Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu le 10 septembre 2015 ainsi que les 18 février et 4 mars 2016, il a déclaré être d'ethnie (...), célibataire, sans enfant et provenir de Kaboul. Après avoir achevé sa douzième année scolaire, il aurait débuté une formation de pharmacien pendant deux ans. Il aurait ensuite travaillé comme interprète pour les forces armées (...) et (...), dans la province de B._______ du (...) 2006 au (...) 2007, dans celle de C._______ de 2007 à fin 2008, puis à D._______ de printemps à fin 2009. Il aurait accompagné les soldats au cours de diverses missions et aurait été chargé de traduire les échanges interceptés entre les talibans. Il aurait par la suite officié en qualité d'agent de sécurité à l'hôtel E._______ à Kaboul de 2010 à fin 2012, avant de rejoindre sa famille l'année suivante à Herat, où il aurait séjourné jusqu'en juin 2015. Probablement dénoncé pour ses activités d'interprète par son cousin, F._______, espion pour le compte des talibans, le recourant aurait reçu quatre appels téléphoniques ainsi qu'une lettre de menace des talibans, entre 2007 et 2012, raison pour laquelle il aurait quitté son emploi à l'hôtel E._______. Le (...), alors qu'il était au volant de sa voiture accompagné de membres de sa famille, il aurait été la cible d'une quarantaine de coups de feu tirés par des motards ; ses frère et soeur(s) auraient été blessés par balle. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays en juin 2015, légalement, muni de son passeport afghan ainsi que d'un visa pour l'Iran. Après avoir transité par ce pays puis par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche, il serait entré en Suisse, le 11 août 2015. A._______ a produit sa taskara (délivrée le [...] à Herat), un document des autorités de G._______ (province de Herat) attestant l'attaque du (...), divers certificats et attestations concernant son travail comme interprète ainsi qu'un certificat de travail et des documents concernant son emploi auprès de l'hôtel E._______ à Kaboul. C. Par décision du 8 juillet 2016, notifiée le 14 juillet suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, compte tenu de l'invraisemblance de l'attaque du (...) ainsi que de l'absence d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour de la part des talibans, précisant que le recourant pouvait trouver refuge dans une autre partie du pays. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, tant vers Herat que vers Kaboul. D. Interjetant recours contre cette décision, le 15 août 2016, A._______ a maintenu avoir été attaqué par le talibans, le (...), en raison de ses activités d'interprète pour les troupes militaires (...) et (...) quelques années auparavant. Il a ajouté craindre encore, pour cette raison, des représailles en cas de retour, sans possibilité d'obtenir une protection de la part des autorités, que ce soit à Kaboul ou à Herat, compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire sur place. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 25 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Madame Isaura Tracchia en qualité de représentante d'office du recourant dans la présente procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 septembre 2016. Selon lui, il n'est pas établi que l'attaque du (...) ait été menée par les talibans ni qu'elle ait visé personnellement le recourant en raison de ses activités d'interprète. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 29 septembre 2016, l'intéressé a maintenu les conclusions formulées à l'appui de son recours. H. Invité à se déterminer sous l'angle de l'exécution du renvoi, compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017), le SEM a considéré, dans sa duplique du 14 novembre 2017, que l'exécution du renvoi du recourant vers Kaboul était désormais inexigible. En revanche, il a maintenu que cette mesure était conforme à la loi en tant qu'elle était ordonnée vers Herat. I. Le recourant a formulé ses observations, le 14 juin 2018, insistant sur la péjoration de la situation sécuritaire à Herat, fondée sur plusieurs rapports d'organisations internationales qu'il a cités. Il a réitéré que l'état afghan n'était pas capable de le protéger contre des persécutions futures de la part des talibans. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 1.4 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne invoque de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-6107/2008 du 8 janvier 2013 consid. 4.2, publié sous ATAF 2013/1 ; ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que l'attaque ciblée des talibans à son encontre, le (...), était invraisemblable. Il a considéré que le recourant ne risquait pas d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour en raison de ses activités d'interprète, qui remontaient à plus de six ans, et qu'il pouvait trouver refuge ailleurs en Afghanistan, notamment à Kaboul. Le recourant conteste entièrement cette appréciation ; il maintient avoir été personnellement attaqué en raison de ses activités d'interprète dévoilées par son cousin aux talibans et risquer des persécutions futures en cas de retour pour la même raison, sans possibilité de refuge interne. 3.2 A titre liminaire, il convient de constater que les moyens de preuve produits, en tant qu'ils concernent l'activité d'interprète du recourant ainsi que son emploi comme agent de sécurité auprès de l'hôtel E._______ à Kaboul, portent sur des éléments non contestés et ne sont donc pas déterminants dans l'appréciation de la vraisemblance des incidents allégués. 3.3 Le Tribunal considère d'abord que le recourant s'est contredit au sujet des menaces téléphoniques des talibans, puisqu'il a déclaré qu'elles avaient cessé tantôt en 2012, tantôt en août 2013 (cf. pv de son audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de son audition sur les motifs, Q108s.). En outre, l'allégué selon lequel il aurait reçu une lettre de menace invoqué uniquement au stade de la troisième audition est tardif et ne repose sur aucun moyen de preuve tangible, de sorte qu'il est infondé. Ensuite, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que l'attaque du (...), en ce sens qu'elle aurait ciblé personnellement le recourant en raison de ses activités passées d'interprète, est invraisemblable. En effet, il n'est pas plausible que les talibans, s'ils cherchaient réellement à éliminer le recourant, aient attendu six ans avant de passer à l'acte, alors qu'ils auraient déjà été au courant de ses activités d'interprète en 2007, époque à laquelle ils auraient commencé à le menacer. Il est tout aussi illogique qu'ils aient attendu que le recourant cesse ses activités (fin 2009) pour lancer l'assaut, (...) plus tard ([...]). A cela s'ajoute que le recourant a continué à séjourner au domicile familial à Herat entre le printemps (...) et juin 2015, sans prendre de précaution particulière alors qu'il se serait senti menacé et sans rencontrer (lui-même ou des membres de sa famille) de problème particulier, ce qui confirme qu'il n'était pas, lui personnellement, visé et menacé. Le document produit, daté du (...), est un procès-verbal de la dénonciation des faits tels qu'exposés par le recourant au poste de police, de sorte qu'il est dépourvu de valeur probante, de même que l'adjonction du directeur du département des (...), qui se contente d'attester l'endroit et l'heure de l'attaque (et non l'identité des victimes). Au demeurant, sans que ces éléments soient en tant que tels déterminants, le Tribunal relève encore que le recourant s'est contredit sur les occupants du véhicule lors de l'attaque (son frère et sa soeur, ou alors son frère, ses deux soeurs, son beau-frère et ses deux neveux ou nièces), ainsi que du nombre de personnes blessées (seulement son frère et sa soeur, ou alors son autre soeur également). Par ailleurs, les photographies montrant le véhicule du recourant criblé de balles ne suffisent pas, à elles seules, à renverser les invraisemblances relevées ci-dessus et à établir la réalité de l'attaque du (...). En outre, son récit de l'opération chirurgicale de sa soeur, destinée à extraire la balle, se révèle également confus ; si celle-ci a été opérée durant la nuit de l'attaque et qu'elle a consulté dans les mois qui suivirent en raison de douleurs, la radiographie produite ne serait pas datée du (...), soit plus d'un an et demi après l'incident. De plus, ce moyen de preuve, tout comme la photographie de deux femmes étendues sur des lits d'hôpital, n'établissent pas les circonstances relatives à la blessure subie par la soeur du recourant. 3.3.1 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été personnellement menacé et attaqué par les talibans, le (...), dans les circonstances décrites. 3.4 Par surabondance, le Tribunal estime que les persécutions alléguées, même si elles étaient jugées vraisemblables, ne seraient quoi qu'il en soit pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, les menaces invoquées, qui auraient eu lieu entre 2007 et 2012/2013, ainsi que l'attaque du (...) ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ du recourant d'Afghanistan en juin 2015 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 4. 4.1 Il convient enfin d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un risque de persécution future de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan. En effet, il a fait valoir que ceux-là avaient été informés par son cousin de ses activités d'interprète. Afin d'établir l'existence d'un danger réel et ciblé, il s'est référé à l'arrestation et à l'assassinat de deux interprètes par les talibans alors qu'il exerçait lui-même ce métier. 4.2 D'abord, il convient de rappeler que, dans sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu l'existence de catégories de personnes exposées à des risques de persécution particuliers (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3846/2017 du 19 mars 2018, consid. 3.3 ; E-4258/2016 du 20 décembre 2017, consid. 5.3.2). Il s'agit de personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ainsi que de personnes qui sont imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Font partie de ces catégories à risques, en particulier, les collaborateurs afghans ou étrangers d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. Des personnes possédant un tel profil ont été victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats. Les membres de leur famille sont également susceptibles d'être victimes d'actes de violence (cf. EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict, décembre 2017, pt. 1.2, p. 28 ss ; UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the internationale protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 avril 2016, p. 34 ss). En outre, il est admis que des traducteurs en fonction auprès des troupes internationales ont été tués (cf. Deutsche Welle Online, Dolmetscher zwischen den Fronten, 6 août 2014; Tagesschau Deutschland, Afghanisches Tagebuch, die Todesangst der Dolmetscher, 31. Januar 2014; Spiegel Online, Übersetzer der Bundeswehr in Afghanistan getötet, 24 novembre 2013). En ce qui concerne ces groupes à risques, il n'existe actuellement aucun élément permettant d'entrevoir une amélioration des conditions sécuritaires à plus ou moins long terme. Le Tribunal a, du reste, constaté une péjoration de la situation en Afghanistan dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017. 4.3 Certes, pour l'intéressé, le fait d'avoir été interprète auprès des troupes (...) et (...) lui permet subjectivement de se considérer comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier. En effet, comme mentionné dans les considérants qui précèdent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet de menace ou de persécution de la part des Talibans depuis le début de ses activités avec les troupes étrangères. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait été personnellement identifié par le Talibans en tant qu'interprète. A cela s'ajoute que le risque n'est pas actuel, puisque le recourant a cessé toute activité d'interprétariat en Afghanistan depuis fin 2009, soit depuis huit ans et demi ; il est donc improbable que les talibans, à supposer qu'ils l'aient identifié, s'intéressent encore à lui à ce jour. 4.4 Partant, il n'est pas établi que le recourant serait personnellement visé et ferait l'objet de sérieux préjudices de la part des talibans en cas de retour, étant rappelé qu'il a pu vivre plusieurs années à Herat avant son départ sans être inquiété. Par conséquent, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 9.2 Dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse détaillée de la situation sécuritaire en Afghanistan. Il a retenu que la situation s'était dégradée de façon générale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait présenté les résultats dans les ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49. Il est arrivé à la conclusion qu'en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, l'exécution d'un renvoi vers Kaboul n'est raisonnablement exigible qu'en présence de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-5800/2016 précité, consid. 8.4), question laissée ouverte concernant l'exécution de cette mesure vers Herat. De telles conditions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se réintégrer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement. L'intéressé doit donc avoir la possibilité de disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt susmentionné, consid. 8.4.1 et 8.4.2). 9.3 En l'espèce, le SEM a considéré, dans sa duplique du 14 novembre 2017, que l'exécution du renvoi du recourant vers Kaboul était inexigible, compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal rappelée ci-avant (cf. let. H ci-dessus). Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. 9.4 En ce qui concerne l'exécution du renvoi de A._______ vers Herat, le Tribunal relève ce qui suit. Le recourant est jeune, au bénéfice d'un bon niveau d'étude (il a achevé ses douze années de scolarité et a accompli deux ans d'études universitaires en pharmacie) ainsi que d'une expérience professionnelle comme interprète et agent de sécurité, et est en bonne santé. Il a vécu de 2013 à mi-2015 à Herat, où il dispose d'un large et solide réseau familial, composé de ses parents, deux frères et deux soeurs, avec qui il est resté en contact. Il faut également relever la présence, à Herat, de deux oncles et de deux tantes du recourant. Sa famille nucléaire est installée à Herat depuis 2011, où elle est, depuis le temps, fort probablement bien intégrée socialement. Les parents possèdent une maison de deux étages avec un parking à Herat et détiennent aussi une voiture. Ils sont encore propriétaires d'une seconde maison, dans le district de G._______ (situé dans la province de Herat), ainsi que d'un verger de deux hectares et demi. Ainsi, le recourant provient d'une famille afghane plutôt aisée, ce que confirme d'ailleurs le fait que ses parents ont pu lui faire parvenir, en Suisse, environ 1'500 euros en l'espace de sept mois. Ses parents pourront donc lui venir en aide s'il souhaite par exemple reprendre ses études en pharmacie. Au surplus, il n'est pas exclu qu'il puisse, si nécessaire, être soutenu financièrement par ses frère et soeur installés au Etats-Unis. Compte tenu de ce qui précède, il peut être parti du principe que sa famille sera en mesure de l'assister à son retour au pays, en lui fournissant un logement et des moyens de subsistance. 9.5 Par conséquent, il faut considérer qu'existent, en l'occurrence, des facteurs particulièrement favorables qui, même à supposer que la situation sécuritaire à Herat se soit péjorée dans une mesure déterminante depuis l'ATAF 2011/38, de manière analogue à celle qui règne à Kaboul, rendent l'exécution du renvoi du recourant à Herat raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 25 août 2016, il n'est pas perçu de fais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 25 août 2016, p. 3), à 1'800 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).
E. 1.4 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne invoque de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-6107/2008 du 8 janvier 2013 consid. 4.2, publié sous ATAF 2013/1 ; ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que l'attaque ciblée des talibans à son encontre, le (...), était invraisemblable. Il a considéré que le recourant ne risquait pas d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour en raison de ses activités d'interprète, qui remontaient à plus de six ans, et qu'il pouvait trouver refuge ailleurs en Afghanistan, notamment à Kaboul. Le recourant conteste entièrement cette appréciation ; il maintient avoir été personnellement attaqué en raison de ses activités d'interprète dévoilées par son cousin aux talibans et risquer des persécutions futures en cas de retour pour la même raison, sans possibilité de refuge interne.
E. 3.2 A titre liminaire, il convient de constater que les moyens de preuve produits, en tant qu'ils concernent l'activité d'interprète du recourant ainsi que son emploi comme agent de sécurité auprès de l'hôtel E._______ à Kaboul, portent sur des éléments non contestés et ne sont donc pas déterminants dans l'appréciation de la vraisemblance des incidents allégués.
E. 3.3 Le Tribunal considère d'abord que le recourant s'est contredit au sujet des menaces téléphoniques des talibans, puisqu'il a déclaré qu'elles avaient cessé tantôt en 2012, tantôt en août 2013 (cf. pv de son audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de son audition sur les motifs, Q108s.). En outre, l'allégué selon lequel il aurait reçu une lettre de menace invoqué uniquement au stade de la troisième audition est tardif et ne repose sur aucun moyen de preuve tangible, de sorte qu'il est infondé. Ensuite, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que l'attaque du (...), en ce sens qu'elle aurait ciblé personnellement le recourant en raison de ses activités passées d'interprète, est invraisemblable. En effet, il n'est pas plausible que les talibans, s'ils cherchaient réellement à éliminer le recourant, aient attendu six ans avant de passer à l'acte, alors qu'ils auraient déjà été au courant de ses activités d'interprète en 2007, époque à laquelle ils auraient commencé à le menacer. Il est tout aussi illogique qu'ils aient attendu que le recourant cesse ses activités (fin 2009) pour lancer l'assaut, (...) plus tard ([...]). A cela s'ajoute que le recourant a continué à séjourner au domicile familial à Herat entre le printemps (...) et juin 2015, sans prendre de précaution particulière alors qu'il se serait senti menacé et sans rencontrer (lui-même ou des membres de sa famille) de problème particulier, ce qui confirme qu'il n'était pas, lui personnellement, visé et menacé. Le document produit, daté du (...), est un procès-verbal de la dénonciation des faits tels qu'exposés par le recourant au poste de police, de sorte qu'il est dépourvu de valeur probante, de même que l'adjonction du directeur du département des (...), qui se contente d'attester l'endroit et l'heure de l'attaque (et non l'identité des victimes). Au demeurant, sans que ces éléments soient en tant que tels déterminants, le Tribunal relève encore que le recourant s'est contredit sur les occupants du véhicule lors de l'attaque (son frère et sa soeur, ou alors son frère, ses deux soeurs, son beau-frère et ses deux neveux ou nièces), ainsi que du nombre de personnes blessées (seulement son frère et sa soeur, ou alors son autre soeur également). Par ailleurs, les photographies montrant le véhicule du recourant criblé de balles ne suffisent pas, à elles seules, à renverser les invraisemblances relevées ci-dessus et à établir la réalité de l'attaque du (...). En outre, son récit de l'opération chirurgicale de sa soeur, destinée à extraire la balle, se révèle également confus ; si celle-ci a été opérée durant la nuit de l'attaque et qu'elle a consulté dans les mois qui suivirent en raison de douleurs, la radiographie produite ne serait pas datée du (...), soit plus d'un an et demi après l'incident. De plus, ce moyen de preuve, tout comme la photographie de deux femmes étendues sur des lits d'hôpital, n'établissent pas les circonstances relatives à la blessure subie par la soeur du recourant.
E. 3.3.1 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été personnellement menacé et attaqué par les talibans, le (...), dans les circonstances décrites.
E. 3.4 Par surabondance, le Tribunal estime que les persécutions alléguées, même si elles étaient jugées vraisemblables, ne seraient quoi qu'il en soit pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, les menaces invoquées, qui auraient eu lieu entre 2007 et 2012/2013, ainsi que l'attaque du (...) ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ du recourant d'Afghanistan en juin 2015 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).
E. 4.1 Il convient enfin d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un risque de persécution future de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan. En effet, il a fait valoir que ceux-là avaient été informés par son cousin de ses activités d'interprète. Afin d'établir l'existence d'un danger réel et ciblé, il s'est référé à l'arrestation et à l'assassinat de deux interprètes par les talibans alors qu'il exerçait lui-même ce métier.
E. 4.2 D'abord, il convient de rappeler que, dans sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu l'existence de catégories de personnes exposées à des risques de persécution particuliers (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3846/2017 du 19 mars 2018, consid. 3.3 ; E-4258/2016 du 20 décembre 2017, consid. 5.3.2). Il s'agit de personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ainsi que de personnes qui sont imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Font partie de ces catégories à risques, en particulier, les collaborateurs afghans ou étrangers d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. Des personnes possédant un tel profil ont été victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats. Les membres de leur famille sont également susceptibles d'être victimes d'actes de violence (cf. EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict, décembre 2017, pt. 1.2, p. 28 ss ; UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the internationale protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 avril 2016, p. 34 ss). En outre, il est admis que des traducteurs en fonction auprès des troupes internationales ont été tués (cf. Deutsche Welle Online, Dolmetscher zwischen den Fronten, 6 août 2014; Tagesschau Deutschland, Afghanisches Tagebuch, die Todesangst der Dolmetscher, 31. Januar 2014; Spiegel Online, Übersetzer der Bundeswehr in Afghanistan getötet, 24 novembre 2013). En ce qui concerne ces groupes à risques, il n'existe actuellement aucun élément permettant d'entrevoir une amélioration des conditions sécuritaires à plus ou moins long terme. Le Tribunal a, du reste, constaté une péjoration de la situation en Afghanistan dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017.
E. 4.3 Certes, pour l'intéressé, le fait d'avoir été interprète auprès des troupes (...) et (...) lui permet subjectivement de se considérer comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier. En effet, comme mentionné dans les considérants qui précèdent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet de menace ou de persécution de la part des Talibans depuis le début de ses activités avec les troupes étrangères. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait été personnellement identifié par le Talibans en tant qu'interprète. A cela s'ajoute que le risque n'est pas actuel, puisque le recourant a cessé toute activité d'interprétariat en Afghanistan depuis fin 2009, soit depuis huit ans et demi ; il est donc improbable que les talibans, à supposer qu'ils l'aient identifié, s'intéressent encore à lui à ce jour.
E. 4.4 Partant, il n'est pas établi que le recourant serait personnellement visé et ferait l'objet de sérieux préjudices de la part des talibans en cas de retour, étant rappelé qu'il a pu vivre plusieurs années à Herat avant son départ sans être inquiété. Par conséquent, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays.
E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3).
E. 9.2 Dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse détaillée de la situation sécuritaire en Afghanistan. Il a retenu que la situation s'était dégradée de façon générale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait présenté les résultats dans les ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49. Il est arrivé à la conclusion qu'en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, l'exécution d'un renvoi vers Kaboul n'est raisonnablement exigible qu'en présence de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-5800/2016 précité, consid. 8.4), question laissée ouverte concernant l'exécution de cette mesure vers Herat. De telles conditions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se réintégrer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement. L'intéressé doit donc avoir la possibilité de disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt susmentionné, consid. 8.4.1 et 8.4.2).
E. 9.3 En l'espèce, le SEM a considéré, dans sa duplique du 14 novembre 2017, que l'exécution du renvoi du recourant vers Kaboul était inexigible, compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal rappelée ci-avant (cf. let. H ci-dessus). Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
E. 9.4 En ce qui concerne l'exécution du renvoi de A._______ vers Herat, le Tribunal relève ce qui suit. Le recourant est jeune, au bénéfice d'un bon niveau d'étude (il a achevé ses douze années de scolarité et a accompli deux ans d'études universitaires en pharmacie) ainsi que d'une expérience professionnelle comme interprète et agent de sécurité, et est en bonne santé. Il a vécu de 2013 à mi-2015 à Herat, où il dispose d'un large et solide réseau familial, composé de ses parents, deux frères et deux soeurs, avec qui il est resté en contact. Il faut également relever la présence, à Herat, de deux oncles et de deux tantes du recourant. Sa famille nucléaire est installée à Herat depuis 2011, où elle est, depuis le temps, fort probablement bien intégrée socialement. Les parents possèdent une maison de deux étages avec un parking à Herat et détiennent aussi une voiture. Ils sont encore propriétaires d'une seconde maison, dans le district de G._______ (situé dans la province de Herat), ainsi que d'un verger de deux hectares et demi. Ainsi, le recourant provient d'une famille afghane plutôt aisée, ce que confirme d'ailleurs le fait que ses parents ont pu lui faire parvenir, en Suisse, environ 1'500 euros en l'espace de sept mois. Ses parents pourront donc lui venir en aide s'il souhaite par exemple reprendre ses études en pharmacie. Au surplus, il n'est pas exclu qu'il puisse, si nécessaire, être soutenu financièrement par ses frère et soeur installés au Etats-Unis. Compte tenu de ce qui précède, il peut être parti du principe que sa famille sera en mesure de l'assister à son retour au pays, en lui fournissant un logement et des moyens de subsistance.
E. 9.5 Par conséquent, il faut considérer qu'existent, en l'occurrence, des facteurs particulièrement favorables qui, même à supposer que la situation sécuritaire à Herat se soit péjorée dans une mesure déterminante depuis l'ATAF 2011/38, de manière analogue à celle qui règne à Kaboul, rendent l'exécution du renvoi du recourant à Herat raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 25 août 2016, il n'est pas perçu de fais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 25 août 2016, p. 3), à 1'800 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 1'800 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4942/2016 Arrêt du 3 juillet 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Contessina Theis, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 juillet 2016 / N (...). Faits : A. Le 13 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu le 10 septembre 2015 ainsi que les 18 février et 4 mars 2016, il a déclaré être d'ethnie (...), célibataire, sans enfant et provenir de Kaboul. Après avoir achevé sa douzième année scolaire, il aurait débuté une formation de pharmacien pendant deux ans. Il aurait ensuite travaillé comme interprète pour les forces armées (...) et (...), dans la province de B._______ du (...) 2006 au (...) 2007, dans celle de C._______ de 2007 à fin 2008, puis à D._______ de printemps à fin 2009. Il aurait accompagné les soldats au cours de diverses missions et aurait été chargé de traduire les échanges interceptés entre les talibans. Il aurait par la suite officié en qualité d'agent de sécurité à l'hôtel E._______ à Kaboul de 2010 à fin 2012, avant de rejoindre sa famille l'année suivante à Herat, où il aurait séjourné jusqu'en juin 2015. Probablement dénoncé pour ses activités d'interprète par son cousin, F._______, espion pour le compte des talibans, le recourant aurait reçu quatre appels téléphoniques ainsi qu'une lettre de menace des talibans, entre 2007 et 2012, raison pour laquelle il aurait quitté son emploi à l'hôtel E._______. Le (...), alors qu'il était au volant de sa voiture accompagné de membres de sa famille, il aurait été la cible d'une quarantaine de coups de feu tirés par des motards ; ses frère et soeur(s) auraient été blessés par balle. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays en juin 2015, légalement, muni de son passeport afghan ainsi que d'un visa pour l'Iran. Après avoir transité par ce pays puis par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche, il serait entré en Suisse, le 11 août 2015. A._______ a produit sa taskara (délivrée le [...] à Herat), un document des autorités de G._______ (province de Herat) attestant l'attaque du (...), divers certificats et attestations concernant son travail comme interprète ainsi qu'un certificat de travail et des documents concernant son emploi auprès de l'hôtel E._______ à Kaboul. C. Par décision du 8 juillet 2016, notifiée le 14 juillet suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, compte tenu de l'invraisemblance de l'attaque du (...) ainsi que de l'absence d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour de la part des talibans, précisant que le recourant pouvait trouver refuge dans une autre partie du pays. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, tant vers Herat que vers Kaboul. D. Interjetant recours contre cette décision, le 15 août 2016, A._______ a maintenu avoir été attaqué par le talibans, le (...), en raison de ses activités d'interprète pour les troupes militaires (...) et (...) quelques années auparavant. Il a ajouté craindre encore, pour cette raison, des représailles en cas de retour, sans possibilité d'obtenir une protection de la part des autorités, que ce soit à Kaboul ou à Herat, compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire sur place. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 25 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Madame Isaura Tracchia en qualité de représentante d'office du recourant dans la présente procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 septembre 2016. Selon lui, il n'est pas établi que l'attaque du (...) ait été menée par les talibans ni qu'elle ait visé personnellement le recourant en raison de ses activités d'interprète. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 29 septembre 2016, l'intéressé a maintenu les conclusions formulées à l'appui de son recours. H. Invité à se déterminer sous l'angle de l'exécution du renvoi, compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017), le SEM a considéré, dans sa duplique du 14 novembre 2017, que l'exécution du renvoi du recourant vers Kaboul était désormais inexigible. En revanche, il a maintenu que cette mesure était conforme à la loi en tant qu'elle était ordonnée vers Herat. I. Le recourant a formulé ses observations, le 14 juin 2018, insistant sur la péjoration de la situation sécuritaire à Herat, fondée sur plusieurs rapports d'organisations internationales qu'il a cités. Il a réitéré que l'état afghan n'était pas capable de le protéger contre des persécutions futures de la part des talibans. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 1.4 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne invoque de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-6107/2008 du 8 janvier 2013 consid. 4.2, publié sous ATAF 2013/1 ; ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que l'attaque ciblée des talibans à son encontre, le (...), était invraisemblable. Il a considéré que le recourant ne risquait pas d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour en raison de ses activités d'interprète, qui remontaient à plus de six ans, et qu'il pouvait trouver refuge ailleurs en Afghanistan, notamment à Kaboul. Le recourant conteste entièrement cette appréciation ; il maintient avoir été personnellement attaqué en raison de ses activités d'interprète dévoilées par son cousin aux talibans et risquer des persécutions futures en cas de retour pour la même raison, sans possibilité de refuge interne. 3.2 A titre liminaire, il convient de constater que les moyens de preuve produits, en tant qu'ils concernent l'activité d'interprète du recourant ainsi que son emploi comme agent de sécurité auprès de l'hôtel E._______ à Kaboul, portent sur des éléments non contestés et ne sont donc pas déterminants dans l'appréciation de la vraisemblance des incidents allégués. 3.3 Le Tribunal considère d'abord que le recourant s'est contredit au sujet des menaces téléphoniques des talibans, puisqu'il a déclaré qu'elles avaient cessé tantôt en 2012, tantôt en août 2013 (cf. pv de son audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de son audition sur les motifs, Q108s.). En outre, l'allégué selon lequel il aurait reçu une lettre de menace invoqué uniquement au stade de la troisième audition est tardif et ne repose sur aucun moyen de preuve tangible, de sorte qu'il est infondé. Ensuite, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que l'attaque du (...), en ce sens qu'elle aurait ciblé personnellement le recourant en raison de ses activités passées d'interprète, est invraisemblable. En effet, il n'est pas plausible que les talibans, s'ils cherchaient réellement à éliminer le recourant, aient attendu six ans avant de passer à l'acte, alors qu'ils auraient déjà été au courant de ses activités d'interprète en 2007, époque à laquelle ils auraient commencé à le menacer. Il est tout aussi illogique qu'ils aient attendu que le recourant cesse ses activités (fin 2009) pour lancer l'assaut, (...) plus tard ([...]). A cela s'ajoute que le recourant a continué à séjourner au domicile familial à Herat entre le printemps (...) et juin 2015, sans prendre de précaution particulière alors qu'il se serait senti menacé et sans rencontrer (lui-même ou des membres de sa famille) de problème particulier, ce qui confirme qu'il n'était pas, lui personnellement, visé et menacé. Le document produit, daté du (...), est un procès-verbal de la dénonciation des faits tels qu'exposés par le recourant au poste de police, de sorte qu'il est dépourvu de valeur probante, de même que l'adjonction du directeur du département des (...), qui se contente d'attester l'endroit et l'heure de l'attaque (et non l'identité des victimes). Au demeurant, sans que ces éléments soient en tant que tels déterminants, le Tribunal relève encore que le recourant s'est contredit sur les occupants du véhicule lors de l'attaque (son frère et sa soeur, ou alors son frère, ses deux soeurs, son beau-frère et ses deux neveux ou nièces), ainsi que du nombre de personnes blessées (seulement son frère et sa soeur, ou alors son autre soeur également). Par ailleurs, les photographies montrant le véhicule du recourant criblé de balles ne suffisent pas, à elles seules, à renverser les invraisemblances relevées ci-dessus et à établir la réalité de l'attaque du (...). En outre, son récit de l'opération chirurgicale de sa soeur, destinée à extraire la balle, se révèle également confus ; si celle-ci a été opérée durant la nuit de l'attaque et qu'elle a consulté dans les mois qui suivirent en raison de douleurs, la radiographie produite ne serait pas datée du (...), soit plus d'un an et demi après l'incident. De plus, ce moyen de preuve, tout comme la photographie de deux femmes étendues sur des lits d'hôpital, n'établissent pas les circonstances relatives à la blessure subie par la soeur du recourant. 3.3.1 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été personnellement menacé et attaqué par les talibans, le (...), dans les circonstances décrites. 3.4 Par surabondance, le Tribunal estime que les persécutions alléguées, même si elles étaient jugées vraisemblables, ne seraient quoi qu'il en soit pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, les menaces invoquées, qui auraient eu lieu entre 2007 et 2012/2013, ainsi que l'attaque du (...) ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ du recourant d'Afghanistan en juin 2015 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 4. 4.1 Il convient enfin d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un risque de persécution future de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan. En effet, il a fait valoir que ceux-là avaient été informés par son cousin de ses activités d'interprète. Afin d'établir l'existence d'un danger réel et ciblé, il s'est référé à l'arrestation et à l'assassinat de deux interprètes par les talibans alors qu'il exerçait lui-même ce métier. 4.2 D'abord, il convient de rappeler que, dans sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu l'existence de catégories de personnes exposées à des risques de persécution particuliers (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3846/2017 du 19 mars 2018, consid. 3.3 ; E-4258/2016 du 20 décembre 2017, consid. 5.3.2). Il s'agit de personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ainsi que de personnes qui sont imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Font partie de ces catégories à risques, en particulier, les collaborateurs afghans ou étrangers d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. Des personnes possédant un tel profil ont été victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats. Les membres de leur famille sont également susceptibles d'être victimes d'actes de violence (cf. EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict, décembre 2017, pt. 1.2, p. 28 ss ; UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the internationale protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 avril 2016, p. 34 ss). En outre, il est admis que des traducteurs en fonction auprès des troupes internationales ont été tués (cf. Deutsche Welle Online, Dolmetscher zwischen den Fronten, 6 août 2014; Tagesschau Deutschland, Afghanisches Tagebuch, die Todesangst der Dolmetscher, 31. Januar 2014; Spiegel Online, Übersetzer der Bundeswehr in Afghanistan getötet, 24 novembre 2013). En ce qui concerne ces groupes à risques, il n'existe actuellement aucun élément permettant d'entrevoir une amélioration des conditions sécuritaires à plus ou moins long terme. Le Tribunal a, du reste, constaté une péjoration de la situation en Afghanistan dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017. 4.3 Certes, pour l'intéressé, le fait d'avoir été interprète auprès des troupes (...) et (...) lui permet subjectivement de se considérer comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier. En effet, comme mentionné dans les considérants qui précèdent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet de menace ou de persécution de la part des Talibans depuis le début de ses activités avec les troupes étrangères. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait été personnellement identifié par le Talibans en tant qu'interprète. A cela s'ajoute que le risque n'est pas actuel, puisque le recourant a cessé toute activité d'interprétariat en Afghanistan depuis fin 2009, soit depuis huit ans et demi ; il est donc improbable que les talibans, à supposer qu'ils l'aient identifié, s'intéressent encore à lui à ce jour. 4.4 Partant, il n'est pas établi que le recourant serait personnellement visé et ferait l'objet de sérieux préjudices de la part des talibans en cas de retour, étant rappelé qu'il a pu vivre plusieurs années à Herat avant son départ sans être inquiété. Par conséquent, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 9.2 Dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse détaillée de la situation sécuritaire en Afghanistan. Il a retenu que la situation s'était dégradée de façon générale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait présenté les résultats dans les ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49. Il est arrivé à la conclusion qu'en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, l'exécution d'un renvoi vers Kaboul n'est raisonnablement exigible qu'en présence de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-5800/2016 précité, consid. 8.4), question laissée ouverte concernant l'exécution de cette mesure vers Herat. De telles conditions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se réintégrer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement. L'intéressé doit donc avoir la possibilité de disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt susmentionné, consid. 8.4.1 et 8.4.2). 9.3 En l'espèce, le SEM a considéré, dans sa duplique du 14 novembre 2017, que l'exécution du renvoi du recourant vers Kaboul était inexigible, compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal rappelée ci-avant (cf. let. H ci-dessus). Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. 9.4 En ce qui concerne l'exécution du renvoi de A._______ vers Herat, le Tribunal relève ce qui suit. Le recourant est jeune, au bénéfice d'un bon niveau d'étude (il a achevé ses douze années de scolarité et a accompli deux ans d'études universitaires en pharmacie) ainsi que d'une expérience professionnelle comme interprète et agent de sécurité, et est en bonne santé. Il a vécu de 2013 à mi-2015 à Herat, où il dispose d'un large et solide réseau familial, composé de ses parents, deux frères et deux soeurs, avec qui il est resté en contact. Il faut également relever la présence, à Herat, de deux oncles et de deux tantes du recourant. Sa famille nucléaire est installée à Herat depuis 2011, où elle est, depuis le temps, fort probablement bien intégrée socialement. Les parents possèdent une maison de deux étages avec un parking à Herat et détiennent aussi une voiture. Ils sont encore propriétaires d'une seconde maison, dans le district de G._______ (situé dans la province de Herat), ainsi que d'un verger de deux hectares et demi. Ainsi, le recourant provient d'une famille afghane plutôt aisée, ce que confirme d'ailleurs le fait que ses parents ont pu lui faire parvenir, en Suisse, environ 1'500 euros en l'espace de sept mois. Ses parents pourront donc lui venir en aide s'il souhaite par exemple reprendre ses études en pharmacie. Au surplus, il n'est pas exclu qu'il puisse, si nécessaire, être soutenu financièrement par ses frère et soeur installés au Etats-Unis. Compte tenu de ce qui précède, il peut être parti du principe que sa famille sera en mesure de l'assister à son retour au pays, en lui fournissant un logement et des moyens de subsistance. 9.5 Par conséquent, il faut considérer qu'existent, en l'occurrence, des facteurs particulièrement favorables qui, même à supposer que la situation sécuritaire à Herat se soit péjorée dans une mesure déterminante depuis l'ATAF 2011/38, de manière analogue à celle qui règne à Kaboul, rendent l'exécution du renvoi du recourant à Herat raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 25 août 2016, il n'est pas perçu de fais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 25 août 2016, p. 3), à 1'800 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 1'800 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :