Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 19 avril 2024 est annulée en totalité et la cause renvoyée au SEM.
- Le SEM est invité rendre à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant la somme totale de 1200 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3201/2024 Arrêt du 20 novembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par MLaw Cordelia Forde, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 14 octobre 2023, par le susnommé (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), la feuille de données personnelles (« Personalienblatt für Asylsuchende ») qu'il a personnellement remplie le même jour, document où il a écrit s'appeler B._______, son père ayant pour prénom C._______, le procès-verbal de son audition du 2 novembre 2023 (première audition RMNA), dans le cadre de laquelle il a exposé s'appeler A._______, son père ayant pour prénom D._______, la production, le 13 novembre 2023, d'une copie d'une tazkera, avec une traduction sommaire dont il ressort que l'intéressé serait le fils de E._______, la décision du 5 janvier 2024, par laquelle le SEM a modifié les données personnelles de l'intéressé dans le Système d'information central sur la migration, motif pris qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, le recours du 5 février 2024 introduit auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, puis l'annulation de celle-ci par le SEM, le 4 mars 2024, dans le cadre de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, le procès-verbal de l'audition principale de l'intéressé du 6 mars 2024, les motifs d'asile exposés pendant les deux auditions précitées (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après), aucun moyen de preuve n'ayant été produit à leur appui, la décision incidente de passage en procédure étendue rendue par SEM, le 12 mars 2024, motif pris que la demande d'asile de l'intéressé requérait des mesures d'instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait la plausibilité de ses allégations, la décision du 19 avril 2024, notifiée quatre jours plus tard à l'intéressé, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Afghanistan, le recours contre cette dernière décision adressé le 22 mai 2024 au Tribunal par l'entremise de sa nouvelle mandataire, les conclusions du recours, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, les deux annexes de ce recours, à savoir des copies d'une procuration du 22 avril 2024 et de la décision attaquée, l'accusé de réception du recours du 23 mai 2024, l'attestation du 22 mai 2024 de soutien par les services sociaux, envoyée au Tribunal par courrier du 8 juillet 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté pour le surplus dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, lors de sa première audition du 2 novembre 2023, le recourant a en particulier exposé que son père avait combattu dans sa jeunesse avec les forces d'Ahmad Shah Massoud, puis servi dans la « mobilisation populaire », un groupe d'auto-défense opposé aux Talibans, avant d'être tué par ceux-ci, en 1392 (2013-2014), en même temps que sa soeur F._______, que l'intéressé a aussi exposé lors de cette audition qu'en mai 2021, peu avant la chute de l'ancien régime, il avait dû effectuer deux ou trois fois des patrouilles autour du domicile du chef de la « mobilisation populaire », avant de s'enfuir d'Afghanistan vers la mi-juin 2021 à cause de l'avancée des Talibans, car ceux-ci sachant que son père les avait combattus par le passé, risquaient de s'en prendre aussi à lui, que, lors de sa seconde audition du 6 mars 2024, il a repris dans les grandes lignes ses propos précédents, en exposant cette fois-ci que son père avait été tué par les Talibans en 1395 (2016-17), en même temps que sa soeur G._______, qu'il a alors précisé avoir été arrêté ensuite par les Talibans à H._______, détention durant laquelle il avait été frappé et interrogé sur feu son père, lequel faisait autrefois aussi partie de la police régionale, pour savoir si celui-ci avait caché des armes, avant d'être relâché dans la soirée, après l'intervention de son employeur, qu'à l'époque où il avait été lui-même recruté pour combattre les Talibans, il avait eu personnellement des ennuis avec des membres d'une famille pachtoune, comme feu son père avant lui, laquelle était ensuite devenue talibane, le père figurant parmi les responsables de ce groupement et l'un de ses fils en étant un commandant ; qu'ils l'avaient alors enjoint à trois ou quatre reprises de leur donner les armes de feu son père ou de quitter le village, et l'avaient également menacé à deux ou trois reprises de sérieuses maltraitances pour appartenance à un « mouvement résistant », qu'à teneur de la décision attaquée, le SEM a retenu que les motifs d'asile de A._______ ne satisfaisaient manifestement pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, et considéré qu'il pouvait ainsi renoncer à examiner les éventuels éléments d'invraisemblance dans le récit du prénommé, que, devant le Tribunal, A._______ a tout d'abord contesté l'appréciation de ses motifs d'asile faite par le SEM, sous l'angle de l'art. 3 LAsi, et reproché à cette autorité une violation de son droit d'être entendu (voir ch. 6 p. 7 s. du mémoire), qu'une violation de ce droit étant susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner préliminairement si ce grief formel est fondé (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que le recourant a reproché au SEM de n'avoir aucunement tenu compte des allégués selon lesquels il avait été arrêté par les Talibans à H._______, puis interrogé et torturé par ceux-ci, cet élément n'étant mentionné ni dans l'état de fait ni dans les considérants en droit de la décision, que ce grief est à l'évidence fondé, qu'il ne s'agit de surcroît pas de la seule violation du droit d'être entendu qu'a commise cette autorité, qu'en effet, A._______ a invoqué à plusieurs reprises durant sa seconde audition (voir à ce propos en particulier questions 32 in fine, 40 et 50 s. du procès-verbal) avoir connu personnellement des problèmes répétés avec une famille talibane influente peu avant son départ d'Afghanistan, dont des membres l'avaient en particulier menacé à deux ou trois reprises de sérieuses maltraitances du fait de sa propre activité dans la « mobilisation populaire », que cet élément n'a manifestement pas non plus été apprécié dans la décision attaquée, où il n'en est fait mention ni dans l'état de fait ni dans les considérants en droit, que le SEM a aussi retenu dans sa décision (voir p. 3 par. 4 et par. 8) que le prénommé n'avait « jamais été personnellement menacé par les talibans », respectivement « jamais personnellement connu de problème » avec eux, considérations inexactes au regard des motifs d'asile allégués par l'intéressé durant sa seconde audition, que se dégage de la motivation de cette décision l'impression d'une focalisation du SEM sur les propos du recourant tenus lors de la première audition sommaire du 2 novembre 2023 (voir en particulier l'exposé au chiffre 2 de l'état de fait, où de nombreux mots et tournures de phrases figurant dans ce procès-verbal sont aussi utilisés), qu'il ne ressort par contre pas de cette décision que l'autorité intimée a procédé à une véritable analyse sérieuse des motifs d'asile exposés dans le cadre de l'audition principale du 6 mars 2024, plus détaillée, alors qu'il s'agissait pourtant là de la principale mesure d'instruction entreprise par ladite autorité, qu'en omettant de tenir compte d'allégués importants qui ressortent clairement du dossier de la cause et de motiver sa décision à satisfaction de droit, l'autorité intimée a commis un déni de justice formel et violé gravement le droit d'être entendu du recourant, que la faculté, pour le Tribunal, de remédier aux défauts éventuels de la procédure antérieure, inspirée par des motifs de célérité et d'économie de la procédure, ne saurait être comprise par l'autorité intimée comme une autorisation de méconnaître les droits procéduraux des parties (cf. dans le même sens par exemple arrêt du Tribunal D-2097/2022 du 23 juin 2022 p. 10 et jurisp. cit.), qu'en conséquence, le recours doit être admis, la décision du 19 avril 2024 annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, dûment motivée (art. 61 al. 1 PA), qu'elle doit l'être intégralement, y compris, dans le cas d'espèce, en ce qui concerne l'admission provisoire déjà prononcée, qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision, qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé, qu'il appartiendra au SEM, s'il entend à nouveau ne pas se prononcer sur la vraisemblance des motifs d'asile du recourant, de développer, dans le cadre de sa nouvelle décision, une argumentation circonstanciée et explicite concernant tous les motifs d'asile allégués, au regard de l'art. 3 LAsi, que pour ce faire, il devra examiner de manière claire et détaillée la pertinence des allégués de A._______ relatifs à tous les évènements qui seraient survenus avant son départ du pays, courant juin 2021, qu'il aura aussi à examiner, de manière tout aussi précise et élaborée, la crainte de persécution future du prénommé, en tenant compte, dans la mesure utile, de possibles éléments de fait et de droit supplémentaires qui ressortent du mémoire de recours, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant eu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, l'intéressé, qui a eu gain de cause et a été assisté par une mandataire professionnelle, a effectivement droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal de fixer cette indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), que le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins de 300 au plus (art. 10 al. 2 FITAF), que, partant, au vu des pièces du dossier et en tenant compte d'un tarif horaire de 200 francs (cf. arrêt du Tribunal E-633/2023 du 12 juillet 2024 consid. 9.3, relatif à la même mandataire), la somme totale allouée à titre de dépens (indemnité et débours) est fixée, ex aequo et bono, à 1200 francs à charge du SEM, que l'intéressé n'ayant pas à supporter de frais de procédure et les dépens primant sur une éventuelle assistance judiciaire totale, la requête y relative est dès lors sans objet, (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 19 avril 2024 est annulée en totalité et la cause renvoyée au SEM.
3. Le SEM est invité rendre à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Le SEM versera au recourant la somme totale de 1200 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :