opencaselaw.ch

E-633/2023

E-633/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-12 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 6 septembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en tant que requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). B. Entendu le 18 novembre 2022 à l’occasion de la première audition RMNA et de son audition sur les motifs d’asile, il a indiqué être ressortissant afghan, d’ethnie tadjik, originaire du village de B._______, district de C._______, dans la province de D._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille. Son père, qui aurait suivi une formation militaire, aurait travaillé durant plusieurs années en tant que (…) pour le politicien E._______, qui était (…). En raison de ses activités, il aurait régulièrement fait l’objet de menaces de la part des talibans, notamment par écrit. Une vingtaine de jours après la chute du gouvernement et la prise de pouvoir des talibans d’août 2021, quatre membres de l’organisation se seraient présentés à son domicile à la recherche de son père. S’adressant à sa mère, ils auraient indiqué connaître les activités de son père pour le gouvernement afghan et auraient fouillé la maison, pour finalement repartir tout en déclarant qu’ils reviendraient. Une quinzaine de jours ou un mois plus tard, ils seraient revenus, en l’absence du requérant. Ils auraient cette fois questionné sa mère au sujet de son père et exigé la remise de documents le concernant. Ils auraient à nouveau fouillé la maison, avant de repartir. Suite à cette visite, ils se seraient présentés encore à deux reprises, en posant les mêmes questions et en déclarant au requérant qu’à défaut de trouver son père, ils s’en prendraient à lui. Suite à leur dernier passage, lors duquel ils se seraient montrés particulièrement menaçants et agressifs, sa mère aurait contacté son père pour l’informer de la situation. Le requérant et sa famille auraient alors pris la fuite, le soir même, pour rejoindre le père à F._______ – où celui-ci s’était réfugié chez un ami –, puis le G._______ et H._______. Sur le chemin, ils auraient fait l’objet d’un bref contrôle par les talibans à I._______. Alors que le reste de sa famille serait resté à J._______, l’intéressé aurait poursuivi seul son voyage à destination de la Suisse, en passant par K._______, L._______ et M._______.

E-633/2023 Page 3 A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit divers documents relatifs à l’activité professionnelle de son père ainsi qu’un lot de photographies représentant celui-ci dans le cadre de ses fonctions. C. Par décisions incidentes des 23 et 24 novembre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l’autorité inférieure) a informé le requérant que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue et l’a attribué au canton de N._______. D. Par décision du 30 décembre 2022, notifiée le 3 janvier 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. En substance, le SEM a écarté un risque concret et actuel de persécution ciblée à l’encontre de l’intéressé en raison des activités professionnelles passées de son père. Il a d’abord relevé que le requérant et les membres de sa famille n’avaient pas connu de problèmes directs avec les talibans ou des tiers avant leur prise de pouvoir d’août 2021. Il a souligné que selon ses propres déclarations, le requérant n’avait pas eu connaissance du contenu concret ni de l’auteur des menaces dont son père avait fait l’objet par écrit dans le passé. Il a quoi qu’il en soit émis de sérieux doutes quant à la valeur probante de telles lettres, indiquant que ce type de menaces relevait d’une pratique courante, fréquemment employée par des milices et criminels locaux pour se faire passer pour un groupe insurgé. Il a ensuite retenu que l’intéressé avait donné peu d’informations sur le quotidien de son père en tant que (…) d’un politicien et que les moyens de preuve versés au dossier relatifs à ses activités n’apportaient pas davantage de plus-value à ses déclarations, étant donné que leur authenticité et leur origine n’étaient pas établies. S’agissant des fouilles menées à son domicile, il a souligné que l’intéressé n’était présent qu’à une reprise et que ses déclarations étaient restées sommaires lorsqu’il s’était agi d’en décrire les circonstances. Il a ainsi émis de sérieux doutes quant à la réelle survenance de cet événement, tout en relevant que l’intéressé n’avait quoi qu’il en soit subi aucun préjudice ce jour-là malgré la violence employée par les talibans. Il a ajouté que ces fouilles n’étaient pas limitées à son seul domicile, de sorte qu’elles s’inscrivaient plutôt dans le contexte d’insécurité générale en Afghanistan sévissant depuis la chute du gouvernement, et que trois d’entre elles lui avaient été relayées par sa mère, ce qui ne

E-633/2023 Page 4 suffisait pas, selon la jurisprudence, à fonder la qualité de réfugié. Il a enfin relevé que le requérant avait été contrôlé par les talibans sans conséquence lors de son trajet pour quitter le pays, ce qui permettait d’exclure qu’il était recherché. E. Par mémoire du 2 février 2023, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. Rappelant que selon la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017) les personnes ayant travaillé pour l’ancien régime afghan sont exposées à un risque de persécution élevé, l’intéressé fait pour l’essentiel valoir que son père – qui a travaillé comme (…) d’un politicien très influent et très proche de l’ancien président – court un grand risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Tout en détaillant le parcours professionnel de son père et les circonstances ayant mené ce dernier à l’exil, il allègue que les talibans sont au courant de ses activités passées pour le compte du gouvernement afghan, dans la mesure où ceux-ci ont accès aux données des anciens fonctionnaires. En tant que fils aîné, il estime être dans le viseur des autorités talibanes et courir un risque de persécution à titre réfléchi. L’intéressé se prévaut par ailleurs d’une violation de son droit d’être entendu. Il allègue que les arguments retenus dans la décision du SEM sont contradictoires et considère que celle-ci est insuffisamment motivée. Il fait par ailleurs valoir que le SEM n’a pas suffisamment examiné les lettres de menaces adressées par les talibans à son père, mais s’est au contraire contenté d’écarter leur force probante, sans motivation suffisante. F. Par décision incidente du 28 février 2023, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale, a nommé Cordelia Forde en qualité de mandataire d’office et a invité le SEM à déposer sa réponse jusqu’au 15 mars 2023. Le 17 mars 2023, le délai précité a été prolongé au 24 mars suivant.

E-633/2023 Page 5 G. Dans sa réponse du 24 mars 2023,

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé se prévaut notamment d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en particulier au SEM d'avoir procédé à un examen sommaire des lettres de menaces ayant été adressées à son père, considérant simplement qu'il s'agissait de copies aisément falsifiables et n'indiquant aucun risque concret de persécution, sans toutefois analyser leur contenu. Il considère par ailleurs que la position du SEM consistant à retenir, d'une part, que la famille aurait pris la fuite plus tôt si elle était vraiment menacée et, d'autre part, qu'elle ne court pas de risque de persécution réel dans la mesure où elle n'a pas été particulièrement inquiétée par les talibans après les quatre visites domiciliaires est contradictoire. Il en conclut que la décision est insuffisamment motivée sur ce point.

E. 2.2 Ces griefs s'avèrent toutefois infondés. S'agissant d'abord des lettres de menaces dont le père du recourant aurait fait l'objet, force est de constater que ces missives n'ont pas été versées au dossier ni présentées au SEM, celui-ci ayant uniquement présenté le raisonnement qui aurait été le sien si de tels documents lui avaient été fournis. Dans ces conditions, l'on peine à percevoir quel argument le recourant entend en retirer et a fortiori comment l'autorité inférieure aurait pu en examiner le contenu, ce d'autant que le recourant lui-même a indiqué ne pas en connaître la teneur ni leur l'auteur. En tout état de cause, le SEM n'a pas minimisé la portée de telles menaces, puisqu'il a justement mentionné leur existence dans sa décision et dûment motivé les raisons pour lesquelles celles-ci devaient être écartées, faute de caractère ciblé (cf. 4 de la décision querellée). Son analyse selon laquelle de telles correspondances sont fréquemment utilisées par divers groupes criminels pour semer la terreur parmi la population en se faisant passer pour des groupes insurgés doit quoi qu'il en soit être confirmée, faute d'élément au dossier permettant de retenir qu'elles proviennent véritablement des talibans et sont adressées précisément à l'encontre du père du recourant. Quant à l'argument tendant à invoquer une motivation contradictoire et insuffisante de la décision du SEM en lien avec le moment de la fuite du recourant et de sa famille, il s'avère peu compréhensible. Quoi qu'il en soit, un tel grief semble davantage relever du fond que de la forme et sera dès lors examiné ci-après.

E. 2.3 Partant, tout grief formel doit être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer avoir subi des mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ d'Afghanistan, ni être exposé à de telles mesures en cas de retour dans son pays d'origine, à titre direct ou réfléchi. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit.

E. 4.2.1 Se prévalant de la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence D-5800/2016 précité), le recourant fait valoir, d'une part, que les personnes ayant travaillé pour l'ancien régime afghan sont exposées à un risque de persécution élevé en Afghanistan et, d'autre part, qu'il serait particulièrement exposé à des persécutions réfléchies de la part des talibans, en tant que fils aîné d'un ancien fonctionnaire afghan désormais exilé.

E. 4.2.2.1 Le Tribunal a en effet admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et ne disposent pas de possibilité de refuge interne (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l'heure actuelle et il y a lieu d'admettre que les profils qu'ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme (cf. arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et réf. cit.). S'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-3099/2023 précité consid. 4.2.1 ; E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.).

E. 4.2.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal E-2416/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.2.1).

E. 4.2.3.1 Certes, l'intéressé a allégué que son père avait travaillé pour l'influent politicien E._______. Toutefois, en l'absence d'indication contraire de sa part, la seule fonction de (...) de celui-ci consistait exclusivement à assurer la sécurité du politicien précité, notamment lors de déplacements. En raison de la nature strictement opérationnelle d'une telle fonction, le père du recourant n'était manifestement doté d'aucun pouvoir décisionnel et ne disposait pas d'une forte influence politique, de sorte qu'il est très peu probable qu'il ait attiré l'attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l'encontre de l'idéologie talibane. Comme relevé par le SEM, l'intéressé n'a pas allégué lors de ses auditions que son père aurait exercé des activités quelconques qui outrepasseraient sa seule fonction de (...) et dont on pourrait en déduire qu'il présenterait un profil politisé. Au contraire, ses déclarations au sujet de l'activité professionnelle exercée par son père et des risques auxquels ce dernier serait exposé sont demeurées générales et abstraites, à l'instar de sa réponse à la question de savoir quels reproches étaient formulés par les talibans à l'encontre de son père, puisqu'il s'est limité à indiquer que depuis leur victoire, ceux-ci recherchaient systématiquement toutes les personnes ayant oeuvré dans les forces de l'ordre et, en particulier, les militaires qui les avaient combattus les années précédentes (cf. procès-verbal [PV] d'audition, R23). L'argument du recours tendant à invoquer sa minorité pour expliquer l'absence de détails donnés sur les activités de son père est à cet égard sans pertinence. En effet, le récit du recourant n'apparaît ni lacunaire ni de qualité inférieure à celui d'une personne majeure, que ce soit pour des motifs liés à son âge, à son faible degré de formation ou encore à son vécu traumatique. Le recourant semble en effet perdre de vue que ce n'est pas tant le manque de substance de ses déclarations qui lui est reprochée mais plutôt l'absence d'indication permettant d'attester le caractère concret et ciblé contre sa personne des problèmes qu'il aurait rencontrés avec les talibans. A cela s'ajoute que si le recourant a indiqué que son père s'était caché à F._______ durant les visites domiciliaires des talibans, il n'a à aucun moment allégué que celui-ci se trouvait dans la crainte permanente d'une confrontation avec un membre du mouvement. Pour preuve, il a indiqué que lors de leur première visite, les talibans étaient repartis sans insister et, lors des visites suivantes, ils avaient simplement enjoint son père, par l'intermédiaire de sa mère, à se rendre. A teneur des déclarations de l'intéressé, les talibans n'ont toutefois pas fait usage de mesures de coercition particulières ni employé la violence d'une manière telle que cela aurait suscité une peur intense au sein des membres de sa famille conduisant celle-ci à l'exil. Certes, le recourant a mentionné que les talibans s'étaient montrés menaçants et agressifs. Toutefois, il n'a pas décrit avec précision comment les membres du mouvement s'étaient concrètement comportés sur le moment, ni le contenu précis de leurs menaces, étant précisé que c'est uniquement au stade du recours qu'il a allégué que ceux-ci étaient armés.

E. 4.2.3.2 Aucune contradiction ne semble ressortir de la motivation de la décision de l'autorité inférieure. La position du SEM consistant à exclure l'existence de persécutions ciblées et suffisamment intenses contre la famille du recourant au motif que celle-ci aurait vraisemblablement pris la fuite plus tôt si elle s'était sentie véritablement menacée doit au contraire être confirmée. Quant aux lettres de menaces dont le père du recourant aurait fait l'objet, force est de constater que celles-ci sont demeurées sans conséquence, puisque les talibans n'ont jamais interpelé aucun membre de la famille quand bien même ils auraient eu tout le loisir de le faire au cours des quatre visites domiciliaires effectuées. Dans ces conditions, et comme retenu à juste titre par le SEM, de telles visites - qui sont au demeurant intervenues exclusivement après la prise de pouvoir des talibans sur l'ensemble du territoire - semblent davantage relever de visites à des fins d'intimidation s'inscrivant dans un contexte général de surveillance de la population plutôt qu'à de véritables mesures de représailles directement dirigées contre le requérant et sa famille.

E. 4.2.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que le père du recourant n'a pas occupé un poste stratégique dans l'administration, au point de représenter une réelle menace pour le mouvement taliban. Dans ces conditions, le risque de persécution réfléchie ne semble pas être donné non plus, faute d'intensité suffisante. En effet, pour retenir l'existence d'un tel risque, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les talibans s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire au requérant qui entend se prévaloir d'une persécution réfléchie d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices. Or, en l'occurrence, l'intéressé a uniquement indiqué être menacé à la place de son père en tant que fils aîné, ce qui est manifestement insuffisant.

E. 4.3 Les documents produits dans le cadre de la procédure de recours ne modifient en rien ce constat. Comme indiqué par le SEM, en tant que telles, les photographies ne permettent pas d'établir la personne qui y est représentée, si bien que l'on ne peut rien en retirer. Quant aux lettres de menaces produites devant le Tribunal, outre le fait qu'elles ont été relayées par des tiers et que leur contenu n'est ni traduit ni véritablement explicité - le recourant ayant uniquement indiqué que son nom y est mentionné conjointement avec son père et que tous deux sont sommés de se rendre -, ces missives sont produites uniquement sous forme de copies, de telle sorte que leur authenticité ne peut être vérifiée. En outre, comme retenu par l'autorité inférieure, ces correspondances sont postérieures à la demande de réplique du Tribunal, ce qui suscite des incertitudes supplémentaires quant à leur validité. En tout état de cause, il semble pour le moins douteux que l'intéressé ait été en mesure de transmettre au Tribunal deux lettres de menaces qui lui auraient été adressées les 4 et 25 mai 2023, alors qu'aucun document de la sorte n'a été produit avant et après cette période. A cet égard, l'argument du recourant selon lequel il ne pourrait pas avoir connaissance de nouvelles lettres de menaces reçues ultérieurement du fait que sa famille ne vit plus en Afghanistan peine à convaincre, puisque les membres de sa famille ont fui le pays en même temps que lui et que, partant, ceux-ci n'y vivaient déjà plus depuis longtemps en mai 2023.

E. 4.4 Il sied au demeurant de relever, à l'instar du SEM, que les déclarations du recourant relatives aux fouilles menées par les talibans à son domicile apparaissent sommaires et stéréotypées, ce qui jette un doute quant à leur crédibilité. En effet, invité à décrire de manière détaillée les circonstances de la première visite des talibans, à laquelle il a personnellement assisté, l'intéressé a pour l'essentiel déclaré que quatre d'entre eux avaient frappé à la porte en fin de soirée en se présentant comme des membres de l'émirat islamique, qu'ils avaient dit à sa mère être au courant que son père, respectivement époux, était militaire et qu'ils avaient ensuite fouillé la maison avant de repartir, faute d'avoir trouvé quoi que ce soit (cf. PV d'audition, R15). Le recourant n'a toutefois donné aucun détail périphérique ou contextuel susceptible d'étayer ses allégations, portant notamment sur la durée de cette visite, les émotions ressenties en lien avec cet événement ou encore les personnes auxquelles il avait été confronté, étant encore rappelé que ce n'est qu'au stade du recours qu'il a allégué que les talibans étaient armés. A tenir cet événement pour vraisemblable, il est par ailleurs douteux que sa mère n'ait pas, à ce stade déjà, appelé son père pour le prévenir de la situation mais ait au contraire, comme allégué, attendu trois visites supplémentaires des talibans pour ce faire. A cet égard, l'explication du recourant selon laquelle elle pensait que les talibans finiraient par laisser tomber dans la mesure où ils n'avaient rien trouvé (cf. idem, R22) ne convainc pas.

E. 4.5 Enfin, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine en raison du contexte d'insécurité générale qui y règne n'est, de jurisprudence constante, pas pertinent en matière d'asile (à cet égard, cf., parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-2788/2023 du 25 mai 2023 p. 8).

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, toute crainte de persécution en cas de retour en Afghanistan, personnelle comme réfléchie, doit également être déniée.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 7 Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.

E. 8 En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.

E. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 28 février 2023 et dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la situation financière du recourant ait évolué de manière déterminante depuis lors, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008

E-633/2023 Page 16 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 9.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. Par courrier du 26 avril 2023, la mandataire a fourni une note d'honoraires datée du même jour et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu'alors. Il y est fait état d’un montant de 1'840 francs, représentant un total de 9 heures à 200 francs et 40 francs de débours. Partant, en tenant compte du tarif horaire applicable, à savoir 150 francs, et des actes ultérieurs, il y a lieu d'allouer un montant de 1'540 francs à Cordelia Forde à titre d’honoraires et de débours.

(dispositif : page suivante)

E-633/2023 Page 17

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 1'540 francs sera versée à Cordelia Forde, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-633/2023 Arrêt du 12 juillet 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Cordelia Forde, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 décembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 6 septembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). B. Entendu le 18 novembre 2022 à l'occasion de la première audition RMNA et de son audition sur les motifs d'asile, il a indiqué être ressortissant afghan, d'ethnie tadjik, originaire du village de B._______, district de C._______, dans la province de D._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille. Son père, qui aurait suivi une formation militaire, aurait travaillé durant plusieurs années en tant que (...) pour le politicien E._______, qui était (...). En raison de ses activités, il aurait régulièrement fait l'objet de menaces de la part des talibans, notamment par écrit. Une vingtaine de jours après la chute du gouvernement et la prise de pouvoir des talibans d'août 2021, quatre membres de l'organisation se seraient présentés à son domicile à la recherche de son père. S'adressant à sa mère, ils auraient indiqué connaître les activités de son père pour le gouvernement afghan et auraient fouillé la maison, pour finalement repartir tout en déclarant qu'ils reviendraient. Une quinzaine de jours ou un mois plus tard, ils seraient revenus, en l'absence du requérant. Ils auraient cette fois questionné sa mère au sujet de son père et exigé la remise de documents le concernant. Ils auraient à nouveau fouillé la maison, avant de repartir. Suite à cette visite, ils se seraient présentés encore à deux reprises, en posant les mêmes questions et en déclarant au requérant qu'à défaut de trouver son père, ils s'en prendraient à lui. Suite à leur dernier passage, lors duquel ils se seraient montrés particulièrement menaçants et agressifs, sa mère aurait contacté son père pour l'informer de la situation. Le requérant et sa famille auraient alors pris la fuite, le soir même, pour rejoindre le père à F._______ - où celui-ci s'était réfugié chez un ami -, puis le G._______ et H._______. Sur le chemin, ils auraient fait l'objet d'un bref contrôle par les talibans à I._______. Alors que le reste de sa famille serait resté à J._______, l'intéressé aurait poursuivi seul son voyage à destination de la Suisse, en passant par K._______, L._______ et M._______. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit divers documents relatifs à l'activité professionnelle de son père ainsi qu'un lot de photographies représentant celui-ci dans le cadre de ses fonctions. C. Par décisions incidentes des 23 et 24 novembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure) a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue et l'a attribué au canton de N._______. D. Par décision du 30 décembre 2022, notifiée le 3 janvier 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. En substance, le SEM a écarté un risque concret et actuel de persécution ciblée à l'encontre de l'intéressé en raison des activités professionnelles passées de son père. Il a d'abord relevé que le requérant et les membres de sa famille n'avaient pas connu de problèmes directs avec les talibans ou des tiers avant leur prise de pouvoir d'août 2021. Il a souligné que selon ses propres déclarations, le requérant n'avait pas eu connaissance du contenu concret ni de l'auteur des menaces dont son père avait fait l'objet par écrit dans le passé. Il a quoi qu'il en soit émis de sérieux doutes quant à la valeur probante de telles lettres, indiquant que ce type de menaces relevait d'une pratique courante, fréquemment employée par des milices et criminels locaux pour se faire passer pour un groupe insurgé. Il a ensuite retenu que l'intéressé avait donné peu d'informations sur le quotidien de son père en tant que (...) d'un politicien et que les moyens de preuve versés au dossier relatifs à ses activités n'apportaient pas davantage de plus-value à ses déclarations, étant donné que leur authenticité et leur origine n'étaient pas établies. S'agissant des fouilles menées à son domicile, il a souligné que l'intéressé n'était présent qu'à une reprise et que ses déclarations étaient restées sommaires lorsqu'il s'était agi d'en décrire les circonstances. Il a ainsi émis de sérieux doutes quant à la réelle survenance de cet événement, tout en relevant que l'intéressé n'avait quoi qu'il en soit subi aucun préjudice ce jour-là malgré la violence employée par les talibans. Il a ajouté que ces fouilles n'étaient pas limitées à son seul domicile, de sorte qu'elles s'inscrivaient plutôt dans le contexte d'insécurité générale en Afghanistan sévissant depuis la chute du gouvernement, et que trois d'entre elles lui avaient été relayées par sa mère, ce qui ne suffisait pas, selon la jurisprudence, à fonder la qualité de réfugié. Il a enfin relevé que le requérant avait été contrôlé par les talibans sans conséquence lors de son trajet pour quitter le pays, ce qui permettait d'exclure qu'il était recherché. E. Par mémoire du 2 février 2023, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Rappelant que selon la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017) les personnes ayant travaillé pour l'ancien régime afghan sont exposées à un risque de persécution élevé, l'intéressé fait pour l'essentiel valoir que son père - qui a travaillé comme (...) d'un politicien très influent et très proche de l'ancien président - court un grand risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Tout en détaillant le parcours professionnel de son père et les circonstances ayant mené ce dernier à l'exil, il allègue que les talibans sont au courant de ses activités passées pour le compte du gouvernement afghan, dans la mesure où ceux-ci ont accès aux données des anciens fonctionnaires. En tant que fils aîné, il estime être dans le viseur des autorités talibanes et courir un risque de persécution à titre réfléchi. L'intéressé se prévaut par ailleurs d'une violation de son droit d'être entendu. Il allègue que les arguments retenus dans la décision du SEM sont contradictoires et considère que celle-ci est insuffisamment motivée. Il fait par ailleurs valoir que le SEM n'a pas suffisamment examiné les lettres de menaces adressées par les talibans à son père, mais s'est au contraire contenté d'écarter leur force probante, sans motivation suffisante. F. Par décision incidente du 28 février 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a nommé Cordelia Forde en qualité de mandataire d'office et a invité le SEM à déposer sa réponse jusqu'au 15 mars 2023. Le 17 mars 2023, le délai précité a été prolongé au 24 mars suivant. G. Dans sa réponse du 24 mars 2023, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a proposé son rejet. Se prononçant également sur la vraisemblance du récit, il relève en substance que bien qu'invité à plusieurs reprises à détailler les activités de son père pour le gouvernement afghan, l'intéressé s'est contenté de généralités, ce qui ne permet pas d'établir qu'il aurait occupé un poste dans la sécurité pour un personnage important de l'ancien gouvernement, et que les informations détaillées contenues dans le recours au sujet de son parcours n'ont pas été évoquées en audition. Relevant que les déclarations du recourant au sujet de cette visite sont demeurées générales, linéaires et dénuées d'indices de vécu, il réitère que celui-ci n'a pas fait l'objet de menaces concrètes par les talibans lors de leur première visite, quand bien même il eût été facile pour ceux-ci de l'emmener dans l'hypothèse où ils considéraient son père comme une menace. Quant aux visites postérieures, tout en niant leur pertinence, le SEM met en exergue le caractère concis et répétitif des déclarations du recourant. H. Dans sa réplique du 26 avril 2023, le recourant maintient que les moyens de preuve versés au dossier concernant les activités de son père n'ont pas été suffisamment examinés par le SEM. Il fait valoir que celui-ci avait connaissance d'informations sensibles au sujet de la situation sécuritaire nationale et allègue qu'il restait néanmoins discret sur ses activités professionnelles en raison de son devoir de confidentialité, raison pour laquelle lui-même n'en connait pas tous les détails. Invoquant son jeune âge au moment des faits, il estime que les déclarations de mineurs doivent être examinées avec des exigences moins élevées que celles de personnes majeures, ajoutant avoir néanmoins donné des détails relatifs à la durée et au lieu de travail de son père ainsi que son grade. Il estime que le fait de ne pas avoir été emmené par les talibans à l'occasion de leur première visite ou son absence lors des visites subséquentes ne saurait en soi exclure la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque les menaces des talibans sont graduelles. Depuis son exil, il aurait en outre appris par l'intermédiaire de son père qu'il serait toujours recherché dans son pays d'origine. A l'appui de cette écriture, la mandataire a déposé sa note d'honoraires. I. Par courrier du 19 mai 2023, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal la copie d'un document rédigé en dari qu'il présente comme une lettre de menaces du régime taliban ainsi qu'une nouvelle photographie de son père dans le cadre de ses activités. J. Dans sa duplique du 6 juin 2023, le SEM estime que les pièces précitées, aisément falsifiables, ne permettent pas encore de fonder la crainte de persécution ciblée à l'encontre du recourant. Il relève que la photographie n'établit pas l'identité de la personne qui y est représentée ni le lien de filiation qui la lie au recourant et que la lettre manuscrite est datée du 5 mai 2023, soit postérieurement à la demande de réplique et de production d'éventuels moyens de preuve supplémentaires, supposant ainsi qu'il s'agit d'un document de complaisance déposé pour les besoins de la cause. Il indique par ailleurs qu'il ressort des propres déclarations du recourant que ces pièces ont été obtenues par l'intermédiaire de tiers et que leur contenu est aisément falsifiable. K. Par courrier du 7 juin 2023, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une clé USB sur laquelle figure notamment la copie d'un document qu'il présente comme une nouvelle lettre du régime taliban, datée du 25 mai 2023. Il indique être expressément nommé avec son père sur la lettre en question et sommé de se rendre, sous peine d'être condamné à une peine sévère et se faire confisquer ses terres. L. Dans ses observations du 4 juillet 2023, le recourant met en évidence l'absence de membres de sa famille en Afghanistan, hormis un oncle invalide avec lequel il a peu de contact. Il estime possible qu'il ait reçu de nouvelles lettres de menaces à son domicile sans toutefois en avoir connaissance. M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé se prévaut notamment d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en particulier au SEM d'avoir procédé à un examen sommaire des lettres de menaces ayant été adressées à son père, considérant simplement qu'il s'agissait de copies aisément falsifiables et n'indiquant aucun risque concret de persécution, sans toutefois analyser leur contenu. Il considère par ailleurs que la position du SEM consistant à retenir, d'une part, que la famille aurait pris la fuite plus tôt si elle était vraiment menacée et, d'autre part, qu'elle ne court pas de risque de persécution réel dans la mesure où elle n'a pas été particulièrement inquiétée par les talibans après les quatre visites domiciliaires est contradictoire. Il en conclut que la décision est insuffisamment motivée sur ce point. 2.2 Ces griefs s'avèrent toutefois infondés. S'agissant d'abord des lettres de menaces dont le père du recourant aurait fait l'objet, force est de constater que ces missives n'ont pas été versées au dossier ni présentées au SEM, celui-ci ayant uniquement présenté le raisonnement qui aurait été le sien si de tels documents lui avaient été fournis. Dans ces conditions, l'on peine à percevoir quel argument le recourant entend en retirer et a fortiori comment l'autorité inférieure aurait pu en examiner le contenu, ce d'autant que le recourant lui-même a indiqué ne pas en connaître la teneur ni leur l'auteur. En tout état de cause, le SEM n'a pas minimisé la portée de telles menaces, puisqu'il a justement mentionné leur existence dans sa décision et dûment motivé les raisons pour lesquelles celles-ci devaient être écartées, faute de caractère ciblé (cf. 4 de la décision querellée). Son analyse selon laquelle de telles correspondances sont fréquemment utilisées par divers groupes criminels pour semer la terreur parmi la population en se faisant passer pour des groupes insurgés doit quoi qu'il en soit être confirmée, faute d'élément au dossier permettant de retenir qu'elles proviennent véritablement des talibans et sont adressées précisément à l'encontre du père du recourant. Quant à l'argument tendant à invoquer une motivation contradictoire et insuffisante de la décision du SEM en lien avec le moment de la fuite du recourant et de sa famille, il s'avère peu compréhensible. Quoi qu'il en soit, un tel grief semble davantage relever du fond que de la forme et sera dès lors examiné ci-après. 2.3 Partant, tout grief formel doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer avoir subi des mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ d'Afghanistan, ni être exposé à de telles mesures en cas de retour dans son pays d'origine, à titre direct ou réfléchi. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit. 4.2 4.2.1 Se prévalant de la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence D-5800/2016 précité), le recourant fait valoir, d'une part, que les personnes ayant travaillé pour l'ancien régime afghan sont exposées à un risque de persécution élevé en Afghanistan et, d'autre part, qu'il serait particulièrement exposé à des persécutions réfléchies de la part des talibans, en tant que fils aîné d'un ancien fonctionnaire afghan désormais exilé. 4.2.2 4.2.2.1 Le Tribunal a en effet admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et ne disposent pas de possibilité de refuge interne (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l'heure actuelle et il y a lieu d'admettre que les profils qu'ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme (cf. arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et réf. cit.). S'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-3099/2023 précité consid. 4.2.1 ; E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.). 4.2.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal E-2416/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.2.1). 4.2.3 4.2.3.1 Certes, l'intéressé a allégué que son père avait travaillé pour l'influent politicien E._______. Toutefois, en l'absence d'indication contraire de sa part, la seule fonction de (...) de celui-ci consistait exclusivement à assurer la sécurité du politicien précité, notamment lors de déplacements. En raison de la nature strictement opérationnelle d'une telle fonction, le père du recourant n'était manifestement doté d'aucun pouvoir décisionnel et ne disposait pas d'une forte influence politique, de sorte qu'il est très peu probable qu'il ait attiré l'attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l'encontre de l'idéologie talibane. Comme relevé par le SEM, l'intéressé n'a pas allégué lors de ses auditions que son père aurait exercé des activités quelconques qui outrepasseraient sa seule fonction de (...) et dont on pourrait en déduire qu'il présenterait un profil politisé. Au contraire, ses déclarations au sujet de l'activité professionnelle exercée par son père et des risques auxquels ce dernier serait exposé sont demeurées générales et abstraites, à l'instar de sa réponse à la question de savoir quels reproches étaient formulés par les talibans à l'encontre de son père, puisqu'il s'est limité à indiquer que depuis leur victoire, ceux-ci recherchaient systématiquement toutes les personnes ayant oeuvré dans les forces de l'ordre et, en particulier, les militaires qui les avaient combattus les années précédentes (cf. procès-verbal [PV] d'audition, R23). L'argument du recours tendant à invoquer sa minorité pour expliquer l'absence de détails donnés sur les activités de son père est à cet égard sans pertinence. En effet, le récit du recourant n'apparaît ni lacunaire ni de qualité inférieure à celui d'une personne majeure, que ce soit pour des motifs liés à son âge, à son faible degré de formation ou encore à son vécu traumatique. Le recourant semble en effet perdre de vue que ce n'est pas tant le manque de substance de ses déclarations qui lui est reprochée mais plutôt l'absence d'indication permettant d'attester le caractère concret et ciblé contre sa personne des problèmes qu'il aurait rencontrés avec les talibans. A cela s'ajoute que si le recourant a indiqué que son père s'était caché à F._______ durant les visites domiciliaires des talibans, il n'a à aucun moment allégué que celui-ci se trouvait dans la crainte permanente d'une confrontation avec un membre du mouvement. Pour preuve, il a indiqué que lors de leur première visite, les talibans étaient repartis sans insister et, lors des visites suivantes, ils avaient simplement enjoint son père, par l'intermédiaire de sa mère, à se rendre. A teneur des déclarations de l'intéressé, les talibans n'ont toutefois pas fait usage de mesures de coercition particulières ni employé la violence d'une manière telle que cela aurait suscité une peur intense au sein des membres de sa famille conduisant celle-ci à l'exil. Certes, le recourant a mentionné que les talibans s'étaient montrés menaçants et agressifs. Toutefois, il n'a pas décrit avec précision comment les membres du mouvement s'étaient concrètement comportés sur le moment, ni le contenu précis de leurs menaces, étant précisé que c'est uniquement au stade du recours qu'il a allégué que ceux-ci étaient armés. 4.2.3.2 Aucune contradiction ne semble ressortir de la motivation de la décision de l'autorité inférieure. La position du SEM consistant à exclure l'existence de persécutions ciblées et suffisamment intenses contre la famille du recourant au motif que celle-ci aurait vraisemblablement pris la fuite plus tôt si elle s'était sentie véritablement menacée doit au contraire être confirmée. Quant aux lettres de menaces dont le père du recourant aurait fait l'objet, force est de constater que celles-ci sont demeurées sans conséquence, puisque les talibans n'ont jamais interpelé aucun membre de la famille quand bien même ils auraient eu tout le loisir de le faire au cours des quatre visites domiciliaires effectuées. Dans ces conditions, et comme retenu à juste titre par le SEM, de telles visites - qui sont au demeurant intervenues exclusivement après la prise de pouvoir des talibans sur l'ensemble du territoire - semblent davantage relever de visites à des fins d'intimidation s'inscrivant dans un contexte général de surveillance de la population plutôt qu'à de véritables mesures de représailles directement dirigées contre le requérant et sa famille. 4.2.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que le père du recourant n'a pas occupé un poste stratégique dans l'administration, au point de représenter une réelle menace pour le mouvement taliban. Dans ces conditions, le risque de persécution réfléchie ne semble pas être donné non plus, faute d'intensité suffisante. En effet, pour retenir l'existence d'un tel risque, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les talibans s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire au requérant qui entend se prévaloir d'une persécution réfléchie d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices. Or, en l'occurrence, l'intéressé a uniquement indiqué être menacé à la place de son père en tant que fils aîné, ce qui est manifestement insuffisant. 4.3 Les documents produits dans le cadre de la procédure de recours ne modifient en rien ce constat. Comme indiqué par le SEM, en tant que telles, les photographies ne permettent pas d'établir la personne qui y est représentée, si bien que l'on ne peut rien en retirer. Quant aux lettres de menaces produites devant le Tribunal, outre le fait qu'elles ont été relayées par des tiers et que leur contenu n'est ni traduit ni véritablement explicité - le recourant ayant uniquement indiqué que son nom y est mentionné conjointement avec son père et que tous deux sont sommés de se rendre -, ces missives sont produites uniquement sous forme de copies, de telle sorte que leur authenticité ne peut être vérifiée. En outre, comme retenu par l'autorité inférieure, ces correspondances sont postérieures à la demande de réplique du Tribunal, ce qui suscite des incertitudes supplémentaires quant à leur validité. En tout état de cause, il semble pour le moins douteux que l'intéressé ait été en mesure de transmettre au Tribunal deux lettres de menaces qui lui auraient été adressées les 4 et 25 mai 2023, alors qu'aucun document de la sorte n'a été produit avant et après cette période. A cet égard, l'argument du recourant selon lequel il ne pourrait pas avoir connaissance de nouvelles lettres de menaces reçues ultérieurement du fait que sa famille ne vit plus en Afghanistan peine à convaincre, puisque les membres de sa famille ont fui le pays en même temps que lui et que, partant, ceux-ci n'y vivaient déjà plus depuis longtemps en mai 2023. 4.4 Il sied au demeurant de relever, à l'instar du SEM, que les déclarations du recourant relatives aux fouilles menées par les talibans à son domicile apparaissent sommaires et stéréotypées, ce qui jette un doute quant à leur crédibilité. En effet, invité à décrire de manière détaillée les circonstances de la première visite des talibans, à laquelle il a personnellement assisté, l'intéressé a pour l'essentiel déclaré que quatre d'entre eux avaient frappé à la porte en fin de soirée en se présentant comme des membres de l'émirat islamique, qu'ils avaient dit à sa mère être au courant que son père, respectivement époux, était militaire et qu'ils avaient ensuite fouillé la maison avant de repartir, faute d'avoir trouvé quoi que ce soit (cf. PV d'audition, R15). Le recourant n'a toutefois donné aucun détail périphérique ou contextuel susceptible d'étayer ses allégations, portant notamment sur la durée de cette visite, les émotions ressenties en lien avec cet événement ou encore les personnes auxquelles il avait été confronté, étant encore rappelé que ce n'est qu'au stade du recours qu'il a allégué que les talibans étaient armés. A tenir cet événement pour vraisemblable, il est par ailleurs douteux que sa mère n'ait pas, à ce stade déjà, appelé son père pour le prévenir de la situation mais ait au contraire, comme allégué, attendu trois visites supplémentaires des talibans pour ce faire. A cet égard, l'explication du recourant selon laquelle elle pensait que les talibans finiraient par laisser tomber dans la mesure où ils n'avaient rien trouvé (cf. idem, R22) ne convainc pas. 4.5 Enfin, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine en raison du contexte d'insécurité générale qui y règne n'est, de jurisprudence constante, pas pertinent en matière d'asile (à cet égard, cf., parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-2788/2023 du 25 mai 2023 p. 8). 4.6 Au vu de ce qui précède, toute crainte de persécution en cas de retour en Afghanistan, personnelle comme réfléchie, doit également être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 8. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 9. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 28 février 2023 et dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la situation financière du recourant ait évolué de manière déterminante depuis lors, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. Par courrier du 26 avril 2023, la mandataire a fourni une note d'honoraires datée du même jour et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu'alors. Il y est fait état d'un montant de 1'840 francs, représentant un total de 9 heures à 200 francs et 40 francs de débours. Partant, en tenant compte du tarif horaire applicable, à savoir 150 francs, et des actes ultérieurs, il y a lieu d'allouer un montant de 1'540 francs à Cordelia Forde à titre d'honoraires et de débours. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'540 francs sera versée à Cordelia Forde, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :