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D-6216/2017

D-6216/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-24 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6216/2017 Arrêt du 24 novembre 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation d'Andrea Berger-Fehr, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, Afghanistan, représentés par Me Philippe Nantermod, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 octobre 2017 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 14 septembre 2015, par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les motifs d'asile, des 1er octobre 2015 et 16 novembre 2016, la naissance, le 11 août 2016, de l'enfant F._______, la décision du 3 octobre 2017, notifiée le 4 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, tout en les mettant au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, au vu des circonstances particulières du cas, le recours interjeté, le 3 novembre 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, l'accusé de réception du recours du 8 novembre 2017, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la requête tendant au prononcé de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifié (art. 7 al. 3 LAsi), qu'entendu sur ses données personnelles, le 1er octobre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 16 novembre 2016, A._______, d'ethnie hazara, a déclaré être originaire de la province de G._______, qu'il aurait quittée, alors qu'il n'était encore qu'un jeune enfant, en raison de la situation de guerre qui régnait dans son pays d'origine, et se serait réfugié en Iran, avec ses parents ; il aurait pour l'essentiel vécu depuis lors dans la ville de H._______, dans la province de I._______ ; qu'ayant été dans l'impossibilité de faire renouveler sa carte de séjour provisoire iranienne, il aurait été renvoyé, le 16 janvier 2012, par la police iranienne, dans son pays d'origine ; qu'après y avoir entrepris diverses démarches en vue d'obtenir un passeport muni d'un visa pour l'Iran, lequel lui aurait été finalement remis à Kaboul, il aurait pu retourner auprès de sa famille, un mois plus tard, soit le 21 février 2012 ; que, comme ils ne possédaient plus de titres de séjour valables et résidaient de ce fait clandestinement en Iran, A._______ et son épouse auraient craint que les autorités iraniennes ne les arrêtent et les refoulent en Afghanistan, avec leurs enfants ; que le prénommé aurait également été inquiet pour ces dernières, lesquelles ne pouvaient pas fréquenter l'école en Iran, ne disposant pas de statut légal dans ce pays ; que, de surcroît, après avoir été floué par un Iranien - dans le cadre de l'achat d'un appartement - et avoir subi de sérieux déboires économiques, il aurait été agressé et menacé de mort par cette personne ; qu'en raison de ces menaces et des difficultés rencontrées par la communauté afghane, il aurait quitté l'Iran avec sa famille, le 20 août 2015, et se serait rendu en Turquie ; qu'après avoir transité par divers pays européens, lui et sa famille sont arrivés en Suisse le 14 septembre 2015, qu'entendue sur ses données personnelles, le 1er octobre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 16 novembre 2016, B._______, d'ethnie hazara, a allégué être de nationalité afghane, mais être née en Iran, à H._______, et avoir toujours vécu dans cette ville jusqu'à son départ pour l'Europe ; qu'elle a épousé A._______, le 1er mai 2004, en Iran, où sont également nées leurs trois premières filles ; que ces dernières, en âge de fréquenter l'école, n'auraient toutefois pas pu y être inscrites, faute de documents valables ; qu'en outre, son époux, sans autorisation de séjour, aurait risqué à tout moment d'être arrêté et expulsé en Afghanistan ; que celui-ci aurait également financé l'achat d'un appartement mais aurait en fin de compte perdu toute la mise ; que, dans le cadre de cette malheureuse affaire, il aurait également été menacé de mort ; que B._______ a précisé ne pas pouvoir envisager de se rendre en Afghanistan, pays dans lequel elle ne s'est jamais rendue et où des Hazaras sont assassinés et des attentats terroristes commis, que, dans sa décision du 3 octobre 2017, le SEM a tout d'abord retenu que les événements qui avaient poussé A._______ et ses parents à fuir l'Afghanistan s'étaient déroulés plus de trente ans auparavant et n'étaient donc pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel entre ces faits très anciens et le départ du prénommé d'Iran pour l'Europe en 2015 étant à l'évidence rompu ; qu'en outre, il a relevé que ni A._______ ni B._______ et ses enfants, ces dernières n'ayant du reste jamais vécu en Afghanistan, n'avaient personnellement et concrètement subi des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi dans ce pays en raison de leur appartenance ethnique ; qu'en outre, les Hazara n'y faisaient pas l'objet de persécutions ciblées du seul fait de leur appartenance ethnique ; que, fort de ces constatations, le SEM a considéré que les craintes invoquées par les intéressés, liées à la situation d'insécurité générale régnant en Afghanistan, n'étaient pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'enfin, rappelant que les demandes d'asile devaient être examinées par rapport au pays dont les demandeurs avaient la nationalité - en l'occurrence l'Afghanistan -, il a retenu que les motifs d'asile allégués en rapport à l'Iran ne pouvaient dès lors conduire ni à l'octroi de l'asile, ni à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, dans leur recours du 3 novembre 2017, les intéressés ont pour l'essentiel remis en cause la régularité de l'audition sur les motifs d'asile de B._______ du 16 novembre 2016 ; qu'ils ont en particulier reproché au SEM d'avoir interrogé la prénommée dans des conditions qui n'étaient pas optimales, l'empêchant ainsi de s'exprimer complètement sur ses motifs d'asile ; que, dans ces conditions, B._______ n'aurait pas été en mesure de parler de ses problèmes personnels en Iran et en Afghanistan, qu'en particulier, la prénommée aurait omis de rapporter les agissements de sa belle-famille à son égard ; que celle-ci l'aurait critiquée et insultée, lui faisant même subir des violences physiques, au motif qu'elle n'avait donné naissance qu'à des filles ; que son beau-père l'aurait également régulièrement battue ; qu'après avoir appris que sa belle-fille était à nouveau enceinte d'une fille, il lui aurait infligé de tels sévices qu'elle aurait perdu l'enfant qu'elle portait ; que par la suite, alors que B._______ attendait - une fois encore - une fille, elle aurait subi un avortement forcé' ; que ses propres filles auraient été maltraitées par leur grand-père ; qu'en raison de sa nationalité afghane et de son statut de femme, il n'avait pas été possible à la prénommée de déposer plainte auprès des autorités iraniennes ; que les autorités afghanes ne seraient pas non plus à même de la protéger contre les agissements de son beau-père, que les intéressés ont ajouté que, vu que ces faits relevaient de préjudices liés au genre, la recourante n'avait été en mesure de les rapporter qu'à son mandataire, en présence d'une traductrice et en l'absence de son mari, qu'ils ont requis que soit diligentée une nouvelle audition de B._______, ayant pour but de faire la lumière sur les préjudices subis en Iran par sa belle-famille, faits susceptibles - selon eux - d'aboutir à l'octroi de l'asile, au cas où ils s'avéreraient vraisemblables, qu'en l'occurrence, en remettant en cause la régularité de l'audition sur les motifs de la prénommée du 16 novembre 2016, les intéressés se prévalent implicitement d'une violation de son droit d'être entendue, qu'en premier lieu, ils ont critiqué l'absence de questions sur les motifs d'asile lors de la première audition, que, sur ce point, le Tribunal relève que le but de cette première audition (également appelée audition sommaire ou audition sur les données personnelles) est d'identifier le requérant d'asile, le SEM ayant alors la possibilité - et non l'obligation - de l'interroger, ceci de manière sommaire, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays (cf. art. 26 al. 2 LAsi), qu'en outre, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir procédé à l'audition de B._______ sous la conduite d'un homme (auditeur), accompagné de deux autres personnes également de sexe masculin (traducteur et procès-verbaliste), qu'en effet, le collaborateur du SEM ayant mené l'audition sur les données personnelles du 1er octobre 2015 lui a expressément demandé si elle souhaitait être auditionnée, lors de son audition sur les motifs d'asile, par une équipe de femmes ou d'hommes, ou alors si elle n'avait aucune préférence (cf. audition sur les données personnelles du 1er octobre 2015, ch. 8.01 p. 7), qu'elle a alors répondu que cela lui était égal (« Es ist mir egal »), que, si elle s'était effectivement sentie gênée de s'exprimer sur certains sujets face à un homme, elle aurait, à n'en pas douter, demandé à être auditionnée uniquement par des femmes, que, de plus, outre le fait qu'elle n'a pas allégué, lors de son audition sur les motifs, avoir été victime de mauvais traitements liés au genre, elle n'a à aucun moment donné le moindre signe laissant entrevoir une éventuelle persécution de nature sexuelle qui aurait nécessité qu'elle soit entendue par une femme, qu'au demeurant, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE), garant du bon déroulement de l'audition sur les motifs, n'a rien relevé de tel, que toutefois, s'il avait eu le moindre doute à ce sujet, il n'aurait pas manqué d'intervenir au cours de l'audition ou, à tout le moins, de le mentionner dans son rapport, qu'en tout état de cause, même s'il devait être admis que la recourante ait tu, pour des motifs excusables, des faits liés au genre qui se seraient déroulés en Iran, cela n'aurait de toute façon aucune incidence sur l'issue de la procédure, dans la mesure où les faits en question n'ont pas trait au pays dont elle a la nationalité, qu'à ce propos, il y a lieu de rappeler que l'autorité appelée à trancher une demande d'asile ne le fait que par rapport au pays dont le demandeur a la nationalité, que la nationalité est en effet déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine, ou de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s. ; cf. ci-après également), que de surcroît, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'audition sur les motifs d'asile n'aurait pas été conduite de manière adéquate, pour d'autres motifs tels que ceux soulevés dans le recours - à savoir la fatigue de l'intéressée, la présence de ses deux plus jeunes enfants, ou encore la différence relevée entre son audition et celle de son époux s'agissant de leur durée respective ainsi que du nombre des questions qui leur ont été posées -, ni que B._______ aurait été empêchée d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant amenée à requérir l'asile, qu'en particulier, l'auditeur l'a invité à expliquer les raisons pour lesquelles elle demandait l'asile et à indiquer ce qui pourrait s'opposer à un retour tant en Afghanistan qu'en Iran (cf. questions 32 à 37 p. 5 de l'audition sur les motifs du 16 novembre 2016), tout en lui permettant de compléter ses déclarations, au cas où elle n'aurait pas entièrement pu rapporter les éléments essentiels de sa demande d'asile (cf. question 38 p. 5 de l'audition sur les motifs du 16 novembre 2016), que la recourante a alors saisi cette opportunité pour compléter son récit (cf. réponse à la question 38 p. 5 de l'audition sur les motifs du 16 novembre 2016), que l'auditeur lui a encore donné une ultime possibilité d'exposer d'éventuels faits qu'elle n'aurait pas encore mentionnés et susceptibles de s'opposer à son retour dans son pays d'origine ou de provenance (cf. question 39 p. 6 de l'audition sur les motifs du 16 novembre 2016), qu'il sied également de constater que l'intéressée a, après relecture et traduction dans sa langue maternelle, signé chaque page du procès-verbal de son audition sur les motifs et, par-là, attesté que son contenu reflétait bien ses déclarations, que le ROE n'a également fait part d'aucune remarque sur ce point, et a attesté, par sa signature également, du bon déroulement de l'audition sur les motifs d'asile (cf. feuille annexée à l'audition du 16 novembre 2016), que partant, le grief fondé sur l'irrégularité de l'audition sur les motifs de B._______ doit être écarté, rien ne permettant en l'occurrence de retenir une violation de son droit d'être entendue, qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires, telles que requises par les recourants, à savoir que soient diligentées une nouvelle audition de la prénommée ainsi qu'une expertise psychiatrique de celle-ci (cf. recours p. 16), que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a, sur le fond, considéré que les préjudices que B._______ et A._______ auraient rencontrés en Iran n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que les prénommés, étant de nationalité afghane, l'examen de leurs motifs d'asile doit, comme déjà relevé ci-dessus, intervenir par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non par rapport à l'Iran, pays tiers où ils ont vécu en tant qu'étrangers, qu'en outre, les problèmes rencontrés par A._______ en Iran, se rapportant soit aux difficultés à faire renouveler son titre de séjour dans ce pays, soit à l'achat d'un bien immobilier, ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'il en va de même s'agissant des motifs allégués par B._______ à l'appui de son recours et portant sur les maltraitances subies en Iran par sa belle-famille, et ce indépendamment des raisons de leur invocation tardive, que, par ailleurs, les intéressés ont également allégué une crainte de future persécution en rapport à la situation de violences que connaît leur pays d'origine, à savoir l'Afghanistan, ainsi qu'à leur ethnie hazara, que cette crainte n'est toutefois pas objectivement fondée ; que sur ce point, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance au considérant II ch. 2 p. 4 s. de sa décision du 3 octobre 2017, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) ; que les intéressés ne le contestent du reste nullement dans leur recours, qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de l'exécution du renvoi ne se pose pas, dans la mesure où les intéressés ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi due à la situation que connaît actuellement l'Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a al. 1 LAsi) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :