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E-3808/2024

E-3808/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-27 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 21 novembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 25 novembre 2022 (audition sur les données personnelles) et le 25 avril 2024 (audition sur les motifs d’asile), il a indiqué être ressortissant afghan, d’ethnie hazara, originaire de B._______, dans le district de C._______, où il aurait vécu jusqu’en 2015, avant de s’installer à D._______ avec ses parents et son frère. A l’issue de l’école obligatoire, il aurait suivi six mois de formation pour entrer dans la police nationale. Après avoir achevé sa formation, il aurait travaillé en tant que sergent de première classe, puis en tant que sergent, avant d’atteindre le grade de sergent-chef et d’être affecté dans la (…) zone de sécurité de la province de D._______. Subordonné au commandement de détachement, il aurait lui-même eu dix personnes sous ses ordres. Dans le cadre de sa fonction, il aurait notamment arrêté des malfaiteurs, des cambrioleurs et des trafiquants de drogue lors de patrouilles effectuées principalement de nuit, avant que ceux-ci ne soient interrogés par ses collègues. Alors qu’il était policier, il aurait bénéficié à une reprise d’un congé de quelques mois afin de soigner sa mère diabétique. Durant ce congé, il aurait été attaqué, une nuit, par des personnes qu’il ne connaissait pas et aurait été blessé avec un couteau. Suite à cet épisode, il aurait demandé et obtenu un permis de port d’arme. Après la prise de pouvoir des talibans sur l’ensemble du territoire, les personnes qu’il aurait arrêtées et envoyées à la prison de E._______ auraient été libérées et auraient rejoint les rangs de ceux-ci. Craignant des mesures de représailles de leur part, il aurait immédiatement quitté D._______ en direction de F._______, accompagné de sa famille. Au bout de deux à trois jours, il aurait franchi la frontière avec l’Iran grâce à un passeur, toujours accompagné de sa famille. Il aurait ensuite poursuivi son voyage seul, à destination de la Turquie et plusieurs pays d’Europe pour finalement rejoindre la Suisse, le 21 novembre 2022. Après sa fuite du pays, il aurait appris par un voisin que les talibans avaient fouillé son domicile. L’intéressé a également déclaré que son père avait travaillé durant trois ans comme (…) pour les forces américaines et que son frère était membre

E-3808/2024 Page 3 des Arbakis (miliciens travaillant pour les polices locales). Ce dernier serait décédé en martyr en 2018 lors de combats à C._______. Interrogé sur ses craintes en cas de retour en Afghanistan, le requérant a indiqué redouter que les talibans ne l’arrêtent directement à son entrée dans le pays et l’identifient en tant qu’ancien policier grâce à ses données biométriques. Il a ajouté être également exposé à des préjudices en raison des activités de son père et de son frère décédé, ainsi qu’en raison de son ethnie hazara. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit, en format original, sa tazkira, une attestation de formation et des pièces relatives à sa carrière auprès de la police afghane, ainsi que des documents attestant son intégration en Suisse. C. Par décisions incidentes des 28 novembre 2022 et 30 avril 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l’autorité inférieure) a attribué le requérant au canton de G._______ et l’a informé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. D. Par décision du 15 mai 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a, d’une part, retenu que l’intéressé n’avait pas connu de problème particulier avant la chute du régime et, d’autre part, estimé que ses craintes de subir des mesures de persécution de la part des talibans à son retour reposaient sur de simples suppositions, insuffisantes à fonder la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Il a considéré que l’activité passée du requérant auprès de la police nationale afghane ne suffisait pas à attirer l’attention des talibans, dans la mesure où, telles que décrites, les tâches et responsabilités qu’il avait exercées dans le cadre de cette fonction ne reflétaient pas l’engagement d’une personne occupant un rôle particulièrement important ou exposé, malgré la supervision d’une dizaine de personnes. Il a relevé que l’intéressé n’avait jamais combattu activement les talibans, ni rencontré de problème particulier avec le mouvement avant son départ du pays, et souligné que son travail consistait principalement en l’arrestation de malfaiteurs et trafiquants, soit des groupes contre lesquels luttent les talibans actuellement. Le SEM a par

E-3808/2024 Page 4 ailleurs retenu que l’agression au couteau dont avait été victime le requérant n’était pas déterminante, dès lors que ce dernier n’en connaissait ni les auteurs ni leurs motivations, et a estimé que la visite des talibans à son domicile, les activités passées de son père et de son frère, ainsi que son appartenance à l’ethnie hazara ne suffisaient pas non plus à le considérer comme une cible potentielle pour les talibans. Sur ce dernier point, il a notamment relevé que l’intéressé n’avait pas personnellement rencontré de problèmes en raison de son appartenance ethnique et que sa crainte se basait uniquement sur la peur que quelque chose puisse lui arriver. Enfin, le SEM a considéré que les moyens de preuve versés au dossier corroboraient l’engagement du requérant au sein de la police afghane, sans toutefois établir l’existence d’un profil à risque. E. Par mémoire du 17 juin 2024, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Le recourant reproche en substance au SEM d’avoir minimisé ses activités professionnelles et méconnu la réalité du terrain en retenant qu’il n’occupait pas un rôle suffisamment important au sein de la police nationale afghane. Il soutient que ses activités en tant que policier ne comprenaient pas uniquement l’arrestation de trafiquants de drogue, mais également celle d’autres malfaiteurs et personnes ayant l’intention de commettre des attentats, et indique qu’il était armé, avait dix hommes sous ses ordres et la mission d’arrêter des grands criminels qui étaient ensuite incarcérés pour de longues peines. Il réitère que les criminels arrêtés étaient tous envoyés à la prison à sécurité maximale de E._______ et que la plupart d’entre eux ont désormais rejoint les rangs des talibans, tel que relaté par la presse. Il fait valoir que l’amnistie déclarée pour les fonctionnaires de l’ancien gouvernement lors de la première conférence de presse ayant suivi la prise de pouvoir des talibans n’est pas respectée à ce jour et que l’ensemble des anciens fonctionnaires afghans sont soumis à des mesures d’arrestation et de détention arbitraires, y compris les chauffeurs, gardes du corps et miliciens, voire les membres de la famille et les proches de ces groupes cibles. Il allègue encore que l’attaque au couteau dont il a été victime a vraisemblablement été commise par des

E-3808/2024 Page 5 complices des criminels qu’il a arrêtés et considère cet événement comme une persécution antérieure à son départ du pays devant être prise en compte dans l’examen des facteurs de risque, au même titre que les activités passées de son père et de son frère, ainsi que son appartenance ethnique. Il estime ainsi que pris dans leur ensemble, les facteurs de risque allégués atteignent largement le seuil de probabilité de persécution suffisant à fonder la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit une attestation d’assistance financière du 17 juin 2024 ainsi qu’une note d’honoraires de sa mandataire datée du même jour. F. Par décision incidente du 26 juin 2024, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Clémence Monnier en qualité de mandataire d’office. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E-3808/2024 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande

E-3808/2024 Page 7 d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer avoir subi des mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ d’Afghanistan, ni être exposé à de telles mesures en cas de retour dans son pays d’origine. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit. 3.2 3.2.1 Le recourant fait d’abord valoir que les fonctionnaires afghans sont exposés à un risque de persécution élevé en Afghanistan et craint de subir des préjudices directs de la part des talibans en raison de son activité professionnelle passée pour l’ancien régime. 3.2.2 Le Tribunal a en effet admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et ne disposent pas de possibilité de refuge interne (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l'heure actuelle et il y a lieu d'admettre que les profils qu'ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur. De nombreuses agressions

E-3808/2024 Page 8 contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août

2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme (cf. notamment arrêts du Tribunal E-633/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.2.2.1 ; E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et réf. cit.). S’agissant des personnes affiliées à l'ancien régime – en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire –, il est admis qu’elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-3099/2023 précité consid. 4.2.1 ; E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.). 3.2.3 3.2.3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal n’entend pas contester l’activité de l’intéressé auprès de la police nationale afghane. Toutefois, comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, celui-ci ne présente pas un profil susceptible d’attirer l’attention des talibans sur lui spécifiquement. Il ressort en effet de ses propres déclarations que l’intéressé a travaillé en tant que policier dans différentes zones de la province de D._______. Il a exercé cette activité durant deux ans, occupant initialement le grade de sergent de première classe, puis celui de sergent, avant d’atteindre le rang de sergent-chef et superviser une dizaine de personnes. Dans le cadre de ses fonctions, il avait pour mission d’assurer la sécurité publique, en appliquant, de concert avec ses subordonnés, les ordres reçus de son commandant (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 25 avril 2024, R48 et R67). Il a ainsi effectué des patrouilles et des surveillances, lors desquelles il lui arrivait d’arrêter des malfaiteurs ou des trafiquants (cf. idem, R49). Force est de relever sur la base de ce qui précède que le recourant n’occupait aucune fonction de haute importance ou stratégique au sein du corps policier. Il n’a exercé son métier que durant deux ans, jouissant ainsi d’une brève expérience professionnelle, qui ne lui a à l’évidence pas permis de se distinguer de ses collègues policiers par l’exercice de tâches

E-3808/2024 Page 9 exposées ou de responsabilités particulières. S’il allègue dans son recours que ses activités étaient plus vastes que celles retenues par le SEM, il n’indique pas précisément quelles charges supplémentaires étaient comprises dans sa fonction, hormis la simple indication – non étayée – selon laquelle il aurait également arrêté des personnes sur le point de commettre un attentat. Le fait qu’il avait dix personnes sous ses ordres ne saurait nécessairement attester l’importance de sa situation professionnelle, dans la mesure où il ressort précisément de ses déclarations qu’il ne faisait que retransmettre à ses subordonnés des ordres prescrits par son commandant (cf. idem, R48). Aucun élément ne permet de retenir que le recourant était dans son travail doté d’un pouvoir décisionnel et d’une forte influence politique, de nature à avoir attiré sur lui l’attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l’encontre de leur idéologie. Ce constat vaut d’autant plus que le requérant n’était pas en charge de l’interrogatoire des personnes arrêtées (cf. idem, R78), mais occupait un rôle opérationnel, consistant strictement à arrêter les malfaiteurs et les emmener au poste de police. 3.2.3.2 Le recourant a lui-même reconnu n’avoir jamais été personnellement inquiété par les talibans avant son départ du pays (cf. idem, R89 et R93). S’il a certes déclaré avoir fait l’objet d’une agression alors qu’il était en congé pour pouvoir s’occuper de sa mère malade, il a indiqué ignorer les auteurs de cette attaque et leurs motivations (cf. idem, R99). Bien qu’il impute, dans son recours, cet assaut à des complices des personnes qu’il a contribué à envoyer en détention, il s’agit d’une simple supposition de sa part. Aucun élément ne permet en outre de retenir que cette agression se distingue de celles régulièrement commises, de manière aléatoire, en Afghanistan en raison du contexte d’insécurité générale qui règne dans ce pays. Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, cet épisode isolé ne saurait dès lors être assimilé à une mesure de persécution antérieure, faute pour le recourant de parvenir à établir le caractère ciblé de cette attaque. Quant à la visite domiciliaire des talibans, c’est à juste titre que le SEM a considéré cet événement insuffisant en matière d’asile, dans la mesure où le recourant en a eu connaissance par un tiers (à ce sujet, cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2413/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 6). En tout état de cause, cette visite, intervenue après la prise de pouvoir des talibans sur l’ensemble du territoire, semble davantage s’apparenter à une simple visite à des fins d’intimidation s’inscrivant dans un contexte général de surveillance de la population plutôt qu’à de véritables mesures de recherches directement dirigées contre le requérant et sa famille.

E-3808/2024 Page 10 3.2.4 Dans ces conditions, les craintes du recourant de subir des mesures de représailles par les talibans au seul motif que ce groupe est notamment composé d’anciens détenus auxquels il aurait été confronté dans le passé n’est fondée que sur une simple hypothèse, dépourvue de tout indice concret, et insuffisante à fonder la qualité de réfugié. Comme évoqué, compte tenu de la nature de sa fonction, il est peu probable que les malfaiteurs arrêtés par le recourant aient nourri depuis leur arrestation un sentiment d’inimitié personnelle à son encontre au point de susciter un désir de vengeance perdurant plusieurs années plus tard, étant au demeurant rappelé que l’intéressé était confronté à ces personnes uniquement le temps de leur arrestation et ne les a jamais personnellement interrogées. A admettre ce désir de vengeance, il ne serait d’ailleurs en aucun cas motivé par une des raisons retenues par l’art. 3 LAsi. 3.3 3.3.1 Le recourant considère ensuite que les activités passées de son père et de son frère représentent un facteur de risque supplémentaire. Il craint particulièrement une vengeance de la part des talibans en lien avec l’engagement de son frère auprès des Arbakis. 3.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal E-2416/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.2.1). 3.3.3 En l’espèce, le recourant a indiqué que son frère avait combattu les talibans auprès des Arbakis et était mort en martyr en 2018 lors de combats à C._______ (cf. PV d’audition du 25 avril 2024, R13, R46 et R97). Invité par le SEM à détailler la nature de ses activités, il a déclaré que les Arbakis faisaient partie du gouvernement, que leur objectif était d’assurer la

E-3808/2024 Page 11 sécurité et qu’ils recevaient à ce titre un salaire d’un montant de 15'000 afghanis ainsi qu’une carte de membre (cf. idem, R94). Il n’a toutefois pas su répondre à la question de savoir ce que faisait concrètement son frère au sein des Arbakis, puisqu’il a uniquement indiqué qu’il y avait beaucoup de combats dans sa région, que les montagnes séparaient les Hazaras des Pashtounes et que les habitants avaient décidé de créer un détachement pour les Arbakis afin d’assurer la sécurité dans cette région (cf. idem, R95). En ce qui concerne son père, il a pour l’essentiel déclaré qu’il avait travaillé en tant que (…) pour les Américains durant trois ans et qu’il avait perdu son travail à la mort de son fils, respectivement le frère du requérant (cf. idem, R46 et R54). On ne saurait toutefois déduire de ces déclarations un risque pour le recourant de subir des persécutions intenses et ciblées de la part des talibans en raison des activités passées des membres de sa famille, même en les mettant en corrélation avec ses propres activités. Aucun indice ne permet en effet de supposer que les talibans auraient connaissance des activités passées de son père et de son frère, ni qu’ils s’en prendraient à l’intéressé par pure vengeance en lien avec de tels faits. Force est en outre de constater que le requérant n’a pas été inquiété par les talibans en lien avec les activités de son père et de son frère jusqu’à son départ du pays en août 2021, quand bien même les faits allégués remontent à l’année 2018, soit trois ans auparavant. 3.4 Le recourant indique enfin redouter des mesures de persécution en raison de son appartenance ethnique. A ce sujet, il a déclaré que les Hazaras se faisaient tuer pour rien depuis des décennies et que des attentats étaient perpétrés dans les quartiers de D._______ où ils résidaient (cf. idem, R46 et R93). D’ordre général, une telle allégation ne suffit pas à fonder la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, ce d’autant que l’intéressé a expressément déclaré n’avoir rencontré aucun problème personnel en raison de son ethnie (cf. idem, R93). En tout état de cause, il est le lieu de confirmer que les conditions jurisprudentielles pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies dans le cas d’espèce (cf., à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et réf. cit.). 3.5 Les documents produits dans le cadre de la procédure de recours ne modifient en rien les développements qui précèdent. Comme relevé par le SEM, ceux-ci ne font que confirmer l’engagement du recourant auprès de la police nationale afghane, ce qui n’est pas contesté en tant que tel. Les pièces relatives à sa bonne intégration en Suisse (cf. attestation de

E-3808/2024 Page 12 formation de « (…) » et courrier du 23 avril 2024 de H._______) ne lui sont quant à elles d’aucun secours. 3.6 Enfin, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays d’origine en raison du contexte d’insécurité générale qui y règne n’est, de jurisprudence constante, pas pertinent en matière d’asile (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal E-2788/2023 du 25 mai 2023 p. 8). 3.7 Au vu de ce qui précède, toute crainte de persécution en cas de retour en Afghanistan, personnelle comme réfléchie, doit être déniée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 7. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans la mesure où elle a été contestée. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 26 juin 2024, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008

E-3808/2024 Page 13 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 8.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En annexe au recours, la mandataire a fourni une note d'honoraires du 17 juin 2024 récapitulant les opérations effectuées. Il y est fait état d’un montant de 1'870 francs, représentant un total de 8.5 heures à 220 francs. Partant, en tenant compte du tarif horaire applicable, à savoir 150 francs, il y a lieu d'allouer un montant de 1'275 francs à Clémence Monnier à titre d’honoraires et de débours, tous frais et taxes inclus.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

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E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande

E-3808/2024 Page 7 d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.1 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer avoir subi des mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ d’Afghanistan, ni être exposé à de telles mesures en cas de retour dans son pays d’origine. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit.

E. 3.2.1 Le recourant fait d’abord valoir que les fonctionnaires afghans sont exposés à un risque de persécution élevé en Afghanistan et craint de subir des préjudices directs de la part des talibans en raison de son activité professionnelle passée pour l’ancien régime.

E. 3.2.2 Le Tribunal a en effet admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et ne disposent pas de possibilité de refuge interne (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l'heure actuelle et il y a lieu d'admettre que les profils qu'ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur. De nombreuses agressions

E-3808/2024 Page 8 contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août

2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme (cf. notamment arrêts du Tribunal E-633/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.2.2.1 ; E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et réf. cit.). S’agissant des personnes affiliées à l'ancien régime – en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire –, il est admis qu’elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-3099/2023 précité consid. 4.2.1 ; E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.).

E. 3.2.3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal n’entend pas contester l’activité de l’intéressé auprès de la police nationale afghane. Toutefois, comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, celui-ci ne présente pas un profil susceptible d’attirer l’attention des talibans sur lui spécifiquement. Il ressort en effet de ses propres déclarations que l’intéressé a travaillé en tant que policier dans différentes zones de la province de D._______. Il a exercé cette activité durant deux ans, occupant initialement le grade de sergent de première classe, puis celui de sergent, avant d’atteindre le rang de sergent-chef et superviser une dizaine de personnes. Dans le cadre de ses fonctions, il avait pour mission d’assurer la sécurité publique, en appliquant, de concert avec ses subordonnés, les ordres reçus de son commandant (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 25 avril 2024, R48 et R67). Il a ainsi effectué des patrouilles et des surveillances, lors desquelles il lui arrivait d’arrêter des malfaiteurs ou des trafiquants (cf. idem, R49). Force est de relever sur la base de ce qui précède que le recourant n’occupait aucune fonction de haute importance ou stratégique au sein du corps policier. Il n’a exercé son métier que durant deux ans, jouissant ainsi d’une brève expérience professionnelle, qui ne lui a à l’évidence pas permis de se distinguer de ses collègues policiers par l’exercice de tâches

E-3808/2024 Page 9 exposées ou de responsabilités particulières. S’il allègue dans son recours que ses activités étaient plus vastes que celles retenues par le SEM, il n’indique pas précisément quelles charges supplémentaires étaient comprises dans sa fonction, hormis la simple indication – non étayée – selon laquelle il aurait également arrêté des personnes sur le point de commettre un attentat. Le fait qu’il avait dix personnes sous ses ordres ne saurait nécessairement attester l’importance de sa situation professionnelle, dans la mesure où il ressort précisément de ses déclarations qu’il ne faisait que retransmettre à ses subordonnés des ordres prescrits par son commandant (cf. idem, R48). Aucun élément ne permet de retenir que le recourant était dans son travail doté d’un pouvoir décisionnel et d’une forte influence politique, de nature à avoir attiré sur lui l’attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l’encontre de leur idéologie. Ce constat vaut d’autant plus que le requérant n’était pas en charge de l’interrogatoire des personnes arrêtées (cf. idem, R78), mais occupait un rôle opérationnel, consistant strictement à arrêter les malfaiteurs et les emmener au poste de police.

E. 3.2.3.2 Le recourant a lui-même reconnu n’avoir jamais été personnellement inquiété par les talibans avant son départ du pays (cf. idem, R89 et R93). S’il a certes déclaré avoir fait l’objet d’une agression alors qu’il était en congé pour pouvoir s’occuper de sa mère malade, il a indiqué ignorer les auteurs de cette attaque et leurs motivations (cf. idem, R99). Bien qu’il impute, dans son recours, cet assaut à des complices des personnes qu’il a contribué à envoyer en détention, il s’agit d’une simple supposition de sa part. Aucun élément ne permet en outre de retenir que cette agression se distingue de celles régulièrement commises, de manière aléatoire, en Afghanistan en raison du contexte d’insécurité générale qui règne dans ce pays. Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, cet épisode isolé ne saurait dès lors être assimilé à une mesure de persécution antérieure, faute pour le recourant de parvenir à établir le caractère ciblé de cette attaque. Quant à la visite domiciliaire des talibans, c’est à juste titre que le SEM a considéré cet événement insuffisant en matière d’asile, dans la mesure où le recourant en a eu connaissance par un tiers (à ce sujet, cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2413/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 6). En tout état de cause, cette visite, intervenue après la prise de pouvoir des talibans sur l’ensemble du territoire, semble davantage s’apparenter à une simple visite à des fins d’intimidation s’inscrivant dans un contexte général de surveillance de la population plutôt qu’à de véritables mesures de recherches directement dirigées contre le requérant et sa famille.

E-3808/2024 Page 10

E. 3.2.4 Dans ces conditions, les craintes du recourant de subir des mesures de représailles par les talibans au seul motif que ce groupe est notamment composé d’anciens détenus auxquels il aurait été confronté dans le passé n’est fondée que sur une simple hypothèse, dépourvue de tout indice concret, et insuffisante à fonder la qualité de réfugié. Comme évoqué, compte tenu de la nature de sa fonction, il est peu probable que les malfaiteurs arrêtés par le recourant aient nourri depuis leur arrestation un sentiment d’inimitié personnelle à son encontre au point de susciter un désir de vengeance perdurant plusieurs années plus tard, étant au demeurant rappelé que l’intéressé était confronté à ces personnes uniquement le temps de leur arrestation et ne les a jamais personnellement interrogées. A admettre ce désir de vengeance, il ne serait d’ailleurs en aucun cas motivé par une des raisons retenues par l’art. 3 LAsi.

E. 3.3.1 Le recourant considère ensuite que les activités passées de son père et de son frère représentent un facteur de risque supplémentaire. Il craint particulièrement une vengeance de la part des talibans en lien avec l’engagement de son frère auprès des Arbakis.

E. 3.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal E-2416/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.2.1).

E. 3.3.3 En l’espèce, le recourant a indiqué que son frère avait combattu les talibans auprès des Arbakis et était mort en martyr en 2018 lors de combats à C._______ (cf. PV d’audition du 25 avril 2024, R13, R46 et R97). Invité par le SEM à détailler la nature de ses activités, il a déclaré que les Arbakis faisaient partie du gouvernement, que leur objectif était d’assurer la

E-3808/2024 Page 11 sécurité et qu’ils recevaient à ce titre un salaire d’un montant de 15'000 afghanis ainsi qu’une carte de membre (cf. idem, R94). Il n’a toutefois pas su répondre à la question de savoir ce que faisait concrètement son frère au sein des Arbakis, puisqu’il a uniquement indiqué qu’il y avait beaucoup de combats dans sa région, que les montagnes séparaient les Hazaras des Pashtounes et que les habitants avaient décidé de créer un détachement pour les Arbakis afin d’assurer la sécurité dans cette région (cf. idem, R95). En ce qui concerne son père, il a pour l’essentiel déclaré qu’il avait travaillé en tant que (…) pour les Américains durant trois ans et qu’il avait perdu son travail à la mort de son fils, respectivement le frère du requérant (cf. idem, R46 et R54). On ne saurait toutefois déduire de ces déclarations un risque pour le recourant de subir des persécutions intenses et ciblées de la part des talibans en raison des activités passées des membres de sa famille, même en les mettant en corrélation avec ses propres activités. Aucun indice ne permet en effet de supposer que les talibans auraient connaissance des activités passées de son père et de son frère, ni qu’ils s’en prendraient à l’intéressé par pure vengeance en lien avec de tels faits. Force est en outre de constater que le requérant n’a pas été inquiété par les talibans en lien avec les activités de son père et de son frère jusqu’à son départ du pays en août 2021, quand bien même les faits allégués remontent à l’année 2018, soit trois ans auparavant.

E. 3.4 Le recourant indique enfin redouter des mesures de persécution en raison de son appartenance ethnique. A ce sujet, il a déclaré que les Hazaras se faisaient tuer pour rien depuis des décennies et que des attentats étaient perpétrés dans les quartiers de D._______ où ils résidaient (cf. idem, R46 et R93). D’ordre général, une telle allégation ne suffit pas à fonder la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, ce d’autant que l’intéressé a expressément déclaré n’avoir rencontré aucun problème personnel en raison de son ethnie (cf. idem, R93). En tout état de cause, il est le lieu de confirmer que les conditions jurisprudentielles pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies dans le cas d’espèce (cf., à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et réf. cit.).

E. 3.5 Les documents produits dans le cadre de la procédure de recours ne modifient en rien les développements qui précèdent. Comme relevé par le SEM, ceux-ci ne font que confirmer l’engagement du recourant auprès de la police nationale afghane, ce qui n’est pas contesté en tant que tel. Les pièces relatives à sa bonne intégration en Suisse (cf. attestation de

E-3808/2024 Page 12 formation de « (…) » et courrier du 23 avril 2024 de H._______) ne lui sont quant à elles d’aucun secours.

E. 3.6 Enfin, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays d’origine en raison du contexte d’insécurité générale qui y règne n’est, de jurisprudence constante, pas pertinent en matière d’asile (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal E-2788/2023 du 25 mai 2023 p. 8).

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, toute crainte de persécution en cas de retour en Afghanistan, personnelle comme réfléchie, doit être déniée.

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 6 Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.

E. 7 En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans la mesure où elle a été contestée.

E. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 26 juin 2024, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008

E-3808/2024 Page 13 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 8.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En annexe au recours, la mandataire a fourni une note d'honoraires du 17 juin 2024 récapitulant les opérations effectuées. Il y est fait état d’un montant de 1'870 francs, représentant un total de 8.5 heures à 220 francs. Partant, en tenant compte du tarif horaire applicable, à savoir 150 francs, il y a lieu d'allouer un montant de 1'275 francs à Clémence Monnier à titre d’honoraires et de débours, tous frais et taxes inclus.

(dispositif : page suivante)

E-3808/2024 Page 14

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 1'275 francs sera versée à Clémence Monnier, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3808/2024 Arrêt du 27 août 2024 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Grégory Sauder, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Clémence Monnier, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 mai 2024 / N (...). Faits : A. Le 21 novembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 25 novembre 2022 (audition sur les données personnelles) et le 25 avril 2024 (audition sur les motifs d'asile), il a indiqué être ressortissant afghan, d'ethnie hazara, originaire de B._______, dans le district de C._______, où il aurait vécu jusqu'en 2015, avant de s'installer à D._______ avec ses parents et son frère. A l'issue de l'école obligatoire, il aurait suivi six mois de formation pour entrer dans la police nationale. Après avoir achevé sa formation, il aurait travaillé en tant que sergent de première classe, puis en tant que sergent, avant d'atteindre le grade de sergent-chef et d'être affecté dans la (...) zone de sécurité de la province de D._______. Subordonné au commandement de détachement, il aurait lui-même eu dix personnes sous ses ordres. Dans le cadre de sa fonction, il aurait notamment arrêté des malfaiteurs, des cambrioleurs et des trafiquants de drogue lors de patrouilles effectuées principalement de nuit, avant que ceux-ci ne soient interrogés par ses collègues. Alors qu'il était policier, il aurait bénéficié à une reprise d'un congé de quelques mois afin de soigner sa mère diabétique. Durant ce congé, il aurait été attaqué, une nuit, par des personnes qu'il ne connaissait pas et aurait été blessé avec un couteau. Suite à cet épisode, il aurait demandé et obtenu un permis de port d'arme. Après la prise de pouvoir des talibans sur l'ensemble du territoire, les personnes qu'il aurait arrêtées et envoyées à la prison de E._______ auraient été libérées et auraient rejoint les rangs de ceux-ci. Craignant des mesures de représailles de leur part, il aurait immédiatement quitté D._______ en direction de F._______, accompagné de sa famille. Au bout de deux à trois jours, il aurait franchi la frontière avec l'Iran grâce à un passeur, toujours accompagné de sa famille. Il aurait ensuite poursuivi son voyage seul, à destination de la Turquie et plusieurs pays d'Europe pour finalement rejoindre la Suisse, le 21 novembre 2022. Après sa fuite du pays, il aurait appris par un voisin que les talibans avaient fouillé son domicile. L'intéressé a également déclaré que son père avait travaillé durant trois ans comme (...) pour les forces américaines et que son frère était membre des Arbakis (miliciens travaillant pour les polices locales). Ce dernier serait décédé en martyr en 2018 lors de combats à C._______. Interrogé sur ses craintes en cas de retour en Afghanistan, le requérant a indiqué redouter que les talibans ne l'arrêtent directement à son entrée dans le pays et l'identifient en tant qu'ancien policier grâce à ses données biométriques. Il a ajouté être également exposé à des préjudices en raison des activités de son père et de son frère décédé, ainsi qu'en raison de son ethnie hazara. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit, en format original, sa tazkira, une attestation de formation et des pièces relatives à sa carrière auprès de la police afghane, ainsi que des documents attestant son intégration en Suisse. C. Par décisions incidentes des 28 novembre 2022 et 30 avril 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure) a attribué le requérant au canton de G._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. D. Par décision du 15 mai 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a, d'une part, retenu que l'intéressé n'avait pas connu de problème particulier avant la chute du régime et, d'autre part, estimé que ses craintes de subir des mesures de persécution de la part des talibans à son retour reposaient sur de simples suppositions, insuffisantes à fonder la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a considéré que l'activité passée du requérant auprès de la police nationale afghane ne suffisait pas à attirer l'attention des talibans, dans la mesure où, telles que décrites, les tâches et responsabilités qu'il avait exercées dans le cadre de cette fonction ne reflétaient pas l'engagement d'une personne occupant un rôle particulièrement important ou exposé, malgré la supervision d'une dizaine de personnes. Il a relevé que l'intéressé n'avait jamais combattu activement les talibans, ni rencontré de problème particulier avec le mouvement avant son départ du pays, et souligné que son travail consistait principalement en l'arrestation de malfaiteurs et trafiquants, soit des groupes contre lesquels luttent les talibans actuellement. Le SEM a par ailleurs retenu que l'agression au couteau dont avait été victime le requérant n'était pas déterminante, dès lors que ce dernier n'en connaissait ni les auteurs ni leurs motivations, et a estimé que la visite des talibans à son domicile, les activités passées de son père et de son frère, ainsi que son appartenance à l'ethnie hazara ne suffisaient pas non plus à le considérer comme une cible potentielle pour les talibans. Sur ce dernier point, il a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas personnellement rencontré de problèmes en raison de son appartenance ethnique et que sa crainte se basait uniquement sur la peur que quelque chose puisse lui arriver. Enfin, le SEM a considéré que les moyens de preuve versés au dossier corroboraient l'engagement du requérant au sein de la police afghane, sans toutefois établir l'existence d'un profil à risque. E. Par mémoire du 17 juin 2024, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Le recourant reproche en substance au SEM d'avoir minimisé ses activités professionnelles et méconnu la réalité du terrain en retenant qu'il n'occupait pas un rôle suffisamment important au sein de la police nationale afghane. Il soutient que ses activités en tant que policier ne comprenaient pas uniquement l'arrestation de trafiquants de drogue, mais également celle d'autres malfaiteurs et personnes ayant l'intention de commettre des attentats, et indique qu'il était armé, avait dix hommes sous ses ordres et la mission d'arrêter des grands criminels qui étaient ensuite incarcérés pour de longues peines. Il réitère que les criminels arrêtés étaient tous envoyés à la prison à sécurité maximale de E._______ et que la plupart d'entre eux ont désormais rejoint les rangs des talibans, tel que relaté par la presse. Il fait valoir que l'amnistie déclarée pour les fonctionnaires de l'ancien gouvernement lors de la première conférence de presse ayant suivi la prise de pouvoir des talibans n'est pas respectée à ce jour et que l'ensemble des anciens fonctionnaires afghans sont soumis à des mesures d'arrestation et de détention arbitraires, y compris les chauffeurs, gardes du corps et miliciens, voire les membres de la famille et les proches de ces groupes cibles. Il allègue encore que l'attaque au couteau dont il a été victime a vraisemblablement été commise par des complices des criminels qu'il a arrêtés et considère cet événement comme une persécution antérieure à son départ du pays devant être prise en compte dans l'examen des facteurs de risque, au même titre que les activités passées de son père et de son frère, ainsi que son appartenance ethnique. Il estime ainsi que pris dans leur ensemble, les facteurs de risque allégués atteignent largement le seuil de probabilité de persécution suffisant à fonder la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une attestation d'assistance financière du 17 juin 2024 ainsi qu'une note d'honoraires de sa mandataire datée du même jour. F. Par décision incidente du 26 juin 2024, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Clémence Monnier en qualité de mandataire d'office. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer avoir subi des mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ d'Afghanistan, ni être exposé à de telles mesures en cas de retour dans son pays d'origine. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit. 3.2 3.2.1 Le recourant fait d'abord valoir que les fonctionnaires afghans sont exposés à un risque de persécution élevé en Afghanistan et craint de subir des préjudices directs de la part des talibans en raison de son activité professionnelle passée pour l'ancien régime. 3.2.2 Le Tribunal a en effet admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et ne disposent pas de possibilité de refuge interne (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l'heure actuelle et il y a lieu d'admettre que les profils qu'ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme (cf. notamment arrêts du Tribunal E-633/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.2.2.1 ; E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et réf. cit.). S'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-3099/2023 précité consid. 4.2.1 ; E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.). 3.2.3 3.2.3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal n'entend pas contester l'activité de l'intéressé auprès de la police nationale afghane. Toutefois, comme relevé à juste titre par l'autorité inférieure, celui-ci ne présente pas un profil susceptible d'attirer l'attention des talibans sur lui spécifiquement. Il ressort en effet de ses propres déclarations que l'intéressé a travaillé en tant que policier dans différentes zones de la province de D._______. Il a exercé cette activité durant deux ans, occupant initialement le grade de sergent de première classe, puis celui de sergent, avant d'atteindre le rang de sergent-chef et superviser une dizaine de personnes. Dans le cadre de ses fonctions, il avait pour mission d'assurer la sécurité publique, en appliquant, de concert avec ses subordonnés, les ordres reçus de son commandant (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 25 avril 2024, R48 et R67). Il a ainsi effectué des patrouilles et des surveillances, lors desquelles il lui arrivait d'arrêter des malfaiteurs ou des trafiquants (cf. idem, R49). Force est de relever sur la base de ce qui précède que le recourant n'occupait aucune fonction de haute importance ou stratégique au sein du corps policier. Il n'a exercé son métier que durant deux ans, jouissant ainsi d'une brève expérience professionnelle, qui ne lui a à l'évidence pas permis de se distinguer de ses collègues policiers par l'exercice de tâches exposées ou de responsabilités particulières. S'il allègue dans son recours que ses activités étaient plus vastes que celles retenues par le SEM, il n'indique pas précisément quelles charges supplémentaires étaient comprises dans sa fonction, hormis la simple indication - non étayée - selon laquelle il aurait également arrêté des personnes sur le point de commettre un attentat. Le fait qu'il avait dix personnes sous ses ordres ne saurait nécessairement attester l'importance de sa situation professionnelle, dans la mesure où il ressort précisément de ses déclarations qu'il ne faisait que retransmettre à ses subordonnés des ordres prescrits par son commandant (cf. idem, R48). Aucun élément ne permet de retenir que le recourant était dans son travail doté d'un pouvoir décisionnel et d'une forte influence politique, de nature à avoir attiré sur lui l'attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l'encontre de leur idéologie. Ce constat vaut d'autant plus que le requérant n'était pas en charge de l'interrogatoire des personnes arrêtées (cf. idem, R78), mais occupait un rôle opérationnel, consistant strictement à arrêter les malfaiteurs et les emmener au poste de police. 3.2.3.2 Le recourant a lui-même reconnu n'avoir jamais été personnellement inquiété par les talibans avant son départ du pays (cf. idem, R89 et R93). S'il a certes déclaré avoir fait l'objet d'une agression alors qu'il était en congé pour pouvoir s'occuper de sa mère malade, il a indiqué ignorer les auteurs de cette attaque et leurs motivations (cf. idem, R99). Bien qu'il impute, dans son recours, cet assaut à des complices des personnes qu'il a contribué à envoyer en détention, il s'agit d'une simple supposition de sa part. Aucun élément ne permet en outre de retenir que cette agression se distingue de celles régulièrement commises, de manière aléatoire, en Afghanistan en raison du contexte d'insécurité générale qui règne dans ce pays. Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, cet épisode isolé ne saurait dès lors être assimilé à une mesure de persécution antérieure, faute pour le recourant de parvenir à établir le caractère ciblé de cette attaque. Quant à la visite domiciliaire des talibans, c'est à juste titre que le SEM a considéré cet événement insuffisant en matière d'asile, dans la mesure où le recourant en a eu connaissance par un tiers (à ce sujet, cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2413/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 6). En tout état de cause, cette visite, intervenue après la prise de pouvoir des talibans sur l'ensemble du territoire, semble davantage s'apparenter à une simple visite à des fins d'intimidation s'inscrivant dans un contexte général de surveillance de la population plutôt qu'à de véritables mesures de recherches directement dirigées contre le requérant et sa famille. 3.2.4 Dans ces conditions, les craintes du recourant de subir des mesures de représailles par les talibans au seul motif que ce groupe est notamment composé d'anciens détenus auxquels il aurait été confronté dans le passé n'est fondée que sur une simple hypothèse, dépourvue de tout indice concret, et insuffisante à fonder la qualité de réfugié. Comme évoqué, compte tenu de la nature de sa fonction, il est peu probable que les malfaiteurs arrêtés par le recourant aient nourri depuis leur arrestation un sentiment d'inimitié personnelle à son encontre au point de susciter un désir de vengeance perdurant plusieurs années plus tard, étant au demeurant rappelé que l'intéressé était confronté à ces personnes uniquement le temps de leur arrestation et ne les a jamais personnellement interrogées. A admettre ce désir de vengeance, il ne serait d'ailleurs en aucun cas motivé par une des raisons retenues par l'art. 3 LAsi. 3.3 3.3.1 Le recourant considère ensuite que les activités passées de son père et de son frère représentent un facteur de risque supplémentaire. Il craint particulièrement une vengeance de la part des talibans en lien avec l'engagement de son frère auprès des Arbakis. 3.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal E-2416/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.2.1). 3.3.3 En l'espèce, le recourant a indiqué que son frère avait combattu les talibans auprès des Arbakis et était mort en martyr en 2018 lors de combats à C._______ (cf. PV d'audition du 25 avril 2024, R13, R46 et R97). Invité par le SEM à détailler la nature de ses activités, il a déclaré que les Arbakis faisaient partie du gouvernement, que leur objectif était d'assurer la sécurité et qu'ils recevaient à ce titre un salaire d'un montant de 15'000 afghanis ainsi qu'une carte de membre (cf. idem, R94). Il n'a toutefois pas su répondre à la question de savoir ce que faisait concrètement son frère au sein des Arbakis, puisqu'il a uniquement indiqué qu'il y avait beaucoup de combats dans sa région, que les montagnes séparaient les Hazaras des Pashtounes et que les habitants avaient décidé de créer un détachement pour les Arbakis afin d'assurer la sécurité dans cette région (cf. idem, R95). En ce qui concerne son père, il a pour l'essentiel déclaré qu'il avait travaillé en tant que (...) pour les Américains durant trois ans et qu'il avait perdu son travail à la mort de son fils, respectivement le frère du requérant (cf. idem, R46 et R54). On ne saurait toutefois déduire de ces déclarations un risque pour le recourant de subir des persécutions intenses et ciblées de la part des talibans en raison des activités passées des membres de sa famille, même en les mettant en corrélation avec ses propres activités. Aucun indice ne permet en effet de supposer que les talibans auraient connaissance des activités passées de son père et de son frère, ni qu'ils s'en prendraient à l'intéressé par pure vengeance en lien avec de tels faits. Force est en outre de constater que le requérant n'a pas été inquiété par les talibans en lien avec les activités de son père et de son frère jusqu'à son départ du pays en août 2021, quand bien même les faits allégués remontent à l'année 2018, soit trois ans auparavant. 3.4 Le recourant indique enfin redouter des mesures de persécution en raison de son appartenance ethnique. A ce sujet, il a déclaré que les Hazaras se faisaient tuer pour rien depuis des décennies et que des attentats étaient perpétrés dans les quartiers de D._______ où ils résidaient (cf. idem, R46 et R93). D'ordre général, une telle allégation ne suffit pas à fonder la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ce d'autant que l'intéressé a expressément déclaré n'avoir rencontré aucun problème personnel en raison de son ethnie (cf. idem, R93). En tout état de cause, il est le lieu de confirmer que les conditions jurisprudentielles pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies dans le cas d'espèce (cf., à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et réf. cit.). 3.5 Les documents produits dans le cadre de la procédure de recours ne modifient en rien les développements qui précèdent. Comme relevé par le SEM, ceux-ci ne font que confirmer l'engagement du recourant auprès de la police nationale afghane, ce qui n'est pas contesté en tant que tel. Les pièces relatives à sa bonne intégration en Suisse (cf. attestation de formation de « (...) » et courrier du 23 avril 2024 de H._______) ne lui sont quant à elles d'aucun secours. 3.6 Enfin, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine en raison du contexte d'insécurité générale qui y règne n'est, de jurisprudence constante, pas pertinent en matière d'asile (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal E-2788/2023 du 25 mai 2023 p. 8). 3.7 Au vu de ce qui précède, toute crainte de persécution en cas de retour en Afghanistan, personnelle comme réfléchie, doit être déniée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 7. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans la mesure où elle a été contestée. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 26 juin 2024, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 8.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En annexe au recours, la mandataire a fourni une note d'honoraires du 17 juin 2024 récapitulant les opérations effectuées. Il y est fait état d'un montant de 1'870 francs, représentant un total de 8.5 heures à 220 francs. Partant, en tenant compte du tarif horaire applicable, à savoir 150 francs, il y a lieu d'allouer un montant de 1'275 francs à Clémence Monnier à titre d'honoraires et de débours, tous frais et taxes inclus. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'275 francs sera versée à Clémence Monnier, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :