Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 septembre 2020, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 16 septembre 2019 (audition sur les données personnelles), 25 septembre 2020 (entretien Dublin), 28 octobre 2020 (première audition sur les motifs d’asile) et 3 décembre 2020 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), il a indiqué en substance être ressortissant afghan, d’ethnie hazara, de confession ismaélienne et originaire du village de B._______, dans la province de C._______, où il aurait vécu jusqu’à ses huit ou neuf ans. A l’arrivée des talibans dans sa région d’origine, il se serait installé au D._______, où il aurait étudié jusqu’en 2005. De retour en Afghanistan, il aurait achevé le lycée dans sa province d’origine et y aurait vécu avec sa famille en cultivant les terres jusqu’en 2013. Entre mars 2011 et novembre 2013, il aurait par ailleurs occupé un poste de chauffeur pour une compagnie américaine chargée du transport de denrées alimentaires des forces de l’OTAN nommée (…). Un jour d’août 2013, en ouvrant la porte du domicile familial, son frère aurait déclenché une bombe. Grièvement blessé, celui-ci aurait été évacué avec les membres de sa famille à E._______ pour y recevoir des soins et aurait perdu une main des suites de cet accident. La nuit suivante, le domicile familial aurait été visé par un tir de roquette des talibans et complètement détruit, ce dont le requérant aurait eu connaissance par l’intermédiaire des villageois. Selon ces derniers, les talibans auraient perpétré cette attaque au motif qu’il travaillait pour les troupes de l’armée américaine et était dès lors considéré comme un collaborateur. Se sentant responsable de cet événement, il aurait démissionné sans délai. Il se serait ensuite rendu dans son village d’origine afin de constater les dégâts de ses propres yeux. Sur place, certains habitants l’auraient évité et auraient refusé de lui parler. Personne n’aurait accepté de l’héberger, de telle sorte qu’il aurait passé la nuit dans les ruines de sa maison. Durant la nuit, il aurait été réveillé par des bruits et se serait réfugié dans les hauteurs, où des individus lui auraient tiré dessus. Il serait parvenu à prendre la fuite dans l’obscurité et aurait vécu caché à différents endroits en suivant un itinéraire en direction de l’Iran. Arrivé dans ce pays, il aurait vécu dans la province F._______ durant quatre ou cinq ans, soit entre 2014 ou 2015 et 2018 ou 2019. Il y aurait travaillé dans (…) en tant
E-3112/2021 Page 3 qu’ouvrier journalier et s’y serait marié religieusement le (…) avec une concitoyenne. En 2016, il aurait fait renouveler son passeport afghan par l’intermédiaire des autorités provinciales iraniennes du F._______ dans une ville inconnue. En 2018 ou 2019, il aurait été expulsé d’Iran et refoulé vers l’Afghanistan par le poste-frontière G._______. Il aurait reçu 18'000 afghanis du Ministère afghan des migrants et, n’ayant nulle part où aller, serait retourné dans son village d’origine en avril 2019, dans l’espoir de s’y réinstaller. Encore stigmatisé par son passé, personne n’aurait souhaité avoir affaire à lui. Il aurait alors passé la nuit dans les hauteurs qui surplombaient sa maison en ruines. Dans la nuit, il aurait entendu des gens fouiller les ruines et les champs. Convaincu qu’ils étaient à sa recherche, il aurait fui la région. Au bout de 18 jours, soit le 29 avril 2019, il aurait quitté le pays pour rejoindre à nouveau l’Iran, où il aurait retrouvé sa famille. Il aurait ensuite fui avec celle-ci en direction de H._______, puis de I._______. Le (…) juin 2019, suite à une altercation avec son épouse, cette dernière aurait été évacuée avec sa fille dans une « safe zone » et le requérant n’aurait plus eu de ses nouvelles. Sa procédure d’asile en I._______ aurait abouti à une décision négative, de sorte qu’il aurait continué son voyage seul, par (…) puis J._______. Arrivé en Suisse le 4 septembre 2020, il aurait rejoint son frère (…), domicilié à K._______ au bénéfice d’une admission provisoire. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a produit des copies de son passeport, de sa tazkira, de deux certificats de travail de la compagnie (…), ainsi que d’une carte de l’Organisation Internationale pour les migrations émise le 30 juillet 2020 en L._______. C. Par décisions incidentes du 5 novembre 2020, le SEM a informé l’intéressé que sa demande d’asile serait désormais traitée dans le cadre de la procédure étendue et l’a attribué au canton de M._______. D. Par décision du 23 juin 2021, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne répondaient pas aux exigences légales de la vraisemblance. Relevant un manque de substance et de nombreux illogismes dans ses propos, en particulier ceux portant sur son vécu en Iran, il a souligné qu’outre l’absence de moyen de preuve démontrant que le requérant avait
E-3112/2021 Page 4 véritablement vécu en Iran pendant la période alléguée, celui-ci s’était montré vague quant à la date à laquelle il avait rejoint ce pays, n’avait donné aucun détail sur son quotidien là-bas et s’était pour l’essentiel contenté d’informations générales et abstraites. Il a également considéré improbable que l’homme instruit qu’il était, parlant une langue proche du farsi et utilisant le même alphabète, ne sache pas nommer plus précisément les lieux dans lesquels il était domicilié ou avait été en contact avec les autorités, ajoutant que les quelques localités mentionnées, soit Mahdiyeh (phon.), Mohamadiyeh (phon.) et Hosseiniyeh (phon.), ne se trouvaient pas dans la province F._______ où il prétendait pourtant avoir vécu entre cinq et six ans, s’être marié et avoir travaillé. Le SEM a par ailleurs émis de sérieux doutes quant aux circonstances dans lesquelles le requérant avait renouvelé son passeport. Sur ce point, il a écarté l’allégation selon laquelle les autorités iraniennes avaient collaboré dans le cadre de ce processus, relevant, d’une part, que les ressortissants afghans sont tenus de se présenter en personne avec leurs documents auprès de la représentation afghane, d’autre part, que les autorités iraniennes ne sont pas conciliantes avec ceux-ci sur leur territoire et, surtout, que le lieu d’émission du passeport présenté par le requérant permettait de déterminer qu’il l’avait fait établir en personne dans la ville de E._______, en Afghanistan. Il a également considéré illogique que l’intéressé n’ait pas été déporté en 2016, ce alors qu’il s’était présenté dans les locaux de l’administration iranienne en situation irrégulière. Le SEM a par ailleurs relevé de nombreuses divergences entre les déclarations du requérant et celles faites par son frère dans le cadre de sa demande d’asile déposée en (…). A ce sujet, il a relevé en particulier des différences dans leurs propos concernant l’explosion, leurs lieux d’habitation et les circonstances de la fin de son contrat auprès de la société (…). Il a ainsi souligné que d’après les déclarations de son frère, ce dernier avait perdu sa main lorsqu’il était enfant en jouant avec une mine et qu’ils avaient vécu avec leur famille à N._______ chez le mari de leur tante paternelle jusqu’en 2005, puis s’étaient installés au Pakistan, avant de revenir à N._______ jusqu’au début 2015 pour finalement rejoindre E._______ de peur que les talibans ne s’en prennent aux personnes ayant travaillé avec les forces étrangères. Il a ajouté que son frère avait également déclaré que les Américains avaient quitté l’Afghanistan à la fin 2014 et que le requérant s’était retrouvé sans emploi pour ce motif, de sorte qu’aucun élément ne prouvait qu’il avait personnellement donné sa démission comme allégué, ce d’autant plus qu’aucun indice dans ce sens ne ressortait des certificats de travail produits. Il a enfin mentionné que
E-3112/2021 Page 5 l’intéressé n’avait pas su justifier ces divergences de façon convaincante puisqu’il s’était contenté de rétorquer que les déclarations de son frère étaient absurdes, qu’aucun membre de sa famille n’avait vécu à E._______ et que les Américains étaient encore présents en Afghanistan. E. Par mémoire du 6 juillet 2021, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire au motif de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. En substance, le recourant conteste l’invraisemblance de ses déclarations. S’agissant d’abord des imprécisions qui lui sont reprochées en lien avec son domicile en Iran, il rétorque avoir répondu à l’ensemble des questions du SEM et considère qu’il appartenait à ce dernier de l’interroger davantage s’il entendait obtenir des renseignements supplémentaires. Alléguant qu’il n’est pas naturel pour lui de détailler son vécu en Iran dans la mesure où il y a vécu de manière illégale en « faisant profil-bas », il ajoute s’être contenté d’aller travailler, sans se mêler à la population et chercher à s’intégrer. Il soutient en outre qu’au vu de la situation de stress à laquelle il était confronté au moment de sa fuite d’Afghanistan, le SEM ne saurait lui reprocher de ne pas se souvenir précisément de la date à laquelle il se serait installé en Iran. Quant au nom des localités dans lesquelles il a déclaré avoir vécu, il invoque que l’autorité inférieure a mal interprété ses propos, exprimés en phonétique, précisant que « Mahdiyeh » correspond en réalité à Madami, « Mohamadiyeh » à Mohammadabad et « Hosseiniyeh » à Hoseyn-e Sarku. Concernant le renouvellement de son passeport, il reconnaît avoir donné de fausses informations, sur les conseils mal avisés de connaissances, par crainte que ses entrées illégales en Afghanistan ne lui soient reprochées par le SEM. Il reconnaît ainsi avoir entrepris les démarches nécessaires à Kaboul, en effectuant des allers-retours entre les territoires iranien et afghan. Il conteste enfin les contradictions constatées par le SEM entre ses déclarations et celles de son frère, alléguant que ce dernier a commis des confusions en raison de son jeune âge au moment de son accident ([…] ans) et du choc subi en raison de cet événement. Il explique notamment que son frère a perdu sa main suite à l’explosion d’une bombe
E-3112/2021 Page 6 posée contre leur maison en représailles à son activité pour les forces de l’OTAN, que suite à cet incident, celui-ci a d’abord été pris en charge à N._______, ville située à proximité de leur village d’origine, puis à E._______, que toute la famille l’y a rejoint durant sa convalescence, sauf lui [le requérant], qui l’a rejoint plus tard, après avoir démissionné de son poste. Sur ce dernier point, il ajoute avoir épargné les détails de son congé aux membres de sa famille pour les préserver – raison pour laquelle son frère ne connaîtrait pas les circonstances exactes de la fin de son contrat
– et qu’au vu des circonstances, il est normal que son employeur n’en ait pas mentionné les motifs sur son certificat de travail. Il ajoute finalement qu’une de leurs tantes étant domiciliée à N._______, ils allaient souvent lui rendre visite, sans toutefois y vivre, ce qui explique la raison pour laquelle son frère avait déclaré qu’ils étaient domiciliés dans cette ville. Il soutient ainsi que sa famille et lui n’ont séjourné à E._______ que brièvement par stricte nécessité, mais jamais durablement, avant que tous ne partent pour l’Iran, séparément, par crainte du traitement réservé par les talibans à leur endroit en raison de ses activités pour les Américains. En annexe à son recours, il a produit la photocopie d’un visa délivré par les autorités iraniennes et valable du (…) octobre 2018 au (…) janvier 2019 pour une durée de 30 jours qui, selon ses allégations, attesterait sa présence en Iran entre la fin 2018 et début 2019. F. Invité à apporter la preuve de son indigence, le recourant a produit une attestation d’aide financière par courrier du 20 juillet 2021 (date du sceau postal). G. Par décision incidente du 10 août 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale, désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure et invité le SEM à déposer sa réponse jusqu’au 25 août 2021. H. En l’absence de réponse du SEM dans le délai imparti, la juge instructeur a invité une nouvelle fois le SEM à déposer sa réponse au recours par ordonnance du 4 février 2022. I. Par décision du 10 février 2022, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 23 juin 2021 et octroyé l'admission provisoire au recourant au
E-3112/2021 Page 7 motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi compte tenu de l’évolution de la situation en Afghanistan. J. Par ordonnance du 10 mars 2022, constatant que le recours était devenu sans objet dans sa conclusion tendant au prononcé d’une admission provisoire, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 25 mars 2022 pour lui faire savoir s’il entendait maintenir ou retirer son recours dans ses autres conclusions, l’avertissant qu’en l’absence de réponse de sa part, le recours serait considéré comme maintenu. Le recourant n’a pas réagi au courrier précité dans le délai imparti. K. Dans sa réponse du 29 avril 2023,
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
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E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
E-3112/2021 Page 9 toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
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E. 3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Afin d’éviter des redites inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit concernant les arguments allégués dans le recours.
E. 3.2.1 D’emblée, il sied de confirmer l’invraisemblance du séjour du recourant en Iran. En effet, l’intéressé ne saurait être suivi lorsqu’il invoque ne pas se souvenir des dates auxquelles il a foulé et quitté le territoire iranien en raison de la situation de stress à laquelle il était confronté à ce moment-là. Il a été parfaitement en mesure d’énoncer les dates du voyage qu’il a par la suite entrepris pour rejoindre la Suisse, citant les moments précis (jour, mois et année) de chacune de ses entrées dans les pays par lesquels il a transité (cf. PV d’audition du 28.10.2020, R73), quand bien même les circonstances d’un tel périple apparaissent tout aussi stressantes que celles auxquelles il s’est dit confronté lors de son entrée en Iran. Dans ces conditions, l’on peine à comprendre dans quelle mesure il se souviendrait davantage des dates auxquelles il a traversé des pays dans lesquels il n’avait aucune intention de s’installer plutôt que celle liée à son installation dans un pays où il aurait vécu plusieurs années. De même, à retenir que le recourant aurait effectivement résidé en Iran, il aurait dû être en mesure de délivrer des informations relatives à son vécu dans ce pays, ceci indépendamment du fait qu’il y vivait de manière illégale ou qu’il faisait « profil bas », comme allégué. Quant à l’affirmation selon laquelle le SEM aurait mal interprété les noms des localités mentionnées en phonétique, elle semble pour le moins audacieuse, puisque les différents noms évoqués ne se recoupent que très partiellement. Quoi qu’il en soit, même à retenir que le recourant ait été domicilié dans les localités en question, respectivement dans la province du F._______, il est illogique qu’il ait été refoulé vers son pays d’origine par le poste de frontière de G._______, situé à plus de 9 heures de route de là. Aussi, le fait que le recourant ait été incapable de situer, même approximativement, les dates de son séjour en Iran ainsi que les localités dans lesquelles il prétend avoir vécu doit s’interpréter comme un fort indice d’invraisemblance. A noter en outre que le recourant reconnaît lui-même avoir menti sur les circonstances du renouvellement de son passeport, admettant avoir entrepris les démarches nécessaires en personne en Afghanistan, ce qui non seulement plaide en défaveur de son séjour en Iran mais discrédite de manière générale ses allégations en plus de lui faire perdre en crédibilité
E-3112/2021 Page 11 personnelle. Le fait justificatif invoqué, à savoir la crainte que le SEM ne retienne ses prétendus allers-retours en Afghanistan en sa défaveur, ne lui est d’aucun secours.
E. 3.2.2 La copie du visa produite par le recourant en annexe à son recours ne modifie en rien ce constat. Tout d’abord, l’on ne parvient pas à comprendre quel argument le recourant entend tirer de ce document puisqu’il a lui-même constamment allégué avoir rejoint l’Iran de façon illégale, sans jamais mentionner l’obtention d’un quelconque visa. Ensuite, ce document a à l’évidence été produit de manière tardive. Si le recourant explique certes qu’il lui est parvenu postérieurement à ses auditions – au demeurant sans expliquer dans quelles circonstances, ni par quel biais –, il aurait logiquement dû le présenter en même temps que la copie de son passeport, l’un étant intrinsèque à l’autre. Enfin et surtout, ce visa, valable du (…) octobre 2018 au (…) janvier 2019, n’atteste aucunement la présence du recourant en Iran durant la période alléguée, soit entre 2013 et 2018.
E. 3.3.1 Les événements que le recourant prétend avoir vécu dans son pays d’origine ne sont pas crédibles non plus. Outre les divergences avec les déclarations de son frère constatées par le SEM – que le Tribunal fait siennes (cf. à cet égard infra consid. 3.3.3) –, la chronologie des faits ne convainc pas. Le recourant s’est en effet contenté de situer grossièrement les événements qui se seraient succédés depuis l’explosion ayant blessé son frère, agrémentant son récit de vagues repères temporels (« un jour », « la nuit suivante », etc.), alors qu’il a su parfaitement situer les dates de son voyage d’exil (cf. supra consid. 3.2.1). De plus, s’il prétend avoir passé exactement dix-huit jours en Afghanistan après avoir été refoulé d’Iran (cf. PV du 28.10.2020, R23 et R24), il allègue simultanément avoir séjourné dans ce pays entre le 4 et le 25 avril 2019 (cf. PV du 25.09.2020, PV du 28.10.2020, R22, R29, R72, R117 et PV du 03.12.2020, R24, R31), ce qui ne correspond pas. A cela s’ajoute encore que le recourant a délivré un récit pratiquement identique d’une audition à l’autre, ce qui renforce l’impression qu’il ne rapporte pas une situation réellement vécue, et que les événements qu’il dit avoir subi, à deux intervalles distincts, dans son village d’origine s’avèrent pareils en tous points (personne ne souhaitait avoir affaire à lui, il aurait passé la nuit dehors et il aurait pris la fuite au milieu de la nuit après avoir entendu des bruits).
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E. 3.3.2 Enfin, les motifs du recourant manquent de clarté. Interrogé sur ses craintes en cas de retour en Afghanistan, le recourant a simplement répondu qu’il craignait la mort car les talibans le considéraient comme un traître du point de vue religieux (cf. PV d’audition du 28.10.2020, R122 et 123). Or, à admettre qu’il se soit, comme allégué, attiré les foudres des talibans pour avoir travaillé avec les Américains, le Tribunal peine à comprendre pour quelle raison il aurait attendu 2019 pour quitter son pays, étant rappelé que le séjour allégué en Iran est invraisemblable. De même, il est peu probable qu’une personne placée dans les mêmes circonstances serait retournée sur les lieux du drame, par deux fois – la première pour constater les dégâts causés et la seconde pour s’y réinstaller –, alors qu’elle serait menacée. A noter encore que le fait qu’il soit retourné dans son village d’origine sans son épouse et sa fille avec l’intention d’y refaire sa vie et que toutes deux n’aient pas été expulsées d’Iran alors qu’elles y vivaient également de manière illégale interroge.
E. 3.3.3 Compte tenu de ce qui précède, le récit du frère du recourant, dont il ressort notamment qu’ils ont tous les deux vécu à E._______, apparaît davantage crédible et doit donc être privilégié. Il n’existe en effet aucune raison de retenir que le jeune âge de celui-ci et le traumatisme qu’il aurait subi après son accident l’auraient incité à confondre certains événements. C’est du reste à tort et de façon plutôt téméraire que le recourant prétend que le récit de son frère est confus, compte tenu des nombreux indices d’invraisemblance constatés dans ses propres déclarations. Quant à l’argument allégué dans le recours et selon lequel l’intéressé aurait rejoint sa famille à E._______ plus tard, soit seulement après avoir démissionné, il appert infondé, le recourant ayant lui-même déclaré avoir démissionné immédiatement après l’accident de son frère (cf. PV d’audition du 28.10.2020, R53). Enfin, il sied de relever que si le recourant admet au stade du recours avoir brièvement séjourné à E._______, il avait jusqu’alors constamment allégué l’inverse (cf. PV d’audition du 03.12.2020, R45 et R48).
E. 3.4 Partant, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués.
E. 3.5 Toute crainte de persécution en cas de retour en Afghanistan doit également être déniée. En effet, le recourant a reconnu n’avoir exercé aucune activité politique ou partisane en Afghanistan. S’il a certes travaillé pour les Américains par le passé, son activité se limitait au simple (…), aurait duré moins de deux ans
E-3112/2021 Page 13 et demi et daterait désormais d’il y a plus de dix ans. Dans ces circonstances, il ne revêt à l’évidence pas un profil particulièrement intéressant pour les talibans, ce d’autant plus qu’il n’a jamais été personnellement inquiété par ceux-ci (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4712/2021 du 21 novembre 2022 p. 8 ; D-3846/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.4). A noter encore que son long séjour en Suisse ne suffit pas à le considérer comme « occidentalisé » au point qu’il serait exposé à des mesures de représailles en cas de retour dans son pays d’origine (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7).
E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 6 Vu la décision sur reconsidération partielle du 10 février 2022 du SEM (cf. Faits, let. I.), le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
E. 7.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause (annulation par le SEM des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée), il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par
E-3112/2021 Page 14 le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). Le mandataire du recourant a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF), là où il a succombé. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En annexe au recours, le mandataire a fourni une note d'honoraires datée du 6 juillet 2021 et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu'alors pour un montant total de 1'280 francs. Dans la mesure toutefois où les frais de traduction ne sont pas attestés par pièces, ils ne sauraient être retenus. Les frais d’ouverture du dossier et les débours ne se justifient quant à eux pas dans toute leur ampleur et doivent être réduits de moitié. Dès lors, seul le montant de 1'150 francs est justifié. Partant, il y a lieu d'allouer 575 francs au recourant à titre de dépens et un montant identique au mandataire d’office à titre d'indemnité, à charge du Tribunal.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours en matière d’exécution du renvoi est radié du rôle.
- Le recours est rejeté pour le surplus.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant la somme de 575 francs à titre de dépens.
- Une indemnité de 575 francs sera versée à Philippe Stern, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3112/2021 Arrêt du 16 février 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Roswitha Petry, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 juin 2021 / N (...). Faits : A. Le 9 septembre 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 16 septembre 2019 (audition sur les données personnelles), 25 septembre 2020 (entretien Dublin), 28 octobre 2020 (première audition sur les motifs d'asile) et 3 décembre 2020 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), il a indiqué en substance être ressortissant afghan, d'ethnie hazara, de confession ismaélienne et originaire du village de B._______, dans la province de C._______, où il aurait vécu jusqu'à ses huit ou neuf ans. A l'arrivée des talibans dans sa région d'origine, il se serait installé au D._______, où il aurait étudié jusqu'en 2005. De retour en Afghanistan, il aurait achevé le lycée dans sa province d'origine et y aurait vécu avec sa famille en cultivant les terres jusqu'en 2013. Entre mars 2011 et novembre 2013, il aurait par ailleurs occupé un poste de chauffeur pour une compagnie américaine chargée du transport de denrées alimentaires des forces de l'OTAN nommée (...). Un jour d'août 2013, en ouvrant la porte du domicile familial, son frère aurait déclenché une bombe. Grièvement blessé, celui-ci aurait été évacué avec les membres de sa famille à E._______ pour y recevoir des soins et aurait perdu une main des suites de cet accident. La nuit suivante, le domicile familial aurait été visé par un tir de roquette des talibans et complètement détruit, ce dont le requérant aurait eu connaissance par l'intermédiaire des villageois. Selon ces derniers, les talibans auraient perpétré cette attaque au motif qu'il travaillait pour les troupes de l'armée américaine et était dès lors considéré comme un collaborateur. Se sentant responsable de cet événement, il aurait démissionné sans délai. Il se serait ensuite rendu dans son village d'origine afin de constater les dégâts de ses propres yeux. Sur place, certains habitants l'auraient évité et auraient refusé de lui parler. Personne n'aurait accepté de l'héberger, de telle sorte qu'il aurait passé la nuit dans les ruines de sa maison. Durant la nuit, il aurait été réveillé par des bruits et se serait réfugié dans les hauteurs, où des individus lui auraient tiré dessus. Il serait parvenu à prendre la fuite dans l'obscurité et aurait vécu caché à différents endroits en suivant un itinéraire en direction de l'Iran. Arrivé dans ce pays, il aurait vécu dans la province F._______ durant quatre ou cinq ans, soit entre 2014 ou 2015 et 2018 ou 2019. Il y aurait travaillé dans (...) en tant qu'ouvrier journalier et s'y serait marié religieusement le (...) avec une concitoyenne. En 2016, il aurait fait renouveler son passeport afghan par l'intermédiaire des autorités provinciales iraniennes du F._______ dans une ville inconnue. En 2018 ou 2019, il aurait été expulsé d'Iran et refoulé vers l'Afghanistan par le poste-frontière G._______. Il aurait reçu 18'000 afghanis du Ministère afghan des migrants et, n'ayant nulle part où aller, serait retourné dans son village d'origine en avril 2019, dans l'espoir de s'y réinstaller. Encore stigmatisé par son passé, personne n'aurait souhaité avoir affaire à lui. Il aurait alors passé la nuit dans les hauteurs qui surplombaient sa maison en ruines. Dans la nuit, il aurait entendu des gens fouiller les ruines et les champs. Convaincu qu'ils étaient à sa recherche, il aurait fui la région. Au bout de 18 jours, soit le 29 avril 2019, il aurait quitté le pays pour rejoindre à nouveau l'Iran, où il aurait retrouvé sa famille. Il aurait ensuite fui avec celle-ci en direction de H._______, puis de I._______. Le (...) juin 2019, suite à une altercation avec son épouse, cette dernière aurait été évacuée avec sa fille dans une « safe zone » et le requérant n'aurait plus eu de ses nouvelles. Sa procédure d'asile en I._______ aurait abouti à une décision négative, de sorte qu'il aurait continué son voyage seul, par (...) puis J._______. Arrivé en Suisse le 4 septembre 2020, il aurait rejoint son frère (...), domicilié à K._______ au bénéfice d'une admission provisoire. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit des copies de son passeport, de sa tazkira, de deux certificats de travail de la compagnie (...), ainsi que d'une carte de l'Organisation Internationale pour les migrations émise le 30 juillet 2020 en L._______. C. Par décisions incidentes du 5 novembre 2020, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile serait désormais traitée dans le cadre de la procédure étendue et l'a attribué au canton de M._______. D. Par décision du 23 juin 2021, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences légales de la vraisemblance. Relevant un manque de substance et de nombreux illogismes dans ses propos, en particulier ceux portant sur son vécu en Iran, il a souligné qu'outre l'absence de moyen de preuve démontrant que le requérant avait véritablement vécu en Iran pendant la période alléguée, celui-ci s'était montré vague quant à la date à laquelle il avait rejoint ce pays, n'avait donné aucun détail sur son quotidien là-bas et s'était pour l'essentiel contenté d'informations générales et abstraites. Il a également considéré improbable que l'homme instruit qu'il était, parlant une langue proche du farsi et utilisant le même alphabète, ne sache pas nommer plus précisément les lieux dans lesquels il était domicilié ou avait été en contact avec les autorités, ajoutant que les quelques localités mentionnées, soit Mahdiyeh (phon.), Mohamadiyeh (phon.) et Hosseiniyeh (phon.), ne se trouvaient pas dans la province F._______ où il prétendait pourtant avoir vécu entre cinq et six ans, s'être marié et avoir travaillé. Le SEM a par ailleurs émis de sérieux doutes quant aux circonstances dans lesquelles le requérant avait renouvelé son passeport. Sur ce point, il a écarté l'allégation selon laquelle les autorités iraniennes avaient collaboré dans le cadre de ce processus, relevant, d'une part, que les ressortissants afghans sont tenus de se présenter en personne avec leurs documents auprès de la représentation afghane, d'autre part, que les autorités iraniennes ne sont pas conciliantes avec ceux-ci sur leur territoire et, surtout, que le lieu d'émission du passeport présenté par le requérant permettait de déterminer qu'il l'avait fait établir en personne dans la ville de E._______, en Afghanistan. Il a également considéré illogique que l'intéressé n'ait pas été déporté en 2016, ce alors qu'il s'était présenté dans les locaux de l'administration iranienne en situation irrégulière. Le SEM a par ailleurs relevé de nombreuses divergences entre les déclarations du requérant et celles faites par son frère dans le cadre de sa demande d'asile déposée en (...). A ce sujet, il a relevé en particulier des différences dans leurs propos concernant l'explosion, leurs lieux d'habitation et les circonstances de la fin de son contrat auprès de la société (...). Il a ainsi souligné que d'après les déclarations de son frère, ce dernier avait perdu sa main lorsqu'il était enfant en jouant avec une mine et qu'ils avaient vécu avec leur famille à N._______ chez le mari de leur tante paternelle jusqu'en 2005, puis s'étaient installés au Pakistan, avant de revenir à N._______ jusqu'au début 2015 pour finalement rejoindre E._______ de peur que les talibans ne s'en prennent aux personnes ayant travaillé avec les forces étrangères. Il a ajouté que son frère avait également déclaré que les Américains avaient quitté l'Afghanistan à la fin 2014 et que le requérant s'était retrouvé sans emploi pour ce motif, de sorte qu'aucun élément ne prouvait qu'il avait personnellement donné sa démission comme allégué, ce d'autant plus qu'aucun indice dans ce sens ne ressortait des certificats de travail produits. Il a enfin mentionné que l'intéressé n'avait pas su justifier ces divergences de façon convaincante puisqu'il s'était contenté de rétorquer que les déclarations de son frère étaient absurdes, qu'aucun membre de sa famille n'avait vécu à E._______ et que les Américains étaient encore présents en Afghanistan. E. Par mémoire du 6 juillet 2021, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire au motif de l'illicéité et/ou de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. En substance, le recourant conteste l'invraisemblance de ses déclarations. S'agissant d'abord des imprécisions qui lui sont reprochées en lien avec son domicile en Iran, il rétorque avoir répondu à l'ensemble des questions du SEM et considère qu'il appartenait à ce dernier de l'interroger davantage s'il entendait obtenir des renseignements supplémentaires. Alléguant qu'il n'est pas naturel pour lui de détailler son vécu en Iran dans la mesure où il y a vécu de manière illégale en « faisant profil-bas », il ajoute s'être contenté d'aller travailler, sans se mêler à la population et chercher à s'intégrer. Il soutient en outre qu'au vu de la situation de stress à laquelle il était confronté au moment de sa fuite d'Afghanistan, le SEM ne saurait lui reprocher de ne pas se souvenir précisément de la date à laquelle il se serait installé en Iran. Quant au nom des localités dans lesquelles il a déclaré avoir vécu, il invoque que l'autorité inférieure a mal interprété ses propos, exprimés en phonétique, précisant que « Mahdiyeh » correspond en réalité à Madami, « Mohamadiyeh » à Mohammadabad et « Hosseiniyeh » à Hoseyn-e Sarku. Concernant le renouvellement de son passeport, il reconnaît avoir donné de fausses informations, sur les conseils mal avisés de connaissances, par crainte que ses entrées illégales en Afghanistan ne lui soient reprochées par le SEM. Il reconnaît ainsi avoir entrepris les démarches nécessaires à Kaboul, en effectuant des allers-retours entre les territoires iranien et afghan. Il conteste enfin les contradictions constatées par le SEM entre ses déclarations et celles de son frère, alléguant que ce dernier a commis des confusions en raison de son jeune âge au moment de son accident ([...] ans) et du choc subi en raison de cet événement. Il explique notamment que son frère a perdu sa main suite à l'explosion d'une bombe posée contre leur maison en représailles à son activité pour les forces de l'OTAN, que suite à cet incident, celui-ci a d'abord été pris en charge à N._______, ville située à proximité de leur village d'origine, puis à E._______, que toute la famille l'y a rejoint durant sa convalescence, sauf lui [le requérant], qui l'a rejoint plus tard, après avoir démissionné de son poste. Sur ce dernier point, il ajoute avoir épargné les détails de son congé aux membres de sa famille pour les préserver - raison pour laquelle son frère ne connaîtrait pas les circonstances exactes de la fin de son contrat - et qu'au vu des circonstances, il est normal que son employeur n'en ait pas mentionné les motifs sur son certificat de travail. Il ajoute finalement qu'une de leurs tantes étant domiciliée à N._______, ils allaient souvent lui rendre visite, sans toutefois y vivre, ce qui explique la raison pour laquelle son frère avait déclaré qu'ils étaient domiciliés dans cette ville. Il soutient ainsi que sa famille et lui n'ont séjourné à E._______ que brièvement par stricte nécessité, mais jamais durablement, avant que tous ne partent pour l'Iran, séparément, par crainte du traitement réservé par les talibans à leur endroit en raison de ses activités pour les Américains. En annexe à son recours, il a produit la photocopie d'un visa délivré par les autorités iraniennes et valable du (...) octobre 2018 au (...) janvier 2019 pour une durée de 30 jours qui, selon ses allégations, attesterait sa présence en Iran entre la fin 2018 et début 2019. F. Invité à apporter la preuve de son indigence, le recourant a produit une attestation d'aide financière par courrier du 20 juillet 2021 (date du sceau postal). G. Par décision incidente du 10 août 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure et invité le SEM à déposer sa réponse jusqu'au 25 août 2021. H. En l'absence de réponse du SEM dans le délai imparti, la juge instructeur a invité une nouvelle fois le SEM à déposer sa réponse au recours par ordonnance du 4 février 2022. I. Par décision du 10 février 2022, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 23 juin 2021 et octroyé l'admission provisoire au recourant au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi compte tenu de l'évolution de la situation en Afghanistan. J. Par ordonnance du 10 mars 2022, constatant que le recours était devenu sans objet dans sa conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 25 mars 2022 pour lui faire savoir s'il entendait maintenir ou retirer son recours dans ses autres conclusions, l'avertissant qu'en l'absence de réponse de sa part, le recours serait considéré comme maintenu. Le recourant n'a pas réagi au courrier précité dans le délai imparti. K. Dans sa réponse du 29 avril 2023, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation, le SEM a proposé son rejet. Cette prise de position a été communiquée à l'intéressé, le 9 mai 2022, pour information. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des redites inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit concernant les arguments allégués dans le recours. 3.2 3.2.1 D'emblée, il sied de confirmer l'invraisemblance du séjour du recourant en Iran. En effet, l'intéressé ne saurait être suivi lorsqu'il invoque ne pas se souvenir des dates auxquelles il a foulé et quitté le territoire iranien en raison de la situation de stress à laquelle il était confronté à ce moment-là. Il a été parfaitement en mesure d'énoncer les dates du voyage qu'il a par la suite entrepris pour rejoindre la Suisse, citant les moments précis (jour, mois et année) de chacune de ses entrées dans les pays par lesquels il a transité (cf. PV d'audition du 28.10.2020, R73), quand bien même les circonstances d'un tel périple apparaissent tout aussi stressantes que celles auxquelles il s'est dit confronté lors de son entrée en Iran. Dans ces conditions, l'on peine à comprendre dans quelle mesure il se souviendrait davantage des dates auxquelles il a traversé des pays dans lesquels il n'avait aucune intention de s'installer plutôt que celle liée à son installation dans un pays où il aurait vécu plusieurs années. De même, à retenir que le recourant aurait effectivement résidé en Iran, il aurait dû être en mesure de délivrer des informations relatives à son vécu dans ce pays, ceci indépendamment du fait qu'il y vivait de manière illégale ou qu'il faisait « profil bas », comme allégué. Quant à l'affirmation selon laquelle le SEM aurait mal interprété les noms des localités mentionnées en phonétique, elle semble pour le moins audacieuse, puisque les différents noms évoqués ne se recoupent que très partiellement. Quoi qu'il en soit, même à retenir que le recourant ait été domicilié dans les localités en question, respectivement dans la province du F._______, il est illogique qu'il ait été refoulé vers son pays d'origine par le poste de frontière de G._______, situé à plus de 9 heures de route de là. Aussi, le fait que le recourant ait été incapable de situer, même approximativement, les dates de son séjour en Iran ainsi que les localités dans lesquelles il prétend avoir vécu doit s'interpréter comme un fort indice d'invraisemblance. A noter en outre que le recourant reconnaît lui-même avoir menti sur les circonstances du renouvellement de son passeport, admettant avoir entrepris les démarches nécessaires en personne en Afghanistan, ce qui non seulement plaide en défaveur de son séjour en Iran mais discrédite de manière générale ses allégations en plus de lui faire perdre en crédibilité personnelle. Le fait justificatif invoqué, à savoir la crainte que le SEM ne retienne ses prétendus allers-retours en Afghanistan en sa défaveur, ne lui est d'aucun secours. 3.2.2 La copie du visa produite par le recourant en annexe à son recours ne modifie en rien ce constat. Tout d'abord, l'on ne parvient pas à comprendre quel argument le recourant entend tirer de ce document puisqu'il a lui-même constamment allégué avoir rejoint l'Iran de façon illégale, sans jamais mentionner l'obtention d'un quelconque visa. Ensuite, ce document a à l'évidence été produit de manière tardive. Si le recourant explique certes qu'il lui est parvenu postérieurement à ses auditions - au demeurant sans expliquer dans quelles circonstances, ni par quel biais -, il aurait logiquement dû le présenter en même temps que la copie de son passeport, l'un étant intrinsèque à l'autre. Enfin et surtout, ce visa, valable du (...) octobre 2018 au (...) janvier 2019, n'atteste aucunement la présence du recourant en Iran durant la période alléguée, soit entre 2013 et 2018. 3.3 3.3.1 Les événements que le recourant prétend avoir vécu dans son pays d'origine ne sont pas crédibles non plus. Outre les divergences avec les déclarations de son frère constatées par le SEM - que le Tribunal fait siennes (cf. à cet égard infra consid. 3.3.3) -, la chronologie des faits ne convainc pas. Le recourant s'est en effet contenté de situer grossièrement les événements qui se seraient succédés depuis l'explosion ayant blessé son frère, agrémentant son récit de vagues repères temporels (« un jour », « la nuit suivante », etc.), alors qu'il a su parfaitement situer les dates de son voyage d'exil (cf. supra consid. 3.2.1). De plus, s'il prétend avoir passé exactement dix-huit jours en Afghanistan après avoir été refoulé d'Iran (cf. PV du 28.10.2020, R23 et R24), il allègue simultanément avoir séjourné dans ce pays entre le 4 et le 25 avril 2019 (cf. PV du 25.09.2020, PV du 28.10.2020, R22, R29, R72, R117 et PV du 03.12.2020, R24, R31), ce qui ne correspond pas. A cela s'ajoute encore que le recourant a délivré un récit pratiquement identique d'une audition à l'autre, ce qui renforce l'impression qu'il ne rapporte pas une situation réellement vécue, et que les événements qu'il dit avoir subi, à deux intervalles distincts, dans son village d'origine s'avèrent pareils en tous points (personne ne souhaitait avoir affaire à lui, il aurait passé la nuit dehors et il aurait pris la fuite au milieu de la nuit après avoir entendu des bruits). 3.3.2 Enfin, les motifs du recourant manquent de clarté. Interrogé sur ses craintes en cas de retour en Afghanistan, le recourant a simplement répondu qu'il craignait la mort car les talibans le considéraient comme un traître du point de vue religieux (cf. PV d'audition du 28.10.2020, R122 et 123). Or, à admettre qu'il se soit, comme allégué, attiré les foudres des talibans pour avoir travaillé avec les Américains, le Tribunal peine à comprendre pour quelle raison il aurait attendu 2019 pour quitter son pays, étant rappelé que le séjour allégué en Iran est invraisemblable. De même, il est peu probable qu'une personne placée dans les mêmes circonstances serait retournée sur les lieux du drame, par deux fois - la première pour constater les dégâts causés et la seconde pour s'y réinstaller -, alors qu'elle serait menacée. A noter encore que le fait qu'il soit retourné dans son village d'origine sans son épouse et sa fille avec l'intention d'y refaire sa vie et que toutes deux n'aient pas été expulsées d'Iran alors qu'elles y vivaient également de manière illégale interroge. 3.3.3 Compte tenu de ce qui précède, le récit du frère du recourant, dont il ressort notamment qu'ils ont tous les deux vécu à E._______, apparaît davantage crédible et doit donc être privilégié. Il n'existe en effet aucune raison de retenir que le jeune âge de celui-ci et le traumatisme qu'il aurait subi après son accident l'auraient incité à confondre certains événements. C'est du reste à tort et de façon plutôt téméraire que le recourant prétend que le récit de son frère est confus, compte tenu des nombreux indices d'invraisemblance constatés dans ses propres déclarations. Quant à l'argument allégué dans le recours et selon lequel l'intéressé aurait rejoint sa famille à E._______ plus tard, soit seulement après avoir démissionné, il appert infondé, le recourant ayant lui-même déclaré avoir démissionné immédiatement après l'accident de son frère (cf. PV d'audition du 28.10.2020, R53). Enfin, il sied de relever que si le recourant admet au stade du recours avoir brièvement séjourné à E._______, il avait jusqu'alors constamment allégué l'inverse (cf. PV d'audition du 03.12.2020, R45 et R48). 3.4 Partant, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. 3.5 Toute crainte de persécution en cas de retour en Afghanistan doit également être déniée. En effet, le recourant a reconnu n'avoir exercé aucune activité politique ou partisane en Afghanistan. S'il a certes travaillé pour les Américains par le passé, son activité se limitait au simple (...), aurait duré moins de deux ans et demi et daterait désormais d'il y a plus de dix ans. Dans ces circonstances, il ne revêt à l'évidence pas un profil particulièrement intéressant pour les talibans, ce d'autant plus qu'il n'a jamais été personnellement inquiété par ceux-ci (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4712/2021 du 21 novembre 2022 p. 8 ; D-3846/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.4). A noter encore que son long séjour en Suisse ne suffit pas à le considérer comme « occidentalisé » au point qu'il serait exposé à des mesures de représailles en cas de retour dans son pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. Vu la décision sur reconsidération partielle du 10 février 2022 du SEM (cf. Faits, let. I.), le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause (annulation par le SEM des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée), il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). Le mandataire du recourant a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF), là où il a succombé. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En annexe au recours, le mandataire a fourni une note d'honoraires datée du 6 juillet 2021 et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu'alors pour un montant total de 1'280 francs. Dans la mesure toutefois où les frais de traduction ne sont pas attestés par pièces, ils ne sauraient être retenus. Les frais d'ouverture du dossier et les débours ne se justifient quant à eux pas dans toute leur ampleur et doivent être réduits de moitié. Dès lors, seul le montant de 1'150 francs est justifié. Partant, il y a lieu d'allouer 575 francs au recourant à titre de dépens et un montant identique au mandataire d'office à titre d'indemnité, à charge du Tribunal. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours en matière d'exécution du renvoi est radié du rôle.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant la somme de 575 francs à titre de dépens.
5. Une indemnité de 575 francs sera versée à Philippe Stern, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :