Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 LAsi, que, de manière générale, ses déclarations ne correspondent pas à des faits démontrés et sont manifestement incohérentes à plusieurs égards, que comme l’a relevé le SEM, il n’est pas plausible que le taliban qu’il aurait contribué à faire arrêter, cherche à le gagner à sa cause avec l’insistance décrite, qu’on ne comprend d’ailleurs pas comment ce taliban aurait procédé pour identifier et retrouver le recourant, qui œuvrait à l’université en tant que personne infiltrée et sous un nom d’emprunt, qu’il est encore plus surprenant que cet homme ait réussi à se procurer le numéro de téléphone privé du recourant, qu’à cet égard, les explications de l’intéressé selon lesquelles il était possible que son numéro ait été transmis par des professeurs ou des étudiants de l’université ne sauraient convaincre (cf. pv de son audition sur les motifs, R123), qu’en outre, le modus operandi d’une personne déterminée à éliminer une personne n’aurait sans aucun doute pas été celui de frapper à la porte de sa maison et d’attendre une réponse (à travers la porte fermée) avant de repartir sans autre conséquence, qu’il est tout aussi invraisemblable que le taliban en question se soit contenté de menacer le recourant à plusieurs reprises pendant plus d’un mois et demi, puis de déposer une lettre devant sa porte, sans chercher concrètement à s’en prendre à lui, qu’il n’est enfin pas plausible que le recourant soit resté à son domicile (même de manière irrégulière) et ait continué à se rendre à l’université pendant plusieurs semaines après avoir reçu des menaces de mort, qu’il n’aurait du reste certainement pas attendu trois à quatre semaines avant d’éloigner sa fratrie – prétendument également menacée – du domicile familial,
E-2438/2022 Page 8 qu’en définitive, le Tribunal considère que le récit de l’intéressé en lien avec la tentative de recrutement par un taliban et les menaces de mort en résultant paraît controuvé, que, dans ces conditions, il est permis de conclure que le recourant cherche à cacher les véritables circonstances de son départ d’Afghanistan, qu’il convient encore d’examiner si, suite à la prise de pouvoir des talibans, le 15 août 2021, le profil de risque du recourant peut, comme il le prétend, fonder une crainte de persécutions futures au sens de l’art. 3 LAsi, que l’intéressé a déposé devant le SEM une carte professionnelle auprès de la direction de la sécurité nationale ainsi que des documents en langue étrangère mentionnant la date du début de son activité, son salaire et le suivi d’un cours (cf. pv de son audition sur les motifs, R86 ss), que la valeur probante de ces pièces, produites à l’état de photographies, est d’emblée faible, que toutefois, même à admettre que l’intéressé ait effectivement travaillé pour l’ancien gouvernement afghan, question qui peut en l’occurrence demeurée indécise, son activité auprès de la direction de la sécurité nationale aurait consisté à se faire passer pour un étudiant, observer, prendre des photographies, filmer et rédiger des rapports sur ses observations lors de séminaires portant sur des thèmes prédéfinis, qu’il aurait ignoré ce que sa hiérarchie faisait de ses rapports et n’aurait possédé ni pouvoir décisionnel, ni fonction dirigeante sur le terrain, qu’il ne revêtait donc à l’évidence pas une position exposée, voire visible vers l’extérieur, que dans ce contexte et étant donné les nombreuses invraisemblances constatées dans le récit de l’intéressé, il n’est en l’occurrence pas fondé que celui-ci risquerait d’être pris pour cible par les talibans dans l’hypothèse d’un retour, que partant, aucun élément au dossier n’établit que A._______ aurait fait l’objet d’une persécution ciblée de la part des talibans ou qu’il risquerait d’être personnellement visé par eux en cas retour en Afghanistan du seul fait de son activité professionnelle (cf. notamment arrêt D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3),
E-2438/2022 Page 9 qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, faute d’argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 4 mai 2022, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur ceux-ci, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 4 mai 2022, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui- ci est assorti (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-2438/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2438/2022 Arrêt du 20 juin 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Olivia Khan, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 7 mars 2022 par A._______, ressortissant afghan d'ethnie pachtoune, le mandat de représentation signé sept jours plus tard par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, l'audition sur ses données personnelles du 15 mars 2022 et celle sur ses motifs d'asile du 25 avril suivant, le projet de décision du SEM du 2 mai 2022, adressé à la représentation juridique, la prise de position de celle-ci remise au SEM le lendemain, la décision du 4 mai 2022, notifiée à la même date, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), ni à celles de pertinence de l'art. 3 LAsi, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours du 31 mai 2022 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et (implicitement) nouvelle décision, les demandes de dispense de paiement de l'avance et des frais de procédure dont est assorti le recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant a déclaré provenir du district de B._______ (province de Kaboul), où il aurait vécu avec sa soeur et ses deux frères depuis le décès de leurs parents, que titulaire d'un diplôme universitaire en économie, décroché en 2013, il aurait travaillé à partir de 2016 ou 2017 comme officier auprès de la direction de la sécurité nationale à C._______, au service (...), que l'une de ses activités aurait consisté à organiser des séminaires à l'université de C._______ et à s'infiltrer parmi les étudiants, sous un nom d'emprunt, à des fins de surveillance dans le but d'éloigner ceux-ci de "l'influence de l'idéologie de l'ennemi" (cf. pv de son audition sur les motifs, R25), que dans ce cadre, il aurait contribué, au printemps 2020, à l'arrestation d'un taliban qui faisait de la propagande contre le gouvernement auprès des étudiants, que plusieurs mois après cette arrestation, au printemps 2021, l'individu qu'il aurait précédemment fait arrêter, l'aurait contacté par téléphone pour l'inciter à rejoindre les rangs de l'Emirat islamique d'Afghanistan, que le recourant aurait décliné cette proposition lui répondant qu'il aimait son travail et ne voulait pas s'allier à "l'ennemi de ma [sa] patrie et de la science et du progrès" (cf. pv précité, R94), que nonobstant ce refus, le taliban précité l'aurait recontacté à au moins deux reprises dans les semaines suivantes pour réitérer sa proposition, qu'en raison de son refus de rejoindre l'Emirat islamique d'Afghanistan, le recourant aurait reçu des menaces de mort, qu'une nuit, le taliban précité serait venu frapper à la porte de son domicile et aurait demandé après lui auprès de sa soeur, qui aurait répondu à travers la porte fermée que son frère (le recourant) était absent, que le supérieur hiérarchique du recourant, avisé des menaces dont ce dernier faisait l'objet, n'aurait rien entrepris pour le protéger, qu'après avoir, un matin, trouvé une lettre de menaces des talibans devant sa porte, l'intéressé aurait mis ses frères et soeur en sécurité auprès de proches, puis demandé une semaine de congé à son employeur, afin de trouver un passeur et organiser son départ du pays, qu'après dix jours passés dans un hôtel de la capitale, il aurait quitté l'Afghanistan clandestinement en été 2021 à destination de l'Ukraine, où il aurait séjourné pendant six à sept mois, avant de rejoindre la Suisse, le 7 mars 2022, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations du recourant, insuffisamment fondées, contradictoires et illogiques sur plusieurs points, étaient invraisemblables, qu'il n'était d'abord pas plausible que le taliban qu'il avait contribué à faire arrêter l'ait contacté pour le convaincre de rejoindre les rangs de l'Emirat islamique d'Afghanistan, étant établi que les personnes qui travaillent pour le gouvernement afghan courent le risque d'être la cible des talibans, puisque ces derniers leur prêtent une conviction politique découlant de leur fonction, que n'était ensuite pas crédible qu'il ait été intimidé dans les circonstances décrites (par téléphone et en venant frapper à sa porte) sans que les talibans prennent des mesures plus coercitives à son encontre, qu'il était du reste peu compréhensible que se sentant menacé, le recourant ait continué à se rendre sur son lieu de travail à C._______ sans prendre de précautions particulières pour sa sécurité, après avoir constaté que son supérieur hiérarchique n'entreprenait rien pour le protéger, qu'en tant que prétendu employé du service (...) ayant contribué à l'arrestation d'un taliban, il n'était pas plausible qu'il n'ait pas bénéficié, ainsi que sa famille, de mesures de protection, que le fait d'avoir pris congé pour organiser son départ était également incompatible avec l'urgence de la situation dans laquelle il se serait trouvé, que le SEM a encore retenu que le comportement du recourant par rapport à ses frères et soeur n'était pas cohérent, puisqu'ils étaient tous restés habiter à leur adresse visiblement connue des talibans jusqu'à quelques jours seulement avant le départ du pays du recourant, alors qu'ils étaient prétendument en danger et que la lettre de menaces - qu'il n'avait au demeurant pas déposée comme moyen de preuve - les visait également directement, qu'en définitive, les allégations de menaces de la part d'un taliban n'étaient donc pas vraisemblables, qu'il en allait de même de son récit très général et peu étayé relatif à sa fuite du pays, qu'à titre d'exemple, l'intéressé avait indiqué ne pas savoir par où il était passé ni combien de temps avait pris son voyage jusqu'en Ukraine, bien qu'il ait été en mesure de décrire son trajet depuis ce pays jusqu'en Suisse en donnant plusieurs détails temporels, situationnels et relationnels, que sous l'angle de la pertinence, le SEM a encore relevé que, même suite à la prise de pouvoir des talibans, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions, que, d'une part, ses déclarations portant sur les prétendus problèmes rencontrés avec le taliban qu'il aurait fait arrêter à l'université étaient vagues et n'étaient étayées par aucun moyen de preuve, que, d'autre part, celles portant sur le fait qu'il serait une cible des talibans en raison de son travail auprès de la direction de la sécurité nationale n'étaient pas déterminantes dans la mesure où le recourant ne présentait pas un profil de risque accru, que ses activités s'étaient limitées à se faire passer pour un étudiant, observer, prendre des photos, filmer et rédiger des rapports sur ses observations lors de séminaires portant sur des thèmes progressistes définis de concert avec les étudiants et les professeurs ; il aurait ignoré ce que la hiérarchie faisait de ses rapports et n'aurait personnellement pas eu de contact avec le taliban arrêté à l'université ni mené cette arrestation, qu'il n'avait aucune responsabilité décisionnelle ni aucune fonction opérationnelle sur le terrain, que partant, même à supposer que le recourant ait oeuvré pour le gouvernement afghan, il n'avait en aucun cas occupé une position exposée, que si les talibans en avaient après lui personnellement et s'intéressaient à lui en raison de ses prétendues activités pour le service (...) et des informations qu'il pouvait détenir, ils ne l'auraient pas laissé exercer son activité pendant quatre à cinq ans sans interruption et n'auraient pas attendu début 2021 ni leur prise de pouvoir effective en août 2021 sans intervenir, que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste en substance les invraisemblances relevées par le SEM et maintient craindre de sérieux préjudices de la part des talibans en cas de retour, qu'en l'occurrence, le Tribunal se rallie aux considérations du SEM selon lesquelles le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que, de manière générale, ses déclarations ne correspondent pas à des faits démontrés et sont manifestement incohérentes à plusieurs égards, que comme l'a relevé le SEM, il n'est pas plausible que le taliban qu'il aurait contribué à faire arrêter, cherche à le gagner à sa cause avec l'insistance décrite, qu'on ne comprend d'ailleurs pas comment ce taliban aurait procédé pour identifier et retrouver le recourant, qui oeuvrait à l'université en tant que personne infiltrée et sous un nom d'emprunt, qu'il est encore plus surprenant que cet homme ait réussi à se procurer le numéro de téléphone privé du recourant, qu'à cet égard, les explications de l'intéressé selon lesquelles il était possible que son numéro ait été transmis par des professeurs ou des étudiants de l'université ne sauraient convaincre (cf. pv de son audition sur les motifs, R123), qu'en outre, le modus operandi d'une personne déterminée à éliminer une personne n'aurait sans aucun doute pas été celui de frapper à la porte de sa maison et d'attendre une réponse (à travers la porte fermée) avant de repartir sans autre conséquence, qu'il est tout aussi invraisemblable que le taliban en question se soit contenté de menacer le recourant à plusieurs reprises pendant plus d'un mois et demi, puis de déposer une lettre devant sa porte, sans chercher concrètement à s'en prendre à lui, qu'il n'est enfin pas plausible que le recourant soit resté à son domicile (même de manière irrégulière) et ait continué à se rendre à l'université pendant plusieurs semaines après avoir reçu des menaces de mort, qu'il n'aurait du reste certainement pas attendu trois à quatre semaines avant d'éloigner sa fratrie - prétendument également menacée - du domicile familial, qu'en définitive, le Tribunal considère que le récit de l'intéressé en lien avec la tentative de recrutement par un taliban et les menaces de mort en résultant paraît controuvé, que, dans ces conditions, il est permis de conclure que le recourant cherche à cacher les véritables circonstances de son départ d'Afghanistan, qu'il convient encore d'examiner si, suite à la prise de pouvoir des talibans, le 15 août 2021, le profil de risque du recourant peut, comme il le prétend, fonder une crainte de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé a déposé devant le SEM une carte professionnelle auprès de la direction de la sécurité nationale ainsi que des documents en langue étrangère mentionnant la date du début de son activité, son salaire et le suivi d'un cours (cf. pv de son audition sur les motifs, R86 ss), que la valeur probante de ces pièces, produites à l'état de photographies, est d'emblée faible, que toutefois, même à admettre que l'intéressé ait effectivement travaillé pour l'ancien gouvernement afghan, question qui peut en l'occurrence demeurée indécise, son activité auprès de la direction de la sécurité nationale aurait consisté à se faire passer pour un étudiant, observer, prendre des photographies, filmer et rédiger des rapports sur ses observations lors de séminaires portant sur des thèmes prédéfinis, qu'il aurait ignoré ce que sa hiérarchie faisait de ses rapports et n'aurait possédé ni pouvoir décisionnel, ni fonction dirigeante sur le terrain, qu'il ne revêtait donc à l'évidence pas une position exposée, voire visible vers l'extérieur, que dans ce contexte et étant donné les nombreuses invraisemblances constatées dans le récit de l'intéressé, il n'est en l'occurrence pas fondé que celui-ci risquerait d'être pris pour cible par les talibans dans l'hypothèse d'un retour, que partant, aucun élément au dossier n'établit que A._______ aurait fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des talibans ou qu'il risquerait d'être personnellement visé par eux en cas retour en Afghanistan du seul fait de son activité professionnelle (cf. notamment arrêtD-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3), qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 4 mai 2022, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours, en tant qu'il porte exclusivement sur ceux-ci, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 4 mai 2022, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :