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E-1943/2025

E-1943/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-11 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

incontestés en soi, qu’enfin, bien que cet élément ne soit pas expressément invoqué, aucune crainte de persécution ne saurait être retenue à l’encontre du recourant du seul fait de son activité professionnelle pour le compte de l’ancien gouvernement afghan, faute d’indice au dossier plaidant dans ce sens, que, pour le reste, les arguments en lien avec la violation des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture relèvent de l’examen de l’illicéité de l’exécution du renvoi et n’ont donc pas à être analysés, dans la mesure où l’intéressé a obtenu l’admission provisoire, étant précisé que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité

E-1943/2025 Page 9 et impossibilité) sont de nature alternative (cf. arrêts du TAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41 ; E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que, comme évoqué, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-1943/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 janvier 2025, en particulier celles portant sur ses motifs d’asile, et avoir produit des documents corroborant ses allégations, qu’il soutient avoir ainsi déclaré qu’il avait vécu constamment caché dans la peur d’être capturé et tué par les talibans, qu’il allègue que le courrier de convocation des talibans en lien avec l’épisode du passage forcé au « checkpoint » qu’il a produit est daté de 1443, à savoir 2022, ce qui démontre la réception de ce document avant son départ d’Afghanistan et contredit ainsi la position du SEM selon laquelle il n’aurait rencontré aucune difficulté entre son retour à E._______ et sa fuite, qu’il indique par ailleurs avoir contacté le même chauffeur-passeur que son frère pour sortir du pays et avoir porté un masque au cours de ce trajet, sans descendre du véhicule, qu’il se réfère enfin aux documents produits à l’appui de sa demande – aptes selon lui à établir les recherches dont il fait l’objet par le mouvement

– et dénonce une violation de l’art. 3 CEDH (RS 0.101) et de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) par le SEM, qu’il est d’emblée constaté que l'argumentation développée par l’intéressé à l'appui de son recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent en lui refusant le statut de réfugié et l’octroi de l’asile, dès lors qu’il se contente de réitérer les motifs déjà allégués devant l’autorité inférieure, renvoyant pour le surplus aux documents produits devant celle-ci, qu’il est constaté, en tout état de cause, que la décision du SEM est convaincante, tant il est vrai qu’aucun élément au dossier ne permet de démontrer que le recourant s’exposerait à des mesures de persécution ciblées à son encontre par les talibans pour l’un des motifs relevant de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan,

E-1943/2025 Page 7 qu’en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, les événements en raison desquels le recourant serait recherché par le mouvement taliban sont survenus en août 2018, soit près de quatre ans avant son départ du pays, que durant ces quatre années, l’intéressé n’a pas été personnellement confronté ni inquiété par les talibans, que l’explication selon laquelle il aurait vécu essentiellement caché et enfermé dans la crainte d’être retrouvé n’emporte pas conviction, vu l’important laps de temps qui s’est écoulé durant cette période, qu’a fortiori, cette allégation apparait en contradiction avec ses déclarations selon lesquelles il aurait continué à travailler un certain temps et effectué plusieurs déménagements entre E._______ et D._______ pour échapper à la vigilance des talibans, que si l’intéressé était, comme allégué, véritablement effrayé par l’attitude des talibans et craignait des mesures de représailles de leur part, il ne serait selon toute vraisemblance pas retourné vivre à E._______ après son séjour à D._______, ce quand bien même il se serait installé dans un autre quartier de la ville et ne serait plus retourné sur son lieu de travail, qu’il aurait au surplus accompagné sa famille lorsque celle-ci serait retournée vivre à D._______ pour la seconde fois, plutôt que de rester seul à E._______, dans le verger de sa sœur, étant relevé sur ce point qu’il n’est pas parvenu à expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles il n’a pas quitté la ville (cf. procès-verbal de l’audition du 21 janvier 2025, R96 et R97), que, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, le document présenté comme un courrier de convocation des talibans établi en 2022 ne suffit pas à lui seul à attester les problèmes qu’aurait rencontré l’intéressé avec les talibans, la seule réception de ce document étant insuffisante à rendre vraisemblable la crainte d’une persécution intense et ciblée pertinente en matière d’asile, que ledit document a en outre été remis uniquement sous forme de copie, de sorte que sa conformité à un original est d’emblée sujette à caution, que, quoi qu’il en soit, comme relevé par l’autorité inférieure, si telle avait été leur intention, les talibans auraient eu tout le loisir de s’en prendre au

E-1943/2025 Page 8 recourant au cours des quatre années précédant sa fuite du pays, également lors de son passage à la frontière pour quitter l’Afghanistan, que, sur ce point, le fait que l’intéressé aurait fait appel au même passeur que son frère pour passer la frontière, qu’il ait porté un masque et ne soit pas descendu du véhicule n’apparaît pas déterminant, ces éléments n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été importuné par les talibans à cette occasion, qu’au demeurant, sans que cela ne soit à lui seul déterminant, l’intéressé ne parvient à expliquer ni les circonstances dans lesquelles il aurait été identifié par les talibans suite à l’épisode où il a forcé le « checkpoint », ni la manière dont ces derniers auraient obtenu son numéro de téléphone, ni même le contenu concret des menaces dont il aurait fait l’objet par les talibans, répétant régulièrement ne plus se souvenir de cette période (cf. idem, notamment R62 à R63 et R99 à R102), qu’il ne parvient pas davantage à démontrer que l’attaque à la grenade de son domicile a un lien concret avec l’épisode précité et relève ainsi, comme allégué, d’une véritable mesure de représailles ciblée contre sa personne, qu’il semble au contraire à la lecture du dossier que les craintes du recourant relèvent davantage de la situation sécuritaire qui prévaut en Afghanistan depuis l’arrivée des talibans au pouvoir, ce qui n’est pas pertinent en matière d’asile selon la jurisprudence du Tribunal (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-4712/2021 du 21 novembre 2022 p. 6), que les documents produits par l’intéressé à l’appui de son recours – qui sont, pour rappel, les mêmes que ceux produits devant le SEM – ne changent rien à ce qui précède, dès lors qu’ils attestent des faits incontestés en soi, qu’enfin, bien que cet élément ne soit pas expressément invoqué, aucune crainte de persécution ne saurait être retenue à l’encontre du recourant du seul fait de son activité professionnelle pour le compte de l’ancien gouvernement afghan, faute d’indice au dossier plaidant dans ce sens, que, pour le reste, les arguments en lien avec la violation des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture relèvent de l’examen de l’illicéité de l’exécution du renvoi et n’ont donc pas à être analysés, dans la mesure où l’intéressé a obtenu l’admission provisoire, étant précisé que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité

E-1943/2025 Page 9 et impossibilité) sont de nature alternative (cf. arrêts du TAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41 ; E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que, comme évoqué, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-1943/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750﷢francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30﷢jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1943/2025 Arrêt du 11 juin 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Maître Kaveh Mirfakhraei, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 mars 2023, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), les pièces produites par l'intéressé à l'appui de cette demande, les procès-verbaux de l'entretien Dublin du 21 mars 2023 et de l'audition sur les motifs d'asile du 12 août 2024, les décisions d'attribution cantonale et de passage en procédure étendue des 1er février et 15 août 2024, le procès-verbal de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 21 janvier 2025, la décision du 19 février 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 21 mars 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l'intéressé, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la délivrance d'un permis B (autorisation de séjour) ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la décision au SEM pour complément d'instruction, les annexes qu'il contient, à savoir les procès-verbaux de ses auditions et les documents déjà produits devant l'autorité inférieure, les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, les dossiers des frères du requérant, B._______ (N [...]) et C._______ (N [...]), auprès de l'autorité inférieure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est sur le principe recevable, que le recours a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande tendant à son prononcé est dépourvue d'objet, que la conclusion tendant au prononcé d'un permis B est quant à elle du ressort des autorités cantonales (cf. art. 60 al. 1 LAsi), de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé être ressortissant afghan, d'ethnie tadjike, originaire de D._______, et avoir grandi à E._______, que peu avant la fin de sa scolarité, il aurait commencé à travailler avec ses deux frères B._______ et C._______ à la douane de F._______ pour le compte de l'ancien gouvernement afghan et se serait, dans ce cadre, occupé du (...), que le 23.05.1937 selon le calendrier afghan, soit le 14 août 2018 selon le calendrier grégorien, alors qu'il conduisait avec son frère C._______ en direction de E._______, il aurait forcé un « checkpoint » des talibans par crainte de rencontrer des difficultés en raison des documents professionnels qu'il avait en sa possession, qu'en prenant la fuite, il aurait renversé l'un des talibans, qu'en riposte, son véhicule aurait été visé par des tirs d'armes à feu, suite à quoi il se serait rendu à la police pour déposer plainte et faire constater les impacts de balles, que celle-ci lui aurait indiqué que le lieu de l'événement échappait à son contrôle et l'aurait renvoyé au commissariat de son quartier, lequel lui aurait à son tour conseillé de se charger lui-même de sa propre sécurité, que, suite à cet événement, il aurait reçu des appels de menaces des talibans, ces derniers exigeant de sa part le versement d'une somme d'argent pour la mort de l'un des leurs, qu'il aurait toutefois refusé et quitté son logement, accompagné de sa famille, se réfugiant un certain temps chez des proches, qu'à ce moment-là, son domicile aurait été visé par une attaque à la grenade, suite à quoi il aurait à nouveau sollicité l'intervention de la police et quitté E._______ pour s'établir avec sa famille à D._______, poursuivant ses activités professionnelles à distance, que, trois mois plus tard, il serait retourné vivre à E._______, toujours accompagné de sa famille, et aurait élu domicile dans un autre quartier, sans retourner sur son lieu de travail, qu'à l'arrivée des talibans à E._______, sa famille serait retournée vivre à D._______, tandis qu'il serait lui-même resté à E._______, se réfugiant dans le verger de sa soeur, avant de finalement rejoindre sa famille à D._______, qu'il aurait quitté l'Afghanistan légalement le 7 mai 2022, accompagné de son frère B._______, de sa belle-soeur et de son neveu, à destination de l'Iran, où il aurait ensuite été rejoint par le reste de sa famille, puis aurait poursuivi son voyage avec ses deux frères B._______ et C._______, qu'à l'appui de ses allégations, il a produit l'original de sa carte d'identité ainsi que, sous forme de copies, sa carte professionnelle, une plainte adressée à la police, un rapport de la direction de la sûreté et du service de l'information de la culture, une lettre de menaces des talibans, la patente commerciale de l'entreprise dans laquelle il travaillait et une série de photographies, que, dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors que son dossier ne faisait ressortir aucun indice concret et sérieux d'une persécution imminente et réaliste à son encontre de la part des talibans, qu'il a relevé que plusieurs années s'étaient écoulées entre son retour à E._______ en 2018 et son départ du pays, sans qu'il ne rencontre aucune difficulté particulière durant cette période, de même que sa famille, qu'il a ajouté que l'intéressé avait quitté son pays d'origine en traversant la douane de F._______, où il avait été contrôlé sans rencontrer de problème quelconque, et retenu que s'il suscitait réellement l'intérêt des talibans, ces derniers auraient pris des dispositions concrètes afin de lui nuire, ce d'autant qu'ils avaient pris le pouvoir sur le pays, que, dans son recours, l'intéressé invoque avoir répondu à toutes les questions du SEM lors de ses auditions des 12 août 2024 et 21 janvier 2025, en particulier celles portant sur ses motifs d'asile, et avoir produit des documents corroborant ses allégations, qu'il soutient avoir ainsi déclaré qu'il avait vécu constamment caché dans la peur d'être capturé et tué par les talibans, qu'il allègue que le courrier de convocation des talibans en lien avec l'épisode du passage forcé au « checkpoint » qu'il a produit est daté de 1443, à savoir 2022, ce qui démontre la réception de ce document avant son départ d'Afghanistan et contredit ainsi la position du SEM selon laquelle il n'aurait rencontré aucune difficulté entre son retour à E._______ et sa fuite, qu'il indique par ailleurs avoir contacté le même chauffeur-passeur que son frère pour sortir du pays et avoir porté un masque au cours de ce trajet, sans descendre du véhicule, qu'il se réfère enfin aux documents produits à l'appui de sa demande - aptes selon lui à établir les recherches dont il fait l'objet par le mouvement - et dénonce une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) par le SEM, qu'il est d'emblée constaté que l'argumentation développée par l'intéressé à l'appui de son recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en lui refusant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors qu'il se contente de réitérer les motifs déjà allégués devant l'autorité inférieure, renvoyant pour le surplus aux documents produits devant celle-ci, qu'il est constaté, en tout état de cause, que la décision du SEM est convaincante, tant il est vrai qu'aucun élément au dossier ne permet de démontrer que le recourant s'exposerait à des mesures de persécution ciblées à son encontre par les talibans pour l'un des motifs relevant de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan, qu'en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, les événements en raison desquels le recourant serait recherché par le mouvement taliban sont survenus en août 2018, soit près de quatre ans avant son départ du pays, que durant ces quatre années, l'intéressé n'a pas été personnellement confronté ni inquiété par les talibans, que l'explication selon laquelle il aurait vécu essentiellement caché et enfermé dans la crainte d'être retrouvé n'emporte pas conviction, vu l'important laps de temps qui s'est écoulé durant cette période, qu'a fortiori, cette allégation apparait en contradiction avec ses déclarations selon lesquelles il aurait continué à travailler un certain temps et effectué plusieurs déménagements entre E._______ et D._______ pour échapper à la vigilance des talibans, que si l'intéressé était, comme allégué, véritablement effrayé par l'attitude des talibans et craignait des mesures de représailles de leur part, il ne serait selon toute vraisemblance pas retourné vivre à E._______ après son séjour à D._______, ce quand bien même il se serait installé dans un autre quartier de la ville et ne serait plus retourné sur son lieu de travail, qu'il aurait au surplus accompagné sa famille lorsque celle-ci serait retournée vivre à D._______ pour la seconde fois, plutôt que de rester seul à E._______, dans le verger de sa soeur, étant relevé sur ce point qu'il n'est pas parvenu à expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles il n'a pas quitté la ville (cf. procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2025, R96 et R97), que, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, le document présenté comme un courrier de convocation des talibans établi en 2022 ne suffit pas à lui seul à attester les problèmes qu'aurait rencontré l'intéressé avec les talibans, la seule réception de ce document étant insuffisante à rendre vraisemblable la crainte d'une persécution intense et ciblée pertinente en matière d'asile, que ledit document a en outre été remis uniquement sous forme de copie, de sorte que sa conformité à un original est d'emblée sujette à caution, que, quoi qu'il en soit, comme relevé par l'autorité inférieure, si telle avait été leur intention, les talibans auraient eu tout le loisir de s'en prendre au recourant au cours des quatre années précédant sa fuite du pays, également lors de son passage à la frontière pour quitter l'Afghanistan, que, sur ce point, le fait que l'intéressé aurait fait appel au même passeur que son frère pour passer la frontière, qu'il ait porté un masque et ne soit pas descendu du véhicule n'apparaît pas déterminant, ces éléments n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été importuné par les talibans à cette occasion, qu'au demeurant, sans que cela ne soit à lui seul déterminant, l'intéressé ne parvient à expliquer ni les circonstances dans lesquelles il aurait été identifié par les talibans suite à l'épisode où il a forcé le « checkpoint », ni la manière dont ces derniers auraient obtenu son numéro de téléphone, ni même le contenu concret des menaces dont il aurait fait l'objet par les talibans, répétant régulièrement ne plus se souvenir de cette période (cf. idem, notamment R62 à R63 et R99 à R102), qu'il ne parvient pas davantage à démontrer que l'attaque à la grenade de son domicile a un lien concret avec l'épisode précité et relève ainsi, comme allégué, d'une véritable mesure de représailles ciblée contre sa personne, qu'il semble au contraire à la lecture du dossier que les craintes du recourant relèvent davantage de la situation sécuritaire qui prévaut en Afghanistan depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, ce qui n'est pas pertinent en matière d'asile selon la jurisprudence du Tribunal (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-4712/2021 du 21 novembre 2022 p. 6), que les documents produits par l'intéressé à l'appui de son recours - qui sont, pour rappel, les mêmes que ceux produits devant le SEM - ne changent rien à ce qui précède, dès lors qu'ils attestent des faits incontestés en soi, qu'enfin, bien que cet élément ne soit pas expressément invoqué, aucune crainte de persécution ne saurait être retenue à l'encontre du recourant du seul fait de son activité professionnelle pour le compte de l'ancien gouvernement afghan, faute d'indice au dossier plaidant dans ce sens, que, pour le reste, les arguments en lien avec la violation des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture relèvent de l'examen de l'illicéité de l'exécution du renvoi et n'ont donc pas à être analysés, dans la mesure où l'intéressé a obtenu l'admission provisoire, étant précisé que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative (cf. arrêts du TAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41 ; E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que, comme évoqué, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

1. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :