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E-7178/2024

E-7178/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-21 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

Le greffier :

Grégory Sauder

Jean-Luc Bettin

Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7178/2024 Arrêt du 21 janvier 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 octobre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 décembre 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B._______, ainsi que le formulaire de consultation du dossier médical (« Access to health data »), tous deux signés le 23 décembre 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile (audition selon l'art. 29 LAsi) du 14 mars 2023, les pièces - copie de la taskera de l'intéressé ainsi que d'une carte de police - produites à l'appui de sa demande d'asile, en marge de l'audition précitée, les décisions du 20 mars 2023, par lesquelles le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué le requérant au canton de C._______ et prononcé le passage de la procédure d'asile en procédure étendue, la résiliation du mandat de Caritas Suisse intervenue en date du 21 mars 2023, la procuration signée, le 3 mai 2023, par le requérant en faveur de D._______, la décision du 23 octobre 2024, notifiée le lendemain à la mandataire, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, constaté que le requérant ne disposait pas de la qualité de réfugié, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, le recours interjeté, le 14 novembre 2024 (date du timbre postal), par A._______ agissant seul à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision précitée et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, la requête d'assistance judiciaire totale dont le mémoire de recours est assorti, l'accusé de réception du 21 novembre 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que l'objet du présent litige se limite aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un proche avenir, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé être d'ethnie tadjike, de confession musulmane (sunnite) et originaire du Panjshir, qu'il aurait été scolarisé durant douze ans et aurait achevé sa formation secondaire, qu'avec son père, sa mère ainsi que ses deux frères et ses deux soeurs, l'intéressé, célibataire, aurait déménagé à E._______ environ quatre ans avant le retour au pouvoir des talibans, en août 2021 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 14 mars 2023, R 6 s.), qu'une fois à E._______, il aurait poursuivi ses études auprès du F._______, qu'au terme de ses études, il aurait rejoint la police avec le grade de « (...) » et été affecté à la direction de la (...) du Ministère de l'Intérieur, en qualité de collaborateur au sein du (...), notamment chargé de l'enregistrement des présences et absences, des salaires, de la correspondance entre la direction de la (...) et la sous-direction des affaires centrales ainsi que de la préparation des nominations des « (...) » et des officiers, que son père, également policier, aurait été directeur général du (...) du Ministère de l'Intérieur, responsable de l'équipement, de l'armement et de l'approvisionnement en essence des véhicules des forces de l'ordre relevant de ce ministère pour la région de E._______, qu'en date du 19 août 2021, A._______ et son père auraient fui l'Afghanistan en bus, puis à pied, et rallié l'Iran, que le requérant serait resté deux mois en Iran, avant de rejoindre la Suisse par la Turquie - où il serait resté huit mois, dont trois en détention -, la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie, que ce voyage aurait été financé par sa tante maternelle, établie au Canada, que son père serait quant à lui resté en Iran, alors que les autres membres de la famille du requérant résideraient toujours en Afghanistan, que mettant en exergue son statut de policier ainsi que le fait d'avoir servi sous le précédent gouvernement afghan, l'intéressé a indiqué craindre que les talibans, désormais au pouvoir, ne le menacent et n'intentent à sa vie, que dans sa décision du 23 octobre 2024, le SEM a principalement considéré que les motifs invoqués par l'intéressé n'étaient pas déterminants en matière d'asile, qu'en particulier, sans remettre en cause le fait que le requérant était policier et travaillait comme fonctionnaire au sein d'un service du Ministère afghan de l'Intérieur, l'autorité intimée a souligné qu'il n'occupait pas un poste de travail exposé et qu'il n'était pas investi de responsabilités décisionnelles à même de sérieusement intéresser les talibans, avec lesquels il n'avait d'ailleurs jamais rencontré personnellement de problèmes, que le SEM a ainsi considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de corroborer les craintes exprimées par A._______, qu'il a ainsi estimé que le prénommé, qui ne présentait pas un profil de risque accru, ne pouvait prétendre à la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse, renonçant au surplus à examiner la vraisemblance de son récit, que sur le plan de l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a considéré que celle-ci n'était en l'état pas raisonnablement exigible, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce et du dossier de la cause, que dans son recours du 14 novembre 2024, A._______ a en substance fait grief au SEM d'avoir mal apprécié sa fonction - ainsi que celle de son père - au sein du Ministère de l'Intérieur, d'avoir méconnu l'hostilité des talibans à l'égard des personnes originaires du Panjshir ainsi que l'insécurité dans laquelle vivent les membres de sa famille restés en Afghanistan, que cela étant, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM, que celle-ci est en effet convaincante, tant il est vrai qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le recourant serait exposé à des mesures de persécution ciblées à son encontre pour l'un des motifs relevant de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan, qu'en effet, il doit être souligné que les craintes exprimées par A._______, qui n'a jamais été visé à titre individuel par les talibans - ni par d'autres personnes tierces d'ailleurs (cf. p-v de l'audition du 14 mars 2023, R 91 à R 94) -, ne sont pas objectivement fondées, que son travail au sein du Ministère de l'Intérieur, portant pour l'essentiel sur des questions administratives (vérification des présences et absences, établissement de fiches de salaire, préparation de formulaires de nomination [cf. idem, R 35 ss ainsi que R 72 ss]), ne présente pas de caractéristiques susceptibles d'intéresser sérieusement les talibans, que les membres de la famille du recourant restés au pays n'ont pas connu de difficultés majeures depuis son départ et celui de son père en 2021 (cf. idem, R 99), qu'à ce propos, les allégations sur de prétendues recherches, avancées en fin d'audition (cf. idem, R 100 s.) et réitérées dans le mémoire de recours, mais qui ne sont pas étayées, ne permettent pas d'apprécier différemment la situation du requérant, que les membres de la famille du recourant auraient dû quitter la maison familiale pour vivre tantôt chez la grande soeur du recourant, tantôt chez un oncle, toujours à E._______, que ce fait, à lui seul, n'emporte pas encore la conviction du Tribunal qu'ils sont activement recherchés par les talibans, que même si cela n'a pas été thématisé, le risque que A._______ subisse des persécutions réfléchies en cas de retour en Afghanistan en raison des activités professionnelles passées de son père, lequel serait aujourd'hui réfugié en Iran, doit être examiné, qu'une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches, qu'en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d'une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, que pour l'admettre, il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître la persécution comme réaliste et imminente (cf. notamment arrêt D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécutions en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré sur elles spécifiquement l'attention des talibans (sur ce qui précède, cf. notamment arrêts du Tribunal D-5850/2023 du 18 mars 2024 consid. 5.2 ; E-2955/2023 du 7 juin 2024, p. 6 et 7 ainsi que jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le père du requérant, nommé G._______, dont le poste occupé au sein du Ministère de l'Intérieur était plus élevé que celui de son fils, présente un profil possiblement plus exposé, qu'à l'analyse des déclarations de A._______ en rapport avec le travail de son père, il appert toutefois que les responsabilités de ce dernier étaient exclusivement centrées sur des questions logistiques (approvisionnement en essence, équipement et armement des forces de l'ordre) - approvisionnement des véhicules et équipement des forces de l'ordre (cf. p-v de l'audition du 14 mars 2023, R 80) - dont le Tribunal considère qu'il n'emporte pas la reconnaissance d'un risque accru, ce d'autant plus que rien n'indique qu'G._______ ait lui-même été visé à titre individuel par les talibans, que partant, la situation professionnelle du père de famille, telle que décrite lors de l'audition du 14 mars 2023, n'apparaît pas de nature à entraîner un risque de persécutions réflexes pour son fils, A._______, en cas de retour de ce dernier en Afghanistan, que les pièces produites par l'intéressé, à savoir une copie de sa taskera et de sa carte professionnelle, ne sont pas à même d'établir l'existence d'une crainte de persécutions futures et, par conséquent, pas susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal, qu'enfin, le fait que le requérant soit originaire du Panjshir, où il ne résidait plus depuis plusieurs années au jour de sa fuite - et où sa famille ne réside plus -, ne suffit pas à lui seul à entraîner une crainte fondée d'une persécution pertinente en matière d'asile (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-5850/2023 du 18 mars 2024 consid. 5.7), qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :