Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 2 octobre 2015, A._______ et B._______ sont entrés illégalement en Suisse. Ils étaient accompagnés de leurs enfants mineurs, C._______, D._______, E._______ et F._______, ainsi que de leur fils majeur, G._______. Ce dernier était accompagné de son épouse, H._______, et de leur fille, I._______. Le 3 octobre suivant, ils ont tous déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de L._______. B. Les 14, 15 et 16 octobre suivants, ils ont été entendus séparément sur leurs données personnelles. Ils ont cependant tous déclaré être de nationalité afghane, de langue maternelle farsi et de religion musulmane chiite. A._______ et B._______ seraient tous les deux nés dans la province d'Herat et auraient quitté l'Afghanistan avec leurs familles respectives durant leur enfance pour s'installer à M._______, en Iran. Ils s'y seraient mariés en 1990, puis y auraient élevé leurs cinq enfants grâce à l'activité de (...) du requérant. En 2010, leur fils aîné, G._______ aurait épousé sa cousine maternelle, H._______, ressortissante afghane sans autorisation de séjour en Iran, laquelle aurait dès lors habité avec eux jusqu'à leur départ de ce pays. En juillet 2015, les recourants auraient déposé plainte auprès du poste de surveillance sis devant leur maison après que des voleurs aient tenté de les cambrioler. Un mois plus tard, alors qu'ils auraient assisté à un mariage, des voleurs se seraient à nouveau introduits chez eux et auraient emporté de (...) et des (...). Se plaignant à nouveau auprès dudit poste de surveillance, A._______ se serait emporté contre un officier de police, lequel aurait alors échangé les autorisations de séjour de toute la famille contre des permis de transit en destination de l'Afghanistan. Suite aux protestations de celui-là, le policier lui aurait indiqué qu'il pouvait récupérer lesdites autorisations à condition qu'il envoie son fils, à savoir G._______, combattre en Syrie. Refusant de se soumettre à ce chantage, les intéressés auraient décidé de quitter l'Iran, le 8 septembre 2015, pour rejoindre l'Europe afin d'offrir à leurs enfants un meilleur avenir. C. Le 23 juin 2016, H._______ a donné naissance à des jumeaux, K._______ et J._______. D. D.a Auditionnés de manière approfondie par le SEM, le 24 avril et 12 mai 2017, les requérants ont pour l'essentiel réitéré leurs déclarations sur les événements survenus en Iran en août 2015. Interrogés à nouveau sur les raisons pour lesquelles ils ne seraient pas retournés en Afghanistan, ils ont tous déclaré avoir renoncé à y retourner par crainte de subir des représailles de la part d'un homme de main de « N._______ », un dénommé « O._______ », ainsi que de la famille d'un certain « P._______ ». A ce propos, A._______ a expliqué qu'il avait dû quitter l'Afghanistan dans son enfance en raison des problèmes rencontrés par son père, Q._______. Ancien fonctionnaire de l'Etat, celui-ci aurait en effet été soupçonné par le dénommé « O._______ », - seigneur de guerre et homme du commandant « N._______ » -, de collaborer avec le régime communiste. En 2014, il aurait appris d'une connaissance que cet homme était toujours à la recherche de sa famille et qu'il souhaitait se venger. Pour sa part, H._______ a déclaré qu'avant son mariage, elle avait été promise par son grand-père au dénommé « P._______ », dont la famille était peu convenable. Son père étant contre cette union forcée, mais n'osant pas s'y opposer formellement, il aurait décidé de gagner la Russie en 2008, afin d'organiser la fuite de sa famille. En février ou en mars 2010, H._______ et le reste de sa famille auraient quitté définitivement l'Afghanistan sans en avertir la famille de l'homme auquel elle avait été initialement promise. Ils auraient d'abord rejoint M._______ pour célébrer son mariage avec l'homme qu'elle aimait, à savoir son cousin maternel, G._______, puis sa mère et ses frères auraient gagné la Russie pour rejoindre leur père. En plus de la situation sécuritaire instable régnant en Afghanistan, les intéressés ont encore déclaré craindre que l'un des membres de leur famille soit kidnappé en raison de leur métier de (...). D.b Pour leur part, G._______ et sa mère, B._______, n'ont pas fait valoir de motifs d'asile propres et ont, pour l'essentiel, corroboré les dires de leurs époux respectifs. Entendue également le 12 mai 2017, C._______ a confirmé les dires de sa famille, à savoir qu'ils auraient quitté l'Iran en septembre 2015, à défaut d'autorisations de séjour. D.c A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit la tazkara (carte d'identité) de H._______ ainsi que celle de B._______, une copie du permis de transit inter-villes, aller-retour (M._______ - R._______), au nom de G._______, et sa traduction, le certificat de mariage des époux, A._______ et B._______, et six copies de permis de transit non traduits. E. Par décisions séparées du 22 mai 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a toutefois mis bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. E.a Dans sa décision concernant A._______ et B._______, le SEM a estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Les époux ayant allégué pour la première fois leurs craintes futures d'être persécutés en Afghanistan par le dénommé O._______ ou par l'ancien prétendant de leur belle-fille lors de leurs auditions sur les motifs, il a estimé que leurs déclarations étaient tardives et, en substance, invraisemblables. Par ailleurs, il a en particulier tenu pour peu crédible l'allégation selon laquelle trente ans après leur départ d'Afghanistan, O._______ chercherait toujours à se venger de leur famille, rappelant en outre que cette information reposait uniquement sur les dires d'un tiers. S'agissant des projets de vengeance de cet ancien prétendant, le SEM a considéré que leurs récits à ce sujet étaient trop génériques et qu'ils ne reposaient sur aucune menace concrète. Enfin, il a estimé que les motifs d'asile invoqués par les requérants en lien avec l'Iran, et non avec l'Afghanistan, n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a également rappelé que les craintes de subir des préjudices sérieux en raison de l'insécurité générale régnant dans leur pays d'origine ne pouvaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, tout comme le fait de craindre des enlèvements en vue d'extorsion de fonds, au regard du métier de (...) du requérant. E.b Dans sa décision concernant G._______ et H._______, le SEM a considéré qu'ils n'avaient pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécution future. Il a notamment retenu que le récit de la requérante au sujet de son ancien prétendant était vague et qu'il n'en ressortait pas qu'elle avait fait l'objet de menaces concrètes de sa part ou de celle sa famille. Ne sachant rien des problèmes rencontrés par son père avec un dénommé « N._______ », le requérant n'aurait, quant à lui, pas établi à satisfaction de droit l'existence d'un risque concret d'être tué pour ce motif en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, là encore, il a retenu que les motifs invoqués par rapport à l'Iran n'étaient pas pertinents en matière d'asile. De même, il a rappelé que les craintes de préjudices en lien avec l'insécurité générale prévalant dans leur pays d'origine et celles d'enlèvements en raison du métier de (...) du requérant n'étaient pas de nature à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. F. A._______ et B._______ ainsi que G._______ et H._______ ont interjeté recours conjointement contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 21 juin 2018. Requérant à titre préalable la jonction de leurs causes ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution de leur renvoi. Ils rappellent pour l'essentiel les faits qui les ont amenés à quitter leur pays d'origine ainsi que celui d'accueil et soutiennent que les craintes alléguées au cours de leurs procédures d'asiles sont fondées. Par ailleurs, ils se prévalent nouvellement de deux agressions ayant eu pour cible des membres de leur famille. Ainsi, ils expliquent qu'à l'occasion d'un court séjour en Afghanistan en 2014, le frère aîné de A._______ avait dû être hospitalisé après que l'un des anciens ennemis de leur père (N._______) lui aient tiré dessus. En (...), l'ancien prétendant de H._______ aurait également tenté à deux reprises de tuer son frère, S._______, alors qu'il se trouvait à Herat. Compte tenu de ces événements, les recourants estiment qu'ils ne pourront pas compter sur la protection des autorités afghanes en cas de retour, celles-ci considérant les crimes d'honneur comme des affaires privées dans lesquelles elles n'ont pas à intervenir. Pour les mêmes raisons, ils estiment que l'exécution de leur renvoi est illicite. Enfin, ils ont annoncé la production de moyens de preuve supplémentaires en provenance d'Iran, à savoir des attestations médicales confirmant l'hospitalisation du frère aîné de A._______ ainsi que de celui de H._______. G. Par décision incidente du 30 juillet 2018, le Tribunal a prononcé la jonction des causes de A._______ (E-3600/2018) et de G._______ (E-3715/2018), et les a invités à produire les moyens de preuves annoncés dans leur recours. H. Par courrier du 29 août 2018, les recourants ont produit deux attestations émises par l'hôpital régional d'Herat. La première confirme que T._______, fils de Q._______ a été hospitalisé en raison de blessures par balles, le (...) , et la deuxième que S._______, fils de U._______ a été pris en charge, le (...), pour des coups de couteau. I. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure et a annoncé qu'il serait statué sur la requête d'assistance judiciaire partielle lors de la décision finale. J. Dans sa réponse du 7 novembre 2018, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il tient notamment pour peu crédibles les événements nouveaux relatés par les intéressés dans le recours et considère qu'il est impossible qu'aucun des membres de la famille n'ait pensé à mentionner l'agression de T._______ lors de leurs auditions. Il tient également pour incompréhensible le fait que les recourants n'aient pas fait valoir plus tôt l'agression de S._______. S'agissant des moyens de preuve déposés, il estime qu'ils ne permettent pas de prouver que ces derniers aient été blessés dans les circonstances et pour les raisons alléguées. K. Dans leur réplique du 21 novembre 2018, les recourants ont expliqué qu'il ne pouvait leur être reproché d'avoir tardé à invoquer l'agression de S._______, dès lors qu'ils n'en auraient eu connaissances qu'après que celui-ci ait rejoint l'Iran. S'agissant de l'agression de T._______ en 2014, ils ont expliqué que seul A._______ en avait connaissance et qu'il n'avait pas jugé nécessaire d'en faire mention lors de son audition, le reste de ses allégations étant suffisantes pour prouver ses craintes de persécutions. L. Par courrier du 25 septembre 2019, les recourants ont déposé, conformément à l'ordonnance du 9 septembre 2019, une copie d'une photographie de la décision des autorités russes annoncée comme annexe à leur recours. Le 15 novembre suivant, ils ont fait parvenir au Tribunal une traduction dudit document. Il en ressort que le tribunal d'arrondissement de V._______ a prononcé l'expulsion de S._______ du territoire russe et l'a condamné au paiement d'une amende administrative de 5'000 mille roubles pour ne pas avoir présenté ses papiers d'identité ainsi que son permis de séjour lors d'un contrôle effectué le (...). M. Dans sa duplique du 6 novembre 2019, le SEM a maintenu sa proposition de rejeter le recours, estimant que la décision des autorités russes produite ne permettait pas de prouver que S._______ avait effectivement été agressé dans les circonstances et pour les raisons alléguées par les intéressés. Le 13 novembre suivant, une copie de cette duplique a été transmise pour information aux recourants. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par les recourants, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; JICRA 1997 n°10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n°24 et 1993 n°11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.)
3. En l'occurrence, les recourants ont soutenu avoir quitté l'Iran en raison des conditions de vie insupportables. Cela étant et comme le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel ils ont séjourné pendant de nombreuses années en tant qu'étrangers (cf. notamment E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2e éd., n° 11.9). Par ailleurs, il convient de souligner que l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays d'origine ne sont pas, en tant que tels, pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 ; E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. ; D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). Dans ces conditions, les motifs allégués par les recourants ne sont pas déterminants. 4. 4.1 Il reste encore à examiner si les recourants ont rendu vraisemblable leur crainte d'être victime d'un crime d'honneur, en cas de retour en Afghanistan, en raison des problèmes rencontrés par le père de A._______ ainsi que par H._______ avec son ancien prétendant et la famille de celui-ci. 4.2 A ce propos, il est d'abord constaté qu'en dépit du fait qu'il ressort de leurs déclarations que ces éléments les ont décidés à ne pas retourner en Afghanistan en 2015 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 24 avril 2017, R 19, 24, 41 [A20/ 3 ss], et du 12 mai 2017, R 40, et 42 ss [A27/6 s.]), les intéressés n'en ont fait état que lors de leur seconde audition. Or, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre, au regard de l'importance de ces événements - qui seraient les raisons principales les ayant poussés à quitter l'Afghanistan et à ne pas y retourner après leur départ d'Iran - qu'ils en eussent parlé à cette occasion déjà, si ces faits avaient correspondu à la réalité. Interrogés lors de leur première audition sur les motifs qui iraient à l'encontre de leur retour en Afghanistan, aucun des recourants ne les a cependant mentionnés (cf. p-v d'audition du 14 mai 2015, pt. 7.02 [A6/10 s.] et pt. 7.2 [A7/10] ainsi que du 15 et 16 mai 2015, pt. 7.02 [A6/9 s.] et pt. 7.03 [A5/10]). Au contraire, A._______ a, à l'instar de sa femme, déclaré qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités ou avec des tiers en Afghanistan (cf. p-v d'audition des 14 mai 2015, pt. 7.02 [A6/11] et pt. 7.02 ainsi que 7.03 [A7/10]). De même, H._______ a exposé n'avoir jamais rencontré de problème avec des tiers, seule la situation sécuritaire en Afghanistan l'inquiétant (cf. p-v d'audition du 16 mai 2015, pt. 7.02 et 7.03 [A6/9 s.]). L'explication selon laquelle elle n'avait pas mentionné les problèmes avec son ancien prétendant lors de sa première audition, parce qu'on lui avait demandé de ne pas donner trop de détails et qu'elle était stressée ne convainc en outre pas (cf. p-v d'audition du 24 avril 2017, R 119 [A20/13]). Il en va de même pour la réponse donnée par B._______, selon laquelle elle ne pensait pas qu'il s'agissait d'éléments importants, la question ne lui ayant par ailleurs pas été explicitement posée (cf. p-v d'audition du 12 mai 2017, R 51 [A28/6]). Le même constat s'impose en ce qui concerne les agressions dont les membres de la famille des recourants auraient été victimes, à savoir S._______ et de T._______, celles-ci ayant été alléguées pour la première fois au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 5). Or, si la mention tardive de l'agression du premier nommé pourrait s'expliquer par le fait que les recourants n'en auraient eu connaissance que bien plus tard, soit après la décision attaquée, l'excuse fournie pour celle du second n'est pas convaincante. La multitude d'événements vécus n'explique en effet pas pourquoi A._______ n'en a pas fait mention lorsqu'il lui a été demandé d'expliquer comment il était au courant que O._______ était toujours en vie (cf. réplique du 21 novembre 2018, p. 1 et p-v d'audition du 12 mai 2017, R. 43 ss [A27/7]). 4.3 Indépendamment de leur mention tardive, les craintes des recourants de subir de sérieux préjudices en raison des problèmes rencontrés par certains d'entre eux avant leur départ d'Afghanistan ne sont pas objectivement fondées. 4.3.1 S'agissant de la menace représentée par l'ancien prétendant de H._______, elle ne saurait être tenue pour vraisemblable, compte tenu des déclarations simplistes et dépourvues de détails significatifs d'une expérience vécue des recourants et, en particulier, de celle-ci. A titre d'exemple, H._______ a été incapable de donner des précisions sur la famille de son ancien prétendant, sur le moment où elle aurait appris qu'elle était promise à celui-ci ainsi que sur les pourparlers engagés par les deux familles à cet égard (cf. p-v d'audition du 24 avril 2017, R 83 à 85 et 88 à 91). Appelée pourtant à plusieurs reprises à fournir des détails, elle s'est contentée de réitérer que son grand-père avait promis sa main à un jeune homme peu convenable et que son père n'osant pas s'y opposer ouvertement, s'était rendu en Russie afin d'organiser leur fuite (cf. ibidem, R 24, 81 s. et 88 [A20/4 ss ]). Or, ce prétendant ayant également été son voisin, il pouvait être attendu d'elle qu'elle soit en mesure de préciser ses propos à son sujet ainsi qu'à celui de sa famille. A cela s'ajoute que rien dans ses déclarations ne permet de retenir que ce prétendant éconduit souhaitait et souhaiterait encore aujourd'hui se venger, ni même qu'il résiderait encore en Afghanistan, leur dernier contact remontant à son départ d'Afghanistan en 2010 (cf. ibidem, R 41 et 96). Elle n'a pas non plus fait valoir qu'elle aurait été confrontée à une quelconque menace concrète de sa part depuis lors, ni que ses grands-parents demeurés en Afghanistan, lesquels l'avaient promise en premier lieu, l'aient été ou qu'ils aient eu le moindre contact avec celui-ci (cf. ibidem, R 41 à 44 et 112). Le fait que sa grand-mère lui ait conseillé de « ne plus jamais remettre les pieds ici » ne suffit par ailleurs pas, à lui seul, à fonder sa crainte de représailles (cf. ibidem, R 112). Enfin, l'intéressée, tout comme son époux, ont déclaré lors de leurs auditions qu'ils avaient envisagé de rentrer en Afghanistan, mais qu'ils y avaient renoncé après avoir appris que la situation y était mauvaise et dangereuse (cf. p-v d'audition du 15 octobre 2015, pt. 7.01 [A5/11], du 16 octobre 2015, pt. 7.01 [A6/9], et du 24 avril 2017, R 49 [A21/8]). Si la recourante courait effectivement un risque de représailles de la part de son ex-prétendant, ils n'auraient jamais envisagé une telle éventualité. 4.3.2 Les craintes de représailles alléguées par A._______ ne sont également pas crédibles. Il est en effet peu plausible que l'homme qui recherchait son père après la révolution de 1978, un dénommé O._______, souhaite encore nuire à sa famille, alors même que leur départ d'Afghanistan remonterait à quarante ans (cf. p-v d'audition du 12 mai 2017, R 42 ss [A27/7]). De même, il ne fait que supposer être recherché par celui-ci, puisque, d'une part, il n'a pas eu de contact avec lui depuis quarante ans et, d'autre part, ce n'est que par l'intermédiaire d'une connaissance qu'il aurait appris qu'il était toujours à sa recherche et qu'il souhaitait l'éliminer (cf. idem). Or, il convient de rappeler que les déclarations portant sur des éléments essentiels d'une demande d'asile ne peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (cf. arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.3.2 ; E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Partant, sa crainte ne se fonde que sur des déclarations de tiers, ce qui ne suffit pas à établir, en soi, l'existence d'une crainte de persécutions à venir. 4.4 4.4.1 Au stade de l'échange d'écritures, les intéressés ont certes produit deux attestations médicales confirmant que S._______ et T._______, ont été hospitalisés à l'hôpital régional d'Herat, soit le premier en date du (...) pour des blessures aux coups de couteau, et le second, le (...), en raison de blessures par balles. Cela étant, le Tribunal rejoint l'avis du SEM selon lequel ces moyens de preuve ne permettent pas d'établir la crainte des recourants de subir des représailles de la part de O._______ ainsi que de P._______. 4.4.2 Il s'agit en effet d'attestations succinctes et non de rapports médicaux, dans lesquelles le même médecin confirme l'hospitalisation de S._______ et T._______ à l'hôpital régional d'Herat. Ces documents ne sont cependant pas datés et ne comprennent pas le nom de famille des patients. Ainsi, leur authenticité même est mise en doute. Par ailleurs, indépendamment de la question de leur authenticité, ces pièces démontreraient tout au plus que S._______ et T._______ ont été hospitalisés, sans pour autant être propres à démontrer qu'ils ont été blessés dans les circonstances et pour les raisons alléguées. Ces moyens de preuve ne sont dès lors pas de nature à fonder leur crainte d'être persécutés à leur tour. 4.5 Enfin, leur crainte que l'un des membres de leur famille soit enlevé et rançonné en cas de retour au pays, au motif qu'ils seraient considérés comme une famille riche en raison de leurs métiers de (...) se limite à de simples affirmations de leur part, nullement étayées, et n'est de toute manière pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. De même, il sied de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit en effet pas en soi pour être reconnu comme réfugié, en dépit du risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1). 4.6 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les recourants n'ont pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'ils risquaient d'être exposés en Afghanistan à des représailles de la part de la famille de l'ex-prétendant de H._______ ou de l'oppresseur du père de A._______. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
6. S'agissant de son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4, 5 et 6 du dispositif des décisions du SEM du 22 mai 2018). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). La conclusion tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi (cf. chiffre 5 des conclusions du recours) est dès lors irrecevable.
7. Par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; le recours est partant rejeté. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, les recourants étant indigents et les conclusions de leurs recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu d'admettre leur requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est statué sans frais.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par les recourants, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; JICRA 1997 n°10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n°24 et 1993 n°11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.)
E. 3 En l'occurrence, les recourants ont soutenu avoir quitté l'Iran en raison des conditions de vie insupportables. Cela étant et comme le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel ils ont séjourné pendant de nombreuses années en tant qu'étrangers (cf. notamment E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2e éd., n° 11.9). Par ailleurs, il convient de souligner que l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays d'origine ne sont pas, en tant que tels, pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 ; E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. ; D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). Dans ces conditions, les motifs allégués par les recourants ne sont pas déterminants.
E. 4.1 Il reste encore à examiner si les recourants ont rendu vraisemblable leur crainte d'être victime d'un crime d'honneur, en cas de retour en Afghanistan, en raison des problèmes rencontrés par le père de A._______ ainsi que par H._______ avec son ancien prétendant et la famille de celui-ci.
E. 4.2 A ce propos, il est d'abord constaté qu'en dépit du fait qu'il ressort de leurs déclarations que ces éléments les ont décidés à ne pas retourner en Afghanistan en 2015 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 24 avril 2017, R 19, 24, 41 [A20/ 3 ss], et du 12 mai 2017, R 40, et 42 ss [A27/6 s.]), les intéressés n'en ont fait état que lors de leur seconde audition. Or, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre, au regard de l'importance de ces événements - qui seraient les raisons principales les ayant poussés à quitter l'Afghanistan et à ne pas y retourner après leur départ d'Iran - qu'ils en eussent parlé à cette occasion déjà, si ces faits avaient correspondu à la réalité. Interrogés lors de leur première audition sur les motifs qui iraient à l'encontre de leur retour en Afghanistan, aucun des recourants ne les a cependant mentionnés (cf. p-v d'audition du 14 mai 2015, pt. 7.02 [A6/10 s.] et pt. 7.2 [A7/10] ainsi que du 15 et 16 mai 2015, pt. 7.02 [A6/9 s.] et pt. 7.03 [A5/10]). Au contraire, A._______ a, à l'instar de sa femme, déclaré qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités ou avec des tiers en Afghanistan (cf. p-v d'audition des 14 mai 2015, pt. 7.02 [A6/11] et pt. 7.02 ainsi que 7.03 [A7/10]). De même, H._______ a exposé n'avoir jamais rencontré de problème avec des tiers, seule la situation sécuritaire en Afghanistan l'inquiétant (cf. p-v d'audition du 16 mai 2015, pt. 7.02 et 7.03 [A6/9 s.]). L'explication selon laquelle elle n'avait pas mentionné les problèmes avec son ancien prétendant lors de sa première audition, parce qu'on lui avait demandé de ne pas donner trop de détails et qu'elle était stressée ne convainc en outre pas (cf. p-v d'audition du 24 avril 2017, R 119 [A20/13]). Il en va de même pour la réponse donnée par B._______, selon laquelle elle ne pensait pas qu'il s'agissait d'éléments importants, la question ne lui ayant par ailleurs pas été explicitement posée (cf. p-v d'audition du 12 mai 2017, R 51 [A28/6]). Le même constat s'impose en ce qui concerne les agressions dont les membres de la famille des recourants auraient été victimes, à savoir S._______ et de T._______, celles-ci ayant été alléguées pour la première fois au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 5). Or, si la mention tardive de l'agression du premier nommé pourrait s'expliquer par le fait que les recourants n'en auraient eu connaissance que bien plus tard, soit après la décision attaquée, l'excuse fournie pour celle du second n'est pas convaincante. La multitude d'événements vécus n'explique en effet pas pourquoi A._______ n'en a pas fait mention lorsqu'il lui a été demandé d'expliquer comment il était au courant que O._______ était toujours en vie (cf. réplique du 21 novembre 2018, p. 1 et p-v d'audition du 12 mai 2017, R. 43 ss [A27/7]).
E. 4.3 Indépendamment de leur mention tardive, les craintes des recourants de subir de sérieux préjudices en raison des problèmes rencontrés par certains d'entre eux avant leur départ d'Afghanistan ne sont pas objectivement fondées.
E. 4.3.1 S'agissant de la menace représentée par l'ancien prétendant de H._______, elle ne saurait être tenue pour vraisemblable, compte tenu des déclarations simplistes et dépourvues de détails significatifs d'une expérience vécue des recourants et, en particulier, de celle-ci. A titre d'exemple, H._______ a été incapable de donner des précisions sur la famille de son ancien prétendant, sur le moment où elle aurait appris qu'elle était promise à celui-ci ainsi que sur les pourparlers engagés par les deux familles à cet égard (cf. p-v d'audition du 24 avril 2017, R 83 à 85 et 88 à 91). Appelée pourtant à plusieurs reprises à fournir des détails, elle s'est contentée de réitérer que son grand-père avait promis sa main à un jeune homme peu convenable et que son père n'osant pas s'y opposer ouvertement, s'était rendu en Russie afin d'organiser leur fuite (cf. ibidem, R 24, 81 s. et 88 [A20/4 ss ]). Or, ce prétendant ayant également été son voisin, il pouvait être attendu d'elle qu'elle soit en mesure de préciser ses propos à son sujet ainsi qu'à celui de sa famille. A cela s'ajoute que rien dans ses déclarations ne permet de retenir que ce prétendant éconduit souhaitait et souhaiterait encore aujourd'hui se venger, ni même qu'il résiderait encore en Afghanistan, leur dernier contact remontant à son départ d'Afghanistan en 2010 (cf. ibidem, R 41 et 96). Elle n'a pas non plus fait valoir qu'elle aurait été confrontée à une quelconque menace concrète de sa part depuis lors, ni que ses grands-parents demeurés en Afghanistan, lesquels l'avaient promise en premier lieu, l'aient été ou qu'ils aient eu le moindre contact avec celui-ci (cf. ibidem, R 41 à 44 et 112). Le fait que sa grand-mère lui ait conseillé de « ne plus jamais remettre les pieds ici » ne suffit par ailleurs pas, à lui seul, à fonder sa crainte de représailles (cf. ibidem, R 112). Enfin, l'intéressée, tout comme son époux, ont déclaré lors de leurs auditions qu'ils avaient envisagé de rentrer en Afghanistan, mais qu'ils y avaient renoncé après avoir appris que la situation y était mauvaise et dangereuse (cf. p-v d'audition du 15 octobre 2015, pt. 7.01 [A5/11], du 16 octobre 2015, pt. 7.01 [A6/9], et du 24 avril 2017, R 49 [A21/8]). Si la recourante courait effectivement un risque de représailles de la part de son ex-prétendant, ils n'auraient jamais envisagé une telle éventualité.
E. 4.3.2 Les craintes de représailles alléguées par A._______ ne sont également pas crédibles. Il est en effet peu plausible que l'homme qui recherchait son père après la révolution de 1978, un dénommé O._______, souhaite encore nuire à sa famille, alors même que leur départ d'Afghanistan remonterait à quarante ans (cf. p-v d'audition du 12 mai 2017, R 42 ss [A27/7]). De même, il ne fait que supposer être recherché par celui-ci, puisque, d'une part, il n'a pas eu de contact avec lui depuis quarante ans et, d'autre part, ce n'est que par l'intermédiaire d'une connaissance qu'il aurait appris qu'il était toujours à sa recherche et qu'il souhaitait l'éliminer (cf. idem). Or, il convient de rappeler que les déclarations portant sur des éléments essentiels d'une demande d'asile ne peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (cf. arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.3.2 ; E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Partant, sa crainte ne se fonde que sur des déclarations de tiers, ce qui ne suffit pas à établir, en soi, l'existence d'une crainte de persécutions à venir.
E. 4.4.1 Au stade de l'échange d'écritures, les intéressés ont certes produit deux attestations médicales confirmant que S._______ et T._______, ont été hospitalisés à l'hôpital régional d'Herat, soit le premier en date du (...) pour des blessures aux coups de couteau, et le second, le (...), en raison de blessures par balles. Cela étant, le Tribunal rejoint l'avis du SEM selon lequel ces moyens de preuve ne permettent pas d'établir la crainte des recourants de subir des représailles de la part de O._______ ainsi que de P._______.
E. 4.4.2 Il s'agit en effet d'attestations succinctes et non de rapports médicaux, dans lesquelles le même médecin confirme l'hospitalisation de S._______ et T._______ à l'hôpital régional d'Herat. Ces documents ne sont cependant pas datés et ne comprennent pas le nom de famille des patients. Ainsi, leur authenticité même est mise en doute. Par ailleurs, indépendamment de la question de leur authenticité, ces pièces démontreraient tout au plus que S._______ et T._______ ont été hospitalisés, sans pour autant être propres à démontrer qu'ils ont été blessés dans les circonstances et pour les raisons alléguées. Ces moyens de preuve ne sont dès lors pas de nature à fonder leur crainte d'être persécutés à leur tour.
E. 4.5 Enfin, leur crainte que l'un des membres de leur famille soit enlevé et rançonné en cas de retour au pays, au motif qu'ils seraient considérés comme une famille riche en raison de leurs métiers de (...) se limite à de simples affirmations de leur part, nullement étayées, et n'est de toute manière pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. De même, il sied de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit en effet pas en soi pour être reconnu comme réfugié, en dépit du risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1).
E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les recourants n'ont pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'ils risquaient d'être exposés en Afghanistan à des représailles de la part de la famille de l'ex-prétendant de H._______ ou de l'oppresseur du père de A._______.
E. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E. 6 S'agissant de son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4, 5 et 6 du dispositif des décisions du SEM du 22 mai 2018). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). La conclusion tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi (cf. chiffre 5 des conclusions du recours) est dès lors irrecevable.
E. 7 Par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; le recours est partant rejeté.
E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, les recourants étant indigents et les conclusions de leurs recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu d'admettre leur requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est statué sans frais.
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3600/2018, E-3715/2018 Arrêt du 22 juin 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger et Jean-Pierre Monnet, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), [E-3600/2018], et G._______, né le (...), son épouse, H._______, née le (...), et leurs enfants, I._______, née le (...), J._______, né le (...), et K._______, né le (...)[E-3715/2018], Afghanistan, tous représentés par Susanne Sadri, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 mai 2018 / N (...) et N (...). Faits : A. Le 2 octobre 2015, A._______ et B._______ sont entrés illégalement en Suisse. Ils étaient accompagnés de leurs enfants mineurs, C._______, D._______, E._______ et F._______, ainsi que de leur fils majeur, G._______. Ce dernier était accompagné de son épouse, H._______, et de leur fille, I._______. Le 3 octobre suivant, ils ont tous déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de L._______. B. Les 14, 15 et 16 octobre suivants, ils ont été entendus séparément sur leurs données personnelles. Ils ont cependant tous déclaré être de nationalité afghane, de langue maternelle farsi et de religion musulmane chiite. A._______ et B._______ seraient tous les deux nés dans la province d'Herat et auraient quitté l'Afghanistan avec leurs familles respectives durant leur enfance pour s'installer à M._______, en Iran. Ils s'y seraient mariés en 1990, puis y auraient élevé leurs cinq enfants grâce à l'activité de (...) du requérant. En 2010, leur fils aîné, G._______ aurait épousé sa cousine maternelle, H._______, ressortissante afghane sans autorisation de séjour en Iran, laquelle aurait dès lors habité avec eux jusqu'à leur départ de ce pays. En juillet 2015, les recourants auraient déposé plainte auprès du poste de surveillance sis devant leur maison après que des voleurs aient tenté de les cambrioler. Un mois plus tard, alors qu'ils auraient assisté à un mariage, des voleurs se seraient à nouveau introduits chez eux et auraient emporté de (...) et des (...). Se plaignant à nouveau auprès dudit poste de surveillance, A._______ se serait emporté contre un officier de police, lequel aurait alors échangé les autorisations de séjour de toute la famille contre des permis de transit en destination de l'Afghanistan. Suite aux protestations de celui-là, le policier lui aurait indiqué qu'il pouvait récupérer lesdites autorisations à condition qu'il envoie son fils, à savoir G._______, combattre en Syrie. Refusant de se soumettre à ce chantage, les intéressés auraient décidé de quitter l'Iran, le 8 septembre 2015, pour rejoindre l'Europe afin d'offrir à leurs enfants un meilleur avenir. C. Le 23 juin 2016, H._______ a donné naissance à des jumeaux, K._______ et J._______. D. D.a Auditionnés de manière approfondie par le SEM, le 24 avril et 12 mai 2017, les requérants ont pour l'essentiel réitéré leurs déclarations sur les événements survenus en Iran en août 2015. Interrogés à nouveau sur les raisons pour lesquelles ils ne seraient pas retournés en Afghanistan, ils ont tous déclaré avoir renoncé à y retourner par crainte de subir des représailles de la part d'un homme de main de « N._______ », un dénommé « O._______ », ainsi que de la famille d'un certain « P._______ ». A ce propos, A._______ a expliqué qu'il avait dû quitter l'Afghanistan dans son enfance en raison des problèmes rencontrés par son père, Q._______. Ancien fonctionnaire de l'Etat, celui-ci aurait en effet été soupçonné par le dénommé « O._______ », - seigneur de guerre et homme du commandant « N._______ » -, de collaborer avec le régime communiste. En 2014, il aurait appris d'une connaissance que cet homme était toujours à la recherche de sa famille et qu'il souhaitait se venger. Pour sa part, H._______ a déclaré qu'avant son mariage, elle avait été promise par son grand-père au dénommé « P._______ », dont la famille était peu convenable. Son père étant contre cette union forcée, mais n'osant pas s'y opposer formellement, il aurait décidé de gagner la Russie en 2008, afin d'organiser la fuite de sa famille. En février ou en mars 2010, H._______ et le reste de sa famille auraient quitté définitivement l'Afghanistan sans en avertir la famille de l'homme auquel elle avait été initialement promise. Ils auraient d'abord rejoint M._______ pour célébrer son mariage avec l'homme qu'elle aimait, à savoir son cousin maternel, G._______, puis sa mère et ses frères auraient gagné la Russie pour rejoindre leur père. En plus de la situation sécuritaire instable régnant en Afghanistan, les intéressés ont encore déclaré craindre que l'un des membres de leur famille soit kidnappé en raison de leur métier de (...). D.b Pour leur part, G._______ et sa mère, B._______, n'ont pas fait valoir de motifs d'asile propres et ont, pour l'essentiel, corroboré les dires de leurs époux respectifs. Entendue également le 12 mai 2017, C._______ a confirmé les dires de sa famille, à savoir qu'ils auraient quitté l'Iran en septembre 2015, à défaut d'autorisations de séjour. D.c A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit la tazkara (carte d'identité) de H._______ ainsi que celle de B._______, une copie du permis de transit inter-villes, aller-retour (M._______ - R._______), au nom de G._______, et sa traduction, le certificat de mariage des époux, A._______ et B._______, et six copies de permis de transit non traduits. E. Par décisions séparées du 22 mai 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a toutefois mis bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. E.a Dans sa décision concernant A._______ et B._______, le SEM a estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Les époux ayant allégué pour la première fois leurs craintes futures d'être persécutés en Afghanistan par le dénommé O._______ ou par l'ancien prétendant de leur belle-fille lors de leurs auditions sur les motifs, il a estimé que leurs déclarations étaient tardives et, en substance, invraisemblables. Par ailleurs, il a en particulier tenu pour peu crédible l'allégation selon laquelle trente ans après leur départ d'Afghanistan, O._______ chercherait toujours à se venger de leur famille, rappelant en outre que cette information reposait uniquement sur les dires d'un tiers. S'agissant des projets de vengeance de cet ancien prétendant, le SEM a considéré que leurs récits à ce sujet étaient trop génériques et qu'ils ne reposaient sur aucune menace concrète. Enfin, il a estimé que les motifs d'asile invoqués par les requérants en lien avec l'Iran, et non avec l'Afghanistan, n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a également rappelé que les craintes de subir des préjudices sérieux en raison de l'insécurité générale régnant dans leur pays d'origine ne pouvaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, tout comme le fait de craindre des enlèvements en vue d'extorsion de fonds, au regard du métier de (...) du requérant. E.b Dans sa décision concernant G._______ et H._______, le SEM a considéré qu'ils n'avaient pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécution future. Il a notamment retenu que le récit de la requérante au sujet de son ancien prétendant était vague et qu'il n'en ressortait pas qu'elle avait fait l'objet de menaces concrètes de sa part ou de celle sa famille. Ne sachant rien des problèmes rencontrés par son père avec un dénommé « N._______ », le requérant n'aurait, quant à lui, pas établi à satisfaction de droit l'existence d'un risque concret d'être tué pour ce motif en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, là encore, il a retenu que les motifs invoqués par rapport à l'Iran n'étaient pas pertinents en matière d'asile. De même, il a rappelé que les craintes de préjudices en lien avec l'insécurité générale prévalant dans leur pays d'origine et celles d'enlèvements en raison du métier de (...) du requérant n'étaient pas de nature à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. F. A._______ et B._______ ainsi que G._______ et H._______ ont interjeté recours conjointement contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 21 juin 2018. Requérant à titre préalable la jonction de leurs causes ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution de leur renvoi. Ils rappellent pour l'essentiel les faits qui les ont amenés à quitter leur pays d'origine ainsi que celui d'accueil et soutiennent que les craintes alléguées au cours de leurs procédures d'asiles sont fondées. Par ailleurs, ils se prévalent nouvellement de deux agressions ayant eu pour cible des membres de leur famille. Ainsi, ils expliquent qu'à l'occasion d'un court séjour en Afghanistan en 2014, le frère aîné de A._______ avait dû être hospitalisé après que l'un des anciens ennemis de leur père (N._______) lui aient tiré dessus. En (...), l'ancien prétendant de H._______ aurait également tenté à deux reprises de tuer son frère, S._______, alors qu'il se trouvait à Herat. Compte tenu de ces événements, les recourants estiment qu'ils ne pourront pas compter sur la protection des autorités afghanes en cas de retour, celles-ci considérant les crimes d'honneur comme des affaires privées dans lesquelles elles n'ont pas à intervenir. Pour les mêmes raisons, ils estiment que l'exécution de leur renvoi est illicite. Enfin, ils ont annoncé la production de moyens de preuve supplémentaires en provenance d'Iran, à savoir des attestations médicales confirmant l'hospitalisation du frère aîné de A._______ ainsi que de celui de H._______. G. Par décision incidente du 30 juillet 2018, le Tribunal a prononcé la jonction des causes de A._______ (E-3600/2018) et de G._______ (E-3715/2018), et les a invités à produire les moyens de preuves annoncés dans leur recours. H. Par courrier du 29 août 2018, les recourants ont produit deux attestations émises par l'hôpital régional d'Herat. La première confirme que T._______, fils de Q._______ a été hospitalisé en raison de blessures par balles, le (...) , et la deuxième que S._______, fils de U._______ a été pris en charge, le (...), pour des coups de couteau. I. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure et a annoncé qu'il serait statué sur la requête d'assistance judiciaire partielle lors de la décision finale. J. Dans sa réponse du 7 novembre 2018, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il tient notamment pour peu crédibles les événements nouveaux relatés par les intéressés dans le recours et considère qu'il est impossible qu'aucun des membres de la famille n'ait pensé à mentionner l'agression de T._______ lors de leurs auditions. Il tient également pour incompréhensible le fait que les recourants n'aient pas fait valoir plus tôt l'agression de S._______. S'agissant des moyens de preuve déposés, il estime qu'ils ne permettent pas de prouver que ces derniers aient été blessés dans les circonstances et pour les raisons alléguées. K. Dans leur réplique du 21 novembre 2018, les recourants ont expliqué qu'il ne pouvait leur être reproché d'avoir tardé à invoquer l'agression de S._______, dès lors qu'ils n'en auraient eu connaissances qu'après que celui-ci ait rejoint l'Iran. S'agissant de l'agression de T._______ en 2014, ils ont expliqué que seul A._______ en avait connaissance et qu'il n'avait pas jugé nécessaire d'en faire mention lors de son audition, le reste de ses allégations étant suffisantes pour prouver ses craintes de persécutions. L. Par courrier du 25 septembre 2019, les recourants ont déposé, conformément à l'ordonnance du 9 septembre 2019, une copie d'une photographie de la décision des autorités russes annoncée comme annexe à leur recours. Le 15 novembre suivant, ils ont fait parvenir au Tribunal une traduction dudit document. Il en ressort que le tribunal d'arrondissement de V._______ a prononcé l'expulsion de S._______ du territoire russe et l'a condamné au paiement d'une amende administrative de 5'000 mille roubles pour ne pas avoir présenté ses papiers d'identité ainsi que son permis de séjour lors d'un contrôle effectué le (...). M. Dans sa duplique du 6 novembre 2019, le SEM a maintenu sa proposition de rejeter le recours, estimant que la décision des autorités russes produite ne permettait pas de prouver que S._______ avait effectivement été agressé dans les circonstances et pour les raisons alléguées par les intéressés. Le 13 novembre suivant, une copie de cette duplique a été transmise pour information aux recourants. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par les recourants, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; JICRA 1997 n°10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n°24 et 1993 n°11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.)
3. En l'occurrence, les recourants ont soutenu avoir quitté l'Iran en raison des conditions de vie insupportables. Cela étant et comme le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel ils ont séjourné pendant de nombreuses années en tant qu'étrangers (cf. notamment E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2e éd., n° 11.9). Par ailleurs, il convient de souligner que l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays d'origine ne sont pas, en tant que tels, pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 ; E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. ; D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). Dans ces conditions, les motifs allégués par les recourants ne sont pas déterminants. 4. 4.1 Il reste encore à examiner si les recourants ont rendu vraisemblable leur crainte d'être victime d'un crime d'honneur, en cas de retour en Afghanistan, en raison des problèmes rencontrés par le père de A._______ ainsi que par H._______ avec son ancien prétendant et la famille de celui-ci. 4.2 A ce propos, il est d'abord constaté qu'en dépit du fait qu'il ressort de leurs déclarations que ces éléments les ont décidés à ne pas retourner en Afghanistan en 2015 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 24 avril 2017, R 19, 24, 41 [A20/ 3 ss], et du 12 mai 2017, R 40, et 42 ss [A27/6 s.]), les intéressés n'en ont fait état que lors de leur seconde audition. Or, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre, au regard de l'importance de ces événements - qui seraient les raisons principales les ayant poussés à quitter l'Afghanistan et à ne pas y retourner après leur départ d'Iran - qu'ils en eussent parlé à cette occasion déjà, si ces faits avaient correspondu à la réalité. Interrogés lors de leur première audition sur les motifs qui iraient à l'encontre de leur retour en Afghanistan, aucun des recourants ne les a cependant mentionnés (cf. p-v d'audition du 14 mai 2015, pt. 7.02 [A6/10 s.] et pt. 7.2 [A7/10] ainsi que du 15 et 16 mai 2015, pt. 7.02 [A6/9 s.] et pt. 7.03 [A5/10]). Au contraire, A._______ a, à l'instar de sa femme, déclaré qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités ou avec des tiers en Afghanistan (cf. p-v d'audition des 14 mai 2015, pt. 7.02 [A6/11] et pt. 7.02 ainsi que 7.03 [A7/10]). De même, H._______ a exposé n'avoir jamais rencontré de problème avec des tiers, seule la situation sécuritaire en Afghanistan l'inquiétant (cf. p-v d'audition du 16 mai 2015, pt. 7.02 et 7.03 [A6/9 s.]). L'explication selon laquelle elle n'avait pas mentionné les problèmes avec son ancien prétendant lors de sa première audition, parce qu'on lui avait demandé de ne pas donner trop de détails et qu'elle était stressée ne convainc en outre pas (cf. p-v d'audition du 24 avril 2017, R 119 [A20/13]). Il en va de même pour la réponse donnée par B._______, selon laquelle elle ne pensait pas qu'il s'agissait d'éléments importants, la question ne lui ayant par ailleurs pas été explicitement posée (cf. p-v d'audition du 12 mai 2017, R 51 [A28/6]). Le même constat s'impose en ce qui concerne les agressions dont les membres de la famille des recourants auraient été victimes, à savoir S._______ et de T._______, celles-ci ayant été alléguées pour la première fois au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 5). Or, si la mention tardive de l'agression du premier nommé pourrait s'expliquer par le fait que les recourants n'en auraient eu connaissance que bien plus tard, soit après la décision attaquée, l'excuse fournie pour celle du second n'est pas convaincante. La multitude d'événements vécus n'explique en effet pas pourquoi A._______ n'en a pas fait mention lorsqu'il lui a été demandé d'expliquer comment il était au courant que O._______ était toujours en vie (cf. réplique du 21 novembre 2018, p. 1 et p-v d'audition du 12 mai 2017, R. 43 ss [A27/7]). 4.3 Indépendamment de leur mention tardive, les craintes des recourants de subir de sérieux préjudices en raison des problèmes rencontrés par certains d'entre eux avant leur départ d'Afghanistan ne sont pas objectivement fondées. 4.3.1 S'agissant de la menace représentée par l'ancien prétendant de H._______, elle ne saurait être tenue pour vraisemblable, compte tenu des déclarations simplistes et dépourvues de détails significatifs d'une expérience vécue des recourants et, en particulier, de celle-ci. A titre d'exemple, H._______ a été incapable de donner des précisions sur la famille de son ancien prétendant, sur le moment où elle aurait appris qu'elle était promise à celui-ci ainsi que sur les pourparlers engagés par les deux familles à cet égard (cf. p-v d'audition du 24 avril 2017, R 83 à 85 et 88 à 91). Appelée pourtant à plusieurs reprises à fournir des détails, elle s'est contentée de réitérer que son grand-père avait promis sa main à un jeune homme peu convenable et que son père n'osant pas s'y opposer ouvertement, s'était rendu en Russie afin d'organiser leur fuite (cf. ibidem, R 24, 81 s. et 88 [A20/4 ss ]). Or, ce prétendant ayant également été son voisin, il pouvait être attendu d'elle qu'elle soit en mesure de préciser ses propos à son sujet ainsi qu'à celui de sa famille. A cela s'ajoute que rien dans ses déclarations ne permet de retenir que ce prétendant éconduit souhaitait et souhaiterait encore aujourd'hui se venger, ni même qu'il résiderait encore en Afghanistan, leur dernier contact remontant à son départ d'Afghanistan en 2010 (cf. ibidem, R 41 et 96). Elle n'a pas non plus fait valoir qu'elle aurait été confrontée à une quelconque menace concrète de sa part depuis lors, ni que ses grands-parents demeurés en Afghanistan, lesquels l'avaient promise en premier lieu, l'aient été ou qu'ils aient eu le moindre contact avec celui-ci (cf. ibidem, R 41 à 44 et 112). Le fait que sa grand-mère lui ait conseillé de « ne plus jamais remettre les pieds ici » ne suffit par ailleurs pas, à lui seul, à fonder sa crainte de représailles (cf. ibidem, R 112). Enfin, l'intéressée, tout comme son époux, ont déclaré lors de leurs auditions qu'ils avaient envisagé de rentrer en Afghanistan, mais qu'ils y avaient renoncé après avoir appris que la situation y était mauvaise et dangereuse (cf. p-v d'audition du 15 octobre 2015, pt. 7.01 [A5/11], du 16 octobre 2015, pt. 7.01 [A6/9], et du 24 avril 2017, R 49 [A21/8]). Si la recourante courait effectivement un risque de représailles de la part de son ex-prétendant, ils n'auraient jamais envisagé une telle éventualité. 4.3.2 Les craintes de représailles alléguées par A._______ ne sont également pas crédibles. Il est en effet peu plausible que l'homme qui recherchait son père après la révolution de 1978, un dénommé O._______, souhaite encore nuire à sa famille, alors même que leur départ d'Afghanistan remonterait à quarante ans (cf. p-v d'audition du 12 mai 2017, R 42 ss [A27/7]). De même, il ne fait que supposer être recherché par celui-ci, puisque, d'une part, il n'a pas eu de contact avec lui depuis quarante ans et, d'autre part, ce n'est que par l'intermédiaire d'une connaissance qu'il aurait appris qu'il était toujours à sa recherche et qu'il souhaitait l'éliminer (cf. idem). Or, il convient de rappeler que les déclarations portant sur des éléments essentiels d'une demande d'asile ne peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (cf. arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.3.2 ; E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Partant, sa crainte ne se fonde que sur des déclarations de tiers, ce qui ne suffit pas à établir, en soi, l'existence d'une crainte de persécutions à venir. 4.4 4.4.1 Au stade de l'échange d'écritures, les intéressés ont certes produit deux attestations médicales confirmant que S._______ et T._______, ont été hospitalisés à l'hôpital régional d'Herat, soit le premier en date du (...) pour des blessures aux coups de couteau, et le second, le (...), en raison de blessures par balles. Cela étant, le Tribunal rejoint l'avis du SEM selon lequel ces moyens de preuve ne permettent pas d'établir la crainte des recourants de subir des représailles de la part de O._______ ainsi que de P._______. 4.4.2 Il s'agit en effet d'attestations succinctes et non de rapports médicaux, dans lesquelles le même médecin confirme l'hospitalisation de S._______ et T._______ à l'hôpital régional d'Herat. Ces documents ne sont cependant pas datés et ne comprennent pas le nom de famille des patients. Ainsi, leur authenticité même est mise en doute. Par ailleurs, indépendamment de la question de leur authenticité, ces pièces démontreraient tout au plus que S._______ et T._______ ont été hospitalisés, sans pour autant être propres à démontrer qu'ils ont été blessés dans les circonstances et pour les raisons alléguées. Ces moyens de preuve ne sont dès lors pas de nature à fonder leur crainte d'être persécutés à leur tour. 4.5 Enfin, leur crainte que l'un des membres de leur famille soit enlevé et rançonné en cas de retour au pays, au motif qu'ils seraient considérés comme une famille riche en raison de leurs métiers de (...) se limite à de simples affirmations de leur part, nullement étayées, et n'est de toute manière pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. De même, il sied de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit en effet pas en soi pour être reconnu comme réfugié, en dépit du risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1). 4.6 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les recourants n'ont pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'ils risquaient d'être exposés en Afghanistan à des représailles de la part de la famille de l'ex-prétendant de H._______ ou de l'oppresseur du père de A._______. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
6. S'agissant de son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4, 5 et 6 du dispositif des décisions du SEM du 22 mai 2018). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). La conclusion tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi (cf. chiffre 5 des conclusions du recours) est dès lors irrecevable.
7. Par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; le recours est partant rejeté. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, les recourants étant indigents et les conclusions de leurs recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu d'admettre leur requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier