Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten, le 14 avril 2014. B. Lors de son audition sur les données personnelles du 24 avril 2014 et sur les motifs d'asile du 1er décembre 2014, le requérant a déclaré, en substance, qu'il était d'origine syrienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il était né à B._______ où il avait vécu jusqu'à son départ de Syrie, hormis une période de deux ans qu'il avait passée avec sa famille à C._______, dans le quartier D._______ à majorité kurde. Il avait suivi environ dix ans de scolarité, au terme desquels il avait effectué un apprentissage d'installateur sanitaire. Il avait ensuite occupé un emploi dans ce domaine, qui lui avait permis de subvenir à ses besoins. Deux de ses frères et trois de ses soeurs vivaient au Kurdistan irakien et l'une de ses soeurs à B._______. Sa famille était propriétaire de deux maisons, l'une à B._______ et l'autre à C._______. Il avait fui son pays d'origine en février/mars 2014 pour se rendre en Turquie avec l'aide d'un passeur. Il avait séjourné environ un an à E._______ où il avait exercé un travail, puis avait gagné l'Autriche et avait enfin rejoint la Suisse le 14 avril 2014. A l'appui de sa demande d'asile, il a expliqué qu'il avait quitté la Syrie en raison de la guerre civile et de la dégradation des conditions de vie dues aux bombardements, aux affrontements entre Daech et le Front al-Nosra et aux exactions commises par ces organisations à l'encontre des Kurdes. De plus, bien qu'aucune convocation militaire ne lui ait été adressée, il n'entendait pas être incorporé dans l'armée syrienne dès lors qu'il ne voulait pas combattre et tirer sur des personnes. Il a ajouté qu'il n'avait jamais été politiquement actif et n'avait eu aucun problème avec les autorités syriennes ou un quelconque organisme gouvernemental. Il avait participé à trois manifestations réclamant la fin de la guerre, mais n'avait pas été arrêté. Il a précisé qu'il n'avait pas fait l'objet d'inculpation ou de condamnation dans son pays d'origine. C. Le 21 mai 2014, le SEM a informé l'Office fédéral autrichien de l'immigration et de l'asile (BFA) que le requérant avait indiqué avoir séjourné en Autriche avant de rejoindre la Suisse et lui a donc demandé de lui transmettre toutes informations utiles le concernant, en application de l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013). D. Par communication du 11 juin 2014, l'Unité Dublin de l'Office fédéral autrichien de l'immigration et de l'asile a informé le SEM que la présence alléguée de l'intéressé sur le territoire autrichien n'était pas établie. E. Par décision du 19 juin 2015, notifiée le 22 juin suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et lui a refusé l'asile, au motif que les raisons invoquées à l'appui de la demande d'asile, en lien avec la situation d'insécurité régnant en Syrie, n'étaient pas pertinentes et que, s'agissant du refus d'effectuer son service militaire, il n'avait pas démontré l'existence d'une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et,
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l'asile et au prononcé du renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi).
E. 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Les parties sont toutefois tenues de collaborer à l'établissement des faits et motiver leur recours (art. 13 et 52 PA). Ainsi, l'autorité compétente ne procède spontanément à des constatations de fait complémentaires que si les indices correspondants ressortent des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et les références citées). Le Tribunal tient compte de l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1 ; 2011/1 consid. 2).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; moser/beusch/kneubüler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227).
E. 3.1 Le recourant soutient avoir fui la Syrie en raison de la situation d'insécurité causée par la guerre civile et fait valoir que, n'ayant pas donné suite à une convocation militaire des autorités syriennes, il courrait un risque réel d'être persécuté en cas de retour dans son pays.
E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7; JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
E. 3.4 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, et celles qui craignent à juste titre de subir une telle persécution, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1).
E. 3.5 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2008/12 consid. 5). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3, 3.4).
E. 4.1 Le recourant soutient, en premier lieu, qu'il a quitté la Syrie en raison de la guerre civile et du climat d'insécurité, notamment suite aux bombardements effectués sur la région où il vivait, aux combats entre organisations rebelles et aux exactions commises contre les Kurdes par les membres de Daech et du Front al-Nosra. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que les préjudices subis dans le cadre d'un conflit ou de violence généralisée auxquels la population dans son ensemble est exposée ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes d'un état de guerre. Ils ne sont donc pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne résultent pas d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. En d'autres termes, le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région qui en est affectée, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.). Par ailleurs, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant relevé que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes vivant en Syrie (cf. sur les exigences élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective : ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisprudence citée). Les motifs précités dont se prévaut l'intéressé ne sont dès lors pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb).
E. 4.2 Le recourant soutient, en second lieu, qu'il a fui son pays afin de se soustraire au service militaire et échapper ainsi aux persécutions auxquelles l'aurait exposé son refus de remplir ses obligations militaires. A l'appui de ses explications, il a produit une convocation des forces armées, qui aurait été remise en janvier 2014 à ses proches restés en Syrie, l'enjoignant de se présenter le mois suivant au centre de recrutement local, ainsi qu'un avis de recherche qui aurait été émis par les autorités militaires courant janvier 2017, afin qu'il soit arrêté et traduit en justice en tant que déserteur. Sur la base de ces documents, il affirme que le régime syrien le considère comme un opposant, de sorte qu'il court un risque réel d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.2.1 En l'espèce, la convocation militaire et l'avis de recherche produits présentent un certain nombre d'anomalies, tant d'un point de vue formel que matériel, qui conduisent à mettre en doute leur authenticité. Cette question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu des considérations suivantes.
E. 4.2.2 Le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne concernée peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. art. 3 al. 3 LAsi; ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5, 5). Vu l'évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel. Dans ce cas, il y a lieu de considérer que la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi est, en principe, objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 6.7.2-6.7.3 ; également les arrêts du Tribunal E-1492/2015 du 27 novembre 2017 consid. 6.4; D-4464/2016 du 21 novembre 2017 consid. 4.3; E-856/2015 du 17 octobre 2017 consid. 6.3.3).
E. 4.2.3 En l'occurrence, il convient de relever à titre préalable que, selon ses propres explications, l'intéressé a quitté la Syrie avant même que les autorités ne lui adressent une convocation en vue de son recrutement, étant précisé qu'il n'avait toujours pas de livret militaire à cette époque (cf. procès-verbal d'audition du 24.4.2014, ch. 7.02 p. 9; procès-verbal d'audition du 1.12.2014, Q 51 p. 6,Q 63 p. 8). Il en résulte que la fuite du recourant de son pays d'origine ne pouvait être motivée par le fait qu'il était alors identifié comme réfractaire ou déserteur, un éventuel refus de servir de sa part étant au demeurant sans pertinence, en tant que tel, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. A teneur du dossier, aucun élément concret n'indique que le recourant aurait été considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En particulier, il a reconnu qu'il n'avait jamais été arrêté et/ou condamné, n'avait eu aucun problème avec les autorités syriennes ou des organismes proches du pouvoir (ex. police, armée, services de renseignements, partis politiques) et n'avait pas déployé d'activités politiques (cf. procès-verbal d'audition du 24.4.2014, ch. 7.02 p. 10). Il a certes participé à des manifestations pacifiques réclamant la fin de la guerre en cours, mais n'a pas été interpellé, ni d'ailleurs identifié, par les forces de sécurité lors de ces évènements (cf. procès-verbal d'audition du 24.4.2014, ch. 7.02 p. 10; procès-verbal d'audition du 1.12.2014, Q 61 p. 8, Q 73-75 p. 9). En définitive, le recourant n'a pas eu d'agissements ayant attiré négativement sur lui l'attention des autorités syriennes ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi; en outre, il n'a pas démontré faire partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition.
E. 4.2.4 Au vu de ce qui précède, rien n'indique que le recourant serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un opposant au régime. Il en résulte que, sans se prononcer sur la vraisemblance du récit de l'intéressé ni sur l'authenticité des documents qu'il a produits, le Tribunal considère que la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue, les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile n'étant pas pertinents au vu de la jurisprudence précitée.
E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 19 juin 2015 confirmé sur ces points (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 5.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEtr), l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par les art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 6.2 En l'occurrence, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis ce celui-ci au bénéfice d'une admission provisoire. Dans ces circonstances, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 7.2 Le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, dès lors que les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec et que le recourant est indigent, selon l'attestation de l'Association jurassienne d'accueil des migrants (AJAM) versée au dossier, la demande de dispense de paiement des frais de procédure est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais.
E. 9 Le recourant a sollicité la désignation de son représentant en tant que mandataire d'office.
E. 9.1 Remplissant les conditions personnelles fixées à l'art. 110a al. 3 LAsi, le représentant du recourant, Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de l'Organisation Suisse d'aide aux Réfugiés (OSAR), est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a, et 110a al. 3 LAsi). Une indemnité à titre de dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
E. 9.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF)
E. 9.3 En l'espèce, les dépens sont fixés sur la base du décompte joint à l'acte de recours, lequel fait état de 8 heures et 5 minutes d'activité au tarif horaire de 200 francs, ainsi que de frais pour « l'ouverture du dossier » d'un montant de 50 francs.
E. 9.4 Conformément à la pratique précitée, et vu le degré de complexité de la cause, le tarif horaire de l'indemnité du mandataire d'office est fixé à 130 francs. S'agissant des frais de dossier, ils ne sont pas pris en considération dès lors qu'ils ne reposent sur aucun justificatif (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF). Il en va de même du temps (30 minutes) consacré à des tâches antérieures au dépôt du recours. Partant, l'indemnité versée à titre de frais de représentation est arrêtée à 986 francs (montant arrondi), supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande de désignation d'un mandataire d'office est admise.
- Michael Pfeiffer est désigné en tant que mandataire d'office du recourant.
- La caisse du Tribunal versera une indemnité de 986 francs à Michael Pfeiffer au titre de frais de représentation.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4458/2015 Arrêt du 6 décembre 2017 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Gérald Bovier, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Michael Pfeiffer, Organisation Suisse d'aide aux Réfugiés OSAR, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 19 juin 2015 / N (...). Faits : A. A._______a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten, le 14 avril 2014. B. Lors de son audition sur les données personnelles du 24 avril 2014 et sur les motifs d'asile du 1er décembre 2014, le requérant a déclaré, en substance, qu'il était d'origine syrienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il était né à B._______ où il avait vécu jusqu'à son départ de Syrie, hormis une période de deux ans qu'il avait passée avec sa famille à C._______, dans le quartier D._______ à majorité kurde. Il avait suivi environ dix ans de scolarité, au terme desquels il avait effectué un apprentissage d'installateur sanitaire. Il avait ensuite occupé un emploi dans ce domaine, qui lui avait permis de subvenir à ses besoins. Deux de ses frères et trois de ses soeurs vivaient au Kurdistan irakien et l'une de ses soeurs à B._______. Sa famille était propriétaire de deux maisons, l'une à B._______ et l'autre à C._______. Il avait fui son pays d'origine en février/mars 2014 pour se rendre en Turquie avec l'aide d'un passeur. Il avait séjourné environ un an à E._______ où il avait exercé un travail, puis avait gagné l'Autriche et avait enfin rejoint la Suisse le 14 avril 2014. A l'appui de sa demande d'asile, il a expliqué qu'il avait quitté la Syrie en raison de la guerre civile et de la dégradation des conditions de vie dues aux bombardements, aux affrontements entre Daech et le Front al-Nosra et aux exactions commises par ces organisations à l'encontre des Kurdes. De plus, bien qu'aucune convocation militaire ne lui ait été adressée, il n'entendait pas être incorporé dans l'armée syrienne dès lors qu'il ne voulait pas combattre et tirer sur des personnes. Il a ajouté qu'il n'avait jamais été politiquement actif et n'avait eu aucun problème avec les autorités syriennes ou un quelconque organisme gouvernemental. Il avait participé à trois manifestations réclamant la fin de la guerre, mais n'avait pas été arrêté. Il a précisé qu'il n'avait pas fait l'objet d'inculpation ou de condamnation dans son pays d'origine. C. Le 21 mai 2014, le SEM a informé l'Office fédéral autrichien de l'immigration et de l'asile (BFA) que le requérant avait indiqué avoir séjourné en Autriche avant de rejoindre la Suisse et lui a donc demandé de lui transmettre toutes informations utiles le concernant, en application de l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013). D. Par communication du 11 juin 2014, l'Unité Dublin de l'Office fédéral autrichien de l'immigration et de l'asile a informé le SEM que la présence alléguée de l'intéressé sur le territoire autrichien n'était pas établie. E. Par décision du 19 juin 2015, notifiée le 22 juin suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et lui a refusé l'asile, au motif que les raisons invoquées à l'appui de la demande d'asile, en lien avec la situation d'insécurité régnant en Syrie, n'étaient pas pertinentes et que, s'agissant du refus d'effectuer son service militaire, il n'avait pas démontré l'existence d'une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20). F. Le 20 juillet 2015, par l'entremise de son conseil, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, en tant qu'elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile, et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, il a demandé à pouvoir exercer son droit d'être entendu si la vraisemblance de ses allégués devait être mise en doute. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle et requis la désignation de son conseil comme mandataire d'office. Il a soutenu que la situation d'insécurité régnant en Syrie n'avait motivé que partiellement son départ pour l'Europe. En réalité, bien qu'il n'ait pas été astreint au service militaire, il avait quitté son pays pour se soustraire à un enrôlement forcé dans l'armée syrienne et aux persécutions qu'il aurait ensuite subies en raison du refus de servir auquel l'auraient conduit ses convictions pacifistes. Il a ajouté qu'une convocation au service militaire, dont copie était jointe au recours, avait été remise à ses proches en Syrie, le 20 janvier 2014, l'enjoignant de se présenter au centre de recrutement local le 16 février suivant. Compte tenu de ce document, il avait une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. G. Par décision incidente du 2 juin 2017, le Tribunal a invité le recourant à produire, dans un délai de 30 jours dès notification de la décision, l'original de la convocation militaire qui lui aurait été adressée en janvier 2014, la traduction de ce document, ainsi que toutes informations complémentaires et moyens de preuve utiles à l'appui du recours. H. Par lettre du 5 juillet 2017, le recourant a informé le Tribunal que l'original de sa convocation militaire se trouvait en Syrie et que l'épouse de l'une de ses connaissances pourrait la lui faire parvenir courant juillet 2017. Sur cette base, il a demandé la prolongation du délai imparti. Le 10 juillet 2017, le Tribunal a prolongé ce délai jusqu'au 4 août 2017. I. Par lettre du 4 août 2017, le recourant a informé le Tribunal que, contrairement à ce qu'il avait indiqué, l'original de la convocation militaire du mois de janvier 2014 avait été égarée et qu'il n'était plus en mesure de la retrouver. Il avait toutefois appris que les autorités syriennes avaient remis à sa grand-mère paternelle, en janvier 2017, un avis de recherche des forces armées syriennes le concernant, dont il produisait l'original en annexe. Au vu de cette pièce, il y avait lieu de retenir que le régime de Bachar el-Assad le considérait désormais comme un opposant et, partant, qu'il courrait un risque réel d'être persécuté à son retour en Syrie. Le recourant a confirmé pour le surplus les explications avancées dans le recours. Par télécopie du 7 août 2017, l'intéressé a remis au Tribunal la traduction allemande de l'avis de recherche précité. J. Par courrier du 7 août 2017, le recourant a produit « un deuxième original » de sa convocation militaire, en précisant qu'il lui avait été transmis de la même manière que le précédent. Par courrier du 14 août 2017, il a communiqué la traduction allemande de cette pièce. K. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, pour autant que de besoin, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l'asile et au prononcé du renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Les parties sont toutefois tenues de collaborer à l'établissement des faits et motiver leur recours (art. 13 et 52 PA). Ainsi, l'autorité compétente ne procède spontanément à des constatations de fait complémentaires que si les indices correspondants ressortent des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et les références citées). Le Tribunal tient compte de l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1 ; 2011/1 consid. 2). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; moser/beusch/kneubüler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227). 3. 3.1 Le recourant soutient avoir fui la Syrie en raison de la situation d'insécurité causée par la guerre civile et fait valoir que, n'ayant pas donné suite à une convocation militaire des autorités syriennes, il courrait un risque réel d'être persécuté en cas de retour dans son pays. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7; JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 3.4 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, et celles qui craignent à juste titre de subir une telle persécution, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). 3.5 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2008/12 consid. 5). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3, 3.4). 4. 4.1 Le recourant soutient, en premier lieu, qu'il a quitté la Syrie en raison de la guerre civile et du climat d'insécurité, notamment suite aux bombardements effectués sur la région où il vivait, aux combats entre organisations rebelles et aux exactions commises contre les Kurdes par les membres de Daech et du Front al-Nosra. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que les préjudices subis dans le cadre d'un conflit ou de violence généralisée auxquels la population dans son ensemble est exposée ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes d'un état de guerre. Ils ne sont donc pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne résultent pas d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. En d'autres termes, le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région qui en est affectée, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.). Par ailleurs, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant relevé que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes vivant en Syrie (cf. sur les exigences élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective : ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisprudence citée). Les motifs précités dont se prévaut l'intéressé ne sont dès lors pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). 4.2 Le recourant soutient, en second lieu, qu'il a fui son pays afin de se soustraire au service militaire et échapper ainsi aux persécutions auxquelles l'aurait exposé son refus de remplir ses obligations militaires. A l'appui de ses explications, il a produit une convocation des forces armées, qui aurait été remise en janvier 2014 à ses proches restés en Syrie, l'enjoignant de se présenter le mois suivant au centre de recrutement local, ainsi qu'un avis de recherche qui aurait été émis par les autorités militaires courant janvier 2017, afin qu'il soit arrêté et traduit en justice en tant que déserteur. Sur la base de ces documents, il affirme que le régime syrien le considère comme un opposant, de sorte qu'il court un risque réel d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. 4.2.1 En l'espèce, la convocation militaire et l'avis de recherche produits présentent un certain nombre d'anomalies, tant d'un point de vue formel que matériel, qui conduisent à mettre en doute leur authenticité. Cette question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu des considérations suivantes. 4.2.2. Le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne concernée peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. art. 3 al. 3 LAsi; ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5, 5). Vu l'évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel. Dans ce cas, il y a lieu de considérer que la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi est, en principe, objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 6.7.2-6.7.3 ; également les arrêts du Tribunal E-1492/2015 du 27 novembre 2017 consid. 6.4; D-4464/2016 du 21 novembre 2017 consid. 4.3; E-856/2015 du 17 octobre 2017 consid. 6.3.3). 4.2.3 En l'occurrence, il convient de relever à titre préalable que, selon ses propres explications, l'intéressé a quitté la Syrie avant même que les autorités ne lui adressent une convocation en vue de son recrutement, étant précisé qu'il n'avait toujours pas de livret militaire à cette époque (cf. procès-verbal d'audition du 24.4.2014, ch. 7.02 p. 9; procès-verbal d'audition du 1.12.2014, Q 51 p. 6,Q 63 p. 8). Il en résulte que la fuite du recourant de son pays d'origine ne pouvait être motivée par le fait qu'il était alors identifié comme réfractaire ou déserteur, un éventuel refus de servir de sa part étant au demeurant sans pertinence, en tant que tel, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. A teneur du dossier, aucun élément concret n'indique que le recourant aurait été considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En particulier, il a reconnu qu'il n'avait jamais été arrêté et/ou condamné, n'avait eu aucun problème avec les autorités syriennes ou des organismes proches du pouvoir (ex. police, armée, services de renseignements, partis politiques) et n'avait pas déployé d'activités politiques (cf. procès-verbal d'audition du 24.4.2014, ch. 7.02 p. 10). Il a certes participé à des manifestations pacifiques réclamant la fin de la guerre en cours, mais n'a pas été interpellé, ni d'ailleurs identifié, par les forces de sécurité lors de ces évènements (cf. procès-verbal d'audition du 24.4.2014, ch. 7.02 p. 10; procès-verbal d'audition du 1.12.2014, Q 61 p. 8, Q 73-75 p. 9). En définitive, le recourant n'a pas eu d'agissements ayant attiré négativement sur lui l'attention des autorités syriennes ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi; en outre, il n'a pas démontré faire partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition. 4.2.4 Au vu de ce qui précède, rien n'indique que le recourant serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un opposant au régime. Il en résulte que, sans se prononcer sur la vraisemblance du récit de l'intéressé ni sur l'authenticité des documents qu'il a produits, le Tribunal considère que la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue, les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile n'étant pas pertinents au vu de la jurisprudence précitée. 4.3 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 19 juin 2015 confirmé sur ces points (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 5.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEtr), l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par les art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6.2 En l'occurrence, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis ce celui-ci au bénéfice d'une admission provisoire. Dans ces circonstances, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté. 7.2 Le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, dès lors que les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec et que le recourant est indigent, selon l'attestation de l'Association jurassienne d'accueil des migrants (AJAM) versée au dossier, la demande de dispense de paiement des frais de procédure est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais.
9. Le recourant a sollicité la désignation de son représentant en tant que mandataire d'office. 9.1 Remplissant les conditions personnelles fixées à l'art. 110a al. 3 LAsi, le représentant du recourant, Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de l'Organisation Suisse d'aide aux Réfugiés (OSAR), est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a, et 110a al. 3 LAsi). Une indemnité à titre de dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 9.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF) 9.3 En l'espèce, les dépens sont fixés sur la base du décompte joint à l'acte de recours, lequel fait état de 8 heures et 5 minutes d'activité au tarif horaire de 200 francs, ainsi que de frais pour « l'ouverture du dossier » d'un montant de 50 francs. 9.4 Conformément à la pratique précitée, et vu le degré de complexité de la cause, le tarif horaire de l'indemnité du mandataire d'office est fixé à 130 francs. S'agissant des frais de dossier, ils ne sont pas pris en considération dès lors qu'ils ne reposent sur aucun justificatif (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF). Il en va de même du temps (30 minutes) consacré à des tâches antérieures au dépôt du recours. Partant, l'indemnité versée à titre de frais de représentation est arrêtée à 986 francs (montant arrondi), supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La demande de désignation d'un mandataire d'office est admise.
4. Michael Pfeiffer est désigné en tant que mandataire d'office du recourant.
5. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 986 francs à Michael Pfeiffer au titre de frais de représentation.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :