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E-5654/2024

E-5654/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-09 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 8 février 2022, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue le 14 février 2022 (sur les données personnelles), le 17 février 2022 (entretien Dublin) et le 9 juillet 2024 (sur les motifs d’asile), l’intéressée a déclaré être ressortissante congolaise, originaire de B._______, où elle aurait toujours vécu. Après avoir terminé l’école, elle aurait obtenu un diplôme en (…) et aurait travaillé comme (…). Mariée selon la coutume, elle aurait cinq enfants, nés entre (…) et (…). En 2012, elle se serait séparée de son époux et serait retournée vivre chez ses parents. La même année, elle aurait initié un commerce en se rendant régulièrement à C._______ pour y acheter de la marchandise. En 2012 toujours, son père aurait été assassiné par le parti du Président Joseph Kabila. Suite à cet épisode, elle aurait décidé de devenir combattante en motivant les gens à participer à des marches. Les 19, 20 et 21 septembre 2016, lors d’une marche organisée par l’Eglise catholique, des violences seraient survenues et des dizaines de personnes auraient trouvé la mort. Le troisième jour de l’événement, des hommes de Joseph Kabila auraient fait irruption à son domicile en tirant avec leurs armes à feu. Sa mère serait tombée à terre et elle-même aurait été ligotée avec de la ficelle, emmenée dans une « Jeep » et enfermée dans un cachot sombre avec d’autres personnes durant trois jours. Le 24 septembre 2016, elle aurait été libérée par les agents de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (ci-après : MONUSCO). Les agents l’auraient emmenée avec des codétenus dans leur bureau, puis aidée à se rendre dans le D._______, chez sa tante. Grâce à l’aide d’un chef douanier, elle serait parvenue à passer la frontière et à entrer en E._______, où elle aurait séjourné durant environ trois mois. Elle aurait ensuite voyagé vers F._______ en avion, à l’aide d’un passeport d’emprunt, puis aurait rejoint G._______. Elle y aurait déposé une demande d’asile, laquelle aurait été rejetée en 2019. Durant son séjour en G._______, elle se serait liée à un homme d’origine congolaise, proche du parti de Joseph Kabila, auquel elle aurait raconté son histoire. Après lui avoir fait du chantage et avoir tenté de lui soustraire

E-5654/2024 Page 3 de l’argent, cet homme aurait informé les autorités congolaises qu’elle était vivante et séjournait en G._______. En mai 2021, le Président congolais se serait déplacé en G._______ pour rencontrer le Président H._______. Lors de cet événement, son cortège aurait été caillassé et la requérante aurait été accusée de ces débordements. Le mois suivant, sa maison au pays aurait été saccagée et ses enfants, ainsi que ses sœurs et son frère, auraient disparu. Se sentant suivie en permanence en G._______, elle aurait décidé de rejoindre la Suisse. Elle y aurait fait la connaissance d’un compatriote, avec lequel elle aurait entamé une relation et entrepris les démarches pour se marier. Victime de violences conjugales de la part de cet homme, elle aurait pris la fuite au bout de plusieurs mois et aurait trouvé refuge chez une amie, puis dans un centre d’accueil pour victimes de violences conjugales. Elle serait finalement parvenue à reprendre contact avec ses enfants, qui se trouveraient désormais à I._______. Elle aurait en outre appris qu’une de ses filles avait été violée par trois personnes et avait eu un enfant. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué avoir des maux de ventre, des problèmes de tension et des insomnies. Elle a également déclaré consulter un médecin une fois par mois et un psychologue une fois par semaine. A l’appui de ses allégations, elle a notamment produit son passeport congolais en format original, des articles de journaux censés attester les motifs de son exil ainsi que des documents médicaux et des photographies relatifs aux violences conjugales dont elle a été victime. C. Par décisions incidentes des 12 octobre 2023 et 15 juillet 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l’autorité inférieure) a attribué la requérante au canton de J._______ et l’a informée que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. D. Différents documents concernant l'état de santé de l'intéressée ont été versés au dossier. Il en ressort qu’à sa première consultation psychiatrique, en mars 2022, la médecin qui l’a auscultée a diagnostiqué un épisode dépressif moyen ainsi qu’un état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT), nécessitant un traitement médicamenteux à base de Sertraline et Quétiapine ainsi qu’une nouvelle consultation sous trois semaines à un

E-5654/2024 Page 4 mois. Le mois suivant, une amélioration de son état psychique a été constatée et l’épisode dépressif diagnostiqué était désormais considéré comme léger ; la médication a en outre été légèrement adaptée et une réévaluation de la symptomatologie n’était pas jugée nécessaire. En août 2024, l’intéressée a fait parvenir au SEM, à sa demande, plusieurs rapports médicaux actualisés, retenant désormais le diagnostic suivant : ESPT complexe, dyslipidémie (hypercholestérolémie), prédiabète, obésité de stade 2 et probable vitiligo. Les médecins, respectivement la psychologue, de l’intéressée préconisent la poursuite du traitement sous Sertraline ainsi qu’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. E. Par décision du 15 août 2024, notifiée le 20 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les motifs avancés par l’intéressée ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Il a relevé en substance le caractère flou, général et dépourvu d’indices de vécu de ses déclarations relatives à ses activités politiques de combattante et a estimé douteux qu’elle ait fait l’objet d’une arrestation aussi musclée que décrite, sans avoir jamais été inquiétée dans le passé et sans occuper un rôle d’envergure en politique. Tenant pour illogique le fait qu’elle ouvre sa porte aux agents ayant, quelques instants avant, tiré avec leurs armes à feu, il a également mis en évidence le caractère trop extraordinaire des circonstances de sa libération par les agents de la MONUSCO, a relevé des contradictions dans son discours, notamment s’agissant du décès de sa mère, et a constaté un manque de connaissances général, à l’instar de l’identité des auteurs du saccage de son domicile en 2021. Il a encore retenu qu’aucun lien entre le caillassage du cortège du Président congolais en G._______ et le saccage de sa maison n’était établi, précisant que l’intéressée n’était pas une opposante politique de premier plan et ne savait rien de la venue de son président à K._______. Il a enfin écarté les moyens de preuve produits, estimant qu’ils étaient dotés d’une faible valeur probante, et a souligné que les problèmes rencontrés par l’intéressée en Europe n’étaient pas susceptibles d’entraîner une persécution dans son pays d’origine. S’agissant de l’exécution du renvoi, il l’a considérée licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où la requérante était originaire de B._______, au bénéfice d’une formation dans la (…) et d’une expérience dans le (…) et qu’elle avait des proches dans son pays d’origine à même

E-5654/2024 Page 5 de la soutenir à son retour. Il a en outre indiqué que les pathologies dont elle était atteinte pouvaient être traitées au Congo (Kinshasa), puisqu’elles ne requéraient aucune prise en charge complexe ou pointue et que l’intéressée était en mesure de financer les soins médicaux nécessaires en se réinsérant professionnellement. F. Par mémoire du 10 septembre 2024, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à l’annulation de la décision du SEM et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité l’assistance judiciaire totale et la nomination de Karine Povlakic en qualité de mandataire d’office. Se référant à des rapports d’Amnesty International et du Département d’Etat américain au sujet des droits humains au Congo (Kinshasa), dont elle cite des extraits, la recourante fait valoir pour l’essentiel que dans ce pays, les simples manifestants sont victimes d’exactions de la part des autorités en place, indépendamment de leur éventuelle implication dans une formation politique d’opposition. Les conditions de détention y sont très précaires, les prisons sont surpeuplées et dangereuses pour la santé, les prisonniers n’y ont aucun droit, les forces de l’ordre agissant en toute impunité, et de nombreux civils sont soumis à des conditions de vie de plus en plus difficiles, à l’instar d’un manque d’accès aux biens de première nécessité, d’une privation des libertés et d’une forte répression policière, entraînant un mécontentement général qui alimente les mouvements de protestation. Elle soutient en outre n’avoir nulle part où aller depuis l’assaut de sa maison ayant dispersé les membres de sa famille et n’avoir aucune possibilité de refuge interne. Elle allègue enfin avoir été fragilisée psychiquement en raison d’un parcours de fuite éprouvant et d’une situation d’abus très grave en Suisse et craint d’être exposée à la répression et au dénuement en cas de retour dans son pays d’origine. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-5654/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la

E-5654/2024 Page 7 vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’occurrence, il sied d’emblée de relever l’absence de pertinence des ennuis rencontrés par la recourante avec ses compagnons successifs en G._______ et en Suisse. Aussi condamnables soient-elles, les violences qu’elle a subies de la part d’individus malveillants avec lesquels elle se serait liée n’ont pas été commises dans son pays d’origine et ne relèvent pas de l’un des motifs d’asile énoncés de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi. Dans ces conditions, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les documents médicaux produits par la recourante en lien avec ces événements ainsi que les photographies y relatives. 3.2 3.2.1 Cela étant, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que la recourante n’est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Outre les arguments retenus par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit. 3.2.2 On constate d’abord une véritable propension chez la recourante à répondre de manière évasive aux questions qui lui sont posées. Elle peine en effet à délivrer des informations tangibles sur ses activités en tant que combattante et le rôle occupé dans ce cadre. Hormis d’indiquer, de

E-5654/2024 Page 8 manière stéréotypée, qu’elle voulait, comme d’autres opposants, la démocratie, passer à des élections et choisir son président, elle se dispense également de tout commentaire sur ses motivations concrètes, malgré les interrogations répétées du SEM à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R76 ss et R85). Elle a en outre été incapable d’évoquer le contexte politique, indiquant simplement que le président d’alors était très dictateur, qu’il tuait et maltraitait des gens et qu’il y avait beaucoup de violence et de souffrance, des massacres, des viols et « pas de droits de l’homme » (cf. idem, R57 et R87). Interrogée sur son rôle de combattante, elle a déclaré qu’elle motivait des gens pour faire des marches, qu’elle les encourageait et qu’elle était une meneuse (cf. idem, R72 et R76). Le caractère stéréotypé de telles déclarations, de même que l’absence d’indices de vécu dégageant de son récit, ne suffit pas à retenir qu’elle aurait occupé un rôle d’influence lors des protestations auxquelles elle aurait participé au point de susciter l’attention des autorités comme allégué, ce d’autant qu’elle n’avait jusqu’alors jamais été interpellée, quand bien même ses activités de combattante auraient démarré en 2012. A fortiori, ses explications selon lesquelles elle aurait été tenue pour responsable des débordements causés lors de la venue du Président congolais en G._______ et la surveillance dont fait elle aurait fait l’objet dans le métro ne font aucun sens, étant donné que Joseph Kabila n’était plus président à cette époque et que les membres de sa famille présents dans son pays d’origine n’ont jamais été inquiétés par les autorités (cf. idem, R112). A noter de surcroît que les déclarations de la recourante concernant son arrestation, sa détention et les circonstances de sa libération par les collaborateurs de la MONUSCO contiennent, elles aussi, de nombreux stéréotypes (« c’était comme une cave, elle était sombre ; les gens insultaient, criaient, je ne savais pas si c’était le jour ou la nuit ; j’avais faim, j’avais plus de force, ils nous ont donné à manger, ils nous ont demandé d’être forts ; nous étions très faibles, ça faisait trois jours que nous n’avions pas à manger », cf. idem, R62, R64 et R109). 3.2.3 Le récit de la recourante contient en outre plusieurs incohérences ou incongruités. Il en va ainsi notamment de la réaction de sa tante quand elle la revoit après sa détention, qui lui aurait simplement demandé « Mais toi, on ne t’a pas tuée ? » ou « Tu n’es pas morte ? » (cf. idem, R64) ainsi que de la façon dont elle aurait appris la mort de sa mère. L’explication selon laquelle elle avait pensé à sa mère qui était à la morgue pendant son trajet pour le D._______ ne fait aucun sens dans la mesure où elle a simplement indiqué que celle-ci était tombée au sol suite à l’irruption des agents chez

E-5654/2024 Page 9 elle, sans préciser si elle avait été réellement touchée et blessée par un des tirs, et, surtout, qu’elle a ensuite déclaré avoir appris sa mort après être arrivée chez sa tante (cf. idem, R94). A cela s’ajoute qu’on peine à comprendre les raisons pour lesquelles l’intéressée aurait décidé de rejoindre le D._______ plutôt que de retrouver ses enfants, ses explications à ce sujet n’emportant pas conviction. Enfin, on ne comprend pas non plus à quel moment la recourante aurait perdu contact avec ceux- ci ainsi qu’avec ses frère et sœurs, ses allégations à ce sujet étant confuses. En effet, elle a déclaré, d’une part, que ses frère et sœurs s’étaient occupés de ses enfants après son départ et, d’autre part, qu’elle n’avait plus aucune nouvelle des membres de sa fratrie, ne sachant même pas s’ils étaient vivants ou s’ils avaient été arrêtés (cf. idem. R42, R113 et R122). De même, elle a indiqué que son frère lui avait remis les coupures de journaux produites devant le SEM et tenue informée sur l’évolution des événements et, simultanément, n’avoir plus aucune de ses nouvelles depuis le saccage de la maison familiale (cf. idem, R42, R65 et R124). 3.2.4 Les explications de la recourante sur le renouvellement de son passeport apparaissent, elles, controuvées. Celle-ci a en effet allégué que sa tante avait fait établir ce document après son départ du pays et après le saccage de la maison, soit en juin ou juillet 2021, et le lui avait envoyé par DHL (DHL International GmbH). Toutefois, invitée par le SEM à expliquer pour quelle raison figurait sur ce document officiel une adresse située à C._______, elle a ensuite déclaré qu’elle l’avait fait faire dans ce dernier pays, lorsqu’elle faisait les navettes pour son commerce (cf. idem, R23 ss). Cette dernière explication est incompréhensible, étant donné que la recourante aurait cessé son activité commerciale à C._______ en 2016, soit cinq ans avant la délivrance de son passeport (cf. idem, R32 et procès- verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 5.01). 3.3 Le recours ne comporte aucun argument susceptible de mettre en cause ce qui précède. Il ne contient en effet que des généralités et des références à des rapports sur la situation des droits humains au Congo (Kinshasa), sans rapport avec le cas d’espèce. Il en va de même des pièces produites par la recourante à l’appui de ses allégations, cette dernière ayant uniquement déclaré à leur sujet qu’il s’agissait d’articles de journaux venus du Congo (Kinshasa) et traitant de sa situation et des droits de l’homme (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, R124), sans plus ample information. Par ailleurs, le contenu du rapport de la Rédaction du Journal « Courrier d’Afrique » ne semble pas correspondre à ses allégations, puisqu’y sont évoqués – de manière pour le moins confuse – sa « disparition forcée » en 2017 (et non 2016) et le fait que ce jour-là, elle

E-5654/2024 Page 10 aurait eu la vie sauve après s’être réfugiée à l’église avec ses quatre enfants (et non cinq). L’article de journal intitulé « Qui en veut à la famille de A._______ » – qui figure dans la rubrique « La vie dans nos entreprises » du journal – contient quant à lui plusieurs fautes de rédaction et n’étaye en rien les allégations de l’intéressée, cette dernière ayant expressément déclaré que sa famille n’avait pas été inquiétée depuis son départ (cf. idem, R112). 3.4 Dès lors, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour au Congo (Kinshasa), à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E-5654/2024 Page 11 6.3 Pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections dont elle est atteinte (cf. consid. 7.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous JICRA 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible.

E-5654/2024 Page 12 7.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, la recourante, âgée de (…) ans et originaire de B._______, dispose d’un vaste réseau social et familial dans son pays d’origine, dont ses cinq enfants, sa tante, ainsi que ses frère et sœurs, étant précisé qu’elle n’a pas rendu vraisemblable leur disparition. Au bénéfice d’une formation de (…) ainsi que d’une expérience professionnelle dans (…), elle sera en mesure de travailler à son retour dans son pays d’origine, cas échéant en tant qu’indépendante, et de subvenir ainsi à ses besoins en se réinsérant dans la vie active. 7.4 Sur le plan médical, l’intéressée présente une dyslipidémie (hypercholestérolémie), un prédiabète, une obésité de stade 2 ainsi qu’un probable vitiligo. Faute d’indication contraire figurant au dossier, ces affections ne présentent aucune gravité et ne nécessitent pas de traitement lourd et particulier. Sur le plan psychique, elle est atteinte d’un ESPT, pour lequel elle s’est vu prescrire un traitement à base de Sertraline et a entrepris une psychothérapie. La poursuite de ce suivi, tel que préconisée par sa psychologue, pourra se faire dans son pays d’origine et notamment à B._______, d’où elle est originaire, qui dispose d’établissements spécialisés en psychiatrie, à l’instar du (…) ([…], consulté le 09.10.2024 ; Rapport de l’OSAR, République démocratique du Congo : accès à des soins psychiatriques, 28.02.2022, p. 8) et du (…) ([…], consulté le 09.10.2024). Dans ces conditions, il y a lieu d’exclure l’existence d’une problématique médicale suffisamment grave de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi de la recourante. 7.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

E-5654/2024 Page 13 En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la

E-5654/2024 Page 7 vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 En l’occurrence, il sied d’emblée de relever l’absence de pertinence des ennuis rencontrés par la recourante avec ses compagnons successifs en G._______ et en Suisse. Aussi condamnables soient-elles, les violences qu’elle a subies de la part d’individus malveillants avec lesquels elle se serait liée n’ont pas été commises dans son pays d’origine et ne relèvent pas de l’un des motifs d’asile énoncés de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi. Dans ces conditions, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les documents médicaux produits par la recourante en lien avec ces événements ainsi que les photographies y relatives.

E. 3.2.1 Cela étant, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que la recourante n’est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Outre les arguments retenus par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 3.2.2 On constate d’abord une véritable propension chez la recourante à répondre de manière évasive aux questions qui lui sont posées. Elle peine en effet à délivrer des informations tangibles sur ses activités en tant que combattante et le rôle occupé dans ce cadre. Hormis d’indiquer, de

E-5654/2024 Page 8 manière stéréotypée, qu’elle voulait, comme d’autres opposants, la démocratie, passer à des élections et choisir son président, elle se dispense également de tout commentaire sur ses motivations concrètes, malgré les interrogations répétées du SEM à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R76 ss et R85). Elle a en outre été incapable d’évoquer le contexte politique, indiquant simplement que le président d’alors était très dictateur, qu’il tuait et maltraitait des gens et qu’il y avait beaucoup de violence et de souffrance, des massacres, des viols et « pas de droits de l’homme » (cf. idem, R57 et R87). Interrogée sur son rôle de combattante, elle a déclaré qu’elle motivait des gens pour faire des marches, qu’elle les encourageait et qu’elle était une meneuse (cf. idem, R72 et R76). Le caractère stéréotypé de telles déclarations, de même que l’absence d’indices de vécu dégageant de son récit, ne suffit pas à retenir qu’elle aurait occupé un rôle d’influence lors des protestations auxquelles elle aurait participé au point de susciter l’attention des autorités comme allégué, ce d’autant qu’elle n’avait jusqu’alors jamais été interpellée, quand bien même ses activités de combattante auraient démarré en 2012. A fortiori, ses explications selon lesquelles elle aurait été tenue pour responsable des débordements causés lors de la venue du Président congolais en G._______ et la surveillance dont fait elle aurait fait l’objet dans le métro ne font aucun sens, étant donné que Joseph Kabila n’était plus président à cette époque et que les membres de sa famille présents dans son pays d’origine n’ont jamais été inquiétés par les autorités (cf. idem, R112). A noter de surcroît que les déclarations de la recourante concernant son arrestation, sa détention et les circonstances de sa libération par les collaborateurs de la MONUSCO contiennent, elles aussi, de nombreux stéréotypes (« c’était comme une cave, elle était sombre ; les gens insultaient, criaient, je ne savais pas si c’était le jour ou la nuit ; j’avais faim, j’avais plus de force, ils nous ont donné à manger, ils nous ont demandé d’être forts ; nous étions très faibles, ça faisait trois jours que nous n’avions pas à manger », cf. idem, R62, R64 et R109).

E. 3.2.3 Le récit de la recourante contient en outre plusieurs incohérences ou incongruités. Il en va ainsi notamment de la réaction de sa tante quand elle la revoit après sa détention, qui lui aurait simplement demandé « Mais toi, on ne t’a pas tuée ? » ou « Tu n’es pas morte ? » (cf. idem, R64) ainsi que de la façon dont elle aurait appris la mort de sa mère. L’explication selon laquelle elle avait pensé à sa mère qui était à la morgue pendant son trajet pour le D._______ ne fait aucun sens dans la mesure où elle a simplement indiqué que celle-ci était tombée au sol suite à l’irruption des agents chez

E-5654/2024 Page 9 elle, sans préciser si elle avait été réellement touchée et blessée par un des tirs, et, surtout, qu’elle a ensuite déclaré avoir appris sa mort après être arrivée chez sa tante (cf. idem, R94). A cela s’ajoute qu’on peine à comprendre les raisons pour lesquelles l’intéressée aurait décidé de rejoindre le D._______ plutôt que de retrouver ses enfants, ses explications à ce sujet n’emportant pas conviction. Enfin, on ne comprend pas non plus à quel moment la recourante aurait perdu contact avec ceux- ci ainsi qu’avec ses frère et sœurs, ses allégations à ce sujet étant confuses. En effet, elle a déclaré, d’une part, que ses frère et sœurs s’étaient occupés de ses enfants après son départ et, d’autre part, qu’elle n’avait plus aucune nouvelle des membres de sa fratrie, ne sachant même pas s’ils étaient vivants ou s’ils avaient été arrêtés (cf. idem. R42, R113 et R122). De même, elle a indiqué que son frère lui avait remis les coupures de journaux produites devant le SEM et tenue informée sur l’évolution des événements et, simultanément, n’avoir plus aucune de ses nouvelles depuis le saccage de la maison familiale (cf. idem, R42, R65 et R124).

E. 3.2.4 Les explications de la recourante sur le renouvellement de son passeport apparaissent, elles, controuvées. Celle-ci a en effet allégué que sa tante avait fait établir ce document après son départ du pays et après le saccage de la maison, soit en juin ou juillet 2021, et le lui avait envoyé par DHL (DHL International GmbH). Toutefois, invitée par le SEM à expliquer pour quelle raison figurait sur ce document officiel une adresse située à C._______, elle a ensuite déclaré qu’elle l’avait fait faire dans ce dernier pays, lorsqu’elle faisait les navettes pour son commerce (cf. idem, R23 ss). Cette dernière explication est incompréhensible, étant donné que la recourante aurait cessé son activité commerciale à C._______ en 2016, soit cinq ans avant la délivrance de son passeport (cf. idem, R32 et procès- verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 5.01).

E. 3.3 Le recours ne comporte aucun argument susceptible de mettre en cause ce qui précède. Il ne contient en effet que des généralités et des références à des rapports sur la situation des droits humains au Congo (Kinshasa), sans rapport avec le cas d’espèce. Il en va de même des pièces produites par la recourante à l’appui de ses allégations, cette dernière ayant uniquement déclaré à leur sujet qu’il s’agissait d’articles de journaux venus du Congo (Kinshasa) et traitant de sa situation et des droits de l’homme (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, R124), sans plus ample information. Par ailleurs, le contenu du rapport de la Rédaction du Journal « Courrier d’Afrique » ne semble pas correspondre à ses allégations, puisqu’y sont évoqués – de manière pour le moins confuse – sa « disparition forcée » en 2017 (et non 2016) et le fait que ce jour-là, elle

E-5654/2024 Page 10 aurait eu la vie sauve après s’être réfugiée à l’église avec ses quatre enfants (et non cinq). L’article de journal intitulé « Qui en veut à la famille de A._______ » – qui figure dans la rubrique « La vie dans nos entreprises » du journal – contient quant à lui plusieurs fautes de rédaction et n’étaye en rien les allégations de l’intéressée, cette dernière ayant expressément déclaré que sa famille n’avait pas été inquiétée depuis son départ (cf. idem, R112).

E. 3.4 Dès lors, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour au Congo (Kinshasa), à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E-5654/2024 Page 11

E. 6.3 Pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections dont elle est atteinte (cf. consid. 7.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique.

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous JICRA 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible.

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E. 7.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, la recourante, âgée de (…) ans et originaire de B._______, dispose d’un vaste réseau social et familial dans son pays d’origine, dont ses cinq enfants, sa tante, ainsi que ses frère et sœurs, étant précisé qu’elle n’a pas rendu vraisemblable leur disparition. Au bénéfice d’une formation de (…) ainsi que d’une expérience professionnelle dans (…), elle sera en mesure de travailler à son retour dans son pays d’origine, cas échéant en tant qu’indépendante, et de subvenir ainsi à ses besoins en se réinsérant dans la vie active.

E. 7.4 Sur le plan médical, l’intéressée présente une dyslipidémie (hypercholestérolémie), un prédiabète, une obésité de stade 2 ainsi qu’un probable vitiligo. Faute d’indication contraire figurant au dossier, ces affections ne présentent aucune gravité et ne nécessitent pas de traitement lourd et particulier. Sur le plan psychique, elle est atteinte d’un ESPT, pour lequel elle s’est vu prescrire un traitement à base de Sertraline et a entrepris une psychothérapie. La poursuite de ce suivi, tel que préconisée par sa psychologue, pourra se faire dans son pays d’origine et notamment à B._______, d’où elle est originaire, qui dispose d’établissements spécialisés en psychiatrie, à l’instar du (…) ([…], consulté le 09.10.2024 ; Rapport de l’OSAR, République démocratique du Congo : accès à des soins psychiatriques, 28.02.2022, p. 8) et du (…) ([…], consulté le 09.10.2024). Dans ces conditions, il y a lieu d’exclure l’existence d’une problématique médicale suffisamment grave de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi de la recourante.

E. 7.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

E-5654/2024 Page 13 En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure.

E. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).

E. 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5654/2024 Arrêt du 9 octobre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 août 2024 / N (...). Faits : A. Le 8 février 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 14 février 2022 (sur les données personnelles), le 17 février 2022 (entretien Dublin) et le 9 juillet 2024 (sur les motifs d'asile), l'intéressée a déclaré être ressortissante congolaise, originaire de B._______, où elle aurait toujours vécu. Après avoir terminé l'école, elle aurait obtenu un diplôme en (...) et aurait travaillé comme (...). Mariée selon la coutume, elle aurait cinq enfants, nés entre (...) et (...). En 2012, elle se serait séparée de son époux et serait retournée vivre chez ses parents. La même année, elle aurait initié un commerce en se rendant régulièrement à C._______ pour y acheter de la marchandise. En 2012 toujours, son père aurait été assassiné par le parti du Président Joseph Kabila. Suite à cet épisode, elle aurait décidé de devenir combattante en motivant les gens à participer à des marches. Les 19, 20 et 21 septembre 2016, lors d'une marche organisée par l'Eglise catholique, des violences seraient survenues et des dizaines de personnes auraient trouvé la mort. Le troisième jour de l'événement, des hommes de Joseph Kabila auraient fait irruption à son domicile en tirant avec leurs armes à feu. Sa mère serait tombée à terre et elle-même aurait été ligotée avec de la ficelle, emmenée dans une « Jeep » et enfermée dans un cachot sombre avec d'autres personnes durant trois jours. Le 24 septembre 2016, elle aurait été libérée par les agents de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (ci-après : MONUSCO). Les agents l'auraient emmenée avec des codétenus dans leur bureau, puis aidée à se rendre dans le D._______, chez sa tante. Grâce à l'aide d'un chef douanier, elle serait parvenue à passer la frontière et à entrer en E._______, où elle aurait séjourné durant environ trois mois. Elle aurait ensuite voyagé vers F._______ en avion, à l'aide d'un passeport d'emprunt, puis aurait rejoint G._______. Elle y aurait déposé une demande d'asile, laquelle aurait été rejetée en 2019. Durant son séjour en G._______, elle se serait liée à un homme d'origine congolaise, proche du parti de Joseph Kabila, auquel elle aurait raconté son histoire. Après lui avoir fait du chantage et avoir tenté de lui soustraire de l'argent, cet homme aurait informé les autorités congolaises qu'elle était vivante et séjournait en G._______. En mai 2021, le Président congolais se serait déplacé en G._______ pour rencontrer le Président H._______. Lors de cet événement, son cortège aurait été caillassé et la requérante aurait été accusée de ces débordements. Le mois suivant, sa maison au pays aurait été saccagée et ses enfants, ainsi que ses soeurs et son frère, auraient disparu. Se sentant suivie en permanence en G._______, elle aurait décidé de rejoindre la Suisse. Elle y aurait fait la connaissance d'un compatriote, avec lequel elle aurait entamé une relation et entrepris les démarches pour se marier. Victime de violences conjugales de la part de cet homme, elle aurait pris la fuite au bout de plusieurs mois et aurait trouvé refuge chez une amie, puis dans un centre d'accueil pour victimes de violences conjugales. Elle serait finalement parvenue à reprendre contact avec ses enfants, qui se trouveraient désormais à I._______. Elle aurait en outre appris qu'une de ses filles avait été violée par trois personnes et avait eu un enfant. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué avoir des maux de ventre, des problèmes de tension et des insomnies. Elle a également déclaré consulter un médecin une fois par mois et un psychologue une fois par semaine. A l'appui de ses allégations, elle a notamment produit son passeport congolais en format original, des articles de journaux censés attester les motifs de son exil ainsi que des documents médicaux et des photographies relatifs aux violences conjugales dont elle a été victime. C. Par décisions incidentes des 12 octobre 2023 et 15 juillet 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure) a attribué la requérante au canton de J._______ et l'a informée que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. D. Différents documents concernant l'état de santé de l'intéressée ont été versés au dossier. Il en ressort qu'à sa première consultation psychiatrique, en mars 2022, la médecin qui l'a auscultée a diagnostiqué un épisode dépressif moyen ainsi qu'un état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT), nécessitant un traitement médicamenteux à base de Sertraline et Quétiapine ainsi qu'une nouvelle consultation sous trois semaines à un mois. Le mois suivant, une amélioration de son état psychique a été constatée et l'épisode dépressif diagnostiqué était désormais considéré comme léger ; la médication a en outre été légèrement adaptée et une réévaluation de la symptomatologie n'était pas jugée nécessaire. En août 2024, l'intéressée a fait parvenir au SEM, à sa demande, plusieurs rapports médicaux actualisés, retenant désormais le diagnostic suivant : ESPT complexe, dyslipidémie (hypercholestérolémie), prédiabète, obésité de stade 2 et probable vitiligo. Les médecins, respectivement la psychologue, de l'intéressée préconisent la poursuite du traitement sous Sertraline ainsi qu'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. E. Par décision du 15 août 2024, notifiée le 20 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les motifs avancés par l'intéressée ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Il a relevé en substance le caractère flou, général et dépourvu d'indices de vécu de ses déclarations relatives à ses activités politiques de combattante et a estimé douteux qu'elle ait fait l'objet d'une arrestation aussi musclée que décrite, sans avoir jamais été inquiétée dans le passé et sans occuper un rôle d'envergure en politique. Tenant pour illogique le fait qu'elle ouvre sa porte aux agents ayant, quelques instants avant, tiré avec leurs armes à feu, il a également mis en évidence le caractère trop extraordinaire des circonstances de sa libération par les agents de la MONUSCO, a relevé des contradictions dans son discours, notamment s'agissant du décès de sa mère, et a constaté un manque de connaissances général, à l'instar de l'identité des auteurs du saccage de son domicile en 2021. Il a encore retenu qu'aucun lien entre le caillassage du cortège du Président congolais en G._______ et le saccage de sa maison n'était établi, précisant que l'intéressée n'était pas une opposante politique de premier plan et ne savait rien de la venue de son président à K._______. Il a enfin écarté les moyens de preuve produits, estimant qu'ils étaient dotés d'une faible valeur probante, et a souligné que les problèmes rencontrés par l'intéressée en Europe n'étaient pas susceptibles d'entraîner une persécution dans son pays d'origine. S'agissant de l'exécution du renvoi, il l'a considérée licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où la requérante était originaire de B._______, au bénéfice d'une formation dans la (...) et d'une expérience dans le (...) et qu'elle avait des proches dans son pays d'origine à même de la soutenir à son retour. Il a en outre indiqué que les pathologies dont elle était atteinte pouvaient être traitées au Congo (Kinshasa), puisqu'elles ne requéraient aucune prise en charge complexe ou pointue et que l'intéressée était en mesure de financer les soins médicaux nécessaires en se réinsérant professionnellement. F. Par mémoire du 10 septembre 2024, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à l'annulation de la décision du SEM et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale et la nomination de Karine Povlakic en qualité de mandataire d'office. Se référant à des rapports d'Amnesty International et du Département d'Etat américain au sujet des droits humains au Congo (Kinshasa), dont elle cite des extraits, la recourante fait valoir pour l'essentiel que dans ce pays, les simples manifestants sont victimes d'exactions de la part des autorités en place, indépendamment de leur éventuelle implication dans une formation politique d'opposition. Les conditions de détention y sont très précaires, les prisons sont surpeuplées et dangereuses pour la santé, les prisonniers n'y ont aucun droit, les forces de l'ordre agissant en toute impunité, et de nombreux civils sont soumis à des conditions de vie de plus en plus difficiles, à l'instar d'un manque d'accès aux biens de première nécessité, d'une privation des libertés et d'une forte répression policière, entraînant un mécontentement général qui alimente les mouvements de protestation. Elle soutient en outre n'avoir nulle part où aller depuis l'assaut de sa maison ayant dispersé les membres de sa famille et n'avoir aucune possibilité de refuge interne. Elle allègue enfin avoir été fragilisée psychiquement en raison d'un parcours de fuite éprouvant et d'une situation d'abus très grave en Suisse et craint d'être exposée à la répression et au dénuement en cas de retour dans son pays d'origine. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, il sied d'emblée de relever l'absence de pertinence des ennuis rencontrés par la recourante avec ses compagnons successifs en G._______ et en Suisse. Aussi condamnables soient-elles, les violences qu'elle a subies de la part d'individus malveillants avec lesquels elle se serait liée n'ont pas été commises dans son pays d'origine et ne relèvent pas de l'un des motifs d'asile énoncés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les documents médicaux produits par la recourante en lien avec ces événements ainsi que les photographies y relatives. 3.2 3.2.1 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante n'est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Outre les arguments retenus par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit. 3.2.2 On constate d'abord une véritable propension chez la recourante à répondre de manière évasive aux questions qui lui sont posées. Elle peine en effet à délivrer des informations tangibles sur ses activités en tant que combattante et le rôle occupé dans ce cadre. Hormis d'indiquer, de manière stéréotypée, qu'elle voulait, comme d'autres opposants, la démocratie, passer à des élections et choisir son président, elle se dispense également de tout commentaire sur ses motivations concrètes, malgré les interrogations répétées du SEM à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R76 ss et R85). Elle a en outre été incapable d'évoquer le contexte politique, indiquant simplement que le président d'alors était très dictateur, qu'il tuait et maltraitait des gens et qu'il y avait beaucoup de violence et de souffrance, des massacres, des viols et « pas de droits de l'homme » (cf. idem, R57 et R87). Interrogée sur son rôle de combattante, elle a déclaré qu'elle motivait des gens pour faire des marches, qu'elle les encourageait et qu'elle était une meneuse (cf. idem, R72 et R76). Le caractère stéréotypé de telles déclarations, de même que l'absence d'indices de vécu dégageant de son récit, ne suffit pas à retenir qu'elle aurait occupé un rôle d'influence lors des protestations auxquelles elle aurait participé au point de susciter l'attention des autorités comme allégué, ce d'autant qu'elle n'avait jusqu'alors jamais été interpellée, quand bien même ses activités de combattante auraient démarré en 2012. A fortiori, ses explications selon lesquelles elle aurait été tenue pour responsable des débordements causés lors de la venue du Président congolais en G._______ et la surveillance dont fait elle aurait fait l'objet dans le métro ne font aucun sens, étant donné que Joseph Kabila n'était plus président à cette époque et que les membres de sa famille présents dans son pays d'origine n'ont jamais été inquiétés par les autorités (cf. idem, R112). A noter de surcroît que les déclarations de la recourante concernant son arrestation, sa détention et les circonstances de sa libération par les collaborateurs de la MONUSCO contiennent, elles aussi, de nombreux stéréotypes (« c'était comme une cave, elle était sombre ; les gens insultaient, criaient, je ne savais pas si c'était le jour ou la nuit ; j'avais faim, j'avais plus de force, ils nous ont donné à manger, ils nous ont demandé d'être forts ; nous étions très faibles, ça faisait trois jours que nous n'avions pas à manger », cf. idem, R62, R64 et R109). 3.2.3 Le récit de la recourante contient en outre plusieurs incohérences ou incongruités. Il en va ainsi notamment de la réaction de sa tante quand elle la revoit après sa détention, qui lui aurait simplement demandé « Mais toi, on ne t'a pas tuée ? » ou « Tu n'es pas morte ? » (cf. idem, R64) ainsi que de la façon dont elle aurait appris la mort de sa mère. L'explication selon laquelle elle avait pensé à sa mère qui était à la morgue pendant son trajet pour le D._______ ne fait aucun sens dans la mesure où elle a simplement indiqué que celle-ci était tombée au sol suite à l'irruption des agents chez elle, sans préciser si elle avait été réellement touchée et blessée par un des tirs, et, surtout, qu'elle a ensuite déclaré avoir appris sa mort après être arrivée chez sa tante (cf. idem, R94). A cela s'ajoute qu'on peine à comprendre les raisons pour lesquelles l'intéressée aurait décidé de rejoindre le D._______ plutôt que de retrouver ses enfants, ses explications à ce sujet n'emportant pas conviction. Enfin, on ne comprend pas non plus à quel moment la recourante aurait perdu contact avec ceux-ci ainsi qu'avec ses frère et soeurs, ses allégations à ce sujet étant confuses. En effet, elle a déclaré, d'une part, que ses frère et soeurs s'étaient occupés de ses enfants après son départ et, d'autre part, qu'elle n'avait plus aucune nouvelle des membres de sa fratrie, ne sachant même pas s'ils étaient vivants ou s'ils avaient été arrêtés (cf. idem. R42, R113 et R122). De même, elle a indiqué que son frère lui avait remis les coupures de journaux produites devant le SEM et tenue informée sur l'évolution des événements et, simultanément, n'avoir plus aucune de ses nouvelles depuis le saccage de la maison familiale (cf. idem, R42, R65 et R124). 3.2.4 Les explications de la recourante sur le renouvellement de son passeport apparaissent, elles, controuvées. Celle-ci a en effet allégué que sa tante avait fait établir ce document après son départ du pays et après le saccage de la maison, soit en juin ou juillet 2021, et le lui avait envoyé par DHL (DHL International GmbH). Toutefois, invitée par le SEM à expliquer pour quelle raison figurait sur ce document officiel une adresse située à C._______, elle a ensuite déclaré qu'elle l'avait fait faire dans ce dernier pays, lorsqu'elle faisait les navettes pour son commerce (cf. idem, R23 ss). Cette dernière explication est incompréhensible, étant donné que la recourante aurait cessé son activité commerciale à C._______ en 2016, soit cinq ans avant la délivrance de son passeport (cf. idem, R32 et procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01). 3.3 Le recours ne comporte aucun argument susceptible de mettre en cause ce qui précède. Il ne contient en effet que des généralités et des références à des rapports sur la situation des droits humains au Congo (Kinshasa), sans rapport avec le cas d'espèce. Il en va de même des pièces produites par la recourante à l'appui de ses allégations, cette dernière ayant uniquement déclaré à leur sujet qu'il s'agissait d'articles de journaux venus du Congo (Kinshasa) et traitant de sa situation et des droits de l'homme (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R124), sans plus ample information. Par ailleurs, le contenu du rapport de la Rédaction du Journal « Courrier d'Afrique » ne semble pas correspondre à ses allégations, puisqu'y sont évoqués - de manière pour le moins confuse - sa « disparition forcée » en 2017 (et non 2016) et le fait que ce jour-là, elle aurait eu la vie sauve après s'être réfugiée à l'église avec ses quatre enfants (et non cinq). L'article de journal intitulé « Qui en veut à la famille de A._______ » - qui figure dans la rubrique « La vie dans nos entreprises » du journal - contient quant à lui plusieurs fautes de rédaction et n'étaye en rien les allégations de l'intéressée, cette dernière ayant expressément déclaré que sa famille n'avait pas été inquiétée depuis son départ (cf. idem, R112). 3.4 Dès lors, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour au Congo (Kinshasa), à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 6.3 Pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections dont elle est atteinte (cf. consid. 7.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous JICRA 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, la recourante, âgée de (...) ans et originaire de B._______, dispose d'un vaste réseau social et familial dans son pays d'origine, dont ses cinq enfants, sa tante, ainsi que ses frère et soeurs, étant précisé qu'elle n'a pas rendu vraisemblable leur disparition. Au bénéfice d'une formation de (...) ainsi que d'une expérience professionnelle dans (...), elle sera en mesure de travailler à son retour dans son pays d'origine, cas échéant en tant qu'indépendante, et de subvenir ainsi à ses besoins en se réinsérant dans la vie active. 7.4 Sur le plan médical, l'intéressée présente une dyslipidémie (hypercholestérolémie), un prédiabète, une obésité de stade 2 ainsi qu'un probable vitiligo. Faute d'indication contraire figurant au dossier, ces affections ne présentent aucune gravité et ne nécessitent pas de traitement lourd et particulier. Sur le plan psychique, elle est atteinte d'un ESPT, pour lequel elle s'est vu prescrire un traitement à base de Sertraline et a entrepris une psychothérapie. La poursuite de ce suivi, tel que préconisée par sa psychologue, pourra se faire dans son pays d'origine et notamment à B._______, d'où elle est originaire, qui dispose d'établissements spécialisés en psychiatrie, à l'instar du (...) ([...], consulté le 09.10.2024 ; Rapport de l'OSAR, République démocratique du Congo : accès à des soins psychiatriques, 28.02.2022, p. 8) et du (...) ([...], consulté le 09.10.2024). Dans ces conditions, il y a lieu d'exclure l'existence d'une problématique médicale suffisamment grave de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante. 7.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :