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E-5640/2023

E-5640/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 5 juillet 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, en tant que requérant d’asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). B. Entendu le 2 août 2023 à l’occasion d’un premier entretien RMNA, l’intéressé a en substance déclaré être ressortissant afghan, d’ethnie tadjike et originaire de B._______, où il aurait toujours vécu avec ses parents et sa fratrie. S’agissant de ses motifs d’asile, il a invoqué comme raison première de son exil le fait qu’il ne pouvait plus continuer ses études dans son pays d’origine compte tenu des difficultés qu’il rencontrait dans sa vie quotidienne en raison des talibans. Il a expliqué, de manière générale, que ces derniers, d’ethnie pachtoune, traitaient les (…) comme des mécréants et les persécutaient, leur reprochant notamment leur façon de se vêtir et de se coiffer. En ce qui le concerne, il aurait été arrêté à une reprise à un « checkpoint », alors qu’il rentrait chez lui après une visite chez sa sœur, les talibans lui ayant reproché d’être habillé « comme un Américain ». Il a par ailleurs allégué que son frère – qui tenait une petite épicerie au sein d’une base militaire américaine – était activement recherché par les talibans. Ces derniers se seraient fréquemment présentés à leur domicile. La première fois, son frère serait parvenu à prendre la fuite par la porte de derrière. Les talibans auraient fouillé la maison avant de repartir. Ils seraient revenus quelques jours plus tard, puis une ou deux fois supplémentaires, saccageant la maison à chaque reprise. La dernière fois, après avoir demandé aux talibans d’attendre que sa mère et sa sœur quittent la pièce dans laquelle ils souhaitaient entrer, il aurait été frappé d’un coup de crosse au niveau du visage. Sous la violence du choc, il se serait évanoui et aurait été emmené à l’hôpital, où il aurait reçu des soins basiques. C. Entendu le 22 août 2023 de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile, le requérant a ajouté que ses problèmes avec les talibans remontaient à la période à laquelle il avait cherché à travailler auprès de son frère sur la base militaire américaine. Il a déclaré qu’à cette époque, il avait été convoqué pour un entretien d’embauche, mais qu’on ne lui avait pas offert un emploi du fait qu’il était mineur. Selon lui, les talibans auraient

E-5640/2023 Page 3 mis la main sur une liste dans laquelle figuraient ses coordonnées, raison pour laquelle ils seraient à sa recherche. En outre, son père lui aurait récemment raconté au téléphone que les talibans voulaient le tuer et qu’il avait lui-même été embarqué au poste et interrogé au sujet de ses deux fils. Interrogé par le SEM sur les raisons de ces déclarations nouvelles, le requérant a indiqué qu’il avait contacté sa famille sur les conseils de sa représentante juridique pour pouvoir fournir un maximum de détails sur ses motifs d’asile, précisant que son père ne l’en avait pas informé plus tôt pour le protéger. A l’appui de ses déclarations, il a produit une copie de sa tazkira et de celle de son frère, ainsi que divers documents et photographies en lien avec l’activité de ce dernier. D. Par décisions incidentes du 31 août 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l’autorité inférieure) a informé le requérant que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue et l’a attribué au canton de C._______. E. Par décision du 14 septembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. En substance, le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a en particulier relevé que l'intéressé n'avait jamais rencontré de problème spécifique ou entretenu des contacts à titre personnel avec les talibans, hormis une interpellation subie bien avant son départ du pays en lien avec la façon dont il était vêtu. Il a estimé que le dossier ne contenait aucun élément suggérant que les talibans seraient à sa recherche, tout en précisant que leurs visites impromptues à son domicile n’étaient, à elles seules, pas suffisantes pour retenir l’existence d’un risque de persécution future concret et réel le concernant. Sur ce dernier point, il a souligné qu’outre les explications peu convaincantes fournies par l’intéressé, ce dernier n’avait pas su démontrer que les personnes qui s’étaient rendues à son domicile appartenaient au mouvement taliban et étaient précisément à sa recherche. Il a souligné en outre que si les talibans avaient véritablement souhaité s’en prendre à lui, ils ne se seraient certainement pas contentés de le frapper et n’auraient

E-5640/2023 Page 4 pas attendu un mois avant de se présenter une nouvelle fois à son domicile, lui laissant ainsi le temps nécessaire pour prendre la fuite. F. Le 16 octobre 2023, l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire partielle. Réitérant ses explications sur l’activité de son frère pour les Américains et sur les visites domiciliaires, le recourant soutient avoir été attaqué par les talibans à titre personnel. Il fait notamment valoir que, quand bien même les talibans s’étaient à chaque fois présentés chez lui à la recherche de son frère, ils lui avaient fait comprendre la troisième fois qu’ils s’en prendraient directement à lui en l’absence de celui-ci. Il allègue avoir risqué la mort (« Sie wollten mich erschiessen ») et porter à ce jour les séquelles du coup infligé au niveau de son nez. Il répète en outre qu’après avoir trouvé l’exil en Turquie, les talibans se seraient à nouveau présentés à son domicile à sa recherche. Ils auraient arrêté et interrogé son père à son sujet et au sujet de son frère, avant de le libérer grâce à l’intervention des aînés de la famille. Il ajoute que le dernier contact de sa famille avec les talibans remonte à deux mois, lorsque ces derniers se sont présentés une nouvelle fois au domicile pour s’enquérir de son absence. Les talibans seraient par ailleurs à la recherche de son oncle et de son cousin, ces derniers ayant également travaillé pour la base militaire américaine. G. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-5640/2023 Page 5 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire

E-5640/2023 Page 6 des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 En l’occurrence, l'argumentation du SEM doit être confirmée, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant s'exposerait à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour en Afghanistan. En effet, indépendamment de ses liens allégués avec les Américains, aucun élément ne permet de retenir que le recourant serait personnellement recherché par les talibans. En particulier, les visites impromptues des talibans à son domicile, bien que condamnables, ne suffisent pas encore à retenir que ceux-ci souhaiteraient s’en prendre à lui. Si l’intéressé a constamment indiqué – la dernière fois au stade du recours

– que les talibans étaient à la recherche de son frère mais que, ne parvenant pas à le trouver, ils lui auraient fait savoir qu’ils s’en prendraient à lui, aucun élément ne vient toutefois soutenir ses déclarations. Au contraire, tout laisse à penser que si l’intention des talibans avait été de s’en prendre à l’intéressé en l’éliminant à défaut de parvenir à atteindre son frère, tel aurait d’ores et déjà été le cas. Il est en effet inexplicable que, dans le contexte décrit et malgré qu’ils aient été munis de fusils, ceux-ci soient repartis bredouille après chacune de leurs visites faute d’y avoir

E-5640/2023 Page 7 trouvé son frère, alors que le recourant était à chaque fois présent. En tout état de cause, s’il avait réellement été confronté à un tel danger, l’on ne parvient pas à comprendre pour quelle raison le recourant n’aurait pas pris la fuite plus tôt et serait resté vivre au même endroit sans se cacher. Aucun élément ne permet par ailleurs de tenir les visites domiciliaires subséquentes à son exil et l’arrestation de son père par les talibans pour suffisantes à établir un risque de persécutions futures. Force est en effet de constater que son père a été libéré dans la foulée de son interrogatoire et que sa famille – dont son frère – vit à ce jour dans la même maison à B._______ sans être importunée de façon particulièrement excessive par le mouvement. De même, en l’absence d’indice probant de l’existence d’un risque de persécution réfléchie, le fait que l’oncle et le cousin du recourant se trouveraient actuellement dans le collimateur des talibans apparaît sans pertinence. 4.2 Les pièces produites par le recourant ne permettent pas de parvenir au constat inverse. Il s’agit en effet principalement de photographies censées prouver la collaboration de son frère avec les Américains, élément qui n’est, en soi, pas remis en cause. 4.3 A noter encore – sans que ce point ne soit en lui-même déterminant – que le recourant s’est montré inconstant dans l’exposé de ses motifs d’asile d’une audition à l’autre. Au-delà du fait qu’il n’a pas mentionné lors de son premier interrogatoire avoir recherché un emploi auprès des Américains, il a surtout spontanément expliqué à cette occasion que son exil était essentiellement motivé par l’absence de possibilité de poursuivre ses études en Afghanistan ainsi que pour éviter les nombreuses tracasseries subies par les talibans (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition RMNA, pt. 7.01). Aussi répréhensible soit-elle, l’attitude des talibans à son égard, soit le fait d’être traité de mécréant et critiqué pour son style vestimentaire, n’est pas constitutive de sérieux préjudices sous l’angle de l’art. 3 LAsi. A fortiori, le recourant a lui-même reconnu ne pas avoir rencontré de problème spécifique avec les talibans (cf. p-v de l’audition RMNA, ch. 7.02) et a déclaré que l’activité de son frère n’impactait pas sa vie quotidienne (cf. p-v- de l’audition sur les motifs d’asile, R26). Dans ces conditions, tout laisse dès lors à penser qu’il a quitté son pays pour fuir le contexte d’insécurité générale qui y règne, voire pour d’autres motifs qui lui sont propres. Or, de jurisprudence constante, de tels événements ne sont pas pertinents sous l’angle de l’asile (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-2788/2023 du 25 mai 2023 p. 8 et E-5242/2022 du 6 décembre 2022

p. 7).

E-5640/2023 Page 8 4.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne parvient pas à démontrer qu’il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Afghanistan. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.

8. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 9. S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-5640/2023 Page 9 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF).

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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-5640/2023 Page 5 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 2 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire

E-5640/2023 Page 6 des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 4.1 En l’occurrence, l'argumentation du SEM doit être confirmée, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant s'exposerait à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour en Afghanistan. En effet, indépendamment de ses liens allégués avec les Américains, aucun élément ne permet de retenir que le recourant serait personnellement recherché par les talibans. En particulier, les visites impromptues des talibans à son domicile, bien que condamnables, ne suffisent pas encore à retenir que ceux-ci souhaiteraient s’en prendre à lui. Si l’intéressé a constamment indiqué – la dernière fois au stade du recours

– que les talibans étaient à la recherche de son frère mais que, ne parvenant pas à le trouver, ils lui auraient fait savoir qu’ils s’en prendraient à lui, aucun élément ne vient toutefois soutenir ses déclarations. Au contraire, tout laisse à penser que si l’intention des talibans avait été de s’en prendre à l’intéressé en l’éliminant à défaut de parvenir à atteindre son frère, tel aurait d’ores et déjà été le cas. Il est en effet inexplicable que, dans le contexte décrit et malgré qu’ils aient été munis de fusils, ceux-ci soient repartis bredouille après chacune de leurs visites faute d’y avoir

E-5640/2023 Page 7 trouvé son frère, alors que le recourant était à chaque fois présent. En tout état de cause, s’il avait réellement été confronté à un tel danger, l’on ne parvient pas à comprendre pour quelle raison le recourant n’aurait pas pris la fuite plus tôt et serait resté vivre au même endroit sans se cacher. Aucun élément ne permet par ailleurs de tenir les visites domiciliaires subséquentes à son exil et l’arrestation de son père par les talibans pour suffisantes à établir un risque de persécutions futures. Force est en effet de constater que son père a été libéré dans la foulée de son interrogatoire et que sa famille – dont son frère – vit à ce jour dans la même maison à B._______ sans être importunée de façon particulièrement excessive par le mouvement. De même, en l’absence d’indice probant de l’existence d’un risque de persécution réfléchie, le fait que l’oncle et le cousin du recourant se trouveraient actuellement dans le collimateur des talibans apparaît sans pertinence.

E. 4.2 Les pièces produites par le recourant ne permettent pas de parvenir au constat inverse. Il s’agit en effet principalement de photographies censées prouver la collaboration de son frère avec les Américains, élément qui n’est, en soi, pas remis en cause.

E. 4.3 A noter encore – sans que ce point ne soit en lui-même déterminant – que le recourant s’est montré inconstant dans l’exposé de ses motifs d’asile d’une audition à l’autre. Au-delà du fait qu’il n’a pas mentionné lors de son premier interrogatoire avoir recherché un emploi auprès des Américains, il a surtout spontanément expliqué à cette occasion que son exil était essentiellement motivé par l’absence de possibilité de poursuivre ses études en Afghanistan ainsi que pour éviter les nombreuses tracasseries subies par les talibans (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition RMNA, pt. 7.01). Aussi répréhensible soit-elle, l’attitude des talibans à son égard, soit le fait d’être traité de mécréant et critiqué pour son style vestimentaire, n’est pas constitutive de sérieux préjudices sous l’angle de l’art. 3 LAsi. A fortiori, le recourant a lui-même reconnu ne pas avoir rencontré de problème spécifique avec les talibans (cf. p-v de l’audition RMNA, ch. 7.02) et a déclaré que l’activité de son frère n’impactait pas sa vie quotidienne (cf. p-v- de l’audition sur les motifs d’asile, R26). Dans ces conditions, tout laisse dès lors à penser qu’il a quitté son pays pour fuir le contexte d’insécurité générale qui y règne, voire pour d’autres motifs qui lui sont propres. Or, de jurisprudence constante, de tels événements ne sont pas pertinents sous l’angle de l’asile (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-2788/2023 du 25 mai 2023 p. 8 et E-5242/2022 du 6 décembre 2022

p. 7).

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E. 4.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne parvient pas à démontrer qu’il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Afghanistan.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.

E. 8 En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

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E. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5640/2023 Arrêt du 7 novembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 septembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 5 juillet 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). B. Entendu le 2 août 2023 à l'occasion d'un premier entretien RMNA, l'intéressé a en substance déclaré être ressortissant afghan, d'ethnie tadjike et originaire de B._______, où il aurait toujours vécu avec ses parents et sa fratrie. S'agissant de ses motifs d'asile, il a invoqué comme raison première de son exil le fait qu'il ne pouvait plus continuer ses études dans son pays d'origine compte tenu des difficultés qu'il rencontrait dans sa vie quotidienne en raison des talibans. Il a expliqué, de manière générale, que ces derniers, d'ethnie pachtoune, traitaient les (...) comme des mécréants et les persécutaient, leur reprochant notamment leur façon de se vêtir et de se coiffer. En ce qui le concerne, il aurait été arrêté à une reprise à un « checkpoint », alors qu'il rentrait chez lui après une visite chez sa soeur, les talibans lui ayant reproché d'être habillé « comme un Américain ». Il a par ailleurs allégué que son frère - qui tenait une petite épicerie au sein d'une base militaire américaine - était activement recherché par les talibans. Ces derniers se seraient fréquemment présentés à leur domicile. La première fois, son frère serait parvenu à prendre la fuite par la porte de derrière. Les talibans auraient fouillé la maison avant de repartir. Ils seraient revenus quelques jours plus tard, puis une ou deux fois supplémentaires, saccageant la maison à chaque reprise. La dernière fois, après avoir demandé aux talibans d'attendre que sa mère et sa soeur quittent la pièce dans laquelle ils souhaitaient entrer, il aurait été frappé d'un coup de crosse au niveau du visage. Sous la violence du choc, il se serait évanoui et aurait été emmené à l'hôpital, où il aurait reçu des soins basiques. C. Entendu le 22 août 2023 de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le requérant a ajouté que ses problèmes avec les talibans remontaient à la période à laquelle il avait cherché à travailler auprès de son frère sur la base militaire américaine. Il a déclaré qu'à cette époque, il avait été convoqué pour un entretien d'embauche, mais qu'on ne lui avait pas offert un emploi du fait qu'il était mineur. Selon lui, les talibans auraient mis la main sur une liste dans laquelle figuraient ses coordonnées, raison pour laquelle ils seraient à sa recherche. En outre, son père lui aurait récemment raconté au téléphone que les talibans voulaient le tuer et qu'il avait lui-même été embarqué au poste et interrogé au sujet de ses deux fils. Interrogé par le SEM sur les raisons de ces déclarations nouvelles, le requérant a indiqué qu'il avait contacté sa famille sur les conseils de sa représentante juridique pour pouvoir fournir un maximum de détails sur ses motifs d'asile, précisant que son père ne l'en avait pas informé plus tôt pour le protéger. A l'appui de ses déclarations, il a produit une copie de sa tazkira et de celle de son frère, ainsi que divers documents et photographies en lien avec l'activité de ce dernier. D. Par décisions incidentes du 31 août 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure) a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue et l'a attribué au canton de C._______. E. Par décision du 14 septembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. En substance, le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a en particulier relevé que l'intéressé n'avait jamais rencontré de problème spécifique ou entretenu des contacts à titre personnel avec les talibans, hormis une interpellation subie bien avant son départ du pays en lien avec la façon dont il était vêtu. Il a estimé que le dossier ne contenait aucun élément suggérant que les talibans seraient à sa recherche, tout en précisant que leurs visites impromptues à son domicile n'étaient, à elles seules, pas suffisantes pour retenir l'existence d'un risque de persécution future concret et réel le concernant. Sur ce dernier point, il a souligné qu'outre les explications peu convaincantes fournies par l'intéressé, ce dernier n'avait pas su démontrer que les personnes qui s'étaient rendues à son domicile appartenaient au mouvement taliban et étaient précisément à sa recherche. Il a souligné en outre que si les talibans avaient véritablement souhaité s'en prendre à lui, ils ne se seraient certainement pas contentés de le frapper et n'auraient pas attendu un mois avant de se présenter une nouvelle fois à son domicile, lui laissant ainsi le temps nécessaire pour prendre la fuite. F. Le 16 octobre 2023, l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Réitérant ses explications sur l'activité de son frère pour les Américains et sur les visites domiciliaires, le recourant soutient avoir été attaqué par les talibans à titre personnel. Il fait notamment valoir que, quand bien même les talibans s'étaient à chaque fois présentés chez lui à la recherche de son frère, ils lui avaient fait comprendre la troisième fois qu'ils s'en prendraient directement à lui en l'absence de celui-ci. Il allègue avoir risqué la mort (« Sie wollten mich erschiessen ») et porter à ce jour les séquelles du coup infligé au niveau de son nez. Il répète en outre qu'après avoir trouvé l'exil en Turquie, les talibans se seraient à nouveau présentés à son domicile à sa recherche. Ils auraient arrêté et interrogé son père à son sujet et au sujet de son frère, avant de le libérer grâce à l'intervention des aînés de la famille. Il ajoute que le dernier contact de sa famille avec les talibans remonte à deux mois, lorsque ces derniers se sont présentés une nouvelle fois au domicile pour s'enquérir de son absence. Les talibans seraient par ailleurs à la recherche de son oncle et de son cousin, ces derniers ayant également travaillé pour la base militaire américaine. G. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 En l'occurrence, l'argumentation du SEM doit être confirmée, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant s'exposerait à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour en Afghanistan. En effet, indépendamment de ses liens allégués avec les Américains, aucun élément ne permet de retenir que le recourant serait personnellement recherché par les talibans. En particulier, les visites impromptues des talibans à son domicile, bien que condamnables, ne suffisent pas encore à retenir que ceux-ci souhaiteraient s'en prendre à lui. Si l'intéressé a constamment indiqué - la dernière fois au stade du recours - que les talibans étaient à la recherche de son frère mais que, ne parvenant pas à le trouver, ils lui auraient fait savoir qu'ils s'en prendraient à lui, aucun élément ne vient toutefois soutenir ses déclarations. Au contraire, tout laisse à penser que si l'intention des talibans avait été de s'en prendre à l'intéressé en l'éliminant à défaut de parvenir à atteindre son frère, tel aurait d'ores et déjà été le cas. Il est en effet inexplicable que, dans le contexte décrit et malgré qu'ils aient été munis de fusils, ceux-ci soient repartis bredouille après chacune de leurs visites faute d'y avoir trouvé son frère, alors que le recourant était à chaque fois présent. En tout état de cause, s'il avait réellement été confronté à un tel danger, l'on ne parvient pas à comprendre pour quelle raison le recourant n'aurait pas pris la fuite plus tôt et serait resté vivre au même endroit sans se cacher. Aucun élément ne permet par ailleurs de tenir les visites domiciliaires subséquentes à son exil et l'arrestation de son père par les talibans pour suffisantes à établir un risque de persécutions futures. Force est en effet de constater que son père a été libéré dans la foulée de son interrogatoire et que sa famille - dont son frère - vit à ce jour dans la même maison à B._______ sans être importunée de façon particulièrement excessive par le mouvement. De même, en l'absence d'indice probant de l'existence d'un risque de persécution réfléchie, le fait que l'oncle et le cousin du recourant se trouveraient actuellement dans le collimateur des talibans apparaît sans pertinence. 4.2 Les pièces produites par le recourant ne permettent pas de parvenir au constat inverse. Il s'agit en effet principalement de photographies censées prouver la collaboration de son frère avec les Américains, élément qui n'est, en soi, pas remis en cause. 4.3 A noter encore - sans que ce point ne soit en lui-même déterminant - que le recourant s'est montré inconstant dans l'exposé de ses motifs d'asile d'une audition à l'autre. Au-delà du fait qu'il n'a pas mentionné lors de son premier interrogatoire avoir recherché un emploi auprès des Américains, il a surtout spontanément expliqué à cette occasion que son exil était essentiellement motivé par l'absence de possibilité de poursuivre ses études en Afghanistan ainsi que pour éviter les nombreuses tracasseries subies par les talibans (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition RMNA, pt. 7.01). Aussi répréhensible soit-elle, l'attitude des talibans à son égard, soit le fait d'être traité de mécréant et critiqué pour son style vestimentaire, n'est pas constitutive de sérieux préjudices sous l'angle de l'art. 3 LAsi. A fortiori, le recourant a lui-même reconnu ne pas avoir rencontré de problème spécifique avec les talibans (cf. p-v de l'audition RMNA, ch. 7.02) et a déclaré que l'activité de son frère n'impactait pas sa vie quotidienne (cf. p-v- de l'audition sur les motifs d'asile, R26). Dans ces conditions, tout laisse dès lors à penser qu'il a quitté son pays pour fuir le contexte d'insécurité générale qui y règne, voire pour d'autres motifs qui lui sont propres. Or, de jurisprudence constante, de tels événements ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-2788/2023 du 25 mai 2023 p. 8 et E-5242/2022 du 6 décembre 2022 p. 7). 4.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Afghanistan. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 8. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 9. S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :