Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2788/2023 Arrêt du 25 mai 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 14 avril 2023 ; N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 janvier 2023, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), le mandat de représentation signé, le 25 janvier 2023, par le requérant en faveur des juristes de Caritas suisse, les procès-verbaux de ses auditions des 17 février (première audition RMNA) et 24 mars 2023 (audition sur les motifs d'asile), le projet de décision du SEM, soumis à la représentation juridique de l'intéressé le 12 avril 2023, la prise de position de la représentation juridique du lendemain, la décision du 14 avril 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 15 mai 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé être ressortissant afghan, d'ethnie hazara et originaire de B._______, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie, qu'il aurait aidé son père dans l'agriculture et suivi des cours coraniques à la mosquée durant deux hivers, faute de moyens suffisants pour se rendre à l'école, que le groupe ethnique auquel il appartient aurait été régulièrement persécuté par les « kuchis » - soutenus par les talibans -, lesquels auraient détruit leurs récoltes, volé du bétail et supprimé les opposants, que son père aurait dès lors rejoint la mobilisation populaire, chargée d'assurer la défense des hazaras, que lui-même aurait fourni de l'aide au mouvement de la résistance, au même titre que le reste de la population de son village, en apportant de la nourriture, de l'eau, des armes et des munitions stockées chez lui sur le front, qu'un jour, il aurait été aperçu par les talibans alors qu'il transportait des munitions, qu'environ une semaine avant la prise de pouvoir des talibans, il se serait installé chez un oncle maternel à C._______ avec sa mère, suivi une semaine plus tard par son père, qu'il y serait resté environ un mois, sans exercer d'activité, hormis jouer au football avec son cousin et se rendre à la mosquée, qu'à une reprise, il aurait été malmené et insulté par les talibans sur le chemin de la mosquée en raison de son appartenance à l'ethnie hazara, qu'en août 2021, craignant pour sa sécurité, il aurait rejoint l'Iran avec son père et y serait resté près d'un an et demi en travaillant dans une menuiserie, avant de poursuivre son voyage, seul, à destination de la Suisse, que, dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'il a retenu que l'intéressé n'avait pas rencontré de problème particulier avant la chute du régime afghan et son départ du pays, qu'il a relevé que le recourant ne présentait pas un profil à risque susceptible d'intéresser les talibans en cas de retour qui le distinguerait des autres victimes de l'instabilité générale en Afghanistan, qu'il a exclu un risque de persécution réfléchie dans le cas d'espèce, en l'absence d'actions systématiques exercées par les talibans à l'encontre des membres de la famille de personnes recherchées, qu'il a souligné que le requérant avait vécu un mois à C._______ après la prise de pouvoir des talibans sans rencontrer de difficultés particulières, au même titre d'ailleurs que son père, qu'à cet égard, il a précisé que sa confrontation avec les talibans sur le chemin de la mosquée relevait d'un cas isolé et fortuit qui ne le distinguait pas des autres victimes de l'insécurité générale, qu'il a ajouté que si le requérant était recherché par les talibans comme prétendu, ceux-ci ne l'auraient certainement pas laissé rentrer chez lui à cette occasion, qu'il a rappelé que l'appartenance du requérant à l'ethnie hazara ne constituait pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, dès lors que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des hazaras en Afghanistan n'étaient pas remplies en l'espèce, que, dans son recours, sous le grief formel tiré d'une violation de son droit d'être entendu, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit et examiné ses déclarations en lien avec les activités qu'il a menées avec son père au sein de la mobilisation populaire sous les ordres du commandant D._______, que ce grief se confond en réalité avec le fond et sera examiné ci-après, que, sur le fond, il réitère pour l'essentiel ses déclarations, en citant des extraits de ses procès-verbaux d'auditions, qu'il fait valoir des attaques fréquentes perpétrées par les talibans à l'encontre des habitants soupçonnés d'entretenir des liens avec le commandant D._______, qu'il estime présenter un profil à risque particulier du fait de son appartenance ethnique, qu'il allègue enfin avoir pris de nombreuses précautions lorsqu'il vivait à C._______ pour ne pas être repéré et soutient que le simple fait de ne pas avoir été reconnu par les talibans sur le chemin de la mosquée et de ne pas avoir été personnellement confronté à eux ne suffit pas à nier l'existence d'une crainte fondée de persécution, qu'il convient d'emblée de confirmer l'argumentation retenue par l'autorité inférieure, à laquelle il peut ici être renvoyé, dès lors que celle-ci s'avère suffisamment convaincante et motivée, qu'en effet, contrairement à ce que prétend le recourant, le SEM a tenu compte de l'ensemble des motifs allégués par celui-ci dans sa décision, qu'ils portent sur son engagement et celui de son père au sein de la résistance ou sur son appartenance à l'ethnie hazara, que, s'il est vrai que le fait de ne pas avoir été personnellement confronté aux talibans ne saurait en soi suffire à nier l'existence d'une crainte fondée de persécution, il n'en demeure pas moins que cet élément constitue un indice important à prendre en considération dans l'examen des motifs d'asile, qu'à cet égard, même à admettre que le recourant ait été aperçu en train de transporter des munitions sur le front, le fait que, plus tard, il n'ait pas été reconnu par les talibans sur le chemin de la mosquée tend justement à confirmer qu'il n'est pas recherché pour ses activités au sein de la résistance, qu'il semble ainsi avoir été importuné du seul fait de son appartenance à la minorité ethnique hazara, que, sur ce point, c'est à raison que le SEM a considéré que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des hazaras en Afghanistan n'étaient pas remplies (cf., à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 et réf. cit.) et que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une persécution ethnique ne pouvait pas non plus être retenue, que, de surcroît, l'on ne voit pas quelles précautions le recourant aurait prises lorsqu'il vivait à C._______, dès lors qu'il déclare lui-même être sorti de chez lui pour jouer au football et se rendre à la mosquée, ce qui ne correspond pas au comportement adopté par une personne qui se sentirait menacée, qu'indépendamment de ce qui précède, si le recourant se trouvait effectivement dans le collimateur des talibans, sa mère et sa fratrie domiciliés à C._______ auraient, selon toute vraisemblance, été inquiétées par les talibans depuis son départ du pays, ce qui ne semble toutefois pas être le cas, qu'à ce propos, l'intéressé a en effet indiqué être en contact avec sa mère pour s'enquérir de son état de santé (cf. p-v de la première audition RMNA, ch. 4.07), que cette dernière lui aurait simplement dit que la situation en Afghanistan était toujours difficile et qu'elle était loin de s'améliorer (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R38), que, certes, elle aurait mentionné que les talibans continuaient de traquer son époux, respectivement le père du recourant, que cet élément ne repose toutefois que sur de simples allégations et n'est en aucun cas étayé, que, s'agissant des fréquentes attaques alléguées dont feraient l'objet les habitants ayant combattu auprès du commandant D._______, outre leur caractère hypothétique, elles ne permettent pas, à elles seules, de tirer des conclusions pour le cas d'espèce, qu'a fortiori, le recourant a lui-même déclaré avoir choisi de rejoindre la Suisse après en avoir parlé avec des compatriotes rencontrés en Iran (cf. p-v de la première audition RMNA, ch. 5.02), ce qui ne semble pas correspondre à l'attitude de celui qui chercherait à fuir un danger imminent, qu'il apparait ainsi que l'intéressé a plutôt quitté l'Afghanistan en raison du contexte d'insécurité générale qui y règne, voire pour d'autres raisons qui lui sont propres, ce qui n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile, qu'il convient pour le reste de constater que l'intéressé se contente dans son recours de réitérer ses motifs d'asile en citant des extraits de ses procès-verbaux d'auditions, de sorte que ses griefs s'épuisent dans une critique essentiellement appellatoire, qu'en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin