Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé au Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé au Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6538/2023 Arrêt du 8 avril 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 juin 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B._______, ainsi que le formulaire de consultation du dossier médical (« Access to health data »), tous deux signés le 13 juin 2022, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du même jour, la copie du passeport afghan de l'intéressé, la requête de prise en charge adressée, le 4 juillet 2022, aux autorités italiennes en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180 du 29 juin 2013), les pièces médicales du 27 juillet 2022 versées en cause et faisant notamment état de démangeaisons, de lésions de grattage ainsi que de la gale, la réponse des autorités italiennes du 1er septembre 2022, refusant la requête de prise en charge au motif que la Roumanie avait préalablement accepté leur demande de reprise en charge, la requête de reprise en charge adressée en date du 2 septembre 2022 par le SEM aux autorités roumaines en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse négative des autorités roumaines communiquée en date du 16 septembre 2022, arguant de ne pas pouvoir identifier l'intéressé, la décision du 30 septembre 2022, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de C._______, le courrier du SEM du 24 octobre 2022, informant le requérant que la procédure Dublin était terminée et que sa demande d'asile allait être traitée en Suisse, la lettre du 11 avril 2023, par laquelle le requérant s'est étonné de n'avoir pas encore été convoqué pour une audition sur les motifs d'asile et a en substance invité le SEM à faire avancer sa procédure, le certificat médical du 22 mai 2023 ainsi que le rapport de la psychologue du 9 août 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile (audition en vertu de l'art. 29 LAsi) du 17 août 2023, les pièces produites à l'appui de sa demande d'asile à l'occasion de cette audition (notamment un certificat de l'Académie de police de D._______, des documents concernant les notes, la formation et la fonction de l'intéressé, divers clichés photographiques), la décision du 22 août 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a prononcé le passage de la procédure d'asile en procédure étendue, la résiliation du mandat de Caritas Suisse en date du 12 septembre 2023, la procuration du 17 octobre 2023 en faveur de l'association Entraide protestante suisse (EPER), la décision du 31 octobre 2023, notifiée le 2 novembre suivant, par laquelle le SEM a constaté que le requérant ne disposait pas de la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 27 novembre 2023 (date du sceau postal), par A._______ à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense de paiement d'une avance de frais dont le recours est assorti, le rapport médical du 28 novembre 2023, versé en cause le 5 décembre suivant, ainsi que celui du 21 août 2024, produit le 12 décembre suivant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un proche avenir, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, l'objet du litige se limite aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que le 13 juin 2022, le SEM a procédé à une audition sommaire du requérant, portant principalement sur ses données personnelles, son parcours de vie, sa famille et son voyage jusqu'en Suisse, que le 17 août 2023, l'intéressé a été interrogé en détail sur ses motifs d'asile (audition en vertu de l'art. 29 LAsi), que lors de ses deux auditions, A._______ a notamment déclaré être de confession musulmane (chiite), d'ethnie bayot, de langue maternelle farsi et être originaire de E._______, qu'il a indiqué être marié religieusement et père de trois enfants, respectivement âgés de (...) ans, (...) ans et (...) an, que l'intéressé, qui était domicilié à D._______ avant son départ d'Afghanistan, serait diplômé de l'Académie de police de cette même ville et aurait exercé le métier de policier, qu'à l'école de police, il aurait accompli une spécialisation en logistique, présentée comme un cursus au cours duquel des matières telles que la comptabilité, les finances et la logistique stricto sensu étaient enseignées, y compris la gestion de ce qui avait trait aux huiles et au pétrole, qu'en rapport avec sa carrière professionnelle, le requérant a mentionné avoir eu plusieurs affectations, d'abord dans la sécurité de l'aéroport de D._______, puis, durant deux ans, en qualité de comptable et de logisticien toujours au sein du service chargé de la sécurité aéroportuaire, avant de travailler dans le secteur luttant contre le narcotrafic, puis celui en charge de l'anti-terrorisme, que sur le plan familial, son épouse, ses enfants ainsi qu'un frère (jumeau) et une soeur résideraient en Afghanistan, que son père, sa mère ainsi que ses autres frères et soeurs vivraient en Iran, à l'exception d'une soeur, qui se trouverait au Pakistan, et d'un frère, en Australie, qu'en rapport avec son parcours migratoire, le requérant a mentionné avoir quitté son pays d'origine le 18 décembre 2021, s'être rendu en Iran, où il aurait séjourné jusqu'en avril 2022, puis en Turquie, avant de rejoindre l'Italie par la mer en date du 26 mai 2022 ; d'Italie, il serait venu en Suisse où il est entré le 2 juin 2022, que s'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a indiqué avoir fui l'Afghanistan en raison du fait qu'il était militaire et que cette activité l'exposait à un danger tel que sa vie serait en danger, que le 5 octobre 2021, des talibans seraient venus à son domicile pour l'arrêter et arrêter son frère, (...) de profession, qu'à cette date, ces derniers se seraient toutefois trouvés au domicile d'un cousin, chez qui ils avaient préalablement trouvé refuge, craignant précisément une visite domiciliaire, que faute de pouvoir arrêter le requérant, les talibans auraient fouillé le logement avant de violenter, frapper et menacer son père, qu'une seconde visite domiciliaire serait intervenue quelques mois plus tard, le 5 février 2022, alors que l'intéressé avait selon ses dires déjà quitté le pays, que les talibans auraient expressément indiqué être à sa recherche, qu'ils auraient en outre, à une reprise, téléphoné pour demander où il se trouvait, que celui-ci a précisé avoir reçu par le passé, dans le cadre professionnel, à une date dont il ne se souvenait pas - mais qui était antérieure au retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, soit au 15 août 2021 - deux lettres de menaces, alors qu'il était en poste au sein du bureau anti-terroriste, qu'enfin, A._______ a indiqué craindre, en cas de retour dans son pays d'origine, être tué en raison de son engagement passé contre le terrorisme, des arrestations de talibans auxquelles ils auraient participé et des interrogatoires qu'il dit avoir menés, que dans sa décision du 31 octobre 2023, le SEM a d'abord considéré que les évènements décrits, à savoir la réception de deux lettres de menaces sur son lieu de travail, ne revêtaient pas une intensité suffisante pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'ensuite, sans remettre en cause le fait que le requérant travaillait pour le compte de l'Etat afghan, l'autorité intimée a nié qu'il serait exposé avec une forte probabilité à des persécutions pertinentes en matière d'asile, justifiant une crainte objectivement fondée, qu'à cet égard, le SEM a relevé que les menaces, les visites domiciliaires et l'appel téléphonique constituaient de simples allégations, portées de surcroît à la connaissance de A._______ par des tiers uniquement, appuyées par aucun élément concret, si bien qu'elles n'étaient pas propres à fonder une crainte de persécutions futures, que l'autorité intimée a ainsi estimé que les craintes exprimées par le requérant d'être tué en cas de retour en Afghanistan ne reposaient sur aucun indice concret et n'étaient par conséquent pas constitutives d'une forte probabilité d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de la LAsi, que sur le plan de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que celle-ci n'était en l'état pas raisonnablement exigible, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce et du dossier de la cause, que dans son recours du 27 novembre 2023 (date du timbre postal), A._______ a principalement fait grief au SEM d'avoir omis d'examiner la situation sous l'angle de l'existence éventuelle d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que les pratiques d'intimidation des talibans ont selon lui pour objectif d'intimider et de faire régner la peur, instaurant ainsi une pression psychologique insoutenable, que le recourant reproche en outre au SEM d'avoir sous-estimé les risques de persécutions pesant sur les « anciens membres du gouvernement », ceux-ci subissant en permanence un risque concret de persécutions, qu'en effet, ils peuvent selon lui être arrêtés, torturés et emprisonnés à tout moment, que cela étant, le Tribunal se rallie à l'appréciation de l'autorité intimée, que malgré la mention figurant sur le passeport de A._______ et selon laquelle celui-ci serait travailleur indépendant (« self employment »), il n'entend pas, à l'instar du SEM, mettre en doute les activités du prénommé en qualité de policier, qu'il y a cependant lieu de retenir que l'intéressé n'a pas subi de mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ du pays d'origine, que les évènements invoqués comme étant prétendument à l'origine de sa fuite d'Afghanistan - à savoir une visite domiciliaire, deux lettres de menaces au travail et un appel téléphonique - ont tous été rapportés par l'entremise de tierces personnes (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 17 août 2023, R 57, R 59 et R 82), que ces ouï-dire ne permettent pas d'attester la réalité de menaces directes à son encontre (pour un cas similaire, cf. arrêts du Tribunal E-1847/2018 du 12 avril 2018 p. 4 et réf. cit. ; E-2955/2023 du 7 juin 2024 p. 8), que quoi qu'il en soit, ces menaces ne revêtent pas, à elles seules, une intensité suffisante pour admettre l'existence d'un préjudice pertinent en matière d'asile, qu'en effet, les deux lettres de menaces ont été adressées au début de l'été 2021, à cinq jours d'intervalle, non pas au requérant directement, mais au bureau anti-terroriste pour lequel il aurait alors travaillé (cf. p-v de l'audition du 17 août 2023, R 59 et R 66), et ne sont, de ce fait, pas propres à attester une persécution ciblée, que les deux visites domiciliaires, l'une datée du 5 octobre 2021, soit antérieure au départ du pays, et la seconde datée du 5 février 2022, soit postérieure à la fuite, ne semblent pas avoir été suivies de conséquences (cf. idem, R 57), qu'à ce propos, entre la visite domiciliaire du 5 octobre 2021 et le départ du requérant d'Afghanistan, le 18 décembre suivant, plus de deux mois se sont déroulés sans que les talibans n'accroissent leurs prétendues recherches sur la personne du requérant (cf. idem, R 76), qu'en outre, les déclarations faites par le requérant en lien avec l'appel téléphonique que des talibans auraient passé à sa famille pour connaître son lieu de séjour (cf. idem, R 82 : « Durant ce coup de fil, ils ont demandé où était A._______ ») sont manifestement insuffisantes pour en déduire une quelconque menace, qu'enfin, de son propre aveu, l'intéressé n'avait aucun autre problème personnel avec les autorités afghanes, respectivement avec des tiers (cf. idem, R 60 s.), qu'il s'ensuit qu'au jour de son départ d'Afghanistan, l'on ne saurait considérer que la vie de A._______ était sérieusement menacée, qu'il doit encore être examiné si le requérant serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour en Afghanistan, au regard de son passé au service des forces de police, qu'à cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle, qu'il y a lieu d'admettre que les profils ciblés par les talibans auparavant - parmi lesquelles figurent les personnes considérées, à tort ou à raison, comme ayant été proches du gouvernement ou de la coalition internationale - peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, que de nombreuses agressions contre les personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021, que celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme, que s'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que pour ce qui a trait aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécutions, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans les conflits locaux (sur ce qui précède, cf. notamment arrêt du Tribunal D-358/2023 du 25 août 2025 consid. 4.2.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'on ne saurait inférer des déclarations du recourant qu'il occupait un poste stratégique au sein du corps de police dans lequel il travaillait, que l'on peut d'ailleurs s'interroger sur le rôle exact de A._______ au sein du bureau en charge de la lutte contre le narcotrafic - pour lequel il aurait travaillé durant quatorze mois -, puis de celui de lutte contre le terrorisme - où il aurait oeuvré six mois - (cf. p-v de l'audition du 17 août 2023, R 24), alors qu'il s'est présenté comme étant titulaire d'une spécialisation en logistique, cursus accompli auprès de l'Académie de police de D._______ comprenant des matières telles que la comptabilité, la gestion et l'organisation de l'approvisionnement (cf. idem, R 20), qu'il oeuvrait d'ailleurs dans ce domaine lorsqu'il était en poste à l'aéroport de D._______ (cf. idem, R 24), qu'il est ainsi pour le moins singulier qu'avec cette spécialisation, le prénommé se soit soudainement retrouvé à combattre des terroristes (cf. idem, R 64), que quoi qu'il en soit, rien dans les déclarations ressortant des deux auditions, restées au demeurant très pauvres en détails sur les tâches effectuées (cf. notamment idem, R 24, R 59, R 67), ne permet de penser qu'à un moment de son parcours professionnel, il disposait d'un poste clé, doté d'un important pouvoir décisionnel, d'une forte influence politique, respectivement d'un haut degré de responsabilités, de nature à attirer sur lui l'attention des talibans, qu'au regard du contexte, les deux visites domiciliaires ainsi que l'appel téléphonique - à admettre leur véracité - ne sauraient suffire à considérer que A._______ risque actuellement des persécutions ciblées de la part des talibans, qu'après le 5 février 2022, aucune nouvelle visite ne semble avoir eu lieu, les talibans n'ayant apparemment donné aucune suite au défaut du recourant, qu'au demeurant, les cas dans lesquels des personnes ont rencontré des difficultés avec les talibans après leur retour en Afghanistan relèvent principalement d'actes de vengeance individuelle, non d'une pratique généralisée ou systématique à l'encontre des anciens membres des forces de sécurité (cf. arrêts du Tribunal D-7730/2025 du 31 octobre 2025 consid. 3.2.4 et réf. cit. ; D-358/2023 du 25 août 2025 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'ainsi, rien ne permet de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan, qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en rapport avec le mémoire de recours déposé le 27 novembre 2023, contrairement à ce que le recourant tente de faire accroire (cf. mémoire de recours, p. 3 s.), l'on ne saurait en aucune façon considérer que les problèmes invoqués, compte tenu de leur faible intensité, puissent être constitutifs d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance sur les frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé au Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :