Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 décembre 2015. Entendu les 21 décembre 2015 et 6 février 2017, le requérant, ressortissant afghan, a déclaré avoir quitté son pays d'origine après avoir été menacé par des Talibans ou d'autres groupes d'opposition en raison de sa collaboration avec les troupes américaines et le gouvernement afghan. Par ailleurs, suite à un conflit relatif à la distribution d'eau dans son village natal, son père, deux oncles et un cousin auraient été assassinés par des membres d'une autre famille, dont il craindrait encore les représailles. L'intéressé a produit, en original, sa « taskara » et un certificat médical du 16 janvier 2017, et en photocopie, une série de documents relatifs à ses activités pour l'armée américaine. B. Par décision du 12 juin 2017, notifiée deux jours plus tard, le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours du 10 juillet 2017, l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. Il a produit une liste de sites « internet » qui établiraient l'attaque perpétrée par des Talibans contre sa maison. D. Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. E. Le 21 novembre 2017, l'intéressé a produit un courrier, auquel étaient annexées les dépositions de trois personnes relatives à l'attaque de sa maison, en septembre 2015. F. Par décision du 22 novembre 2017, le SEM a annulé sa décision du 12 juin 2017 en matière d'exécution du renvoi et, en raison de l'inexigibilité de cette mesure, a prononcé l'admission provisoire du recourant. G. L'ordonnance du 23 novembre 2017, invitant l'intéressé à indiquer s'il entendait maintenir son recours s'agissant des conclusions encore litigieuses, a été retournée au Tribunal avec la mention «non réclamé ». H. Le 14 février 2018, le recourant a produit, en photocopie, de nouveaux moyens de preuve, à savoir un courrier signé par plusieurs autorités locales et des voisins qui attestent l'attaque de sa maison, une lettre de menaces proférées par des Talibans et un article de presse paru en 2015. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant, seules demeurent litigieuses les conclusions du recours en matière d'asile et de renvoi dans son principe. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a écarté la pertinence des motifs de fuite allégués, constatant que le banditisme était largement répandu dans les contextes de guerre et d'insécurité. Ce constat serait étayé par l'absence de dimension politique ou militaire du travail accompli par l'intéressé. Il serait donc peu probable, dans ces conditions, que les Talibans ou d'autres groupes armés puissent avoir un quelconque intérêt à le poursuivre. 3.2 De son côté, l'intéressé a allégué, moyens de preuve à l'appui (cf. trois lettres du [employeur] du 24 mai 2010, sa carte professionnelle en tant que traducteur auprès des Américains, des listes de personnes dont il s'est chargé de l'invitation, une photo d'un sergent américain avec lequel il entretenait de bons contacts, deux « purchase order » du 5 mars 2012, un contrat de location de véhicule du 29 septembre 2012, un contrat conclu avec un organisme américain du 25 juillet 2013, sa carte d'accès à B._______, un bon de commande d'un organisme américain, une attestation de travail du 30 novembre 2015, une lettre d'un tiers non datée, les contrats de vente du 31 mars 2015 et un certificat médical du 16 janvier 2017), avoir collaboré avec les forces américaines en tant que traducteur, depuis 2008. En avril 2009, suite à des menaces proférées à son encontre par les Talibans, il aurait cessé cette activité. En octobre 2009, il aurait été engagé par la société C._______, laquelle était en relation commerciale avec D._______, dont les bureaux sont dans la base militaire de E._______, occupée par les troupes américaines et par des troupes de l'OTAN. Il aurait alors été chargé d'entreprendre les démarches en vue de l'obtention des visas pour les invités de cette entreprise, puis d'assurer le transport des visiteurs de l'aéroport de F._______ à la base militaire de E._______. En 2011, il aurait à nouveau travaillé comme traducteur indépendant pour différents organismes étatiques afghans, notamment [employeur]. De 2012 à 2014, il aurait créé sa propre entreprise, du nom de G._______ et approvisionné en matériaux des compagnies internationales. Enfin, en 2014, avec trois autres personnes, il aurait été associé de l'entreprise H._______, laquelle se serait occupé de logistique, de sécurité et de construction de bâtiments, notamment pour le compte de la société I._______, basée à l'aéroport de F._______. Du fait de ces activités professionnelles, il aurait été menacé par les Talibans, d'autres groupes d'opposition, et également victime d'une attaque nocturne à son domicile, événement qui aurait été la cause de sa fuite de son pays d'origine. 3.3 Dans sa jurisprudence, le TAF a reconnu l'existence de catégories de personnes exposées à des risques de persécution particuliers (cf. arrêt du TAF E-4258/2016 du 20 décembre 2017, consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF D-3394/2014 du 26 octobre 2015, consid. 4.6 ; arrêt du TAF E-2802 du 15 janvier 2015, consid. 5.3.2). Il s'agit de personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ainsi que de personnes qui sont imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Font partie de ces catégories à risques, en particulier, les collaborateurs afghans ou étrangers d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. Des personnes possédant un tel profil ont été victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats. Les membres de leur famille sont également susceptibles d'être les victimes d'actes de violence (cf. EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict, déc. 2017, pt. 1.2, p. 28 ss ; UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the internationale protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 avril 2016, p. 34 ss ; US Department of State, Afghanistan 2014 Human Rights Report, p. 2 und p. 18). En outre, des traducteurs en fonction auprès des troupes internationales ont été tués (cf. Deutsche Welle Online, Dolmetscher zwischen den Fronten, 6 août 2014; Tagesschau Deutschland, Afghanisches Tagebuch, die Todesangst der Dolmetscher, 31. Januar 2014; Spiegel Online, Übersetzer der Bundeswehr in Afghanistan getötet, 24 novembre 2013). En ce qui concerne ces groupes à risques, il n'existe actuellement aucun élément permettant d'entrevoir une amélioration des conditions sécuritaires à plus ou moins long terme. Le Tribunal a, du reste, constaté récemment une péjoration de la situation en Afghanistan (cf. arrêt du TAF D-5800/2016 du 13 octobre 2017). 3.4 Certes, pour l'intéressé, le fait d'avoir été traducteur auprès des troupes américaines et de différents organismes étatiques afghans, mais aussi d'avoir travaillé au sein d'entreprises qui se trouvaient en relation commerciale avec les troupes étrangères, lui permet subjectivement de se considérer comme une personne présentant un profil à risques. Toutefois, ce qui est décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier. En effet, depuis 2008, date à laquelle il a commencé ses activités en faveur des troupes étrangères et des différents organismes étatiques afghans, le recourant n'a jamais fait l'objet de persécution de la part des Talibans ou de groupes d'opposition en Afghanistan. Certes, il aurait reçu des menaces et avertissements liés à ses activités et à son refus de collaborer avec eux. Ces menaces et avertissements n'ont cependant jamais été suivis d'effet. Les Talibans savaient pourtant où le retrouver, soit à son domicile, soit à son lieu de travail. Ils ne se seraient pas limités à le menacer à réitérées reprises s'il n'avait pas immédiatement cessé ses activités de collaboration. Ensuite, s'agissant de l'attaque nocturne contre sa maison, en septembre ou octobre 2015, à l'origine de son départ d'Afghanistan, les moyens de preuves y relatif n'ont aucune valeur probante. En effet, ni les autorités de son village de J._______, ni ses voisins ne sauraient valablement attester de l'attaque de Talibans au domicile de l'intéressé, cet événement ayant eu prétendument lieu de nuit, entre deux heures et deux heures et demi du matin. De plus, il se serait agi d'hommes cagoulés et armés dont seuls les yeux étaient visibles, selon les affirmations mêmes de l'intéressé qui les auraient vus par hasard, alors qu'il fumait sur son balcon, escalader le mur de la propriété et se jeter dans la cour (cf. procès-verbal d'audition du 6 février 2017, réponses aux questions 27, 45 et 56, p. 5, 7 et 9). 3.5 Dès lors, l'intéressé ne pouvant se prévaloir de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, son recours, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté.
4. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais partiels de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 1.4 Le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant, seules demeurent litigieuses les conclusions du recours en matière d'asile et de renvoi dans son principe.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, le SEM a écarté la pertinence des motifs de fuite allégués, constatant que le banditisme était largement répandu dans les contextes de guerre et d'insécurité. Ce constat serait étayé par l'absence de dimension politique ou militaire du travail accompli par l'intéressé. Il serait donc peu probable, dans ces conditions, que les Talibans ou d'autres groupes armés puissent avoir un quelconque intérêt à le poursuivre.
E. 3.2 De son côté, l'intéressé a allégué, moyens de preuve à l'appui (cf. trois lettres du [employeur] du 24 mai 2010, sa carte professionnelle en tant que traducteur auprès des Américains, des listes de personnes dont il s'est chargé de l'invitation, une photo d'un sergent américain avec lequel il entretenait de bons contacts, deux « purchase order » du 5 mars 2012, un contrat de location de véhicule du 29 septembre 2012, un contrat conclu avec un organisme américain du 25 juillet 2013, sa carte d'accès à B._______, un bon de commande d'un organisme américain, une attestation de travail du 30 novembre 2015, une lettre d'un tiers non datée, les contrats de vente du 31 mars 2015 et un certificat médical du 16 janvier 2017), avoir collaboré avec les forces américaines en tant que traducteur, depuis 2008. En avril 2009, suite à des menaces proférées à son encontre par les Talibans, il aurait cessé cette activité. En octobre 2009, il aurait été engagé par la société C._______, laquelle était en relation commerciale avec D._______, dont les bureaux sont dans la base militaire de E._______, occupée par les troupes américaines et par des troupes de l'OTAN. Il aurait alors été chargé d'entreprendre les démarches en vue de l'obtention des visas pour les invités de cette entreprise, puis d'assurer le transport des visiteurs de l'aéroport de F._______ à la base militaire de E._______. En 2011, il aurait à nouveau travaillé comme traducteur indépendant pour différents organismes étatiques afghans, notamment [employeur]. De 2012 à 2014, il aurait créé sa propre entreprise, du nom de G._______ et approvisionné en matériaux des compagnies internationales. Enfin, en 2014, avec trois autres personnes, il aurait été associé de l'entreprise H._______, laquelle se serait occupé de logistique, de sécurité et de construction de bâtiments, notamment pour le compte de la société I._______, basée à l'aéroport de F._______. Du fait de ces activités professionnelles, il aurait été menacé par les Talibans, d'autres groupes d'opposition, et également victime d'une attaque nocturne à son domicile, événement qui aurait été la cause de sa fuite de son pays d'origine.
E. 3.3 Dans sa jurisprudence, le TAF a reconnu l'existence de catégories de personnes exposées à des risques de persécution particuliers (cf. arrêt du TAF E-4258/2016 du 20 décembre 2017, consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF D-3394/2014 du 26 octobre 2015, consid. 4.6 ; arrêt du TAF E-2802 du 15 janvier 2015, consid. 5.3.2). Il s'agit de personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ainsi que de personnes qui sont imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Font partie de ces catégories à risques, en particulier, les collaborateurs afghans ou étrangers d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. Des personnes possédant un tel profil ont été victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats. Les membres de leur famille sont également susceptibles d'être les victimes d'actes de violence (cf. EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict, déc. 2017, pt. 1.2, p. 28 ss ; UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the internationale protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 avril 2016, p. 34 ss ; US Department of State, Afghanistan 2014 Human Rights Report, p. 2 und p. 18). En outre, des traducteurs en fonction auprès des troupes internationales ont été tués (cf. Deutsche Welle Online, Dolmetscher zwischen den Fronten, 6 août 2014; Tagesschau Deutschland, Afghanisches Tagebuch, die Todesangst der Dolmetscher, 31. Januar 2014; Spiegel Online, Übersetzer der Bundeswehr in Afghanistan getötet, 24 novembre 2013). En ce qui concerne ces groupes à risques, il n'existe actuellement aucun élément permettant d'entrevoir une amélioration des conditions sécuritaires à plus ou moins long terme. Le Tribunal a, du reste, constaté récemment une péjoration de la situation en Afghanistan (cf. arrêt du TAF D-5800/2016 du 13 octobre 2017).
E. 3.4 Certes, pour l'intéressé, le fait d'avoir été traducteur auprès des troupes américaines et de différents organismes étatiques afghans, mais aussi d'avoir travaillé au sein d'entreprises qui se trouvaient en relation commerciale avec les troupes étrangères, lui permet subjectivement de se considérer comme une personne présentant un profil à risques. Toutefois, ce qui est décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier. En effet, depuis 2008, date à laquelle il a commencé ses activités en faveur des troupes étrangères et des différents organismes étatiques afghans, le recourant n'a jamais fait l'objet de persécution de la part des Talibans ou de groupes d'opposition en Afghanistan. Certes, il aurait reçu des menaces et avertissements liés à ses activités et à son refus de collaborer avec eux. Ces menaces et avertissements n'ont cependant jamais été suivis d'effet. Les Talibans savaient pourtant où le retrouver, soit à son domicile, soit à son lieu de travail. Ils ne se seraient pas limités à le menacer à réitérées reprises s'il n'avait pas immédiatement cessé ses activités de collaboration. Ensuite, s'agissant de l'attaque nocturne contre sa maison, en septembre ou octobre 2015, à l'origine de son départ d'Afghanistan, les moyens de preuves y relatif n'ont aucune valeur probante. En effet, ni les autorités de son village de J._______, ni ses voisins ne sauraient valablement attester de l'attaque de Talibans au domicile de l'intéressé, cet événement ayant eu prétendument lieu de nuit, entre deux heures et deux heures et demi du matin. De plus, il se serait agi d'hommes cagoulés et armés dont seuls les yeux étaient visibles, selon les affirmations mêmes de l'intéressé qui les auraient vus par hasard, alors qu'il fumait sur son balcon, escalader le mur de la propriété et se jeter dans la cour (cf. procès-verbal d'audition du 6 février 2017, réponses aux questions 27, 45 et 56, p. 5, 7 et 9).
E. 3.5 Dès lors, l'intéressé ne pouvant se prévaloir de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, son recours, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté.
E. 4 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais partiels de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours en matière d'asile et de renvoi est rejeté.
- Le recours en matière d'exécution du renvoi, devenu sans objet, est rayé du rôle.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3846/2017 Arrêt du 19 mars 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 12 juin 2017 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 décembre 2015. Entendu les 21 décembre 2015 et 6 février 2017, le requérant, ressortissant afghan, a déclaré avoir quitté son pays d'origine après avoir été menacé par des Talibans ou d'autres groupes d'opposition en raison de sa collaboration avec les troupes américaines et le gouvernement afghan. Par ailleurs, suite à un conflit relatif à la distribution d'eau dans son village natal, son père, deux oncles et un cousin auraient été assassinés par des membres d'une autre famille, dont il craindrait encore les représailles. L'intéressé a produit, en original, sa « taskara » et un certificat médical du 16 janvier 2017, et en photocopie, une série de documents relatifs à ses activités pour l'armée américaine. B. Par décision du 12 juin 2017, notifiée deux jours plus tard, le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours du 10 juillet 2017, l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. Il a produit une liste de sites « internet » qui établiraient l'attaque perpétrée par des Talibans contre sa maison. D. Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. E. Le 21 novembre 2017, l'intéressé a produit un courrier, auquel étaient annexées les dépositions de trois personnes relatives à l'attaque de sa maison, en septembre 2015. F. Par décision du 22 novembre 2017, le SEM a annulé sa décision du 12 juin 2017 en matière d'exécution du renvoi et, en raison de l'inexigibilité de cette mesure, a prononcé l'admission provisoire du recourant. G. L'ordonnance du 23 novembre 2017, invitant l'intéressé à indiquer s'il entendait maintenir son recours s'agissant des conclusions encore litigieuses, a été retournée au Tribunal avec la mention «non réclamé ». H. Le 14 février 2018, le recourant a produit, en photocopie, de nouveaux moyens de preuve, à savoir un courrier signé par plusieurs autorités locales et des voisins qui attestent l'attaque de sa maison, une lettre de menaces proférées par des Talibans et un article de presse paru en 2015. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant, seules demeurent litigieuses les conclusions du recours en matière d'asile et de renvoi dans son principe. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a écarté la pertinence des motifs de fuite allégués, constatant que le banditisme était largement répandu dans les contextes de guerre et d'insécurité. Ce constat serait étayé par l'absence de dimension politique ou militaire du travail accompli par l'intéressé. Il serait donc peu probable, dans ces conditions, que les Talibans ou d'autres groupes armés puissent avoir un quelconque intérêt à le poursuivre. 3.2 De son côté, l'intéressé a allégué, moyens de preuve à l'appui (cf. trois lettres du [employeur] du 24 mai 2010, sa carte professionnelle en tant que traducteur auprès des Américains, des listes de personnes dont il s'est chargé de l'invitation, une photo d'un sergent américain avec lequel il entretenait de bons contacts, deux « purchase order » du 5 mars 2012, un contrat de location de véhicule du 29 septembre 2012, un contrat conclu avec un organisme américain du 25 juillet 2013, sa carte d'accès à B._______, un bon de commande d'un organisme américain, une attestation de travail du 30 novembre 2015, une lettre d'un tiers non datée, les contrats de vente du 31 mars 2015 et un certificat médical du 16 janvier 2017), avoir collaboré avec les forces américaines en tant que traducteur, depuis 2008. En avril 2009, suite à des menaces proférées à son encontre par les Talibans, il aurait cessé cette activité. En octobre 2009, il aurait été engagé par la société C._______, laquelle était en relation commerciale avec D._______, dont les bureaux sont dans la base militaire de E._______, occupée par les troupes américaines et par des troupes de l'OTAN. Il aurait alors été chargé d'entreprendre les démarches en vue de l'obtention des visas pour les invités de cette entreprise, puis d'assurer le transport des visiteurs de l'aéroport de F._______ à la base militaire de E._______. En 2011, il aurait à nouveau travaillé comme traducteur indépendant pour différents organismes étatiques afghans, notamment [employeur]. De 2012 à 2014, il aurait créé sa propre entreprise, du nom de G._______ et approvisionné en matériaux des compagnies internationales. Enfin, en 2014, avec trois autres personnes, il aurait été associé de l'entreprise H._______, laquelle se serait occupé de logistique, de sécurité et de construction de bâtiments, notamment pour le compte de la société I._______, basée à l'aéroport de F._______. Du fait de ces activités professionnelles, il aurait été menacé par les Talibans, d'autres groupes d'opposition, et également victime d'une attaque nocturne à son domicile, événement qui aurait été la cause de sa fuite de son pays d'origine. 3.3 Dans sa jurisprudence, le TAF a reconnu l'existence de catégories de personnes exposées à des risques de persécution particuliers (cf. arrêt du TAF E-4258/2016 du 20 décembre 2017, consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF D-3394/2014 du 26 octobre 2015, consid. 4.6 ; arrêt du TAF E-2802 du 15 janvier 2015, consid. 5.3.2). Il s'agit de personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ainsi que de personnes qui sont imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Font partie de ces catégories à risques, en particulier, les collaborateurs afghans ou étrangers d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. Des personnes possédant un tel profil ont été victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats. Les membres de leur famille sont également susceptibles d'être les victimes d'actes de violence (cf. EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict, déc. 2017, pt. 1.2, p. 28 ss ; UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the internationale protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 avril 2016, p. 34 ss ; US Department of State, Afghanistan 2014 Human Rights Report, p. 2 und p. 18). En outre, des traducteurs en fonction auprès des troupes internationales ont été tués (cf. Deutsche Welle Online, Dolmetscher zwischen den Fronten, 6 août 2014; Tagesschau Deutschland, Afghanisches Tagebuch, die Todesangst der Dolmetscher, 31. Januar 2014; Spiegel Online, Übersetzer der Bundeswehr in Afghanistan getötet, 24 novembre 2013). En ce qui concerne ces groupes à risques, il n'existe actuellement aucun élément permettant d'entrevoir une amélioration des conditions sécuritaires à plus ou moins long terme. Le Tribunal a, du reste, constaté récemment une péjoration de la situation en Afghanistan (cf. arrêt du TAF D-5800/2016 du 13 octobre 2017). 3.4 Certes, pour l'intéressé, le fait d'avoir été traducteur auprès des troupes américaines et de différents organismes étatiques afghans, mais aussi d'avoir travaillé au sein d'entreprises qui se trouvaient en relation commerciale avec les troupes étrangères, lui permet subjectivement de se considérer comme une personne présentant un profil à risques. Toutefois, ce qui est décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier. En effet, depuis 2008, date à laquelle il a commencé ses activités en faveur des troupes étrangères et des différents organismes étatiques afghans, le recourant n'a jamais fait l'objet de persécution de la part des Talibans ou de groupes d'opposition en Afghanistan. Certes, il aurait reçu des menaces et avertissements liés à ses activités et à son refus de collaborer avec eux. Ces menaces et avertissements n'ont cependant jamais été suivis d'effet. Les Talibans savaient pourtant où le retrouver, soit à son domicile, soit à son lieu de travail. Ils ne se seraient pas limités à le menacer à réitérées reprises s'il n'avait pas immédiatement cessé ses activités de collaboration. Ensuite, s'agissant de l'attaque nocturne contre sa maison, en septembre ou octobre 2015, à l'origine de son départ d'Afghanistan, les moyens de preuves y relatif n'ont aucune valeur probante. En effet, ni les autorités de son village de J._______, ni ses voisins ne sauraient valablement attester de l'attaque de Talibans au domicile de l'intéressé, cet événement ayant eu prétendument lieu de nuit, entre deux heures et deux heures et demi du matin. De plus, il se serait agi d'hommes cagoulés et armés dont seuls les yeux étaient visibles, selon les affirmations mêmes de l'intéressé qui les auraient vus par hasard, alors qu'il fumait sur son balcon, escalader le mur de la propriété et se jeter dans la cour (cf. procès-verbal d'audition du 6 février 2017, réponses aux questions 27, 45 et 56, p. 5, 7 et 9). 3.5 Dès lors, l'intéressé ne pouvant se prévaloir de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, son recours, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté.
4. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais partiels de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours en matière d'asile et de renvoi est rejeté.
2. Le recours en matière d'exécution du renvoi, devenu sans objet, est rayé du rôle.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :