Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. L'intéressé est entré en Suisse le 17 novembre 2015 et a déposé une demande d'asile le 24 suivant. B. Entendu sur ses motifs d'asile le 29 novembre 2017, il a déclaré être d'ethnie hazara et de confession chiite et provenir de la province de B._______, où il aurait toujours vécu. Après avoir suivi une formation de mécanicien, il aurait ouvert son propre garage dans son village. Le (...), il aurait signé un contrat de maintenance avec la gendarmerie. Le (...), le concierge de la mosquée lui aurait remis une lettre qu'il aurait trouvée près d'une fenêtre et qui lui aurait été adressée. Dans celle-là, les talibans l'auraient averti qu'ils allaient le châtier, parce qu'il avait collaboré avec le gouvernement en réparant des véhicules militaires. Le lendemain, il serait allé porter plainte à la gendarmerie. Le commandant lui aurait conseillé d'abandonner son métier et de cesser sa collaboration avec la gendarmerie. Craignant pour sa vie et
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (al. 1 des dispositions transitoires).
E. 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
E. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 1.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
E. 1.5 Il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6).
E. 2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 3.1 Dans un premier temps, le recourant a soutenu ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable, dans la mesure où il n'a pu s'exprimer qu'au cours d'une seule audition, le SEM n'ayant pas procédé à une audition sur ses données personnelles. Il n'aurait ainsi pas pu fournir suffisamment de détails concernant les raisons de son départ d'Afghanistan, en violation de son droit d'être entendu, de sorte qu'il conviendrait d'organiser une nouvelle audition.
E. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a, d'une manière générale, été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA, lesquels sont applicables en procédure d'asile par renvoi de l'art. 6 LAsi, à moins que la loi sur l'asile n'en dispose autrement. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable notamment le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. En procédure d'asile, ce droit a été concrétisé par les art. 26 al. 2 et 29 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5606/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 et réf. cit.).
E. 3.3 Selon l'art. 26 al. 2 LAsi, le SEM doit recueillir les données personnelles du requérant. Il peut - et n'a donc pas l'obligation -, dans le cadre d'une audition, l'interroger sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi (art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 sur 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
E. 3.4 En l'occurrence, en faisant remplir à l'intéressé, le 25 novembre 2015, un formulaire sur ses données personnelles et en renonçant à la tenue d'une audition sommaire (possibilité donnée par la loi), le SEM n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant (cf. arrêt du Tribunal D-2088/2016 du 14 février 2017 consid. 2.2). En outre, contrairement à ce que l'intéressé affirme, il n'a subi aucun désavantage de l'absence d'une audition sommaire sur les circonstances entourant sa fuite du pays, ayant été entendu à ce sujet lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, Q. 21 ss).
E. 3.5 Le recourant ne saurait par ailleurs prétendre de bonne foi avoir ignoré qu'il était entendu sur ses motifs d'asile et être resté bref, pensant qu'il pourrait s'exprimer plus en détail au cours d'une seconde audition. Il a en effet été expressément informé, en début d'audition, qu'il serait interrogé sur ses motifs d'asile et il a, à deux reprises, confirmé avoir tout dit à ce sujet et ne rien avoir à ajouter (cf. ibidem, Q. 60 et 66). Enfin, au terme de l'audition, il a été avisé de la suite de procédure, à savoir qu'il allait recevoir une décision. A cette occasion, il a réitéré ne rien avoir à ajouter (cf. ibidem, Q. 67).
E. 3.6 Le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a, pour sa part, formulé aucune remarque sur le déroulement de l'audition.
E. 3.7 Partant, ce grief doit être rejeté.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 4.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 4.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5.1 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.
E. 5.2 Ses déclarations se limitent, comme relevé à bon droit par le SEM, à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. Elles ne satisfont pas, en outre, aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Les propos de l'intéressé sont en effet stéréotypés, incohérents et invraisemblables, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue.
E. 5.3 L'envoi de lettres d'avertissement, voire de menaces n'est certes pas une pratique inconnue des talibans. Les autorités afghanes sont par ailleurs démunies face à de tels procédés et aucune région d'Afghanistan ne peut garantir la sécurité à une personne menacée ni la mettre durablement à l'abri de persécutions (cf. arrêt du Tribunal D-1279/2018 du 17 décembre 2019 consid. 5.2.2 et 6.5).
E. 5.4 Cela étant dit, il n'est pas crédible que les talibans qui, selon lui, auraient pu le retrouver partout dans le pays (cf. procès-verbal de l'audition du 29 novembre 2017, Q. 61), lui aient transmis une lettre de menaces de la façon alléguée, à savoir en la déposant simplement dans la mosquée, parce qu'ils auraient ignoré tant son adresse privée que celle de son garage. Son récit est d'autant moins crédible que, selon ses déclarations, les talibans, outre leur structure quasi étatique et leur omniprésence, auraient disposé d'un réseau d'informateurs au sein de la population (cf. ibidem, Q. 61, 62 et 65). Il a par ailleurs précisé que les talibans se renseignaient sur une personne qu'ils soupçonnaient de collaborer avec le gouvernement et, une fois qu'ils en étaient convaincus, lui envoyaient une lettre de menaces (cf. ibidem, Q. 63). Dans ces conditions, on ne voit pas comment les talibans auraient pu ignorer l'adresse du recourant qui a déclaré être né et avoir toujours vécu dans son village, ou, à tout le moins, de son garage.
E. 5.5 Il y a encore lieu de relever que les déclarations de l'intéressé sont restées très générales. Il n'a ainsi apporté au cours de son audition que des réponses succinctes, voire stéréotypées, ne développant et ne décrivant aucune situation en détail. Le recourant a certes soutenu être resté bref à cette occasion, croyant participer à une audition sommaire sur ses données personnelles et pensant qu'il pourrait développer ses propos au cours d'une seconde audition. Or, comme mentionné ci-dessus, il a été informé des objectifs de l'audition en début d'exercice. Il a par ailleurs affirmé à deux reprises n'avoir rien à ajouter à ses déclarations (cf. ibidem, Q. 60 et 66). Il a en outre expressément été avisé de la suite de la procédure au terme de l'audition, à savoir qu'il allait recevoir une décision. Il a toutefois réitéré ne rien avoir à ajouter (cf. ibidem, Q. 67). Rien ne l'empêchait donc d'exposer davantage d'éléments factuels, en particulier ceux qui, selon lui, auraient été pertinents pour l'issue de la procédure. Dans ces conditions, il doit assumer la responsabilité de ses déclarations.
E. 5.6 Le Tribunal relèvera encore que le fait que les membres de sa parenté n'aient pas connu de problèmes avec les talibans après son départ démontre, si besoin était, qu'il n'était pas dans leur collimateur. Si tel avait été le cas, il est en effet douteux que les talibans n'aient pas exercé des représailles à l'encontre de sa famille restée au pays.
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1).
E. 5.8 Le recourant a certes produit divers moyens de preuve afin d'étayer ses dires, à savoir un document censé émaner de la police, une lettre de son père, ainsi qu'une photographie de son garage. Les deux premières pièces n'ont été déposées que sous la seule forme de photocopies. Or, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations. Le Tribunal ne dispose en outre d'aucune garantie ni quant à leur origine ni quant à leur contenu. Au vu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère non crédible de l'intéressé, il y a lieu de considérer que ces documents ont été élaborés pour les besoins de la cause, à l'instar de la lettre de menaces qu'il aurait reçue. Quant à la photographie de son garage, elle n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. Ces moyens de preuve ne sont par conséquent pas déterminants.
E. 6.1 Il convient encore de vérifier si le recourant dispose d'un profil qui serait de nature à l'exposer à des préjudices émanant des talibans en cas de retour en Afghanistan.
E. 6.2 Pour l'intéressé, le fait d'avoir été chargé de la maintenance et de la réparation des véhicules de la gendarmerie lui permet subjectivement de se considérer comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4942/2016 du 3 juillet 2018 consid. 4.3). Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier. En effet, comme mentionné ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet de menaces ou de persécutions de la part des talibans.
E. 6.3 Il y a encore lieu de relever que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal E- 6279/2019 du 18 décembre 2019 p. 6 et jurisp. cit.).
E. 6.4 Partant, il n'est pas établi que le recourant serait personnellement visé et ferait l'objet de sérieux préjudices de la part des talibans en cas de retour. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 7 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi.
E. 9.2 En l'occurrence, dans sa décision du 13 décembre 2017, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible et l'a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire. La question de l'exécution du renvoi n'a, dès lors, pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-96/2018 Arrêt du 13 février 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Simon Thurnheer, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 13 décembre 2017 / N (...). Faits : A. L'intéressé est entré en Suisse le 17 novembre 2015 et a déposé une demande d'asile le 24 suivant. B. Entendu sur ses motifs d'asile le 29 novembre 2017, il a déclaré être d'ethnie hazara et de confession chiite et provenir de la province de B._______, où il aurait toujours vécu. Après avoir suivi une formation de mécanicien, il aurait ouvert son propre garage dans son village. Le (...), il aurait signé un contrat de maintenance avec la gendarmerie. Le (...), le concierge de la mosquée lui aurait remis une lettre qu'il aurait trouvée près d'une fenêtre et qui lui aurait été adressée. Dans celle-là, les talibans l'auraient averti qu'ils allaient le châtier, parce qu'il avait collaboré avec le gouvernement en réparant des véhicules militaires. Le lendemain, il serait allé porter plainte à la gendarmerie. Le commandant lui aurait conseillé d'abandonner son métier et de cesser sa collaboration avec la gendarmerie. Craignant pour sa vie et considérant que les autorités ne pouvaient pas le protéger, il aurait quitté son pays le jour suivant. A l'appui de sa demande, il a déposé sa tazkira, le contrat le liant à la gendarmerie et la lettre de menaces qu'il aurait reçue des talibans. C. Par décision du 13 décembre 2017, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En substance, il a estimé qu'il n'était pas crédible que les talibans, que l'intéressé a décrit comme étant organisé comme un gouvernement omniprésent, ayant des informateurs parmi les habitants, aient pu ignorer son adresse. Il a également considéré qu'il n'était pas logique qu'un groupe terroriste fasse part de ses intentions avant de passer à l'acte. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire. D. L'intéressé a recouru le 4 janvier 2017 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a par ailleurs demandé à être exempté du versement d'une avance de frais. Il a reproché au SEM de ne pas l'avoir entendu dans le cadre d'une audition sommaire et d'avoir expédié son audition sur ses motifs, l'empêchant ainsi de les exposer en détails. Il a dès lors soutenu que son droit d'être entendu avait été violé et qu'il n'avait pas bénéficié d'une procédure équitable. Il a d'autre part réaffirmé avoir dû quitter son pays en raison des menaces proférées à son encontre par les talibans. A l'appui de son recours, il a déposé, sous la forme de photocopies, un document censé émaner de la police, daté du (...), demandant aux anciens du village de fournir des informations suite à la lettre de menaces qu'il aurait reçue et une lettre que son père aurait adressée le (...) à la police pour lui demander des informations au sujet des menaces reçues par son fils. E. Par décision incidente du 10 janvier 2018, le Tribunal, constatant que l'indigence du recourant n'était, en l'état, pas établie, a rejeté la demande d'exemption du versement d'une avance de frais et lui a imparti un délai au 25 janvier 2018 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 15 janvier 2018, le recourant a déposé une attestation d'aide financière datée du 12 janvier 2018 et a demandé la reconsidération de la décision incidente précitée. Le 17 janvier 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir l'avance de frais requise et a avisé le recourant qu'il statuerait ultérieurement sur une dispense éventuelle des frais de procédure. F. Invité à se déterminer, le SEM a proposé le rejet du recours le 5 février 2018. Il a relevé que l'intéressé avait été informé, au début de l'audition sur les motifs, du but de celle-ci et qu'il n'avait formulé aucune remarque au cours de la relecture du procès-verbal. L'autorité de première instance a par ailleurs rappelé que, conformément à l'art. 26 al. 2 LAsi, elle n'avait pas l'obligation d'auditionner un requérant sur ses motifs d'asile dans le cadre d'une audition sur les données personnelles. G. Par courrier du 12 février 2018, le recourant a fait usage de son droit de réponse. Il a soutenu que, n'ayant pas été rendu attentif au fait qu'il était entendu dans le cadre d'une audition sur ses motifs, il avait pensé qu'il s'agissait de l'audition sur ses données personnelles. Il n'aurait dès lors pas développé ses propos, imaginant qu'il pourrait le faire au cours d'une seconde audition. H. Le 23 avril 2018, le recourant a soutenu que sa famille était sous la menace des talibans, ceux-ci s'étant renseignés à son sujet auprès de son père. Il a par ailleurs demandé qu'une décision soit rendue rapidement, pour permettre à son épouse de le rejoindre. Il a reformulé sa requête le 25 juin 2018, mettant l'accent sur la situation de sa femme en Afghanistan. Le Tribunal l'a informé, le 27 juin 2018, qu'il s'efforcerait de statuer dans les meilleurs délais possibles. I. Le 30 août 2018, le recourant a complété son recours, reprenant son argumentation quant au déroulement de la procédure et contestant les considérants de la décision entreprise. Il a par ailleurs invoqué la situation d'insécurité régnant en Afghanistan, relevant que l'ensemble de sa région d'origine était désormais sous l'emprise des talibans et qu'il craignait pour la sécurité de son épouse. Il a par ailleurs déposé deux évaluations de stage et une photographie de son garage en Afghanistan. J. Par courriers des 10 décembre 2018, 2 septembre 2019 et 25 novembre 2019, il a derechef requis une décision du Tribunal, affirmant que sa famille était en danger en Afghanistan et réitérant qu'il n'avait pas bénéficié d'une procédure équitable. Il a par ailleurs relevé qu'il était en préapprentissage et qu'il multipliait ses efforts pour s'intégrer durablement en Suisse. Le Tribunal lui a répondu le 12 décembre 2019. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 1.5 Il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6).
2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 3. 3.1 Dans un premier temps, le recourant a soutenu ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable, dans la mesure où il n'a pu s'exprimer qu'au cours d'une seule audition, le SEM n'ayant pas procédé à une audition sur ses données personnelles. Il n'aurait ainsi pas pu fournir suffisamment de détails concernant les raisons de son départ d'Afghanistan, en violation de son droit d'être entendu, de sorte qu'il conviendrait d'organiser une nouvelle audition. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a, d'une manière générale, été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA, lesquels sont applicables en procédure d'asile par renvoi de l'art. 6 LAsi, à moins que la loi sur l'asile n'en dispose autrement. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable notamment le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. En procédure d'asile, ce droit a été concrétisé par les art. 26 al. 2 et 29 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5606/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 et réf. cit.). 3.3 Selon l'art. 26 al. 2 LAsi, le SEM doit recueillir les données personnelles du requérant. Il peut - et n'a donc pas l'obligation -, dans le cadre d'une audition, l'interroger sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi (art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 sur 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 3.4 En l'occurrence, en faisant remplir à l'intéressé, le 25 novembre 2015, un formulaire sur ses données personnelles et en renonçant à la tenue d'une audition sommaire (possibilité donnée par la loi), le SEM n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant (cf. arrêt du Tribunal D-2088/2016 du 14 février 2017 consid. 2.2). En outre, contrairement à ce que l'intéressé affirme, il n'a subi aucun désavantage de l'absence d'une audition sommaire sur les circonstances entourant sa fuite du pays, ayant été entendu à ce sujet lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, Q. 21 ss). 3.5 Le recourant ne saurait par ailleurs prétendre de bonne foi avoir ignoré qu'il était entendu sur ses motifs d'asile et être resté bref, pensant qu'il pourrait s'exprimer plus en détail au cours d'une seconde audition. Il a en effet été expressément informé, en début d'audition, qu'il serait interrogé sur ses motifs d'asile et il a, à deux reprises, confirmé avoir tout dit à ce sujet et ne rien avoir à ajouter (cf. ibidem, Q. 60 et 66). Enfin, au terme de l'audition, il a été avisé de la suite de procédure, à savoir qu'il allait recevoir une décision. A cette occasion, il a réitéré ne rien avoir à ajouter (cf. ibidem, Q. 67). 3.6 Le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a, pour sa part, formulé aucune remarque sur le déroulement de l'audition. 3.7 Partant, ce grief doit être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 5.2 Ses déclarations se limitent, comme relevé à bon droit par le SEM, à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. Elles ne satisfont pas, en outre, aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Les propos de l'intéressé sont en effet stéréotypés, incohérents et invraisemblables, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue. 5.3 L'envoi de lettres d'avertissement, voire de menaces n'est certes pas une pratique inconnue des talibans. Les autorités afghanes sont par ailleurs démunies face à de tels procédés et aucune région d'Afghanistan ne peut garantir la sécurité à une personne menacée ni la mettre durablement à l'abri de persécutions (cf. arrêt du Tribunal D-1279/2018 du 17 décembre 2019 consid. 5.2.2 et 6.5). 5.4 Cela étant dit, il n'est pas crédible que les talibans qui, selon lui, auraient pu le retrouver partout dans le pays (cf. procès-verbal de l'audition du 29 novembre 2017, Q. 61), lui aient transmis une lettre de menaces de la façon alléguée, à savoir en la déposant simplement dans la mosquée, parce qu'ils auraient ignoré tant son adresse privée que celle de son garage. Son récit est d'autant moins crédible que, selon ses déclarations, les talibans, outre leur structure quasi étatique et leur omniprésence, auraient disposé d'un réseau d'informateurs au sein de la population (cf. ibidem, Q. 61, 62 et 65). Il a par ailleurs précisé que les talibans se renseignaient sur une personne qu'ils soupçonnaient de collaborer avec le gouvernement et, une fois qu'ils en étaient convaincus, lui envoyaient une lettre de menaces (cf. ibidem, Q. 63). Dans ces conditions, on ne voit pas comment les talibans auraient pu ignorer l'adresse du recourant qui a déclaré être né et avoir toujours vécu dans son village, ou, à tout le moins, de son garage. 5.5 Il y a encore lieu de relever que les déclarations de l'intéressé sont restées très générales. Il n'a ainsi apporté au cours de son audition que des réponses succinctes, voire stéréotypées, ne développant et ne décrivant aucune situation en détail. Le recourant a certes soutenu être resté bref à cette occasion, croyant participer à une audition sommaire sur ses données personnelles et pensant qu'il pourrait développer ses propos au cours d'une seconde audition. Or, comme mentionné ci-dessus, il a été informé des objectifs de l'audition en début d'exercice. Il a par ailleurs affirmé à deux reprises n'avoir rien à ajouter à ses déclarations (cf. ibidem, Q. 60 et 66). Il a en outre expressément été avisé de la suite de la procédure au terme de l'audition, à savoir qu'il allait recevoir une décision. Il a toutefois réitéré ne rien avoir à ajouter (cf. ibidem, Q. 67). Rien ne l'empêchait donc d'exposer davantage d'éléments factuels, en particulier ceux qui, selon lui, auraient été pertinents pour l'issue de la procédure. Dans ces conditions, il doit assumer la responsabilité de ses déclarations. 5.6 Le Tribunal relèvera encore que le fait que les membres de sa parenté n'aient pas connu de problèmes avec les talibans après son départ démontre, si besoin était, qu'il n'était pas dans leur collimateur. Si tel avait été le cas, il est en effet douteux que les talibans n'aient pas exercé des représailles à l'encontre de sa famille restée au pays. 5.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1). 5.8 Le recourant a certes produit divers moyens de preuve afin d'étayer ses dires, à savoir un document censé émaner de la police, une lettre de son père, ainsi qu'une photographie de son garage. Les deux premières pièces n'ont été déposées que sous la seule forme de photocopies. Or, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations. Le Tribunal ne dispose en outre d'aucune garantie ni quant à leur origine ni quant à leur contenu. Au vu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère non crédible de l'intéressé, il y a lieu de considérer que ces documents ont été élaborés pour les besoins de la cause, à l'instar de la lettre de menaces qu'il aurait reçue. Quant à la photographie de son garage, elle n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. Ces moyens de preuve ne sont par conséquent pas déterminants. 6. 6.1 Il convient encore de vérifier si le recourant dispose d'un profil qui serait de nature à l'exposer à des préjudices émanant des talibans en cas de retour en Afghanistan. 6.2 Pour l'intéressé, le fait d'avoir été chargé de la maintenance et de la réparation des véhicules de la gendarmerie lui permet subjectivement de se considérer comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4942/2016 du 3 juillet 2018 consid. 4.3). Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier. En effet, comme mentionné ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet de menaces ou de persécutions de la part des talibans. 6.3 Il y a encore lieu de relever que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal E- 6279/2019 du 18 décembre 2019 p. 6 et jurisp. cit.). 6.4 Partant, il n'est pas établi que le recourant serait personnellement visé et ferait l'objet de sérieux préjudices de la part des talibans en cas de retour. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
7. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi. 9.2 En l'occurrence, dans sa décision du 13 décembre 2017, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible et l'a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire. La question de l'exécution du renvoi n'a, dès lors, pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :