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D-358/2023

D-358/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-25 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 27 septembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné le 5 octobre 2022 (données personnelles) et le 15 décembre 2022 (motifs d’asile), l’intéressé a déclaré être un ressortissant afghan d’ethnie hazara, né et élevé dans un village du district de B._______, dans la province de Kaboul. Il aurait obtenu son diplôme de fin d’études en (…), après quoi il aurait travaillé deux ans dans un atelier mécanique. En (…), il aurait suivi une formation à l’académie de police, dispensée par les Américains, qui lui aurait permis d’intégrer les forces spéciales de l’ANP. Parallèlement à son travail dans la police, le recourant aurait étudié le droit à distance, à l’Université (…). Il aurait cependant dû interrompre sa formation suite à la prise de pouvoir des talibans, en août 2021. Dans le cadre de son travail, l’intéressé aurait participé à de nombreuses missions dans différentes provinces et combattu les talibans à plusieurs reprises. En dernier lieu, il aurait officié au grade de (…) dans (…) durant 8 à 12 mois. Son travail aurait été celui d’un policier, en ce sens qu’il aurait dû être présent et interpeller les personnes qui enfreignaient la loi. On lui aurait en outre confié le commandement d’un poste de contrôle. Un jour en 2020, le recourant aurait reçu une lettre de menaces des talibans, que quelqu’un aurait jeté derrière la maison de sa famille, à B._______. Exposé à cause de son travail, l’intéressé ne serait retourné que rarement chez lui, si bien qu’il aurait été prévenu par son frère. Cette lettre l’aurait accusé de travailler pour les Américains et averti qu’il serait condamné à mort, selon ses dires, une fois les talibans au pouvoir. Le recourant aurait été particulièrement effrayé par ces menaces et aurait craint pour la sécurité des siens. Il serait néanmoins demeuré à son poste, honorant ainsi son serment. Un soir, alors qu’il serait rentré de l’université à moto, il aurait échappé à des assaillants. Il ignorerait toutefois s’il s’agissait de talibans, de membres de Daesh ou de simples voleurs. L’intéressé aurait travaillé jusqu’à la chute du régime, le 15 août 2021. Il aurait ensuite quitté illégalement le pays le 20 août 2021, pour échapper aux talibans. Il ne pourrait pas retourner en Afghanistan, où il risquerait d’être tué par ceux- ci, voire par les criminels auxquels il aurait eu affaire dans sa carrière de policier.

D-358/2023 Page 3 A l’appui de ses déclarations, le recourant a déposé (en copies) sa tazkira, plusieurs documents relatifs à ses fonctions dans la police, son certificat d’études et sa carte d’étudiant, ainsi qu’une lettre de menaces des talibans. C. Le 20 décembre 2022, le SEM a transmis un projet de décision à l’intéressé, lequel a pris position le lendemain. D. Par décision du 22 décembre 2022, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, et prononcé son renvoi de Suisse. Il l’a cependant mis au bénéfice d’une admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan. E. Le 20 janvier 2023, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation dans la mesure où il rejetait sa demande d’asile. L’intéressé a par ailleurs sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. F. Par courrier du 19 septembre 2023, l’intéressé a informé le Tribunal que des talibans seraient entrés de force chez ses parents afin de récolter des informations à son sujet. Ils auraient frappé ses parents et auraient laissé une convocation à son intention. Le recourant a produit une clef USB contenant des vidéos de la maison de ses proches après le passage des talibans et, en copie, la convocation laissée par ces derniers. G. Sous pli du 29 juillet 2024, le recourant a produit, en particulier, les originaux des moyens de preuve qu’il avait déjà adressés en copie au SEM. H. Le 20 juin 2025, l’intéressé a produit une attestation de scolarité. I. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

D-358/2023 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 10 de l’Ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas rencontré de problème pertinent, au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ du pays. En effet, il n’avait rapporté qu’un seul incident – lorsque des assaillants l’auraient arrêté un soir, alors qu’il serait rentré de l’université – , au cours duquel il ne lui serait toutefois rien arrivé. Il avait au surplus

D-358/2023 Page 5 évoqué des épisodes de guerre, dans le cadre de son travail, mais ceux-ci n’étaient pas constitutifs d’une persécution directe à son encontre. La lettre qu’il aurait reçue des talibans était donc l’unique élément à évaluer sous l’angle des motifs d’asile. Or, elle ne pouvait pas, nonobstant son contenu menaçant, être considérée comme une persécution suffisamment intense pour justifier l’octroi de l’asile, d’autant que les talibans n’avaient pas donné suite à leurs menaces. Le recourant avait du reste poursuivi sa vie et son travail sans rien changer jusqu’à la chute du régime, de sorte qu’il n’existait pas de lien de causalité entre cette lettre et son départ environ 18 mois plus tard. Le SEM a en outre estimé que les craintes de l’intéressé d’être l’objet de persécutions de la part des talibans à son retour n’étaient pas fondées. Certes, il pouvait présenter un profil à risque plus élevé, étant donné sa position et son grade dans la police. Cependant, hormis le moyen de la lettre évoquée précédemment, les talibans n’avaient jamais cherché à le contacter ou à lui faire du mal. Sa crainte n’était donc pas fondée d’un point de vue objectif. Elle ne l’était pas davantage sous l’angle subjectif, dès lors que l’intéressé, en ne changeant rien à ses comportements, n’avait pas adopté l’attitude d’une personne craignant pour sa vie. Quant aux craintes du recourant d’être attaqué par des criminels qu’il avait arrêtés au cours de sa carrière de policier, elles reposaient sur de simples suppositions de sa part. En conséquence, il n’existait pas de circonstances aggravantes permettant de retenir que vu son profil à risque, le recourant serait exposé à des persécutions concrètes et ciblées en cas de retour en Afghanistan. 3.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a fait valoir que s’il n’avait pas fui l’Afghanistan à réception de la lettre de menaces, c’était précisément parce que le pays n’était alors pas aux mains des talibans et qu’il était disposé à lutter contre ces derniers. C’était donc la prise de pouvoir des talibans, et non pas la lettre de menaces, qui avait été l’élément déclencheur de la fuite. Cela étant, l’intéressé a argué que, faisant partie des forces de police, il appartenait au cercle des personnes en danger. Il s’est référé, à cet égard, à deux rapports établis par l’OSAR en novembre 2022. Il avait de surcroît déjà été repéré par les talibans avant leur prise du pouvoir, vu la lettre qu’il avait reçue. Il craignait dès lors d’être exposé à de sanglantes représailles en cas de retour. La qualité de réfugié devait lui être reconnue au titre de son passé professionnel, assimilable à des opinions politiques ; en travaillant pour l’ancien gouvernement afghan, il avait bafoué l’idéologie talibane.

D-358/2023 Page 6 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal n’entend pas contester l’activité du recourant auprès des forces spéciales de l’ANP. Il n’en demeure pas moins que l’intéressé n’a pas subi de mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ d’Afghanistan. Les combats, de même que le risque général pour sa sécurité qu’il a évoqué (dossier SEM pce 16 Q48-49, 67, 80), sont en effet liés à son activité de policier et ne constituent donc pas des exactions pertinentes du point de vue de l’asile. Il en va de même de l’incident survenu alors qu’il rentrait un soir en moto, l’intéressé ayant déclaré ne rien savoir des auteurs de cette attaque ou de leurs motivations (dossier SEM pce 16 Q77-79). La lettre reçue de la part des talibans – dont l’authenticité n’a pas été contestée par le SEM – est quant à elle certes de nature à avoir effrayé le recourant sur le moment. Des intimidations, enlèvements ou assassinats par les talibans de certaines catégories de personnes, dont des individus considérés comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ont en effet déjà pu se produire avant le mois d’août 2021 (parmi d’autres, cf. l’arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2). Ces menaces ne revêtent toutefois pas, à elles seules, l’intensité suffisante pour admettre l’existence d’un préjudice pertinent en matière d’asile. Les talibans ne les ont en effet pas réitérées, pas plus qu’ils n’ont cherché à les mettre à exécution. Le recourant n’a donc pas été autrement inquiété de la réception de la lettre (datée du mois de […] 2020 : cf. moyen de preuve n° 3) jusqu’à son départ en août 2021, bien qu’il n’ait pas modifié ses habitudes ou pris de plus amples mesures de précaution qu’auparavant. Il n’a pas non plus signalé d’incident concernant ses parents et ses frères et sœurs durant cette période, bien qu’ils soient demeurés à la même adresse, où la lettre de menaces a été déposée. Il s’ensuit que la vie du recourant n’était pas sérieusement menacée par les talibans préalablement à la chute du gouvernement. 4.2 Il reste à déterminer si l’intéressé serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour en Afghanistan, vu son passé dans les forces de police et le fait qu’il aurait été repéré par les talibans. 4.2.1 A cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle. Il y a lieu d'admettre que les profils que les talibans ciblaient auparavant

– dont les personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du

D-358/2023 Page 7 gouvernement ou de la coalition internationale – peuvent être de manière générale exposés à plus de risques. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme. S’agissant des personnes affiliées à l'ancien régime – en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire –, il est admis qu’elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 et réf. cit.). 4.2.2 Il ressort des déclarations du recourant qu’il a participé à des combats dans plusieurs provinces comme membre des forces spéciales, avant d’être transféré à C._______, où il a été promu au grade (…). Durant les 8 à 12 mois qu’il a passés à C._______, son travail consistait à aller interpeller les délinquants et les emmener (…), ainsi qu’à assurer la sécurité du poste de contrôle (dossier SEM pce 16 Q48-49, 83-85). Sur ce vu, il n’apparaît pas que l’intéressé ait occupé une fonction stratégique ou particulièrement exposée, de nature à le distinguer de ses collègues et à attirer spécifiquement l’attention sur lui. Il a certes argué qu’il avait été nommé commandant de poste et qu’il portait un équipement distinctif, reçu des Américains lors de sa formation (dossier SEM pce 16 Q71, 85). Il n’a cependant pas allégué avoir assumé des charges supplémentaires en qualité de commandant, ni avoir été le seul porteur de l’équipement donné par les Américains. Aucun élément ne permet donc de retenir qu’il était doté d’un pouvoir décisionnel et d’une forte influence politique dans son travail, de nature à avoir attiré sur lui l’attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l’encontre de leur idéologie. Le Tribunal est conforté dans cette appréciation par le fait que l’intéressé n’a pas été inquiété par les talibans avant son départ, hormis en (…) 2020 lors de la réception de la lettre de menaces. L’intérêt de ces derniers pour

D-358/2023 Page 8 sa personne ne s’est toutefois pas accru après l’envoi de ce courrier, nonobstant sa promotion au grade de (…). Il n’apparaît pas non plus rendu vraisemblable que les talibans s’intéressent encore à lui à ce jour. Le recourant a certes allégué, le 19 septembre 2023, qu’ils seraient venus le chercher chez ses parents, auxquels ils auraient remis une convocation à son attention (consid. F supra). Cet évènement – à admettre sa véracité – ne saurait toutefois suffire à considérer que l’intéressé risque actuellement des persécutions ciblées de la part des talibans. Aucune nouvelle visite n’a en effet été alléguée, les talibans n’ayant apparemment pas donné suite au défaut du recourant. Au demeurant, les cas dans lesquels des personnes ont rencontré des difficultés avec les talibans après leur retour en Afghanistan relèvent principalement d’actes de vengeance individuelle, et non d’une pratique généralisée ou systématique à l’encontre des anciens membres des forces de sécurité (SEM, Focus Afghanistan : Return from abroad, 14 février 2025, ch. 5.2.4, disponible sous : <www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunft slaender.html>). Aussi, rien ne permet de retenir l’existence d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan. 4.2.3 Quant aux craintes de l’intéressé de subir des représailles des délinquants auxquels il avait eu affaire dans sa carrière de policier, elles sont fondées sur de simples suppositions, dépourvues d’éléments concrets, et sont insuffisantes pour fonder la qualité de réfugié. 4.3 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.

D-358/2023 Page 9 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7.2 Le présent arrêt au fond rend la requête de dispense d’une avance de frais sans objet (art. 63 al. 4 PA in fine). Cela étant, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale formulée par l’intéressé au pied de son recours, dont les conditions sont réalisées (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 7.3 Il y a en outre lieu de désigner Mathias Deshusses en qualité de mandataire d’office (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Vu l’absence de complexité de la cause, l’ampleur de l’écriture déposée (6 pages) et le tarif horaire applicable en matière d’asile pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (100 à 150 francs ; art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF [RS 173.320.2]), une indemnité d’un montant de 800 francs est allouée à Mathias Deshusses.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 10 de l'Ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.1 Dans le cas d'espèce, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rencontré de problème pertinent, au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ du pays. En effet, il n'avait rapporté qu'un seul incident - lorsque des assaillants l'auraient arrêté un soir, alors qu'il serait rentré de l'université - , au cours duquel il ne lui serait toutefois rien arrivé. Il avait au surplus évoqué des épisodes de guerre, dans le cadre de son travail, mais ceux-ci n'étaient pas constitutifs d'une persécution directe à son encontre. La lettre qu'il aurait reçue des talibans était donc l'unique élément à évaluer sous l'angle des motifs d'asile. Or, elle ne pouvait pas, nonobstant son contenu menaçant, être considérée comme une persécution suffisamment intense pour justifier l'octroi de l'asile, d'autant que les talibans n'avaient pas donné suite à leurs menaces. Le recourant avait du reste poursuivi sa vie et son travail sans rien changer jusqu'à la chute du régime, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité entre cette lettre et son départ environ 18 mois plus tard. Le SEM a en outre estimé que les craintes de l'intéressé d'être l'objet de persécutions de la part des talibans à son retour n'étaient pas fondées. Certes, il pouvait présenter un profil à risque plus élevé, étant donné sa position et son grade dans la police. Cependant, hormis le moyen de la lettre évoquée précédemment, les talibans n'avaient jamais cherché à le contacter ou à lui faire du mal. Sa crainte n'était donc pas fondée d'un point de vue objectif. Elle ne l'était pas davantage sous l'angle subjectif, dès lors que l'intéressé, en ne changeant rien à ses comportements, n'avait pas adopté l'attitude d'une personne craignant pour sa vie. Quant aux craintes du recourant d'être attaqué par des criminels qu'il avait arrêtés au cours de sa carrière de policier, elles reposaient sur de simples suppositions de sa part. En conséquence, il n'existait pas de circonstances aggravantes permettant de retenir que vu son profil à risque, le recourant serait exposé à des persécutions concrètes et ciblées en cas de retour en Afghanistan.

E. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a fait valoir que s'il n'avait pas fui l'Afghanistan à réception de la lettre de menaces, c'était précisément parce que le pays n'était alors pas aux mains des talibans et qu'il était disposé à lutter contre ces derniers. C'était donc la prise de pouvoir des talibans, et non pas la lettre de menaces, qui avait été l'élément déclencheur de la fuite. Cela étant, l'intéressé a argué que, faisant partie des forces de police, il appartenait au cercle des personnes en danger. Il s'est référé, à cet égard, à deux rapports établis par l'OSAR en novembre 2022. Il avait de surcroît déjà été repéré par les talibans avant leur prise du pouvoir, vu la lettre qu'il avait reçue. Il craignait dès lors d'être exposé à de sanglantes représailles en cas de retour. La qualité de réfugié devait lui être reconnue au titre de son passé professionnel, assimilable à des opinions politiques ; en travaillant pour l'ancien gouvernement afghan, il avait bafoué l'idéologie talibane.

E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal n'entend pas contester l'activité du recourant auprès des forces spéciales de l'ANP. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas subi de mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ d'Afghanistan. Les combats, de même que le risque général pour sa sécurité qu'il a évoqué (dossier SEM pce 16 Q48-49, 67, 80), sont en effet liés à son activité de policier et ne constituent donc pas des exactions pertinentes du point de vue de l'asile. Il en va de même de l'incident survenu alors qu'il rentrait un soir en moto, l'intéressé ayant déclaré ne rien savoir des auteurs de cette attaque ou de leurs motivations (dossier SEM pce 16 Q77-79). La lettre reçue de la part des talibans - dont l'authenticité n'a pas été contestée par le SEM - est quant à elle certes de nature à avoir effrayé le recourant sur le moment. Des intimidations, enlèvements ou assassinats par les talibans de certaines catégories de personnes, dont des individus considérés comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ont en effet déjà pu se produire avant le mois d'août 2021 (parmi d'autres, cf. l'arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2). Ces menaces ne revêtent toutefois pas, à elles seules, l'intensité suffisante pour admettre l'existence d'un préjudice pertinent en matière d'asile. Les talibans ne les ont en effet pas réitérées, pas plus qu'ils n'ont cherché à les mettre à exécution. Le recourant n'a donc pas été autrement inquiété de la réception de la lettre (datée du mois de [...] 2020 : cf. moyen de preuve n° 3) jusqu'à son départ en août 2021, bien qu'il n'ait pas modifié ses habitudes ou pris de plus amples mesures de précaution qu'auparavant. Il n'a pas non plus signalé d'incident concernant ses parents et ses frères et soeurs durant cette période, bien qu'ils soient demeurés à la même adresse, où la lettre de menaces a été déposée. Il s'ensuit que la vie du recourant n'était pas sérieusement menacée par les talibans préalablement à la chute du gouvernement.

E. 4.2 Il reste à déterminer si l'intéressé serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour en Afghanistan, vu son passé dans les forces de police et le fait qu'il aurait été repéré par les talibans.

E. 4.2.1 A cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle. Il y a lieu d'admettre que les profils que les talibans ciblaient auparavant - dont les personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement ou de la coalition internationale - peuvent être de manière générale exposés à plus de risques. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme. S'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 et réf. cit.).

E. 4.2.2 Il ressort des déclarations du recourant qu'il a participé à des combats dans plusieurs provinces comme membre des forces spéciales, avant d'être transféré à C._______, où il a été promu au grade (...). Durant les 8 à 12 mois qu'il a passés à C._______, son travail consistait à aller interpeller les délinquants et les emmener (...), ainsi qu'à assurer la sécurité du poste de contrôle (dossier SEM pce 16 Q48-49, 83-85). Sur ce vu, il n'apparaît pas que l'intéressé ait occupé une fonction stratégique ou particulièrement exposée, de nature à le distinguer de ses collègues et à attirer spécifiquement l'attention sur lui. Il a certes argué qu'il avait été nommé commandant de poste et qu'il portait un équipement distinctif, reçu des Américains lors de sa formation (dossier SEM pce 16 Q71, 85). Il n'a cependant pas allégué avoir assumé des charges supplémentaires en qualité de commandant, ni avoir été le seul porteur de l'équipement donné par les Américains. Aucun élément ne permet donc de retenir qu'il était doté d'un pouvoir décisionnel et d'une forte influence politique dans son travail, de nature à avoir attiré sur lui l'attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l'encontre de leur idéologie. Le Tribunal est conforté dans cette appréciation par le fait que l'intéressé n'a pas été inquiété par les talibans avant son départ, hormis en (...) 2020 lors de la réception de la lettre de menaces. L'intérêt de ces derniers pour sa personne ne s'est toutefois pas accru après l'envoi de ce courrier, nonobstant sa promotion au grade de (...). Il n'apparaît pas non plus rendu vraisemblable que les talibans s'intéressent encore à lui à ce jour. Le recourant a certes allégué, le 19 septembre 2023, qu'ils seraient venus le chercher chez ses parents, auxquels ils auraient remis une convocation à son attention (consid. F supra). Cet évènement - à admettre sa véracité - ne saurait toutefois suffire à considérer que l'intéressé risque actuellement des persécutions ciblées de la part des talibans. Aucune nouvelle visite n'a en effet été alléguée, les talibans n'ayant apparemment pas donné suite au défaut du recourant. Au demeurant, les cas dans lesquels des personnes ont rencontré des difficultés avec les talibans après leur retour en Afghanistan relèvent principalement d'actes de vengeance individuelle, et non d'une pratique généralisée ou systématique à l'encontre des anciens membres des forces de sécurité (SEM, Focus Afghanistan : Return from abroad, 14 février 2025, ch. 5.2.4, disponible sous : www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunft slaender.html ). Aussi, rien ne permet de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan.

E. 4.2.3 Quant aux craintes de l'intéressé de subir des représailles des délinquants auxquels il avait eu affaire dans sa carrière de policier, elles sont fondées sur de simples suppositions, dépourvues d'éléments concrets, et sont insuffisantes pour fonder la qualité de réfugié.

E. 4.3 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.

E. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

E. 7.2 Le présent arrêt au fond rend la requête de dispense d'une avance de frais sans objet (art. 63 al. 4 PA in fine). Cela étant, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale formulée par l'intéressé au pied de son recours, dont les conditions sont réalisées (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

E. 7.3 Il y a en outre lieu de désigner Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Vu l'absence de complexité de la cause, l'ampleur de l'écriture déposée (6 pages) et le tarif horaire applicable en matière d'asile pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (100 à 150 francs ; art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF [RS 173.320.2]), une indemnité d'un montant de 800 francs est allouée à Mathias Deshusses. (dispositif : page suivante)

E. 8 à 12 mois. Son travail aurait été celui d’un policier, en ce sens qu’il aurait dû être présent et interpeller les personnes qui enfreignaient la loi. On lui aurait en outre confié le commandement d’un poste de contrôle. Un jour en 2020, le recourant aurait reçu une lettre de menaces des talibans, que quelqu’un aurait jeté derrière la maison de sa famille, à B._______. Exposé à cause de son travail, l’intéressé ne serait retourné que rarement chez lui, si bien qu’il aurait été prévenu par son frère. Cette lettre l’aurait accusé de travailler pour les Américains et averti qu’il serait condamné à mort, selon ses dires, une fois les talibans au pouvoir. Le recourant aurait été particulièrement effrayé par ces menaces et aurait craint pour la sécurité des siens. Il serait néanmoins demeuré à son poste, honorant ainsi son serment. Un soir, alors qu’il serait rentré de l’université à moto, il aurait échappé à des assaillants. Il ignorerait toutefois s’il s’agissait de talibans, de membres de Daesh ou de simples voleurs. L’intéressé aurait travaillé jusqu’à la chute du régime, le 15 août 2021. Il aurait ensuite quitté illégalement le pays le 20 août 2021, pour échapper aux talibans. Il ne pourrait pas retourner en Afghanistan, où il risquerait d’être tué par ceux- ci, voire par les criminels auxquels il aurait eu affaire dans sa carrière de policier.

D-358/2023 Page 3 A l’appui de ses déclarations, le recourant a déposé (en copies) sa tazkira, plusieurs documents relatifs à ses fonctions dans la police, son certificat d’études et sa carte d’étudiant, ainsi qu’une lettre de menaces des talibans. C. Le 20 décembre 2022, le SEM a transmis un projet de décision à l’intéressé, lequel a pris position le lendemain. D. Par décision du 22 décembre 2022, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, et prononcé son renvoi de Suisse. Il l’a cependant mis au bénéfice d’une admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan. E. Le 20 janvier 2023, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation dans la mesure où il rejetait sa demande d’asile. L’intéressé a par ailleurs sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. F. Par courrier du 19 septembre 2023, l’intéressé a informé le Tribunal que des talibans seraient entrés de force chez ses parents afin de récolter des informations à son sujet. Ils auraient frappé ses parents et auraient laissé une convocation à son intention. Le recourant a produit une clef USB contenant des vidéos de la maison de ses proches après le passage des talibans et, en copie, la convocation laissée par ces derniers. G. Sous pli du 29 juillet 2024, le recourant a produit, en particulier, les originaux des moyens de preuve qu’il avait déjà adressés en copie au SEM. H. Le 20 juin 2025, l’intéressé a produit une attestation de scolarité. I. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

D-358/2023 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 10 de l’Ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas rencontré de problème pertinent, au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ du pays. En effet, il n’avait rapporté qu’un seul incident – lorsque des assaillants l’auraient arrêté un soir, alors qu’il serait rentré de l’université – , au cours duquel il ne lui serait toutefois rien arrivé. Il avait au surplus

D-358/2023 Page 5 évoqué des épisodes de guerre, dans le cadre de son travail, mais ceux-ci n’étaient pas constitutifs d’une persécution directe à son encontre. La lettre qu’il aurait reçue des talibans était donc l’unique élément à évaluer sous l’angle des motifs d’asile. Or, elle ne pouvait pas, nonobstant son contenu menaçant, être considérée comme une persécution suffisamment intense pour justifier l’octroi de l’asile, d’autant que les talibans n’avaient pas donné suite à leurs menaces. Le recourant avait du reste poursuivi sa vie et son travail sans rien changer jusqu’à la chute du régime, de sorte qu’il n’existait pas de lien de causalité entre cette lettre et son départ environ 18 mois plus tard. Le SEM a en outre estimé que les craintes de l’intéressé d’être l’objet de persécutions de la part des talibans à son retour n’étaient pas fondées. Certes, il pouvait présenter un profil à risque plus élevé, étant donné sa position et son grade dans la police. Cependant, hormis le moyen de la lettre évoquée précédemment, les talibans n’avaient jamais cherché à le contacter ou à lui faire du mal. Sa crainte n’était donc pas fondée d’un point de vue objectif. Elle ne l’était pas davantage sous l’angle subjectif, dès lors que l’intéressé, en ne changeant rien à ses comportements, n’avait pas adopté l’attitude d’une personne craignant pour sa vie. Quant aux craintes du recourant d’être attaqué par des criminels qu’il avait arrêtés au cours de sa carrière de policier, elles reposaient sur de simples suppositions de sa part. En conséquence, il n’existait pas de circonstances aggravantes permettant de retenir que vu son profil à risque, le recourant serait exposé à des persécutions concrètes et ciblées en cas de retour en Afghanistan. 3.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a fait valoir que s’il n’avait pas fui l’Afghanistan à réception de la lettre de menaces, c’était précisément parce que le pays n’était alors pas aux mains des talibans et qu’il était disposé à lutter contre ces derniers. C’était donc la prise de pouvoir des talibans, et non pas la lettre de menaces, qui avait été l’élément déclencheur de la fuite. Cela étant, l’intéressé a argué que, faisant partie des forces de police, il appartenait au cercle des personnes en danger. Il s’est référé, à cet égard, à deux rapports établis par l’OSAR en novembre 2022. Il avait de surcroît déjà été repéré par les talibans avant leur prise du pouvoir, vu la lettre qu’il avait reçue. Il craignait dès lors d’être exposé à de sanglantes représailles en cas de retour. La qualité de réfugié devait lui être reconnue au titre de son passé professionnel, assimilable à des opinions politiques ; en travaillant pour l’ancien gouvernement afghan, il avait bafoué l’idéologie talibane.

D-358/2023 Page 6 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal n’entend pas contester l’activité du recourant auprès des forces spéciales de l’ANP. Il n’en demeure pas moins que l’intéressé n’a pas subi de mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ d’Afghanistan. Les combats, de même que le risque général pour sa sécurité qu’il a évoqué (dossier SEM pce 16 Q48-49, 67, 80), sont en effet liés à son activité de policier et ne constituent donc pas des exactions pertinentes du point de vue de l’asile. Il en va de même de l’incident survenu alors qu’il rentrait un soir en moto, l’intéressé ayant déclaré ne rien savoir des auteurs de cette attaque ou de leurs motivations (dossier SEM pce 16 Q77-79). La lettre reçue de la part des talibans – dont l’authenticité n’a pas été contestée par le SEM – est quant à elle certes de nature à avoir effrayé le recourant sur le moment. Des intimidations, enlèvements ou assassinats par les talibans de certaines catégories de personnes, dont des individus considérés comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ont en effet déjà pu se produire avant le mois d’août 2021 (parmi d’autres, cf. l’arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2). Ces menaces ne revêtent toutefois pas, à elles seules, l’intensité suffisante pour admettre l’existence d’un préjudice pertinent en matière d’asile. Les talibans ne les ont en effet pas réitérées, pas plus qu’ils n’ont cherché à les mettre à exécution. Le recourant n’a donc pas été autrement inquiété de la réception de la lettre (datée du mois de […] 2020 : cf. moyen de preuve n° 3) jusqu’à son départ en août 2021, bien qu’il n’ait pas modifié ses habitudes ou pris de plus amples mesures de précaution qu’auparavant. Il n’a pas non plus signalé d’incident concernant ses parents et ses frères et sœurs durant cette période, bien qu’ils soient demeurés à la même adresse, où la lettre de menaces a été déposée. Il s’ensuit que la vie du recourant n’était pas sérieusement menacée par les talibans préalablement à la chute du gouvernement. 4.2 Il reste à déterminer si l’intéressé serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour en Afghanistan, vu son passé dans les forces de police et le fait qu’il aurait été repéré par les talibans. 4.2.1 A cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle. Il y a lieu d'admettre que les profils que les talibans ciblaient auparavant

– dont les personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du

D-358/2023 Page 7 gouvernement ou de la coalition internationale – peuvent être de manière générale exposés à plus de risques. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme. S’agissant des personnes affiliées à l'ancien régime – en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire –, il est admis qu’elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 et réf. cit.). 4.2.2 Il ressort des déclarations du recourant qu’il a participé à des combats dans plusieurs provinces comme membre des forces spéciales, avant d’être transféré à C._______, où il a été promu au grade (…). Durant les 8 à 12 mois qu’il a passés à C._______, son travail consistait à aller interpeller les délinquants et les emmener (…), ainsi qu’à assurer la sécurité du poste de contrôle (dossier SEM pce 16 Q48-49, 83-85). Sur ce vu, il n’apparaît pas que l’intéressé ait occupé une fonction stratégique ou particulièrement exposée, de nature à le distinguer de ses collègues et à attirer spécifiquement l’attention sur lui. Il a certes argué qu’il avait été nommé commandant de poste et qu’il portait un équipement distinctif, reçu des Américains lors de sa formation (dossier SEM pce 16 Q71, 85). Il n’a cependant pas allégué avoir assumé des charges supplémentaires en qualité de commandant, ni avoir été le seul porteur de l’équipement donné par les Américains. Aucun élément ne permet donc de retenir qu’il était doté d’un pouvoir décisionnel et d’une forte influence politique dans son travail, de nature à avoir attiré sur lui l’attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l’encontre de leur idéologie. Le Tribunal est conforté dans cette appréciation par le fait que l’intéressé n’a pas été inquiété par les talibans avant son départ, hormis en (…) 2020 lors de la réception de la lettre de menaces. L’intérêt de ces derniers pour

D-358/2023 Page 8 sa personne ne s’est toutefois pas accru après l’envoi de ce courrier, nonobstant sa promotion au grade de (…). Il n’apparaît pas non plus rendu vraisemblable que les talibans s’intéressent encore à lui à ce jour. Le recourant a certes allégué, le 19 septembre 2023, qu’ils seraient venus le chercher chez ses parents, auxquels ils auraient remis une convocation à son attention (consid. F supra). Cet évènement – à admettre sa véracité – ne saurait toutefois suffire à considérer que l’intéressé risque actuellement des persécutions ciblées de la part des talibans. Aucune nouvelle visite n’a en effet été alléguée, les talibans n’ayant apparemment pas donné suite au défaut du recourant. Au demeurant, les cas dans lesquels des personnes ont rencontré des difficultés avec les talibans après leur retour en Afghanistan relèvent principalement d’actes de vengeance individuelle, et non d’une pratique généralisée ou systématique à l’encontre des anciens membres des forces de sécurité (SEM, Focus Afghanistan : Return from abroad, 14 février 2025, ch. 5.2.4, disponible sous : <www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunft slaender.html>). Aussi, rien ne permet de retenir l’existence d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan. 4.2.3 Quant aux craintes de l’intéressé de subir des représailles des délinquants auxquels il avait eu affaire dans sa carrière de policier, elles sont fondées sur de simples suppositions, dépourvues d’éléments concrets, et sont insuffisantes pour fonder la qualité de réfugié. 4.3 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.

D-358/2023 Page 9 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7.2 Le présent arrêt au fond rend la requête de dispense d’une avance de frais sans objet (art. 63 al. 4 PA in fine). Cela étant, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale formulée par l’intéressé au pied de son recours, dont les conditions sont réalisées (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 7.3 Il y a en outre lieu de désigner Mathias Deshusses en qualité de mandataire d’office (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Vu l’absence de complexité de la cause, l’ampleur de l’écriture déposée (6 pages) et le tarif horaire applicable en matière d’asile pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (100 à 150 francs ; art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF [RS 173.320.2]), une indemnité d’un montant de 800 francs est allouée à Mathias Deshusses.

(dispositif : page suivante)

D-358/2023 Page 10

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d’office. Une indemnité d’un montant de 800 francs, à charge de la caisse du Tribunal, lui est allouée. Si le recourant devait par la suite disposer de moyens financiers suffisants, il serait alors tenu de rembourser le montant susmentionné au Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-358/2023 Arrêt du 25 août 2025 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Thomas Segessenmann, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 décembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 27 septembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionné le 5 octobre 2022 (données personnelles) et le 15 décembre 2022 (motifs d'asile), l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie hazara, né et élevé dans un village du district de B._______, dans la province de Kaboul. Il aurait obtenu son diplôme de fin d'études en (...), après quoi il aurait travaillé deux ans dans un atelier mécanique. En (...), il aurait suivi une formation à l'académie de police, dispensée par les Américains, qui lui aurait permis d'intégrer les forces spéciales de l'ANP. Parallèlement à son travail dans la police, le recourant aurait étudié le droit à distance, à l'Université (...). Il aurait cependant dû interrompre sa formation suite à la prise de pouvoir des talibans, en août 2021. Dans le cadre de son travail, l'intéressé aurait participé à de nombreuses missions dans différentes provinces et combattu les talibans à plusieurs reprises. En dernier lieu, il aurait officié au grade de (...) dans (...) durant 8 à 12 mois. Son travail aurait été celui d'un policier, en ce sens qu'il aurait dû être présent et interpeller les personnes qui enfreignaient la loi. On lui aurait en outre confié le commandement d'un poste de contrôle. Un jour en 2020, le recourant aurait reçu une lettre de menaces des talibans, que quelqu'un aurait jeté derrière la maison de sa famille, à B._______. Exposé à cause de son travail, l'intéressé ne serait retourné que rarement chez lui, si bien qu'il aurait été prévenu par son frère. Cette lettre l'aurait accusé de travailler pour les Américains et averti qu'il serait condamné à mort, selon ses dires, une fois les talibans au pouvoir. Le recourant aurait été particulièrement effrayé par ces menaces et aurait craint pour la sécurité des siens. Il serait néanmoins demeuré à son poste, honorant ainsi son serment. Un soir, alors qu'il serait rentré de l'université à moto, il aurait échappé à des assaillants. Il ignorerait toutefois s'il s'agissait de talibans, de membres de Daesh ou de simples voleurs. L'intéressé aurait travaillé jusqu'à la chute du régime, le 15 août 2021. Il aurait ensuite quitté illégalement le pays le 20 août 2021, pour échapper aux talibans. Il ne pourrait pas retourner en Afghanistan, où il risquerait d'être tué par ceux-ci, voire par les criminels auxquels il aurait eu affaire dans sa carrière de policier. A l'appui de ses déclarations, le recourant a déposé (en copies) sa tazkira, plusieurs documents relatifs à ses fonctions dans la police, son certificat d'études et sa carte d'étudiant, ainsi qu'une lettre de menaces des talibans. C. Le 20 décembre 2022, le SEM a transmis un projet de décision à l'intéressé, lequel a pris position le lendemain. D. Par décision du 22 décembre 2022, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, et prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a cependant mis au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan. E. Le 20 janvier 2023, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation dans la mesure où il rejetait sa demande d'asile. L'intéressé a par ailleurs sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. Par courrier du 19 septembre 2023, l'intéressé a informé le Tribunal que des talibans seraient entrés de force chez ses parents afin de récolter des informations à son sujet. Ils auraient frappé ses parents et auraient laissé une convocation à son intention. Le recourant a produit une clef USB contenant des vidéos de la maison de ses proches après le passage des talibans et, en copie, la convocation laissée par ces derniers. G. Sous pli du 29 juillet 2024, le recourant a produit, en particulier, les originaux des moyens de preuve qu'il avait déjà adressés en copie au SEM. H. Le 20 juin 2025, l'intéressé a produit une attestation de scolarité. I. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 10 de l'Ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rencontré de problème pertinent, au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ du pays. En effet, il n'avait rapporté qu'un seul incident - lorsque des assaillants l'auraient arrêté un soir, alors qu'il serait rentré de l'université - , au cours duquel il ne lui serait toutefois rien arrivé. Il avait au surplus évoqué des épisodes de guerre, dans le cadre de son travail, mais ceux-ci n'étaient pas constitutifs d'une persécution directe à son encontre. La lettre qu'il aurait reçue des talibans était donc l'unique élément à évaluer sous l'angle des motifs d'asile. Or, elle ne pouvait pas, nonobstant son contenu menaçant, être considérée comme une persécution suffisamment intense pour justifier l'octroi de l'asile, d'autant que les talibans n'avaient pas donné suite à leurs menaces. Le recourant avait du reste poursuivi sa vie et son travail sans rien changer jusqu'à la chute du régime, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité entre cette lettre et son départ environ 18 mois plus tard. Le SEM a en outre estimé que les craintes de l'intéressé d'être l'objet de persécutions de la part des talibans à son retour n'étaient pas fondées. Certes, il pouvait présenter un profil à risque plus élevé, étant donné sa position et son grade dans la police. Cependant, hormis le moyen de la lettre évoquée précédemment, les talibans n'avaient jamais cherché à le contacter ou à lui faire du mal. Sa crainte n'était donc pas fondée d'un point de vue objectif. Elle ne l'était pas davantage sous l'angle subjectif, dès lors que l'intéressé, en ne changeant rien à ses comportements, n'avait pas adopté l'attitude d'une personne craignant pour sa vie. Quant aux craintes du recourant d'être attaqué par des criminels qu'il avait arrêtés au cours de sa carrière de policier, elles reposaient sur de simples suppositions de sa part. En conséquence, il n'existait pas de circonstances aggravantes permettant de retenir que vu son profil à risque, le recourant serait exposé à des persécutions concrètes et ciblées en cas de retour en Afghanistan. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a fait valoir que s'il n'avait pas fui l'Afghanistan à réception de la lettre de menaces, c'était précisément parce que le pays n'était alors pas aux mains des talibans et qu'il était disposé à lutter contre ces derniers. C'était donc la prise de pouvoir des talibans, et non pas la lettre de menaces, qui avait été l'élément déclencheur de la fuite. Cela étant, l'intéressé a argué que, faisant partie des forces de police, il appartenait au cercle des personnes en danger. Il s'est référé, à cet égard, à deux rapports établis par l'OSAR en novembre 2022. Il avait de surcroît déjà été repéré par les talibans avant leur prise du pouvoir, vu la lettre qu'il avait reçue. Il craignait dès lors d'être exposé à de sanglantes représailles en cas de retour. La qualité de réfugié devait lui être reconnue au titre de son passé professionnel, assimilable à des opinions politiques ; en travaillant pour l'ancien gouvernement afghan, il avait bafoué l'idéologie talibane. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal n'entend pas contester l'activité du recourant auprès des forces spéciales de l'ANP. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas subi de mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ d'Afghanistan. Les combats, de même que le risque général pour sa sécurité qu'il a évoqué (dossier SEM pce 16 Q48-49, 67, 80), sont en effet liés à son activité de policier et ne constituent donc pas des exactions pertinentes du point de vue de l'asile. Il en va de même de l'incident survenu alors qu'il rentrait un soir en moto, l'intéressé ayant déclaré ne rien savoir des auteurs de cette attaque ou de leurs motivations (dossier SEM pce 16 Q77-79). La lettre reçue de la part des talibans - dont l'authenticité n'a pas été contestée par le SEM - est quant à elle certes de nature à avoir effrayé le recourant sur le moment. Des intimidations, enlèvements ou assassinats par les talibans de certaines catégories de personnes, dont des individus considérés comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ont en effet déjà pu se produire avant le mois d'août 2021 (parmi d'autres, cf. l'arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2). Ces menaces ne revêtent toutefois pas, à elles seules, l'intensité suffisante pour admettre l'existence d'un préjudice pertinent en matière d'asile. Les talibans ne les ont en effet pas réitérées, pas plus qu'ils n'ont cherché à les mettre à exécution. Le recourant n'a donc pas été autrement inquiété de la réception de la lettre (datée du mois de [...] 2020 : cf. moyen de preuve n° 3) jusqu'à son départ en août 2021, bien qu'il n'ait pas modifié ses habitudes ou pris de plus amples mesures de précaution qu'auparavant. Il n'a pas non plus signalé d'incident concernant ses parents et ses frères et soeurs durant cette période, bien qu'ils soient demeurés à la même adresse, où la lettre de menaces a été déposée. Il s'ensuit que la vie du recourant n'était pas sérieusement menacée par les talibans préalablement à la chute du gouvernement. 4.2 Il reste à déterminer si l'intéressé serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour en Afghanistan, vu son passé dans les forces de police et le fait qu'il aurait été repéré par les talibans. 4.2.1 A cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle. Il y a lieu d'admettre que les profils que les talibans ciblaient auparavant - dont les personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement ou de la coalition internationale - peuvent être de manière générale exposés à plus de risques. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme. S'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 et réf. cit.). 4.2.2 Il ressort des déclarations du recourant qu'il a participé à des combats dans plusieurs provinces comme membre des forces spéciales, avant d'être transféré à C._______, où il a été promu au grade (...). Durant les 8 à 12 mois qu'il a passés à C._______, son travail consistait à aller interpeller les délinquants et les emmener (...), ainsi qu'à assurer la sécurité du poste de contrôle (dossier SEM pce 16 Q48-49, 83-85). Sur ce vu, il n'apparaît pas que l'intéressé ait occupé une fonction stratégique ou particulièrement exposée, de nature à le distinguer de ses collègues et à attirer spécifiquement l'attention sur lui. Il a certes argué qu'il avait été nommé commandant de poste et qu'il portait un équipement distinctif, reçu des Américains lors de sa formation (dossier SEM pce 16 Q71, 85). Il n'a cependant pas allégué avoir assumé des charges supplémentaires en qualité de commandant, ni avoir été le seul porteur de l'équipement donné par les Américains. Aucun élément ne permet donc de retenir qu'il était doté d'un pouvoir décisionnel et d'une forte influence politique dans son travail, de nature à avoir attiré sur lui l'attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l'encontre de leur idéologie. Le Tribunal est conforté dans cette appréciation par le fait que l'intéressé n'a pas été inquiété par les talibans avant son départ, hormis en (...) 2020 lors de la réception de la lettre de menaces. L'intérêt de ces derniers pour sa personne ne s'est toutefois pas accru après l'envoi de ce courrier, nonobstant sa promotion au grade de (...). Il n'apparaît pas non plus rendu vraisemblable que les talibans s'intéressent encore à lui à ce jour. Le recourant a certes allégué, le 19 septembre 2023, qu'ils seraient venus le chercher chez ses parents, auxquels ils auraient remis une convocation à son attention (consid. F supra). Cet évènement - à admettre sa véracité - ne saurait toutefois suffire à considérer que l'intéressé risque actuellement des persécutions ciblées de la part des talibans. Aucune nouvelle visite n'a en effet été alléguée, les talibans n'ayant apparemment pas donné suite au défaut du recourant. Au demeurant, les cas dans lesquels des personnes ont rencontré des difficultés avec les talibans après leur retour en Afghanistan relèvent principalement d'actes de vengeance individuelle, et non d'une pratique généralisée ou systématique à l'encontre des anciens membres des forces de sécurité (SEM, Focus Afghanistan : Return from abroad, 14 février 2025, ch. 5.2.4, disponible sous : www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunft slaender.html ). Aussi, rien ne permet de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan. 4.2.3 Quant aux craintes de l'intéressé de subir des représailles des délinquants auxquels il avait eu affaire dans sa carrière de policier, elles sont fondées sur de simples suppositions, dépourvues d'éléments concrets, et sont insuffisantes pour fonder la qualité de réfugié. 4.3 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7.2 Le présent arrêt au fond rend la requête de dispense d'une avance de frais sans objet (art. 63 al. 4 PA in fine). Cela étant, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale formulée par l'intéressé au pied de son recours, dont les conditions sont réalisées (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 7.3 Il y a en outre lieu de désigner Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Vu l'absence de complexité de la cause, l'ampleur de l'écriture déposée (6 pages) et le tarif horaire applicable en matière d'asile pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (100 à 150 francs ; art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF [RS 173.320.2]), une indemnité d'un montant de 800 francs est allouée à Mathias Deshusses. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office. Une indemnité d'un montant de 800 francs, à charge de la caisse du Tribunal, lui est allouée. Si le recourant devait par la suite disposer de moyens financiers suffisants, il serait alors tenu de rembourser le montant susmentionné au Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :