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E-5242/2022

E-5242/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-06 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 novembre 2022 p. 6 ; E-2438/2022 du 20 juin 2022 p. 6 ; D-1728/2022 du 10 mai 2022, consid. 7.3), que les rapports cités dans son mémoire recours – d’ordre général et sans rapport avec le cas d’espèce – ne permettent pas de modifier ce constat, le recourant ayant lui-même reconnu ne pas avoir été particulièrement actif sur le front,

E-5242/2022 Page 7 qu’en outre, indépendamment de la question de la vraisemblance, aucun début d’indice ne tend à démontrer que le contrôle de sa personne et de son véhicule par les talibans relevait d’un motif de l’art. 3 LAsi, à savoir lié à sa race, sa nationalité, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social déterminé, que cette mésaventure n’atteint quoi qu’il en soit pas l’intensité requise pour se révéler déterminante, le recourant n’ayant subi aucun préjudice et étant parvenu à prendre la fuite sans difficulté et sans être rattrapé, qu’il n’a de surcroît fait valoir aucun élément probant propre à démontrer que les talibans avaient l’intention de s’en prendre à lui du fait de son appartenance à une famille déterminée, qu’en effet, si tel avait été le cas, les talibans l’auraient – selon toute vraisemblance – interpellé à son domicile dans les trois à cinq jours ayant suivi cet événement, ce qui n’a pas été le cas, que, dans ces circonstances, son arrestation s’inscrit davantage dans le contexte d’insécurité générale prévalant en Afghanistan – ce qui n’est pas relevant sous l’angle de l’asile – et ne s’apparente pas à un acte délibérément ciblé à son encontre, qu’il est rappelé au demeurant que son appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies en l’espèce (cf., à ce sujet et parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 et réf. cit.), qu’enfin, l’intéressé ne saurait tirer argument du document du HCR précité dans la mesure où celui-ci ne contient que de simples recommandations, lesquelles n’ont pas de valeur contraignante pour les Etats parties, qu’en définitive, c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,

E-5242/2022 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-5242/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5242/2022 Arrêt du 6 décembre 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Solenne Girard, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 juin 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le mandat de représentation signé, le 23 juin 2022, par le requérant en faveur des juristes de Caritas suisse, les procès-verbaux de ses auditions des 24 juin 2022 (sur les données personnelles), 14 juillet 2022 (entretien Dublin) et 30 septembre 2022 (sur ses motifs d'asile), les documents versés à l'appui de sa demande d'asile, respectivement présentés lors de son audition sur les motifs, à savoir une copie de son passeport, de sa tazkira, des cartes de légitimation auprès de la police afghane de deux de ses (...), des copies d'attestations de formation les concernant, ainsi qu'une copie de la tazkira de l'un d'eux, le rapport médical du (...) 2022 des B._______ attestant sa prise en charge pour des verrues situées au niveau de (...), le projet de décision du SEM, soumis à sa représentante juridique le 13 octobre 2022, la prise de position de la représentation juridique du même jour, la décision du 17 octobre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 16 novembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'exemption d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé être d'ethnie hazara, de confession musulmane chiite et originaire du village de C._______ situé dans la province de D._______, qu'à l'issue de sa scolarité, il aurait étudié durant deux ans à « E._______ » situé à F._______, puis serait retourné vivre dans son village d'origine pour y travailler dans (...), que la minorité ethnique hazara - dont il ferait partie - aurait été sujette, durant les vingt dernières années, à de nombreuses attaques par différents groupes armés actifs en Afghanistan, à savoir les talibans, Daech et Al-Qaïda, que des combats réguliers opposant les talibans aux forces gouvernementales afghanes auraient eu lieu dans les régions situées à proximité de son village, entraînant la mort de nombreux villageois, dont son (...) et son (...), que trois de ses (...) feraient partie de la police nationale afghane - occupant, en cette qualité, un rôle de taille dans la lutte contre les talibans - et quatre de ses frères auraient intégré la résistance populaire, qu'il aurait lui-même reçu une arme mais n'aurait pas été actif sur la ligne de front du fait de son manque d'expérience en la matière, que, pour toutes ces raisons, sa famille serait connue et recherchée par les talibans, que ces derniers auraient par ailleurs fouillé le logement familial à une occasion, retenant son (...) durant trois jours, que, (...) jours après la chute du régime, il aurait été contrôlé par les talibans alors qu'il rentrait chez lui au guidon de sa moto et sommé par ces derniers de décliner son identité, qu'à leur demande, il leur aurait présenté l'acte de vente de sa moto, ce qui aurait permis aux talibans de l'identifier, que, pris de peur, il aurait aussitôt pris la fuite à moto, entendant dans sa course des cris des talibans et des coups de feu, qu'il aurait vécu caché trois à cinq jours chez lui ensuite de cet épisode, avant de quitter la région pour G._______ avec l'aide d'un passeur, qu'il aurait ensuite poursuivi sa route jusqu'en H._______ et différents pays d'Europe pour finalement gagner la Suisse le (...) 2022, que, dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'il a retenu que l'intéressé n'avait jamais rencontré de problèmes quelconques ou entretenu des contacts à titre personnel avec les talibans, relevant en particulier qu'il avait continué à vivre dans son village ou dans les alentours plus de deux mois après l'arrivée des talibans sans être inquiété par ces derniers, qu'il a par ailleurs souligné que les circonstances entourant son contrôle par les talibans à un barrage routier étaient surprenantes et stéréotypées, en particulier celles se rapportant à sa fuite, qu'il a encore précisé qu'aucune persécution collective ne pouvait être retenue en l'espèce, qu'au stade du recours, l'intéressé fait préalablement valoir un défaut de motivation et, partant, une violation de son droit d'être entendu, qu'il estime que le SEM n'a pas précisé, dans sa décision, les raisons pour lesquelles sa crainte ne serait pas objective et a omis d'analyser sa situation personnelle, que, sur le fond, il fait valoir un risque de persécution réfléchie en raison des activités de sa famille au sein de la police afghane et de la résistance, qu'il se réfère notamment à différents rapports d'organisations ou institutions actives en matière d'asile, dont il ressort que les fonctionnaires ou les partisans réels ou supposés du régime sont ciblés et menacés par les talibans, qu'il invoque appartenir à cette catégorie de personnes, dès lors qu'il aurait collaboré avec l'ancien régime en combattant ce mouvement, qu'il soutient que, compte tenu de ces éléments, le contrôle dont il aurait été victime était un acte ciblé des talibans, qu'il invite par ailleurs le SEM à suivre les recommandations du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) contenues dans son document intitulé « Guidance Note on the International Protection Needs of People Fleeing Afghanistan » et à suspendre ainsi sa décision vu l'incertitude liée à l'absence de qualité de réfugié en l'espèce, que, d'un point de vue formel, la décision du SEM mentionne expressément les motifs d'asile avancés par le recourant en cours de procédure ainsi que les raisons pour lesquelles ceux-ci ne suffisent pas à retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle remplit ainsi les exigences jurisprudentielles relatives au droit d'être entendu, que le SEM a par ailleurs pris en compte tous les faits importants du dossier et procédé à une analyse globale et complète des motifs invoqués, qu'aucun manquement dans l'examen de la situation personnelle du recourant ne saurait donc lui être reprochée, que le recourant semble bien plutôt contester l'appréciation juridique retenue, ce qui relève du fond et non de la forme, que, partant, les griefs formels avancés par le recourant s'avèrent infondés, que, sur le fond, l'argumentation du SEM doit être d'emblée confirmée, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant s'exposerait à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour en Afghanistan, que la seule participation de certains membres de sa famille au sein de la résistance populaire ou l'appartenance de certains d'entre eux au corps policier afghan ne signifie pas pour autant que le recourant serait identifié et recherché à titre personnel par les talibans pour un motif relevant du droit d'asile (à ce sujet, cf. notamment arrêts du Tribunal E-4712/2021 du 21 novembre 2022 p. 6 ; E-2438/2022 du 20 juin 2022 p. 6 ; D-1728/2022 du 10 mai 2022, consid. 7.3), que les rapports cités dans son mémoire recours - d'ordre général et sans rapport avec le cas d'espèce - ne permettent pas de modifier ce constat, le recourant ayant lui-même reconnu ne pas avoir été particulièrement actif sur le front, qu'en outre, indépendamment de la question de la vraisemblance, aucun début d'indice ne tend à démontrer que le contrôle de sa personne et de son véhicule par les talibans relevait d'un motif de l'art. 3 LAsi, à savoir lié à sa race, sa nationalité, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social déterminé, que cette mésaventure n'atteint quoi qu'il en soit pas l'intensité requise pour se révéler déterminante, le recourant n'ayant subi aucun préjudice et étant parvenu à prendre la fuite sans difficulté et sans être rattrapé, qu'il n'a de surcroît fait valoir aucun élément probant propre à démontrer que les talibans avaient l'intention de s'en prendre à lui du fait de son appartenance à une famille déterminée, qu'en effet, si tel avait été le cas, les talibans l'auraient - selon toute vraisemblance - interpellé à son domicile dans les trois à cinq jours ayant suivi cet événement, ce qui n'a pas été le cas, que, dans ces circonstances, son arrestation s'inscrit davantage dans le contexte d'insécurité générale prévalant en Afghanistan - ce qui n'est pas relevant sous l'angle de l'asile - et ne s'apparente pas à un acte délibérément ciblé à son encontre, qu'il est rappelé au demeurant que son appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce (cf., à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 et réf. cit.), qu'enfin, l'intéressé ne saurait tirer argument du document du HCR précité dans la mesure où celui-ci ne contient que de simples recommandations, lesquelles n'ont pas de valeur contraignante pour les Etats parties, qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :