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D-2088/2016

D-2088/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-14 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 octobre 2015. Entendu le 18 février 2016, le requérant, ressortissant syrien d'ethnie kurde, a déclaré que des miliciens du comité populaire pro-gouvernemental «Lijan Sha'biya» étaient passés à plusieurs reprises, à partir de la fin de l'année 2013, à son domicile à B._______ pour l'enrôler. Il aurait pu échapper au service militaire à chaque fois en payant une somme d'argent. Ce mode de compensation n'ayant plus été accepté par les miliciens du «Lijan Sha'biya», l'intéressé aurait quitté la Syrie le 15 août 2015 et serait arrivé en Suisse le 7 octobre 2015. Il a produit, sous forme originale, sa carte d'identité et, sous forme de photocopie, son livret de famille. B. Par décision du 4 mars 2016, notifiée cinq jours plus tard, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. C. Par recours du 5 avril 2016, l'intéressé, requérant l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile. Il a soutenu que le SEM avait violé son droit d'être entendu et l'obligation de motiver sa décision, raisons pour lesquelles un renvoi de sa cause à l'autorité de première instance se justifiait. D. Par décision incidente du 11 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, faute pour l'intéressé d'avoir démontré son indigence, et l'a invité à payer une avance de frais jusqu'au 25 avril 2016. E. Le 22 avril 2016, le Tribunal a admis une demande de reconsidération de cette décision incidente et désigné Anne-Cécile Leyvraz mandataire d'office du recourant. F. Le SEM a proposé le rejet du recours le 9 mai 2016. G. Le 30 mai 2016, l'intéressé a maintenu les conclusions de son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 C'est à juste titre que le recourant fait grief au SEM de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de l'audition sommaire, puisqu'invité par l'intéressé à préciser si un tel document avait été rédigé, le SEM ne l'a pas informé, avant de rendre sa décision, qu'un tel document n'existait pas, faute d'audition sommaire. Ce n'est que dans le cadre de son préavis du 9 mai 2016 que le SEM a répondu clairement à cette question. 2.2 Cela étant, selon l'art. 26 al. 2 LAsi, le SEM doit recueillir les données personnelles du requérant. Il peut, dans le cadre d'une audition, l'interroger sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi (cf. art. 19 al. 2 OA 1 [RS 142.311]. En faisant remplir à l'intéressé un formulaire sur ses données personnelles et en renonçant à la tenue d'une audition (possibilité donnée par la loi), le SEM n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. En outre, contrairement à ce que l'intéressé reproche au SEM, il n'a subi aucun désavantage de l'absence d'une audition sur les circonstances entourant sa fuite du pays, ayant été largement entendu à ce sujet lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal d'audition du 18 février 2016 [pv.], réponses aux questions 35 à 51, p. 4 à 6 ; réponses aux questions 111 à 113, p. 11 et 12). Enfin, l'intéressé ne précise en rien dans son recours quels éléments pertinents pour l'appréciation de sa demande d'asile ne figureraient pas dans son dossier en raison de l'absence d'une audition sommaire. 2.3 2.3.1 S'agissant de l'obligation de motiver la décision (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas à exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3). 2.3.2 En l'espèce, en se limitant, dans sa décision, à renvoyer à la numérotation des questions posées et réponses données lors de l'audition du 18 février 2016, le SEM n'a pas expliqué quelles invraisemblances justifiaient le rejet de la demande d'asile de l'intéressé. L'utilisation d'un tel procédé ne remplit pas les exigences de motivation, dès lors que la décision entreprise ne peut se comprendre par elle-même et que l'intéressé se voit contraint d'émettre des hypothèses pour comprendre les raisons précises qui ont amené le SEM à écarter la crédibilité du récit. Le SEM a bien commis une violation de l'obligation de motiver. 2.3.3 Dans le cas particulier, toutefois, l'intéressé a été en mesure d'attaquer la décision après avoir compris les motifs du rejet de sa demande. Il a en effet expliqué les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure aurait dû admettre l'existence d'éléments significatifs d'une expérience réellement vécue. Ensuite, il a pu prendre position sur les incohérences retenues par le SEM en relation avec son travail, les circonstances entourant sa fuite de la Syrie ainsi que les motivations de son voisin et, en définitive, faire valoir tous les arguments pour lesquels l'asile devait lui être octroyé. Dès lors, la violation de l'obligation de motiver commise par le SEM n'a pas porté à conséquence. La requête visant au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision doit donc être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu crédibles les circonstances dans lesquelles il aurait été approché en vue de rejoindre les rangs de la milice «Lijan Sha'biya». Cette question peut rester indécise. En effet, même crédible, le risque d'enrôlement forcé n'aurait pu conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé. Le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, en d'autres termes, si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 p. 60). En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a à aucun moment soutenu qu'il pourrait être victime de préjudices, tels que définis plus haut, en raison de son refus de servir dans les rangs de «Lijan Sha'biya», composés en majorité de miliciens chrétiens, druzes ou alaouites, donc pro-gouvernementaux. Rien au dossier ne permet de croire que des menaces de persécution auraient été formulées à son encontre pour ce motif ou d'autres encore. En outre, il n'a jamais exercé d'activité en faveur de l'opposition susceptible de le placer dans le collimateur des autorités syriennes. Enfin, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM, non contestée dans le recours, selon laquelle l'arrestation de l'intéressé en 2004, suite à sa participation à une manifestation, ne saurait justifier une crainte fondée de persécution future. Ayant purgé une peine de détention de trois mois pour cette raison et ayant obtenu la nationalité syrienne en 2011, il ne saurait craindre un quelconque préjudice pour ces faits de la part des autorités syriennes. 4.2 Dès lors, le recours, en matière d'asile, doit être rejeté. 5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 6. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité due à la mandataire d'office, celle-ci a produit un décompte daté du 5 avril 2016. Compte tenu des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs, le Tribunal fixe l'indemnité à 1'100 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF. (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 C'est à juste titre que le recourant fait grief au SEM de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de l'audition sommaire, puisqu'invité par l'intéressé à préciser si un tel document avait été rédigé, le SEM ne l'a pas informé, avant de rendre sa décision, qu'un tel document n'existait pas, faute d'audition sommaire. Ce n'est que dans le cadre de son préavis du 9 mai 2016 que le SEM a répondu clairement à cette question.

E. 2.2 Cela étant, selon l'art. 26 al. 2 LAsi, le SEM doit recueillir les données personnelles du requérant. Il peut, dans le cadre d'une audition, l'interroger sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi (cf. art. 19 al. 2 OA 1 [RS 142.311]. En faisant remplir à l'intéressé un formulaire sur ses données personnelles et en renonçant à la tenue d'une audition (possibilité donnée par la loi), le SEM n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. En outre, contrairement à ce que l'intéressé reproche au SEM, il n'a subi aucun désavantage de l'absence d'une audition sur les circonstances entourant sa fuite du pays, ayant été largement entendu à ce sujet lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal d'audition du 18 février 2016 [pv.], réponses aux questions 35 à 51, p. 4 à 6 ; réponses aux questions 111 à 113, p. 11 et 12). Enfin, l'intéressé ne précise en rien dans son recours quels éléments pertinents pour l'appréciation de sa demande d'asile ne figureraient pas dans son dossier en raison de l'absence d'une audition sommaire.

E. 2.3.1 S'agissant de l'obligation de motiver la décision (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas à exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3).

E. 2.3.2 En l'espèce, en se limitant, dans sa décision, à renvoyer à la numérotation des questions posées et réponses données lors de l'audition du 18 février 2016, le SEM n'a pas expliqué quelles invraisemblances justifiaient le rejet de la demande d'asile de l'intéressé. L'utilisation d'un tel procédé ne remplit pas les exigences de motivation, dès lors que la décision entreprise ne peut se comprendre par elle-même et que l'intéressé se voit contraint d'émettre des hypothèses pour comprendre les raisons précises qui ont amené le SEM à écarter la crédibilité du récit. Le SEM a bien commis une violation de l'obligation de motiver.

E. 2.3.3 Dans le cas particulier, toutefois, l'intéressé a été en mesure d'attaquer la décision après avoir compris les motifs du rejet de sa demande. Il a en effet expliqué les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure aurait dû admettre l'existence d'éléments significatifs d'une expérience réellement vécue. Ensuite, il a pu prendre position sur les incohérences retenues par le SEM en relation avec son travail, les circonstances entourant sa fuite de la Syrie ainsi que les motivations de son voisin et, en définitive, faire valoir tous les arguments pour lesquels l'asile devait lui être octroyé. Dès lors, la violation de l'obligation de motiver commise par le SEM n'a pas porté à conséquence. La requête visant au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision doit donc être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu crédibles les circonstances dans lesquelles il aurait été approché en vue de rejoindre les rangs de la milice «Lijan Sha'biya». Cette question peut rester indécise. En effet, même crédible, le risque d'enrôlement forcé n'aurait pu conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé. Le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, en d'autres termes, si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 p. 60). En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a à aucun moment soutenu qu'il pourrait être victime de préjudices, tels que définis plus haut, en raison de son refus de servir dans les rangs de «Lijan Sha'biya», composés en majorité de miliciens chrétiens, druzes ou alaouites, donc pro-gouvernementaux. Rien au dossier ne permet de croire que des menaces de persécution auraient été formulées à son encontre pour ce motif ou d'autres encore. En outre, il n'a jamais exercé d'activité en faveur de l'opposition susceptible de le placer dans le collimateur des autorités syriennes. Enfin, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM, non contestée dans le recours, selon laquelle l'arrestation de l'intéressé en 2004, suite à sa participation à une manifestation, ne saurait justifier une crainte fondée de persécution future. Ayant purgé une peine de détention de trois mois pour cette raison et ayant obtenu la nationalité syrienne en 2011, il ne saurait craindre un quelconque préjudice pour ces faits de la part des autorités syriennes.

E. 4.2 Dès lors, le recours, en matière d'asile, doit être rejeté.

E. 5 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 6 Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité due à la mandataire d'office, celle-ci a produit un décompte daté du 5 avril 2016. Compte tenu des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs, le Tribunal fixe l'indemnité à 1'100 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le Tribunal versera à la mandataire d'office le montant de 1'100 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2088/2016 Arrêt du 14 février 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Anne-Cécile Leyvraz, Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 4 mars 2016 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 octobre 2015. Entendu le 18 février 2016, le requérant, ressortissant syrien d'ethnie kurde, a déclaré que des miliciens du comité populaire pro-gouvernemental «Lijan Sha'biya» étaient passés à plusieurs reprises, à partir de la fin de l'année 2013, à son domicile à B._______ pour l'enrôler. Il aurait pu échapper au service militaire à chaque fois en payant une somme d'argent. Ce mode de compensation n'ayant plus été accepté par les miliciens du «Lijan Sha'biya», l'intéressé aurait quitté la Syrie le 15 août 2015 et serait arrivé en Suisse le 7 octobre 2015. Il a produit, sous forme originale, sa carte d'identité et, sous forme de photocopie, son livret de famille. B. Par décision du 4 mars 2016, notifiée cinq jours plus tard, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. C. Par recours du 5 avril 2016, l'intéressé, requérant l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile. Il a soutenu que le SEM avait violé son droit d'être entendu et l'obligation de motiver sa décision, raisons pour lesquelles un renvoi de sa cause à l'autorité de première instance se justifiait. D. Par décision incidente du 11 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, faute pour l'intéressé d'avoir démontré son indigence, et l'a invité à payer une avance de frais jusqu'au 25 avril 2016. E. Le 22 avril 2016, le Tribunal a admis une demande de reconsidération de cette décision incidente et désigné Anne-Cécile Leyvraz mandataire d'office du recourant. F. Le SEM a proposé le rejet du recours le 9 mai 2016. G. Le 30 mai 2016, l'intéressé a maintenu les conclusions de son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 C'est à juste titre que le recourant fait grief au SEM de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de l'audition sommaire, puisqu'invité par l'intéressé à préciser si un tel document avait été rédigé, le SEM ne l'a pas informé, avant de rendre sa décision, qu'un tel document n'existait pas, faute d'audition sommaire. Ce n'est que dans le cadre de son préavis du 9 mai 2016 que le SEM a répondu clairement à cette question. 2.2 Cela étant, selon l'art. 26 al. 2 LAsi, le SEM doit recueillir les données personnelles du requérant. Il peut, dans le cadre d'une audition, l'interroger sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi (cf. art. 19 al. 2 OA 1 [RS 142.311]. En faisant remplir à l'intéressé un formulaire sur ses données personnelles et en renonçant à la tenue d'une audition (possibilité donnée par la loi), le SEM n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. En outre, contrairement à ce que l'intéressé reproche au SEM, il n'a subi aucun désavantage de l'absence d'une audition sur les circonstances entourant sa fuite du pays, ayant été largement entendu à ce sujet lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal d'audition du 18 février 2016 [pv.], réponses aux questions 35 à 51, p. 4 à 6 ; réponses aux questions 111 à 113, p. 11 et 12). Enfin, l'intéressé ne précise en rien dans son recours quels éléments pertinents pour l'appréciation de sa demande d'asile ne figureraient pas dans son dossier en raison de l'absence d'une audition sommaire. 2.3 2.3.1 S'agissant de l'obligation de motiver la décision (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas à exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3). 2.3.2 En l'espèce, en se limitant, dans sa décision, à renvoyer à la numérotation des questions posées et réponses données lors de l'audition du 18 février 2016, le SEM n'a pas expliqué quelles invraisemblances justifiaient le rejet de la demande d'asile de l'intéressé. L'utilisation d'un tel procédé ne remplit pas les exigences de motivation, dès lors que la décision entreprise ne peut se comprendre par elle-même et que l'intéressé se voit contraint d'émettre des hypothèses pour comprendre les raisons précises qui ont amené le SEM à écarter la crédibilité du récit. Le SEM a bien commis une violation de l'obligation de motiver. 2.3.3 Dans le cas particulier, toutefois, l'intéressé a été en mesure d'attaquer la décision après avoir compris les motifs du rejet de sa demande. Il a en effet expliqué les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure aurait dû admettre l'existence d'éléments significatifs d'une expérience réellement vécue. Ensuite, il a pu prendre position sur les incohérences retenues par le SEM en relation avec son travail, les circonstances entourant sa fuite de la Syrie ainsi que les motivations de son voisin et, en définitive, faire valoir tous les arguments pour lesquels l'asile devait lui être octroyé. Dès lors, la violation de l'obligation de motiver commise par le SEM n'a pas porté à conséquence. La requête visant au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision doit donc être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu crédibles les circonstances dans lesquelles il aurait été approché en vue de rejoindre les rangs de la milice «Lijan Sha'biya». Cette question peut rester indécise. En effet, même crédible, le risque d'enrôlement forcé n'aurait pu conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé. Le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, en d'autres termes, si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 p. 60). En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a à aucun moment soutenu qu'il pourrait être victime de préjudices, tels que définis plus haut, en raison de son refus de servir dans les rangs de «Lijan Sha'biya», composés en majorité de miliciens chrétiens, druzes ou alaouites, donc pro-gouvernementaux. Rien au dossier ne permet de croire que des menaces de persécution auraient été formulées à son encontre pour ce motif ou d'autres encore. En outre, il n'a jamais exercé d'activité en faveur de l'opposition susceptible de le placer dans le collimateur des autorités syriennes. Enfin, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM, non contestée dans le recours, selon laquelle l'arrestation de l'intéressé en 2004, suite à sa participation à une manifestation, ne saurait justifier une crainte fondée de persécution future. Ayant purgé une peine de détention de trois mois pour cette raison et ayant obtenu la nationalité syrienne en 2011, il ne saurait craindre un quelconque préjudice pour ces faits de la part des autorités syriennes. 4.2 Dès lors, le recours, en matière d'asile, doit être rejeté. 5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 6. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité due à la mandataire d'office, celle-ci a produit un décompte daté du 5 avril 2016. Compte tenu des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs, le Tribunal fixe l'indemnité à 1'100 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le Tribunal versera à la mandataire d'office le montant de 1'100 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :