lui auraient retiré son bandeau et fait subir un interrogatoire musclé, portant sur son unité de police et sur la provenance exacte de son arme. Refusant de répondre aux questions posées, le recourant aurait été roué de coups, photographié, puis abandonné à son sort. A 1h30 ou 1h30 plus tard (selon les versions), il aurait été officiellement identifié comme étant un policier de la LNI et suspecté d'agir pour le compte de I._______ dans le cadre d'un projet de coup d'Etat. Il aurait été inculpé d'atteinte à la sécurité de l'Etat, de violation des consignes et de détention illégale d'arme de guerre. Le (...) avril 2016, le recourant aurait été transporté par avion à Kinshasa. A l'aéroport de Kinshasa-Ndjili, il aurait été remis aux mains de militaires issus de l'auditorat de M._______ et auditionné par un magistrat. Compte tenu de son refus de répondre aux questions posées ou de dire la vérité, il aurait été conduit aux toilettes pour y subir des sévices (simulations de noyade avec tête plongée dans la cuvette et passages à tabac). Il aurait perdu connaissance aux alentours de 15 ou 16 heures. Le lendemain, vers 12 heures, il aurait recouvré ses esprits chez un certain N._______, dans la commune de O._______. Il aurait appris de cet homme que I._______ et F._______ avaient usé de leur influence pour l'extraire du lieu où il se trouvait. En raison de son état de santé précaire, il aurait bénéficié du suivi d'un infirmier qui serait venu quotidiennement lui prodiguer des soins. Sa concubine lui aurait apporté des vêtements ainsi que plusieurs documents et aurait ensuite quitté la capitale avec leurs trois enfants communs. A une occasion, il aurait accompagné N._______ à l'Ambassade de C._______ à Kinshasa pour y remplir des formulaires dans le but de décrocher un visa Schengen sur son passeport d'emprunt. Le (...) mai 2016, aux alentours de 21 heures, le recourant aurait embarqué à bord d'un avion à destination de P._______. A l'aéroport de la capitale, il aurait été « très bien encadré » et se serait habillé « d'une certaine façon » pour ne pas être reconnu lors des contrôles. Après une escale de plusieurs heures, il aurait gagné Q._______. La personne qui l'aurait réceptionné lui aurait déconseillé de déposer une demande de protection en C._______, en raison de la pénibilité des conditions d'accueil. Il aurait alors rallié la Suisse le (...) mai suivant. A R._______, il aurait été pris en charge par deux collaborateurs de I._______ et F._______, qui auraient confisqué son passeport. Il serait demeuré plusieurs semaines à leurs côtés avant de déposer sa demande d'asile. Il a motivé cette attente en prétextant que ceux-ci nécessitaient du temps pour lui choisir un avocat. Il a précisé que l'ensemble de son voyage avait été financé par I._______ et F._______. C.b À l'appui de sa demande de protection, le recourant a déposé sept clichés le montrant seul ou en compagnie de tiers (dont deux où il serait à voir avec le colonel H._______), plusieurs récépissés de paiements, un certificat émis, le (...) 2000, par la police nationale angolaise au nom de S._______ (correspondant à l'identité principale du recourant, amputée du prénom et avec une faute d'orthographe), ainsi qu'une carte de policier du (...) 2013, établie au nom de A._______. D. Le 19 mars 2019, le recourant a transmis au SEM un rapport médical du 11 mars précédent, dont il ressortait qu'il avait nécessité, en 2017, un suivi ambulatoire intensif associé à la prise de deux médicaments (Sertraline et Lormetazepan) en raison d'un état anxio-dépressif et de reviviscences traumatiques. A la suite d'une amélioration de sa situation, sa prise en charge avait été interrompue entre les mois de janvier et décembre 2018, puis reprise, à raison d'un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré (une séance par mois) et de la prise de Mirtazapine. Le diagnostic posé était un trouble dépressif récurrent (CIM-10, F33) et un état de stress post-traumatique (F43.1), présenté comme étant en rémission. De l'avis du médecin traitant, un retour du recourant dans son pays d'origine pouvait occasionner une recrudescence des symptômes anxiodépressifs, en l'absence de traitement adéquat et en cas de reviviscences traumatiques, avec risque accru de passage à l'acte auto-agressif. Dans un courrier d'accompagnement, il a soutenu que les troubles précités étaient intimement liés aux sévices subis dans son pays d'origine et permettaient d'attester ces derniers. Par référence aux articles 43, 44 et 45 de la loi congolaise no 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, il a également fait valoir un risque de condamnation par la justice militaire à son retour, en raison de son départ du pays intervenu sans l'accord des autorités. Le fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger « sous l'étiquette d'un agent de l'Etat » pouvait, à cet égard, constituer une circonstance aggravante. Il a ajouté que sa situation médicale justifiait, à tout le moins, le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi. E. Par décision du 23 août 2019, le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. De l'avis de l'autorité inférieure, le récit de son extraction n'était pas crédible et reposait sur un concours de circonstances abracadabrant. Il n'était guère plausible que l'intéressé puisse se souvenir de l'heure à laquelle il avait perdu connaissance, de même que relater les réactions précises des agents qui l'avaient torturé, alors qu'il avait supposément été inconscient à ce moment-là. Ses déclarations concernant sa période de convalescence passée chez N._______ étaient par ailleurs vagues et évasives. A cet égard, il était insolite que cet homme ne lui eût pas donné plus d'informations sur les circonstances de son extraction. Quelle que soit l'influence de I._______ et F._______, il semblait du reste difficilement concevable que ceux-ci fussent parvenus à libérer une personne soupçonnée d'un coup d'Etat. A l'inverse, si tel eût été le cas, on ne comprenait pas pour quelles raisons les autorités n'avaient pas mis en oeuvre plus de moyens pour le retrouver. Il était notamment peu vraisemblable que les autorités ne se soient pas rendues au domicile de l'intéressé. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Sur la question de l'exigibilité, il a notamment relevé que le recourant possédait de fortes attaches dans la région de Kinshasa ainsi qu'un réseau social solide. Ces problèmes de santé n'étaient, pour leur part, pas susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors que les affections psychiques dont il souffrait pouvaient être prises en charge, notamment dans les structures de soins de la capitale. F. Par acte du 23 septembre 2019, complété le 6 avril 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, il a demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et sollicité l'assistance judiciaire totale. A titre liminaire, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM ne lui aurait pas transmis le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2017 en annexe à sa décision. Il reproche également à cette autorité de n'avoir pas mentionné, dans la partie « en fait » de la décision querellée, les pièces remises à l'appui de sa demande d'asile, en particulier sa carte de policier, elle-même non référencée dans la liste des moyens de preuve au dossier. Il déplore en outre l'absence de prise en considération de ses motifs découlant de son « statut de militaire déserteur » ainsi que des dispositions pénales de droit congolais évoquées dans son courrier du 19 mars 2019. Le recourant soutient que l'absence de transmission du procès-verbal d'audition du 7 septembre 2017 ne lui permet pas de se défendre valablement. Il conteste néanmoins l'analyse du SEM relative à l'invraisemblance de ses déclarations. Selon lui, I._______ et F._______ avaient intérêt à le faire sortir de son lieu de détention, dès lors qu'il avait officié dans la sécurité au profit du G7 (regroupement de sept partis politiques frondeurs au sein de la majorité, formé en 2015). Ces hommes disposeraient par ailleurs d'une influence et de moyens considérables pour arriver à leurs fins. Si le recourant était parvenu à supputer le déroulement des faits alors qu'il aurait été inconscient, ce serait parce que N._______ les lui aurait rapportés. Par ailleurs, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que les autorités ne se soient pas rendues à son domicile pour tenter de le retrouver, dès lors que celles-ci auraient ignoré son adresse. Un seul jour se serait du reste écoulé avant que sa compagne, informée de ses difficultés, ne quitte leur logement commun. De l'avis du recourant, plusieurs indices parlent au surplus en faveur de la vraisemblance de ses allégations. Son récit serait non seulement détaillé et précis, mais il s'imbriquerait dans les événements survenus en avril 2016 à J._______. A cet égard, si son nom n'est certes pas cité dans la presse, on peut selon lui dresser un lien entre les faits notoires survenus dans son pays à cette époque et son arrestation. Le recourant soutient avoir subi, durant sa détention de 2016, des mauvais traitements revêtant l'intensité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices. Ce faisant, il estime que les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sont remplies. Il relève que si le colonel H._______, également appréhendé en 2016, a certes bénéficié d'une remise de peine fin 2018, leur situation respective n'est pas comparable. Contrairement à celui-ci, il n'a en effet pas exercé de tâche officielle pour I._______ et ne peut se prévaloir d'une quelconque médiatisation de son arrestation. Il ajoute encore ne pas pouvoir compter sur l'appui de I._______ en cas de retour, compte tenu des charges pesant sur lui. Bien qu'acquitté par la justice congolaise, cet homme ne semble plus en mesure d'interagir en sa faveur. Concernant son état de santé, le recourant a déposé un certificat médical du 6 avril 2020. Il en ressort que son état de santé psychique a connu une évolution favorable sur le plan thymique entre les mois de mars et octobre 2019, avant de se dégrader à nouveau, nécessitant la reprise du suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré et du traitement médicamenteux. Se référant à ce certificat, l'intéressé soutient que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Il relève que les troubles dont il souffre doivent être qualifiés de graves et que la question de l'accessibilité aux soins médicaux se pose au regard de la mauvaise qualité et des coûts élevés des traitements pour les maladies psychiques en République démocratique du Congo. G. Par décision incidente du 9 novembre 2020, la juge précédemment en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d'office du recourant. Elle lui a transmis une copie du procès-verbal de son audition du 7 septembre 2017 en lui impartissant un délai pour compléter son recours s'il l'estimait nécessaire. Elle l'a également invité à déposer un nouveau rapport médical. H. Par courrier du 10 décembre 2020, l'intéressé a complété son recours sur la base du procès-verbal d'audition transmis, réitérant que son récit est vraisemblable. Il n'y a, selon lui, rien de singulier à ce qu'il se souvienne de l'heure à laquelle il aurait perdu connaissance, dans la mesure où il aurait gardé en mémoire les derniers supplices subis avant son évanouissement. Ses déclarations sur sa période de convalescence ne sont pas limitées à des généralités. Lors de ses conversations avec N._______, il n'aurait pas cherché à entrer dans les détails sur les circonstances de son évasion, dès lors qu'il aurait été davantage préoccupé par sa propre subsistance à cette époque-là. Cela aurait néanmoins été par l'entremise de cet homme qu'il aurait appris le déroulement de certains faits survenus alors qu'il aurait été inconscient. Son extraction aurait été rendue possible par le biais des réalités prévalant dans son pays d'origine, lequel serait confronté à la corruption et au trafic d'influence. Les reproches du SEM ne porteraient du reste que sur ses déclarations relatives à son évasion et son départ du pays, non pas sur les faits pour lesquels il aurait été arrêté. I. Le 22 février 2021, le recourant a produit un rapport médical du 23 novembre 2020, dont il ressortait notamment que le traitement, réintroduit en février 2020, avait mené à une évolution favorable sur le plan de la symptomatologie dépressive et relative à l'état de stress post-traumatique. J. Le 16 juillet 2021, le mandataire du recourant a transmis un décompte de prestations. K. Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge signataire du présent arrêt a informé le recourant qu'il reprenait la charge de la procédure, après réattribution de la cause. Il a invité l'intéressé à actualiser sa situation médicale. L. En date du 16 mai 2022, le recourant a remis une attestation du 13 mai 2022, confirmant les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F33) et d'état de stress post-traumatique (F43.1). Aux termes de cette pièce, il ressortait que la prise en charge combinait des entretiens psychothérapeutiques mensuels et la prise d'un antidépresseur au coucher (Mirtazapine). En l'absence de traitement, le pronostic était défavorable avec risque de péjoration de la symptomatologie, susceptible d'engendrer à terme un passage à l'acte suicidaire. M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 août 2022. Il indique avoir référencé la carte de policier en tant que moyen de preuve. Quoiqu'en dise le recourant, ses fonctions au sein de la police n'ont jamais été remises en question par l'autorité inférieure. Sa crainte d'être condamné pour cause de désertion doit être appréciée au regard de l'ensemble de ses déclarations, jugées en grande partie invraisemblables. Le recourant n'a d'ailleurs jamais déclaré relever d'une juridiction militaire et le risque de poursuites pénales, évoqué dans sa missive du 19 mars 2019, doit être considéré comme tardif, puisque formulé bien après ses auditions. Rien ne permet du reste d'inférer que d'éventuelles mesures pénales contre lui puissent revêtir un caractère illégitime ou disproportionné. De l'avis réitéré du SEM, les allégations de l'intéressé ne sont pas vraisemblables. S'il n'a certes pas remis en cause les fonctions de policier du recourant, ni d'ailleurs le fait que celui-ci a pu faire l'objet de mesures disciplinaires, voire de pressions en raison d'insubordinations, il n'en demeure pas moins que les sévices subis en avril 2016, les circonstances de sa libération de même que les modalités de son départ du pays ne sont pas crédibles. N. Dans sa réplique du 16 septembre 2022, l'intéressé persiste dans ses conclusions. Il ressortirait sans équivoque de ses déclarations, retranscrites dans les procès-verbaux d'auditions, que son cas relève de la justice militaire. La Constitution congolaise du 18 février 2006 prévoirait d'ailleurs à son article 156 que les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale. Dès lors qu'il risquerait d'être jugé sur la base d'accusations infondées portant notamment sur des reproches de participation à un coup d'Etat, le SEM ne peut valablement retenir que la condamnation encourue serait légitime ou proportionnée. Ce serait bien à I._______ et F._______ qu'il aurait dû sa libération. Ces hommes auraient fait usage de corruption pour arriver à leurs fins. Les faits survenus alors qu'il aurait été inconscient lui auraient été rapportés par N._______, qui les aurait lui-même obtenu par l'entremise de ses bourreaux. Il apparaît logique, selon lui, que ces derniers aient relaté à celui-ci les événements qui avaient précédé sa perte de connaissance, afin de faciliter sa prise en charge médicale. Enfin, le recourant revient sur ses problèmes médicaux. Il reproche au SEM de n'avoir pas pris position sur son état de santé ressortant du dernier rapport produit. En annexe à la réplique, le mandataire a remis un complément au décompte de prestations du 16 juillet 2021. O. Dans sa duplique du 25 octobre 2022, le SEM relève que l'invraisemblance du déroulement des événements à l'origine de son départ du pays permet de remettre en doute le statut de déserteur allégué. Les problèmes de santé du recourant n'apparaissent par ailleurs pas graves au point de nécessiter des traitements complexes et pointus. Comme relevé dans la décision, ils peuvent en outre être pris en charge en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa. Le recourant peut au demeurant solliciter une aide au retour pour sa réinsertion et notamment pour la prise en charge de ses soins médicaux indispensables. P. Dans son courrier du 30 décembre 2022, le recourant revient sur la duplique du SEM. En l'occurrence, une désertion doit être, selon lui, admise, dès lors qu'il n'a pas voyagé avec son identité de « militaire », mais avec une identité d'emprunt. Rien ne permet en outre d'attester que son départ du pays est intervenu avec l'assentiment de ses supérieurs hiérarchiques. Dans ce contexte, un retour en République démocratique du Congo est susceptible de l'exposer à des traitements contrevenant aux art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Q. Dans un écrit du 27 juillet 2023, le recourant attire l'attention sur l'évolution politique et sécuritaire prévalant dans son pays d'origine à l'approche des élections prévues en décembre 2023. Il relève qu'un climat de tension règne à l'encontre de I._______, (...), ainsi que de ses collaborateurs et partisans. R. Sur demande du juge instructeur, le recourant a transmis le 6 septembre 2023 un rapport médical actualisé du 29 août 2023. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé soulève plusieurs griefs formels, susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il convient de les examiner d'entrée de cause (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VV/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid.6.1.3). 3.2 Le recourant reproche d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif que cette autorité ne lui aurait pas communiqué le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2017 en lui notifiant la décision du 23 août 2019. Ce grief tombe à faux, dès lors que la question du respect ou non par le SEM du droit d'être entendu ne porte que sur l'établissement des faits avant qu'une décision ne soit prise (cf. notamment ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le recourant n'ayant sollicité cette pièce qu'après le prononcé de la décision attaquée, il ne saurait valablement reprocher au SEM une violation de son droit de consulter le dossier. Il aurait d'ailleurs pu constater l'omission du SEM - à l'admettre - avant le dépôt de son recours, trente jours plus tard. En outre, il a pu exercer pleinement son droit à un recours effectif, puisque la juge précédemment en charge de l'instruction lui a transmis une copie du procès-verbal précité (cf. let. G.) et qu'il a pu compléter son recours ainsi que déposer une réplique (cf. let. H. et N.). 3.3 Le recourant n'est pas fondé à reprocher au SEM de n'avoir pas mentionné, dans la décision querellée, les moyens de preuve remis à l'appui de sa demande d'asile (cf. let. C.b), en particulier sa carte de policier du (...) 2013. Si les considérants en fait et en droit de la décision du 23 août 2019 ne font certes pas allusion à ces pièces, il n'en demeure pas moins que le SEM n'a nullement remis en cause la fonction de policier de l'intéressé. La carte de policier, le certificat attestant de sa formation dispensée en Angola ainsi que les clichés, dont on ne connaît ni l'auteur ni la date et sur lesquels il est à voir à deux reprises en uniforme de service, ne reposent dès lors pas sur des éléments décisifs pour l'issue de la cause, puisque portant sur des faits reconnus par l'autorité inférieure. Le recourant n'indique d'ailleurs pas en quoi la mention expresse de ces moyens de preuve dans la décision attaquée aurait été susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure d'asile. 3.4 Dans sa décision, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les motifs afférents à son départ du pays. Il a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a ainsi pu saisir la portée de ce prononcé et l'attaquer en connaissance de cause. En déplorant l'absence de prise en considération de ses motifs découlant de son prétendu « statut de militaire déserteur » ainsi que des dispositions pénales de droit congolais évoquées dans son courrier du 19 mars 2019, le recourant confond le grief du droit d'être entendu avec celui tiré de l'appréciation juridique des faits qui relève du fond. En effet, la question de savoir s'il risque de subir, pour cause de désertion de ses fonctions, une persécution future, voire un traitement contrevenant aux dispositions de droit international public, présuppose au préalable un récit vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sur ses motifs de fuite. 3.5 S'avérant mal fondés, les griefs formels invoqués doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 5.2 A suivre les déclarations du recourant, ses problèmes sont à rattacher à un emploi de chargé de sécurité qu'il aurait exercé de manière informelle pour le compte de I._______. Cette prémisse prête d'emblée à confusion, dès lors qu'il est difficile de comprendre quel aurait été l'intérêt concret d'un ancien gouverneur de province, (...), d'engager un policier mis à pied pour insubordination sans en informer sa hiérarchie. 5.3 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle le récit de la détention et de l'évasion du recourant n'est pas vraisemblable. La description de l'extraction repose sur une succession d'événements abracadabrants. Il apparaît en effet difficilement crédible que le recourant, malmené par plusieurs militaires au point d'en perdre connaissance, recouvre ses esprits chez une personne inconnue, qui l'aurait soi-disant secouru sur ordre de I._______. Interrogé sur la manière dont cette personne aurait procédé, l'intéressé a fait état de l'influence de I._______, tout en précisant qu'il n'avait pas connaissance de ce que celui-ci avait fait exactement (cf. procès-verbal [pv.] d'audition du 7 septembre 2017, R 41, 162 et 168). Au stade de la procédure de recours, il a avancé l'hypothèse de la corruption. Même à admettre que I._______, alors également objet d'une procédure judiciaire (cf. [...], consulté le 8 avril 2024), disposait effectivement d'une influence et de moyens conséquents, pour favoriser la libération de partisans, il est difficilement compréhensible qu'il ait déployé autant d'effort pour un simple exécutant, alors que son (...) (L._______) et ses (...) (parmi lesquels le colonel H._______) sont restés en détention jusqu'en (...) 2018 (cf. [...], consulté le 8 avril 2024), respectivement (...) 2019 (cf. [...], consulté le 8 avril 2024). 5.4 Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant n'a pas été en mesure de donner des explications circonstanciées sur sa période de convalescence chez N._______. Il s'est limité à indiquer qu'il était sous perfusion, qu'il avait pu prendre contact avec sa compagne et qu'il s'était rendu à l'Ambassade de C._______ à Kinshasa à une occasion. Invité à s'exprimer plus en avant sur la personne de N._______, il s'est borné à indiquer que celui-ci était un collaborateur de I._______ ainsi que de F._______ et qu'il était intervenu pour l'extraire du lieu où il se trouvait. De telles déclarations, vagues et dépourvues de substance, sont pour le moins singulières en l'espèce, compte tenu de la durée de la convalescence (près d'un mois). Il semble à cet égard difficilement crédible que le recourant n'en connaisse pas plus au sujet de cet homme, ni ne dispose d'informations précises sur les circonstances de sa libération. La justification avancée selon laquelle ce dernier le ménageait en raison de son état de santé (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 7 septembre 2017, R 164) n'apparaît guère convaincante. Elle l'est d'autant moins qu'il a prétendu lors sa première audition avoir été conduit le lendemain de son extraction à l'Ambassade de C._______ à Kinshasa pour faire les démarches en vue de la délivrance de son visa (cf. p-v d'audition du 25 juillet 2016, pt. 7.01). 5.5 S'il était véritablement soupçonné par les autorités congolaises d'avoir fomenté un coup d'Etat, il est pour le moins étrange que celles-ci ne se soient pas rendues à son domicile à la suite de son extraction, à supposer que celle-ci fût intervenue de manière illégale. Confronté à cette observation, le recourant a avancé que ces autorités méconnaissaient son adresse exacte (cf. p-v d'audition du 7 septembre 2017, R 165 s.). Cette justification ne saurait convaincre, compte tenu de la relation particulière qu'entretenait le recourant avec les autorités de par sa fonction de policier gradé. 5.6 L'intéressé n'a enfin pas rendu vraisemblables les circonstances de son voyage depuis l'aéroport international de Kinshasa jusqu'à P._______. Ses déclarations, selon lesquelles il aurait été « très bien encadré » et se serait habillé « d'une certaine façon » pour ne pas être reconnu lors des contrôles sont évasives et stéréotypées. Tout porte à croire qu'il n'a pas quitté la République démocratique du Congo dans les circonstances décrites. 5.7 Il n'apparaît également guère convaincant que, dans le contexte décrit, il ait été en mesure d'embarquer sur un vol international à destination de P._______, sans être inquiété par les services de police-frontière. 5.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient amené à quitter la République Démocratique du Congo en date du 19 mai 2016. Dans ce contexte, les allégations selon lesquelles il risquerait de graves sanctions en raison de la désertion de ses fonctions de policiers ou de militaires (selon les versions) n'emportent absolument pas conviction.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en ce qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la vraisemblance d'un risque de cette nature, dans la mesure où il n'a pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de son départ du pays et ses allégués concernant son prétendu statut de déserteur. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu'aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 10.3 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). 10.4 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, auquel le recourant se réfère dans son courrier du 19 mars 2019, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous les recueils de Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. Il a également confirmé que l'exécution du renvoi n'était en revanche pas raisonnablement exigible - après un examen attentif des circonstances individuelles - s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu'elles disposaient d'un réseau social ou familial à cet endroit. 10.5 Il ressort des documents médicaux produits que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent (CIM-10, F33) associé à un état de stress post-traumatique (F43.1), présenté comme étant en rémission. Suivi depuis octobre 2017 par le (...) des T._______, il a connu des périodes d'alternance aux cours desquelles il n'a nécessité aucun traitement (de janvier à décembre 2018 [cf. let. D., rapport médical du 11 mars 2019] et de mars à octobre 2019 [cf. let. F., certificat médical du 6 avril 2020]). Depuis février 2020, il est au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique à raison d'une séance par mois, associé à la prise d'un antidépresseur au coucher (Mirtazapine). Aux termes du rapport médical du 28 août 2023, son médecin traitant observe une évolution favorable sur le plan thymique et une amélioration du sommeil. Il préconise la poursuite du traitement à défaut de quoi le tableau clinique pourrait s'aggraver avec la réapparition de la symptomatologie initiale et de « possibles idées suicidaires ». Le Tribunal n'entend pas minimiser les affections psychiques dont est atteint le recourant. Il observe toutefois que le traitement instauré en Suisse se limite à la prise d'un médicament relativement commun et à un suivi psychothérapeutique mensuel. En d'autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et soutenu. Les affections psychiques de l'intéressé ne revêtent dès lors pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans sa décision et sa duplique, elles pourront être prises en charge à Kinshasa, qui dispose de plusieurs centres spécialisés dans la santé mentale (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-2839/2021 du 11 novembre 2021 consid. 8.4.4). Si le recourant devait affronter des difficultés à assumer les coûts des traitements, il pourra, d'une part, recourir au soutien financier de sa compagne, de son frère ainsi que de ses deux enfants aînés (âgés actuellement de 22 ans, respectivement de 20 ans), grâce à leur réseau de relations. D'autre part, il a la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). S'agissant de la remarque formulée dans le rapport médical du 29 août 2023 faisant état d'un risque d'émergence de symptômes psychiatriques aigus en cas de réexposition aux traumatismes passés, elle doit, du moins en partie, être relativisée. Il y a lieu de rappeler que le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives aux événements à l'origine de son départ du pays. Les documents médicaux récents font état, en l'absence de traitement, d'un risque de péjoration de la symptomatologie, susceptible d'engendrer, selon les versions, un passage à l'acte suicidaire (cf. attestation médicale du 13 mai 2022) ou de « possibles idées suicidaires » (cf. rapport médical du 28 août 2023). Un risque concret et sérieux de suicide à proprement parler n'est par conséquent pas démontré en l'état. Cela étant, si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant son départ de Suisse avec un accompagnement médical. Pour rappel, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3) 10.6 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant en République démocratique du Congo sont présents. Il est dans la force de l'âge et dispose d'une solide expérience professionnelle en qualité de policier. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance. Il pourra au demeurant se réinstaller aux côtés de sa compagne ainsi que de ses trois enfants et compter sur leur soutien tant moral que financier. 10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 9 novembre 2020, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Désigné comme mandataire d'office du recourant, Alfred Ngoyi Wa Mwanza a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 16 juillet 2021 ainsi que de son complément du 19 septembre 2022. Le décompte de prestations du 16 juillet 2021 indique un montant de 3'175 francs, soit 20.5 heures au tarif de 150 francs, auxquelles s'ajoutent un forfait de 100 francs. Le complément du 19 septembre 2022 mentionne, quant à lui, un total de 1'050 francs, correspondant à 7 heures au tarif de 150 francs. Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé ne se justifie pas dans toute son ampleur et doit ainsi être réduit à 15 heures, écritures successives (hors des décomptes) comprises. Les dépenses pour le poste intitulé « échanges avec le client et ses médecins, courriers, frais postaux, etc. », estimé de manière forfaitaire et non établies par un justificatif, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). L'indemnité allouée est ainsi arrêtée à 2'250 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 2'250 francs à titre d'indemnité pour son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Marie Staubli