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E-4712/2021

E-4712/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-21 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4712/2021 Arrêt du 21 novembre 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er octobre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 28 juillet 2021, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), les procès-verbaux de ses auditions des 13 août 2021 (sur ses données personnelles), 18 août 2021 (entretien Dublin) et 2 septembre 2021 (sur ses motifs d'asile), les décisions d'attribution cantonale et de passage en procédure étendue du 7 septembre 2021, la décision du 1er octobre 2021, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 27 octobre 2021 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure dont il est assorti, le courrier du 10 novembre 2021 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un lot de photographies, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé être d'ethnie tadjike, de religion sunnite et originaire de B._______, dans la province de C._______, qu'il aurait été scolarisé durant douze ans, avant de travailler avec son père dans le domaine de la (...), qu'en (...) 2019, il aurait été engagé par le D._______ pour y réparer les (...), que, vers (...) 2020, deux individus se présentant comme des membres de l'Etat islamique l'auraient interpellé à son domicile, l'informant qu'ils allaient prochainement lui remettre des explosifs, à charge pour lui de les installer dans (...) située au D._______ où il travaillait, que ces deux hommes l'auraient enjoint de se soumettre à leurs instructions, affirmant qu'ils le surveillaient et détenaient des informations à son sujet, que, le surlendemain, le recourant aurait raconté sa mésaventure à un collègue de travail, un certain E._______, lequel lui aurait fait part d'un épisode similaire lui étant arrivé quelque temps auparavant, que le lendemain de cette conversation, ce collègue ne se serait pas présenté à son travail, que le recourant aurait appris le jour d'après que E._______ avait été assassiné et que l'un de ses frères avait été enlevé, que, pris de peur, le recourant aurait quitté le pays trois ou quatre jours après la visite des membres de Daech, transitant par F._______, la G._______ et divers pays d'Europe pour finalement gagner la Suisse le (...) 2021, que le recourant a par ailleurs déclaré craindre un retour en Afghanistan non seulement du fait du comportement réservé aux employés gouvernementaux par les talibans mais également au vu de la situation sécuritaire précaire de ce pays, que, dans sa décision, le SEM a considéré qu'aucun indice sérieux et concret ne laissait présager que le recourant s'exposait à des mesures de persécution sérieuses et imminentes par les membres de Daech relevant de l'un des motifs prévu à l'art. 3 LAsi, précisant en particulier que le recourant n'avait connu aucun problème personnel en Afghanistan, qu'il a par ailleurs retenu que les déclarations du recourant concernant les circonstances entourant la visite domiciliaire des membres de Daech étaient restées évasives, particulièrement s'agissant de la datation des faits et du contenu exact des menaces, et qu'il était peu probable que ces personnes ne soient pas repassées l'interpeler chez lui si elles avaient vraiment eu l'intention de lui nuire, qu'il a enfin relevé que, d'après la jurisprudence du Tribunal, il est insuffisant de se fonder sur des déclarations transmises par des tiers pour démontrer que l'on est recherché, que le SEM a pour le reste souligné que la situation d'insécurité régnant en Afghanistan ne constituait pas un motif pertinent sous l'angle de l'asile, ce malgré le risque élevé de subir, dans ce pays, de graves préjudices, qu'au stade du recours, l'intéressé réitère ses allégations, renvoyant le lecteur au procès-verbal de son audition, qu'il explique pour le surplus ne pas avoir su situer précisément les événements dans le temps ni le contenu exact des menaces dont il a fait l'objet en raison de la situation de stress à laquelle il était confronté, que, tout en produisant des photographies censées démontrer qu'il travaillait au D._______, il expose ne pas avoir les moyens de prouver la survenance de l'assassinat de son collègue, que force est de constater que l'argumentation développée par le recourant à l'appui de son recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en lui refusant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, que les griefs avancés par l'intéressé dans ses écrits n'indiquent pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire, qu'il est constaté, en tout état de cause, que la décision du SEM est convaincante, tant il est vrai qu'aucun élément au dossier ne permet de démontrer que le recourant s'exposerait à des mesures de persécution ciblées à son encontre pour l'un des motifs relevant de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan, que ce soit par les membres de Daech ou par les talibans, que, comme relevé à juste titre par le SEM, ses déclarations sur les circonstances de la visite à son domicile de deux membres de Daech apparaissent pour le moins équivoques, qu'à cet égard, l'argument tendant à imputer quelques zones d'ombre dans son récit à l'état de stress important auquel il était soumis ne saurait convaincre, que c'est également à raison que le SEM a considéré que la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan n'est pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'enfin, le fait que l'intéressé ait été un (...) employé du D._______ au moment de son départ du pays n'est pas en soi suffisant pour lui reconnaître un profil de risque particulier permettant d'admettre une crainte de persécution de la part des talibans en cas de retour, qu'il convient pour le surplus de renvoyer à la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin