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E-3083/2021

E-3083/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-14 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A.a Le 15 avril 2003, A._______ (ci-après également l’intéressé ou le recourant), ressortissant congolais, a déposé une demande d’asile en Suisse. Lors de son audition du 5 juin 2003, il a en substance fait valoir qu’il était d’ethnie mukongo et originaire de Kinshasa. Depuis 1999, il aurait œuvré comme officier dans la police militaire. Le 16 janvier 2001, alors qu’il se trouvait à son poste de garde devant le palais présidentiel, il aurait entendu des coups de feu à l’intérieur de ce dernier. Il s’y serait précipité et aurait vu le chef de la sécurité, B._______, tirer sur les soldats du président Laurent-Désiré Kabila. De peur d’être arrêté, il serait immédiatement rentré chez lui. Après l’annonce publique de l’assassinat du président, il aurait quitté Kinshasa et serait parti se cacher dans le village d’origine de son père à C._______. Durant son séjour dans ce village, son père lui aurait dit avoir reçu à plusieurs reprises la visite des autorités et qu’un mandat d’amener avait été émis contre lui. En 2002, l’intéressé serait retourné à Kinshasa pour obtenir des soins médicaux. Alors qu’il séjournait chez sa tante, il aurait été arrêté et accusé de désertion ainsi que de participation à l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Il aurait été détenu dans de mauvaises conditions du 25 septembre 2002 au 10 avril 2003, date à laquelle il aurait réussi à s’évader avec l’aide d’un ami haut placé de son beau-frère. A.b Par décision du 2 juillet 2003, l’Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd’hui le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’ODR a considéré que les déclarations de l’intéressé relatives à son arrestation, à son évasion subséquente ainsi qu’à sa fuite par l’aéroport de Kinshasa en 2003 n’étaient pas crédibles. Il a en outre relevé que les interrogatoires dont le père du recourant aurait fait l’objet avaient été invoqués tardivement et que les moyens de preuve produits étaient inaptes à établir la vraisemblance des motifs d’asile invoqués. La photographie de la carte militaire produite comportait des traces de manipulation, tout comme le mandat d’arrêt, qui avait uniquement été déposé à l’état de copie.

E-3083/2021 Page 3 A.c Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision, le 26 août 2003, a été déclaré irrecevable (pour cause de tardivité) par arrêt de la Commission de recours en matière d’asile (CRA ; auquel a succédé le Tribunal administratif fédéral ; ci-après : le Tribunal) du 25 septembre 2003. B. Le 7 novembre 2003, la CRA a déclaré irrecevable la demande de révision du 16 octobre 2003 déposée contre cet arrêt. C. Le 24 septembre 2004, l’ODR a rejeté une (première) demande de réexamen introduite par l’intéressé, le 23 juin précédent, dans laquelle il se prévalait de plusieurs moyens de preuve censés prouver que des recherches avaient été engagées contre lui (notamment pour désertion) dans son pays d’origine, pièces dont l’authenticité a été mise en doute par cette autorité. La CRA a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, par arrêt du 1er décembre 2004, faute de paiement de l’avance de frais requise. D. En date du 17 mai 2006, l’intéressé a déposé une deuxième demande de réexamen de la décision du 2 juillet 2003, dans laquelle il a en particulier fait valoir sa relation avec une ressortissante suisse enceinte de ses œuvres. Le 24 mai 2006, l’ODM n’est pas entré en matière sur cette demande. E. E.a Suite à son mariage avec sa compagne suisse, le 9 septembre 2009, l’intéressé s’est vu délivrer une autorisation de séjour par le service des migrations du canton de D._______. E.b Le 27 mai 2013, ledit service a refusé de prolonger cette autorisation, en raison de la dissolution du mariage de l’intéressé.

E-3083/2021 Page 4 F. F.a Le 19 décembre 2018, A._______ a déposé devant le SEM un acte intitulé "demande d’asile". F.b Par courrier du 8 janvier 2019, le SEM,

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a admis provisoirement le recourant en Suisse en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi (cf. pt. 4 à 6 du dispositif de la décision). Ce faisant, la conclusion du recours visant à la constatation de l'illicéité de l'exécution du renvoi est irrecevable. En effet, lorsque le SEM octroie l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le requérant n'a aucun intérêt digne de protection à faire constater le caractère illicite de cette mesure, dès lors que les conditions de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) sont de nature alternative (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1943/2025 du 11 juin 2025 p. 9).

E. 2.2 L'objet du litige est dès lors circonscrit aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du renvoi dans son principe.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses nouveaux motifs. Le Tribunal rappelle que, dans le cadre de sa première demande d'asile, les motifs de l'intéressé ont été tenus pour invraisemblables par l'ODR, à savoir le fait d'avoir déserté et quitté son pays en 2003 après avoir été interrogé et détenu dans le cadre d'une enquête ouverte suite à l'assassinat de l'ancien président Laurent-Désiré Kabila (voir supra let. A.b). Ces motifs ayant été examinés et tranchés dans la décision de l'ODR du 2 juillet 2003, revêtue de l'autorité de chose décidée (le recours de l'intéressé ayant été déclaré irrecevable par la CRA), il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir dans le présent arrêt.

E. 4.2 S'agissant ensuite des moyens de preuve déposés par le recourant pour attester l'ouverture d'une procédure à son encontre en 2018, force est d'emblée d'observer, d'un point de vue formel, qu'il s'agit de formulaires pré-imprimés, remplis à la main, dont la valeur probante est sujette à caution, compte tenu des possibilités de manipulation et des difficultés à les détecter. De surcroît, la qualité d'impression des deux procès-verbaux produits et la reproduction visible de déchirures sur certaines de leurs pages sont plutôt inhabituelles pour de tels documents officiels. Le fait que certaines rubriques du procès-verbal de H._______ ne soient pas remplies interroge également. Le recourant admet d'ailleurs lui-même au stade du recours que ces pièces contiennent des irrégularités (cf. recours, p. 6 "Bien qu'ils comportent des irrégularités qui ne peuvent être tolérées en Suisse, ces documents correspondent aux réalités de la RDC qui n'est pas encore dans un stade avancé de l'administration comme c'est le cas de la Suisse"). D'un point de vue matériel, ces moyens preuve se rapportent à des faits prétendument survenus en avril 2018, soit plus de 16 mois avant le dépôt de la demande d'asile faisant l'objet de la présente procédure. Le recourant n'ayant à aucun moment indiqué avoir été empêché de faire valoir ces éléments plut tôt (il n'a simplement pas donné suite à une invitation du SEM du 8 janvier 2019 de se rendre auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure ; cf. let. F.), la possibilité que ces pièces aient été établies pour les seuls besoins de la cause ne saurait être écartée. Quoi qu'il en soit, si l'intéressé avait réellement craint d'être soumis à de sérieux préjudices pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi dans son pays d'origine, il n'aurait vraisemblablement pas attendu plus d'une année avant de solliciter l'asile alors que son autorisation de séjour était échue depuis 2013 et que son renvoi pouvait être exécuté à tout moment. Pour toutes ces raisons, seule une valeur probante très réduite peut être accordée aux convocations et procès-verbaux d'audition produits. Le SEM n'avait dès lors pas à entreprendre des mesures d'instruction complémentaires, sous la forme notamment d'une enquête d'ambassade, tel que requis par le recourant.

E. 4.3 Un examen du contenu de ces pièces ne permet de toute manière pas d'établir, comme allégué par l'intéressé, qu'une enquête judiciaire aurait été ouverte contre lui pour participation à l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Les trois convocations de la police nationale congolaise établissent en effet uniquement que sa mère aurait été invitée à fournir des "renseignements", ce qui ne permet pas encore d'en déduire l'ouverture d'une procédure pénale contre lui. S'agissant des deux procès-verbaux d'audition du 6 avril 2018, dont il ressort que ses proches auraient été interrogés dans le cadre d'une enquête ouverte sur la "disparition de leur enfant" (à savoir le recourant), ils ne permettent pas non plus d'étayer ses craintes. Les questions posées tendent uniquement à investiguer son lieu de résidence (en 2018) ainsi que le dernier endroit où il aurait été vu avant sa disparition (en 2001). Aucune question spécifique en lien avec l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila n'aurait été posée. Or, si les autorités congolaises nourrissaient de quelconques soupçons sur sa participation à cet assassinat, elles n'auraient assurément pas manqué d'interroger son entourage sur sa potentielle implication. Le fait que l'intéressé n'ait jamais indiqué que ses proches, demeurés en RDC, avaient fait l'objet de pressions et de représailles suite à leur interrogatoire il y a désormais plus de sept ans, ni produit d'autres moyens de preuve en lien avec la prétendue procédure ouverte contre lui, alors même qu'il serait en contact avec un avocat sur place, tend du reste à confirmer qu'il n'est pas réellement dans la ligne de mire des autorités congolaises. De surcroît, aucune des sources consultées par le Tribunal ne permet de confirmer la réalité des craintes exprimées par le recourant. Bien au contraire, les faits récents survenus en RDC suggèrent plutôt que l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila ne fait plus l'objet d'un traitement actif par les autorités. Ainsi, comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée, les principaux collaborateurs de Laurent-Désiré Kabila, condamnés en 2001 pour leur implication présumée dans son assassinat, ont tous bénéficié d'une grâce présidentielle le 31 décembre 2020. Parmi eux, le colonel B._______, considéré comme le principal suspect, a non seulement recouvré la liberté, mais a également été réintégré dans l'armée et promu au grade de général (cf. JeuneAfrique, Assassinat de Laurent-Désiré Kabila : Félix Tshisekedi gracie tous les condamnés, 01.01.2021, https://www.jeuneafrique.com/1098490/societe/assassinat-de-laurent-desire-kabila-felix-tshisekedi-gracie-tous-les-condamnes/ ; rtb sactus, RDC : le président Tshisekedi promeut l'ex-colonel Kapend condamné à mort pour l'assassinat de Kabila, 20.10.2023, https://www.rtbf.be/article/rdc-le-president-tshisekedi-promeut-l-ex-colon el-kapend-condamne-a-mort-pour-l-assassinat-de-kabila-11275128 , con-sultés le 13.10.2025). En tout état de cause, comme l'a retenu le SEM dans sa décision, force est de relever que même à admettre l'ouverture d'une enquête contre l'intéressé en 2018, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle s'inscrirait dans une volonté de l'atteindre de manière ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Quant à ses craintes de ne pas pouvoir avoir accès à un procès équitable, elles reposent uniquement sur des suppositions de sa part, nullement étayées.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 in initio LAsi). Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), celui-ci ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.

E. 5.3 Selon la jurisprudence, l'expression "est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable" comprise à l'art. 32 let. a OA 1 précité doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi et de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 et jurisp. cit.). L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule ainsi cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). L'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit donc, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5). Si tel est le cas, le Tribunal annule la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. arrêt du Tribunal E-1146/2020 du 18 octobre 2022 consid. 5.2 et réf. cit.).

E. 5.4 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner à titre préjudiciel la question du droit potentiel du recourant à une autorisation de séjour fondée sur la protection de sa relation avec sa fille mineure (ressortissante suisse) et son fils mineur, issus de lits différents, garantie par l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant n'a pas invoqué un tel droit, ni informé le Tribunal du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour récente auprès de l'autorité cantonale compétente. Il ne se justifie pas de lui impartir un délai pour le dépôt d'une telle demande, contrairement à la situation qui prévaudrait si l'objet du litige s'étendait à l'exécution du renvoi. En effet, la confirmation par le Tribunal de la décision du SEM de renvoi du recourant de Suisse ne modifie en rien l'absence de caractère exécutoire de cette décision, puisque l'admission provisoire du recourant a été ordonnée en remplacement de l'exécution de son renvoi. Ladite admission provisoire n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal. Or, une annulation de la décision de renvoi remettrait, comme déjà dit, en cause la validité de l'admission provisoire en tant que mesure se substituant à la mesure exécutoire du renvoi (cf. art. 45 al. 1 let. e LAsi ; voir aussi ATF 141 I 49 consid. 3.5 a contrario). Il pourrait dès lors s'agir d'une modification de la décision attaquée au détriment du recourant (dans l'hypothèse où une telle demande d'autorisation cantonale de séjour serait déclarée irrecevable ou rejetée) qu'il n'y a pas lieu d'envisager (art. 62 al. 2 et al. 3 PA).

E. 5.5 Partant, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'est réalisée. La décision de renvoi du recourant de Suisse est dès lors également fondée (art. 44 LAsi in initio précité).

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être considéré comme indigent, conformément aux documents déposés à l'appui de son écrit du 7 août 2025, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est partant statué sans frais.

E. 18 décembre 2019, considérant qu’elle portait sur la décision de refus de la prolongation de son autorisation de séjour prononcée par les autorités cantonales, le 27 mai 2013. Partant, la demande du 4 décembre 2019 relevait de la compétence de celles-ci. Cette décision a été confirmée par le Tribunal par arrêt du 14 janvier 2020 (procédure E-6915/2019). H. Le 19 août 2020, A._______ s’est rendu au CEP de F._______ pour y de- mander l’asile. I. Entendu sur ses données personnelles, le 25 août 2020, dans le cadre d’un entretien Dublin, le 28 août suivant, puis sur ses motifs d’asile, le 11 novembre 2020, il a déclaré, pour l’essentiel, avoir appris que sa mère et sa sœur, qui résidaient en RDC, avaient été interrogées à son sujet par les autorités congolaises en avril 2018. Selon l’avocat représentant sa mère, un policier aurait dénoncé sa participation à l’assassinat du président Laurent-Désiré Kabila en janvier 2001, suite à la réouverture du dossier par les autorités congolaises en 2018. Il a ajouté qu’en cas de retour dans son pays, il risquait également d’être sanctionné lourdement pour avoir déserté son poste d’officier de police en 2001. Invité à décrire sa situation au moment de l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila, il a principalement rappelé le récit déjà relaté lors des procédures

E-3083/2021 Page 5 antérieures, à savoir qu’il avait travaillé en tant que militaire dans la garde du président entre 1999 et 2001 et qu’il avait été témoin de "certaines choses" le jour de la mort de celui-ci. Il a rappelé qu’il avait quitté son poste ce jour-là, s’était caché dans le village d’origine de son père, puis avait quitté le pays en avril 2003 après une détention d’un mois. Il a déposé une déclaration de reconnaissance en paternité faisant suite à la naissance de son fils, G._______, deux procès-verbaux d’interrogatoire datés du 6 avril 2018, ainsi que trois convocations de la police nationale congolaise adressées à sa mère, en date des 14 janvier 2018, 5 avril 2018 et "04/2018" (toutes déjà produites à l’appui de la demande d’asile écrite du 19 décembre 2018). J. Par décision incidente du 18 novembre 2020, le SEM a informé l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée en procédure étendue, au motif qu’elle requérait des mesures d’instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait les documents remis. K. Le 11 décembre 2020, le SEM a attribué l’intéressé au canton de D._______. L. Par courrier du 4 mai 2021, le SEM a communiqué au recourant que les trois convocations ainsi que les deux procès-verbaux d’interrogatoire avaient fait l’objet d’une analyse interne diligentée par ses services et qu’il en ressortait que leur authenticité était douteuse. Il a indiqué à l’intéressé le contenu essentiel dudit rapport d’analyse et l’a invité à exercer son droit d’être entendu à ce sujet. Il ressort dudit rapport ce qui suit : L’impression de fond est en jet d’encre. Au vu des altérations reproduites, telles que des déchirures sur la partie droite de la première page des deux procès-verbaux, il pourrait s’agir d’une copie d’un formulaire vierge. Par ailleurs, les rubriques de la première page du procès-verbal de H._______ ne sont pas remplies. M. Dans sa prise de position du 20 mai suivant, le recourant a soutenu que bien que les moyens de preuve produits puissent contenir des irrégularités intolérables en Suisse, cela ne portait aucunement atteinte à leur authenticité. Ces documents correspondraient aux réalités de la RDC, pays

E-3083/2021 Page 6 dans lequel l’administration ne serait pas aussi avancée qu’en Suisse. S’agissant des observations faites par l’autorité inférieure concernant la forme des documents produits, il a relevé qu’elles ne suffisaient pas, à elles seules, à leur ôter toute force probante. N. Par décision du 4 juin 2021, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Constatant cependant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, il l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire. Le SEM a considéré que les explications fournies par l’intéressé dans son courrier du 20 mai 2021 n’avaient pas permis de dissiper les doutes quant à l’authenticité des documents produits. Il a ajouté que ceux-ci n’avaient qu’une faible valeur probante, pareils documents pouvant facilement être obtenus illégalement en RDC. Il convenait par ailleurs de relever que les proches collaborateurs de feu le président Kabila, incarcérés depuis 2001, avaient bénéficié d’une grâce présidentielle, le 31 décembre 2020, et avaient été libérés quelques jours plus tard. Le SEM a encore souligné que l’intéressé n’avait pas rendu crédibles les raisons de son départ de RDC lors de sa première demande d’asile et que les documents tendant à prouver la réouverture d’une procédure le concernant étaient sujets à caution. Même à admettre que des membres de sa famille aient été interrogés à son sujet et qu’une enquête ait été réouverte, il lui serait possible de plaider son innocence, étant précisé que les procès entourant le décès de l’ancien président étaient sous la surveillance des associations des droits de l’homme congolaises. Partant, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi et sa crainte de subir des persécutions futures, au sens de l’art. 3 LAsi, n’était pas fondée. O. Par acte du 5 juillet 2021 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la constatation de l’illicéité du renvoi ainsi qu’à l’octroi de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d’une avance et des frais de procédure. Il a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné les faits de la cause et, en particulier, de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il avait

E-3083/2021 Page 7 déserté en tant que policier en fonction. Il a également reproché au SEM de ne pas avoir diligenté une enquête d’ambassade permettant de vérifier l’authenticité des moyens de preuve déposés, les arguments du SEM à cet égard reposant uniquement sur des "spéculations" et des "constatations stéréotypées" qui n’étaient pas objectives. Il a finalement relevé que la libération de plusieurs personnes accusées dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien président n’empêchait pas la justice congolaise de le poursuivre dans ce cadre, étant donné que les enfants de Kabila réclamaient la réouverture du dossier pour que les "vrais coupables" soient traduits en justice et condamnés. De même, le fait que des organismes des droits humains en RDC suivent cette affaire de près ne lui garantissait pas l’accès à un procès équitable. Les documents déposés (procès-verbaux) démontraient à suffisance un risque qu’il fasse l’objet d’une procédure à son retour, dans le cadre de laquelle ses droits fondamentaux pourraient être violés. P. Par décision incidente du 28 juillet 2021, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement. Q. Par lettre du 12 mai 2025, la juge instructeur a invité l’intéressé, compte tenu du laps de temps écoulé depuis le dépôt de son recours, à confirmer jusqu’au 27 mai suivant s’il maintenait celui-ci et, le cas échéant, de communiquer au Tribunal toute éventuelle pièce ou information récente en sa possession. R. Le 22 mai suivant, l’intéressé a déclaré maintenir son recours avec les mêmes faits et conclusions. S. Par ordonnance du 23 juillet 2025, la juge instructeur, constatant que, conformément à une inscription figurant dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), l’intéressé exerçait une activité lucrative depuis le 19 septembre 2023, lui a octroyé un délai de quinze jours pour transmettre au Tribunal des informations récentes en lien avec sa situation financière.

E-3083/2021 Page 8 T. Le recourant a fourni les renseignements requis par le Tribunal, le 7 août 2025, soit dans le délai octroyé. U. Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.).

E-3083/2021 Page 9 Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a admis provisoirement le recourant en Suisse en raison du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi (cf. pt. 4 à 6 du dispositif de la décision). Ce faisant, la conclusion du recours visant à la constatation de l’illicéité de l’exécution du renvoi est irrecevable. En effet, lorsque le SEM octroie l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le requérant n’a aucun intérêt digne de protection à faire constater le caractère illicite de cette mesure, dès lors que les conditions de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) sont de nature alternative (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1943/2025 du 11 juin 2025 p. 9). 2.2 L’objet du litige est dès lors circonscrit aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’octroi de l’asile et du renvoi dans son principe. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire

E-3083/2021 Page 10 des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses nouveaux motifs. Le Tribunal rappelle que, dans le cadre de sa première demande d’asile, les motifs de l’intéressé ont été tenus pour invraisemblables par l’ODR, à savoir le fait d’avoir déserté et quitté son pays en 2003 après avoir été interrogé et détenu dans le cadre d’une enquête ouverte suite à l’assassinat de l’ancien président Laurent-Désiré Kabila (voir supra let. A.b). Ces motifs ayant été examinés et tranchés dans la décision de l’ODR du 2 juillet 2003, revêtue de l’autorité de chose décidée (le recours

E-3083/2021 Page 11 de l’intéressé ayant été déclaré irrecevable par la CRA), il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir dans le présent arrêt. 4.2 S’agissant ensuite des moyens de preuve déposés par le recourant pour attester l’ouverture d’une procédure à son encontre en 2018, force est d’emblée d’observer, d’un point de vue formel, qu’il s’agit de formulaires pré-imprimés, remplis à la main, dont la valeur probante est sujette à caution, compte tenu des possibilités de manipulation et des difficultés à les détecter. De surcroît, la qualité d’impression des deux procès-verbaux produits et la reproduction visible de déchirures sur certaines de leurs pages sont plutôt inhabituelles pour de tels documents officiels. Le fait que certaines rubriques du procès-verbal de H._______ ne soient pas remplies interroge également. Le recourant admet d’ailleurs lui-même au stade du recours que ces pièces contiennent des irrégularités (cf. recours, p. 6 "Bien qu'ils comportent des irrégularités qui ne peuvent être tolérées en Suisse, ces documents correspondent aux réalités de la RDC qui n'est pas encore dans un stade avancé de l'administration comme c'est le cas de la Suisse"). D’un point de vue matériel, ces moyens preuve se rapportent à des faits prétendument survenus en avril 2018, soit plus de 16 mois avant le dépôt de la demande d’asile faisant l’objet de la présente procédure. Le recourant n’ayant à aucun moment indiqué avoir été empêché de faire valoir ces éléments plut tôt (il n’a simplement pas donné suite à une invitation du SEM du 8 janvier 2019 de se rendre auprès d’un centre d’enregistrement et de procédure ; cf. let. F.), la possibilité que ces pièces aient été établies pour les seuls besoins de la cause ne saurait être écartée. Quoi qu’il en soit, si l’intéressé avait réellement craint d’être soumis à de sérieux préjudices pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi en cas de renvoi dans son pays d’origine, il n’aurait vraisemblablement pas attendu plus d’une année avant de solliciter l’asile alors que son autorisation de séjour était échue depuis 2013 et que son renvoi pouvait être exécuté à tout moment. Pour toutes ces raisons, seule une valeur probante très réduite peut être accordée aux convocations et procès-verbaux d’audition produits. Le SEM n’avait dès lors pas à entreprendre des mesures d’instruction complémentaires, sous la forme notamment d’une enquête d’ambassade, tel que requis par le recourant. 4.3 Un examen du contenu de ces pièces ne permet de toute manière pas d’établir, comme allégué par l’intéressé, qu’une enquête judiciaire aurait été ouverte contre lui pour participation à l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Les trois convocations de la police nationale congolaise établissent

E-3083/2021 Page 12 en effet uniquement que sa mère aurait été invitée à fournir des "renseignements", ce qui ne permet pas encore d’en déduire l’ouverture d’une procédure pénale contre lui. S’agissant des deux procès-verbaux d’audition du 6 avril 2018, dont il ressort que ses proches auraient été interrogés dans le cadre d’une enquête ouverte sur la "disparition de leur enfant" (à savoir le recourant), ils ne permettent pas non plus d’étayer ses craintes. Les questions posées tendent uniquement à investiguer son lieu de résidence (en 2018) ainsi que le dernier endroit où il aurait été vu avant sa disparition (en 2001). Aucune question spécifique en lien avec l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila n’aurait été posée. Or, si les autorités congolaises nourrissaient de quelconques soupçons sur sa participation à cet assassinat, elles n’auraient assurément pas manqué d’interroger son entourage sur sa potentielle implication. Le fait que l’intéressé n’ait jamais indiqué que ses proches, demeurés en RDC, avaient fait l’objet de pressions et de représailles suite à leur interrogatoire il y a désormais plus de sept ans, ni produit d’autres moyens de preuve en lien avec la prétendue procédure ouverte contre lui, alors même qu’il serait en contact avec un avocat sur place, tend du reste à confirmer qu’il n’est pas réellement dans la ligne de mire des autorités congolaises. De surcroît, aucune des sources consultées par le Tribunal ne permet de confirmer la réalité des craintes exprimées par le recourant. Bien au contraire, les faits récents survenus en RDC suggèrent plutôt que l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila ne fait plus l’objet d’un traitement actif par les autorités. Ainsi, comme l’a relevé le SEM dans la décision querellée, les principaux collaborateurs de Laurent-Désiré Kabila, condamnés en 2001 pour leur implication présumée dans son assassinat, ont tous bénéficié d’une grâce présidentielle le 31 décembre 2020. Parmi eux, le colonel B._______, considéré comme le principal suspect, a non seulement recouvré la liberté, mais a également été réintégré dans l’armée et promu au grade de général (cf. JeuneAfrique, Assassinat de Laurent- Désiré Kabila : Félix Tshisekedi gracie tous les condamnés, 01.01.2021,<https://www.jeuneafrique.com/1098490/societe/assassinat- de-laurent-desire-kabila-felix-tshisekedi-gracie-tous-les-condamnes/>; rtb sactus, RDC : le président Tshisekedi promeut l’ex-colonel Kapend condamné à mort pour l’assassinat de Kabila, 20.10.2023, <https://www.rtbf.be/article/rdc-le-president-tshisekedi-promeut-l-ex-colon el-kapend-condamne-a-mort-pour-l-assassinat-de-kabila-11275128>, con- sultés le 13.10.2025). En tout état de cause, comme l’a retenu le SEM dans sa décision, force est de relever que même à admettre l’ouverture d’une enquête contre

E-3083/2021 Page 13 l’intéressé en 2018, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle s’inscrirait dans une volonté de l’atteindre de manière ciblée pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi. Quant à ses craintes de ne pas pouvoir avoir accès à un procès équitable, elles reposent uniquement sur des suppositions de sa part, nullement étayées. 4.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 in initio LAsi). Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), celui-ci ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.2 5.3 Selon la jurisprudence, l’expression "est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable" comprise à l'art. 32 let. a OA 1 précité doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi et de l’art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 et jurisp. cit.). L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule ainsi cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). L'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit donc, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5). Si tel est le cas, le Tribunal annule la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. arrêt du Tribunal E-1146/2020 du 18 octobre 2022 consid. 5.2 et réf. cit.).

E-3083/2021 Page 14 5.4 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner à titre préjudiciel la question du droit potentiel du recourant à une autorisation de séjour fondée sur la protection de sa relation avec sa fille mineure (ressortissante suisse) et son fils mineur, issus de lits différents, garantie par l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant n’a pas invoqué un tel droit, ni informé le Tribunal du dépôt d’une demande d’autorisation de séjour récente auprès de l’autorité cantonale compétente. Il ne se justifie pas de lui impartir un délai pour le dépôt d’une telle demande, contrairement à la situation qui prévaudrait si l’objet du litige s’étendait à l’exécution du renvoi. En effet, la confirmation par le Tribunal de la décision du SEM de renvoi du recourant de Suisse ne modifie en rien l’absence de caractère exécutoire de cette décision, puisque l’admission provisoire du recourant a été ordonnée en remplacement de l’exécution de son renvoi. Ladite admission provisoire n’est pas litigieuse et n’a pas à être examinée par le Tribunal. Or, une annulation de la décision de renvoi remettrait, comme déjà dit, en cause la validité de l’admission provisoire en tant que mesure se substituant à la mesure exécutoire du renvoi (cf. art. 45 al. 1 let. e LAsi ; voir aussi ATF 141 I 49 consid. 3.5 a contrario). Il pourrait dès lors s’agir d’une modification de la décision attaquée au détriment du recourant (dans l’hypothèse où une telle demande d’autorisation cantonale de séjour serait déclarée irrecevable ou rejetée) qu’il n’y a pas lieu d’envisager (art. 62 al. 2 et al. 3 PA). 5.5 Partant, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n’est réalisée. La décision de renvoi du recourant de Suisse est dès lors également fondée (art. 44 LAsi in initio précité). 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d’emblée vouées à l’échec et le recourant pouvant être considéré comme indigent, conformément aux documents déposés à l’appui de son écrit du 7 août 2025, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est partant statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3083/2021 Arrêt du 14 novembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Deborah D'Aveni, Roswitha Petry, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 juin 2021. Faits : A. A.a Le 15 avril 2003, A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), ressortissant congolais, a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de son audition du 5 juin 2003, il a en substance fait valoir qu'il était d'ethnie mukongo et originaire de Kinshasa. Depuis 1999, il aurait oeuvré comme officier dans la police militaire. Le 16 janvier 2001, alors qu'il se trouvait à son poste de garde devant le palais présidentiel, il aurait entendu des coups de feu à l'intérieur de ce dernier. Il s'y serait précipité et aurait vu le chef de la sécurité, B._______, tirer sur les soldats du président Laurent-Désiré Kabila. De peur d'être arrêté, il serait immédiatement rentré chez lui. Après l'annonce publique de l'assassinat du président, il aurait quitté Kinshasa et serait parti se cacher dans le village d'origine de son père à C._______. Durant son séjour dans ce village, son père lui aurait dit avoir reçu à plusieurs reprises la visite des autorités et qu'un mandat d'amener avait été émis contre lui. En 2002, l'intéressé serait retourné à Kinshasa pour obtenir des soins médicaux. Alors qu'il séjournait chez sa tante, il aurait été arrêté et accusé de désertion ainsi que de participation à l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Il aurait été détenu dans de mauvaises conditions du 25 septembre 2002 au 10 avril 2003, date à laquelle il aurait réussi à s'évader avec l'aide d'un ami haut placé de son beau-frère. A.b Par décision du 2 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODR a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à son arrestation, à son évasion subséquente ainsi qu'à sa fuite par l'aéroport de Kinshasa en 2003 n'étaient pas crédibles. Il a en outre relevé que les interrogatoires dont le père du recourant aurait fait l'objet avaient été invoqués tardivement et que les moyens de preuve produits étaient inaptes à établir la vraisemblance des motifs d'asile invoqués. La photographie de la carte militaire produite comportait des traces de manipulation, tout comme le mandat d'arrêt, qui avait uniquement été déposé à l'état de copie. A.c Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision, le 26 août 2003, a été déclaré irrecevable (pour cause de tardivité) par arrêt de la Commission de recours en matière d'asile (CRA ; auquel a succédé le Tribunal administratif fédéral ; ci-après : le Tribunal) du 25 septembre 2003. B. Le 7 novembre 2003, la CRA a déclaré irrecevable la demande de révision du 16 octobre 2003 déposée contre cet arrêt. C. Le 24 septembre 2004, l'ODR a rejeté une (première) demande de réexamen introduite par l'intéressé, le 23 juin précédent, dans laquelle il se prévalait de plusieurs moyens de preuve censés prouver que des recherches avaient été engagées contre lui (notamment pour désertion) dans son pays d'origine, pièces dont l'authenticité a été mise en doute par cette autorité. La CRA a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, par arrêt du 1er décembre 2004, faute de paiement de l'avance de frais requise. D. En date du 17 mai 2006, l'intéressé a déposé une deuxième demande de réexamen de la décision du 2 juillet 2003, dans laquelle il a en particulier fait valoir sa relation avec une ressortissante suisse enceinte de ses oeuvres. Le 24 mai 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande. E. E.a Suite à son mariage avec sa compagne suisse, le 9 septembre 2009, l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour par le service des migrations du canton de D._______. E.b Le 27 mai 2013, ledit service a refusé de prolonger cette autorisation, en raison de la dissolution du mariage de l'intéressé. F. F.a Le 19 décembre 2018, A._______ a déposé devant le SEM un acte intitulé "demande d'asile". F.b Par courrier du 8 janvier 2019, le SEM, considérant que cet écrit devait être qualifié de nouvelle demande d'asile, a invité l'intéressé à se rendre au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______, afin d'entreprendre les démarches nécessaires à l'enregistrement de celle-ci. L'intéressé n'a pas donné suite à cette invitation. G. Le 4 décembre 2019, l'intéressé a sollicité du SEM, pour la troisième fois, la reconsidération de la décision du 2 juillet 2003, invoquant à cette occasion être lié à une ressortissante congolaise admise provisoirement en Suisse avec laquelle il avait eu un enfant. Le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande par décision du 18 décembre 2019, considérant qu'elle portait sur la décision de refus de la prolongation de son autorisation de séjour prononcée par les autorités cantonales, le 27 mai 2013. Partant, la demande du 4 décembre 2019 relevait de la compétence de celles-ci. Cette décision a été confirmée par le Tribunal par arrêt du 14 janvier 2020 (procédure E-6915/2019). H. Le 19 août 2020, A._______ s'est rendu au CEP de F._______ pour y demander l'asile. I. Entendu sur ses données personnelles, le 25 août 2020, dans le cadre d'un entretien Dublin, le 28 août suivant, puis sur ses motifs d'asile, le 11 novembre 2020, il a déclaré, pour l'essentiel, avoir appris que sa mère et sa soeur, qui résidaient en RDC, avaient été interrogées à son sujet par les autorités congolaises en avril 2018. Selon l'avocat représentant sa mère, un policier aurait dénoncé sa participation à l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila en janvier 2001, suite à la réouverture du dossier par les autorités congolaises en 2018. Il a ajouté qu'en cas de retour dans son pays, il risquait également d'être sanctionné lourdement pour avoir déserté son poste d'officier de police en 2001. Invité à décrire sa situation au moment de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, il a principalement rappelé le récit déjà relaté lors des procédures antérieures, à savoir qu'il avait travaillé en tant que militaire dans la garde du président entre 1999 et 2001 et qu'il avait été témoin de "certaines choses" le jour de la mort de celui-ci. Il a rappelé qu'il avait quitté son poste ce jour-là, s'était caché dans le village d'origine de son père, puis avait quitté le pays en avril 2003 après une détention d'un mois. Il a déposé une déclaration de reconnaissance en paternité faisant suite à la naissance de son fils, G._______, deux procès-verbaux d'interrogatoire datés du 6 avril 2018, ainsi que trois convocations de la police nationale congolaise adressées à sa mère, en date des 14 janvier 2018, 5 avril 2018 et "04/2018" (toutes déjà produites à l'appui de la demande d'asile écrite du 19 décembre 2018). J. Par décision incidente du 18 novembre 2020, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée en procédure étendue, au motif qu'elle requérait des mesures d'instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait les documents remis. K. Le 11 décembre 2020, le SEM a attribué l'intéressé au canton de D._______. L. Par courrier du 4 mai 2021, le SEM a communiqué au recourant que les trois convocations ainsi que les deux procès-verbaux d'interrogatoire avaient fait l'objet d'une analyse interne diligentée par ses services et qu'il en ressortait que leur authenticité était douteuse. Il a indiqué à l'intéressé le contenu essentiel dudit rapport d'analyse et l'a invité à exercer son droit d'être entendu à ce sujet. Il ressort dudit rapport ce qui suit : L'impression de fond est en jet d'encre. Au vu des altérations reproduites, telles que des déchirures sur la partie droite de la première page des deux procès-verbaux, il pourrait s'agir d'une copie d'un formulaire vierge. Par ailleurs, les rubriques de la première page du procès-verbal de H._______ ne sont pas remplies. M. Dans sa prise de position du 20 mai suivant, le recourant a soutenu que bien que les moyens de preuve produits puissent contenir des irrégularités intolérables en Suisse, cela ne portait aucunement atteinte à leur authenticité. Ces documents correspondraient aux réalités de la RDC, pays dans lequel l'administration ne serait pas aussi avancée qu'en Suisse. S'agissant des observations faites par l'autorité inférieure concernant la forme des documents produits, il a relevé qu'elles ne suffisaient pas, à elles seules, à leur ôter toute force probante. N. Par décision du 4 juin 2021, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Constatant cependant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. Le SEM a considéré que les explications fournies par l'intéressé dans son courrier du 20 mai 2021 n'avaient pas permis de dissiper les doutes quant à l'authenticité des documents produits. Il a ajouté que ceux-ci n'avaient qu'une faible valeur probante, pareils documents pouvant facilement être obtenus illégalement en RDC. Il convenait par ailleurs de relever que les proches collaborateurs de feu le président Kabila, incarcérés depuis 2001, avaient bénéficié d'une grâce présidentielle, le 31 décembre 2020, et avaient été libérés quelques jours plus tard. Le SEM a encore souligné que l'intéressé n'avait pas rendu crédibles les raisons de son départ de RDC lors de sa première demande d'asile et que les documents tendant à prouver la réouverture d'une procédure le concernant étaient sujets à caution. Même à admettre que des membres de sa famille aient été interrogés à son sujet et qu'une enquête ait été réouverte, il lui serait possible de plaider son innocence, étant précisé que les procès entourant le décès de l'ancien président étaient sous la surveillance des associations des droits de l'homme congolaises. Partant, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi et sa crainte de subir des persécutions futures, au sens de l'art. 3 LAsi, n'était pas fondée. O. Par acte du 5 juillet 2021 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la constatation de l'illicéité du renvoi ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d'une avance et des frais de procédure. Il a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné les faits de la cause et, en particulier, de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait déserté en tant que policier en fonction. Il a également reproché au SEM de ne pas avoir diligenté une enquête d'ambassade permettant de vérifier l'authenticité des moyens de preuve déposés, les arguments du SEM à cet égard reposant uniquement sur des "spéculations" et des "constatations stéréotypées" qui n'étaient pas objectives. Il a finalement relevé que la libération de plusieurs personnes accusées dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien président n'empêchait pas la justice congolaise de le poursuivre dans ce cadre, étant donné que les enfants de Kabila réclamaient la réouverture du dossier pour que les "vrais coupables" soient traduits en justice et condamnés. De même, le fait que des organismes des droits humains en RDC suivent cette affaire de près ne lui garantissait pas l'accès à un procès équitable. Les documents déposés (procès-verbaux) démontraient à suffisance un risque qu'il fasse l'objet d'une procédure à son retour, dans le cadre de laquelle ses droits fondamentaux pourraient être violés. P. Par décision incidente du 28 juillet 2021, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. Q. Par lettre du 12 mai 2025, la juge instructeur a invité l'intéressé, compte tenu du laps de temps écoulé depuis le dépôt de son recours, à confirmer jusqu'au 27 mai suivant s'il maintenait celui-ci et, le cas échéant, de communiquer au Tribunal toute éventuelle pièce ou information récente en sa possession. R. Le 22 mai suivant, l'intéressé a déclaré maintenir son recours avec les mêmes faits et conclusions. S. Par ordonnance du 23 juillet 2025, la juge instructeur, constatant que, conformément à une inscription figurant dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), l'intéressé exerçait une activité lucrative depuis le 19 septembre 2023, lui a octroyé un délai de quinze jours pour transmettre au Tribunal des informations récentes en lien avec sa situation financière. T. Le recourant a fourni les renseignements requis par le Tribunal, le 7 août 2025, soit dans le délai octroyé. U. Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a admis provisoirement le recourant en Suisse en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi (cf. pt. 4 à 6 du dispositif de la décision). Ce faisant, la conclusion du recours visant à la constatation de l'illicéité de l'exécution du renvoi est irrecevable. En effet, lorsque le SEM octroie l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le requérant n'a aucun intérêt digne de protection à faire constater le caractère illicite de cette mesure, dès lors que les conditions de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) sont de nature alternative (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1943/2025 du 11 juin 2025 p. 9). 2.2 L'objet du litige est dès lors circonscrit aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du renvoi dans son principe. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses nouveaux motifs. Le Tribunal rappelle que, dans le cadre de sa première demande d'asile, les motifs de l'intéressé ont été tenus pour invraisemblables par l'ODR, à savoir le fait d'avoir déserté et quitté son pays en 2003 après avoir été interrogé et détenu dans le cadre d'une enquête ouverte suite à l'assassinat de l'ancien président Laurent-Désiré Kabila (voir supra let. A.b). Ces motifs ayant été examinés et tranchés dans la décision de l'ODR du 2 juillet 2003, revêtue de l'autorité de chose décidée (le recours de l'intéressé ayant été déclaré irrecevable par la CRA), il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir dans le présent arrêt. 4.2 S'agissant ensuite des moyens de preuve déposés par le recourant pour attester l'ouverture d'une procédure à son encontre en 2018, force est d'emblée d'observer, d'un point de vue formel, qu'il s'agit de formulaires pré-imprimés, remplis à la main, dont la valeur probante est sujette à caution, compte tenu des possibilités de manipulation et des difficultés à les détecter. De surcroît, la qualité d'impression des deux procès-verbaux produits et la reproduction visible de déchirures sur certaines de leurs pages sont plutôt inhabituelles pour de tels documents officiels. Le fait que certaines rubriques du procès-verbal de H._______ ne soient pas remplies interroge également. Le recourant admet d'ailleurs lui-même au stade du recours que ces pièces contiennent des irrégularités (cf. recours, p. 6 "Bien qu'ils comportent des irrégularités qui ne peuvent être tolérées en Suisse, ces documents correspondent aux réalités de la RDC qui n'est pas encore dans un stade avancé de l'administration comme c'est le cas de la Suisse"). D'un point de vue matériel, ces moyens preuve se rapportent à des faits prétendument survenus en avril 2018, soit plus de 16 mois avant le dépôt de la demande d'asile faisant l'objet de la présente procédure. Le recourant n'ayant à aucun moment indiqué avoir été empêché de faire valoir ces éléments plut tôt (il n'a simplement pas donné suite à une invitation du SEM du 8 janvier 2019 de se rendre auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure ; cf. let. F.), la possibilité que ces pièces aient été établies pour les seuls besoins de la cause ne saurait être écartée. Quoi qu'il en soit, si l'intéressé avait réellement craint d'être soumis à de sérieux préjudices pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi dans son pays d'origine, il n'aurait vraisemblablement pas attendu plus d'une année avant de solliciter l'asile alors que son autorisation de séjour était échue depuis 2013 et que son renvoi pouvait être exécuté à tout moment. Pour toutes ces raisons, seule une valeur probante très réduite peut être accordée aux convocations et procès-verbaux d'audition produits. Le SEM n'avait dès lors pas à entreprendre des mesures d'instruction complémentaires, sous la forme notamment d'une enquête d'ambassade, tel que requis par le recourant. 4.3 Un examen du contenu de ces pièces ne permet de toute manière pas d'établir, comme allégué par l'intéressé, qu'une enquête judiciaire aurait été ouverte contre lui pour participation à l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Les trois convocations de la police nationale congolaise établissent en effet uniquement que sa mère aurait été invitée à fournir des "renseignements", ce qui ne permet pas encore d'en déduire l'ouverture d'une procédure pénale contre lui. S'agissant des deux procès-verbaux d'audition du 6 avril 2018, dont il ressort que ses proches auraient été interrogés dans le cadre d'une enquête ouverte sur la "disparition de leur enfant" (à savoir le recourant), ils ne permettent pas non plus d'étayer ses craintes. Les questions posées tendent uniquement à investiguer son lieu de résidence (en 2018) ainsi que le dernier endroit où il aurait été vu avant sa disparition (en 2001). Aucune question spécifique en lien avec l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila n'aurait été posée. Or, si les autorités congolaises nourrissaient de quelconques soupçons sur sa participation à cet assassinat, elles n'auraient assurément pas manqué d'interroger son entourage sur sa potentielle implication. Le fait que l'intéressé n'ait jamais indiqué que ses proches, demeurés en RDC, avaient fait l'objet de pressions et de représailles suite à leur interrogatoire il y a désormais plus de sept ans, ni produit d'autres moyens de preuve en lien avec la prétendue procédure ouverte contre lui, alors même qu'il serait en contact avec un avocat sur place, tend du reste à confirmer qu'il n'est pas réellement dans la ligne de mire des autorités congolaises. De surcroît, aucune des sources consultées par le Tribunal ne permet de confirmer la réalité des craintes exprimées par le recourant. Bien au contraire, les faits récents survenus en RDC suggèrent plutôt que l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila ne fait plus l'objet d'un traitement actif par les autorités. Ainsi, comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée, les principaux collaborateurs de Laurent-Désiré Kabila, condamnés en 2001 pour leur implication présumée dans son assassinat, ont tous bénéficié d'une grâce présidentielle le 31 décembre 2020. Parmi eux, le colonel B._______, considéré comme le principal suspect, a non seulement recouvré la liberté, mais a également été réintégré dans l'armée et promu au grade de général (cf. JeuneAfrique, Assassinat de Laurent-Désiré Kabila : Félix Tshisekedi gracie tous les condamnés, 01.01.2021, https://www.jeuneafrique.com/1098490/societe/assassinat-de-laurent-desire-kabila-felix-tshisekedi-gracie-tous-les-condamnes/ ; rtb sactus, RDC : le président Tshisekedi promeut l'ex-colonel Kapend condamné à mort pour l'assassinat de Kabila, 20.10.2023, https://www.rtbf.be/article/rdc-le-president-tshisekedi-promeut-l-ex-colon el-kapend-condamne-a-mort-pour-l-assassinat-de-kabila-11275128 , con-sultés le 13.10.2025). En tout état de cause, comme l'a retenu le SEM dans sa décision, force est de relever que même à admettre l'ouverture d'une enquête contre l'intéressé en 2018, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle s'inscrirait dans une volonté de l'atteindre de manière ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Quant à ses craintes de ne pas pouvoir avoir accès à un procès équitable, elles reposent uniquement sur des suppositions de sa part, nullement étayées. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 in initio LAsi). Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), celui-ci ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.2 5.3 Selon la jurisprudence, l'expression "est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable" comprise à l'art. 32 let. a OA 1 précité doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi et de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 et jurisp. cit.). L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule ainsi cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). L'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit donc, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5). Si tel est le cas, le Tribunal annule la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. arrêt du Tribunal E-1146/2020 du 18 octobre 2022 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.4 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner à titre préjudiciel la question du droit potentiel du recourant à une autorisation de séjour fondée sur la protection de sa relation avec sa fille mineure (ressortissante suisse) et son fils mineur, issus de lits différents, garantie par l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant n'a pas invoqué un tel droit, ni informé le Tribunal du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour récente auprès de l'autorité cantonale compétente. Il ne se justifie pas de lui impartir un délai pour le dépôt d'une telle demande, contrairement à la situation qui prévaudrait si l'objet du litige s'étendait à l'exécution du renvoi. En effet, la confirmation par le Tribunal de la décision du SEM de renvoi du recourant de Suisse ne modifie en rien l'absence de caractère exécutoire de cette décision, puisque l'admission provisoire du recourant a été ordonnée en remplacement de l'exécution de son renvoi. Ladite admission provisoire n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal. Or, une annulation de la décision de renvoi remettrait, comme déjà dit, en cause la validité de l'admission provisoire en tant que mesure se substituant à la mesure exécutoire du renvoi (cf. art. 45 al. 1 let. e LAsi ; voir aussi ATF 141 I 49 consid. 3.5 a contrario). Il pourrait dès lors s'agir d'une modification de la décision attaquée au détriment du recourant (dans l'hypothèse où une telle demande d'autorisation cantonale de séjour serait déclarée irrecevable ou rejetée) qu'il n'y a pas lieu d'envisager (art. 62 al. 2 et al. 3 PA). 5.5 Partant, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'est réalisée. La décision de renvoi du recourant de Suisse est dès lors également fondée (art. 44 LAsi in initio précité).

6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être considéré comme indigent, conformément aux documents déposés à l'appui de son écrit du 7 août 2025, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est partant statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :