Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 5 septembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné les 21 décembre 2022 et 11 janvier 2023, l’intéressé a déclaré être un ressortissant afghan d’ethnie pachtoune, né et élevé à B._______, un village de la province de C._______. Marié depuis une quinzaine d’années, l’intéressé serait le père de six enfants. Il n’aurait plus eu de contact avec son épouse et leurs enfants depuis son départ du pays, en 2021, et ignorerait tout de leur situation actuelle. Ils auraient supposément quitté leur village, dès lors que d’autres proches demeurés en Afghanistan ne les auraient pas trouvés à leur domicile. Le recourant aurait travaillé (…) au service du gouvernement afghan. Il aurait d’abord œuvré (…) à la sécurité de la prison de C._______, dont son père aurait été (…). Il aurait ensuite été affecté au (…) de la sécurité nationale à D._______. Dans ce cadre, il aurait notamment été chargé de sécuriser les itinéraires empruntés par des membres du gouvernement. De simple soldat, il aurait été promu au grade de « (…) » au cours de ses 3 dernières années d’engagement. La responsabilité d’une équipe de 10 personnes lui aurait également été confiée durant cette période. Le recourant, comme nombre de ses proches appartenant aux forces gouvernementales, se serait vu adresser une lettre de menace des talibans l’enjoignant de quitter son travail. Il en aurait été informé par ses proches, qui auraient déchiré la lettre sans qu’il ne l’ait vue. A la chute du régime, les talibans auraient libéré tous les détenus de la prison de C._______ et se seraient engagés à ne pas inquiéter les employés du gouvernement. Ils n’auraient cependant pas tenu parole et auraient, 14 ou 15 jours plus tard, abattu le père de l’intéressé alors qu’il rentrait chez lui. Une confrontation armée aurait opposé des cousins du recourant aux talibans, au terme de laquelle ces derniers auraient fui. La famille se serait alors réunie et aurait organisé les funérailles du père. Il aurait été décidé que le recourant, son neveu et son beau-frère devaient s’enfuir immédiatement. Aussi, l’intéressé aurait pris la route de l’exil le soir même. Il ne pourrait retourner en Afghanistan, craignant pour sa vie en raison de son passé professionnel et de celui de feu son père. A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a déposé (en copies) sa carte d’identité, plusieurs documents relatifs à sa carrière dans les forces
D-1218/2024 Page 3 afghanes, ainsi que des documents concernant la carrière militaire de son père et de ses frères. C. Par décision du 24 janvier 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, et prononcé son renvoi de Suisse. Il l’a cependant mis au bénéfice d’une admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan. D. Le 26 février 2024, le recourant a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. L’intéressé a par ailleurs sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. E. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la
D-1218/2024 Page 4 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Au cas d’espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé sur l’assassinat de son père étaient peu détaillées et contradictoires, notamment en ce qui concerne la localisation du meurtre ou son exécution. Le fait qu’il n’y aurait pas personnellement assisté n’expliquerait pas leur caractère lacunaire de manière convaincante. Le recourant aurait en effet rejoint les lieux peu après le crime, alors que plusieurs membres de sa famille s’y trouvaient déjà, de sorte qu’il apparaissait peu crédible qu’il ne se soit pas renseigné. Ses allégations sur le meurtre de son père n’étaient donc pas plausibles. Il en allait de même de ses dires afférents à la lettre de menace que les talibans lui auraient adressée, formulés pour la première fois au cours de sa seconde audition. L’intéressé n’avait du reste jamais vu cette lettre, dont le contenu lui avait été rapporté par ses proches. Finalement, l’absence de contacts avec sa famille et de nouvelles de celle-ci depuis son départ n’était pas crédible ; il disposait en effet de proches en Afghanistan comme à l’étranger, munis de téléphones portables, et il était invraisemblable que la famille ne se soit pas entendue pour rester en contact. Les allégations du recourant sur son vécu en Afghanistan et le sort des siens n’étaient ainsi pas plausibles. Le SEM a en outre estimé que les craintes de l’intéressé d’être l’objet de persécutions de la part des talibans à son retour dans son pays d’origine n’étaient pas fondées. Bien qu’il ait servi le gouvernement afghan durant
D-1218/2024 Page 5 de nombreuses années, il n’avait jamais occupé un poste à responsabilité de nature à attirer l’attention sur lui. Il n’avait du reste plus exercé ses fonctions depuis longtemps, de sorte qu’un intérêt actuel des talibans à son égard nécessitait des déclarations bien plus substantielles. Les moyens de preuve versés au dossier ne lui étaient d’aucun secours à cet égard, dès lors qu’ils ne disaient rien du prestige de sa fonction. Enfin, les craintes du recourant de subir des persécutions réfléchies à raison de l’activité de son père étaient également sans fondement. Il n’avait en effet pas rendu vraisemblable l’assassinat de celui-ci par les talibans. Plus encore, ni l’intéressé ni ses frères n’avaient été inquiétés par les talibans au préalable, en sorte qu’un éventuel intérêt à leur égard avait pris fin avec le décès de leur père. La qualité de réfugié ne pouvait donc être reconnue à l’intéressé, en l’absence d’un intérêt concret des talibans pour sa personne. 3.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a contesté avoir livré un récit contradictoire ou vague du meurtre de son père et reproché au SEM de mésinterpréter certaines tournures de phrases. S’agissant du fait qu’il n’avait évoqué la lettre de menace que tardivement, il serait dû à une mécompréhension par l’intéressé du but de l’audition ; l’auditeur avait d’ailleurs dû lui expliquer les critères de vraisemblance et le recourant n’aurait pas saisi précisément ce qui était attendu de lui. Les réponses fournies devraient dès lors être comprises à la lumière de ses différences de culture et de vécu. Quoiqu’il en soit, il ressortirait clairement du récit du recourant qu’il aurait été confronté aux talibans à plusieurs reprises. Quant aux considérations du SEM sur l’absence de contacts entre le recourant et les siens, elles seraient dénuées d’intérêt pour l’appréciation de sa demande d’asile. Aussi, il plaide qu’il avait une crainte fondée de subir des préjudices déterminants lorsqu’il a quitté l’Afghanistan. Il aurait par ailleurs une crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour, vu son profil à risque. Il serait en effet particulièrement exposé aux représailles des talibans, par son passé en qualité de personnel pénitentiaire à la prison de C._______ et de membre de l’armée. Il s’est de surcroît prévalu, à titre d’élément aggravant, de ses liens familiaux avec des personnes engagées dans la police et de sa provenance d’un district pris pour cible par les talibans. L’intéressé a encore indiqué qu’il avait dû être hospitalisé en psychiatrie à deux reprises depuis le dépôt de sa demande et qu’il bénéficiait désormais d’un suivi ambulatoire.
D-1218/2024 Page 6 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les persécutions alléguées par le recourant ne sont pas vraisemblables. Il sied tout d’abord de relever que l’intéressé, lors de sa première audition, a déclaré sans ambiguïté n’avoir jamais eu personnellement affaire aux talibans (cf. dossier SEM pce 29 Q5-8). Il n’a pas davantage fait état de problèmes spécifiques entre les talibans et des membres de sa famille, nonobstant leur appartenance aux forces gouvernementales (cf. dossier SEM pce 31 Q162, 166). Il n’apparaît donc pas que le recourant et les siens aient été ciblés par les talibans avant la chute du régime. A cet égard, la lettre de menaces évoquée par l’intéressé au cours de sa seconde audition n’est pas crédible. Outre le fait que cet élément a été allégué tardivement, les explications y relatives sont peu claires et dépourvues de substance (cf. dossier SEM pce 31 Q126-145). Il ne ressort du reste pas des propos du recourant qu’il ait été effrayé par cette lettre, ni qu’il ait pris ces menaces au sérieux, notamment en adoptant des mesures de protection. Aussi, ces menaces ne revêtent de toutes les manières pas l’intensité suffisante pour être considérées comme des exactions pertinentes du point de vue de l’asile. Les déclarations de l’intéressé sur le meurtre de son père et les circonstances de son départ, 14 ou 15 jours après la chute du régime, peinent de même à convaincre. Les circonstances dans lesquelles se serait produit le crime et le déroulement exact de cette journée sont en effet peu claires. L’intéressé a d’abord indiqué que son père aurait été abattu alors qu’il rentrait du marché avec son chauffeur, puis que cela s’était produit devant la porte de la maison (cf. dossier SEM pce 31 Q100, 103). Il a ensuite expliqué qu’une vingtaine de proches, ayant appris la nouvelle, étaient venus sur les lieux, avaient poursuivi les talibans – qui étaient déjà partis – avaient tiré des coups de feu et provoqué leur fuite (cf. dossier SEM pce 31 Q111-112). Or, le Tribunal ne s’explique pas que les talibans n’aient pas cherché à atteindre d’autres membres de la famille, s’ils étaient visés comme le soutient le recourant. En outre, les raisons pour lesquelles ses proches auraient engagé une poursuite ou la manière dont ils auraient retrouvé les assaillants ne sont pas claires. Par ailleurs, le départ précipité de plusieurs membres de la famille dès le soir même paraît peu compréhensible si, comme allégué, les talibans avaient été repoussés quelques heures auparavant. Il n’est du reste guère plausible que le recourant ait été enjoint par sa famille de quitter le pays en priorité car plus en danger que les autres (cf. dossier SEM pce 31 Q24). En effet, il n’était pas présent lors des faits en question et il ne semble pas que ses activités au service du gouvernement aient été plus exposantes que celles de ses proches. En tous les cas, le fait que l’intéressé serait parti dans une telle
D-1218/2024 Page 7 précipitation qu’il n’aurait même pas pu convenir avec son épouse d’un moyen de rester en contact est invraisemblable. 4.2 Il sied ensuite d’examiner si l’intéressé serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour en Afghanistan, vu son passé dans les forces de police. 4.2.1 A cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle. Il y a lieu d'admettre que les profils que les talibans ciblaient auparavant
– dont les personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement ou de la coalition internationale – peuvent être de manière générale exposés à plus de risques. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme. S’agissant des personnes affiliées à l'ancien régime – en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire –, il est admis qu’elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). 4.2.2 Il ressort des déclarations du recourant qu’il a travaillé à la prison de C._______ durant (…), au cours desquels il a participé à des combats dans le contexte de transferts de détenus (cf. dossier SEM pce 29 Q10-11). Il a ensuite rejoint le (…) de la sécurité à D._______, où il était soldat (cf. dossier SEM pce 29 Q23-25). En dernier lieu, il a été promu au grade de « (…) » ou « (…) » et assurait la sécurité des itinéraires empruntés par des membres du gouvernement. Il a participé à des affrontements dans ce contexte. Il dirigeait alors une équipe d’une dizaine de personnes (cf. dossier SEM pce 29 Q13-17 et pce 31 Q82, 87, 92-94). Le recourant a précisé que le grade obtenu n’était pas élevé (cf. dossier SEM pce 29
D-1218/2024 Page 8 Q18). Aussi, il n’apparaît pas que l’intéressé ait occupé une fonction stratégique ou particulièrement exposée, de nature à le distinguer de ses collègues et à attirer spécifiquement l’attention sur lui. Au contraire, il a été simple soldat durant l’essentiel de sa carrière, le grade obtenu durant ses trois dernières années d’emploi ne comportant ni pouvoir décisionnel, ni forte influence politique. Rien ne permet donc de retenir qu’il aurait attiré l’attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l’encontre de leur idéologie – d’autant que l’intéressé n’a pas été personnellement inquiété par les talibans avant sa fuite du pays. Le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution future, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan. 4.3 Finalement, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressé encourrait un risque de persécution réfléchie en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des activités professionnelles passées de son père. Le Tribunal n’entend certes pas mettre en doute la fonction de (…) de la prison de C._______ occupée par le père de l’intéressé durant des années. L’on ne saurait pour autant en déduire un risque pour le recourant de subir des actes de vengeance. Le recourant n’a en effet pas été inquiété par les talibans avant son départ du pays et l’assassinat allégué de son père a été jugé invraisemblable (cf. consid. 4.1 supra). Le Tribunal observe du reste que selon le récit de l’intéressé, les talibans n’auraient pas cherché à s’en prendre à d’autres personnes que son père. Il n’y a donc pas lieu d’admettre un risque de persécution par ricochet, faute d’indices la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. notamment arrêt E-7178/2024 du 21 janvier 2025 et jurisp. cit.). 4.4 Enfin, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays d’origine en raison du contexte d’insécurité générale qui y règne n’est, de jurisprudence constante, pas pertinent en matière d’asile (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.6). 4.5 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).
D-1218/2024 Page 9 Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance des frais de procédure est sans objet. 7.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la
D-1218/2024 Page 4 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.1 Au cas d’espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé sur l’assassinat de son père étaient peu détaillées et contradictoires, notamment en ce qui concerne la localisation du meurtre ou son exécution. Le fait qu’il n’y aurait pas personnellement assisté n’expliquerait pas leur caractère lacunaire de manière convaincante. Le recourant aurait en effet rejoint les lieux peu après le crime, alors que plusieurs membres de sa famille s’y trouvaient déjà, de sorte qu’il apparaissait peu crédible qu’il ne se soit pas renseigné. Ses allégations sur le meurtre de son père n’étaient donc pas plausibles. Il en allait de même de ses dires afférents à la lettre de menace que les talibans lui auraient adressée, formulés pour la première fois au cours de sa seconde audition. L’intéressé n’avait du reste jamais vu cette lettre, dont le contenu lui avait été rapporté par ses proches. Finalement, l’absence de contacts avec sa famille et de nouvelles de celle-ci depuis son départ n’était pas crédible ; il disposait en effet de proches en Afghanistan comme à l’étranger, munis de téléphones portables, et il était invraisemblable que la famille ne se soit pas entendue pour rester en contact. Les allégations du recourant sur son vécu en Afghanistan et le sort des siens n’étaient ainsi pas plausibles. Le SEM a en outre estimé que les craintes de l’intéressé d’être l’objet de persécutions de la part des talibans à son retour dans son pays d’origine n’étaient pas fondées. Bien qu’il ait servi le gouvernement afghan durant
D-1218/2024 Page 5 de nombreuses années, il n’avait jamais occupé un poste à responsabilité de nature à attirer l’attention sur lui. Il n’avait du reste plus exercé ses fonctions depuis longtemps, de sorte qu’un intérêt actuel des talibans à son égard nécessitait des déclarations bien plus substantielles. Les moyens de preuve versés au dossier ne lui étaient d’aucun secours à cet égard, dès lors qu’ils ne disaient rien du prestige de sa fonction. Enfin, les craintes du recourant de subir des persécutions réfléchies à raison de l’activité de son père étaient également sans fondement. Il n’avait en effet pas rendu vraisemblable l’assassinat de celui-ci par les talibans. Plus encore, ni l’intéressé ni ses frères n’avaient été inquiétés par les talibans au préalable, en sorte qu’un éventuel intérêt à leur égard avait pris fin avec le décès de leur père. La qualité de réfugié ne pouvait donc être reconnue à l’intéressé, en l’absence d’un intérêt concret des talibans pour sa personne.
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a contesté avoir livré un récit contradictoire ou vague du meurtre de son père et reproché au SEM de mésinterpréter certaines tournures de phrases. S’agissant du fait qu’il n’avait évoqué la lettre de menace que tardivement, il serait dû à une mécompréhension par l’intéressé du but de l’audition ; l’auditeur avait d’ailleurs dû lui expliquer les critères de vraisemblance et le recourant n’aurait pas saisi précisément ce qui était attendu de lui. Les réponses fournies devraient dès lors être comprises à la lumière de ses différences de culture et de vécu. Quoiqu’il en soit, il ressortirait clairement du récit du recourant qu’il aurait été confronté aux talibans à plusieurs reprises. Quant aux considérations du SEM sur l’absence de contacts entre le recourant et les siens, elles seraient dénuées d’intérêt pour l’appréciation de sa demande d’asile. Aussi, il plaide qu’il avait une crainte fondée de subir des préjudices déterminants lorsqu’il a quitté l’Afghanistan. Il aurait par ailleurs une crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour, vu son profil à risque. Il serait en effet particulièrement exposé aux représailles des talibans, par son passé en qualité de personnel pénitentiaire à la prison de C._______ et de membre de l’armée. Il s’est de surcroît prévalu, à titre d’élément aggravant, de ses liens familiaux avec des personnes engagées dans la police et de sa provenance d’un district pris pour cible par les talibans. L’intéressé a encore indiqué qu’il avait dû être hospitalisé en psychiatrie à deux reprises depuis le dépôt de sa demande et qu’il bénéficiait désormais d’un suivi ambulatoire.
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E. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les persécutions alléguées par le recourant ne sont pas vraisemblables. Il sied tout d’abord de relever que l’intéressé, lors de sa première audition, a déclaré sans ambiguïté n’avoir jamais eu personnellement affaire aux talibans (cf. dossier SEM pce 29 Q5-8). Il n’a pas davantage fait état de problèmes spécifiques entre les talibans et des membres de sa famille, nonobstant leur appartenance aux forces gouvernementales (cf. dossier SEM pce 31 Q162, 166). Il n’apparaît donc pas que le recourant et les siens aient été ciblés par les talibans avant la chute du régime. A cet égard, la lettre de menaces évoquée par l’intéressé au cours de sa seconde audition n’est pas crédible. Outre le fait que cet élément a été allégué tardivement, les explications y relatives sont peu claires et dépourvues de substance (cf. dossier SEM pce 31 Q126-145). Il ne ressort du reste pas des propos du recourant qu’il ait été effrayé par cette lettre, ni qu’il ait pris ces menaces au sérieux, notamment en adoptant des mesures de protection. Aussi, ces menaces ne revêtent de toutes les manières pas l’intensité suffisante pour être considérées comme des exactions pertinentes du point de vue de l’asile. Les déclarations de l’intéressé sur le meurtre de son père et les circonstances de son départ, 14 ou 15 jours après la chute du régime, peinent de même à convaincre. Les circonstances dans lesquelles se serait produit le crime et le déroulement exact de cette journée sont en effet peu claires. L’intéressé a d’abord indiqué que son père aurait été abattu alors qu’il rentrait du marché avec son chauffeur, puis que cela s’était produit devant la porte de la maison (cf. dossier SEM pce 31 Q100, 103). Il a ensuite expliqué qu’une vingtaine de proches, ayant appris la nouvelle, étaient venus sur les lieux, avaient poursuivi les talibans – qui étaient déjà partis – avaient tiré des coups de feu et provoqué leur fuite (cf. dossier SEM pce 31 Q111-112). Or, le Tribunal ne s’explique pas que les talibans n’aient pas cherché à atteindre d’autres membres de la famille, s’ils étaient visés comme le soutient le recourant. En outre, les raisons pour lesquelles ses proches auraient engagé une poursuite ou la manière dont ils auraient retrouvé les assaillants ne sont pas claires. Par ailleurs, le départ précipité de plusieurs membres de la famille dès le soir même paraît peu compréhensible si, comme allégué, les talibans avaient été repoussés quelques heures auparavant. Il n’est du reste guère plausible que le recourant ait été enjoint par sa famille de quitter le pays en priorité car plus en danger que les autres (cf. dossier SEM pce 31 Q24). En effet, il n’était pas présent lors des faits en question et il ne semble pas que ses activités au service du gouvernement aient été plus exposantes que celles de ses proches. En tous les cas, le fait que l’intéressé serait parti dans une telle
D-1218/2024 Page 7 précipitation qu’il n’aurait même pas pu convenir avec son épouse d’un moyen de rester en contact est invraisemblable.
E. 4.2 Il sied ensuite d’examiner si l’intéressé serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour en Afghanistan, vu son passé dans les forces de police.
E. 4.2.1 A cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle. Il y a lieu d'admettre que les profils que les talibans ciblaient auparavant
– dont les personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement ou de la coalition internationale – peuvent être de manière générale exposés à plus de risques. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme. S’agissant des personnes affiliées à l'ancien régime – en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire –, il est admis qu’elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 et les réf. cit.).
E. 4.2.2 Il ressort des déclarations du recourant qu’il a travaillé à la prison de C._______ durant (…), au cours desquels il a participé à des combats dans le contexte de transferts de détenus (cf. dossier SEM pce 29 Q10-11). Il a ensuite rejoint le (…) de la sécurité à D._______, où il était soldat (cf. dossier SEM pce 29 Q23-25). En dernier lieu, il a été promu au grade de « (…) » ou « (…) » et assurait la sécurité des itinéraires empruntés par des membres du gouvernement. Il a participé à des affrontements dans ce contexte. Il dirigeait alors une équipe d’une dizaine de personnes (cf. dossier SEM pce 29 Q13-17 et pce 31 Q82, 87, 92-94). Le recourant a précisé que le grade obtenu n’était pas élevé (cf. dossier SEM pce 29
D-1218/2024 Page 8 Q18). Aussi, il n’apparaît pas que l’intéressé ait occupé une fonction stratégique ou particulièrement exposée, de nature à le distinguer de ses collègues et à attirer spécifiquement l’attention sur lui. Au contraire, il a été simple soldat durant l’essentiel de sa carrière, le grade obtenu durant ses trois dernières années d’emploi ne comportant ni pouvoir décisionnel, ni forte influence politique. Rien ne permet donc de retenir qu’il aurait attiré l’attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l’encontre de leur idéologie – d’autant que l’intéressé n’a pas été personnellement inquiété par les talibans avant sa fuite du pays. Le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution future, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan.
E. 4.3 Finalement, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressé encourrait un risque de persécution réfléchie en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des activités professionnelles passées de son père. Le Tribunal n’entend certes pas mettre en doute la fonction de (…) de la prison de C._______ occupée par le père de l’intéressé durant des années. L’on ne saurait pour autant en déduire un risque pour le recourant de subir des actes de vengeance. Le recourant n’a en effet pas été inquiété par les talibans avant son départ du pays et l’assassinat allégué de son père a été jugé invraisemblable (cf. consid. 4.1 supra). Le Tribunal observe du reste que selon le récit de l’intéressé, les talibans n’auraient pas cherché à s’en prendre à d’autres personnes que son père. Il n’y a donc pas lieu d’admettre un risque de persécution par ricochet, faute d’indices la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. notamment arrêt E-7178/2024 du 21 janvier 2025 et jurisp. cit.).
E. 4.4 Enfin, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays d’origine en raison du contexte d’insécurité générale qui y règne n’est, de jurisprudence constante, pas pertinent en matière d’asile (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.6).
E. 4.5 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.
E. 5 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).
D-1218/2024 Page 9 Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.
E. 7.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 7.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance des frais de procédure est sans objet.
E. 7.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1218/2024 Arrêt du 25 juin 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Meriem El May, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 janvier 2024 / N (...). Faits : A. Le 5 septembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionné les 21 décembre 2022 et 11 janvier 2023, l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie pachtoune, né et élevé à B._______, un village de la province de C._______. Marié depuis une quinzaine d'années, l'intéressé serait le père de six enfants. Il n'aurait plus eu de contact avec son épouse et leurs enfants depuis son départ du pays, en 2021, et ignorerait tout de leur situation actuelle. Ils auraient supposément quitté leur village, dès lors que d'autres proches demeurés en Afghanistan ne les auraient pas trouvés à leur domicile. Le recourant aurait travaillé (...) au service du gouvernement afghan. Il aurait d'abord oeuvré (...) à la sécurité de la prison de C._______, dont son père aurait été (...). Il aurait ensuite été affecté au (...) de la sécurité nationale à D._______. Dans ce cadre, il aurait notamment été chargé de sécuriser les itinéraires empruntés par des membres du gouvernement. De simple soldat, il aurait été promu au grade de « (...) » au cours de ses 3 dernières années d'engagement. La responsabilité d'une équipe de 10 personnes lui aurait également été confiée durant cette période. Le recourant, comme nombre de ses proches appartenant aux forces gouvernementales, se serait vu adresser une lettre de menace des talibans l'enjoignant de quitter son travail. Il en aurait été informé par ses proches, qui auraient déchiré la lettre sans qu'il ne l'ait vue. A la chute du régime, les talibans auraient libéré tous les détenus de la prison de C._______ et se seraient engagés à ne pas inquiéter les employés du gouvernement. Ils n'auraient cependant pas tenu parole et auraient, 14 ou 15 jours plus tard, abattu le père de l'intéressé alors qu'il rentrait chez lui. Une confrontation armée aurait opposé des cousins du recourant aux talibans, au terme de laquelle ces derniers auraient fui. La famille se serait alors réunie et aurait organisé les funérailles du père. Il aurait été décidé que le recourant, son neveu et son beau-frère devaient s'enfuir immédiatement. Aussi, l'intéressé aurait pris la route de l'exil le soir même. Il ne pourrait retourner en Afghanistan, craignant pour sa vie en raison de son passé professionnel et de celui de feu son père. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a déposé (en copies) sa carte d'identité, plusieurs documents relatifs à sa carrière dans les forces afghanes, ainsi que des documents concernant la carrière militaire de son père et de ses frères. C. Par décision du 24 janvier 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, et prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a cependant mis au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan. D. Le 26 février 2024, le recourant a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. L'intéressé a par ailleurs sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Au cas d'espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé sur l'assassinat de son père étaient peu détaillées et contradictoires, notamment en ce qui concerne la localisation du meurtre ou son exécution. Le fait qu'il n'y aurait pas personnellement assisté n'expliquerait pas leur caractère lacunaire de manière convaincante. Le recourant aurait en effet rejoint les lieux peu après le crime, alors que plusieurs membres de sa famille s'y trouvaient déjà, de sorte qu'il apparaissait peu crédible qu'il ne se soit pas renseigné. Ses allégations sur le meurtre de son père n'étaient donc pas plausibles. Il en allait de même de ses dires afférents à la lettre de menace que les talibans lui auraient adressée, formulés pour la première fois au cours de sa seconde audition. L'intéressé n'avait du reste jamais vu cette lettre, dont le contenu lui avait été rapporté par ses proches. Finalement, l'absence de contacts avec sa famille et de nouvelles de celle-ci depuis son départ n'était pas crédible ; il disposait en effet de proches en Afghanistan comme à l'étranger, munis de téléphones portables, et il était invraisemblable que la famille ne se soit pas entendue pour rester en contact. Les allégations du recourant sur son vécu en Afghanistan et le sort des siens n'étaient ainsi pas plausibles. Le SEM a en outre estimé que les craintes de l'intéressé d'être l'objet de persécutions de la part des talibans à son retour dans son pays d'origine n'étaient pas fondées. Bien qu'il ait servi le gouvernement afghan durant de nombreuses années, il n'avait jamais occupé un poste à responsabilité de nature à attirer l'attention sur lui. Il n'avait du reste plus exercé ses fonctions depuis longtemps, de sorte qu'un intérêt actuel des talibans à son égard nécessitait des déclarations bien plus substantielles. Les moyens de preuve versés au dossier ne lui étaient d'aucun secours à cet égard, dès lors qu'ils ne disaient rien du prestige de sa fonction. Enfin, les craintes du recourant de subir des persécutions réfléchies à raison de l'activité de son père étaient également sans fondement. Il n'avait en effet pas rendu vraisemblable l'assassinat de celui-ci par les talibans. Plus encore, ni l'intéressé ni ses frères n'avaient été inquiétés par les talibans au préalable, en sorte qu'un éventuel intérêt à leur égard avait pris fin avec le décès de leur père. La qualité de réfugié ne pouvait donc être reconnue à l'intéressé, en l'absence d'un intérêt concret des talibans pour sa personne. 3.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a contesté avoir livré un récit contradictoire ou vague du meurtre de son père et reproché au SEM de mésinterpréter certaines tournures de phrases. S'agissant du fait qu'il n'avait évoqué la lettre de menace que tardivement, il serait dû à une mécompréhension par l'intéressé du but de l'audition ; l'auditeur avait d'ailleurs dû lui expliquer les critères de vraisemblance et le recourant n'aurait pas saisi précisément ce qui était attendu de lui. Les réponses fournies devraient dès lors être comprises à la lumière de ses différences de culture et de vécu. Quoiqu'il en soit, il ressortirait clairement du récit du recourant qu'il aurait été confronté aux talibans à plusieurs reprises. Quant aux considérations du SEM sur l'absence de contacts entre le recourant et les siens, elles seraient dénuées d'intérêt pour l'appréciation de sa demande d'asile. Aussi, il plaide qu'il avait une crainte fondée de subir des préjudices déterminants lorsqu'il a quitté l'Afghanistan. Il aurait par ailleurs une crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour, vu son profil à risque. Il serait en effet particulièrement exposé aux représailles des talibans, par son passé en qualité de personnel pénitentiaire à la prison de C._______ et de membre de l'armée. Il s'est de surcroît prévalu, à titre d'élément aggravant, de ses liens familiaux avec des personnes engagées dans la police et de sa provenance d'un district pris pour cible par les talibans. L'intéressé a encore indiqué qu'il avait dû être hospitalisé en psychiatrie à deux reprises depuis le dépôt de sa demande et qu'il bénéficiait désormais d'un suivi ambulatoire. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les persécutions alléguées par le recourant ne sont pas vraisemblables. Il sied tout d'abord de relever que l'intéressé, lors de sa première audition, a déclaré sans ambiguïté n'avoir jamais eu personnellement affaire aux talibans (cf. dossier SEM pce 29 Q5-8). Il n'a pas davantage fait état de problèmes spécifiques entre les talibans et des membres de sa famille, nonobstant leur appartenance aux forces gouvernementales (cf. dossier SEM pce 31 Q162, 166). Il n'apparaît donc pas que le recourant et les siens aient été ciblés par les talibans avant la chute du régime. A cet égard, la lettre de menaces évoquée par l'intéressé au cours de sa seconde audition n'est pas crédible. Outre le fait que cet élément a été allégué tardivement, les explications y relatives sont peu claires et dépourvues de substance (cf. dossier SEM pce 31 Q126-145). Il ne ressort du reste pas des propos du recourant qu'il ait été effrayé par cette lettre, ni qu'il ait pris ces menaces au sérieux, notamment en adoptant des mesures de protection. Aussi, ces menaces ne revêtent de toutes les manières pas l'intensité suffisante pour être considérées comme des exactions pertinentes du point de vue de l'asile. Les déclarations de l'intéressé sur le meurtre de son père et les circonstances de son départ, 14 ou 15 jours après la chute du régime, peinent de même à convaincre. Les circonstances dans lesquelles se serait produit le crime et le déroulement exact de cette journée sont en effet peu claires. L'intéressé a d'abord indiqué que son père aurait été abattu alors qu'il rentrait du marché avec son chauffeur, puis que cela s'était produit devant la porte de la maison (cf. dossier SEM pce 31 Q100, 103). Il a ensuite expliqué qu'une vingtaine de proches, ayant appris la nouvelle, étaient venus sur les lieux, avaient poursuivi les talibans - qui étaient déjà partis - avaient tiré des coups de feu et provoqué leur fuite (cf. dossier SEM pce 31 Q111-112). Or, le Tribunal ne s'explique pas que les talibans n'aient pas cherché à atteindre d'autres membres de la famille, s'ils étaient visés comme le soutient le recourant. En outre, les raisons pour lesquelles ses proches auraient engagé une poursuite ou la manière dont ils auraient retrouvé les assaillants ne sont pas claires. Par ailleurs, le départ précipité de plusieurs membres de la famille dès le soir même paraît peu compréhensible si, comme allégué, les talibans avaient été repoussés quelques heures auparavant. Il n'est du reste guère plausible que le recourant ait été enjoint par sa famille de quitter le pays en priorité car plus en danger que les autres (cf. dossier SEM pce 31 Q24). En effet, il n'était pas présent lors des faits en question et il ne semble pas que ses activités au service du gouvernement aient été plus exposantes que celles de ses proches. En tous les cas, le fait que l'intéressé serait parti dans une telle précipitation qu'il n'aurait même pas pu convenir avec son épouse d'un moyen de rester en contact est invraisemblable. 4.2 Il sied ensuite d'examiner si l'intéressé serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour en Afghanistan, vu son passé dans les forces de police. 4.2.1 A cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle. Il y a lieu d'admettre que les profils que les talibans ciblaient auparavant - dont les personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement ou de la coalition internationale - peuvent être de manière générale exposés à plus de risques. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme. S'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). 4.2.2 Il ressort des déclarations du recourant qu'il a travaillé à la prison de C._______ durant (...), au cours desquels il a participé à des combats dans le contexte de transferts de détenus (cf. dossier SEM pce 29 Q10-11). Il a ensuite rejoint le (...) de la sécurité à D._______, où il était soldat (cf. dossier SEM pce 29 Q23-25). En dernier lieu, il a été promu au grade de « (...) » ou « (...) » et assurait la sécurité des itinéraires empruntés par des membres du gouvernement. Il a participé à des affrontements dans ce contexte. Il dirigeait alors une équipe d'une dizaine de personnes (cf. dossier SEM pce 29 Q13-17 et pce 31 Q82, 87, 92-94). Le recourant a précisé que le grade obtenu n'était pas élevé (cf. dossier SEM pce 29 Q18). Aussi, il n'apparaît pas que l'intéressé ait occupé une fonction stratégique ou particulièrement exposée, de nature à le distinguer de ses collègues et à attirer spécifiquement l'attention sur lui. Au contraire, il a été simple soldat durant l'essentiel de sa carrière, le grade obtenu durant ses trois dernières années d'emploi ne comportant ni pouvoir décisionnel, ni forte influence politique. Rien ne permet donc de retenir qu'il aurait attiré l'attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l'encontre de leur idéologie - d'autant que l'intéressé n'a pas été personnellement inquiété par les talibans avant sa fuite du pays. Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution future, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan. 4.3 Finalement, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressé encourrait un risque de persécution réfléchie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des activités professionnelles passées de son père. Le Tribunal n'entend certes pas mettre en doute la fonction de (...) de la prison de C._______ occupée par le père de l'intéressé durant des années. L'on ne saurait pour autant en déduire un risque pour le recourant de subir des actes de vengeance. Le recourant n'a en effet pas été inquiété par les talibans avant son départ du pays et l'assassinat allégué de son père a été jugé invraisemblable (cf. consid. 4.1 supra). Le Tribunal observe du reste que selon le récit de l'intéressé, les talibans n'auraient pas cherché à s'en prendre à d'autres personnes que son père. Il n'y a donc pas lieu d'admettre un risque de persécution par ricochet, faute d'indices la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. notamment arrêt E-7178/2024 du 21 janvier 2025 et jurisp. cit.). 4.4 Enfin, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine en raison du contexte d'insécurité générale qui y règne n'est, de jurisprudence constante, pas pertinent en matière d'asile (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.6). 4.5 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet. 7.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :