opencaselaw.ch

E-1078/2020

E-1078/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 20 décembre 2019, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de Boudry. B. Le 31 décembre 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a ensuite été entendu de façon approfondie sur ses motifs d'asile, le 4 février 2020, en présence de son mandataire attribué, conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31). L'intéressé a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie tadjike et originaire de la ville de B._______, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie avec ses parents. Il ferait partie d'une fratrie de six enfants et aurait encore deux frères et deux soeurs vivants. Son père serait de confession sunnite, alors que sa mère serait de confession chiite. Leur mariage aurait eu lieu en dépit de l'opposition de la tante paternelle du recourant et de ses cousins. Ceux-ci auraient ensuite rompu tout contact avec la famille de l'intéressé. Alors qu'il était encore enfant, entre (...) et (...), le recourant et sa famille auraient quitté l'Afghanistan pour rejoindre l'Iran. Durant leur séjour dans ce pays, l'une des soeurs de l'intéressé, de confession chiite, aurait été assassinée par son époux de confession sunnite - un lointain parent du recourant -, qui se serait ensuite enfui en Afghanistan. En (...), l'intéressé et sa famille seraient retournés à B._______. Entre (...) et (...), après y avoir suivi toute sa scolarité obligatoire, il aurait commencé des études en médecine dentaire et en littérature anglaise. A partir du moment où il aurait entamé ses études universitaires, il aurait été menacé par ses cousins paternels, de confession sunnite wahabiste, alors que lui-même avait choisi de suivre le rite chiite de sa mère. Lesdits cousins, propriétaires d'une raffinerie de pétrole et possédant des moyens financiers importants ainsi que de nombreuses relations dans les hautes sphères du pouvoir afghan, auraient dans un premier temps cherché à l'intimider et à le convaincre que ses études ne servaient à rien ; ils lui auraient également proposé de travailler avec eux et l'auraient pressé de se convertir au rite sunnite. Durant le deuxième semestre d'études de l'intéressé, suite à son refus, ses cousins l'auraient menacé régulièrement et auraient adopté un comportement hostile à son égard, l'attendant à la sortie de l'université et le frappant à plusieurs reprises. Dans le même temps, ils lui auraient promis beaucoup d'argent s'il se convertissait au sunnisme et acceptait de travailler avec eux. Le père du recourant, mis au courant de la situation, lui aurait conseillé de calmer le jeu et de ne pas chercher à leur résister. Au cours du troisième semestre, les menaces et pressions exercées par les cousins de l'intéressé auraient encore empiré et seraient devenues presque quotidiennes. En (...) 2019, l'un d'eux aurait amené au domicile de l'intéressé une lettre émise par les talibans, le convoquant à C._______, afin qu'il soit entendu sur les revendications de ses cousins et qu'il y réponde. Suite à cette convocation, l'intéressé aurait décidé de prendre la fuite ; le jour-même, il aurait quitté l'Afghanistan pour se rendre en Iran, via le Pakistan. De là, il aurait rejoint la Grèce, en (...) 2019, avant finalement de gagner la Suisse, en décembre 2019. À l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé sa tazkira (carte d'identité), trois cartes d'étudiant ainsi qu'une copie de la lettre qu'il aurait reçue des talibans. C. Le 11 février 2020, le SEM a communiqué un projet de décision au recourant, lequel lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position par l'intermédiaire de son mandataire (art. 102k al. 1 let. c LAsi) D. Par décision du 13 janvier 2020, notifiée le jour-même, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée. E. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 24 février 2020, en concluant, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a, par ailleurs, requis la dispense de l'avance et des frais de procédure. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. L'autorité de première instance a estimé en premier lieu que les allégations de l'intéressé, en tant qu'elles portaient sur les points essentiels de ses motifs d'asile, n'étaient pas crédibles car illogiques. Elle a relevé à ce titre qu'il était incohérent que l'hostilité des cousins du recourant ait commencé à se manifester seulement dès son entrée à l'université, à savoir en (...) et (...), et pas avant. En outre, il n'y aurait aucune logique dans le comportement de ses cousins à son égard, qui lui auraient proposé de l'engager à des conditions financières avantageuses, pour finalement le menacer. Le SEM a également relevé que, selon les propres déclarations du recourant, des tensions entre sa propre famille et ses oncles et tantes et cousins auraient déjà existé depuis de nombreuses années ; il serait dès lors peu concevable que seul le recourant ait subi des menaces et des pressions, alors que ses propres parents auraient été en mesure de se soustraire au comportement menaçant des cousins de l'intéressé durant toutes ces années. Par ailleurs, le retour du recourant et de ses parents dans leur pays d'origine, en (...), après un séjour en Iran, ne correspondrait pas au comportement de personnes qui craindraient pour leur vie suite à des différends religieux au sein de leur propre famille. Le SEM est également revenu sur les déclarations du recourant selon lesquelles ses cousins possèderaient des relations dans le pouvoir et paieraient les talibans afin de garantir leurs activités dans leur raffinerie de pétrole. Il a retenu à ce titre qu'il était paradoxal que lesdits cousins aient eu recours - selon les propres dires de l'intéressé - à des escortes policières afin de les protéger d'attaques de talibans, alors qu'ils auraient été engagés parallèlement dans un partenariat direct et financier avec ces derniers. Il a en outre estimé qu'il était peu plausible que les cousins de l'intéressé, qui s'en seraient pris personnellement au recourant durant plusieurs mois et à de nombreuses reprises, aient soudainement fait appel aux talibans pour le menacer par le biais d'une lettre de convocation, au lieu de passer directement aux actes. Le SEM a ensuite reproché à l'intéressé d'avoir tenu des propos vagues et peu circonstanciés. Interrogé à maintes reprises sur les fonctions exercées par ses cousins, l'intéressé n'aurait pas été en mesure de fournir davantage d'informations sur les divers aspects de leurs activités ainsi que la nature de leurs importants liens avec le pouvoir afghan. Il se serait au contraire contenté de donner des réponses peu détaillées, voire stéréotypées. Un tel manque de précision serait d'autant plus surprenant qu'il s'agirait de membres de la famille du recourant, et non d'inconnus. Le SEM a en outre constaté que l'intéressé n'avait fourni aucun moyen de preuve portant sur les fonctions ou le statut de ses cousins en Afghanistan. Enfin, s'agissant des moyens de preuve versés au dossier, le SEM a considéré qu'ils n'étaient pas à même de rendre crédibles les allégations du recourant. Il a en particulier retenu que la lettre de menaces, produite sous forme de copie, aurait pu être établie pour les besoins de la cause. 3.2 Dans son recours du 24 février 2020 (reprenant les arguments de sa prise de position du 12 février précédent), l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM concernant la vraisemblance des faits allégués. Il a fait valoir en premier lieu que ses propos concernant le début des hostilités ne présentaient aucune incohérence. Il a expliqué à ce sujet que ses cousins avaient commencé à s'intéresser à lui à partir du moment où il était devenu majeur, où il avait pleinement affirmé sa confession en tant qu'adulte et « homme libre » et où il avait décidé de poursuivre ses études à l'université. Ce n'est ainsi qu'à partir de (...)-(...) qu'il serait devenu une cible intéressante pour ses cousins, qui auraient essayé dans un premier temps de l'attirer avec de l'argent puis, face à son refus, seraient devenus violents et auraient commencé à le menacer. Il a dès lors estimé logique que ses cousins ne s'en soient pas pris à lui les années précédentes, lorsqu'il était encore trop jeune pour être recruté. Il a par ailleurs précisé que ses cousins l'avaient pris spécifiquement pour cible en raison de sa confession chiite, de son genre et de son âge. Ils n'auraient pas menacé les autres membres de sa famille vivant en Afghanistan, car ceux-ci étaient également de confession sunnite. Quant à sa mère, de confession chiite, elle aurait échappé aux menaces car il s'agit d'une femme âgée. Le recourant a en outre souligné avoir expliqué de manière précise et détaillée que les pressions exercées par ses cousins s'étaient intensifiées petit à petit et que l'événement déclencheur avait été la réception de la lettre de menace des talibans. Il a fait grief au SEM d'avoir écarté sans examen le moyen de preuve produit pour étayer ses propos. Au sujet du comportement de ses cousins, qui auraient eu recours à une lettre de convocation émise par les talibans, plutôt que de passer eux-mêmes aux actes, le recourant a soutenu que cette manière d'agir s'expliquait par leur volonté de ne pas être impliqués directement et de manière bien plus importante dans un coup monté contre lui. Concernant le fait que ses cousins auraient bénéficié d'une escorte policière pour se protéger des éventuelles attaques de talibans, alors qu'ils étaient en partenariat financier avec ces derniers, l'intéressé a expliqué que ces escortes étaient nécessaires, car ses cousins ne faisaient pas partie du même groupe de talibans que ceux avec qui ils étaient en partenariat. S'agissant du retour de sa famille en Afghanistan, en (...), il a relevé que ses parents et lui n'avaient rencontré à l'époque aucun problème concret avec les autres membres de leur famille vivant en Afghanistan, dans la mesure où ces derniers avaient coupé tout contact suite au mariage des parents de l'intéressé. Enfin, il a estimé que le SEM avait retenu à tort que ses propos concernant les activités de ses cousins n'avaient pas été suffisamment détaillés. Il a fait valoir à ce titre que l'autorité de première instance n'avait pas pris en compte le fait que le recourant et ses cousins n'avaient plus été en contact durant plusieurs années. Il a ajouté que, lorsque ses cousins étaient venus lui parler, c'était uniquement pour l'inciter à changer de confession. Il a par ailleurs allégué que, si ses cousins n'avaient certes pas été de parfaits inconnus, ils n'avaient pas été suffisamment proches et familiers pour qu'il ait été en mesure de connaître tous les détails de leurs activités. Il a enfin souligné que, dans le cadre de son audition, il avait bien expliqué que ses cousins étaient des hommes connus dans la région et que ceux-ci s'étaient enrichis grâce à leurs relations avec les talibans et leurs relais au sein du pouvoir. Il a en conséquence fait valoir que ses déclarations devaient être considérées comme logiques, suffisamment circonstanciées et plausibles. 4. 4.1 Il s'agit donc d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations sur les évènements l'ayant amené à quitter l'Afghanistan - en particulier celles portant sur les menaces dont il aurait été l'objet avant son départ - et s'il a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations du recourant, prises dans leur ensemble, apparaissent peu cohérentes et peu plausibles. Les explications apportées dans le cadre du recours du 24 février 2020 ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du SEM, l'intéressé n'ayant par ailleurs pas fourni de moyen de preuve susceptible d'étayer ses déclarations. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation de la décision attaquée. 4.2.1 Il s'agit de relever en premier lieu que, selon les propres déclarations du recourant, les différends familiaux liés à la religion avaient commencé déjà à l'époque du mariage de ses parents ; son père, de confession sunnite, aurait alors épousé sa mère, de confession chiite, en dépit de l'opposition de la tante paternelle du recourant et de ses cousins. Suite à ce mariage, les deux familles auraient rompu tout contact (cf. procès-verbal d'audition du 4 février 2020, Q. 27). Selon les dires de l'intéressé, il n'y aurait cependant pas eu d'autres conséquences par la suite, ni pour les parents ou les frères et soeurs du recourant, ni pour l'intéressé lui-même, jusqu'à ce que ce dernier entame des études universitaires (cf. idem, Q. 29, 43 et 59). Il est dès lors peu crédible que, dans les circonstances décrites, après toutes ces années sans aucun contact, les cousins de l'intéressé aient subitement décidé de s'intéresser à lui et de l'inciter à changer de confession, alors qu'ils n'avaient jamais adopté un tel comportement avec les autres membres chiites de sa famille, ni avec son père sunnite qui avait pourtant épousé une femme de confession chiite. A l'instar du SEM, le Tribunal constate en outre que le comportement des cousins de l'intéressé ne suit aucune logique : en effet, selon les propres dires de l'intéressé, ceux-ci lui l'auraient pressé de se convertir au sunnisme, en le menaçant et en le frappant régulièrement, tout en continuant en parallèle de lui proposer de travailler avec eux et de lui promettre beaucoup d'argent (ibidem, Q. 29 in fine). 4.2.2 Les déclarations de l'intéressé relatives à la lettre apparemment menaçante qu'il aurait reçue renforcent encore les doutes quant à la vraisemblance de son récit. Il est en effet hautement improbable que les cousins du recourant - qui, selon ses propres indications, bénéficiaient de moyens financiers importants et de relations haut placées au sein du pouvoir - aient dû recourir à une lettre de convocation émanant des talibans pour arriver à leurs fins. Les explications fournies à ce sujet par l'intéressé dans sa prise de position du 12 février 2020, selon lesquelles ses cousins auraient ainsi voulu éviter d'être impliqués directement, n'emportent pas conviction, ce d'autant moins que, toujours selon les dires de l'intéressé, lesdits cousins n'auraient pas hésité à le frapper et à le menacer en personne et en public, de manière régulière, à la sortie de l'université (cf. procès-verbal d'audition du 4 février 2020, Q. 29 et 48). 4.2.3 Enfin, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, force est de constater que les déclarations de l'intéressé portant sur les activités de ses cousins et leurs relations avec les talibans ainsi que le pouvoir afghan sont demeurées très générales. En effet, malgré les nombreuses tentatives faites par le chargé d'audition pour obtenir plus d'informations, l'intéressé s'est contenté de déclarer à plusieurs reprises que ses cousins possédaient une raffinerie sise en zone contrôlée par le gouvernement et qu'ils organisaient des fêtes lors desquelles ils invitaient des centaines de personnes, y compris des gens haut placés (cf. procès-verbal d'audition du 4 février 2020, Q. 36 ss et 52). Invité à préciser la nature de la relation que ses cousins auraient entretenue avec les talibans, le recourant s'est limité à des affirmations très vagues, déclarant dans un premier temps qu'il ne connaissait pas précisément la nature de leur relation, puis ajoutant que ceux-ci payaient les talibans pour éviter que leur raffinerie ne soit attaquée (cf. idem Q. 37 s.). Il a en outre affirmé que les talibans devaient « certainement faire ce que [ses] cousins leur demandaient », qu'ils étaient « prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent » mais qu'ils « ne font rien sans contrepartie » (cf. ibidem Q. 38, 42 et 73). Outre qu'ils se fondent sur de simples suppositions de l'intéressé, de tels propos apparaissent particulièrement stéréotypés. Il en va de même des déclarations de l'intéressé relatives aux relations que ses cousins auraient entretenues avec le pouvoir afghan, qui sont demeurées également très vagues. A titre d'exemple, interrogé à ce sujet, l'intéressé a seulement précisé que ses cousins connaissaient « tous ceux qui comptent dans le pouvoir » ou encore « tous les gens influents de la région », que « l'argent amenait le pouvoir » et que ses cousins organisaient des fêtes lors desquelles ils invitaient « les individus les plus importants » (cf. ibidem, Q. 39, 44 et 52). Les arguments présentés par l'intéressé dans son recours pour justifier le caractère indigent de ses propos, selon lesquels il n'était pas proche de ses cousins et qu'il ne pouvait dès lors pas connaitre en détail leurs activités, n'emportent pas conviction. L'intéressé se contredit d'ailleurs à ce sujet, lorsqu'il affirme que ses cousins venaient lui parler uniquement pour l'inciter à changer de confession (cf. mémoire de recours, p. 5), alors qu'il a soutenu à plusieurs reprises, lors de son audition, que ceux-ci lui auraient également proposé plusieurs fois de travailler avec eux (cf. procès-verbal d'audition du 4 février 2020, Q. 29, 55 et 56). Il n'est dès lors pas crédible que l'intéressé n'ait pas eu plus d'informations sur la nature des activités de ces cousins, si ceux-ci avaient effectivement cherché à l'embaucher. Il est par ailleurs surprenant que le recourant ait été en mesure de connaitre certains éléments concrets, comme le fait que ses cousins auraient bénéficié d'une escorte composée de quatre véhicules de la direction de la sûreté de B._______ (cf. idem, Q. 54), mais qu'il n'ait dans le même temps pas été en mesure de fournir plus d'informations sur la nature des relations que ses cousins auraient entretenues avec le pouvoir et les talibans ou encore sur le détail de leurs activités. A l'instar du SEM, le Tribunal relève d'ailleurs qu'il apparait contradictoire que ses cousins aient dû faire appel à une escorte policière pour se protéger des talibans, alors qu'ils auraient été dans un partenariat financier avec ces derniers. Les explications fournies par l'intéressé à ce sujet sont elles aussi demeurées très vagues et peu convaincantes, l'intéressé ayant seulement précisé que ses cousins « ne faisaient pas partie à proprement parler du même groupe de talibans que ceux avec qui ils étaient en partenariat » (cf. prise de position du 12 février 2020, p. 2) 4.2.4 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, les moyens de preuve produits n'apportent pas plus de crédibilité à son récit. En effet, la lettre menaçante que l'intéressé aurait reçue n'a été déposée que sous forme de copie. Or, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations. Le Tribunal ne dispose en outre d'aucune garantie ni quant à son origine ni quant à son contenu. Au vu de l'ensemble des circonstances, et en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que ce document a été élaboré pour les besoins de la cause. Les autres moyens de preuve produits, à savoir une tazkira et trois cartes d'étudiant, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. Ils ne sont par conséquent pas déterminants. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre (...) consid. 4.1). 4.4 L'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, au sens de l'art. 7 LAsi, c'est à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

6. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions, notamment l'illicéité, celles-ci étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/1 consid. 5.4).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté. 8. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. L'autorité de première instance a estimé en premier lieu que les allégations de l'intéressé, en tant qu'elles portaient sur les points essentiels de ses motifs d'asile, n'étaient pas crédibles car illogiques. Elle a relevé à ce titre qu'il était incohérent que l'hostilité des cousins du recourant ait commencé à se manifester seulement dès son entrée à l'université, à savoir en (...) et (...), et pas avant. En outre, il n'y aurait aucune logique dans le comportement de ses cousins à son égard, qui lui auraient proposé de l'engager à des conditions financières avantageuses, pour finalement le menacer. Le SEM a également relevé que, selon les propres déclarations du recourant, des tensions entre sa propre famille et ses oncles et tantes et cousins auraient déjà existé depuis de nombreuses années ; il serait dès lors peu concevable que seul le recourant ait subi des menaces et des pressions, alors que ses propres parents auraient été en mesure de se soustraire au comportement menaçant des cousins de l'intéressé durant toutes ces années. Par ailleurs, le retour du recourant et de ses parents dans leur pays d'origine, en (...), après un séjour en Iran, ne correspondrait pas au comportement de personnes qui craindraient pour leur vie suite à des différends religieux au sein de leur propre famille. Le SEM est également revenu sur les déclarations du recourant selon lesquelles ses cousins possèderaient des relations dans le pouvoir et paieraient les talibans afin de garantir leurs activités dans leur raffinerie de pétrole. Il a retenu à ce titre qu'il était paradoxal que lesdits cousins aient eu recours - selon les propres dires de l'intéressé - à des escortes policières afin de les protéger d'attaques de talibans, alors qu'ils auraient été engagés parallèlement dans un partenariat direct et financier avec ces derniers. Il a en outre estimé qu'il était peu plausible que les cousins de l'intéressé, qui s'en seraient pris personnellement au recourant durant plusieurs mois et à de nombreuses reprises, aient soudainement fait appel aux talibans pour le menacer par le biais d'une lettre de convocation, au lieu de passer directement aux actes. Le SEM a ensuite reproché à l'intéressé d'avoir tenu des propos vagues et peu circonstanciés. Interrogé à maintes reprises sur les fonctions exercées par ses cousins, l'intéressé n'aurait pas été en mesure de fournir davantage d'informations sur les divers aspects de leurs activités ainsi que la nature de leurs importants liens avec le pouvoir afghan. Il se serait au contraire contenté de donner des réponses peu détaillées, voire stéréotypées. Un tel manque de précision serait d'autant plus surprenant qu'il s'agirait de membres de la famille du recourant, et non d'inconnus. Le SEM a en outre constaté que l'intéressé n'avait fourni aucun moyen de preuve portant sur les fonctions ou le statut de ses cousins en Afghanistan. Enfin, s'agissant des moyens de preuve versés au dossier, le SEM a considéré qu'ils n'étaient pas à même de rendre crédibles les allégations du recourant. Il a en particulier retenu que la lettre de menaces, produite sous forme de copie, aurait pu être établie pour les besoins de la cause.

E. 3.2 Dans son recours du 24 février 2020 (reprenant les arguments de sa prise de position du 12 février précédent), l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM concernant la vraisemblance des faits allégués. Il a fait valoir en premier lieu que ses propos concernant le début des hostilités ne présentaient aucune incohérence. Il a expliqué à ce sujet que ses cousins avaient commencé à s'intéresser à lui à partir du moment où il était devenu majeur, où il avait pleinement affirmé sa confession en tant qu'adulte et « homme libre » et où il avait décidé de poursuivre ses études à l'université. Ce n'est ainsi qu'à partir de (...)-(...) qu'il serait devenu une cible intéressante pour ses cousins, qui auraient essayé dans un premier temps de l'attirer avec de l'argent puis, face à son refus, seraient devenus violents et auraient commencé à le menacer. Il a dès lors estimé logique que ses cousins ne s'en soient pas pris à lui les années précédentes, lorsqu'il était encore trop jeune pour être recruté. Il a par ailleurs précisé que ses cousins l'avaient pris spécifiquement pour cible en raison de sa confession chiite, de son genre et de son âge. Ils n'auraient pas menacé les autres membres de sa famille vivant en Afghanistan, car ceux-ci étaient également de confession sunnite. Quant à sa mère, de confession chiite, elle aurait échappé aux menaces car il s'agit d'une femme âgée. Le recourant a en outre souligné avoir expliqué de manière précise et détaillée que les pressions exercées par ses cousins s'étaient intensifiées petit à petit et que l'événement déclencheur avait été la réception de la lettre de menace des talibans. Il a fait grief au SEM d'avoir écarté sans examen le moyen de preuve produit pour étayer ses propos. Au sujet du comportement de ses cousins, qui auraient eu recours à une lettre de convocation émise par les talibans, plutôt que de passer eux-mêmes aux actes, le recourant a soutenu que cette manière d'agir s'expliquait par leur volonté de ne pas être impliqués directement et de manière bien plus importante dans un coup monté contre lui. Concernant le fait que ses cousins auraient bénéficié d'une escorte policière pour se protéger des éventuelles attaques de talibans, alors qu'ils étaient en partenariat financier avec ces derniers, l'intéressé a expliqué que ces escortes étaient nécessaires, car ses cousins ne faisaient pas partie du même groupe de talibans que ceux avec qui ils étaient en partenariat. S'agissant du retour de sa famille en Afghanistan, en (...), il a relevé que ses parents et lui n'avaient rencontré à l'époque aucun problème concret avec les autres membres de leur famille vivant en Afghanistan, dans la mesure où ces derniers avaient coupé tout contact suite au mariage des parents de l'intéressé. Enfin, il a estimé que le SEM avait retenu à tort que ses propos concernant les activités de ses cousins n'avaient pas été suffisamment détaillés. Il a fait valoir à ce titre que l'autorité de première instance n'avait pas pris en compte le fait que le recourant et ses cousins n'avaient plus été en contact durant plusieurs années. Il a ajouté que, lorsque ses cousins étaient venus lui parler, c'était uniquement pour l'inciter à changer de confession. Il a par ailleurs allégué que, si ses cousins n'avaient certes pas été de parfaits inconnus, ils n'avaient pas été suffisamment proches et familiers pour qu'il ait été en mesure de connaître tous les détails de leurs activités. Il a enfin souligné que, dans le cadre de son audition, il avait bien expliqué que ses cousins étaient des hommes connus dans la région et que ceux-ci s'étaient enrichis grâce à leurs relations avec les talibans et leurs relais au sein du pouvoir. Il a en conséquence fait valoir que ses déclarations devaient être considérées comme logiques, suffisamment circonstanciées et plausibles.

E. 4.1 Il s'agit donc d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations sur les évènements l'ayant amené à quitter l'Afghanistan - en particulier celles portant sur les menaces dont il aurait été l'objet avant son départ - et s'il a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations du recourant, prises dans leur ensemble, apparaissent peu cohérentes et peu plausibles. Les explications apportées dans le cadre du recours du 24 février 2020 ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du SEM, l'intéressé n'ayant par ailleurs pas fourni de moyen de preuve susceptible d'étayer ses déclarations. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation de la décision attaquée.

E. 4.2.1 Il s'agit de relever en premier lieu que, selon les propres déclarations du recourant, les différends familiaux liés à la religion avaient commencé déjà à l'époque du mariage de ses parents ; son père, de confession sunnite, aurait alors épousé sa mère, de confession chiite, en dépit de l'opposition de la tante paternelle du recourant et de ses cousins. Suite à ce mariage, les deux familles auraient rompu tout contact (cf. procès-verbal d'audition du 4 février 2020, Q. 27). Selon les dires de l'intéressé, il n'y aurait cependant pas eu d'autres conséquences par la suite, ni pour les parents ou les frères et soeurs du recourant, ni pour l'intéressé lui-même, jusqu'à ce que ce dernier entame des études universitaires (cf. idem, Q. 29, 43 et 59). Il est dès lors peu crédible que, dans les circonstances décrites, après toutes ces années sans aucun contact, les cousins de l'intéressé aient subitement décidé de s'intéresser à lui et de l'inciter à changer de confession, alors qu'ils n'avaient jamais adopté un tel comportement avec les autres membres chiites de sa famille, ni avec son père sunnite qui avait pourtant épousé une femme de confession chiite. A l'instar du SEM, le Tribunal constate en outre que le comportement des cousins de l'intéressé ne suit aucune logique : en effet, selon les propres dires de l'intéressé, ceux-ci lui l'auraient pressé de se convertir au sunnisme, en le menaçant et en le frappant régulièrement, tout en continuant en parallèle de lui proposer de travailler avec eux et de lui promettre beaucoup d'argent (ibidem, Q. 29 in fine).

E. 4.2.2 Les déclarations de l'intéressé relatives à la lettre apparemment menaçante qu'il aurait reçue renforcent encore les doutes quant à la vraisemblance de son récit. Il est en effet hautement improbable que les cousins du recourant - qui, selon ses propres indications, bénéficiaient de moyens financiers importants et de relations haut placées au sein du pouvoir - aient dû recourir à une lettre de convocation émanant des talibans pour arriver à leurs fins. Les explications fournies à ce sujet par l'intéressé dans sa prise de position du 12 février 2020, selon lesquelles ses cousins auraient ainsi voulu éviter d'être impliqués directement, n'emportent pas conviction, ce d'autant moins que, toujours selon les dires de l'intéressé, lesdits cousins n'auraient pas hésité à le frapper et à le menacer en personne et en public, de manière régulière, à la sortie de l'université (cf. procès-verbal d'audition du 4 février 2020, Q. 29 et 48).

E. 4.2.3 Enfin, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, force est de constater que les déclarations de l'intéressé portant sur les activités de ses cousins et leurs relations avec les talibans ainsi que le pouvoir afghan sont demeurées très générales. En effet, malgré les nombreuses tentatives faites par le chargé d'audition pour obtenir plus d'informations, l'intéressé s'est contenté de déclarer à plusieurs reprises que ses cousins possédaient une raffinerie sise en zone contrôlée par le gouvernement et qu'ils organisaient des fêtes lors desquelles ils invitaient des centaines de personnes, y compris des gens haut placés (cf. procès-verbal d'audition du 4 février 2020, Q. 36 ss et 52). Invité à préciser la nature de la relation que ses cousins auraient entretenue avec les talibans, le recourant s'est limité à des affirmations très vagues, déclarant dans un premier temps qu'il ne connaissait pas précisément la nature de leur relation, puis ajoutant que ceux-ci payaient les talibans pour éviter que leur raffinerie ne soit attaquée (cf. idem Q. 37 s.). Il a en outre affirmé que les talibans devaient « certainement faire ce que [ses] cousins leur demandaient », qu'ils étaient « prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent » mais qu'ils « ne font rien sans contrepartie » (cf. ibidem Q. 38, 42 et 73). Outre qu'ils se fondent sur de simples suppositions de l'intéressé, de tels propos apparaissent particulièrement stéréotypés. Il en va de même des déclarations de l'intéressé relatives aux relations que ses cousins auraient entretenues avec le pouvoir afghan, qui sont demeurées également très vagues. A titre d'exemple, interrogé à ce sujet, l'intéressé a seulement précisé que ses cousins connaissaient « tous ceux qui comptent dans le pouvoir » ou encore « tous les gens influents de la région », que « l'argent amenait le pouvoir » et que ses cousins organisaient des fêtes lors desquelles ils invitaient « les individus les plus importants » (cf. ibidem, Q. 39, 44 et 52). Les arguments présentés par l'intéressé dans son recours pour justifier le caractère indigent de ses propos, selon lesquels il n'était pas proche de ses cousins et qu'il ne pouvait dès lors pas connaitre en détail leurs activités, n'emportent pas conviction. L'intéressé se contredit d'ailleurs à ce sujet, lorsqu'il affirme que ses cousins venaient lui parler uniquement pour l'inciter à changer de confession (cf. mémoire de recours, p. 5), alors qu'il a soutenu à plusieurs reprises, lors de son audition, que ceux-ci lui auraient également proposé plusieurs fois de travailler avec eux (cf. procès-verbal d'audition du 4 février 2020, Q. 29, 55 et 56). Il n'est dès lors pas crédible que l'intéressé n'ait pas eu plus d'informations sur la nature des activités de ces cousins, si ceux-ci avaient effectivement cherché à l'embaucher. Il est par ailleurs surprenant que le recourant ait été en mesure de connaitre certains éléments concrets, comme le fait que ses cousins auraient bénéficié d'une escorte composée de quatre véhicules de la direction de la sûreté de B._______ (cf. idem, Q. 54), mais qu'il n'ait dans le même temps pas été en mesure de fournir plus d'informations sur la nature des relations que ses cousins auraient entretenues avec le pouvoir et les talibans ou encore sur le détail de leurs activités. A l'instar du SEM, le Tribunal relève d'ailleurs qu'il apparait contradictoire que ses cousins aient dû faire appel à une escorte policière pour se protéger des talibans, alors qu'ils auraient été dans un partenariat financier avec ces derniers. Les explications fournies par l'intéressé à ce sujet sont elles aussi demeurées très vagues et peu convaincantes, l'intéressé ayant seulement précisé que ses cousins « ne faisaient pas partie à proprement parler du même groupe de talibans que ceux avec qui ils étaient en partenariat » (cf. prise de position du 12 février 2020, p. 2)

E. 4.2.4 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, les moyens de preuve produits n'apportent pas plus de crédibilité à son récit. En effet, la lettre menaçante que l'intéressé aurait reçue n'a été déposée que sous forme de copie. Or, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations. Le Tribunal ne dispose en outre d'aucune garantie ni quant à son origine ni quant à son contenu. Au vu de l'ensemble des circonstances, et en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que ce document a été élaboré pour les besoins de la cause. Les autres moyens de preuve produits, à savoir une tazkira et trois cartes d'étudiant, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. Ils ne sont par conséquent pas déterminants.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre (...) consid. 4.1).

E. 4.4 L'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, au sens de l'art. 7 LAsi, c'est à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

E. 6 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions, notamment l'illicéité, celles-ci étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/1 consid. 5.4).

E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté.

E. 8 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1078/2020 Arrêt du 22 juin 2020 Composition Roswitha Petry (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Esther Marti, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Shermin Ceylan, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 13 février 2020 / N (...). Faits : A. Le 20 décembre 2019, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de Boudry. B. Le 31 décembre 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a ensuite été entendu de façon approfondie sur ses motifs d'asile, le 4 février 2020, en présence de son mandataire attribué, conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31). L'intéressé a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie tadjike et originaire de la ville de B._______, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie avec ses parents. Il ferait partie d'une fratrie de six enfants et aurait encore deux frères et deux soeurs vivants. Son père serait de confession sunnite, alors que sa mère serait de confession chiite. Leur mariage aurait eu lieu en dépit de l'opposition de la tante paternelle du recourant et de ses cousins. Ceux-ci auraient ensuite rompu tout contact avec la famille de l'intéressé. Alors qu'il était encore enfant, entre (...) et (...), le recourant et sa famille auraient quitté l'Afghanistan pour rejoindre l'Iran. Durant leur séjour dans ce pays, l'une des soeurs de l'intéressé, de confession chiite, aurait été assassinée par son époux de confession sunnite - un lointain parent du recourant -, qui se serait ensuite enfui en Afghanistan. En (...), l'intéressé et sa famille seraient retournés à B._______. Entre (...) et (...), après y avoir suivi toute sa scolarité obligatoire, il aurait commencé des études en médecine dentaire et en littérature anglaise. A partir du moment où il aurait entamé ses études universitaires, il aurait été menacé par ses cousins paternels, de confession sunnite wahabiste, alors que lui-même avait choisi de suivre le rite chiite de sa mère. Lesdits cousins, propriétaires d'une raffinerie de pétrole et possédant des moyens financiers importants ainsi que de nombreuses relations dans les hautes sphères du pouvoir afghan, auraient dans un premier temps cherché à l'intimider et à le convaincre que ses études ne servaient à rien ; ils lui auraient également proposé de travailler avec eux et l'auraient pressé de se convertir au rite sunnite. Durant le deuxième semestre d'études de l'intéressé, suite à son refus, ses cousins l'auraient menacé régulièrement et auraient adopté un comportement hostile à son égard, l'attendant à la sortie de l'université et le frappant à plusieurs reprises. Dans le même temps, ils lui auraient promis beaucoup d'argent s'il se convertissait au sunnisme et acceptait de travailler avec eux. Le père du recourant, mis au courant de la situation, lui aurait conseillé de calmer le jeu et de ne pas chercher à leur résister. Au cours du troisième semestre, les menaces et pressions exercées par les cousins de l'intéressé auraient encore empiré et seraient devenues presque quotidiennes. En (...) 2019, l'un d'eux aurait amené au domicile de l'intéressé une lettre émise par les talibans, le convoquant à C._______, afin qu'il soit entendu sur les revendications de ses cousins et qu'il y réponde. Suite à cette convocation, l'intéressé aurait décidé de prendre la fuite ; le jour-même, il aurait quitté l'Afghanistan pour se rendre en Iran, via le Pakistan. De là, il aurait rejoint la Grèce, en (...) 2019, avant finalement de gagner la Suisse, en décembre 2019. À l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé sa tazkira (carte d'identité), trois cartes d'étudiant ainsi qu'une copie de la lettre qu'il aurait reçue des talibans. C. Le 11 février 2020, le SEM a communiqué un projet de décision au recourant, lequel lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position par l'intermédiaire de son mandataire (art. 102k al. 1 let. c LAsi) D. Par décision du 13 janvier 2020, notifiée le jour-même, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée. E. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 24 février 2020, en concluant, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a, par ailleurs, requis la dispense de l'avance et des frais de procédure. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. L'autorité de première instance a estimé en premier lieu que les allégations de l'intéressé, en tant qu'elles portaient sur les points essentiels de ses motifs d'asile, n'étaient pas crédibles car illogiques. Elle a relevé à ce titre qu'il était incohérent que l'hostilité des cousins du recourant ait commencé à se manifester seulement dès son entrée à l'université, à savoir en (...) et (...), et pas avant. En outre, il n'y aurait aucune logique dans le comportement de ses cousins à son égard, qui lui auraient proposé de l'engager à des conditions financières avantageuses, pour finalement le menacer. Le SEM a également relevé que, selon les propres déclarations du recourant, des tensions entre sa propre famille et ses oncles et tantes et cousins auraient déjà existé depuis de nombreuses années ; il serait dès lors peu concevable que seul le recourant ait subi des menaces et des pressions, alors que ses propres parents auraient été en mesure de se soustraire au comportement menaçant des cousins de l'intéressé durant toutes ces années. Par ailleurs, le retour du recourant et de ses parents dans leur pays d'origine, en (...), après un séjour en Iran, ne correspondrait pas au comportement de personnes qui craindraient pour leur vie suite à des différends religieux au sein de leur propre famille. Le SEM est également revenu sur les déclarations du recourant selon lesquelles ses cousins possèderaient des relations dans le pouvoir et paieraient les talibans afin de garantir leurs activités dans leur raffinerie de pétrole. Il a retenu à ce titre qu'il était paradoxal que lesdits cousins aient eu recours - selon les propres dires de l'intéressé - à des escortes policières afin de les protéger d'attaques de talibans, alors qu'ils auraient été engagés parallèlement dans un partenariat direct et financier avec ces derniers. Il a en outre estimé qu'il était peu plausible que les cousins de l'intéressé, qui s'en seraient pris personnellement au recourant durant plusieurs mois et à de nombreuses reprises, aient soudainement fait appel aux talibans pour le menacer par le biais d'une lettre de convocation, au lieu de passer directement aux actes. Le SEM a ensuite reproché à l'intéressé d'avoir tenu des propos vagues et peu circonstanciés. Interrogé à maintes reprises sur les fonctions exercées par ses cousins, l'intéressé n'aurait pas été en mesure de fournir davantage d'informations sur les divers aspects de leurs activités ainsi que la nature de leurs importants liens avec le pouvoir afghan. Il se serait au contraire contenté de donner des réponses peu détaillées, voire stéréotypées. Un tel manque de précision serait d'autant plus surprenant qu'il s'agirait de membres de la famille du recourant, et non d'inconnus. Le SEM a en outre constaté que l'intéressé n'avait fourni aucun moyen de preuve portant sur les fonctions ou le statut de ses cousins en Afghanistan. Enfin, s'agissant des moyens de preuve versés au dossier, le SEM a considéré qu'ils n'étaient pas à même de rendre crédibles les allégations du recourant. Il a en particulier retenu que la lettre de menaces, produite sous forme de copie, aurait pu être établie pour les besoins de la cause. 3.2 Dans son recours du 24 février 2020 (reprenant les arguments de sa prise de position du 12 février précédent), l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM concernant la vraisemblance des faits allégués. Il a fait valoir en premier lieu que ses propos concernant le début des hostilités ne présentaient aucune incohérence. Il a expliqué à ce sujet que ses cousins avaient commencé à s'intéresser à lui à partir du moment où il était devenu majeur, où il avait pleinement affirmé sa confession en tant qu'adulte et « homme libre » et où il avait décidé de poursuivre ses études à l'université. Ce n'est ainsi qu'à partir de (...)-(...) qu'il serait devenu une cible intéressante pour ses cousins, qui auraient essayé dans un premier temps de l'attirer avec de l'argent puis, face à son refus, seraient devenus violents et auraient commencé à le menacer. Il a dès lors estimé logique que ses cousins ne s'en soient pas pris à lui les années précédentes, lorsqu'il était encore trop jeune pour être recruté. Il a par ailleurs précisé que ses cousins l'avaient pris spécifiquement pour cible en raison de sa confession chiite, de son genre et de son âge. Ils n'auraient pas menacé les autres membres de sa famille vivant en Afghanistan, car ceux-ci étaient également de confession sunnite. Quant à sa mère, de confession chiite, elle aurait échappé aux menaces car il s'agit d'une femme âgée. Le recourant a en outre souligné avoir expliqué de manière précise et détaillée que les pressions exercées par ses cousins s'étaient intensifiées petit à petit et que l'événement déclencheur avait été la réception de la lettre de menace des talibans. Il a fait grief au SEM d'avoir écarté sans examen le moyen de preuve produit pour étayer ses propos. Au sujet du comportement de ses cousins, qui auraient eu recours à une lettre de convocation émise par les talibans, plutôt que de passer eux-mêmes aux actes, le recourant a soutenu que cette manière d'agir s'expliquait par leur volonté de ne pas être impliqués directement et de manière bien plus importante dans un coup monté contre lui. Concernant le fait que ses cousins auraient bénéficié d'une escorte policière pour se protéger des éventuelles attaques de talibans, alors qu'ils étaient en partenariat financier avec ces derniers, l'intéressé a expliqué que ces escortes étaient nécessaires, car ses cousins ne faisaient pas partie du même groupe de talibans que ceux avec qui ils étaient en partenariat. S'agissant du retour de sa famille en Afghanistan, en (...), il a relevé que ses parents et lui n'avaient rencontré à l'époque aucun problème concret avec les autres membres de leur famille vivant en Afghanistan, dans la mesure où ces derniers avaient coupé tout contact suite au mariage des parents de l'intéressé. Enfin, il a estimé que le SEM avait retenu à tort que ses propos concernant les activités de ses cousins n'avaient pas été suffisamment détaillés. Il a fait valoir à ce titre que l'autorité de première instance n'avait pas pris en compte le fait que le recourant et ses cousins n'avaient plus été en contact durant plusieurs années. Il a ajouté que, lorsque ses cousins étaient venus lui parler, c'était uniquement pour l'inciter à changer de confession. Il a par ailleurs allégué que, si ses cousins n'avaient certes pas été de parfaits inconnus, ils n'avaient pas été suffisamment proches et familiers pour qu'il ait été en mesure de connaître tous les détails de leurs activités. Il a enfin souligné que, dans le cadre de son audition, il avait bien expliqué que ses cousins étaient des hommes connus dans la région et que ceux-ci s'étaient enrichis grâce à leurs relations avec les talibans et leurs relais au sein du pouvoir. Il a en conséquence fait valoir que ses déclarations devaient être considérées comme logiques, suffisamment circonstanciées et plausibles. 4. 4.1 Il s'agit donc d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations sur les évènements l'ayant amené à quitter l'Afghanistan - en particulier celles portant sur les menaces dont il aurait été l'objet avant son départ - et s'il a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations du recourant, prises dans leur ensemble, apparaissent peu cohérentes et peu plausibles. Les explications apportées dans le cadre du recours du 24 février 2020 ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du SEM, l'intéressé n'ayant par ailleurs pas fourni de moyen de preuve susceptible d'étayer ses déclarations. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation de la décision attaquée. 4.2.1 Il s'agit de relever en premier lieu que, selon les propres déclarations du recourant, les différends familiaux liés à la religion avaient commencé déjà à l'époque du mariage de ses parents ; son père, de confession sunnite, aurait alors épousé sa mère, de confession chiite, en dépit de l'opposition de la tante paternelle du recourant et de ses cousins. Suite à ce mariage, les deux familles auraient rompu tout contact (cf. procès-verbal d'audition du 4 février 2020, Q. 27). Selon les dires de l'intéressé, il n'y aurait cependant pas eu d'autres conséquences par la suite, ni pour les parents ou les frères et soeurs du recourant, ni pour l'intéressé lui-même, jusqu'à ce que ce dernier entame des études universitaires (cf. idem, Q. 29, 43 et 59). Il est dès lors peu crédible que, dans les circonstances décrites, après toutes ces années sans aucun contact, les cousins de l'intéressé aient subitement décidé de s'intéresser à lui et de l'inciter à changer de confession, alors qu'ils n'avaient jamais adopté un tel comportement avec les autres membres chiites de sa famille, ni avec son père sunnite qui avait pourtant épousé une femme de confession chiite. A l'instar du SEM, le Tribunal constate en outre que le comportement des cousins de l'intéressé ne suit aucune logique : en effet, selon les propres dires de l'intéressé, ceux-ci lui l'auraient pressé de se convertir au sunnisme, en le menaçant et en le frappant régulièrement, tout en continuant en parallèle de lui proposer de travailler avec eux et de lui promettre beaucoup d'argent (ibidem, Q. 29 in fine). 4.2.2 Les déclarations de l'intéressé relatives à la lettre apparemment menaçante qu'il aurait reçue renforcent encore les doutes quant à la vraisemblance de son récit. Il est en effet hautement improbable que les cousins du recourant - qui, selon ses propres indications, bénéficiaient de moyens financiers importants et de relations haut placées au sein du pouvoir - aient dû recourir à une lettre de convocation émanant des talibans pour arriver à leurs fins. Les explications fournies à ce sujet par l'intéressé dans sa prise de position du 12 février 2020, selon lesquelles ses cousins auraient ainsi voulu éviter d'être impliqués directement, n'emportent pas conviction, ce d'autant moins que, toujours selon les dires de l'intéressé, lesdits cousins n'auraient pas hésité à le frapper et à le menacer en personne et en public, de manière régulière, à la sortie de l'université (cf. procès-verbal d'audition du 4 février 2020, Q. 29 et 48). 4.2.3 Enfin, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, force est de constater que les déclarations de l'intéressé portant sur les activités de ses cousins et leurs relations avec les talibans ainsi que le pouvoir afghan sont demeurées très générales. En effet, malgré les nombreuses tentatives faites par le chargé d'audition pour obtenir plus d'informations, l'intéressé s'est contenté de déclarer à plusieurs reprises que ses cousins possédaient une raffinerie sise en zone contrôlée par le gouvernement et qu'ils organisaient des fêtes lors desquelles ils invitaient des centaines de personnes, y compris des gens haut placés (cf. procès-verbal d'audition du 4 février 2020, Q. 36 ss et 52). Invité à préciser la nature de la relation que ses cousins auraient entretenue avec les talibans, le recourant s'est limité à des affirmations très vagues, déclarant dans un premier temps qu'il ne connaissait pas précisément la nature de leur relation, puis ajoutant que ceux-ci payaient les talibans pour éviter que leur raffinerie ne soit attaquée (cf. idem Q. 37 s.). Il a en outre affirmé que les talibans devaient « certainement faire ce que [ses] cousins leur demandaient », qu'ils étaient « prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent » mais qu'ils « ne font rien sans contrepartie » (cf. ibidem Q. 38, 42 et 73). Outre qu'ils se fondent sur de simples suppositions de l'intéressé, de tels propos apparaissent particulièrement stéréotypés. Il en va de même des déclarations de l'intéressé relatives aux relations que ses cousins auraient entretenues avec le pouvoir afghan, qui sont demeurées également très vagues. A titre d'exemple, interrogé à ce sujet, l'intéressé a seulement précisé que ses cousins connaissaient « tous ceux qui comptent dans le pouvoir » ou encore « tous les gens influents de la région », que « l'argent amenait le pouvoir » et que ses cousins organisaient des fêtes lors desquelles ils invitaient « les individus les plus importants » (cf. ibidem, Q. 39, 44 et 52). Les arguments présentés par l'intéressé dans son recours pour justifier le caractère indigent de ses propos, selon lesquels il n'était pas proche de ses cousins et qu'il ne pouvait dès lors pas connaitre en détail leurs activités, n'emportent pas conviction. L'intéressé se contredit d'ailleurs à ce sujet, lorsqu'il affirme que ses cousins venaient lui parler uniquement pour l'inciter à changer de confession (cf. mémoire de recours, p. 5), alors qu'il a soutenu à plusieurs reprises, lors de son audition, que ceux-ci lui auraient également proposé plusieurs fois de travailler avec eux (cf. procès-verbal d'audition du 4 février 2020, Q. 29, 55 et 56). Il n'est dès lors pas crédible que l'intéressé n'ait pas eu plus d'informations sur la nature des activités de ces cousins, si ceux-ci avaient effectivement cherché à l'embaucher. Il est par ailleurs surprenant que le recourant ait été en mesure de connaitre certains éléments concrets, comme le fait que ses cousins auraient bénéficié d'une escorte composée de quatre véhicules de la direction de la sûreté de B._______ (cf. idem, Q. 54), mais qu'il n'ait dans le même temps pas été en mesure de fournir plus d'informations sur la nature des relations que ses cousins auraient entretenues avec le pouvoir et les talibans ou encore sur le détail de leurs activités. A l'instar du SEM, le Tribunal relève d'ailleurs qu'il apparait contradictoire que ses cousins aient dû faire appel à une escorte policière pour se protéger des talibans, alors qu'ils auraient été dans un partenariat financier avec ces derniers. Les explications fournies par l'intéressé à ce sujet sont elles aussi demeurées très vagues et peu convaincantes, l'intéressé ayant seulement précisé que ses cousins « ne faisaient pas partie à proprement parler du même groupe de talibans que ceux avec qui ils étaient en partenariat » (cf. prise de position du 12 février 2020, p. 2) 4.2.4 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, les moyens de preuve produits n'apportent pas plus de crédibilité à son récit. En effet, la lettre menaçante que l'intéressé aurait reçue n'a été déposée que sous forme de copie. Or, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations. Le Tribunal ne dispose en outre d'aucune garantie ni quant à son origine ni quant à son contenu. Au vu de l'ensemble des circonstances, et en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que ce document a été élaboré pour les besoins de la cause. Les autres moyens de preuve produits, à savoir une tazkira et trois cartes d'étudiant, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. Ils ne sont par conséquent pas déterminants. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre (...) consid. 4.1). 4.4 L'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, au sens de l'art. 7 LAsi, c'est à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

6. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions, notamment l'illicéité, celles-ci étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/1 consid. 5.4).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté. 8. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig